Zone UDRU
- Zone urbaine
- secteur UDru
- 14 articles
- PLUi d'Angers, approuvé le 17/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Article non réglementé.
Le règlement de la zone UDRU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 206 articles, avec une rechercheArticle UDRU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Dans l’ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur
importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière* ; - sous réserve des dispositions de l’article UD 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* ; - sous réserve des dispositions de l’article UD 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* ; - les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
Article UDRU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions : - les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
- l’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.
- l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie et l’entrepôt existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants ; • que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante.
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Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UDru
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- les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* ainsi que leurs extensions à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ;
• qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de nuisances excessives ;
- Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).
II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère
Article UDRU 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.
- En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :
• Soit à l’alignement* des voies* ;
• Soit avec un recul* d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement*. Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de l’une des voies* au moins. Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.
- Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et nouvelles dans les cas suivants :
• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
• Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ;
• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
• En cas d’implantation en recul* : les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail* et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle* situées en rez-de-chaussée peuvent être autorisées à étendre leur devanture dansde la marge de recul* jusqu’à l’alignement.
- Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :
• Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur ;
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• Pour des motifs bioclimatiques* ou pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.
- L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article UDRU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés : • Soit sur la limite séparative* ; • Soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes
ou les constructions nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de
zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ; • Pour les abris de jardins* ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article UDRU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments doit être au minimum de 4 mètres et doit respecter la condition : L ≥ H/2
H étant la hauteur maximale de tout point des constructions en vis-à-vis L étant la distance comptée horizontalement entre tous points des constructions situées en vis à vis. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions inférieures à 20 m² d’emprise au sol*.
Article UDRU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé.
Article UDRU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : 3
Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité.
Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants :
- Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites séparatives* doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites séparatives* si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.
- Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 «Plan des hauteurs» ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone.
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Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UDru
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Article UDRU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Principes généraux
La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.
Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.
L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.
Toitures
Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.
Dispositifs d’énergies renouvelables
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture.
Dispositions spécifiques aux clôtures
- Dispositions générales
Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.
Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.
Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.
Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public pourront être avantageusement doublées d’un accompagnement végétal.
En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences.
- Clôtures implantées le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ou en recul* de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère et urbaine du secteur.
Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture.
- Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* : En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché.
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Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UDru
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- Cas particuliers Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :
• Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur existant ;
• Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) : º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ; º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ;
• Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ;
• Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pareballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ;
• Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ;
• Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret pourra être adaptée.
Article UDRU 9Emprise au sol
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.
Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement).
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.
Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.
Pour tout projet hors secteur de plan masse :
- Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 25% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ;
- Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 20% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².
Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation
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Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UDru
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du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d’arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des conditions garantissant leur pérennité, …). Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.). Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas 20m². En cas d’impossibilité technique avérée (taille ou configuration de la parcelle, risque, etc.), une surface équivalente à celle des coefficients d’espace libre* et de pleine terre* exigés doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes : - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; - la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ; - la surface doit être accessible ; - la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée.
Article UDRU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité
nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative et respecter les dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9.
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Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UDru
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III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux
Article UDRU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut (peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales. Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient. La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains. Toute modification ou création d’accès peut être refusée : • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ; • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ; • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement. L’aire de retournement n’est pas nécessaire : • lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie
accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) ; • lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet. Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers. La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.
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Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UDru
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Article UDRU 12Stationnement
Intitulé du document : 3
Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) :
Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.
Eaux pluviales
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial).
Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.
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Règlement - Zone «nom de la zone»
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L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans
restriction particulière, - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf
toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.
Article UDRU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).
Article UDRU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONSIMPOSÉESENMATIÈRED’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).
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Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UE
105
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UDRU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
5.1. rÈglement Écrit
Règlement - Sommaire
SOMMAIRE
5.2 - RÈGLEMENT GRAPHIQUE
5.2.1 - PLAN DE ZONAGE
5.2.2 - ANNEXES AU PLAN DE ZONAGE
Annexe 1 : liste des emplacements réservés Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun Annexe 3 : secteurs à plan masse
5.2.3 - PLAN DES HAUTEURS
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Règlement - Sommaire
PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025
Règlement -Introduction Générale
3
INTRODUCTION GÉNÉRALE AU RÈGLEMENT
Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes d’Angers Loire Métropole. Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU), notamment ses articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Le territoire est couvert par quatre types de zones :
- Les zones urbaines dites « zones U » Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier : • zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UC, UD, UDru, UDgare, UX ; • zones urbaines à vocation plus spécifique : UE, UM, UP, US, UY.
- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU » Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble* dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement. Est classée en 1AUmayenne, une partie de l’opération Mayenne. Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation. Les zones 1AUY et 2AUY sont réservées à l’accueil d’activités économiques. Les zones 2AU2 n’ont pas vocation à être urbanisées avant 2027.
- Les zones agricoles (A) Peuvent être classés en zone agricole les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité agricole locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).
- Les zones naturelles et forestières (N)
Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité naturelle locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL). A chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le règlement écrit. Ces zones peuvent comporter des secteurs indicés, qui sont délimités au plan de zonage et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit.
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Règlement -Introduction Générale
4 Il s’agit des secteurs suivants :
« 1 » et « 2 » :
identifient deux sous-secteurs en UYd : UYd1 correspond à une zone industrielle et artisanale susceptible d’accueillir notamment des activités de services avec accueil d’une clientèle ainsi que des hôtels et autres hébergements touristiques, plus bureau tandis qu’UYd2 correspond à une zone à vocation strictement industrielle et artisanale qui n’a pas vocation à accueillir d’activités de services ou hôtelières.
« a » : Secteur destiné à limiter et encadrer la constructibilité à l’arrière des parcelles
« c » : Secteur destiné à accueillir préférentiellement des activités commerciales (principaux pôles commerciaux d’échelle d’agglomération)
« d » : Secteur destiné à accueillir préférentiellement les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie
« g » : Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés à l’exploitation des richesses du sous-sol ou au stockage de déchets inertes et de déchets verts
« h » : Secteur destiné à accueillir les constructions, installations et aménagements liés à l’horticulture
« j » : Secteur destiné à la réalisation de jardins familiaux ou groupement d’unités cultivées* privées
« k » : Secteur destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics isolés
«l»:
Secteur destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, d’hébergement hôtelier ou secteur ayant une vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale, ou éducative ou pédagogique… Secteur qui, en zone Naturelle, peut être distingué en « l1 » destiné aux activités de loisirs, sportives, culturelles, touristiques, ou d’hébergement hôtelier, et « l2 » destiné aux activités à vocation administrative, d’insertion (et hébergement lié), sanitaire, médico-sociale, ou éducative ou pédagogique…
« m » : Secteur destiné aux activités militaires
« n » : Secteur destiné à l’accueil des gens du voyage (aire d’accueil, terrains familiaux, habitat adapté)
« p » : Secteur caractérisé par un ensemble de qualité constitué de composantes bâties et végétales présentant un intérêt patrimonial et paysager
« v » : Secteur à dominante viticole à préserver pour des enjeux agricoles et paysagers
« y » : (en zone A) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec la filière agricole (stockage, etc.)
« y » : (en zone N) Secteur destiné aux activités isolées en lien avec l’exploitation forestière (débit, stockage, etc.)
« z » : Secteur accueillant des activités isolées sans lien avec le caractère de la zone.
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Règlement -Introduction Générale
5
Composition du règlement écrit (pièce n° 5.1) :
La partie écrite du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :
5.1.1 - Dispositions réglementaires principales :
Titre I : lexique Titre II : dispositions communes applicables à toutes les zones Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines Titre IV : dispositions applicables aux zones à urbaniser Titre V : dispositions applicables aux zones agricoles Titre VI : dispositions applicables aux zones naturelles.
Pour les titres III à VI, les règles sont organisées en 14 articles pour chacune des zones :
I. Dispositions relatives à l’usage des sols et à la destination des constructions Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés soumis à conditions particulières
II. Dispositions relatives aux caractéristiques architecturales,urbaines et écologiques Article 3 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 4 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 5 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 6 : Emprise au sol des constructions Article 7 : Hauteur maximale des constructions Article 8 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 9 : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Article 10 : Obligations imposées en matière de performance énergétique
III. Dispositions relatives aux équipements et réseaux Article 11 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 12 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article 13 : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article 14 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de télécommunications
5.1.2 - Dispositions réglementaires complémentaires :
Annexe 1 : Patrimoine Bâti - Dispositions complémentaires applicables aux éléments bâtis identifiés Annexe 2 : Loi Barnier – Dispositions complémentaires applicables aux secteurs de dérogation à l’application de l’article L.111-1-6 à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme Annexe 3 : Secteurs de Mixité Sociale – Dispositions complémentaires applicables aux outils réglementaires de mixité sociale
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Règlement -Introduction Générale
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Composition du règlement graphique (pièce n° 5.2) :
La partie graphique du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :
5.2.1 - Plan de zonage :
Il comprend : • les limites de zones ; • les règles graphiques d’implantation (L.151-9 du Code de l’Urbanisme) ; • les espaces boisés classés (L.113-1 du Code de l’Urbanisme) ; • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (L.151-41 1° à 4° du Code de l’Urbanisme) ; • les éléments d’intérêt patrimonial (composantes bâties) identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; • les éléments de paysage (composantes végétales) identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; • les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue identifiés au titre de l’article R.151-43 4° du Code de l’Urbanisme ; • en zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent, identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; • en zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination ; • les périmètres d’attente de projet d’aménagement global (L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme) ; • les secteurs de mixité sociale dans lesquels un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement (L.151-15 du Code de l’Urbanisme) ; • les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail* et de proximité identifiés au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme (linéaires commerciaux) ; • les reculs le long des voies express et des routes à grande circulation en dehors des espaces urbanisés (L.111-1-6 à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme) ; • et, s’il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l’Urbanisme.
5.2.2 - Annexes au plan de zonage :
Le plan de zonage comporte les annexes suivantes : Annexe 1 : emplacements réservés Annexe 2 : périmètres d’attractivité des transports en commun pour l’application des règles de stationnement Cette annexe au plan de zonage délimite les périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire les obligations en matière de stationnement (périmètres d’attractivité des transports en commun - zone 1 et 2). Annexe 3 : secteurs à plan masse (R.151-40 du Code de l’urbanisme).
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Règlement -Introduction Générale
7 5.2.3 - Plan des hauteurs En complément des règles écrites fixées dans les dispositions générales (pièce n° 5.1 – titre II – chapitre 3), le plan des hauteurs précise les hauteurs maximales définies sur les différents secteurs du territoire. Il peut préciser notamment la hauteur des façades ou la hauteur des façades sur l’alignement* (filet).
Préconisations :
En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU.
En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°4 qui comprend :
- 4.1. OAP Thématiques - 4.2. OAP Transversales (OAP Bioclimatisme et Transition Ecologique – OAP Centralités – OAP Val de Loire) - 4.3. OAP Locales
En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUi qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :
- des servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, sites classés, canalisations, etc.) ;
- des annexes sanitaires (zonage pluvial, zonage d’assainissement, etc.) ; - des périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU...) ; - d’informations complémentaires qui peuvent apporter des compléments d’information, des
recommandations voire des prescriptions spécifiques sur les thèmes suivants : • Risque effondrement cavités • Sites archéologiques de l’agglomération • Le classement sonore des infrastructures terrestres • Retrait gonflement des argiles • Réseaux de chaleur urbains • Hélistation du CHU • Tranchée couverte de l’A11 • Repères géodésiques • Règlement Local de Publicité intercommunal • Secteurs d’Information des Sols (SIS)
En outre, les prescriptions suivantes restent applicables : La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
En quatrième et dernier lieu, si nécessaire pour mieux comprendre une disposition, une explication est disponible dans le rapport de présentation (pièce n°1), dans la partie « 1.4. Justification des choix »
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PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
5.1.1 - dispositions réglementaires
Principales
Règlement - Dispositions règlementaires principales
10 Les termes du lexique disposant d’un symbole <> bénéficient d’une illustration indicative dans le «petit lexique illustré». Les termes des dispositions règlementaires disposant d’un symbole <<>> bénéficient d’une illustration indicative dans le «petit règlement illustré».
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Règlement - Titre I - Lexique
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TITRE I
LEXIQUE
Chaque terme du règlement écrit faisant l’objet d’une définition dans le présent lexique est repéré
par un astérisque (*) à l’exception des termes : construction et voie. Nota : les définitions ou parties de définitions en italique sont issues du lexique national d’urbanisme.
Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils,
machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Il est considéré comme une annexe*.
Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie
de desserte.
Acrotère <> : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures-terrasses pour
permettre le relevé d’étanchéité.
Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : voir «Destinations et sous-destinations». Agriculture urbaine :
Activité agricole implantée au sein des espaces urbains de la ville, qui répond à l’ensemble des fonctions suivantes : - Fonction de production de biens alimentaires en rapprochant la production agricole des consommateurs ; - Fonctions sociales (lien intergénérationnel, réinsertion,...), pédagogiques et/ou éducatives (telle que vente directe, production participative, cueillette ou ramassage sur site, visite à la ferme etc.) ; - Fonctions environnementales et écologiques (biodiversité, gestion de l’eau, recyclage de déchets, performance énergétique, etc.).
L’agriculture urbaine réunit les critères cumulatifs suivants : - Gestion par un exploitant agricole ou dans le cadre d’une activité de l’économie sociale et solidaire ; - Production, en pleine terre ou hors sol, à dominante horticole, maraîchère (légumes, fruits, fleurs, champignons,...) ou apicole. Des activités complémentaires sont possibles : recyclage de déchets organiques et compost urbain, ... ; - Compatibilité avec le voisinage notamment en matière de nuisances olfactives, sonores, ou visuelles.
Aire de stationnement : au sens du présent règlement, l’aire de stationnement correspond à la superficie visée
à l’article R. 111-25-3 du code de l’urbanisme, à savoir qu’elle comprend : 1. Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie
publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ; 2. Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces
emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ; 3. Les espaces prévus pour l’intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des
dispositifs végétalisés mentionnés à l’article L. 111-19-1 inclus dans le périmètre du parc. Ne sont pas compris les espaces verts ne satisfaisant pas à l’exigence mentionnée au 3., les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement. Les parcs de stationnement en silo ne constituent pas une « aire de stationnement » pour l’application des règles relatives aux dispositifs d‘infiltration des eaux pluviales et à la plantation des aires. Ne constituent pas non plus des aires de stationnement les espaces de travail liés à l’activité professionnelle des poids-lourds ou engins de chantier sur site (aire de manœuvre, stockage des poids-lourds ou des engins, etc.).
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Règlement - Titre I - Lexique
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Alignement <> : limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace
viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique* est assimilée à la notion d’alignement.
Alignement d’arbres : groupe d’arbres de même espèce plantés de manière alignée en respectant un rythme,
accompagnant le plus souvent un cheminement ou une voie.
Annexe : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui
apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemple : réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin, etc.
Artisanat et commerce de détail : voir « Destinations et sous-destinations ».
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires : voir « Destinations et sous-destinations ».
Autres équipements recevant du public : voir « Destinations et sous-destinations ».
Attique <> : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’1,80
mètre au moins des façades.
Bande E <> : bande continue, définie par une épaisseur de x mètres à compter de l’alignement des voies
publiques (ou de la limite assimilée à l’alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. La bande E permet une constructibilité majorée en bordure des voies.
Bâtiment : construction couverte et close.
Bureau : voir « Destinations et sous-destinations ».
Bioclimatique (motif) : les projets de constructions, d’installations et d’aménagements bioclimatiques ont
pour objectif de tirer parti des effets bénéfiques du climat et des caractéristiques d’un site d’implantation pour la réalisation de projets durables et cohérents avec leur environnement (implantations et orientations optimales, sobriété et performance énergétique, préservation des composantes végétales, amélioration du confort de vie...). Il convient par exemple de privilégier l’exposition de la façade principale et les ouvertures sur l’orientation offrant le meilleur apport solaire (généralement Sud).
Centre des congrès et d’exposition : voir « Destinations et sous-destinations ».
Cinéma : voir « Destinations et sous-destinations ».
Commerces et activités de services : voir « Destinations et sous-destinations ».
Commerce de gros : voir « Destinations et sous-destinations ».
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par
l’Homme en sous-sol ou en surface.
Continuité visuelle bâtie <> : permet d’assurer une perception visuelle du front urbain, appuyée sur des
implantations à l’alignement*, d’une limite latérale à l’autre. La continuité visuelle bâtie doit être constituée par un ou plusieurs éléments bâtis tels que murs de clôture, bâtiments principaux ou bâtiments annexes*, murs ou murets*, grilles en ouvrage, portail ou portillon, etc.
Lorsque la réalisation d‘une continuité visuelle est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de l’alignement est marqué par celle-ci.
Les clôtures à dominante végétale n’entrent pas dans la définition de continuité visuelle bâtie. Les compositions végétales peuvent cependant avantageusement venir doubler la partie interne de la limite (mur, grilles, etc.), afin de faire émerger ou apparaître une frondaison végétale arborée ou arbustive visible depuis l’espace public.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme
légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction est considérée comme légalement construite si elle a été édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet.
Date d’approbation du PLUi : cette référence correspond à la date d’approbation initiale du PLUi
communautaire, soit le 13 février 2017.
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Destinations et sous-destinations : les destinations et sous-destinations des constructions sont les
suivantes :
- Exploitation agricole et forestière : la destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière :
o La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Dans l’hypothèse où le logement de l’agriculteur est nécessaire à l’exploitation agricole et dans le cas où ce logement est accessoire à l’exploitation agricole, il sera alors considéré comme relevant de la sousdestination «exploitation agricole».
La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie (par exemple : méthaniseurs), n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que ces activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
o La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
- Habitation : la destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement :
o La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Relèvent de cette sous-destination :
• les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, c’est à dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
• les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués moins de 120 jours par an et qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est à dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
o La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Hébergement étudiant et hébergement pour personnes âgées : voir compléments de définitions ci-après.
- Commerce et activité de service : la destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma :
o La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposés à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
o La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
o La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
o La sous-destination « activités de services avec accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
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o La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
o La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir les touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de campings et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Sont intégrés dans cette sous-destination : • les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du code du tourisme, offrant plus de cinq chambres ou
une capacité supérieure à 15 personnes ; • les meublés de tourisme dès lors qu’ils sont loués plus de 120 jours par an ou s’ils proposent au moins
trois des prestations hôtelières suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
o La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
- Equipements d’intérêt collectif et services publics : la destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public :
o La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
o La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
o La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
o La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
o La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
o La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
o La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : la destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne :
o La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et
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manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
o La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
o La sous-destination « bureau » recouvre les constructions, fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
o La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne» recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
o La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Dispositifs d’infiltration des eaux pluviales (notion utilisée pour l’application des règles de
stationnement) : Dispositifs, végétalisés ou non, favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales et préservant les fonctions écologiques des sols. Ces dispositifs comprennent notamment :
- Les solutions végétalisées : noue d’infiltration, jardin de pluie, fosse de plantation des arbres, etc. - Les revêtements perméables : dalle enherbée, sable stabilisé, enrobé poreux, béton drainant, graviers, etc. - Les aménagements hydrauliques : chaussée à structure réservoir, tranchées d’infiltration, etc.
Equipements d’intérêt collectif et services publics : voir « Destinations et sous-destinations ».
Equipements sportifs : voir « Destinations et sous-destinations ».
Emprise au sol <> : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclus les dalles, terrasses, sous-sol semi-enterrés, dont la hauteur n’excède pas 0,60 m, ainsi que les constructions funéraires (monuments funéraires, équipements cinéraires, colombariums, etc.).
Emprise publique : espace extérieur ouvert au public qui ne répond pas à la notion de voie publique (exemples
: voies ferrées, tramways, cours d’eaux domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, etc.) ni d’équipement public.
Entrepôt : voir « Destinations et sous-destinations ».
Espace libre <> : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les sous-sols
totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel constituent des espaces libres. Les surfaces de pleine terre* sont incluses dans les surfaces d’espaces libres.
Espace de pleine terre <> : espace libre ayant des propriétés perméables (permettant la libre infiltration des
eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…).
Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre, les aménagements respectant les conditions cumulatives ci-dessous :
- Les espaces végétalisés ou pouvant l’être ; - Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol. Les espaces situés au-dessus des canalisations sont également pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre. Les surfaces de pleine terre sont incluses dans les surfaces d’espaces libres*.
Les places de stationnement et les accès et circulation liés ne sont pas pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : voir « Destinations et sous-destinations ».
Exploitation agricole : voir « Destinations et sous-destinations ».
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Exploitation forestière : voir « Destinations et sous-destinations ».
Extension : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.
L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Extension mesurée : toute extension qui, par sa nature, son architecture, ses dimensions ou son aspect
extérieur, n’entraîne pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol* nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et doit présenter des proportions moins importantes que celles de la construction existante. L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant ne saura être considérée comme une extension mesurée.
Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures
hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Filet : le filet est une indication portée au plan des hauteurs. Inscrit en bordure de certaines voies, il réduit le
long de celles-ci la hauteur de façade* fixée par le plan des hauteurs à l’îlot, et définit l’application d’un gabarit*.
Foisonnement du stationnement : phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de
stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la non coïncidence des demandes en stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différents types d’usagers potentiels (résidents, employés, visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, un coefficient de foisonnement peut être calculé afin de définir les réels besoins et dimensionner le parc de stationnement.
Gabarit : le gabarit s’applique lorsque la voie est bordée au plan par un filet*. Le gabarit désigne l’ensemble
des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Le gabarit constitue l’enveloppe maximale à l’intérieur de laquelle doivent s’inscrire les constructions autorisées. Le gabarit se compose :
1. d’une verticale à l’alignement de la voie (hauteur de façade maximale définie par le filet*; 2. d’une oblique de 45° élevée au sommet de la verticale, et limitée à la hauteur maximale de la zone ; 3. d’une horizontale définie par la hauteur maximale indiquée par le plan des hauteurs, et fixant la hauteur
totale maximale de la construction.
Gardiennage (construction à usage exclusif de) : local ou logement destiné à la personne ou aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et/ou le fonctionnement des constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone.
Habitation : voir « Desti
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.