Zone 2AU
- Zone
- 8 articles
- PLUi d'Ardres, approuvé le 25/09/2025
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
1. Destinations, sous destinations, usages et affectations, types d’activités interdites
Sont interdits : 1. Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets de matériaux de démolition, de déchets industriels ou domestiques, tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, 2. L'ouverture et l'extension de toute carrière, 3. La création de sièges d’exploitation agricole, 4. L'aménagement de terrains de camping-caravanings ainsi que le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, 5. Les parcs résidentiels de loisirs.
2. Destinations, sous destinations, usages et affectations, types d’activités soumises à conditions particulières
Après procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, pourront être réalisées les constructions ci-après au fur et à mesure de la réalisation des équipements de la zone sous réserve que les constructions ne contrarient pas l’aménagement ultérieur de la zone :
1. Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, 2. Les constructions à usage de commerces, de bureau, de service ou liées à une activité artisanale non
classées dans la mesure où elles correspondent à des besoins normalement liés à la vie et à la commodité des habitants des opérations d'aménagement autorisées et sous réserve qu'elles en fassent partie intégrante, 3. Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition :
a. qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services tels que drogueries, boulangeries, laveries, ou liés à des garages ou stations-services, chaufferies collectives...
b. que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou tout au moins de réduire dans toute la mesure du possible les nuisances et dangers éventuels.
4. Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics, d’intérêt collectif et de desserte par les réseaux
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5. La création de pièces supplémentaires à des habitations existantes destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.
6. L'extension ou la modification des établissements à usage d'activité existants, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances.
7. Les affouillements et exhaussements de sol directement liés aux travaux de construction ou à l'aménagement paysager des espaces non construits, et indispensables pour la réalisation des types d'occupations ou utilisations des sols autorisés.
8. Les groupes de garages de plus de 4 unités à condition qu'ils fassent partie d'une opération d'ensemble (lotissements, béguinage, petits collectifs...) et sous réserve d’être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.
3. Conditions spéciales concernant les risques naturels
Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de la Hem, du Plan de Prévention des Risques d’Inondation des Pieds de Côteaux des Wateringues, du Plan de Prévention des Risques Naturels du bassin versant du Wimereux sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions énumérées dans les articles des zones concernées.
Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de la Hem, du Plan de Prévention des Risques d’Inondation des Pieds de Côteaux des Wateringues, du Plan de Prévention des Risques Naturels du bassin versant du Wimereux ou identifiés en zones inondées constatées :
les caves, sous-sols et ouvrages en dessous du niveau naturel sont interdits, Les constructions devront avoir leur premier plancher à une côte altimétrique supérieure à 0.50m par rapport au terrain naturel ou à une côte altimétrique supérieure à 0.30m par rapport au niveau de l’axe de la chaussée qui dessert le terrain, sans dépasser 0.80m au-dessus du niveau de la chaussée afin d’éviter les effets de butte et préserver au maximum les sols naturels avant aménagement.
Dans le secteur tramé pour les risques liés à la présence de puits de mine, seuls sont autorisés, sous réserve des conditions ci-après : 1. Les travaux relatifs au renforcement, à l'entretien et au maintien en l'état des constructions, 2. Les extensions de moins de 20m² de surface de plancher ou d’emprise au sol sous réserve que les
travaux ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue du bâtiment existant et de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives tenant compte de l’aléa effondrement.
Dans les secteurs concernés par la protection des captages en eau potable, seules sont autorisées
l’ensemble des activités dont la liste est jointe à l’arrêté préfectoral respectif (figurant dans le recueil des Servitudes d’Utilité Publiques et Obligations Diverses joint en annexe) et sous réserve de respecter les conditions énumérées aux articles 1.1. et 1.2. du présent règlement.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Une trame spécifique identifie au sein des zones AU, une servitude de mixité sociale au titre de l'art. L 151-15 où est imposé un pourcentage minimal de 30% de logements locatifs aidés.
Dans le cadre d’une procédure de modification, des Orientations d’Aménagement et de Programmation détailleront les répartitions par statut d’occupation par zone d’aménagement.
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CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 2AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1. Conditions d’implantation par rapport à la voirie
Les règles d’implantation s’appliquent, sur la plus large partie de la façade principale, à l’ensemble des emprises et voies publiques et privées. L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l’alignement des voies existantes.
Le long de la route départementale 231, classée à grande circulation par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, les constructions doivent être implantées avec retrait d’au moins 30 mètres par rapport à l’axe de la RD 231 (étude Loi Barnier joint au dossier au titre de l’article L 111-8 du Code de l’Urbanisme).
Toute construction peut être implantée : 1. soit à l’alignement de la voie publique, 2. soit avec un recul compris entre 3 et 6 mètres par rapport à l'alignement public 3. soit avec un recul compris entre 0 et 2 mètres par rapport à la limite de l’espace prévu pour les liaisons piétonnes transversales.
Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des carrefours.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une emprise au
sol inférieure ou égale à 20m², à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
2. Conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives
Les règles de distances séparatives s’appliquent par rapport aux façades du bâtiment. Ces dernières sont constituées par ses faces verticales, situées au-dessus du niveau du sol. Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l’exclusion des éléments en saillie (balcons, corniches…).
Lorsque la construction s’implante à l’alignement, son implantation sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives est possible mais non obligatoire.
A. Implantation sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées d'une limite séparative à l'autre, sans toutefois que la partie construite le long des limites séparatives puisse dépasser une bande maximum de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite de construction la plus proche de l'alignement pouvant être admise en application de l'article II.1.1.
Au-delà de cette bande maximum de 20 mètres de profondeur (mesurée à partir de la limite de construction la plus proche de l'alignement pouvant être admise en application de l'article II.1.1), la construction peut s’implanter sur l’une ou l’autre des limites séparatives : - si la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3 mètres mesurés au droit de la limite
séparative et sous réserve que la façade ne comporte pas de baies, - lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état
d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement.
Lorsque la façade concernée de la construction comporte des baies, l’implantation sur l’une ou l’autre des limites séparatives est interdite.
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B. Implantation avec marge d’isolement
Lorsque la hauteur maximale de la construction projetée (mesurée au plus près de la limite séparative) est supérieure à 3 mètres, la construction s’implantera avec un retrait minimal de 2 mètres de la limite séparative.
Lorsque la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3 mètres, la construction peut s’implanter avec un retrait compris entre 0 et 3 mètres de la limite séparative.
L’ensemble des dispositions ci-dessus (A. et B.) ne s’appliquent pas : aux extensions attenantes aux constructions existantes et réalisées dans le prolongement de celles-ci. aux équipements d'infrastructures si des contraintes techniques le justifient et à condition que l'implantation
projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel. aux installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d'énergie
électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont l’emprise au sol est inférieure à 15m². Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant immédiat. aux équipements et établissements publics ou d’intérêt collectif et aux extensions attenantes aux constructions existantes et réalisées dans le prolongement de celles-ci.
Toutefois, lorsque la façade concernée de la construction, quelle que soit sa hauteur, comporte des baies, l’implantation avec marge d’isolement est obligatoire : le retrait minimal est porté à 4 mètres de la limite séparative.
Dans le cas d’une opération d’ensemble ou de plusieurs bâtiments sur un même terrain devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent article s’appliquent à chacun des terrains résultant de la division.
3. Conditions d’implantation entre les constructions sur une même propriété
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être de 4 mètres.
La marge d’isolement minimale entre 2 constructions est ramenée à 1,5 mètre pour les bâtiments de faible dimension dans la mesure où leur hauteur (de la construction projetée) ne dépasse pas 3 mètres au point le plus élevé et l’emprise au sol (de la construction projetée) n’excède pas 20 m².
4. Conditions d’implantations spécifiques
Par rapport aux cours d’eau
Un recul de 10 mètres minimum à partir du sommet de la berge des cours d’eau doit être respecté, sauf dans le cas d’extension de bâtiment existant qui ne respectent pas ces reculs. Ce retrait est réduit à 6 mètres pour l’implantation des clôtures.
Par rapport au domaine ferroviaire
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 25 mètres de la limite du domaine public ferroviaire lorsqu'il s'agit de bâtiments comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d'occupation.
Cette règle ne s'applique pas pour les constructions nécessaires au fonctionnement du service public et dont l'implantation est commandée par des impératifs techniques liés à l'exploitation ferroviaire.
5. Hauteur des constructions
La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel avant aménagement. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs solaires,… ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs.
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Dans le cas d’une construction entre deux constructions existantes, sa hauteur - à l'égout des couvertures comme au faîtage - doit être sensiblement identique à celle de l'immeuble voisin soit le plus haut, soit le plus bas. Lorsqu’un immeuble présente en façade sur voie des hauteurs variables, celles-ci doivent être situées dans l’écart formé par les hauteurs de référence maximale et minimale définies ci-dessus.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes,...).
Pour les constructions à usage d’habitation :
Sur Guînes et Ardres : La hauteur des constructions à usage principal d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout et 13 mètres au faitage. En cas de toiture terrasse la hauteur fixée au sommet de l’acrotère ne doit pas excéder 7 mètres.
Sur les autres communes : La hauteur des constructions à usage principal d’habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout et 9 mètres au faitage. En cas de toiture terrasse la hauteur fixée au sommet de l’acrotère ne doit pas excéder 4 mètres.
Pour les constructions à usage d’activités :
La hauteur maximale autorisée est fixée à 12 mètres mesurés au faitage.
Pour les autres constructions :
La hauteur maximale autorisée est fixée : - à 15 mètres au faîtage pour Guînes et Ardres et - à 12 mètres pour Licques et Hardinghen.
Cas d’implantation sur un terrain en pente : un équilibre d’assisse de la construction sera recherchée : - le niveau de la dalle du rez de chaussée pourra se situer soit sous le niveau des terres avant aménagement soit au-dessus du niveau des terres : la distance mesurée entre le niveau des terres et celui de la dalle du rez ne pourra être supérieure à la valeur d’un demi-niveau, - la construction pourra se décomposer en plusieurs volumes avec des niveaux d’implantation différents afin de coller au niveau des terres.
6. Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes est limitée à 60% de la superficie de l’unité foncière globale.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1. Dispositions générales
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions de part leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les pastiches de l’architecture étrangère à la région sont interdits.
Toutes nouvelles constructions s’intègreront dans les lignes du paysage et seront adaptées au site et notamment au terrain naturel. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain naturel. Les bâtiments sur butte sont interdits.
Toutes nouvelles constructions implantées en dent creuse s’intégreront dans le paysage de la rue et s’inspireront du modèle traditionnel dominant.
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Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de constructions, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition que l’alternative choisie poursuive un objectif de qualité architecturale.
Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions.
2. Patrimoine architectural
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au Code de l’Urbanisme.
Toute transformation d’une construction existante, identifiée au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, vue de l’espace public veillera au respect de la construction originelle : les travaux respecteront les objectifs mis en avant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation « PATRIMOINE ».
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au Code de l'Urbanisme.
3. Volumétrie et toiture
Toutes nouvelles constructions s’intègreront dans les lignes du paysage et seront adaptées au site et notamment au terrain naturel. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain naturel. Les bâtiments sur butte sont interdits.
Les toitures seront de préférence à double pente : la pente principale des toitures des constructions à usage d’habitation devra être supérieure ou égale à 30°.
Les toitures à quatre pans seront autorisées si cela correspond au type de toiture dominant présent dans le paysage de la rue, dans les opérations d’ensemble ou groupées.
Quel que soit le nombre de pans, les toitures doivent impérativement comprendre une ligne de faîtage principale.
Toutefois : Les toitures à une seule pente, celles dont la pente est inférieure à 30° sont autorisées :
- pour les extensions dans la mesure où le volume bâti et les matériaux s'harmonisent avec la hauteur de la construction principale, (vérandas, garage...)
- pour la construction et installations de techniques durables telles que l’utilisation d’énergies renouvelables ou de récupération des eaux de pluie (panneaux solaires, chauffe-eau solaires, toitures végétalisées…).
- pour les annexes qu’elles mesurent moins de 40 m²
Les toitures terrasses sont autorisées : - uniquement pour les constructions principales à usage d'habitation sous réserve que la hauteur de l'acrotère soit similaire à la hauteur mesurée à l'égout des constructions voisines, sans limite de superficie - pour les annexes qu’elles mesurent moins de 40 m²
Les petits coyaux sont autorisés à titre accessoire sur la construction principale ainsi que sur les extensions des constructions existantes.
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4. Traitement des façades et de la couverture
L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings) est interdit.
L’unité d’aspect des constructions à usage d’habitation doit être recherchée par un traitement en harmonie des différentes façades entre elles. Ainsi les extensions, annexes, murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents mais s’harmonisant entre eux.
Les constructions à usage d’habitation seront de préférence réalisées dans des matériaux présentant l’aspect de la brique, de la pierre blanche, bois ou torchis. Les enduits sont autorisés dans la mesure où ils sont de couleur naturelle ou de couleur claire (Cf. Guide de couleurs en annexes). Les enduits de couleurs vives sont proscrits.
Les couvertures devront être réalisées dans des matériaux d’aspect tuile ou ardoise. On préférera des matériaux non réfléchissants.
Les matériaux translucides sont autorisés en couverture des vérandas.
L’emploi de matériaux de type tôle ondulé est interdit hormis pour les toitures des annexes.
Il est souhaitable que les tuiles soit de couleur rouge /orangée ou couleur vieilli.
Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les projets de création contemporaine et développant des principes innovants de haute qualité environnementale.
5. Traitement des clôtures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable
En façade et dans les marges de recul, les clôtures sont interdites. Toutefois, une haie arbustive d’une hauteur maximale de 1,2 mètre est autorisée à l’alignement ainsi qu’un muret technique permettant d’intégrer les coffrets de raccordement.
Les clôtures qui s’implanteront dans la continuité du bâti et seront d’une hauteur maximale de 1.5 mètre.
Les clôtures sur limites séparatives latérales ou de fond de parcelle ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur et seront constituées d’un système à claire voie doublé ou non d’une haie végétale constituée d’essences locales. Toutefois, les claustras d’une hauteur de 2 mètres seront autorisés sur une profondeur de 4 mètres mesurés à partir de la façade arrière de la construction.
Les clôtures devront être perméables ou intégrer des ouvertures afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation de la petite faune.
Dans le cas de clôtures végétalisées, celles-ci seront constituées d’essences locales, dont la liste est reprise en annexe au règlement.
Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des carrefours.
Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de la Hem, du Plan de Prévention des Risques d’Inondation des Pieds de Côteaux des Wateringues, du Plan de Prévention des Risques Naturels du bassin versant du Wimereux ou identifiés en « zones inondées constatées » :
- les clôtures ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.
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Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
1. Obligations en matière de réalisation des espaces libre de plantations
Les espaces libres de toutes constructions doivent être traités en espaces verts, dans la mesure où ils ne servent pas à des aires de stationnement ou à l'évolution des véhicules.
Les plantations existantes seront conservées au maximum.
Toute plantation réalisée devra correspondre à des essences adaptées au milieu existant (cf. annexe essence locale) et de plus devront être compatible avec la dimension des espaces où ils seront plantés.
Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction afin d’assurer une insertion optimale dans l’environnement.
Pour les constructions à usage d’habitation
Afin de préserver l’infiltration des eaux au sein de la trame urbaine, les aires de stationnement découvertes devront être conçues de manière à limiter l’imperméabilisation (végétalisées, brut…).
Dans les opérations d’ensemble de plus de 3 lots, des espaces verts communs à tous les lots, représentant un minimum de 10% de la surface de l’opération d’ensemble, sont exigés. Ils doivent contribuer à la cohérence globale de l’aménagement et devront être de préférence d’un seul tenant.
Pour les constructions à usage d’activités
Les limites avec les parcelles situées en zone agricole ou naturelle doivent être plantées d'essences locales.
Les marges de recul par rapport aux voies et aux limites avec les zones urbaines d'habitat doivent comporter des espaces verts plantés, des plantations d'arbres en bosquets de différentes tailles, doivent
masquer les aires de stockage extérieures et de parking, ainsi que les dépôts et décharges.
Le pourtour intérieur des parcelles doit être engazonné sur une largeur de 2 mètres au moins et planté d'arbustes à petit développement, à feuilles ou à fleurs (essences régionales) ou de haies bocagères d'arbustes.
La création d'établissements industriels et de dépôts implique que les espaces libres intérieurs aux parcelles soient engazonnés et plantés couvrant au minimum 20% de la surface de la parcelle.
2. Patrimoine paysager
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-23° du Code de l’Urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au Code de l’Urbanisme.
Les éléments naturels existants (haie, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L151-23° doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants : a. Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres pour les constructions à usage
d’habitation et 10 mètres pour les constructions à usage d’activité (y compris agricole) sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage, b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager, c. Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve
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de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales,
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Le comblement et le busage des fossés est interdit. Toutefois, la mise en place d’un pont tablier est possible, après autorisation du Maire, afin de permettre l’accès à la parcelle (entre la voirie et la parcelle) et entre parcelles, dans la limite d’une largeur de 6 mètres. Cet ouvrage ne devra pas comporter d’éléments en élévation (muret,…).
Les mares et le maintien des berges de fossés seront de préférence assurés par des techniques douces de type tressage de saule.
3. Obligations en matière de gestion des abords des constructions
Les coffrets de raccordement devront être intégrés soit dans le bâti soit dans les clôtures. Les emplacements dédiés au stockage des déchets ménagers devront faire l’objet d’un traitement spécifique garantissant leur intégration dans l’environnement de façon à réduire leur impact visuel, notamment lorsqu’ils sont vus depuis les voies ou les espaces publics.
Tous dépôts et/ou citernes visibles depuis la voie de desserte doivent être ceinturés d’un écran de verdure constitué d’arbres et d’arbustes d’essences végétales au feuillage persistant ou marcescent..
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : GESTION DU STATIONNEMENT
Afin de minimiser l’impact de la voiture particulière en ville notamment quand elle est en stationnement, mais
aussi de favoriser les modes de déplacement plus vertueux (voiture électrique, vélo) le PLUi met en place les
principaux dispositifs suivants :
-
l’amélioration de l’insertion urbaine des stationnements pour toutes les natures de constructions,
-
la mutualisation des stationnements dans les programmes mixtes,
-
une obligation, sous condition de taille d’opérations, de prévoir les dispositifs de recharge des
véhicules électriques,
-
des obligations portant sur la taille et la localisation des locaux vélos.
1. Stationnement des véhicules motorisés
La création de places de stationnement des véhicules, résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en-dehors des voies publiques.
Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 15 m².
En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application
des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir :
-
l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de
500 mètres autour du projet,
-
l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours
de réalisation situé dans un rayon de 500 mètres.
Constructions à usage d'habitation :
Nombre d’emplacement minimum :
Pour les constructions à usage habitation : 2 places de stationnement réalisé sur le domaine privé par logement dont une place de jour
Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat : 1 place de stationnement par logement.
Il est exigé en outre, dans le cas d'opérations de plus de 6 logements, au moins une place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements.
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Constructions à usage de commerce et activités de service :
Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d’évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l’exploitation. Il est recommandé une place de stationnement pour 50m² de surface de vente pour les commerces et par 50 m² de surface de plancher pour les services.
Toutefois cette norme ne s'applique pas aux commerces et services de moins de 100 m² de surface de vente.
Autres constructions :
Les aires de stationnement et d’évolution doivent être conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l’exploitation.
Nombre d’emplacement minimum : - pour les bureaux : 1 place minimum par tranche même incomplète de 50 m² de Surface de Plancher - pour les hôtels : 1 place de stationnement par chambre - pour les restaurants : 1 place pour 10m² de salle -
Changement de destination ou d’usage d’une construction :
L’autorité compétente pourra imposer un nombre de stationnement adapté aux besoins.
2. Stationnement des véhicules électriques
Dans les cas suivants, lorsque la construction est équipée d'un parc de stationnement, ce dernier doit comporter des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Le nombre minimal de places concernées est fixé selon la capacité d'accueil du parc de stationnement.
Les maisons individuelles ne sont pas concernées par l'obligation.
3. Stationnement des véhicules non motorisés
Afin de favoriser les déplacements à vélo, tout bâtiment neuf, industriel, commercial ou accueillant un service public, comprenant des places de stationnement destinées aux employés ou à la clientèle, doit prévoir des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Selon la destination de la construction, il possède les caractéristiques minimales suivantes :
Constructions à usage d'habitation :
Les constructions à usage principal d'habitation, groupant au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements.
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Construction à usage principale de bureaux :
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Construction à usage industriel ou tertiaire :
L’espace réservé au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.
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EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Cet accès ne peut avoir moins de 4 mètres de large.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2. Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.
L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. Toute nouvelle voie créée devra avoir une largeur minimale de :
- 3,5 mètres en sens unique, - 4 mètres si double sens de circulation.
Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les
présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées
dans les cas suivants :
-
en l’absence de solution permettant le maillage viaire,
-
en cas d’opérations d’ensemble de moins de 4 logements, impliquant une mutualisation des places
de stationnement,
-
lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux.
Les voies nouvelles en impasse autorisées doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères).
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d’habitation, d’activités, et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
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2. Assainissement
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement :
Eaux usées domestiques
Tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions des Schémas Directeurs des eaux usées des différentes communes.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux usées non domestiques
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement.
L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.
Effluents agricoles
Les effluents agricoles (purins, lissiers,…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
Dans les secteurs d'assainissement non collectif
Eaux usées domestiques
Tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur.
Eaux usées non domestiques
Tout terrain doit disposer de son propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré traitement approprié.
Effluents agricoles
Les effluents agricoles (purins, lissiers,…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
3. Eaux pluviales
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sont autorisés et encouragés : - les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ; - les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, …) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.
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A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence : - au fossé, - au caniveau, - dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, pour les constructions nouvelles et les extensions, le débit est plafonné à 2 l/s/ha par la mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux. Le pétitionnaire est tout de même invité à consulter les dispositions du PPRi qui, le cas échéant, peut être plus contraignant.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
4. Autres réseaux
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau. Les branchements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être enterrés.
Lorsque la commune n’est pas équipée en fibre optique il est exigé de laisser un espace suffisant pour le passage des fourreaux ainsi que les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique.
Tout bâtiment regroupant plusieurs logements devra prévoir de contenir un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique avec au moins une fibre par logement et avec un point de raccordement accessible depuis la voie publique et permettant le passage des câbles de plusieurs opérateurs.
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DEFINITION DE LA ZONE AGRICOLE
La zone A est une zone agricole, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s'agit des secteurs de la Communauté de Communes Pays d’Opale voués à l’activité agricole. N’y sont autorisés que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Certaines parcelles en secteur A peuvent être concernées par des obligations diverses ou par des servitudes d'utilité publique telles que périmètres de 100 mètres autour des ICPE a (Installations classées pour l’environnement), des secteurs sue lesquels des zones inondées ont été constatées, les PPRN de la Vallée de la Hem, de la vallée du Wimereux, des Pieds de Coteaux des Wateringues, la protection des liaisons hertzienne contre les perturbations et les obstacles, la protection des sites archéologiques...
Les usagers prendront connaissance, des dispositions particulières attachées aux obligations et servitudes et qui s'ajoutent à celles du règlement de zone (Servitudes d’utilité publique, obligations diverses et annexes).
HIERARCHISATION ET QUALIFICATION DES ZONES AGRICOLES
Des sous secteurs ont été identifiés dans la zone A, à vocation agricole avant tout : un sous-secteur Ac, zone agricole au sein de laquelle les extensions de carrières sont possibles, un sous secteur Ae reprenant les bâtiments existant à vocation d’activité économique en secteur agricole, un sous-secteur As, zone à vocation agricole identifiée comme sensible, un sous-secteur At, zone agricole au sein de laquelle on retrouve des activités d’hébergement touristiques.
Une trame spécifique identifie les secteurs concernés par les puits de mines
PRESERVATION DES PAYSAGES RURAUX
1- Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation de l’architecture bioclimatique des techniques répondant aux notions de développement durable permettant la minimisation des émissions de GES et l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions autorisées à l’article A I.1.2 est vivement recommandée. Dans ce cadre et seulement dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles définies au chapitre « dispositions particulières » de l’article 11 qui iraient à l’encontre de cette utilisation.
2- Par ailleurs : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au Code de l’Urbanisme. Les éléments naturels existants (haie, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.151-23 doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants : a. Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres pour les constructions à
usage d’habitation et 10 mètres pour les constructions à usage d’activité (y compris agricole) sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage, b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager, c. Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales,
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Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Le comblement et le busage des fossés est interdit. Toutefois, la mise en place d’un pont tablier est possible, après autorisation du Maire, afin de permettre l’accès à la parcelle (entre la voirie et la parcelle) et entre parcelles, dans la limite d’une largeur de 6 mètres. Cet ouvrage ne devra pas comporter d’éléments en élévation (muret,…).
INFORMATION ET PREVENTION DES ALEAS POTENTIELS LIES AUX RISQUES D’INONDATION AU SEIN DES ZONES AGRICOLES
1 - Une trame spécifique identifie des espaces soumis aux aléas faibles à forts d’inondation soulevés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Hem approuvé le 07/12/2009 pour les communes de Licques et Hocquinghen et celui de la vallée du Wimereux, approuvé le 06/07/2021 pour la commune de Boursin. Le PPRI pieds de coteaux de wateringue a également été approuvé le 25 mars 2022. Sur ces secteurs, le règlement du PPRI approuvé s’appliquera.
2 - La plupart des communes est concernée par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre. « Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la nature et la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée. »
3.- Par mesure préventive vis à vis de la présence possible de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructions qui seront à prendre en compte.
4 - Une trame spécifique identifie les secteurs concernés par les puits de mines Une trame spécifique identifie les secteurs concernés par la présence de puits de mine autour desquels des zones d'intervention d'un rayon de 15m (pour les puits matérialisés), et de 30m (pour les puits non matérialisés) ont été définie. Toute nouvelle construction ou tout ouvrage sont interdits dans cette zone qui doit rester accessible depuis la voie publique la plus proche afin de rendre possible la surveillance et éventuellement des interventions pour complément de remblais. Les zones annulaires sont constructibles moyennant certaines précautions (chaînage, joint de glissement, joint de rupture, dalle armée...). Il appartient au maître d'ouvrage, à son architecte ou au maître d'œuvre, de positionner les puits, la zone non aedificandi et les constructions ou ouvrages envisagés sur une carte originale comportant les coordonnées Lambert en vue d'en vérifier leurs positions respectives. A ce titre, les services de la DREAL de Lille, devront être consultés.
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DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
EN ZONE AGRICOLE : TOUT CE QUI N’EST PAS AUTORISE OU SOUMIS A CONDITIONS EST INTERDIT.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1Dispositions générales
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
1.
Destinations, sous destinations, usages et affectations, types d’activités interdites
2.
Destinations, sous destinations, usages et affectations, types d’activités soumises à conditions
particulières
3.
Conditions spéciales concernant les risques naturels
Article 2MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 3VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1.
Conditions d’implantation par rapport à la voirie
2.
Conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives
3.
Conditions d’implantation entre les constructions sur une même propriété
4.
Conditions d’implantations spécifiques
5.
Hauteur des constructions
6.
Emprise au sol des constructions
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Article 4QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1.
Dispositions générales
2.
Patrimoine architectural
3.
Volumétrie et toiture
4.
Traitement des façades et de la couverture
5.
Traitement des clôtures
Article 5Dispositions générales
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
1.
Obligations en matière de réalisation des espaces libre de plantations
2.
Patrimoine paysager
3.
Obligations en matière de gestion des abords des constructions
Article 6GESTION DU STATIONNEMENT
1.
Stationnement des véhicules motorisés
2.
Stationnement des véhicules électriques
3.
Stationnement des véhicules non motorisés
EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article 7DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1.
Accès
2.
Voirie
Article 8DESSERTE PAR LES RESEAUX
1.
Alimentation en eau potable
2.
Assainissement
3.
Eaux pluviales
4.
Autres réseaux
S’inscrivant dans la philosophie de la
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.