Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES PLUI
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15.1 Continuités écologiques à préserver :
Les projets, quelle que soit leur nature (construction, installations, défrichement, aménagements de sols), ne doivent pas remettre en cause l'existence, la fonctionnalité et le principe de liaison continue des "Continuités écologiques à préserver", dont les tracés indicatifs sont signalés sur les Documents graphiques du règlement.
15.2 Continuités écologiques à créer ou à restaurer :
▪ Lorsqu'il existe des discontinuités dans le réseau des espaces naturels contribuant à la trame verte, signalés sur les Documents graphiques du règlement par des tracés indicatifs de "Continuités écologiques à créer ou à restaurer", les projets doivent mettre en place, restaurer ou maintenir les éléments constitutifs d'une trame verte.
▪ Les espaces concernés doivent être enherbés et être plantés sur au moins une seconde strate, arbustive ou arborée, sur une largeur minimale de 5 mètres. La ou les strates arbustive ou arborée seront constitués de plantations d'essences locales, associées en bosquets, en haies ou en alignements. Le nombre et la densité de ces plantations doivent être suffisants pour permettre l'accueil et le passage de la faune.
Exemple de plantations d’essences locales recommandées (liste non limitative) : – strate arborée : Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Châtaignier, Merisier, Tilleul, Charme, Frêne commun, Aulne glutineux, Erable champêtre, Erable de Montpellier – strate arbustive : Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Noisetier, Troène, Fusain d’Europe, Bourdaine, Cerisier de Sainte-Lucie, Prunellier, Viorne lantane, Viorne obier,
▪ Lorsque les continuités écologiques sont interrompues par des obstacles difficilement franchissables (notamment les grandes infrastructures de transport), le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune.
▪ Le positionnement des tracés signalés sur les Documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés à l'intérieur des terrains concernés, ou sur un terrain limitrophe, si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques.
15.3 Projets d'aménagement d'aires naturelles de loisirs et de réhabilitation de sites :
Les projets d'aménagement d'aires naturelles de loisirs, de réhabilitation et de réaffectation de sites (tels que les anciens sites d'exploitation de carrières), doivent prendre en compte les préoccupations en matière de biodiversité et de continuités écologiques sur le territoire.
Ces projets doivent intégrer sur tout ou partie du périmètre de site concerné : - si nécessaire, des travaux facilitant la reconstitution d'une végétation et d'une hydrographie naturelles, tels que suppression d'éléments artificiels (bâtiments, infrastructures, …) générant une forte imperméabilisation des sols, dépollution des sols, création de berges en pentes douces, … - la création ou le maintien de corridors biologiques connectés aux espaces boisés, humides ou en eau limitrophes, par des zones enherbées, arbustives, arborées et/ou de plans d'eau, diversifiées et adaptées au milieu, dont le positionnement sera défini en cohérence avec les axes de continuités écologiques signalés aux Documents Graphiques du règlement.
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ANNEXES DU REGLEMENT
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Annexes
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ANNEXE 1 : CARTE DE REPERAGE DES ROUTES POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 6 DU REGLEMENT
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ANNEXE 2 : PALETTE CHROMATIQUE POUR LES ENDUITS DE FAÇADES
(ARTICLES 11 DU REGLEMENT)
Source : documentation CAUE 47
Cette palette de couleur suivante illustre les couleurs dominantes des enduits de façades, telles que prévues aux articles 11 du règlement, dans les zones concernées.
Les références des échantillons présentés ci-après proviennent du nuancier RAL Design System. En communiquant ces définitions RAL à votre fournisseur de peinture, il pourra reproduire les couleurs à l'identique.
Toutefois, dans le cadre des dispositions des articles 11 du Règlement, le respect à l'identique de ces définitions RAL n'est pas obligatoire. D'autres références pourront être utilisées, dès lors que les teintes et tons choisis sont d'aspect similaire à ceux des échantillons présentés ci-après.
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Annexes
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ANNEXE 3 : DEFINITIONS DE TERMES UTILISEES DANS LE REGLEMENT
▪ ACCES ET VOIES (articles 3 et 6 du règlement) :
Accès : Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle).
Voie : Constitue une voie pour l'application du présent règlement, les emprises desservant deux unités foncières ou plus, et qui disposent des aménagements nécessaires à la circulation générale de véhicules, sans distinction de son régime de propriété.
Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois :
- signalé comme étant privé et réservé, - contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée,...).
Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables".
▪ ACROTERE (articles 10 et 11 du règlement) :
Muret en parti sommitale de la façade, situé au dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.
▪ AFFOUILLEMENT - EXHAUSSEMENT DES SOLS (articles 1 et 2 du règlement)
Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficies et leur profondeur ou hauteur.
▪ ALIGNEMENTS ET RECULS D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (articles 6 du règlement) :
– L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement". L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment, les éléments tels que les balcons, peuvent être implantés en saillie. De même, un retrait partiel d’éléments de façade est autorisé, sous réserve des dispositions particulières indiquées dans le règlement de la zone ou l'OAP du site considéré.
– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLUi, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
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Annexes
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▪ AIRES DE STATIONNEMENT (articles 13 du règlement) : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés à usage collectif. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie, d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
▪ ARBRE A HAUTE TIGE (articles 13 du règlement) : Toute espèce d’arbre qui atteint une hauteur d'au moins 4 mètres à l’état adulte.
▪ CLOTURE (articles 11 du règlement) : Constitue une clôture, toute ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace en limite de propriété. L'édification ou la modification de clôtures peut être subordonnée à une déclaration préalable telle que prévue au Code de l'Urbanisme. Se clore est un droit, mais la PLUi peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme et d'aspect architectural.
▪ CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET LEURS MODIFICATIONS (notamment articles 1 et 2 du règlement) :
Aménagement d'une construction : Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume extérieur existant.
Changement de destination d'une construction : Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit.
Extension d'une construction Travaux ayant pour effet de modifier le volume extérieur existant d'une construction, par création d'un ou plusieurs volumes supplémentaires répondant aux critères suivants :
‐ un positionnement attenant à la construction existante, par addition contigüe ou par surélévation, ‐ une dimension cumulée nettement inférieure à celle du bâtiment existant.
▪ CONSTRUCTION ANNEXE (OU "ANNEXE") (notamment articles 2 du règlement) : Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions répondant aux critères suivants :
‐ une construction dont l'usage apporte un complément à la vocation de la ou des constructions principales auxquelles elles sont liées (cette vocation pouvant être habitat, activité, …),
‐ une localisation sur la même unité foncière que la ou les constructions principales visées, ‐ des dimensions significativement plus réduites que la ou les constructions principales visées, ‐ une implantation non attenante à la ou aux constructions principales visées. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, piscines, pool-house, débarras, réserves, … etc.
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Annexes
262
▪ CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS DE SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF (notamment articles 1 et 2 du règlement) :
Cette destination comprend les constructions et installations publiques ou privées qui sont destinées à accueillir une fonction d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif de la population et/ou des activités. Elle recouvre les infrastructures et superstructures, y compris les locaux accessoires, ouvrages, mobiliers et aménagements de sols qui leurs sont liés, qui sont nécessaires aux domaines suivants :
‐ le fonctionnement des réseaux dits urbains, notamment de voirie (y compris autoroutière et aires associées), d'eau, d'assainissement, des collecte et gestion des déchets, d'énergies, d'infrastructures et équipements de transports, de communications électroniques et numériques ...,
‐ le fonctionnement des services administratifs, sociaux, sanitaires, de la défense et de la sécurité, de la justice, sportifs et de loisirs, éducatifs et de l'enfance, culturels, d'inhumation ...,
‐ la mise en œuvre des politiques et actions publiques ou d'intérêt collectif notamment en matière d'habitat adapté et d'hébergement temporaire, de gestion des besoins collectifs en stationnement, de protection contre les risques naturels ou technologiques, de gestion des ouvrages hydrauliques, des cours d'eau et plans d'eau, de gestion des milieux naturels et forestiers, d'entretien et de mise en valeur des parcs et jardins …
▪ EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT (articles 4 du règlement) :
Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer.
Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (, voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales.
▪ EGOUT DU TOIT (articles 10 et 11 du règlement) :
L'égout constitue la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Dans le cas d'une toiture traditionnelle en pente, la ligne d'égout correspond la plupart du temps au niveau de la sablière.
▪ EMPRISES PUBLIQUES (articles 6 du règlement) :
Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains.
Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics, …
▪ EMPRISE AU SOL D'UNE CONSTRUCTION (articles 9 du règlement) :
L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le terrain considéré, à laquelle sont déduites les parties de constructions situées en débord au dessus du domaine public (tel qu'un balcon…).
▪ ESPACES LIBRES (articles 13 du règlement) :
Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par les constructions générant une emprise au sol, et par les aménagements de voirie ou d'accès. En ce qui concerne les accès, seuls sont pris en compte comme "non libres", les espaces à usage partagé (en indivision ou soumis à servitude de passage) qui sont nécessaires à la desserte de plusieurs terrains.
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Annexes
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▪ ESPACES VERTS (articles 13 du règlement) :
Les espaces verts correspondent aux surfaces végétalisés (pelouse, arbres, arbustes, …) qui sont conservées ou créées. Pour le calcul des superficies d'espaces verts, le règlement du PLUi prend en compte :
‐ la superficie des espaces de pleine terre (cf. définition suivante), ‐ la superficie des terrasses végétalisées et des toitures végétalisées selon un coefficient de 0,5.
▪ ESPACES DE PLEINE TERRE (articles 13 du règlement) :
Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque : ‐ cet espace se situe en dehors de l'emprise des constructions existantes ou projetées, ‐ les éventuels aménagements et ouvrages existants ou projetés n’entravent pas le raccordement direct de son sous-sol à la nappe phréatique.
Les espaces de pleine terre doivent être végétalisés en surface, soit laissé à l'état naturel, soit jardinés ou cultivés. Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (canalisations de réseaux …) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. A l'inverse ne peuvent être qualifiés d'espaces de pleine terre :
‐ les espaces qui couvrent des locaux souterrains attenants aux constructions (tels que parkings souterrains, caves …), quelle que soit la profondeur desdits locaux,
‐ les places de stationnement.
▪ ENSEMBLE COMMERCIAL (articles 2 du règlement) [Source : Document d'orientations et d'Objectifs du SCOT du Pays de l'Agenais] Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : - soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit
réalisée en une ou en plusieurs tranches, - soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers
établissements, - soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, - soit sont réunis par une structure juridique commune.
▪ FAÇADE DE CONSTRUCTION (articles 11 du règlement) :
Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis-à-vis de cette limite. Un pignon constitue une façade.
▪ IMPASSE (articles 3 du règlement) :
Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.
▪ LIMITES SEPARATIVES (articles 7 du règlement) :
Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue :
- les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique.
- les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.
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Annexes
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▪ SEQUENCE DE VOIE (articles 11 du règlement) : Partie d'une voie (généralement rue, avenue ou boulevard) marquée par l'unité architecturale formée par les constructions et les espaces qui la bordent. Cette unité peut résulter de continuités de hauteurs et/ou de modes d'implantations et/ou de rythme parcellaire et/ou de rythmes d'ouvertures et/ou de détails de modénature, qui caractérisent l'ensemble de ces constructions. La caractérisation d'une séquence de voie peut également résulter du rythme particulier existant entre espaces bâtis et espaces non bâtis (notamment jardins), ou bien d'une continuité spécifique de clôtures.
▪ SOL OU TERRAIN NATUREL (articles 10 et 11 du règlement) Doit être regardé comme sol ou terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
▪ PLATEFORME D'UNE VOIE (articles 3 du règlement) : La plateforme d'une voie se compose de la chaussée, les espaces dédiés à la circulation des piétons et cycles, et les accotements qui éventuellement la bordent.
▪ ZACOM (articles 2 du règlement) Zone d'aménagement commercial définie par le SCOT du Pays de l'Agenais.
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ANNEXE 4 : SCHEMAS ILLUSTRATIFS DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT
▪ Article 6 – zone UA ➢ Alinéa b) :
Exemple d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques dans le cas de constructions existantes voisines déjà implantées en recul
Limites d'alignements possibles d'une construction nouvelle de premier plan, sur la parcelle 1
➢ Alinéa c) : Exemples de positionnement possibles d'une extension d'une construction existante.
▪ conservation d'un recul identique à la construction existante
▪ implantation à l'alignement de la voie ou emprise publique,
▪ implantation à l'arrière de la construction existante, si celle-ci occupe déjà au moins la moitié de la façade du terrain donnant sur la voie ou emprise publique.
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266 ▪ Article 7 – zone UA
Application des règles d'implantations par rapport aux limites séparatives: 1- dans la bande A, implantation sur au moins une limite séparative latérale, 2- dans la Bande A, en cas de recul, distance d’implantation au moins égale à 3 mètres 3-dans la Bande B, implantation en limite(s) séparatives admises : - si hauteur ≤ 3,5 m - ou si hauteur > 3,5 m avec appui sur une construction limitrophe.
3
1
2
▪ Article 7 – Zones diverses
Application du recul d'implantation de 10 mètres par rapport à la crête des berges d'un cours d’eau non domanial.
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267 ▪ Article 8 – Zones diverses
Application du principe de recul d'implantation sur une même propriété dans le cas constructions non contiguës à usage principal d'habitation ou de bureaux.
Constructions à usage principal d’habitation ou de bureaux Façades comportant des baies ▪ Article 9 – Toutes zones Application de la définition de l'emprise au sol des constructions et du pourcentage maximum d'emprise au sol.
Surfaces prises en compte comme emprise au sol des constructions
Surfaces non prises en compte comme emprise au sol des constructions
Pourcentage maximal d’emprise au sol = (Emp 1 + Emp 2 + Emp 3 …) / Surface totale du terrain
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268
▪ Article 10 – Toutes zones Application des principes de mesures de la hauteur des constructions.
Dans le cas de terrains en pente: ▪ la hauteur totale Ht de la construction
est mesurée au point milieu de chaque façade. ▪ la hauteur totale Ht et la hauteur Hf1 en façade voie doivent être inferieures ou égales à la hauteur maximale prescrite dans les zones (Hmax).
Dans le cas de constructions avec toiture à une seule pente: ▪ le point de référence déterminé par
l'égout du toit s'applique horizontalement sur l'ensemble des côtés de la construction.
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▪ Article 10 –zones UB, UC, 1AUB, 1AUC (avec ou sans indice) Application du principe de hauteur maximale des constructions au regard de l'alignement opposé.
Rappel (définition à l'article 6 des "Dispositions applicables à toutes les zones") : l’alignement est la limite entre terrain privé et domaine public. Il est défini par les limites d'emprises existantes ou futures des voies et espaces publics, ou le cas échéant par un plan d'alignement.
Dans les exemples ci-dessous, les limites d'emprises publiques sont supposées correspondre aux limites effectives d'alignements.
Cas de bâtiments implantés en recul des
limites de voies
Cas de bâtiments implantés en limite de
voies
alignement opposé
alignement opposé
▪ en zones UB et 1AUB : H ≤ à D + 2 mètres ▪ en zones UC et 1AUC : H ≤ à D
Dans le cas d'espaces publics élargis (telle qu'une place ou placette), l'alignement opposé à prendre en compte sera déterminé par le prolongement de l'emprise de la ou des voies qui bordent cet espace.
alignement opposé
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▪ Article 11 – Toutes zones Principes préférentiels d'intégration des constructions dans la pente naturelle des terrains (exemples indicatifs, non limitatifs).
3 solutions à privilégier :
Se surélever du sol
construction en porte-àfaux et/ ou sur des pilotis
Volume indicatif
Accompagner la pente
construction
avec
succession de niveaux, ou
de demi-niveaux
Volume indicatif des déblais/remblais
Volume indicatif des déblais/remblais
S'encastrer
construction enterrée et "discrète"
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271 ▪ Article 13 – Toutes zones
Exemple d'application de la définition des espaces verts
▪ la surface des espaces conservés ou aménagés en pleine terre, selon un coefficient de 1 (50 m² de surface en pleine terre → 50 m² pris en compte),
▪ la surface des toitures végétalisées (en pente ou en terrasse), selon un coefficient de 0,5 (50 m² de toiture végétalisée → 25 m² pris en compte).
Dans la zone UA, le calcul de la superficie des espaces verts à conserver dans la bande B s'effectue en tenant compte des constructions existantes ou projetées uniquement à l'intérieur de la bande B.
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272
ANNEXE 5 : PALETTE VEGETALE D'ESSENCES LOCALES POUR LES HAIES
ET RECOMMANDATIONS PAYSAGERES
Liste indicative (pouvant être complétée par le pétitionnaire sous réserve de respecter le caractère
local des essences proposées) :
- Alisier torminal
- Chêne pédonculé
- Charme commun
- Erable champêtre
- Frêne commun
- Orme champêtre
- Aubépine
- Bourdaine
- Eglantier
- Fusain d'Europe
- Noisetier
- Poirier
- Prunelier
- Sureau noir
- Viorne
- Vignes de cépages locaux
- Arbres fruitiers : prunier d'Ente, noyer, noisetier, pommier, cerisier, amandier, figuier …
- Fleurs vivaces ou annuelles, plantes grimpantes
Recommandation pour la réalisation des haies :
L’utilisation systématique de haies rectilignes et monospécifiques (thuya, cyprès, laurier, …) en périphérie de parcelles bâties n’est pas recommandée. Elle conduit à une banalisation du paysage urbain et résidentiel et, en dehors des villes et bourgs, est contraire au caractère rural du territoire.
Il faut éviter ce type de plantation et de lui préférer un agencement végétal plus souple et plus varié, tant dans les plans, les volumes, l’épaisseur et les essences, participant de manière plus efficace à l’agrément du cadre de vie et à l’intégration paysagère, tout en assurant le même isolement visuel lorsque celui-ci est recherché.
Pour cela, le projet de plantation s’inspirera des options paysagères suivantes :
- associer toujours plusieurs essences en mélange, avec au moins une essence caduque,
- parmi la palette d’espèces retenues, intégrer des plantes d’essence locale ou familières des paysages locaux (aubépine, sureau, cornouillers, bruyères, genêts, houx, charmes, noisetiers, …),
- dans une option de haie libre – particulièrement recommandée en limite de propriété, par opposition à la haie taillée plus appropriée à proximité des constructions – jouer sur les différences de tailles, de couleurs, de ports et de feuillages,
- varier les plans en préférant la plantation sur plusieurs lignes à la plantation sur une ligne suivant la limite de propriété,
- examiner la possibilité d’associer la plantation avec la topographie naturelle ou artificielle (talus, …) du terrain,
- envisager le thème de la végétalisation du jardin en s’inspirant des espaces plantés proches afin de donner une dimension collective au paysage résidentiel.
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273
ANNEXE 6 : PRECONISATIONS POUR LA RECUPERATION DE L'EAU DE PLUIE
ET L'ARROSAGE DES JARDINS
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