Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 Dispositions générales - Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb et UEec
o L’emprise au sol* maximale des constructions* ne peut excéder 60% de la surface du terrain. - Dans le secteur UEea
o Non réglementé - Dans le secteur UEeb et UEec
o L’emprise au sol* maximale des constructions* ne peut excéder 50% de la surface du terrain. 3.1.2 Dispositions particulières - Les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas
soumises aux dispositions de cet article.
3.2 Hauteur des constructions UE
3.2.1 Dispositions générales
- Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb, UEec, UEd, UEr et UEf :
o Dans une bande comprise entre 5 et 10 mètres mesurée à partir de la limite des voies : la hauteur* maximale des constructions* est fixée à 6 mètres.
o Au-delà de 10 mètres à partir des limites des voies : la hauteur* maximale des constructions* est fixée à 10 mètres.
o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
- Dans le secteur UEea
o La hauteur* des constructions* est fixée à 8 mètres maximum à l’égout des toitures* ou à 11 mètres maximum à l’acrotère*.
o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
- Dans le secteur UEeb
o La hauteur* des constructions* est fixée à 23 mètres maximum. o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est
limitée à 12 mètres.
- Dans le secteur UEec
o La hauteur* des constructions* est fixée à 30 mètres avec une marge de 10% supplémentaire
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en raison d’un process particulier o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est
limitée à 12 mètres.
- Dans le secteur UEd o La hauteur* des constructions* est limitée à 37 mètres maximum sans pouvoir dépasser l'altitude de 120,60 en référence au Nivellement Général de la France (NGF). o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
- Dans le secteur UEr o La hauteur* des constructions* est fixée à 20 mètres maximum à l’acrotère*. o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres.
- Dans le secteur UEf o o Dans une bande comprise entre 3 et 10 mètres mesurée à partir de la limite des voies : la hauteur* maximale des constructions* est fixée à 6 mètres. o o Au-delà de 10 mètres à partir des limites des voies : la hauteur* maximale des constructions * est fixée à 10 mètres. o o La hauteur* des installations des systèmes éoliens de production d’énergie renouvelables est limitée à 12 mètres.
3.2.2 Dispositions particulières
- La hauteur* maximale des constructions* fixée au 3.2.1 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs* avec une construction existante* voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne ou pour permettre la reconstruction d'une construction existante.
- Dans les cônes de vue et les secteurs de protection des champs de vue sur la basilique de Saint-Quentin, figurés aux documents graphiques : la hauteur* des nouvelles constructions* devra être compatible UE avec la préservation de ces vues.
- La hauteur* des constructions* et installations (hors systèmes éoliens) destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
- Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.1, o soit dans le prolongement de la hauteur* de la construction existante*.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.3.1 Conditions d’application des dispositions - Les dispositions du présent article s’appliquent :
o vis à vis de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique,
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o après division foncière à l’échelle de chaque terrain* issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale (non application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme).
3.3.2 Implantation des constructions par rapport à la RD 1 dans sa section comprise entre l’A26 et la route de Grugies :
- Par rapport à la RD 1, dans sa section comprise entre l’A26 et la route de Grugies, les constructions* doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 25 m.
3.3.3 Implantation des constructions par rapport à l’A26 :
- Par rapport à l’A26, les constructions* principales doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 50 m. Les constructions annexes* et techniques (stationnements, bassins, etc.) liées aux constructions principales* ne sont soumises à aucune règle.
3.3.4 Dispositions générales
- Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb et UEec o Les constructions* à usage de bureaux* ou de logements* doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 5 mètres par rapport à la limite des voies. o Les autres constructions* autorisées doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 10 mètres par rapport à la limite des voies.
- Dans le secteur UEea, UEeb et UEec o Les constructions* doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 10 mètres.
3.3.5 Dispositions particulières
- L’implantation des constructions* destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est UE pas réglementée.
- Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante* ou sans réduire le retrait* existant.
- Dans le secteur UEf, les extensions et annexes peuvent être implantées jusqu’à 3 mètres de la limite sur voie sauf au regard de la RD 1029 et de la chaussée Romaine :
o dès lors qu’il est démontré qu’il n’est pas possible de respecter les dispositions générales,
o dès lors qu’elles reposent sur un sol déjà imperméabilisé ou dont l’imperméabilisation est compensée sur la parcelle ou par la réalisation d’une toiture végétalisée.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
3.4.1 Conditions d’application des dispositions
- Les dispositions du présent article s’appliquent : o après division foncière à l’échelle de chaque terrain* issu de la division et non à celle de l’unité
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foncière initiale (non application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme) ;
o pour tous les niveaux des constructions* ;
o sauf prescriptions spécifiques fixées par les orientations d’aménagement et de programmation ou imposées par un Plan de Prévention des Risques en raison du risque d’inondation ou d’instabilité des sols.
3.4.2 Dispositions générales
- Dans l’ensemble de la zone hormis les secteurs UEea, UEeb et UEec
o Les constructions* doivent respecter un retrait* dont la marge d’isolement minimum (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction* projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative soit égale à H/2=L avec un minimum de 5 mètres.
- Dans les secteurs UEea et, UEeb et UEec
o Les constructions* doivent respecter un retrait* dont la marge d’isolement minimum (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction* projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative soit égale à L > H/2 avec un minimum de 4 mètres.
3.4.3 Dispositions particulières
- L’implantation des constructions* destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
- Les constructions* situées à l’angle de deux rues ou plus respecteront le retrait* minimal vis à vis d’une des voies et un retrait* minimal correspondant à la moitié de ce retrait* vis à vis des autres voies
- Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.2 doivent être réalisées :
o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1,
o soit dans le prolongement de la construction existante* sans réduire le retrait* existant.
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