UA 4 –IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées : • en limite des voies ouvertes à la circulation publique* (existantes ou à créer) et emprises publiques • ou à 3 mètres de cet alignement*.
Une implantation différente, en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :
▪ lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.
▪ pour les saillies sur le domaine public, à condition :
2 Sont considérés comme Logements locatifs sociaux ceux dont la construction bénéficie du concours financier de l'Etat. Il s'agit des logements financés avec un prêt aidé par l'Etat (tel que prévu par les articles R.331-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation) de types PLAI (Prêt Locatif Aide d'Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS (Prêt Locatif Social) ou par tout autre dispositif équivalent.
▪ de ne pas être réalisées à moins de 5 mètres au-dessus du trottoir, excepté dans le cas d’un encorbellement de 0,20 mètre maximum et dans le cas où un immeuble surplombe une partie du domaine public non accessible aux véhicules à 4 roues,
▪ de ne pas empiéter de plus de 0,80 m sur le domaine public. Cette dernière disposition étant limitée à 0,30 m par niveau pour les encorbellements.
Les murs gouttereaux et les avant-toits ne sont pas comptabilisés dans le cumul des saillies.
▪ En cas de réalisation d’isolation par l’extérieur, sans porter préjudice aux règles du code de la construction et de l’habitat en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans le cas de contraintes techniques justifiées,
▪ pour les constructions dont le terrain d’assiette est bordé par au moins deux emprises publiques ou voies privées ouverte à la circulation : une seule implantation à l’alignement peut être respectée,
▪ en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur de la présente révision du PLU, ▪ pour les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d’un permis d’aménager (ou d’une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d’un permis de construire portant sur un ensemble de bâtiments* dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).
UA 5- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions ou (annexes) seront implantées :
• soit sur au moins l’une des limites séparatives latérales, avec une hauteur maximale de 3m à l’égout et 4 m au pignon,
• soit à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m.
Pour les constructions édifiées sur limite séparative, la hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n’excèdera pas 3 m à l’égout du toit, à l’exception des pignons qui ne peuvent excéder 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.
Pour les nouvelles constructions qui viendront s'adosser sur un bâtiment existant de l'unité foncière limitrophe, la hauteur du nouveau bâtiment sera au plus égal à celle du bâtiment existant de l’unité foncière limitrophe.
Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :
- Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments
de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert.
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, - pour les aménagements et extensions de constructions existantes à une distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UA 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n'est pas fixé de règle.
UB 4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées : • en limite des voies ouvertes à la circulation publique* (existantes ou à créer) et emprises publiques • ou à 3 mètres de cet alignement*.
3 Sont considérés comme logements en accession sociale : - Les logements vendus par les organismes HLM, définis à l’article L.442-1 CCH, 4° alinéa - La vente de logements ayant fait l’objet d’une signature d’un bail (BRS : bail réel solidaire) - La location-accession via un PSLA (Prêt Social Location Accession)
- L’acquisition d’un logement qui bénéficie d’une TVA à taux réduit (5.5%) : en « zones Anru », (zones urbaines sensibles (ZUS) ou en « article
6 »), faisant l’objet une convention de rénovation urbaine signée avec l’Anru, ou dans la limite de 300 mètres autour, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), faisant l’objet d’un contrat de ville, ou dans la limite de 300 mètres autour, ou dans un QPV, faisant l’objet d’un contrat de ville et d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée avec l’Anru, ou dans la limite de 300 mètres autour ou pour les immeubles entièrement dans la limite de 500 mètres autour si l’immeuble est intégré à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres de la limite du QPV
4 Sont considérés comme Logements locatifs sociaux ceux dont la construction bénéficie du concours financier de l'Etat. Il s'agit des logements financés avec un prêt aidé par l'Etat (tel que prévu par les articles R.331-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation) de types PLAI (Prêt Locatif Aide d'Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS (Prêt Locatif Social) ou par tout autre dispositif équivalent.
Une implantation différente, en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :
▪ lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.
▪ pour les saillies sur le domaine public, à condition :
▪ de ne pas être réalisées à moins de 5 mètres au-dessus du trottoir, excepté dans le cas d’un encorbellement de 0,20 mètre maximum et dans le cas où un immeuble surplombe une partie du domaine public non accessible aux véhicules à 4 roues,
▪ de ne pas empiéter de plus de 0,80 m sur le domaine public. Cette dernière disposition étant limitée à 0,30 m par niveau pour les encorbellements.
Les murs gouttereaux et les avant-toits ne sont pas comptabilisés dans le cumul des saillies.
▪ En cas de réalisation d’isolation par l’extérieur, sans porter préjudice aux règles du code de la construction et de l’habitat en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans le cas de contraintes techniques justifiées,
▪ pour les constructions dont le terrain d’assiette est bordé par au moins deux emprises publiques ou voies privées ouverte à la circulation : une seule implantation à l’alignement peut être respectée,
▪ en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur de la présente révision du PLU,
▪ pour les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d’un permis d’aménager (ou d’une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d’un permis de construire portant sur un ensemble de bâtiments* dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).
UB 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions (ou annexes) seront implantées :
• soit sur au moins l’une des limites séparatives latérales, avec une hauteur maximale de 3m à l’égout et 4 m au pignon,
• soit à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m.
Pour les constructions édifiées sur limite séparative, la hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n’excèdera pas 3 m à l’égout du toit, à l’exception des pignons qui ne peuvent excéder 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.
Pour les nouvelles constructions qui viendront s'adosser sur un bâtiment existant de l'unité foncière limitrophe, la hauteur du nouveau bâtiment sera au plus égal à celle du bâtiment existant de l’unité foncière limitrophe. Les piscines s’implanteront avec un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :
- Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert.
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, - pour les aménagements et extensions de constructions existantes à une distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UB 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle.
UC 4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions, au nu du mur de façade, seront implantées avec un recul minimum de 5 mètres de la limite d’emprise existant ou projetée des voies ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques.
Une implantation différente, en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :
▪ Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ▪ pour l’extension* ou les constructions nouvelles réalisées en continuité de bâtiments* existants déjà
implantés à une distance moindre de la voie, à condition que le retrait existant avant transformation ne soit pas diminué, ▪ pour les marquises, ▪ si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, ▪ si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines. ▪ pour les annexes de moins de 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et d’une hauteur limitée à 2,50 m à l’égout du toit.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Pour les projets dont une partie de l’assiette est concernée par le PPRI, un accès de desserte supplémentaire pourra être autorisé pour garantir l’accès des secours.
Surélévation par rapport aux voiries adjacentes :
Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise.
Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).
UC 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions sont implantées en retrait de limite séparative, tout point des constructions est à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m.
Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, contreforts, débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.
Pour les constructions édifiées sur limite séparative, la hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n’excèdera pas 3 m à l’égout, à l’exception des pignons qui ne pourront excéder 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.
Les piscines s’implanteront avec un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : - Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments
de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. - Une implantation pourra être autorisée si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Construction à proximité de cours d’eau : Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 10 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau, et au moins 50m pour les bâtiments d’élevage (autorisés à l’article 2) selon la réglementation afférente qui peut porter la distance à 100m notamment.
Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau : Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils situés, en altitude, au minimum 30 cm audessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone.
UC 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle.
UL 4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions, au nu du mur de façade, seront implantées avec un recul minimum de 5 mètres de la limite d’emprise existant ou projetée des voies ouvertes à la circulation privées et des emprises publiques. Une implantation différente, en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :
▪ Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ▪ en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur de la présente révision du PLU,
▪ pour les annexes de moins de 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et d’une hauteur limitée à 2,50 m à l’égout du toit.
▪ pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre,
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).
UL 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions sont implantées en retrait de limite séparative, tout point des constructions est à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m.
Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, contreforts, débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.
Pour les constructions édifiées sur limite séparative, la hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n’excèdera pas 3 m à l’égout, à l’exception des pignons qui ne pourront excéder 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.
Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : - Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments
de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. - Une implantation pourra être autorisée si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UL 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
UY 4 –IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions, seront implantées par rapport aux voies et emprises publiques : - Pour l’A63 : avec un recul au moins égal à 40 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté des emprises publiques. - Pour les autres voies : avec un recul au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté des emprises publiques.
Cette règle s’applique aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du PLU, excepté pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :
- Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).
UY 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions seront implantées en limite séparative ou à une distance minimale de 5 mètres. Lorsque les constructions seront implantées par rapport à des limites séparatives faisant la séparation avec une autre zone, la distance minimale à respecter sera portée à 5 mètres.
Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas : - pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la limite séparative, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.
- aux saillies telles que des débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos et qui peuvent être autorisés dans la bande de 5 m à partir de la limite séparative.
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Construction à proximité de cours d’eau : Toute construction à proximité de cours d’eau doit respecter un recul de 10 m de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau, et au moins 50m pour les bâtiments d’élevage (autorisés à l’article 2) selon la réglementation afférente qui peut porter la distance à 100m notamment.
Surélévation par rapport aux crues du cours d’eau : Toute construction nouvelle sur le secteur bénéficiera d’un niveau des seuils situés, en altitude, au minimum 30 cm audessus du niveau des cotes de crue centennale ou de la plus forte crue connue des cours d’eau de la zone.
UY 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n'est pas fixé de règle.
1AU 4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées : • en limite des voies ouvertes à la circulation publique* (existantes ou à créer) et emprises publiques • ou à 3 mètres de cet alignement*.
Une implantation différente, en retrait, est admise dans les cas suivants, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant et d’être harmonieusement articulés avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus :
▪ lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.
▪ pour les saillies sur le domaine public, à condition :
▪ de ne pas être réalisées à moins de 5 mètres au-dessus du trottoir, excepté dans le cas d’un encorbellement de 0,20 mètre maximum et dans le cas où un immeuble surplombe une partie du domaine public non accessible aux véhicules à 4 roues,
▪ de ne pas empiéter de plus de 0,80 m sur le domaine public. Cette dernière disposition étant limitée à 0,30 m par niveau pour les encorbellements.
Les murs gouttereaux et les avant-toits ne sont pas comptabilisés dans le cumul des saillies.
▪ En cas de réalisation d’isolation par l’extérieur, sans porter préjudice aux règles du code de la construction et de l’habitat en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans le cas de contraintes techniques justifiées,
▪ pour les constructions dont le terrain d’assiette est bordé par au moins deux emprises publiques ou voies privées ouverte à la circulation : une seule implantation à l’alignement peut être respectée,
▪ en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur de la présente révision du PLU, ▪ pour les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d’un permis d’aménager (ou d’une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d’un permis de construire portant sur un ensemble de bâtiments* dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Surélévation par rapport aux voiries adjacentes : Toute construction nouvelle devra présenter un niveau de seuil d’entrée situé, en altitude, au moins 20 cm audessus du niveau de la voirie principale adjacente ou au droit d’une construction en contrebas de la voirie à 30 cm du niveau d’assise. Toute nouvelle construction en dessous du niveau de voirie sera aménagée en conséquence : clapet anti-retour, pompage (cf. règlement sanitaire départemental).
1AU 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions ou (annexes) seront implantées :
• soit sur au moins l’une des limites séparatives latérales, avec une hauteur maximale de 3m à l’égout et 4 m au pignon,
• soit à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m.
Pour les constructions édifiées sur limite séparative, la hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n’excèdera pas 3 m à l’égout du toit, à l’exception des pignons qui ne peuvent excéder 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale.
Pour les nouvelles constructions qui viendront s'adosser sur un bâtiment existant de l'unité foncière limitrophe, la hauteur du nouveau bâtiment sera au plus égal à celle du bâtiment existant de l’unité foncière limitrophe.
Les piscines s’implanteront avec un recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :
- Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert.
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, - pour les aménagements et extensions de constructions existantes à une distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou, dans le cadre d'un permis de construire, sur un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
1AU 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
1AU 7 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Il n’est pas fixé de règle.
1AU 8- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale d’une construction est calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, pris en tout point de la construction.
1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
La hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à 9 mètres au faitage.
En outre, pour l’ensemble de la zone ; - Pour les nouveaux bâtiments principaux à usage d’habitation, la hauteur au point le plus haut du faîtage ne
pourra être inférieure à 5m, - la hauteur (h) des constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative ne peut excéder deux fois la
plus courte distance (d) les séparant de cette limite : (h <= 2d). Ca