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Le règlement d'Arbonne, texte intégral

10 articles repris mot pour mot du document opposable 64035_PLU_20250329, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

3 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Commune d’

ARBONNE

PLAN LOCAL D’URBANISME

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du 29 mars 2025 approuvant la modification n°1 du plan local d'urbanisme (PLU)

E - REGLEMENT

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES.................................................................................................................................................3 DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................................................... 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA .....................................................................................................................14 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB................................................................................................................ 31 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC ................................................................................................................ 48 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL ................................................................................................................ 65 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY ................................................................................................................ 76 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU.............................................................................................................. 90 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ................................................................................................................ 105

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N................................................................................................................122

ANNEXES

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLU

Le présent Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la co

mmune d’Arbonne.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLU A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Indépendamment des dispositions du présent PLU, les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenu dans le Code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 du Code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R. 111-4 du Code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-26 du Code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-27 du Code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2) D'autres dispositions du Code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire communal, parmi lesquelles figurent les suivantes :

Article L. 111-13 du Code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies : "Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.

Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'Etat."

Article L. 111-15 du Code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L.111-16 du Code de l’urbanisme portant sur l’utilisation de matériaux renouvelables :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou à la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L.111-23 du Code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article L.421-5 du Code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme : Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel

ils sont destinés ; c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.

Article L. 421-6 du Code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et démolitions soumis à une autorisation : "Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

Par application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, la commune d’Arbonne rend obligatoire le permis de démolir sur les zones UA, UCb et UCbr.

Article L. 421-7 du Code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux soumis à une déclaration préalable : "Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 4216 ne sont pas réunies."

Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme : "A l'exception des constructions mentionnées au b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6."

3) Autres réglementations :

Se superposent aux règles de PLU, les effets du Code Civil, du Code Rural, du Code de l’Environnement, du Code Forestier, du Code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, du Code de la Construction et de l’Habitation, etc.

Ainsi, même si certains articles du règlement du PLU ne sont pas renseignés, les autorisations d’urbanisme sont soumises aux législations citées ci-dessus et doivent respecter leurs prescriptions.

Et s’il y a lieu :

• les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du PLU. Les annexes du présent PLU contiennent des dispositions qui peuvent affecter les possibilités de construire, telles que les servitudes d'utilités publiques affectant l'utilisation des sols. Par ailleurs, les permis de construire, d'aménager, de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable peuvent tenir lieu de l'autorisation prévue par une autre législation que celle d'urbanisme, peuvent dispenser ou être subordonné à un accord prévu par une autre législation.

• les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :

- les zones d’aménagement différé,

- le droit de préemption urbain,

-

Zone AM

Ce que la zone AM autorise, en clair

AM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations des constructions

Conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme et à l’arrêté du 10 novembre 2016, le présent règlement distingue les cinq destinations et les sous-destinations des constructions suivantes.

Les destinations de constructions sont : 1. Exploitation agricole et forestière ; 2. Habitation ; 3. Commerce et activités de service ; 4. Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Exploitation agricole et forestière La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activité de service La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d'intérêt collectif et services publics La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Modes d’occupation ou d’utilisation du sol Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :

• les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, l’habitation, le commerce et les activités de services, les équipements d’intérêt collectif et les services publics, les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire,

• les démolitions,

• les lotissements,

• les plantations, défrichements, coupes et abattages d'arbres,

• les clôtures,

• les terrains aménagés de campement et de caravanage,

• le stationnement isolé de caravanes,

• le stationnement collectif de caravanes,

• les habitations légères de loisirs (H.L.L.),

• les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.),

• les parcs d'attraction, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, affouillements et exhaussements des sols, carrières, etc.,

• les installations classées sous la protection de l'environnement (I.C.P.E.),

• les décharges, les dépôts.

En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :

• la commodité du voisinage,

• la santé, la sécurité, la salubrité publiques,

• l’agriculture,

• la protection de la nature et de l’environnement et des paysages,

• l’utilisation rationnelle de l’énergie,

• la conservation de sites et monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique,

sont soumis aux dispositions des articles R511-9 et suivants du Code de l’Environnement.

Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. Le récépissé de dépôt de la demande d’autorisation ou de déclaration est joint en même temps que la demande de permis de construire.

L’agrandissement ou la transformation d’une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d’une telle installation serait interdite, si elle s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des nuisances.

Les affouillements et exhaussements des sols sont soumis à déclaration préalable, si leur superficie est supérieure à 100 m2 et leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.

ARTICLE 5 – APPLICATION DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME

S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

ARTICLE 6 - ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent exceptionnellement faire l'objet d'adaptations mineures. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par ailleurs, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Au titre de ces derniers doivent notamment être pris en compte les travaux conduisant à une augmentation modérée du volume de la construction.

INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à destination agricoles ou forestières ; - Les constructions à destinations industrielle ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les travaux, installations et aménagements suivants :

- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs ; - Les terrains aménagés pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés ; - Les parcs d’attractions ; - Les golfs ; - Les dépôts de véhicules non liés à une activité déjà existante et les garages collectifs de caravanes ou de

résidences mobiles de loisirs ; - L'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile ; Les affouillements et exhaussements du sol à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme et à l’exception des piscines, L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d’usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l’unité

foncière et les dépôts de déchets de toute nature.

UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées :

Les installations et bâtiments d'activités, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés, à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou de risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat et que leur fonctionnement ne soit pas incompatible avec les infrastructures existantes.

Les bâtiments à usage de commerce ne doivent pas excéder une surface de 500m². La création et la transformation de surface commerciale sont autorisées à condition de conserver ou de restituer un accès indépendant aux étages supérieurs de l’immeuble ou aux bâtiments d’habitation situés sur la parcelle en fond de cour.

Les constructions à destination d’entrepôt, sous réserve qu’elles soient en liaison avec une activité existante sur la même unité foncière ou en extension d’un entrepôt existant et qu’ils ne dépassent pas 100m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

Les constructions à usage d’habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol, et notamment les clôtures, sont autorisés à condition de respecter une bande inconstructible de 6 mètres de part et d'autre de la limite haute de la berge des cours d'eau afin de permettre l'entretien des berges et ainsi limiter les risques liés à l'érosion.

Les constructions nouvelles et réhabilitations de constructions existantes à condition de respecter la réglementation thermique rappelée en annexe n°1 du présent règlement.

Pour toute opération immobilière, groupe d’habitation et lotissement de 10 logements et plus, l’aménagement des espaces dédiés aux conteneurs d’ordures ménagères devra être conforme aux dispositions décrites dans la fiche technique jointe en annexe 4 du présent règlement.

INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les industries nouvelles ;

- Les installation et bâtiments agricoles nouveaux ;

- Les habitations légères de loisirs ;

- Les bâtiments à usage de commerce ;

- Les travaux, installations et aménagements suivants :

- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs ;

- Les terrains aménagés pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés ;

- Les parcs d’attractions ;

- Les golfs ;

- Les dépôts de véhicules non liés à une activité déjà existante et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

- L'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile, y compris celles constituant l'habitat permanent

des gens du voyage ;

- Les affouillements et exhaussements du sol à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une

autorisation d’urbanisme et à l’exception des piscines,

- Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d’usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l’unité

foncière et les dépôts de déchets de toute nature.

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol,

- Dans le secteur UBr, la reconstruction à l’identique suite à un sinistre lié à une inondation.

UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone :

Les installations et bâtiments d'activités, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés, à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou de risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat et que leur fonctionnement ne soit pas incompatible avec les infrastructures existantes.

Les constructions à usage d’habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Les bâtiments* à usage d’entrepôts sont autorisés à condition que leur superficie soit inférieure à 100 m² d’emprise au sol* et que leurs nuisances soient compatibles avec le caractère des lieux avoisinants

en bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont autorisés à condition de respecter une bande inconstructible de 6 mètres de part et d'autre de la limite haute de la berge des cours d'eau afin de permettre l'entretien des berges et ainsi limiter les risques liés à l'érosion. Les constructions nouvelles et réhabilitations de constructions existantes à condition de respecter la réglementation thermique rappelée en annexe n°1 du présent règlement. Pour toute opération immobilière, groupe d’habitation et lotissement de 10 logements et plus, l’aménagement des espaces dédiés aux conteneurs d’ordures ménagères devra être conforme aux dispositions décrites dans la fiche technique jointe en annexe 2 du présent règlement.

En outre, dans le secteur UBr :

Il pourra être édicté aux occupations et utilisations du sol des prescriptions spécifiques permettant de se prémunir du risque d’inondation (obligation de clôtures perméables, limitation de l’emprise au sol hors surfaces transparentes à l’écoulement des eaux, règles de gestion des eaux pluviales…). Dans ce secteur, la reconstruction à l’identique suite à un sinistre lié à une inondation sera interdite.

INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les industries nouvelles ; - Les installation et bâtiments agricoles et forestiers nouveaux ; - Les commerces de gros, - Les cinémas, salles d’art et de spectacles, - Les centres de congrès et d’exposition, - Les habitations légères de loisirs ; - Les travaux, installations et aménagements suivants :

- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs ; - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; - Les parcs d’attractions ; - Les golfs ;

- Les dépôts de véhicules non liés à une activité déjà existante et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

- L'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile, y compris celles constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;

- Les affouillements et exhaussements du sol à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme et à l’exception des piscines,

UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les installations et bâtiments d'activités, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés, à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou de risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat et que leur fonctionnement ne soit pas incompatible avec les infrastructures existantes.

Les bâtiments* à usage de commerce ne doivent pas excéder 100 m² de surface de vente. Les bâtiments* à usage d’entrepôts sont autorisés à condition que leur superficie soit inférieure à 100 m² d’emprise au sol* et que leurs nuisances soient compatibles avec le caractère des lieux avoisinants.

Les constructions et installations agricoles sont autorisées, à condition d’être liées à une exploitation déjà présente dans la zone et de ne pas causer de nuisances incompatibles avec la proximité de l’habitat.

Les constructions à usage d’habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont autorisés à condition de respecter une bande inconstructible de 6 mètres de part et d'autre de la limite haute de la berge des cours d'eau afin de permettre l'entretien des berges et ainsi limiter les risques liés à l'érosion.

Les constructions nouvelles et réhabilitations de constructions existantes à condition de respecter la réglementation thermique rappelée en annexe n°1 du présent règlement.

Pour toute opération immobilière, groupe d’habitation et lotissement de 10 logements et plus, l’aménagement des espaces dédiés aux conteneurs d’ordures ménagères devra être conforme aux dispositions décrites dans la fiche technique jointe en annexe 2 du présent règlement.

En outre, dans le secteur UCbr, il pourra être édicté aux occupations et utilisations du sol des prescriptions spécifiques permettant de se prémunir du risque d'inondation (obligation de clôtures perméables, limitation de l'emprise au sol hors surfaces transparentes à l'écoulement des eaux, règles de gestion des eaux pluviales…). Dans ce secteur, la reconstruction à l'identique suite à un sinistre lié à une inondation sera interdite

INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les industries nouvelles ; - Les installation et bâtiments agricoles et forestiers nouveaux ; - Les commerces, artisanat - Les entrepôts, - Les cinémas, salles d’art et de spectacles, - Les centres de congrès et d’exposition, - Les habitations légères de loisirs ; - Les travaux, installations et aménagements suivants :

- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs ; - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; - Les parcs d’attractions ; - Les golfs ; - Les dépôts de véhicules non liés à une activité déjà existante et les garages collectifs de caravanes ou de

résidences mobiles de loisirs ;

- L'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile, y compris celles constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;

- Les affouillements et exhaussements du sol à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme et à l’exception des piscines,

UL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés, à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou de risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat et que leur fonctionnement ne soit pas incompatible avec les infrastructures existantes.

Les constructions à usage d’habitation sous condition ne pas dépasser une surface de plancher totale limitée à 250 m².

Les constructions à usage d’habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

L’extension des bâtiments agricoles est autorisée sous réserve que cette évolution soit compatible avec le voisinage des habitations et des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont autorisés à condition de respecter une bande inconstructible de 6 mètres de part et d'autre de la limite haute de la berge des cours d'eau afin de permettre l'entretien des berges et ainsi limiter les risques liés à l'érosion. Les constructions nouvelles et réhabilitations de constructions existantes à condition de respecter la réglementation thermique rappelée en annexe n°1 du présent règlement.

UY 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles visées à l'article UY2 et des suivantes :

- Les installations et bâtiments d'activités industrielles, commerciales, artisanales, de bureaux ou d'entrepôt ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;

- Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - Les équipements et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables.

UY 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les entrepôts sont autorisés à condition qu'ils soient directement liés à une activité industrielle, artisanale ou commerciale présente sur le terrain.

La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à l'exception des établissements relevant de la réglementation établie en application de la directive européenne dite "SEVESO" sont autorisées sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires aux activités industrielles et artisanales.

Les locaux de surveillance ou nécessaires pour le fonctionnement des bâtiments d'activités ou d'entrepôt sont autorisés à condition qu'ils soient intégrés au volume de ces bâtiments ou réalisés en extension des bâtiments existants dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante à la date d'entrée en vigueur du PLU, et à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Sont autorisés les travaux exécutés sur des constructions à destination d’habitation existantes ayant pour effet la modification de leur aspect extérieur ou leur extension dans la limite de 25 % de la surface de plancher existante à la date d'entrée en vigueur du PLU ainsi que la construction d’annexes. La réglementation thermique rappelée en annexe n°1 du présent règlement devra être respectée.

Les installations et bâtiments d'activités et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou de risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat et que leur fonctionnement ne soit pas incompatible avec les infrastructures existantes.

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont autorisés à condition de respecter une bande inconstructible de 6 mètres, de part et d'autre des limites hautes des berges des cours d'eau, afin de permettre l'entretien des berges et ainsi limiter les risques liés à l'érosion.

INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les industries nouvelles ; - Les constructions et installations à destination agricoles ou forestières ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les entrepôts ; - Les travaux, installations et aménagements suivants :

- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs ; - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; - Les parcs d’attractions ; - Les golfs ; - Les dépôts de véhicules non liés à une activité déjà existante et les garages collectifs de caravanes ou de

résidences mobiles de loisirs ; - L'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile, y compris celles constituant l'habitat permanent

des gens du voyage ; - Les affouillements et exhaussements du sol à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une

autorisation d’urbanisme et à l’exception des piscines,

- Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d’usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l’unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.

1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

En cas d’atteinte à la salubrité publique, le projet pourra être refusé ou accepté sous réserve de prescriptions spéciales en application de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme : les occupations et utilisations du sol sont conditionnées à la capacité du système d’assainissement collectif à traiter les effluents issus des nouveaux raccordements.

L’ouverture à l’urbanisation est autorisée au fur et à mesure de l’équipement interne de la zone.

Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Les installations et bâtiments d'activités, dont les activités commerciales (maximum 500m2 de surface de vente) et de service, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés, à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou de risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat et que leur fonctionnement ne soit pas incompatible avec les infrastructures existantes.

La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement est autorisée à condition qu’elle soit destinée aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone et à condition que cette modification soit adaptée au modelé du terrain naturel : limit

AM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE UA 3 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Toute opération de constructions nouvelles ou de réhabilitation de 4 logements ou plus devra contribuer aux objectifs de mixité sociale dans l’habitat :

• pour toute opération de 4 logements et plus (et < à 10 logements), l’opérateur réalisera a minima 25 % de logements aidés (en accession sociale1 ou en locatif social2 (PLUS, PLAI, PLS) vis-à-vis du nombre total de logements produits ;

• pour toute opération comprenant entre 10 logements à 29 logements, ou de plus de 800 m² de surface de plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera a minima 50 % de logements aidés vis-à-vis du nombre total de logements produits, avec au moins 30% en locatif social 1(PLUS, PLAI, PLS) du nombre total de logements produits ;

1 Sont considérés comme logements en accession sociale : - Les logements vendus par les organismes HLM, définis à l’article L.442-1 CCH, 4° alinéa - La vente de logements ayant fait l’objet d’une signature d’un bail (BRS : bail réel solidaire) - La location-accession via un PSLA (Prêt Social Location Accession)

- L’acquisition d’un logement qui bénéficie d’une TVA à taux réduit (5.5%) : en « zones Anru », (zones urbaines sensibles (ZUS) ou en « article

6 »), faisant l’objet une convention de rénovation urbaine signée avec l’Anru, ou dans la limite de 300 mètres autour, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), faisant l’objet d’un contrat de ville, ou dans la limite de 300 mètres autour, ou dans un QPV, faisant l’objet d’un contrat de ville et d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée avec l’Anru, ou dans la limite de 300 mètres autour ou pour les immeubles entièrement dans la limite de 500 mètres autour si l’immeuble est intégré à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres de la limite du QPV

• pour toute opération de 30 logements et plus, ou de plus de 2000 m² de surface de plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera a minima 80% de logements aidés (PLUS, PLAI, PLS) du nombre total de logements produits, avec au moins 50% en locatif social2(PLUS, PLAI, PLS) du nombre total de logements produits ;

Si l’opération devait être réalisée par phase, chacune d’elle devrait prévoir au moins son quota de logements sociaux ou intermédiaires, calculé au prorata du nombre total de logements à réaliser dans la tranche, déduction faite le cas échéant des logements sociaux ou intermédiaires qui auraient été réalisés lors d’une première phase (ou de premières phases).

Cette règle s’impose également à toute opération réalisée sur une partie de terrain qui a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain où un programme de logements a déjà été autorisé (à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition). Le pourcentage de logements sociaux à réaliser doit être calculé en tenant compte de la somme de logements existants, créés ou à créer sur le terrain initial et des éventuels logements aidés ou locatifs sociaux déjà réalisés ou prévus.

L’ensemble de ces dispositions s’applique également aux divisions foncières en vue de lotir (DP lotissement, permis d’aménager).

Pour toute opération d’aménagement comprenant quatre lots ou terrains et plus, l’opérateur devra réserver a minima 25% des lots pour des logements bénéficiant de PSLA (Prêt Social Location Accession), de PTZ (Prêt à taux Zéro), et/ou de PAS (Prêt Accession Sociale). Pour l’ensemble de la zone, le nombre de logements sociaux et/ou en accession sociale à réaliser dans le cadre d’une même opération après calcul du pourcentage est le nombre entier supérieur.

UB 3 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Toute opération de constructions nouvelles ou de réhabilitation de 4 logements ou plus devra contribuer aux objectifs de mixité sociale dans l’habitat :

• pour toute opération de 4 logements et plus (et < à 10 logements), l’opérateur réalisera a minima 25 % de logements aidés (en accession sociale1 ou en locatif social2 (PLUS, PLAI, PLS) vis-à-vis du nombre total de logements produits ;

• pour toute opération comprenant entre 10 logements à 29 logements, ou de plus de 700 m² de surface de plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera a minima 50 % de logements aidés vis-à-vis du nombre total de logements produits, avec au moins 30% en locatif social 3(PLUS, PLAI, PLS) du nombre total de logements produits ;

• pour toute opération de 30 logements et plus, ou de plus de 2000 m² de surface de plancher affectés à l’habitation,

l’opérateur réalisera a minima 80% en locatif social (PLUS, PLAI, PLS) du nombre total de logements produits, avec

au moins 50% en locatif social4(PLUS, PLAI, PLS) du nombre total de logements produits ; Si l’opération devait être réalisée par phase, chacune d’elle devrait prévoir au moins son quota de logements sociaux ou intermédiaires, calculé au prorata du nombre total de logements à réaliser dans la tranche, déduction faite le cas échéant des logements sociaux ou intermédiaires qui auraient été réalisés lors d’une première phase (ou de premières phases).

Cette règle s’impose également à toute opération réalisée sur une partie de terrain qui a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain où un programme de logements a déjà été autorisé (à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition). Le pourcentage de logements sociaux à réaliser doit être calculé en tenant compte de la somme de logements existants, créés ou à créer sur le terrain initial et des éventuels logements aidés ou locatifs sociaux déjà réalisés ou prévus.

L’ensemble de ces dispositions s’applique également aux divisions foncières en vue de lotir (DP lotissement, permis d’aménager).

Pour toute opération d’aménagement comprenant quatre lots ou terrains et plus, l’opérateur devra réserver a minima 25% des lots pour des logements bénéficiant de PSLA (Prêt Social Location Accession), PTZ (Prêt à Taux Zéro), et/ou PAS (Prêt Accession Sociale).

Pour l’ensemble de la zone, le nombre de logements sociaux et/ou en accession sociale à réaliser dans le cadre d’une même opération après calcul du pourcentage est le nombre entier supérieur.

UC 3 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Toute opération de constructions nouvelles ou de réhabilitation de 4 logements ou plus devra contribuer aux objectifs de mixité sociale dans l’habitat : • Pour toute opération de 4 à 17 logements, l’opérateur réalisera 25% de logements locatifs sociaux (PLUS, PLAI, PLS) ou en accession sociale du nombre total de logements produits ; • Pour toute opération de 18 logements ou plus, l’opérateur réalisera a minima 30% de logements locatifs sociaux (PLUS, PLAI, PLS) ou en accession sociale du nombre total de logements produits.

Pour toute opération d’aménagement comprenant quatre lots ou terrains et plus, l’opérateur devra réserver a minima 25% des lots pour des logements bénéficiant de PSLA (Prêt Social Location Accession), de PTZ (Prêt à taux Zéro), et /ou de PAS (Prêt Accession Sociale).

Cette règle s’impose également à toute opération réalisée sur une partie de terrain qui a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain où un programme de logements a déjà été autorisé (à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition). Le pourcentage de logements sociaux à réaliser doit être calculé en tenant compte du nombre total de logements créés (ou à créer) sur le terrain initial et des éventuels logements locatifs sociaux déjà réalisés ou prévus.

Pour l’ensemble de la zone, le nombre de logements sociaux et/ou en accession sociale à réaliser dans le cadre d’une même opération après calcul du pourcentage est le nombre entier supérieur.

UL 3 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Il n’est pas fixé de règle.

UY 3 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

1AU 3 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Toute opération de constructions devra contribuer aux objectifs de mixité sociale dans l’habitat suivants :

- Toute opération inférieure à 30 logements devra comporter à minima 35% de logements locatifs sociaux (PLU, PLAI, PLS).

- Pour toute opération de 30 logements et plus, ou de plus de 2000 m² de surface de plancher affectés à l’habitation, l’opérateur réalisera a minima 80% de logements aidés vis-à-vis du nombre total de logements produits avec au moins 50% de logements locatifs sociaux (PLUS, PLAI, PLS) vis-à-vis du nombre total de logements produits ;

Cette règle s’impose également à toute opération réalisée sur une partie de terrain qui a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain où un programme de logements a déjà été autorisé (à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition). Le pourcentage de logements sociaux à réaliser doit être calculé en tenant compte de la somme de logements existants, créés ou à créer sur le terrain initial et des éventuels logements aidés ou locatifs sociaux déjà réalisés ou prévus.

L’ensemble de ces dispositions s’applique également aux divisions foncières en vue de lotir (DP lotissement, permis d’aménager).

Pour l’ensemble de la zone, le nombre de logements sociaux et/ou en accession sociale à réaliser dans le cadre d’une même opération après calcul du pourcentage est le nombre entier supérieur.

A 3 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE Non règlementé.

N 3 – MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE Non règlementé.

AM 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UA 4 –IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées : • en limite des voies ouvertes à la circulation publique* (existantes ou à créer) et emprises publiques • ou à 3 mètres de cet alignement*.

Une implantation différente, en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :

▪ lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.

▪ pour les saillies sur le domaine public, à condition :

2 Sont considérés comme Logements locatifs sociaux ceux dont la construction bénéficie du concours financier de l'Etat. Il s'agit des logements financés avec un prêt aidé par l'Etat (tel que prévu par les articles R.331-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation) de types PLAI (Prêt Locatif Aide d'Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS (Prêt Locatif Social) ou par tout autre dispositif équivalent.

▪ de ne pas être réalisées à moins de 5 mètres au-dessus du trottoir, excepté dans le cas d’un encorbellement de 0,20 mètre maximum et dans le cas où un immeuble surplombe une partie du domaine public non accessible aux véhicules à 4 roues,

▪ de ne pas empiéter de plus de 0,80 m sur le domaine public. Cette dernière disposition étant limitée à 0,30 m par niveau pour les encorbellements.

Les murs gouttereaux et les avant-toits ne sont pas comptabilisés dans le cumul des saillies.

▪ En cas de réalisation d’isolation par l’extérieur, sans porter préjudice aux règles du code de la construction et de l’habitat en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans le cas de contraintes techniques justifiées,

▪ pour les constructions dont le terrain d’assiette est bordé par au moins deux emprises publiques ou voies privées ouverte à la circulation : une seule implantation à l’alignement peut être respectée,

▪ en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur de la présente révision du PLU, ▪ pour les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d’un permis d’aménager (ou d’une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d’un permis de construire portant sur un ensemble de bâtiments* dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).

UA 5- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions ou (annexes) seront implantées :

• soit sur au moins l’une des limites séparatives latérales, avec une hauteur maximale de 3m à l’égout et 4 m au pignon,

• soit à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m.

Pour les constructions édifiées sur limite séparative, la hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n’excèdera pas 3 m à l’égout du toit, à l’exception des pignons qui ne peuvent excéder 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.

Pour les nouvelles constructions qui viendront s'adosser sur un bâtiment existant de l'unité foncière limitrophe, la hauteur du nouveau bâtiment sera au plus égal à celle du bâtiment existant de l’unité foncière limitrophe.

Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :

- Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments

de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert.

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, - pour les aménagements et extensions de constructions existantes à une distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

UA 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n'est pas fixé de règle.

UB 4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées : • en limite des voies ouvertes à la circulation publique* (existantes ou à créer) et emprises publiques • ou à 3 mètres de cet alignement*.

3 Sont considérés comme logements en accession sociale : - Les logements vendus par les organismes HLM, définis à l’article L.442-1 CCH, 4° alinéa - La vente de logements ayant fait l’objet d’une signature d’un bail (BRS : bail réel solidaire) - La location-accession via un PSLA (Prêt Social Location Accession)

- L’acquisition d’un logement qui bénéficie d’une TVA à taux réduit (5.5%) : en « zones Anru », (zones urbaines sensibles (ZUS) ou en « article

6 »), faisant l’objet une convention de rénovation urbaine signée avec l’Anru, ou dans la limite de 300 mètres autour, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), faisant l’objet d’un contrat de ville, ou dans la limite de 300 mètres autour, ou dans un QPV, faisant l’objet d’un contrat de ville et d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée avec l’Anru, ou dans la limite de 300 mètres autour ou pour les immeubles entièrement dans la limite de 500 mètres autour si l’immeuble est intégré à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres de la limite du QPV

4 Sont considérés comme Logements locatifs sociaux ceux dont la construction bénéficie du concours financier de l'Etat. Il s'agit des logements financés avec un prêt aidé par l'Etat (tel que prévu par les articles R.331-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation) de types PLAI (Prêt Locatif Aide d'Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS (Prêt Locatif Social) ou par tout autre dispositif équivalent.

Une implantation différente, en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :

▪ lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.

▪ pour les saillies sur le domaine public, à condition :

▪ de ne pas être réalisées à moins de 5 mètres au-dessus du trottoir, excepté dans le cas d’un encorbellement de 0,20 mètre maximum et dans le cas où un immeuble surplombe une partie du domaine public non accessible aux véhicules à 4 roues,

▪ de ne pas empiéter de plus de 0,80 m sur le domaine public. Cette dernière disposition étant limitée à 0,30 m par niveau pour les encorbellements.

Les murs gouttereaux et les avant-toits ne sont pas comptabilisés dans le cumul des saillies.

▪ En cas de réalisation d’isolation par l’extérieur, sans porter préjudice aux règles du code de la construction et de l’habitat en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans le cas de contraintes techniques justifiées,

▪ pour les constructions dont le terrain d’assiette est bordé par au moins deux emprises publiques ou voies privées ouverte à la circulation : une seule implantation à l’alignement peut être respectée,

▪ en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur de la présente révision du PLU,

▪ pour les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d’un permis d’aménager (ou d’une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d’un permis de construire portant sur un ensemble de bâtiments* dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).

UB 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions (ou annexes) seront implantées :

• soit sur au moins l’une des limites séparatives latérales, avec une hauteur maximale de 3m à l’égout et 4 m au pignon,

• soit à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m.

Pour les constructions édifiées sur limite séparative, la hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n’excèdera pas 3 m à l’égout du toit, à l’exception des pignons qui ne peuvent excéder 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.

Pour les nouvelles constructions qui viendront s'adosser sur un bâtiment existant de l'unité foncière limitrophe, la hauteur du nouveau bâtiment sera au plus égal à celle du bâtiment existant de l’unité foncière limitrophe. Les piscines s’implanteront avec un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.

Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :

- Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert.

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, - pour les aménagements et extensions de constructions existantes à une distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

UB 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle.

UC 4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions, au nu du mur de façade, seront implantées avec un recul minimum de 5 mètres de la limite d’emprise existant ou projetée des voies ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques.

Une implantation différente, en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :

▪ Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ▪ pour l’extension* ou les constructions nouvelles réalisées en continuité de bâtiments* existants déjà

implantés à une distance moindre de la voie, à condition que le retrait existant avant transformation ne soit pas diminué, ▪ pour les marquises, ▪ si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, ▪ si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines. ▪ pour les annexes de moins de 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et d’une hauteur limitée à 2,50 m à l’égout du toit.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Pour les projets dont une partie de l’assiette est concernée par le PPRI, un accès de desserte supplémentaire pourra être autorisé pour garantir l’accès des secours.

Surélévation par rapport aux voiries adjacentes :

Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise.

Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).

UC 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions sont implantées en retrait de limite séparative, tout point des constructions est à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, contreforts, débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

Pour les constructions édifiées sur limite séparative, la hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n’excèdera pas 3 m à l’égout, à l’exception des pignons qui ne pourront excéder 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.

Les piscines s’implanteront avec un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.

Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : - Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments

de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux

réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. - Une implantation pourra être autorisée si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Construction à proximité de cours d’eau : Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 10 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau, et au moins 50m pour les bâtiments d’élevage (autorisés à l’article 2) selon la réglementation afférente qui peut porter la distance à 100m notamment.

Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau : Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils situés, en altitude, au minimum 30 cm audessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone.

UC 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle.

UL 4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions, au nu du mur de façade, seront implantées avec un recul minimum de 5 mètres de la limite d’emprise existant ou projetée des voies ouvertes à la circulation privées et des emprises publiques. Une implantation différente, en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :

▪ Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ▪ en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur de la présente révision du PLU,

▪ pour les annexes de moins de 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et d’une hauteur limitée à 2,50 m à l’égout du toit.

▪ pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre,

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).

UL 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions sont implantées en retrait de limite séparative, tout point des constructions est à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, contreforts, débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

Pour les constructions édifiées sur limite séparative, la hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n’excèdera pas 3 m à l’égout, à l’exception des pignons qui ne pourront excéder 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.

Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : - Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments

de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux

réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. - Une implantation pourra être autorisée si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

UL 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

UY 4 –IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions, seront implantées par rapport aux voies et emprises publiques : - Pour l’A63 : avec un recul au moins égal à 40 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté des emprises publiques. - Pour les autres voies : avec un recul au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté des emprises publiques.

Cette règle s’applique aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du PLU, excepté pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :

- Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).

UY 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions seront implantées en limite séparative ou à une distance minimale de 5 mètres. Lorsque les constructions seront implantées par rapport à des limites séparatives faisant la séparation avec une autre zone, la distance minimale à respecter sera portée à 5 mètres.

Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas : - pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la limite séparative, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.

- aux saillies telles que des débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos et qui peuvent être autorisés dans la bande de 5 m à partir de la limite séparative.

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Construction à proximité de cours d’eau : Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 10 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau, et au moins 50m pour les bâtiments d’élevage (autorisés à l’article 2) selon la réglementation afférente qui peut porter la distance à 100m notamment.

Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau : Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils situés, en altitude, au minimum 30 cm audessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone.

UY 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n'est pas fixé de règle.

1AU 4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées : • en limite des voies ouvertes à la circulation publique* (existantes ou à créer) et emprises publiques • ou à 3 mètres de cet alignement*.

Une implantation différente, en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :

▪ lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.

▪ pour les saillies sur le domaine public, à condition :

▪ de ne pas être réalisées à moins de 5 mètres au-dessus du trottoir, excepté dans le cas d’un encorbellement de 0,20 mètre maximum et dans le cas où un immeuble surplombe une partie du domaine public non accessible aux véhicules à 4 roues,

▪ de ne pas empiéter de plus de 0,80 m sur le domaine public. Cette dernière disposition étant limitée à 0,30 m par niveau pour les encorbellements.

Les murs gouttereaux et les avant-toits ne sont pas comptabilisés dans le cumul des saillies.

▪ En cas de réalisation d’isolation par l’extérieur, sans porter préjudice aux règles du code de la construction et de l’habitat en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans le cas de contraintes techniques justifiées,

▪ pour les constructions dont le terrain d’assiette est bordé par au moins deux emprises publiques ou voies privées ouverte à la circulation : une seule implantation à l’alignement peut être respectée,

▪ en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur de la présente révision du PLU, ▪ pour les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d’un permis d’aménager (ou d’une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d’un permis de construire portant sur un ensemble de bâtiments* dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).

1AU 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions ou (annexes) seront implantées :

• soit sur au moins l’une des limites séparatives latérales, avec une hauteur maximale de 3m à l’égout et 4 m au pignon,

• soit à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m.

Pour les constructions édifiées sur limite séparative, la hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n’excèdera pas 3 m à l’égout du toit, à l’exception des pignons qui ne peuvent excéder 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.

Pour les nouvelles constructions qui viendront s'adosser sur un bâtiment existant de l'unité foncière limitrophe, la hauteur du nouveau bâtiment sera au plus égal à celle du bâtiment existant de l’unité foncière limitrophe.

Les piscines s’implanteront avec un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.

Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :

- Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert.

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, - pour les aménagements et extensions de constructions existantes à une distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

1AU 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

1AU 7 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Il n’est pas fixé de règle.

1AU 8- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale d’une construction est calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, pris en tout point de la construction.

1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

La hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à 9 mètres au faitage.

En outre, pour l’ensemble de la zone ; - Pour les nouveaux bâtiments principaux à usage d’habitation, la hauteur au point le plus haut du faîtage ne

pourra être inférieure à 5m, - la hauteur (h) des constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative ne peut excéder deux fois la

plus courte distance (d) les séparant de cette limite : (h <= 2d). Ca

AM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA 8- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d’une construction est calculée à partir du sol naturel, avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation pris en tout point de la construction.

1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

Dans l’ensemble de la zone, excepté dans les secteurs UAb et UAbe :

La hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à 11 mètres au faitage.

Pour les nouveaux bâtiments principaux à usage d’habitation, la hauteur au point le plus haut du faîtage ne pourra être inférieure à 5m.

La hauteur de constructions implantées en limite séparative ne peut excéder 3 m à l’exception des pignons qui ne peuvent excéder 4 m.

Une hauteur différente peut être accordée : ▪ en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU : la hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux. ▪ lorsque le projet est implanté sur une parcelle contiguë où la hauteur maximale autorisée par le plan est dépassée, la nouvelle construction pourra disposer d’une hauteur maximale de façade équivalente à celle de la construction préexistante implantée sur ladite parcelle contiguë.

Dans les secteurs UAb et UAbe :

Dans les secteurs UAb et UAbe, la hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à 14 m au faitage.

En outre, pour l’ensemble de la zone :

- la hauteur (h) des nouvelles constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative ne peut excéder deux

fois la plus courte distance (d) les séparant de cette limite : (h ≤ 2d).

- en façade sur rue, la hauteur maximale à l’égout du toit de toutes les constructions ne devra pas dépasser de

plus de 1 m la hauteur des immeubles contigus. Dans le cas de mitoyenneté avec des immeubles de hauteurs

différentes, cette règle ne s’applique que du côté de l’immeuble présentant la hauteur la plus élevée.

- Cas particulier des constructions édifiées dans la pente : un dépassement d’une hauteur de 3 m maximum est

autorisé à partir du sol naturel, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du

terrain.

- Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à usage d'équipements collectifs lorsque les caractéristiques techniques de l'équipement où les recommandations techniques conduisent à un dépassement de la hauteur maximale.

2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEXES

La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

Lorsque les annexes sont implantées en limite séparative, leur hauteur, mesurée au droit de la limite, n'excèdera pas 3 mètres à l'égout du toit sauf pour les pignons, dans la limite des 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à ces dernières.

Toutefois, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant, ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

a. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées et à condition d’être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus

b. Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées et autres superstructures, etc.)

La hauteur maximale d’une construction est calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, pris en tout point de la construction.

1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Dans l’ensemble de la zone, excepté dans le secteur UBz : La hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à 9 mètres au faitage.

Dans le secteur UBz : Dans le secteur UBz, la hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à 12 m au faitage.

En outre, pour l’ensemble de la zone : - une hauteur différente peut être accordée :

▪ en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU : la hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.

▪ lorsque le projet est implanté sur une parcelle contiguë où la hauteur maximale autorisée par le plan est dépassée, la nouvelle construction pourra disposer d’une hauteur maximale de façade équivalente à celle de la construction préexistante implantée sur ladite parcelle contiguë.

- Pour les nouveaux bâtiments principaux à usage d’habitation, la hauteur au point le plus haut du faîtage ne pourra être inférieure à 5m.

- la hauteur (h) des constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative ne peut excéder deux fois la plus courte distance (d) les séparant de cette limite : (h <= 2d).

- Cas particulier des constructions édifiées dans la pente : un dépassement d’une hauteur de 3 m maximum est autorisé à partir du sol naturel, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain.

- Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à usage d'équipements collectifs lorsque les caractéristiques techniques de l'équipement où les recommandations techniques conduisent à un dépassement de la hauteur maximale.

2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEXES

La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Lorsque les annexes sont implantées en limite séparative, leur hauteur, mesurée au droit de la limite, n'excèdera pas 3 mètres à l'égout du toit sauf pour les pignons, dans la limite des 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à ces dernières. Toutefois, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant, ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

c. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées et à condition d’être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus

d. Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées et autres superstructures, etc.)

La hauteur maximale d’une construction est calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, pris en tout point de la construction.

3. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

Dans l’ensemble de la zone, excepté dans le secteur UCa : La hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à 9 mètres au faitage.

Dans le secteur UCa : Dans le secteur UCa, la hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à 12 m au faitage.

En outre, pour l’ensemble de la zone :

- une hauteur différente peut être accordée : ▪ en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU : la hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux. ▪ lorsque le projet est implanté sur une parcelle contiguë où la hauteur maximale autorisée par le plan est dépassée, la nouvelle construction pourra disposer d’une hauteur maximale de façade équivalente à celle de la construction préexistante implantée sur ladite parcelle contiguë.

- Pour les nouveaux bâtiments principaux à usage d’habitation, la hauteur au point le plus haut du faîtage ne pourra être inférieure à 5m.

- la hauteur (h) des constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative ne peut excéder deux fois la plus courte distance (d) les séparant de cette limite : (h ≤ 2d).

- Cas particulier des constructions édifiées dans la pente : un dépassement d’une hauteur de 3 m maximum est autorisé à partir du sol naturel, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain.

- Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à usage d'équipements collectifs lorsque les caractéristiques techniques de l'équipement où les recommandations techniques conduisent à un dépassement de la hauteur maximale.

4. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEXES

La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

Lorsque les annexes sont implantées en limite séparative, leur hauteur, mesurée au droit de la limite, n'excèdera pas 3 mètres à l'égout du toit sauf pour les pignons, dans la limite des 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à ces dernières.

Toutefois, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant, ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

a. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées et à condition d’être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus

b. Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées et autres superstructures, etc.)

La hauteur maximale d’une construction est calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, pris en tout point de la construction.

1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

La hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à 9 mètres au faitage.

Néanmoins : - une hauteur différente peut être accordée :

▪ en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU : la hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.

▪ lorsque le projet est implanté sur une parcelle contiguë où la hauteur maximale autorisée par le plan est dépassée, la nouvelle construction pourra disposer d’une hauteur maximale de façade équivalente à celle de la construction préexistante implantée sur ladite parcelle contiguë.

- Pour les nouveaux bâtiments principaux à usage d’habitation, la hauteur au point le plus haut du faîtage ne pourra être inférieure à 5m,

- la hauteur (h) des constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative ne peut excéder deux fois la plus courte distance (d) les séparant de cette limite : (h ≤ 2d).

- Cas particulier des constructions édifiées dans la pente : un dépassement d’une hauteur de 3 m maximum est autorisé à partir du sol naturel, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain.

- Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à usage d'équipements collectifs lorsque les caractéristiques techniques de l'équipement où les recommandations techniques conduisent à un dépassement de la hauteur maximale.

2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEXES

La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

Lorsque les annexes sont implantées en limite séparative, leur hauteur, mesurée au droit de la limite, n'excèdera pas 3 mètres à l'égout du toit sauf pour les pignons, dans la limite des 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à ces dernières.

Toutefois, à condition de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant, ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

a. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées et à condition d’être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus

b. Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées et autres superstructures, etc.)

La hauteur des constructions et installations à édifier ne peut excéder 10 mètres mesurés du sol naturel au faîtage,

ou à tout autre point plus haut de la construction. En outre, pour les bâtiments implantés en limite séparative, la hauteur (h) des constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative ne peut excéder deux fois la plus courte distance (d) les séparant de cette limite : (h ≤ 2d) avec un minimum de 5 m.

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas :

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

- Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées et autres superstructures, etc.).

Dans l’ensemble de la zone, excepté dans le secteur Ai :

Constructions à usage d’habitation : La hauteur maximale de la construction, calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, ne doit pas dépasser 9 mètres au faitage.

Cas particulier des constructions édifiées dans la pente : un dépassement d’une hauteur de 3 m maximum est

autorisé à partir du sol naturel, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du

terrain. Pour les nouveaux bâtiments principaux à usage d’habitation, la hauteur au point le plus haut du faîtage ne pourra être inférieure à 5m.

Extensions et annexes des constructions à usage d’habitation : La hauteur maximale de l’extension, calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, ne doit pas dépasser 9 mètres au faitage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. Cependant, dans le cas de l'extension d'une construction existante haute de plus de 9 mètres au faîtage, la hauteur de la construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension. La hauteur maximale des annexes ne pourra pas excéder 6 m au faîtage.

Constructions à usage agricole :

Les constructions à usage agricole ne peuvent excéder 10 mètres au faîtage.

Une hauteur maximale différente de celle résultant des alinéas précédents est autorisée pour les silos et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si elle est justifiée par des considérations techniques.

Dans le secteur Ai :

- La hauteur d'une construction destinée à l’agriculture ne doit pas excéder 10 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse ; dans le cas des constructions destinées à l'habitation, la hauteur maximale est de 8,50 m mesurée au faîtage ou R+1.

- Il n'est pas fixé de règle pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, chais, ...).

- La hauteur d’une construction destinée à l’habitation ne doit pas excéder 8 m mesurés au faitage.

- Les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

Constructions à usage d’habitation :

La hauteur maximale de la construction, calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, ne doit pas dépasser 9 mètres au faitage. Cas particulier des constructions édifiées dans la pente : un dépassement d’une hauteur de 3 m maximum est autorisé à partir du sol naturel, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain. Pour les nouveaux bâtiments principaux à usage d’habitation, la hauteur au point le plus haut du faîtage ne pourra être inférieure à 5m.

Extensions et annexes des constructions à usage d’habitation :

La hauteur maximale de l’extension, calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, ne doit pas dépasser 9 mètres au faitage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. Cependant, dans le cas de l'extension d'une construction existante haute de plus de 9 mètres au faîtage, la hauteur de la construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension. La hauteur maximale des annexes ne pourra pas excéder 6 mètres au faîtage.

16

Article 33 – Elagages et abattages

16

Article 34 – Servitudes de visibilité

16

Article 35 – Excavations et exhaussements en bordure des routes communales

17

Article 36 – Publicités en bordure des routes communales

17

Aux embranchements routiers, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 m au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptés de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être recommandé de limiter à 1 m la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier départemental lorsque cette mesure est exigée par la sécurité de la circulation.

Les haies plantées après autorisation antérieure à la publication du présent règlement et à des distances moindres que celles ci-dessus, peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer cette distance.

Article 33 – Elagages et abattages

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine public communal doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou fermiers.

De plus, si le feuillage réduit la visibilité des usagers de la route, il pourra être demandé au propriétaire d’élaguer les arbres sur une hauteur de 4 mètres à compter du sol.

Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté du domaine public routier départemental ne fasse aucune saillie sur celui-ci.

Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu’aux embranchements, carrefours ou bifurcations, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires ou fermiers, élagués sur une hauteur de 3 m à partir du sol dans un rayon de 50 m comptés du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.

Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres de haut jet, situés à moins de 4 m de la limite du domaine public routier départemental, sur tout le développement du tracé des courbes du côté du plus petit rayon et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.

A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage des arbres, haies ou racines peuvent être effectués d’office par les municipaux, aux frais des propriétaires, après une mise en demeure, par lettre recommandée, non suivie d’effet.

Sauf autorisation particulière, le domaine public routier communal ou ses dépendances ne doit pas être encombré et la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, ébranchage, de débitage et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines.

Article 34 – Servitudes de visibilité

L’application du présent cadre de règlement est, s’il y a lieu, subordonnée à celle des mesures éventuellement inscrites dans les plans de dégagement qui, dressés conformément aux dispositions du code de la voirie routière (article L. 114-1), déterminent les terrains riverains ou voisins du domaine public routier communal sur lesquels s’exercent des servitudes de visibilité comportant, suivant les cas :

- l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan ;

- l’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan ;

Commune Arbonne

p. 16

- le droit pour la commune d’opérer la résection des talus, remblais et de tout obstacle naturel, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

AM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : UA 7 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de règle.

Il n’est pas fixé de règle.

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Par ailleurs, les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, sont exclus du calcul de l’emprise au sol.

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain pour les secteurs raccordés ou pouvant être raccordés au réseau d’assainissement collectif, et 25% de la superficie du terrain pour les secteurs non raccordés ou ne pouvant être raccordés au réseau d’assainissement collectif.

Une emprise différente peut être accordée en cas de réhabilitation, rénovation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU : l’emprise maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Par ailleurs, les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, sont exclus du calcul de l’emprise au sol.

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15% de la superficie du terrain.

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Par ailleurs, les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, sont exclus du calcul de l’emprise au sol. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain.

Dans l’ensemble de la zone, excepté dans le secteur Ai : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Par ailleurs, les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, sont exclus du calcul de l’emprise au sol. Les extensions sont autorisées dans la limite de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’entrée en vigueur du PLU et dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.

L’ensemble des nouvelles annexes est autorisé dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaires vis-à-vis de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

Ne sont pas compris dans ces 50 m² les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre ; pour ces dernières, l’emprise au sol maximum des bassins est fixée à 50 m².

Dans le secteur Ai :

Non réglementé

Surface minimale des terrains constructibles : en l’absence de raccordement à l’assainissement collectif, tout terrain doit avoir une superficie minimale permettant de réaliser le dispositif individuel préconisé sur la parcelle.

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Par ailleurs, les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines)

et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, sont exclus du calcul de l’emprise au sol.

Dans le secteur Nh, l’emprise au sol maximale pour les constructions nouvelles à destination d’habitation est fixée à 15% de la superficie du terrain. Les extensions sont autorisées dans la limite de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’entrée en vigueur du PLU et dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.

L’ensemble des nouvelles annexes est autorisé dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaires vis-à-vis de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

Ne sont pas compris dans ces 50 m² les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre ; pour ces dernières, l’emprise au sol maximum des bassins est fixée à 50 m².

AM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

En application de l'article R425-31 du code de l’urbanisme, lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions.

Les travaux mentionnés à l'article R523-5 du Code du Patrimoine doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du même service.

ARTICLE 8 : OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : • des réseaux divers : eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, • des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes,

peut être autorisée en dérogation des articles « hauteur maximale des constructions », « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de chaque zone. Toute justification technique doit être produite pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ou du parti qui déroge à la règle.

ARTICLE 9 : LES ELEMENTS (ARTICLES L. 151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME) A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER

Le règlement graphique comporte un repérage de ces éléments bâtis et/ou végétaux. Tous les projets de travaux concernant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et sont soumis à permis de démolir.

Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont donc concernés.

ARTICLE 10 : CLOTURES

Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ;

d) Dans une commune ou partie de la commune où le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures autres qu’agricoles et forestières.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

LES PRESENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIFS

UA 9 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. PRINCIPE GÉNÉRAL Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte aux constructions avoisinantes. Compte tenu du caractère de centre-bourg ancien de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour. Le bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.

2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES ANCIENNES

▪ Généralités

La réhabilitation ou la restauration des constructions anciennes devra tenir compte de la nature du bâtiment

(maison, grange,…) et respecter ses caractéristiques architecturales : volumétrie, composition, aspect des

matériaux. Il est demandé de conserver, restaurer, restituer les dispositions architecturales existantes en mettant

en œuvre des matériaux identiques aux dispositions d'origine : menuiserie en bois, couverture en tuile canal,

enduit à la chaux naturelle, etc...

▪ Façades :

La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).

Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.

Toute façade construite en maçonnerie (parpaing, briques) devra être protégée par un enduit couvrant. Les enduits seront adaptés à l’aspect et à la coloration d’origine de la façade.

Sur les constructions anciennes, en pierres ou pans de bois, l’enduit devra être repris suivant les techniques traditionnelles, au mortier de chaux naturelle et sable de carrière ou enduit de substitution d’aspect équivalent, à l’exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté. Il sera de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Il sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles ou de la structure bois, sans surépaisseur.

Les appareillages de fausse pierre peinte ou dessinée sont interdits. La pierre taillée sera lavée et brossée à l’eau, éventuellement additionnée d’un produit détergent, à l’exclusion de tout traitement abrasif.

Les bardages sont autorisés à condition qu'ils participent à l'architecture de la construction.

Les éléments d'ornementation d'intérêt patrimonial et architectural (tels que corniches, lambrequins, bandeaux, encadrements d'ouverture, cartouche surmontant une ouverture, ferronneries de façade ou de clôture, piles de portail) doivent être conservés ou remplacés à l'identique.

Les ouvertures des habitations donnant sur la voie publique (non comprises les fenêtres de toit) doivent être équipées de volets à battants. Les ouvertures de l’ensemble des façades peuvent être équipées de volets roulants de la couleur des menuiseries, à la condition que les caissons ne soient pas visibles en façade.

▪ Couvertures :

La couverture sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes d’origine.

Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être identiques à ceux de la construction d'origine, à l’exception des bacs-acier ou être en tuile canal ou d’aspect similaire en terre cuite de teinte naturelle claire, disposées de préférence suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40%. Les parties secondaires (par exemple les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) peuvent, en outre, être aménagées en terrasse Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

▪ Couleurs des menuiseries et des portails : Les menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :

- Châssis, ventaux et coulissants : blanc, gris clair ou gris anthracite - Portes, portails, volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque ou vert foncé ou brun foncé

ou gris clair.

3. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES À DESTINATION D’HABTATION, DE COMMERCES, DE BUREAUX OU D’HÉBERGEMENT HÔTELIER

Le bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.

▪ Volumétrie

Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples rectangulaires. Des additions de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, peuvent être autorisés.

L'implantation des constructions nouvelles (largeur de parcelles, volume bâti, ...) devra respecter le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel et s’adapter et s’intégrer à la topographie du terrain. Les vérandas seront autorisées lorsqu’elles seront intégrées dans le volume de la maison et une harmonie avec celle-ci sera recherchée.

▪ Toitures : Les toitures compteront, par volume de bâtiment, deux pentes ou plus, comprises entre 30 et 35%.

Le faîtage du bâtiment principal est axé dans le sens de la plus grande longueur du bâtiment.

Une orientation différente du faîtage du bâtiment peut être autorisée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature.

Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne seront autorisées que pour réaliser :

• des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés,

• les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …), • les annexes

Les extensions pourront avoir une toiture à 1 pan dans la mesure où elle se situe dans le prolongement de l’existant, sans rupture de pente. Les couvertures du bâtiment principal doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane, de ton rouge, très galbées (arrondies) de préférence en pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect. La couverture sera restaurée suivant l’architecture, les formes et les pentes d’origine.

L’emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de fibrociment ou polyester ondulé, ou de tôle ondulée ou de bac acier est interdit.

Les ouvertures en toiture pour l’éclairement éventuel des combles doivent faire partie de la composition de la façade*. Les châssis de toit doivent être intégrés dans la pente du toit et sans débordement.

▪ Façades et menuiseries

Les principes de composition des façades anciennes sont la meilleure source d'inspiration. Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les couleurs et composition des façades doivent rester en harmonie avec celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la région. Les parties de façade en maçonnerie doivent rester dans la teinte naturelle de la pierre ou des sables utilisés pour les enduits ou blanc teinté dans la masse.

Les façades en bois devront être peintes de ton blanc ou enduites et présenter un aspect lisse. L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc.

Les couleurs rouge, vert foncé, gris clair ou brun foncé sont autorisées sur les bardages peints à condition qu’elles ne composent pas entièrement les quatre façades mais participent par touche à leur composition.

Les vantaux, châssis et coulissants seront peints dans un ton de gris clair, blanc ou gris anthracite. Les menuiseries extérieures seront dans un des tons traditionnels de la région : rouge basque, vert foncé ou brun foncé, éventuellement gris clair. Les ouvertures des habitations donnant sur la voie publique (non comprises les fenêtres de toit) doivent être équipées de volets à battants.

Les ouvertures peuvent être équipées de volets roulants de la couleur des menuiseries, à la condition que les caissons ne soient pas visibles en façade.

Les percements seront de proportion plus haute que large (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). Quatre dimensions d’ouverture maximum sont autorisées (hors porte de garage, de service, d’entrée et porte vitrée) sur la hauteur totale de la façade.

4. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES

La clôture permet de délimiter une propriété mais elle n’est pas obligatoire.

La clôture assure la transition entre l’espace privé et l’espace public et participe à la qualité du paysage urbain. Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : Les coffrets de comptage, boîtes à lettres, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures.

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

Sur limite d’emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :

• Les murs traditionnels en pierre ou blanchi à la chaux ou enduits d’aspect équivalent avec une hauteur maximum 1,50 m. Les montants des portails pourront atteindre une hauteur de 2 mètres. Ce type de clôture peut être éventuellement doublé d’une haie vive qui n’excèdera pas 2 m (voir la liste de végétaux jointe en Annexe 3 du présent règlement) ;

• Les murs maçonnés, n’excédant pas 0,60 m par rapport au niveau de la voie publique, peuvent être surmontés d’une grille ou bardage bois d’une hauteur maximale de 1,50 m, éventuellement doublées d’une haie vive d’essences locales (voir la liste de végétaux jointe en Annexe 3 du présent règlement), l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur. Les coffrets concessionnaires et les boîtes aux lettres seront obligatoirement intégrés dans la partie maçonnée ;

• Lauses (pierre de schiste de calcaire) ;

• Les haies vives d’essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, (voir la liste de végétaux jointe en Annexe 3 du présent règlement) n’excédant pas 2 m de hauteur pouvant être intérieurement doublées d’un treillage métallique ;

• Les clôtures horizontales en bardage bois ajouré sur le principe un vide/un plein avec des lames de 20cm minimum, d’une hauteur maximale de 1,5 m. Elles pourront éventuellement être doublées d’une haie végétale.

• Pour les clôtures implantées en limite avec la zone Agricole ou Naturelle, aucun mur maçonné ne sera édifié, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en poteau béton, piquets de bois ou métal peint noir ou vert foncé et en grillage. Elles seront doublées de haies mélangées composées d’essences choisies parmi la liste de végétaux jointe en Annexe 3 du présent règlement afin de composer un écran végétal autour de la zone urbaine.

Les clôtures de type paddock, éclisses, palissades sont interdites. Les clôtures végétales seront constituées d’espèces locales et comporteront majoritairement des espèces caduques (cf. liste des végétaux jointe en annexe 3).

5. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF L’ensemble des règles précédentes ne sont pas applicables dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

6. ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME La démolition complète des éléments identifiés au document graphique en tant qu’élément patrimonial à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme n’est pas autorisée, sauf dans le cas où l’élément fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de péril irrémédiable. Ils sont à protéger ou à mettre en valeur.

7. OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS , AIRES DE STOCKAGE DE DECHETS : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.

Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront faire l’objet d’un aménagement paysager (végétalisé ou autre) de manière à être inséré au projet initial. Pour les opérations de plus de 10 logements, l’aménagement des espaces dédiés aux conteneurs d’ordures ménagères pourra être soumis à des prescriptions spécifiques (cf annexe 4 du présent règlement).

UA 10 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Dans le secteur UAbe : la part d’énergies renouvelables dans le bilan énergétique des constructions neuves devra représenter à minima 20%. En outre, dans l’ensemble de la zone :

MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES PAR L’EXTERIEUR : Sur les immeubles bâtis anciens, employant des matériaux traditionnels (maçonnerie de moellons, chaux, pierre, ...) autre que le parpaing ou la brique perforée, les dispositifs d’isolation par l’extérieur se feront de façon à ne pas remettre en cause la composition architecturale, le décor et la modénature.

EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES : Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Les capteurs solaires et antennes paraboliques devront être discrets depuis l’espace public ou bien insérés dans la composition architecturale.

Lorsqu'ils sont posés sur toiture, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement : • S'intégrer à la toiture ou en surimposition ne dépassant pas 10 cm d'épaisseur ; • Être implantés sur la pente de la toiture ; • Être implantés à plus de 50 cm de chaque côté (faîtage, gouttière, rives) de la toiture, ou en cohérence avec les ouvertures de façade ; • Être disposés et regroupés de façon à former un ensemble homogène sur le pan de toiture.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Les rejets d’eau liés à la condensation devront être récupérés par un dispositif ad hoc.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

UB 9 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

LE PRINCIPE GÉNÉRAL Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes. 1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES ▪ Généralités La réhabilitation ou la restauration des constructions anciennes devra tenir compte de la nature du bâtiment (maison, grange,…) et respecter ses caractéristiques architecturales : volumétrie, composition, aspect des matériaux.

Il est demandé de conserver, restaurer, restituer les dispositions architecturales existantes en mettant en œuvre des matériaux identiques aux dispositions d'origine : menuiserie en bois, couverture en tuile canal, enduit à la chaux naturelle, etc...

▪ Façades : La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).

Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.

Toute façade construite en maçonnerie (parpaing, briques) devra être protégée par un enduit couvrant. Les enduits seront adaptés à l’aspect et à la coloration d’origine de la façade.

Sur les constructions anciennes, en pierres ou pans de bois, l’enduit devra être repris suivant les techniques traditionnelles, au mortier de chaux naturelle et sable de carrière ou enduit de substitution d’aspect équivalent, à l’exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté. Il sera de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Il sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles ou de la structure bois, sans surépaisseur.

Les appareillages de fausse pierre peinte ou dessinée sont interdits. La pierre taillée sera lavée et brossée à l’eau, éventuellement additionnée d’un produit détergent, à l’exclusion de tout traitement abrasif.

Les bardages sont autorisés à condition qu'ils participent à l'architecture de la construction.

Les éléments d'ornementation d'intérêt patrimonial et architectural (tels que corniches, lambrequins, bandeaux, encadrements d'ouverture, cartouche surmontant une ouverture, ferronneries de façade ou de clôture, piles de portail) doivent être conservés ou remplacés à l'identique.

▪ Couvertures :

Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être identiques à ceux de la construction d'origine, à l’exception des bacs-acier ou être en tuile canal ou d’aspect similaire en terre cuite de teinte naturelle claire, disposées de préférence suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40%. Les parties secondaires (par exemple les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) peuvent, en outre, être aménagées en terrasse Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit. Les ouvertures des habitations donnant sur la voie publique (non comprises les fenêtres de toit) doivent être équipées de volets à battants. Les ouvertures de l’ensemble des façades peuvent être équipées de volets roulants de la couleur des menuiseries, à la condition que les caissons ne soient pas visibles en façade.

▪ Couleurs des menuiseries et des portails : Les menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :

- Châssis, ventaux et coulissants : blanc, gris clair et gris anthracite - Portes, portails, volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque ou vert foncé ou brun foncé

ou gris clair.

2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES À DESTINATION D’HABTATION, DE COMMERCES, DE BUREAUX OU D’HÉBERGEMENT HÔTELIER

Le bâti principal devra respecter la topographie existante en s’adaptant au mieux aux courbes de niveaux du terrain naturel avant travaux.

▪ Volumétrie

Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples rectangulaires. Des additions de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, peuvent être autorisés.

L'implantation des constructions nouvelles (largeur de parcelles, volume bâti, ...) devra respecter le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel et s’adapter et s’intégrer à la topographie du terrain. Les vérandas seront autorisées lorsqu’elles seront intégrées dans le volume de la maison et une harmonie avec celle-ci sera recherchée.

▪ Toitures :

Les toitures compteront, par volume de bâtiment, deux pentes ou plus, comprises entre 30 et 35%.

Le faîtage du bâtiment principal est axé dans le sens de la plus grande longueur du bâtiment. Une orientation différente du faîtage du bâtiment peut être autorisée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti de même nature.

Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 30% ne seront autorisées que pour réaliser :

• des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés,

• les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …), • les annexes

Les extensions pourront avoir une toiture à 1 pan dans la mesure où elle se situe dans le prolongement de l’existant, sans rupture de pente. Les couvertures du bâtiment principal doivent être réalisées en tuiles canal traditionnelles ou en tuiles à emboîtement, de type romane, de ton rouge, très galbées (arrondies) de préférence en pose brouillée de diverses nuances et patinées en surface, ou assimilées dans la forme et l’aspect.

L’emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de fibrociment ou polyester ondulé, de tôle ondulée ou de bac acier est interdit.

Les ouvertures en toiture pour l’éclairement éventuel des combles doivent faire partie de la composition de la façade*. Les châssis de toit doivent être intégrés dans la pente du toit et sans débordement.

▪ Façades et menuiseries

Les principes de composition des façades anciennes sont la meilleure source d'inspiration. Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les couleurs et composition des façades doivent rester en harmonie avec celles offertes par les constructions, matériaux et minéraux visibles dans la région. Les parties de façade en maçonnerie doivent rester dans la teinte naturelle de la pierre ou des sables utilisés pour les enduits ou blanc teinté dans la masse.

Les façades en bois devront être peintes de ton blanc ou enduites et présenter un aspect lisse. L’enduit sera taloché ou lissé, de ton blanc. Les couleurs rouge, vert foncé, gris clair ou brun foncé sont autorisées sur les bardages peints à condition qu’elles ne composent pas entièrement les quatre façades mais participent par touche à leur composition.

Les menuiseries extérieures seront dans un des tons traditionnels de la région : rouge basque, vert foncé ou brun foncé, éventuellement gris clair. Les vantaux, châssis et coulissants seront peints dans un ton de gris clair, blanc ou gris anthracite.

Les ouvertures peuvent être équipées de volets roulants de la couleur des menuiseries.

Les percements seront de proportion plus haute que large (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).

Quatre dimensions d’ouverture différentes maximum sont autorisées (hors porte de garage, de service, d’entrée et porte vitrée) sur la hauteur totale de la façade.

3. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES

La clôture permet de délimiter une propriété mais elle n’est pas obligatoire.

La clôture assure la transition entre l’espace privé et l’espace public et participe à la qualité du paysage urbain. Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : Les coffrets de comptage, boîtes à lettres, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures.

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

Sur limite d’emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :

• Les murs traditionnels en pierre ou blanchi à la chaux ou enduits d’aspect équivalent avec une hauteur maximum 1,50 m. Les montants des portails pourront atteindre une hauteur de 2 mètres. Ce type de clôture peut être éventuellement doublé d’une haie vive qui n’excèdera pas 2 m (voir la liste de végétaux jointe en Annexe 3 du présent règlement) ; • Les murs maçonnés, maçonnés, n’excédant pas 0,60 m par rapport au niveau de la voie publique, peuvent être surmontés d’une grille ou bardage bois ajouré sur le principe 1 vide / 1 plein avec des lames de 20cm minimum et d’une hauteur maximale totale de 1,50 m, éventuellement doublées d’une haie vive d’essences locales (voir la liste de végétaux jointe en Annexe 3 du présent règlement), l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur. Les coffrets concessionnaires et les boîtes aux lettres seront obligatoirement intégrés dans la partie maçonnée ;

• Lauses (pierre de schiste de calcaire) ; • Les haies vives d’essences locales (noisetier, laurier sauce, cha

AM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UA 11 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les remodelages de terrain ne devront pas aggraver les conditions d'écoulement des eaux. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires devront être prévues. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement. La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l’herbe de la Pampa.

Éléments de paysage identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document graphique :

- est soumise à déclaration préalable ;

- lorsque la dérogation est accordée, la destruction doit être compensée par une replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale sur le terrain de l’opération (continuité des ripisylves ou du maillage bocager). La surface à replanter doit au moins être égale à la surface ou au linéaire détruit. Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies mêlant arbres et arbustes composées d’essences champêtres. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau doivent utiliser des essences végétales adaptées aux milieux humides.

UB 11 - OBLIGATION EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR, ET DE PLANTATIONS

L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les remodelages de terrain ne devront pas aggraver les conditions d'écoulement des eaux. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires devront être prévues. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement. La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l’herbe de la Pampa. Eléments de paysage identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document graphique :

- est soumise à déclaration préalable ;

- lorsque la dérogation est accordée, la destruction doit être compensée par une replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale sur le terrain de l’opération (continuité des ripisylves ou du maillage bocager). La surface à replanter doit au moins être égale à la surface ou au linéaire détruit. Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies mêlant arbres et arbustes composées d’essences champêtres. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau doivent utiliser des essences végétales adaptées aux milieux humides.

UC 11 - OBLIGATION EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR, ET DE PLANTATIONS

L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les remodelages de terrain ne devront pas aggraver les conditions d'écoulement des eaux. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires devront être prévues. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement.

La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l’herbe de la Pampa.

Éléments de paysage identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document graphique :

- est soumise à déclaration préalable ;

- lorsque la dérogation est accordée, la destruction doit être compensée par une replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale sur le terrain de l’opération (continuité des ripisylves ou du maillage bocager). La surface à replanter doit au moins être égale à la surface ou au linéaire détruit. Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies mêlant arbres et arbustes composées d’essences champêtres. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau doivent utiliser des essences végétales adaptées aux milieux humides.

LES ESPACES BOISES CLASSES : Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 113.1 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, ce classement :

• Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

• Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier.

UL 11 - OBLIGATION EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR, ET DE PLANTATIONS

La superficie des espaces de pleine terre sur la parcelle ou le terrain d’assiette du projet doit représenter au moins 60% de la superficie d’origine de la parcelle ou de l’unité foncière classée en zone UL, à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

L’espace de pleine terre correspond aux espaces verts non aménagés et non occupés. L’espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains.

L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les remodelages de terrain ne devront pas

aggraver les conditions d'écoulement des eaux. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires devront être prévues.

Les plantations existantes seront conservées au maximum.

Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement. La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l’herbe de la Pampa.

Eléments de paysage identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document graphique :

- est soumise à déclaration préalable ;

- lorsque la dérogation est accordée, la destruction doit être compensée par une replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale sur le terrain de l’opération (continuité des ripisylves ou du maillage bocager). La surface à replanter doit au moins être égale à la surface ou au linéaire détruit. Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies mêlant arbres et arbustes composées d’essences champêtres. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau doivent utiliser des essences végétales adaptées aux milieux humides.

UY 11 – OBLIGATION EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR, ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 2 places de stationnement pouvant être répartis sur la zone de stationnement. Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations autorisées dans la zone ainsi que les aires de stockage extérieures et les dépôts. La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

1AU 11 - OBLIGATION EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR, ET DE PLANTATIONS

L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les remodelages de terrain ne devront pas aggraver les conditions d'écoulement des eaux. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires devront être prévues. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement. La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l’herbe de la Pampa.

Eléments de paysage identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :

La suppression par coupe ou abattage d’arbres dans les éléments de paysage identifiés au document graphique :

- est soumise à déclaration préalable ;

- lorsque la dérogation est accordée, la destruction doit être compensée par une replantation de façon à reconstituer ou à favoriser la continuité végétale sur le terrain de l’opération (continuité des ripisylves ou du maillage bocager). La surface à replanter doit au moins être égale à la surface ou au linéaire détruit. Les travaux de végétalisation doivent privilégier la constitution de haies mêlant arbres et arbustes composées d’essences champêtres. Les travaux de végétalisation le long des cours d’eau doivent utiliser des essences végétales adaptées aux milieux humides.

A 11 - OBLIGATION EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR, ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les installations et dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (Noisetier, Laurier sauce, Charme, Buis, Cornouiller par exemple).

La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa. LES ESPACES BOISES CLASSES :

Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 113.1 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, ce classement :

• Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

• Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier.

N 11 – OBLIGATION EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR, ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les installations et dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (Noisetier, Laurier sauce, Charme, Buis, Cornouiller par exemple). La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa.

LES ESPACES BOISES CLASSES :

Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 113.1 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, ce classement :

• Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

• Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier.

Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure du domaine public communal qu’à une distance de 2 m pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à la distance de 0,50 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite de l’emprise. Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers sans conditions de distance, lorsqu’ils sont situés contre un mur de clôture et à l’intérieur de la propriété riveraine. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux plantations réalisées sur le domaine public. Lorsque le domaine public communal est emprunté par une ligne de distribution d’énergie électrique ou de télécommunication régulièrement autorisée, aucune plantation d’arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure qu’à la distance de 3 à 5 m pour les plantations de 7 m au plus de hauteur, cette distance étant augmentée d’un mètre jusqu’à 10 m au maximum pour chaque mètre de hauteur de plantation au-dessus de 7 m. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux propriétaires s’il est reconnu que la situation des lieux ou les mesures prises, soit par le propriétaire, soit par le distributeur d’énergie, rendent impossible la chute d’un arbre sur les ouvrages de la ligne électrique. Les plantations, faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et remplacés dans les dispositions du présent règlement.

Commune Arbonne

p. 15

Gênes occasionnées par le patrimoine arboré public:

La commune d’Arbonne n’est pas responsable des inconvénients normaux de voisinage que peuvent subir les riverains du fait de la présence d’un arbre sur le domaine public: ombre, chute de feuilles, branches...

AM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

UA 12- STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique*. 1. LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Il sera fait application du règlement de voirie annexé au présent règlement. ▪ DIMENSIONS MINIMALES DES PLACES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

* longueur :

* largeur : * dégagement :

Places perpendiculaires à la voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

Places en épi (45° par rapport à la voie de circulation)

5,00 m 2,50 m 4,00 m

Places longitudinales à la voie de circulation

5,00 m 2,00 m 3,00 m

Les aires de stationnement à l’air libre doivent être fractionnées en unités d’une superficie maximale de 1000 m2.

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

En cas d’impossibilité de satisfaire à ces obligations, le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme peut être quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant, ou en cours de réalisation et à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux même conditions.

▪ NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

- CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT : Pour les constructions existantes, il est exigé un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes, il sera exigé 2 places de stationnement par logement créé. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. Pour les constructions nouvelles comprenant plus d'un logement, il est exigé un minimum de 1 place de stationnement pour 60 m2 de plancher avec un minimum de 2 places par logement. Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur.

Dans les lotissements comportant des espaces communs et les groupes d’habitations, il sera prévu un parking visiteur à raison d’une place pour 3 lots ou logements.

- Dans le cas de la construction :

o de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, o d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles ;

o de résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation,

Chaque logement doit disposer d'une place de stationnement. Toutefois, il n'y a pas d'obligation de réaliser des aires de stationnement dans le cas de travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur.

- ACTIVITES Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de surface de plancher de :

• 30 m2 de construction à usage de bureaux, commerces, artisanat, non compris les emplacements nécessaires aux opérations de livraison ou de manutention. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’un changement de destination d’un bâtiment* ou partie de bâtiment* vers du commerce, restaurant ou de l’activité de service.

• par chambre, pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier et d'accueil (hôtels, maisons de retraite), non compris les emplacements nécessaires aux opérations de livraison ou de manutention. Dans le cas de réhabilitation d’un bâtiment* existant en hébergement hôtelier, en cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette, il pourra être dérogé partiellement ou totalement à cette disposition en fonction du nombre de places pouvant être implantées.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

- EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF :

Le nombre de places de stationnement automobile devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

Pour les constructions et établissements non prévus ci-dessus, des places de stationnement pourront être imposées au regard de la nature du projet.

2. STATIONNEMENT CYCLES :

2.1. Bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble :

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.

2.2. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux :

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux bureaux.

2.3. Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de service :

Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.

2.4. Pour les bâtiments accueillant un ensemble commercial :

Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements.

Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

UB 12- OBLIGATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique*.

1. LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE : Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Il sera fait application du règlement de voirie annexé au présent règlement.

▪ DIMENSIONS MINIMALES DES PLACES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

* longueur : * largeur : * dégagement :

Places perpendiculaires à la voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

Places en épi (45° par rapport à la voie de circulation)

5,00 m 2,50 m 4,00 m

Places longitudinales à la voie de circulation

5,00 m 2,00 m 3,00 m

Les aires de stationnement à l’air libre doivent être fractionnées en unités d’une superficie maximale de 1000 m2.

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

En cas d’impossibilité de satisfaire à ces obligations, le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme peut être quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant, ou en cours de réalisation et à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux même conditions.

▪ NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

- CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT : Pour les constructions existantes, il est exigé deux emplacements (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes, il sera exigé 2 places de stationnement par logement créé. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. Pour les constructions nouvelles comprenant plus d'un logement, il est exigé un minimum de 1 place de stationnement pour 60 m2 de plancher avec un minimum de 2 places par logement. Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur.

Dans les lotissements comportant des espaces communs et les groupes d’habitations, il sera prévu un parking visiteur à raison d’une place pour 3 lots ou logements.

- Dans le cas de la construction :

o de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat,

o d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles ;

o de résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation,

Chaque logement doit disposer d'une place de stationnement. Toutefois, il n'y a pas d'obligation de réaliser des aires de stationnement dans le cas de travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur.

- ACTIVITES Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de surface de plancher de :

• 30 m2 de construction à usage de bureaux, commerces, artisanat, non compris les emplacements nécessaires aux opérations de livraison ou de manutention. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’un changement de destination d’un bâtiment* ou partie de bâtiment* vers de l’activité de service.

• par chambre, pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier et d'accueil (hôtels, maisons de retraite), non compris les emplacements nécessaires aux opérations de livraison ou de manutention. Dans le cas de réhabilitation d’un bâtiment* existant en hébergement hôtelier, en cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette, il pourra être dérogé partiellement ou totalement à cette disposition en fonction du nombre de places pouvant être implantées.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

- EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF :

Le nombre de places de stationnement automobile devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

Pour les constructions et établissements non prévus ci-dessus, des places de stationnement pourront être imposées au regard de la nature du projet.

2. STATIONNEMENT CYCLES :

2.1. Bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble :

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.

2.5. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux :

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux bureaux.

2.6. Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de service :

Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.

2.7. Pour les bâtiments accueillant un ensemble commercial :

Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de

stationnement proposant entre 40 et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

UC 12- OBLIGATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique*. 3. LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Il sera fait application du règlement de voirie annexé au présent règlement. ▪ DIMENSIONS MINIMALES DES PLACES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

* longueur : * largeur : * dégagement :

Places perpendiculaires à la voie de circulation

5,00 m 2,50 m 5,50 m

Places en épi (45° par rapport à la voie de circulation)

5,00 m 2,50 m 4,00 m

Places longitudinales à la voie de circulation

5,00 m 2,00 m 3,00 m

Les aires de stationnement à l’air libre doivent être fractionnées en unités d’une superficie maximale de 1000 m2.

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

En cas d’impossibilité de satisfaire à ces obligations, le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme peut être quitte

de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession

à long terme dans un parc public de stationnement existant, ou en cours de réalisation et à proximité de

l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux

mêmes conditions.

▪ NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

- CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT : Pour les constructions existantes, il est exigé un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes, il sera exigé 2 places de stationnement par logement créé. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. Pour les constructions nouvelles comprenant plus d'un logement, il est exigé un minimum de 1 place de stationnement pour 60 m2 de plancher avec un minimum de 2 places par logement.

Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur.

Dans les lotissements comportant des espaces communs et les groupes d’habitations, il sera prévu un parking visiteur à raison d’une place pour 3 lots ou logements.

- Dans le cas de la construction :

o de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat,

o d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles ;

o de résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation,

Chaque logement doit disposer d'une place de stationnement. Toutefois, il n'y a pas d'obligation de réaliser des aires de stationnement dans le cas de travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur. - ACTIVITES Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de surface de plancher de :

• 30 m2 de construction à usage de bureaux, commerces, artisanat, non compris les emplacements nécessaires aux opérations de livraison ou de manutention. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’un changement de destination d’un bâtiment* ou partie de bâtiment* vers du commerce ou de l’activité de service.

• par chambre, pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier et d'accueil (hôtels, restaurants, salles de spectacles et de réunions, maisons de retraite), non compris les emplacements nécessaires aux opérations de livraison ou de manutention. Dans le cas de réhabilitation d’un bâtiment* existant en hébergement hôtelier, en cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette, il pourra être dérogé partiellement ou totalement à cette disposition en fonction du nombre de places pouvant être implantées.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

- EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF :

Le nombre de places de stationnement automobile devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

Pour les constructions et établissements non prévus ci-dessus, des places de stationnement pourront être imposées au regard de la nature du projet.

4. STATIONNEMENT CYCLES :

2.1. Bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble :

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.

2.8. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux :

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux bureaux.

2.9. Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de service :

Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.

2.10. Pour les bâtiments accueillant un ensemble commercial :

Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

UL 12- OBLIGATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique*.

5. LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Il sera fait application du règlement de voirie annexé au présent règlement.

▪ DIMENSIONS MINIMALES DES PLACES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

* longueur : * largeur : * dégagement :

Places perpendiculaires à la voie de circulation 5,00 m 2,50 m 5,50 m

Places en épi (45° par rapport à la voie de circulation) 5,00 m 2,50 m 4,00 m

Places longitudinales à la voie de circulation 5,00 m 2,00 m 3,00 m

Les aires de stationnement à l’air libre doivent être fractionnées en unités d’une superficie maximale de 1000 m2.

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

En cas d’impossibilité de satisfaire à ces obligations, le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme peut être quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant, ou en cours de réalisation et à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

▪ NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

- CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT : Pour les constructions existantes, il est exigé un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes, il sera exigé 2 places de stationnement par logement créé. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. Pour les constructions nouvelles comprenant plus d'un logement, il est exigé un minimum de 1 place de stationnement pour 60 m2 de plancher avec un minimum de 2 places par logement. Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur.

Dans les lotissements comportant des espaces communs et les groupes d’habitations, il sera prévu un parking visiteur à raison d’une place pour 3 lots ou logements.

- Dans le cas de la construction :

o de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat,

o d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles ;

o de résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation,

Chaque logement doit disposer d'une place de stationnement. Toutefois, il n'y a pas d'obligation de réaliser des aires de stationnement dans le cas de travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur.

- ACTIVITES Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de surface de plancher de :

• 30 m2 de construction à usage de bureaux, commerces, artisanat, non compris les emplacements nécessaires aux opérations de livraison ou de manutention. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’un changement de destination d’un bâtiment* ou partie de bâtiment* vers du commerce ou de l’activité de service.

• par chambre, pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier et d'accueil (hôtels, restaurants, salles de spectacles et de réunions, maisons de retraite), non compris les emplacements nécessaires aux opérations de livraison ou de manutention. Dans le cas de réhabilitation d’un bâtiment* existant en hébergement hôtelier, en cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette, il pourra être dérogé partiellement ou totalement à cette disposition en fonction du nombre de places pouvant être implantées.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

- EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF :

Le nombre de places de stationnement automobile devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

Pour les constructions et établissements non prévus ci-dessus, des places de stationnement pourront être imposées au regard de la nature du projet.

6. STATIONNEMENT CYCLES :

2.1. Bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble :

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.

2.11. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux :

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux bureaux.

2.12. Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de service :

AM 9Emprise au sol

Intitulé du document : Accès au parcellaire agricole

20

Elargissement à 8 m d’emprise du chemin Haietako Larrea

21

Desserte du projet envisagé sur l’emplacement réservé C, parcelle BS 245 (superficie ER 438 m²)

22

Création d’un cheminement doux de 2m d’emprise entre la place d’Arbonne et le chemin Mununienia, parcelles BS

263 (superficie ER 108 m²)

23

Création d’une voie de 5,5m de large, afin de desservir le secteur Pémartin et la restructuration du site portée par

l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)

sur la commune de Bidart, parcelle AA 45 (superficie ER

1959 m²)

COLLECTIVITE OU ORGANISME PUBLIQUE

BENEFICIAIRE

Commune d’Arbonne Département des Pyrénées

Atlantiques Département des Pyrénées

Atlantiques Commune d’Arbonne

Commune d’Arbonne

Commune d’Arbonne

Commune d’Arbonne

Commune d’Arbonne Commune d’Arbonne Commune d’Arbonne

CAPB Commune d’Arbonne Commune d’Arbonne Commune d’Arbonne

Commune d’Arbonne Commune d’Arbonne

CAPB Commune d’Arbonne Commune d’Arbonne Commune d’Arbonne

Commune d’Arbonne

Commune d’Arbonne

Commune d’Arbonne

3) Le présent PLU fixe les emplacements réservés suivants, figurant aux documents graphiques conformément aux dispositions des articles L.151-15 et R.151-38-1) du code de l'urbanisme et destinés à la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de trois programmes de logements :

DÉSIGNATION

DESTINATION

A

Emplacement réservé pour création de logements en accession sociale (100%)

B

Emplacement réservé pour opération 100% logements en accession sociale

C

Réalisation d’un programme de logements sociaux ou accession sociale (100% LS)

COLLECTIVITÉ OU ORGANISME PUBLIQUE

BÉNÉFICIAIRE Commune d’Arbonne

Commune d’Arbonne

Commune d’Arbonne

ARTICLE 4 – LES MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL

Il sera fait application du règlement de voirie en vigueur sur le territoire communal et annexé au présent règlement.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Les clôtures sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.

Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme.

Certaines parcelles de cette zone sont soumises à la servitude d’utilité publique liée aux monuments historiques. Aussi, elles peuvent être soumises à des prescriptions particulières supplémentaires de la part de l’Architecte des Bâtiments de France, qui s’imposeront aux règles du présent règlement.

Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit Code.

Dans les espaces boisés classés délimité aux documents graphiques au titre de l’article L.130-1 du Code de l'urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.130-1 dudit Code.

S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

UA 13 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès* présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*.

Il sera fait application du règlement de voirie annexé au présent règlement.

Voirie Toute voie nouvelle doit avoir une largeur de chaussée minimale de 3 m pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens.

Les parcours piétons sont obligatoires le long des voies nouvelles sur au moins un côté de la voie. Ils auront une largeur minimale d’1,40 mètre.

Les voies en impasse peuvent être autorisées si aucune autre possibilité n’est offerte. Lorsque la création d’une voie en impasse est rendue nécessaire, une aire de retournement (placette circulaire, un T ou un Y de retournement) doit être aménagée à son extrémité dès lors qu’elle a une longueur supérieure à 60 mètres de façon à ce que les véhicules lourds (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères…) puissent faire demi-tour.

Accès* Les accès* doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Un accès* ne peut avoir une largeur inférieure à 3,5 m.

Dans le cadre d’un permis d’aménager (ou d’une DP) portant sur un lotissement ou d’un permis de construire portant sur un ensemble de bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, un seul accès sur le domaine public sera autorisé.

ouvert, noues, tuile, asphalte, béton, dallage

Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration, voirie en

gravillons, cailloux

Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé, prairie, etc.), terrasse bois lames ajourées sur sol nu, espace géré par une solution compensatoire indépendante

Coefficient d’apport = 1

Coefficient d’apport = 0,5

Coefficient d’apport = 0

Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes : • Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée du projet (m²) x 0,088 • Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (ha) x 3

Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à 1 500 m² :

Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88mm.

Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur / limiteur de débit approuvé par les services techniques de la CAPB. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 10 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.

Construction à proximité d’un réseau collectif :

Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales.

Mise en place de trop-plein sur les ouvrages d’écrêtement :

Pour toute nouvelle construction, le raccordement direct des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière. Les eaux de trop-plein devront être gérées par débordement sur la parcelle du projet, sans porter atteinte aux propriétés riveraines ou aux voies publiques.

Tout raccordement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Renvoi des eaux de ruissellement :

Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). À noter que pour le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires.

Préconisations :

Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).

▪ Autres réseaux Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade* sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.

Des emplacements spécifiques doivent être prévus sur les terrains d’assiette des projets de construction pour tous les ouvrages ne pouvant être disposés ailleurs et ou le niveau d’équipement du secteur l’exigerait ;

- poste de relèvement des eaux usées - poste de transformation électrique (ce dernier devant être prévu de préférence au rez-dechaussée ou en sous-sol des bâtiments), - local ou aire de dépôt des containeurs de récupération des ordures ménagères et de points

d’apports volontaires.

UA 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique de télécommunication électronique doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées à l'alignement.

Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les équipements et aménagements nécessaires pour permettre leur éventuelle desserte par la fibre optique. Les aménagements techniques à l’air libre devront faire l’objet d’un aménagement paysager.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Rappel :

Les clôtures sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.

Certaines parcelles de cette zone sont soumises à la servitude d’utilité publique liée aux monuments historiques. Aussi, elles peuvent être soumises à des prescriptions particulières supplémentaires de la part de l’Architecte des Bâtiments de France, qui s’imposeront aux règles du présent règlement.

S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Dans les espaces boisés classés délimité aux documents graphiques au titre de l’article L.130-1 du Code de l'urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.130-1 dudit Code.

Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit Code.

UB 13 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès* présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*.

Il sera fait application du règlement de voirie annexé au présent règlement.

Voirie Toute voie nouvelle doit avoir une largeur de chaussée minimale de 3 m pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens.

Les parcours piétons sont obligatoires le long des voies nouvelles sur au moins un côté de la voie. Ils auront une largeur minimale d’1,40 mètre.

Les voies en impasse peuvent être autorisées si aucune autre possibilité n’est offerte. Lorsque la création d’une voie en impasse est rendue nécessaire, une aire de retournement (placette circulaire, un T ou un Y de retournement) doit être aménagée à son extrémité dès lors qu’elle a une longueur supérieure à 60 mètres de façon à ce que les véhicules lourds (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères…) puissent faire demi-tour.

Accès* Les accès* doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Un accès* ne peut avoir une largeur inférieure à 3,5 m.

Dans le cadre d’un permis d’aménager (ou d’une DP) portant sur un lotissement ou d’un permis de construire portant sur un ensemble de bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, un seul accès sur le domaine public sera autorisé.

ouvert, noues, tuile, asphalte, béton, dallage

Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration, voirie en

gravillons, cailloux

Coefficient d’apport = 1

Coefficient d’apport = 0,5

SURFACE PERMÉABLE OU INFILTRÉE

Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé, prairie, etc.), terrasse bois lames ajourées sur sol nu, espace géré par une solution compensatoire indépendante

Coefficient d’apport = 0

Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes : • Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée du projet (m²) x 0,088 • Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (ha) x 3

Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à 1 500 m² :

Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88mm.

Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur / limiteur de débit

approuvé par les services techniques de la CAPB. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 10 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.

Construction à proximité d’un réseau collectif : Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales.

Mise en place de trop-plein sur les ouvrages d’écrêtement : Pour toute nouvelle construction, le raccordement direct des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière. Les eaux de trop-plein devront être gérées par débordement sur la parcelle du projet, sans porter atteinte aux propriétés riveraines ou aux voies publiques. Tout raccordement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Renvoi des eaux de ruissellement : Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). À noter que pour le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires.

Préconisations : Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).

▪ Autres réseaux Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade* sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.

Des emplacements spécifiques doivent être prévus sur les terrains d’assiette des projets de construction pour tous les ouvrages ne pouvant être disposés ailleurs et ou le niveau d’équipement du secteur l’exigerait :

- poste de relèvement des eaux usées - poste de transformation électrique (ce dernier devant être prévu de préférence au rez-de-chaussée ou en

sous-sol des bâtiments), - local ou aire de dépôt des containeurs de récupération des ordures ménagères et de points d’apports

volontaires.

UB 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique télécommunication électronique doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées à l'alignement.

Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les équipements et aménagements nécessaires pour permettre leur éventuelle desserte par la fibre optique. Les aménagements techniques à l’air libre devront faire l’objet d’un aménagement paysager.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Rappel :

Les clôtures sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.

Dans le secteur UCb, les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme.

Certaines parcelles de cette zone sont soumises à la servitude d’utilité publique liée aux monuments historiques. Aussi, elles peuvent être soumises à des prescriptions particulières supplémentaires de la part de l’Architecte des Bâtiments de France, qui s’imposeront aux règles du présent règlement.

S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Dans les espaces boisés classés délimité aux documents graphiques au titre de l’article L.130-1 du Code de l'urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.130-1 dudit Code.

Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit Code.

UC 13 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès* présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*.

Il sera fait application du règlement de voirie annexé au présent règlement.

Voirie Toute voie nouvelle doit avoir une largeur de chaussée minimale de 3 m pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens.

Les parcours piétons sont obligatoires le long des voies nouvelles sur au moins un côté de la voie. Ils auront une largeur minimale d’1,40 mètre.

Les voies en impasse peuvent être autorisées si aucune autre possibilité n’est offerte. Lorsque la création d’une voie en impasse est rendue nécessaire, une aire de retournement (placette circulaire, un T ou un Y de retournement) doit être aménagée à son extrémité dès lors qu’elle a une longueur supérieure à 60 mètres de façon à ce que les véhicules lourds (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères…) puissent faire demi-tour.

Accès* Les accès* doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Un accès* ne peut avoir une largeur inférieure à 3,5 m.

Dans le cadre d’un permis d’aménager (ou d’une DP) portant sur un lotissement ou d’un permis de construire portant sur un ensemble de bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, un seul accès sur le domaine public sera autorisé.

ouvert, noues, tuile, asphalte, béton, dallage

Toiture végétalisée, evergreen ou autre solution favorisant l’infiltration, voirie en

gravillons, cailloux

Espace naturel ou végétalisé (pelouse, espace boisé, prairie, etc.), terrasse bois lames ajourées sur sol nu, espace géré par une solution compensatoire indépendante

Coefficient d’apport = 1

Coefficient d’apport = 0,5

Coefficient d’apport = 0

Le dimensionnement du bassin de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes : • Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée du projet (m²) x 0,088 • Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (ha) x 3

Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à 1 500 m² :

Pour toute opération réalisée sur une emprise foncière supérieure ou égale à 1500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s/ha pour une pluie de 88mm.

Les propriétaires des nouvelles constructions devront mettre en œuvre un régulateur / limiteur de débit approuvé par les services techniques de la CAPB. Dans tous les cas, il sera nécessaire de respecter un diamètre minimal de l’orifice de fuite de 10 mm avec grille de protection démontable pour assurer son entretien.

Construction à proximité d’un réseau collectif :

Toute construction respectera un recul de 1,5 m minimum de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des eaux pluviales.

Mise en place de trop-plein sur les ouvrages d’écrêtement :

Pour toute nouvelle construction, le raccordement direct des trop-pleins de bassin de rétention sur un collecteur unitaire ou pluvial est interdit. Un ouvrage de rétention ou d’infiltration de surface ne doit posséder aucun trop plein vers l’extérieur de l’unité foncière. Les eaux de trop-plein devront être gérées par débordement sur la parcelle du projet, sans porter atteinte aux propriétés riveraines ou aux voies publiques.

Tout raccordement de nappe notamment de parking souterrain sur un réseau unitaire raccordé à une station de traitement est interdit.

Renvoi des eaux de ruissellement :

Sur les terrains d’assiette situés en hauteur par rapport à la voirie principale, les eaux de ruissellement ne devront pas être renvoyées vers la voirie. Une grille transversale devra être implantée en limite de parcelle. Les eaux récupérées par la grille devront être gérées sur la parcelle du projet (infiltration ou rétention avec débit régulé). À noter que pour le bon fonctionnement des grilles avaloirs, ces dernières feront l’objet d’un entretien régulier à la charge des propriétaires.

Préconisations :

Tout bassin de rétention non étanche (permettant l’infiltration d’une partie des eaux), respectera un recul de 3 m vis-à-vis des systèmes d’assainissement individuel et devra impérativement être implanté en aval hydraulique du dispositif ANC. L’étude devra démontrer la déconnexion des deux systèmes. De même, tout bassin de rétention non étanche respectera un recul de 5 m vis-à-vis des constructions. Enfin, ce type d’ouvrage ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines, voirie publique).

▪ Autres réseaux

Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade* sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin,

les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.

Des emplacements spécifiques doivent être prévus sur les terrains d’assiette des projets de construction pour tous les ouvrages ne pouvant être disposés ailleurs et ou le niveau d’équipement du secteur l’exigerait :

- poste de relèvement des eaux usées - poste de transformation électrique (ce dernier devant être prévu de préférence au rez-dechaussée ou en sous-sol des bâtiments), - local ou aire de dépôt des containeurs de récupération des ordures ménagères et de points

d’apports volontaires.

UC 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique télécommunication électronique doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de constructions implantées à l'alignement.

Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les équipements et aménagements nécessaires pour permettre leur éventuelle desserte par la fibre optique. Les aménagements techniques à l’air libre devront faire l’objet d’un aménagement paysager.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL

Rappel : Les clôtures sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme.

Certaines parcelles de cette zone sont soumises à la servitude d’utilité publique liée aux monuments historiques. Aussi, elles peuvent être soumises à des prescriptions particulières supplémentaires de la part de l’Architecte des Bâtiments de France, qui s’imposeront aux règles du présent règlement.

S’agissant des dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Dans les espaces boisés classés délimité aux documents graphiques au titre de l’article L.130-1 du Code de l'urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.130-1 dudit Code.

Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit Code.

UL 13 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès* présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*.

Il sera fait application du règlement de voirie annexé au présent règlement.

Voirie Toute voie nouvelle doit avoir une largeur de chaussée minimale de 3 m pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens.

Les parcours piétons sont obligatoires le long des voies nouvelles sur au moins un côté de la voie. Ils auront une largeur minimale d’1,40 mètre.

Les voies en impasse peuvent être autorisées si aucune autre possibilité n’est offerte. Lorsque la création d’une voie en impasse est rendue nécessaire, une aire de retournement (placette circulaire, un T ou un Y de retournement) doit être aménagée à son extrémité dès lors qu’elle a une longueur supérieure à 60 mètres de façon à ce que les véhicules lourds (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères…) puissent faire demi-tour.

Accès* Les accès* doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Un accès* ne peut avoir une largeur inférieure à 3,5 m.

Dans le cadre d’un permis d’aménager (ou d’une DP) portant sur un lotissement ou d’un permis de construire portant sur un ensemble de bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, un seul accès sur le domaine public sera autorisé.

ouvert,

AM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Extension du réseau collectif d’assainissement

18

Modification du tracé de la route de Marticoténia

19

UA 14 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

▪ Eau potable Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public de distribution, par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

▪ Eaux usées Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d’être à l’origine d’effluents doivent être raccordés au réseau public d’eaux usées.

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement adapté à l’importance et à la nature des rejets.

▪ Eaux pluviales Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées.

L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis.

L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’État ou les collectivités territoriales.

Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE IMPERMÉABILISÉE

SURFACE SEMI-PERMÉABLE

SURFACE PERMÉABLE OU INFILTRÉE

UB 14 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

▪ Eau potable Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public de distribution, par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

▪ Eaux usées Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets.

▪ Eaux pluviales

Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées.

L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis.

L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’État ou les collectivités territoriales.

Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE IMPERMÉABILISÉE

SURFACE SEMI-PERMÉABLE

UC 14 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

▪ Eau potable Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public de distribution, par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

▪ Eaux usées Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets.

En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif au regard de la topographie, de la taille et de la nature du sol de la parcelle et de la taille de la construction (nombre d'équivalents/habitant). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé un réseau séparatif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.

▪ Eaux pluviales

Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées.

L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis.

L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’État ou les collectivités territoriales.

Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE IMPERMÉABILISÉE

SURFACE SEMI-PERMÉABLE

SURFACE PERMÉABLE OU INFILTRÉE

UL 14 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

▪ Eau potable Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public de distribution, par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

▪ Eaux usées Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets.

En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif au regard de la topographie, de la taille et de la nature du sol de la parcelle et de la taille de la construction (nombre d'équivalents/habitant). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé un réseau séparatif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.

▪ Eaux pluviales

Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées.

L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis.

L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’État ou les collectivités territoriales.

Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE IMPERMÉABILISÉE

SURFACE SEMI-PERMÉABLE

SURFACE PERMÉABLE OU INFILTRÉE

UY 14 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

EAU POTABLE Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public. EAUX USEES Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être obligatoirement raccordés au réseau public d'eaux usées. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets.

EAUX PLUVIALES Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées.

L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis.

L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’État ou les collectivités territoriales.

Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE IMPERMÉABILISÉE

SURFACE SEMI-PERMÉABLE

SURFACE PERMÉABLE OU INFILTRÉE

1AU 14 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

▪ Eau potable Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public de distribution, par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

▪ Eaux usées Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets.

▪ Eaux pluviales

Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées.

L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis.

L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des

imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées

préalablement par l’État ou les collectivités territoriales.

Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE IMPERMÉABILISÉE

SURFACE SEMI-PERMÉABLE

SURFACE PERMÉABLE OU INFILTRÉE

A 14 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

Dans l’ensemble de la zone, excepté dans le secteur Ai :

▪ Eau potable Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public de distribution, par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

▪ Eaux usées Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets.

En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif au regard de la topographie, de la taille et de la nature du sol de la parcelle et de la taille de la construction (nombre d'équivalents/habitant). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé un réseau séparatif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.

▪ Eaux pluviales Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant

une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de

stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88mm/m² imperméabilisé, avec un débit

de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées.

L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis.

L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’État ou les collectivités territoriales.

Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE IMPERMÉABILISÉE

SURFACE SEMI-PERMÉABLE

SURFACE PERMÉABLE OU INFILTRÉE

N 14 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

▪ Eau potable Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public de distribution, par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

▪ Eaux usées

Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être raccordés au réseau public d'eaux usées.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets.

En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. Les projets devront contenir un

dossier technique justifiant le choix du dispositif au regard de la topographie, de la taille et de la nature du sol de la parcelle et de la taille de la construction (nombre d'équivalents/habitant). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé un réseau séparatif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.

▪ Eaux pluviales Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88mm/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite de 3l/s/ha pour les surfaces nouvellement aménagées et imperméabilisées.

L’application de cette règle est effectuée sur des surfaces d’imperméabilisation supplémentaire de 40 m² par rapport à l’existant. La démolition totale d’une construction existante entraîne la perte des droits acquis.

L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’État ou les collectivités territoriales.

Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha appliqué à la surface concernée.

Dimensionnement des ouvrages de rétention :

SURFACE IMPERMÉABILISÉE

SURFACE SEMI-PERMÉABLE

SURFACE PERMÉABLE OU INFILTRÉE

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Arbonne fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.