Zone UB
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU d'Augny, approuvé le 26/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L'emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de l'unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Dans l’ensemble de la zone UB en dehors du secteur UBa : - La hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel avant travaux ne peut excéder 6,5 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.
- Combien d'espaces verts ?
Le permis de construire ou d’aménager peut être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales s’il ne permet pas le maintien en espace de pleine terre de 30% au minimum de la surface de l’unité foncière après déduction de l’emprise des constructions principales.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière, - les entrepôts,
- les installations classées soumises à autorisation, - les dépôts de véhicules, - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs ou village de vacances, - l'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés, - l'aménagement de terrains pour la pratique du golf, - l'aménagement de terrains pour le camping, - l'installation de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les parcs d'attraction, - les carrières et décharges
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sont admises, sous conditions, les constructions suivantes :
- les commerces, à condition qu’ils répondent à un besoin de proximité et qu’ils s’intègrent dans des constructions dont l’architecture s’inscrit en cohérence avec le bâti traditionnel du village ;
- les constructions destinées à l’artisanat à condition qu’elles n’engendrent pas de risques ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone ;
- les installations classées soumises déclaration ou à enregistrement, dans la mesure où elles sont compatibles avec la vocation de la zone et qu'elles sont utiles à la vie et à la commodité des habitants ;
- les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées.
Article UB 3Accès et voirie
Accès et voirie
3.1. Accès Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès automobile sur une voie publique ou privée ou par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fonds voisins ouverte à la circulation automobile.
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Les constructions déjà existantes lors de la date d’approbation du PLU mais ne disposant pas d’un accès direct sur une voie publique peuvent néanmoins faire l’objet d’adaptations, de transformations ou d’extension, sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement.
Les caractéristiques des accès doivent être adaptées à l'importance et à la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. L’emprise minimum des accès est fixée à 3,5m.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
3.2. Voirie Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie commune publique ou privée ouverte à la circulation automobile dotée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent être aménagées de façon à éviter les impasses.
Les voies en impasse ne peuvent excéder une longueur de 80 mètres.
En cas d’impossibilité, les impasses peuvent être admises et aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de sécurité et de service de faire aisément demi-tour et de pouvoir être désenclavés par un prolongement ultérieur.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
4.1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
4.2. Assainissement Eaux usées
Le raccordement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui engendre des eaux usées, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
Lorsque le réseau public d'assainissement existant en limite de l'unité foncière est de type séparatif, le branchement sur le réseau d'eaux usées doit être assuré en mode séparatif.
Lorsque le réseau public d'assainissement existant en limite de l'unité foncière est de type unitaire, les installations doivent être conçues de façon à pouvoir être raccordées en mode séparatif lorsque le réseau sera rénové.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le traitement et l'infiltration des eaux pluviales sur le site de l'opération lorsque cela s’avère techniquement possible. A défaut, les eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau public dédié à cet usage dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur.
4.3. Réseaux électriques et téléphoniques A l’exception des lignes électriques à très haute tension (> 65 000 V), tout nouveau réseau doit être réalisé soit par des câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant la dissimulation des fils ou câbles.
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Article UB 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
Pas de prescription
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, toute construction principale doit être implantée à l’alignement ou en retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publiques ou privées existantes, à créer ou à modifier ouvertes à la circulation automobile ou de la limite qui s’y substitue.
Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, toute construction principale doit être implantée à l’intérieur d’une bande de 30 mètres comptée à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées existantes, à créer ou à modifier ouvertes à la circulation automobile ou de la limite qui s’y substitue.
Par rapport aux voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation automobile et aux autres emprises publiques, sauf disposition particulière inscrite aux documents graphiques, les constructions de toutes natures peuvent être implantées soit en limite du domaine public, soit en retrait de 3 mètres maximum.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent, lorsque leur nature le justifie, être édifiées en limite ou en retrait par rapport à l'alignement des voies. Il n'est alors pas fixé de distance minimale entre ces constructions ou installations et l’alignement des voies.
6.1. Parcelles d’angle Pour les unités foncières qui présentent au moins deux limites adjacentes et attenantes au domaine public (angle de deux voies publiques ou angle d’une voie publique et d’un espace public), l’implantation des constructions doit répondre aux règles suivantes :
- la ou les façades qui comprennent l’accès ou les accès principaux, véhicule et/ou piéton, à la construction doit observer un retrait minimum de 5 mètres ;
- les autres façades peuvent être implantées à l’alignement en cas de façade aveugle ou en observant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques.
Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dès lors qu’une unité foncière est bordée par plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les limites séparatives sont toutes considérées comme des limites latérales.
Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, les constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives latérales de l’unité foncière sur une profondeur de 30 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.
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Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Sur une même propriété, les constructions non contigües doivent respecter une distance minimum de 3 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions annexes ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.
Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardin selon les dispositions définies dans les dispositions générales.
Article UB 9Emprise au sol
Emprise au sol
L'emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de l'unité foncière.
Sont exclus du calcul de l’emprise au sol : - les abris de jardins selon les dispositions définies dans les dispositions générales ; - les piscines non couvertes à concurrence de 60 m2, dans la limite d'une piscine par unité foncière ; - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Dans l’ensemble de la zone UB en dehors du secteur UBa :
- La hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel avant travaux ne peut excéder 6,5 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.
Dans le secteur UBa :
- La hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel avant travaux ne peut excéder 9 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.
Article UB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
- le volume et la toiture,
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- les matériaux, l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol.
11.1. Façades L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers…) est interdit.
Les volets roulants avec caissons apparents sont interdits en premier rang visible du domaine public. Sur les autres façades, ils feront l’objet d’un examen particulier en fonction de la qualité architecturale du bâtiment.
11.2. Toitures Les combles aménagés peuvent prendre la forme d'un attique.
11.3. Constructions annexes Les abris de jardin et les garages devront présenter un aspect bois ou avoir un aspect identique à celui de la construction principale.
11.4. Clôtures Les clôtures sur rue seront constituées :
- soit par des haies vives diversifiées et des essences locales ; - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, grillages, barreaudage, doublés ou non de
haies vives sans dépasser 1,50 mètre ; - soit par un mur plein dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre
La hauteur hors tout des clôtures sur rue ne devra pas excéder 1,50 mètre.
Les clôtures édifiées en limites séparatives : - soit par des haies vives diversifiées et des essences locales ; - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, grillages, barreaudage, doublés ou non de haies vives sans dépasser 2 mètres ; - soit par un mur plein dont la hauteur ne dépasse pas 2 mètres.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers…) est interdit.
Ces dispositions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
11.5. Aménagement d’emplacements spécifiques sur l’unité foncière Dans les secteurs qui ne sont pas concernés par le système de collecte en apport volontaire, un emplacement masqué par une haie végétale diversifiée et directement accessible depuis le domaine public doit être aménagé sur chaque unité foncière de telle sorte que les conteneurs individuels ou collectifs puissent y être déposés.
Article UB 12Stationnement
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques dans des conditions fixées par les « obligations en matière de stationnement » figurant à l’article 7 des dispositions générales du présent règlement.
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Article UB 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés et les espaces de pleine terre aménagés en jardins ou vergers ou en espace non imperméabilisé.
Le permis de construire ou d’aménager peut être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales s’il ne permet pas le maintien en espace de pleine terre de 30% au minimum de la surface de l’unité foncière après déduction de l’emprise des constructions principales.
13.1. Espaces communs aménagés et paysagés Pour toute opération réalisée sur une unité foncière de plus de 2 500 m², il doit être aménagé un ou plusieurs espaces communs d'une surface totalisant au moins 10% de l'unité foncière. Cette disposition n'est pas applicable aux unités foncières issues d'un terrain qui a déjà fait l'objet d'un permis d'aménager au cours des dix dernières années et au sein duquel ont déjà été aménagés des espaces communs paysagés.
13.2. Aires de stockage et de stationnement Les aires de stockage à l'air libre de toute nature, lorsqu'elles sont visibles du domaine public ou des parcelles voisines, doivent obligatoirement être masquées par une haie végétale dense diversifiée.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol
Pas de prescriptions
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales
Pas de prescriptions
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
16.1. Fibre optique Toute nouvelle opération d’aménagement doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées.
Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, de commerce et d’hébergement hôtelier doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.
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CHAPITRE 3
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE
> Secteurs d’équipements sportifs, culturels et de loisirs
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCEDURES DU PLU D’AUGNY
Modification n°2 Modification n°1
DBM DBM
21-09-2020 17-12-2018
Mise à jour n°2
AM
Mise à jour n°1
AM
10-09-2020 06-11-2018
* DCM : Délibération du Bureau Métropolitain * AM : Arrêté Métropolitain
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TABLE DES MATIERES
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ... 59
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 Champs d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune d’Augny. Il se substitue au règlement du plan d’occupation des sols d’Augny.
Article 2 Structure générale du règlement
Le règlement du PLU fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs d’un urbanisme durable. Le règlement graphique délimite notamment les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Le règlement écrit fixe, avec le règlement graphique pour certaines d’entre-elles, les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones.
> Structure du règlement écrit
Le titre I « Dispositions générales » rappelle les dispositions applicables en vertu des textes autres que le règlement de PLU proprement dit.
L'article 8 du titre I, reprenant le texte du Code de l'urbanisme, rappelle qu'il n'est pas possible de déroger aux règles du PLU. Ces dernières ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Le titre II « Dispositions applicables aux zones urbaines », le titre III « Dispositions applicables aux zones à urbaniser » ainsi que le titre IV « Dispositions applicables aux zones naturelles et agricoles » comportent autant de chapitres que de zones. Chaque chapitre contient l'ensemble des règles du PLU applicables à une zone donnée.
> L'articulation des règles entre elles
Pour être autorisée, une construction doit être conforme à chacune des règles contenues dans les articles 1 à 14 du règlement de zone. Toutes ces règles sont donc cumulatives.
> Cas particulier de l'application des articles 1 et 2
Ces articles énumèrent les types de construction définis en fonction de leur destination (habitation, activités industrielles, commerciales, artisanales,...) en référence à l’article R123-9 du Code de l’urbanisme, ainsi que les autres types d’occupations et d’utilisations des sols.
L'article 1 énumère les occupations et utilisations du sol qui sont interdites dans la zone.
L'article 2 énumère les occupations et utilisations du sol qui ne sont autorisées que si elles respectent les conditions qu’il énonce.
> La notion de « terrain » ou « d'unité foncière »
Les prescriptions du PLU s'appliquent, non pas à la parcelle, numérotée au cadastre, mais au « terrain », appelé encore « unité foncière », c'est-à-dire à « l'ensemble des parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ».
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Article 3 Division du territoire en zones
3.1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres du titre II
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines sont les suivantes : UA : correspond au secteur du centre-village ; UB : correspond aux secteurs d’extensions pavillonnaires principalement. Cette zone comprend
également des secteurs de maisons de ville (rue de Metz) et le secteur d’habitat collectif « Aviation » ; UE : correspond aux secteurs d’équipement collectifs et publics (stade municipal, salle des fêtes) ; UX : correspond au secteur de la zone d’activité commerciale « Actisud » ; UZ : correspond au secteur de l’ancienne Base Aérienne 128 de Metz-Frescaty.
3.2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres du titre III
Sont classés en zone à urbaniser (AU) les secteurs non bâti ou insuffisamment viabilisés de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le Projet d' Aménagement et de Développement Durables, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Les zones à urbaniser sont les suivantes :
La zone 1 AU est une zone dont l’urbanisation est prévue à court ou moyen terme disposant de réseaux et voiries en périphérie immédiate et pouvant s’intégrer au tissu urbain existant. Ces zones correspondent aux secteurs « Malmaison » situé en entrée de ville, au sud du village, et « Le Rilleau 2 » au nord de la rue de Metz.
La zone 2 AU est une zone dont l’urbanisation est prévue à plus long terme. Cette zone n’est pas réglementée, si bien que son urbanisation nécessite que le PLU soit au préalable modifié pour définir un parti d’aménagement. Cette zone correspond au secteur « Saint Jean » situé dans le prolongement de la rue des Romains et au secteur Champs Cugnons.
3.3. Les zones naturelles et agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres du titre IV
Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Les zones naturelles sont les suivantes :
N : correspond aux secteurs boisés de la côte morcelée. Cette zone comprend un secteur Nx (dépôt de munitions de l’armée situé au bois de la Goulotte) ; NE : correspond au secteur du parc de Mazenod ; NL : correspond au secteur d’accueil d’hébergement de loisirs à proximité du centre-village. NS : correspond au bassin de rétention et à l’espace de stationnement paysager situé à proximité des équipements sportifs de la commune.
Sont classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A.
Les zones agricoles sont les suivantes :
A : correspond aux espaces agricoles de la commune principalement situés au sud de la RD 68 ; Av : correspond au secteur de la côte morcelée exclusivement réservée à l’exploitation maraîchère.
Article 4 Prévention des risques naturels et technologiques
4.1. Prévention des risques naturels Les secteurs signalés aux documents graphiques par une trame grise sont concernées par un aléa inondation au niveau de la zone d’activité « Actisud ».
4.2. Transport de matières dangereuses
Oléoduc de l’Etat exploité par TRAPIL :
Dans les secteurs signalés au règlement graphique par une trame spécifique, pour toute construction nouvelle ou extension de construction existante, les distances d’éloignement au regard de la canalisation doivent être respectées pour assurer sa sécurité et celle des riverains. Ces distances sont mentionnées dans le règlement de sécurité des pipelines à hydrocarbures liquides défini par Arrêté Ministériel.
Article 5 Préservation du patrimoine, des paysages et des continuités écologiques
5.1. Recommandations architecturales Les façades sur rue des maisons traditionnelles constituent généralement un élément essentiel de l’architecture lorraine. Dès lors, un certain rythme de façades et une certaine cohérence entre plusieurs bâtiments doivent être trouvés d’autant plus que la symétrie, l’asymétrie, le niveau des ouvertures, la dispersion et le regroupement des baies, leurs surfaces d’occupation, le niveau des linteaux et des appuis, constituent des critères d’analyse des façades.
Cette richesse esthétique est renforcée dans la plupart des cas, par des menuiseries extérieures généralement soignées, par le ton des façades donné par le coloris des enduits dont la dominante est celle du sable qui les compose, par la couleur claire des fenêtres et des volets.
Aussi, pour intégrer les nouvelles constructions dans le paysage urbain, sans être réducteur en termes de possibilité d’aménagement, quelques conseils élémentaires sont à prendre en compte en complément de l’article 11 du règlement. En secteur UA, il est recommandé :
- d’établir le sens du faîtage en parallèle avec la rue ;
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- de conserver et restaurer ou remplacer à l’identique les volets battants en bois peint ou les persiennes ;
- d’intégrer les caissons de volets roulants afin de les rendre invisibles depuis le domaine public ;
- de réaliser des toitures en tuiles non brillantes de couleur naturelle, flammée, rouge ou brune.
5.2. Préservation du patrimoine bâti local Pour les éléments et ensembles bâtis repérés aux documents graphiques par le symbole « étoile », les transformations, extensions et changements de destination sont autorisées, dans les conditions fixées par les dispositions particulières du règlement à l’article 11 des zones concernées, sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme et la qualité de l'élément ou de l'ensemble considéré.
Plusieurs bâtiments présents sur la commune sont concernés :
Ferme-château de Grosyeux, située en zone agricole ; Ferme-château de Prayelle, située en zone agricole ; Tour Saint Benoît, située en zone UB.
5.3. Protection des espaces verts, jardins et cœurs d'îlots Pas de prescription
5.4. Espaces Boisés Classés (EBC) Les Espaces Boisés Classés ainsi que les arbres isolés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions du code de l’urbanisme les concernant. (Article L. 130-1 du Code de l'urbanisme).
Ces éléments sont identifiés par le symbole suivant :
Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.
5.5. Préservation des continuités écologiques et de la trame verte et bleue Nonobstant les dispositions particulières applicables à chacune des zones :
- toute construction est interdite à l'intérieur des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue indiqués aux documents graphiques,
- les clôtures, ainsi que les infrastructures de déplacement, ne peuvent y être autorisées que dans la mesure où elles ne constituent pas une entrave au déplacement de la faune,
- les travaux, de quelque nature qu’ils soient, ne peuvent y être autorisés que sur des surfaces limitées, sauf s’ils ont pour objet la préservation ou la restauration de la trame verte et bleue, ou s’ils contribuent à améliorer les continuités écologiques.
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Article 6 Dispositions applicables à certains articles du règlement de chacune des zones
6.1. Eléments admis à l’intérieur des marges de recul des constructions Seuls sont admis à l'intérieur des marges de recul des constructions définies aux articles 6, 7 et 8 des dispositions particulières du règlement ou dans les documents graphiques :
- les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, ainsi que les dispositifs nécessaires à l'utilisation et la production d’énergies renouvelables, dans la mesure où ces éléments ou dispositifs n'excèdent pas 0,5 mètre de profondeur par rapport au nu de la façade des bâtiments ;
- l'isolation par l'extérieur de la façade lorsqu'un bâtiment existant fait l'objet de transformation visant à améliorer ses performances énergétiques, phoniques et thermiques ;
- les éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et installations de toute nature.
- les piscines non couvertes, quelle que soit leur surface.
6.2. Recul des constructions par rapport aux voies de circulation automobiles En dehors des espaces urbanisés de la commune, toute construction doit être implantée au-delà d’une marge de recul définie par rapport aux axes de circulation majeurs traversant selon les critères suivants :
- 100 mètres par rapport à l’axe de l’A 31 et de la rocade sud de Metz (N 431) ; - 20 mètres par rapport à la RD 5b ; - 10 mètres par rapport à la RD 68 / RD 5 et RD 157 en zones urbaines.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
6.3. Accès sur route départementale hors agglomération
- La création d'accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d'exploitation. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l'objet de restriction et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public routier départemental. Par ailleurs, tout changement d'utilisation ou de caractéristiques de l'accès nécessite l'établissement d'une nouvelle autorisation.
6.4. Mode de calcul de la hauteur des constructions (article 10 notamment) Sauf indication contraire, dans les règlements particuliers des chapitres suivants, la hauteur maximale fait toujours référence à la distance comptée entre le niveau du terrain naturel avant tout remaniement et l’égout de toiture ou le faîtage ou, le cas échéant, l’acrotère de la construction.
6.5. Préservation des berges des cours d’eau Toute construction nouvelle et toute extension de construction doit être implantée avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite des autres cours d'eau ou fossés. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont toutefois pas soumis à cette exigence de recul si, du fait de leur nature ou pour des raisons techniques, il est nécessaire de les rapprocher des berges.
6.6. Recul des constructions par rapport aux espaces boisés classés Nonobstant les dispositions particulières applicables à chacune des zones dans le présent règlement, et sauf disposition contraire portée au règlement graphique, toute construction nouvelle et toute
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extension de construction doit être implantée avec un recul minimum de 30 mètres par rapport aux espaces boisés classés et aux forêts soumises au régime forestier.
Toutefois : - cette obligation de recul n’est pas applicable par rapport aux espaces boisés classés situés dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ; - les piscines et les abris de jardin peuvent être implantés à l'intérieur de cette marge de recul, sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement ; - si leur nature le justifie, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent être édifiées en limite ou avec un retrait moindre par rapport aux espaces boisés classés ; - les constructions établies préalablement à la date d’approbation du PLU et ne respectant pas les dispositions qui précèdent peuvent faire l'objet d’une transformation ou d'une extension limitée, à condition que celle-ci n'ait pas pour conséquence d'aggraver la situation initiale.
6.7. Abris de jardins La construction d’abris de jardin est autorisée dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 3 mètres de haut en tout point par rapport au terrain naturel avant travaux et à occurrence d’un abri de jardin par unité foncière.
Article 7 Obligations en matière de stationnement
Dispositions applicables au titre de l’article 12 de chacune des zones du PLU en dehors des zones UX / 1 AUx.
7.1. Dispositions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques dans des conditions fixées par les « obligations en matière de stationnement » figurant à la fin du présent règlement et sur des emplacements aménagés à cet effet.
En cas d’extension, le nombre d’emplacements exigible se calcule sur l’ensemble de la construction, déduction faite des emplacements déjà réalisés.
La valeur obtenue par le calcul est arrondie à l’unité supérieure.
Toutefois, les normes de stationnement des alinéas suivants, ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- restauration de bâtiments existants (sans création de nouveaux logements ou de superficie nouvelle ou de changement de destination) ;
- extension de bâtiment existant à la date de révision du PLU dont l’importance ne dépasse pas 25% de la surface de plancher existante.
7.2. Stationnement des véhicules automobiles Des aires de stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, selon les normes minimales suivantes :
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P L U d ’ A u g n y Règlement
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Habitat
UNITE DE REFERENCE Jusque 50 m² de surface de plancher :
NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT
2
et par tranche entamée de 50 m² de surface
1
de plancher
Hébergement hôtelier Bureaux Commerce
Par tranche entamée de 20 m² de surface de
1
plancher :
Par tranche entamée de 40 m² de surface de
1
plancher :
Commerce ≤ 125 m² de surface de plancher
1
Commerce > 125 m² de surface de plancher :
- Par tranche entamée de 25 m² de surface
1
de plancher au-delà de 125 m² :
Artisanat
Par tranche entamée de 50 m² de surface de
plancher :
1
Industrie
Par tranche entamée de 50 m² de surface de
plancher :
1
Fonction d’entrepôt / Pour les projets < à 10 000 m² de surface de
logistique
plancher
Par tranche entamée de 200 m² de surface de plancher :
1
Pour les projets > à 10 000 m² de surface de
plancher
Par tranche entamée de 250 m² de surface
1
de plancher :
Exploitation agricole ou A définir au cas par cas en fonction des
-
forestière
besoins réels
Constructions et installations Le nombre de places de stationnement à
nécessaires aux services réaliser est déterminé en tenant compte :
publics et d’intérêt collectif
- de leur nature, - du taux et du rythme de leur fréquentation,
-
- de leur situation géographique au regard
des parkings publics existant à proximité,
- de leur regroupement et du taux de
foisonnement envisageable.
Autres modes d’occupation du A définir au cas par cas en fonction des
sol non définis ci-dessus
besoins réels
-
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
7.3. Stationnement des vélos
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P L U d ’ A u g n y Règlement
Pour toute opération de construction, il est demandé la construction de garage(s) ou d'aire(s) de stationnement couvert(s), fermé(s) et sécurisé(s) et d'accès aisé pour les vélos, selon les modalités suivantes : Constructions et locaux destinés à l’habitation :
a) pour chaque logement disposant d’un garage ou d’un box fermé, aucun emplacement vélo n’est exigé ;
b) dans le cas contraire, la surface réservée au stationnement vélo sera au minimum de 1 m² par tranche même incomplète de 80 m² de surface de plancher destinée à l'habitation ;
c) pour les opérations comportant à la fois des logements qui disposent de garage(s) ou de box fermé(s) et des logements qui en sont dépourvus, la surface réservée au stationnement vélo est calculée selon le ratio prévu au point « b », après déduction de la surface de plancher moyenne des logements concernés par le point « a ».
Constructions et locaux destinés aux bureaux, au commerce, à l'hébergement hôtelier, aux services publics ou d'intérêt collectif :
- la surface réservée au stationnement des vélos sera au minimum de 25 m² par tranche même incomplète de 2 500 m² de surface de plancher ;
- chaque fois qu'une opération comporte à la fois des locaux destinés à l'habitation et des locaux d'une destination autre que l'habitation, les exigences qui précèdent sont cumulatives.
Article 8 Cas particuliers
8.1. Mise en conformité des constructions existantes Lorsqu’un immeuble bâti existant à la date d’approbation de la révision du PLU n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
8.2. Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
8.3. Reconstructions après sinistre La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
8.4. Fonds de parcelles Dès lors qu’une unité foncière est bordée par plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les autres limites séparatives sont considérées comme des limites latérales.
Article 9 Emplacements réservés
Signalés sur le plan par un graphisme particulier, les terrains ainsi réservés sont destinés à servir d'emprise à un équipement public futur. Le régime juridique des emplacements réservés a pour but d'éviter une utilisation incompatible avec leur destination future, de garantir leur disponibilité et leur acquisition au meilleur prix.
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Les destinations des emplacements réservés sont les voies publiques, les ouvrages publics (infrastructures comme canaux et voies ferrées ; superstructures comme écoles et hôpitaux), les installations d'intérêt général (ex. : équipements sociaux et culturels) et les espaces verts.
Les bénéficiaires des emplacements réservés sont uniquement des collectivités, services et organismes publiques : Etat, département, commune, établissement public intercommunal, établissement public concessionnaire de service public.
L’utilisation du sol des emplacements réservés est limitée : toute construction est interdite, sauf celles à caractère précaire et celles pour lesquelles la réserve a été prescrite.
Les emplacements réservés sont identifiés par le symbole suivant :
Article 10 Définitions
> Alignement des voies et emprises publiques (article 6) L’alignement correspond à la limite entre l’emprise du domaine public et celle du domaine privé.
Le règlement fixe souvent l’implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou à la limite qui s’y substitue.
La limite qui s’y substitue peut être constituée, selon le cas par : - une servitude de plan d’alignement figurant à l’annexe « servitudes » du PLU et reportée au règlement graphique du PLU ; - un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie ou d’un espace public figurant au règlement graphique du PLU; - l’alignement des emprises privées communes destinées à entrer dans le domaine public.
> Comble en attique Pour utiliser les droits à construire résultant de l’aménagement des combles dans d’autres expressions architecturales que les combles traditionnels, le comble en attique est autorisé, lorsque cela est prévu par le règlement. Ce niveau est disposé en retrait minimum de 1,50 mètre de chaque façade et sa surface extérieure projetée doit représenter 60 % maximum de la surface extérieure projetée du plancher haut du dernier niveau (au droit des façades). Les balcons ou autres éléments en excroissance ne sont pas pris en compte pour déterminer la façade au sens des présentes dispositions. L’obligation de retrait ne pas s'applique aux équipements d’infrastructures utiles au fonctionnement du bâtiment (cage d'escalier, d'ascenseur…) sous réserve de s’inscrire dans la volumétrie générale du bâtiment et de la bonne insertion de ces éléments. Enfin, la hauteur mesurée à l’égout du toit est celle au niveau de la dalle haute du dernier étage plein.
> Limites séparatives (article 7) Ce sont les limites de l'unité foncière autres que celles bordant une voie publique. Parfois, certaines limites séparatives longeant une voie privée peuvent être assimilées aux limites longeant une voie publique (ex. : « voie privée ouverte à la circulation publique », « voie privée où des prescriptions sont portées au document graphique »). La règle d'implantation applicable par rapport à cette limite est alors fixée à l'article 6.
> Emprise au sol (article 9) L'emprise au sol d'un bâtiment est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
> Etage-attique (article 11)
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P L U d ’ A u g n y Règlement
Un étage-attique est un étage situé au-dessus de l’entablement ou le dernier étage en retrait d’un immeuble.
> Acrotère Muret situé en bordure de toitures terrasse.
> Surfaces de plancher Les notions de surface hors œuvre nette ou brute (SHON ou SHOB) ont été abandonnées au profit de
la notion de surface de plancher le 1er mars 2012.
> Construction annexe Contigüe ou non à un bâtiment principal, il s’agit d’une construction de volume et d’emprise limités qui est directement liée à la destination de la construction principale.
> Accès L’accès correspond à l’emplacement par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet ou de la construction depuis la voie de desserte.
> Hauteur relative On appelle hauteur relative (mais également prospect), le maximum de hauteur admissible en fonction de la distance du point de base de cette hauteur maximale à un point de référence donné.
Remarques : En vertu du principe du respect cumulatif des règles, énoncé précédemment, il faut combiner cette règle avec la règle de hauteur maximale absolue exprimée à l'article 10 : c'est la règle la plus stricte qui s'applique.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
> Secteur centre village
La commune d’Augny étant concernée par des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux, il conviendra de prendre des précautions particulières lors de la construction.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.