Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant programme local de l’Habitat
3
Règlement
3/1 Règlement écrit
Cachets et visas Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du approuvant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat
3w/1 Rwèglwem.ecntaécbrita.fr
Sommaire
MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT
5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
9
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
23
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
45
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
49
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
65
ANNEXES
MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT
Mode d'emploi du règlement
Le règlement du PLUi se structure …
A. ... autour d'un document graphique, organisé comme suit : Le règlement du PLUi-H de la CABA décompose le territoire intercommunal en zones urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A) et naturelle (N).
1) Le plan de zonage règlementaire applicable sur l'ensemble du territoire intercommunal Ce premier atlas se compose des plans présentant les 4 zones règlementaires définies au PLU intercommunal ....
Schéma pédagogique sans portée règlementaire
.... auxquelles se superposent l’ensemble des prescriptions et informations particulières : emplacements réservés (L151-41 du CU), bâtiments susceptibles de changer de destination (L151-11 du CU), éléments identifiés au titre des articles L151-19 & L151-23 du CU, espaces boisés classés, trame de risques au titre de l’article R131-34 du CU, secteurs faisant l’objet d’OAP, secteurs considérés comme des STECAL, servitudes, ...
2) Les règles graphiques applicables au sein de la zone urbaine (U)
Chaque zone urbaine (U) fait l’objet d’un redécoupage permettant de localiser le périmètre d’application de certaines dispositions règlementaires graphiques au sein de la zone U (destinations et sous-destinations des constructions, implantation des constructions, hauteurs, emprise au sol des constructions, …) en s'appuyant sur la définition de règles graphiques tenant compte des caractéristiques urbaines et villageoises.
Un atlas de ces différentes règles graphiques est proposé sur chaque centre-ville, village, hameau ou secteur concerné par une zone urbaine U.
Schémas pédagogiques sans portée règlementaire
Dans le présent règlement écrit, il est fait référence à ces règles graphiques au sein de chaque article concerné de manière expresse.
Mode d'emploi du règlement
Le règlement du PLUi se structure …
B. … et autour d'un document écrit qui : fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal ; fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, et le cas échéant, établit des règles
spécifiques, d'une part, aux règles graphiques au sein de la zone U, et d'autre part, aux règles graphiques des zones agricole et naturelle, délimitées par le document graphique. Chaque zone est régie par 8 articles s'organisant de la manière suivante :
I. Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité
1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 2. Mixité fonctionnelle et sociale
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3. Volumétrie et implantation des constructions 4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6. Stationnement
III. Equipements et réseaux 7. Desserte par les voies publiques ou privées 8. Desserte par les réseaux
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan règlementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit, les permis d’aménager et de construire doivent être compatibles avec ce document de référence.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
1/ Champ d'application territorial des dispositions règlementaires du PLU intercommunal
Le présent règlement est établi conformément aux articles L151-8 à L151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire intercommunal. Le présent règlement s'applique, d'une part, aux constructions nouvelles, et d'autre part, aux constructions existantes en cas d'aménagement relevant d'une autorisation d'urbanisme.
2/ Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières (N).
3/ Adaptations mineures et règles alternatives
L’article L152-3 précise que « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
4/ Reconstruction après sinistre
La reconstruction après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés et que la reconstruction n’est pas de nature, par sa localisation, sa dimension, ses caractéristiques ou sa localisation à proximité d’autres installations à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
5/ Permis de démolir
Les démolitions sont soumises aux permis de démolir sur le territoire des communes qui l’ont institué conformément aux articles R421-26 et suivants du code de l’urbanisme.
6/ Servitudes d'utilité publique
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du PLUi.
7/ Servitudes de projet (L151-41-5°)
Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. A l’intérieur de ces périmètres définis au PLUi-H sont uniquement autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, et l’extension limitée des constructions existantes dans la limite de 30m² de surface de plancher par unité foncière.
8/ Périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit Monument Historique
Selon dispositions de l’article L621-32 du Code de Patrimoine qui prévoient qu’aux abords des Monuments Historiques, tous travaux, même non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration et sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Il existe deux types d’abords de monuments historiques :
1) Périmètre Délimité des Abords (PDA) : La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre délimité en fonction des enjeux patrimoniaux. Un périmètre délimité des abords peut être commun à plusieurs monuments historiques.
2) Covisibilité à moins de cinq cents mètres : À défaut de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique aux immeubles, bâtis ou non bâtis, qui sont visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui (covisibilité) et qui sont situés à moins de cinq cents mètres du monument historique. Il appartient à l’Architecte des Bâtiments de France d’établir le lien de covisibilité. Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
9/ Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Sur la commune d'Aurillac, les dispositions du SPR s’appliquent (plan et règlement annexés au P.L.U. intercommunal).
10/ Vestiges archéologiques
Conformément aux dispositions du code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans des zones présentant un intérêt archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. Selon l'article R.111.4 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
11/ Lotissements
Comme indiqué dans l’article L.442-9 du code de l’urbanisme : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges, s'il a été approuvé, ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
Concernant les lotissements dont les règles sont maintenues, les règles des lotissements s’appliquent en plus de celles du présent règlement ; c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
12/ Droit de préemption
Un plan intégré en annexe du présent PLU intercommunal délimite les périmètres concernés par le Droit de Préemption Urbain. Ce droit permet à la collectivité de se substituer à l'acquéreur potentiel d'un bien immobilier (bâti ou non) mis en vente.
13/ Emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics au titre de l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques (1/plan de zonage règlementaire) et répertoriés par un numéro de référence.
La liste des emplacements réservés (voir en pièce 3/3 Emplacements réservés), donne les informations suivantes pour chaque emplacement réservé : numéro de référence, objet, bénéficiaire, superficie.
Au titre de l'article 152-2 du Code de l'Urbanisme, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la collectivité bénéficiaire de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
14/ Orientations d'Aménagement et de Programmation
Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont délimités au règlement graphique (1/plan de zonage règlementaire).
15/ Bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination
Au titre de l'article L151-11 du Code de l'urbanisme, les bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N) sont repérés sur le règlement graphique (1/plan de zonage règlementaire).
Lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme, les changements de destination de ces bâtiments seront soumis : dans la zone agricole (A), à l'avis conforme de la Commission Départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers dans la zone naturelle (N) à l'avis conforme de Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites.
16/ Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée (STECAL)
Définis au titre de l'article L151-13 du Code de l’Urbanisme, les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées des constructions à titre exceptionnel, sont délimités au document graphique (1/plan de zonage règlementaire).
Les dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de la zone A et de la zone N.
17/ Protection du patrimoine bâti, naturel et paysager dans le PLUi
A. Espaces Boisés Classés (EBC) Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques du PLUi comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
B. Eléments de patrimoine et de paysage (L.151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme)
Indépendamment des protections règlementaires du patrimoine relevant des servitudes d’utilité publique (Monuments Historiques, Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, Site Patrimonial Remarquable, Sites Classés, Sites Inscrits, …), le PLUi peut identifier des éléments patrimoniaux à protéger au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit d’une prescription graphique reportée au zonage comme une trame venant se superposer à tout type de zone. Le règlement du PLU est complété avec des dispositions spécifiques permettant de protéger et de mettre en valeur ce patrimoine local.
Les éléments de patrimoine et de paysage, repérés au règlement graphique du PLUi sont recensés par typologie et sont soumis aux dispositions règlementaires ci-dessous.
B.1. Patrimoine bâti à protéger (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes : Une déclaration préalable de travaux (article R421-23 du Code de l'Urbanisme) doit précéder les
aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer le bâti patrimonial repéré au document graphique.
Toitures Le volume et la pente d’origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel (ardoise de pays, lauze, tuiles canal ou tuiles plate « en pointe de lance », tuile mécanique Rispal…), y compris pour les accessoires de couverture (dessous de toits, faitages, épis de faitages, souches de cheminées…). Les collecteurs et descentes d’eau pluviales seront réalisés en zinc ou en cuivre. En cas d’extension de la construction ou de modification, le projet devra prendre en compte la modénature et les caractéristiques (volume, pente, matériau…) du bâtiment principal. Le matériau de couverture, s’il est différent, devra s’harmoniser avec l’existant.
La création d’ouvertures en toiture tiendront compte de l'architecture du bâtiment et devront respecter les dispositions suivantes : Ancien bâti agricole : La création d’ouverture en toiture se fera sous forme de châssis de couverture, de
verrière, de lucarne rampante ou de lucarne porte, sans contrevent ou volet extérieur, dont les proportions et le nombre seront adaptés au volume de la couverture Maison d’habitation : La création d’ouvertures en toiture se fera de préférence sous forme de lucarnes traditionnelles (deux pans, à croupe, rampantes) de proportion carrée ou verticale, sans contrevents ou volets extérieurs. Les châssis de toit pourront être autorisés en fonction de leur situation, à condition d’être de teinte noire, de respecter les axes de composition de la façade, d’avoir des proportions et un nombre adaptés au volume de la toiture et d’être dans le même plan que la toiture.
Façades La réfection de la façade sera fonction du type d’appareillage des pierres : Ancien bâti agricole : la réfection de la façade en pierres, se fera à joint sec ou par rejointoiement réalisé
au mortier de chaux naturelle, dont la couleur sera harmonisée avec celle des pierres ou reprendra la couleur du mortier traditionnel. Maison auvergnate : la réfection de la façade en pierres se fera sous forme d’enduit plein ou « pierres vues », à grain grossier, réalisé au mortier de chaux naturelle, dont la couleur sera harmonisée avec celle des pierres ou reprendra la couleur de l’enduit traditionnel. Les pierres d’encadrement seront rejointoyées. Maison de maître ou maison bourgeoise : La réfection de la façade se fera sous forme d’enduit plein à grain fin, réalisé au mortier de chaux naturelle, dont la couleur sera harmonisée avec celle des pierres ou reprendra la couleur de l’enduit traditionnel. Les pierres d’encadrement seront rejointoyées. En cas de modification ou de création de nouveaux percements, le projet devra préserver la lisibilité de l’architecture initiale et prendre en compte les proportions, les axes de composition et les finitions des baies existantes (encadrement, linteau, appuis...). L’utilisation d’éléments préfabriqués pour les encadrements d’ouvertures ou de baguettes d’angles, n’est pas autorisée. Les travaux d’isolation par l’extérieur ne sont pas autorisés sur ces constructions.
Extensions En cas d’extension, le projet devra prendre en compte les caractéristiques de la construction existante. La volumétrie du bâti devra se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation topographique de l’architecture traditionnelle. La volumétrie sera simple, avec plan de forme rectangulaire. Les plans en V en Y ne sont pas autorisés. L’implantation tiendra compte de la pente du terrain, afin de réduire au maximum les déplacements de terre et les talus, qui se limiteront à l’emprise du bâtiment. La hauteur des murs de soutènement, s’il y a lieu sera fonction de la topographie du terrain et leur traitement soigné (pierres de pays, maçonneries enduites de teinte sombre, enrochements en pierres cyclopéennes proscrits). Les façades des extensions pourront être constituées : de pierres appareillées traditionnellement, d’enduit (dito ci-dessus), de bardage (bois, métal), sous réserve d’être compatible avec le style architectural du bâtiment initial et
de teinte en harmonie avec les pierres locales (sont exclus les tons vifs, les tons clairs et les bois vernis rouge, miel ou blond).
Menuiseries extérieures La réfection des menuiseries existantes à l’identique sera privilégiée : modénature, sections et profils des menuiseries d’origine. Les portes et volets battants seront en bois peint ou naturel, s’il s’agit d’essences nobles (chêne, châtaigner…). A défaut, la réfection des menuiseries sera réalisée en bois peint ou en métal (aluminium pré laqué ou teinté…), avec une unité dans l’aspect des menuiseries sur l’ensemble de la construction. Le blanc pur et les tons bois vernis miel ou blond ne sont pas autorisés.
Dispositifs de production d’énergie renouvelable Les dispositifs de production d’énergie renouvelable seront implantés sur les annexes du bâti existant, au sol ou intégrés dans un projet de restauration.
Clôtures Les murs de clôtures traditionnels (murs pleins en pierres avec couronnement en tuiles canal ou mur bahut en maçonnerie, avec piliers en pierres et grilles en fer forgé) devront être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. L’aspect des nouvelles clôtures, s’il y a lieu, sera le plus discret possible, afin de ne pas interférer avec la construction ancienne existante. L’utilisation de produits préfabriqués est interdite.
B.2. Vues à préserver (L.151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les secteurs repérés au règlement graphique du PLUi représentent schématiquement l’existence de vues remarquables sur les éléments emblématiques du paysage (Volcans d’Auvergne en particulier). Le symbole représentatif est ponctuel et indicatif sur le document graphique : il convient néanmoins d’apprécier au cas par cas les projets dans un rayon raisonnable autour de ces symboles qui indiquent schématiquement l’existence de panoramas d’exception.
Les secteurs ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes :
Les constructions autorisées dans les zones du PLU concernées par cette prescription graphique ne doivent pas faire obstacle aux vues depuis l’espace public.
L’implantation des bâtiments tiendra compte des lignes de force du paysage telles que : les voies d’accès, les sens d’implantation des bâtiments existants à proximité, les courbes de niveaux du terrain naturel, les alignements et massifs végétaux existants, les vues et perspectives paysagères, depuis le site et vers le site d’implantation
L’implantation des constructions tiendra compte de la pente du terrain afin de réduire au maximum les déplacements de terre et les talus.
Les déblais seront à privilégier aux remblais, pour l’impact paysager et la stabilité de la structure. Le talus sera positionné en arrière du bâtiment avec le niveau 0 de la construction correspondant au terrain naturel existant.
Le terrassement en déblai remblai pourra être autorisé sur des terrains de faible pente, à condition que la hauteur du remblai soit limitée à 1/3 de la hauteur de la façade du bâtiment à l’égout.
Afin de minimiser leur impact visuel, les talus devront être aménagés, selon les cas, de l’une ou l’autre des manières suivantes : création de terrasses successives, plantées ou soutenues, afin de réduire leur hauteur, adoucissement des pentes et habillage par une végétation rampante, plantation de végétaux sous forme de bosquets venant réduire l’impact du talus, stabilisation par des piquets bois ou enrochement de pierres naturelles locales, stabilisation par mur de soutènement recouvert d’un enduit de teinte sombre, proche de la teinte des pierres ou habillé de pierres, dans les secteurs les plus sensibles.
Illustration de la règle - schémas pédagogiques sans portée règlementaire
r = hauteur maximale du remblais
B.3. Les parcs et jardins à protéger (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Les parcs et jardins à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme forment un écrin végétal à valeur paysagère, historique, esthétique ou encore écologique. Cet écrin accompagne souvent des édifices bâtis d’intérêt patrimonial pouvant également être identifiés, en complément, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes :
Concernant les édifices bâtis patrimoniaux situés à l’intérieur des parcs Une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme) doit précéder les
aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer l’élément patrimonial. Les aménagements autorisés par le règlement des zones concernées doivent être conçus en évitant toute
dénaturation des caractéristiques constituant l'intérêt culturel, historique ou architectural de l'élément identifié. Les matériaux employés doivent respecter le caractère originel du bâti. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de projets de conception architecturale contemporaine, dès lors que :
Le caractère de la construction initiale et son intérêt patrimonial sont respectés et mis en valeur ; Cette nouvelle expression architecturale valorise l’élément identifié et ne portent pas atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; Cette nouvelle expression architecturale se justifie par la recherche d’une meilleure performance énergétique de la construction compatible avec la valorisation de l’intérêt patrimonial et paysager du site. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes et de qualité, conservant une stabilité dans le temps.
Concernant la composition et les plantations des parcs
Les espaces libres seront maintenus. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux.
Les plantations des parcs paysagers seront conservées et entretenues. Au moins 70% de la partie de la parcelle couverte par cette inscription doit être maintenue en espaces
libres, espaces verts, ou aires de loisirs non imperméabilisées. Les arbres et haies abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site (se
référer à la liste des essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement).
B.4. Les éléments de paysage (haies, alignements arborés) à protéger pour des motifs écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes :
Les haies et alignements d'arbres ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants : Suppression d’un obstacle pouvant augmenter l’exposition à un risque ou créer une gêne pour la sécurité publique (obstacle au libre écoulement des eaux dans les secteurs concernés par des risques d’inondation, gêne pour la visibilité au niveau d’un carrefour routier), sous réserve d’une replantation compensatrice* en dehors de ce secteur contraint. Remplacement des arbres présentant un mauvais état sanitaire, par des essences locales. Création d'un nouvel accès à un point d’eau dans la limite maximale de 5 mètres de largeur d’emprise, sous réserve d’une replantation compensatrice*. Création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres de largeur d’emprise, sous réserve d’une replantation compensatrice*. Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres de largeur d’emprise, sous réserve d’une replantation compensatrice*. Travaux d’aménagement correctement intégrés dans le paysage, sous réserve d’une replantation compensatrice*. Réorganisation du parcellaire sous réserve d’une replantation compensatrice*.
*Les replantations compensatrices doivent être équivalentes en linéaire ou en surface ou en volume comparativement haies ou boisements détruits. Elles doivent être composées d’essences locales ou adaptées aux conditions locales de sol et de climat (se référer à la liste des essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement). En cas d’impossibilité de reboisement, un arbre de haut jet d’essence locale doit être replanté pour 5 mètres linéaires de haies arrachées. Les arbres et arbustes plantés pour restaurer les continuités de haies seront choisis parmi les essences
locales.
B.5. Les continuités écologiques à protéger le long des ruisseaux et cours d’eau (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
L’identification des corridors aquatiques dans le document graphique du PLUi s’appuie généralement sur des périmètres naturalistes institutionnels (SDAGE / SAGE, Natura 2000, Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, …) qui font, indépendamment du PLUi, l’objet de mesures contractuelles ou règlementaires de protection, de conservation et de gestion. Par ailleurs, l’identification de ces corridors tient également compte des travaux des Trames Vertes et Bleues du SCoT BACC.
La majeure partie des cours d’eau et de leurs abords, dont les emprises sont variables à compter des berges, est généralement classée en zone N. Toutefois, certaines continuités aquatiques peuvent traverser des zones A, U ou encore AU. Pour garantir une cohérence d’ensemble du maillage globale des continuités de la Trame Bleue, le PLUi a recours à cette prescription graphique qui vient se superposer à tout type de zone sur le document graphique.
Dans les continuités des cours d’eau repérées au règlement graphique du PLUi, toutes les constructions et installations sont interdites à moins de 10 mètres des berges, à l’exception des aménagements nécessaires à l’abreuvement du bétail, des installations et constructions d'emprise réduite nécessaire au pompage de l'eau pour l'activité agricole et des aménagements d’accès nécessaires à l’entretien des cours d’eau.
B.6. Les micro-réservoirs de biodiversité (zones humides) à protéger (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Les inventaires institutionnels des zones humides récoltés et compilés pour l’ensemble du territoire ont servi de base à cette prescription graphique, en s’ajustant toutefois pour prendre en compte les réalités d’occupation bâtie de l’espace. Cette prescription retenue dans le cadre du PLUi, qui se superpose à tout type de zone sur le document graphique, a pour objectif de préserver le maillage global des réservoirs biologiques des zones humides actuellement existantes et de garantir que l’intégrité de ces milieux écologiquement sensibles et vulnérables sera protégée. Si des aménagements sont toutefois prévus dans des secteurs frappés de cette prescription, des études complémentaires type étude d’impact, étude faune-flore, dérogations etc. peuvent être exigées à la charge du porteur de projet, afin de s’assurer que les aménagements prévus ne sont pas de nature à porter préjudice aux zones humides ou de s’assurer que des mesures compensatoires seront prises le cas échéant.
Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes :
Toutes les constructions et installations sont interdites
Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sont interdits dans ces zones humides à l’exception :
Des travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles,
Des installations d’intérêt général ou déclarées d’utilité publique,
Des ouvrages liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
Des ouvrages nécessaires à la protection des biens et personnes et à la réduction des risques naturels
Des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la fonctionnalité de la zone humide et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
B.7. Les réservoirs majeurs de la Trame Verte et Bleue à préserver (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Les réservoirs majeurs de la Trame Verte et Bleue rassemblent les réservoirs de milieux forestiers, de milieux ouverts (prairies permanentes, pelouses sèches) et de milieux agricoles identifiés comme présentant des enjeux écologiques forts dans le diagnostic du PLU. Leur identification dans le document graphique du PLUi s’appuie généralement sur des périmètres naturalistes institutionnels (Natura 2000, Réserves Naturelles, Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, …) qui font, indépendamment du PLUi, l’objet de mesures contractuelles ou règlementaires de protection, de conservation et de gestion. Par ailleurs, l’identification de ces réservoirs tient également compte des travaux des Trames Vertes et Bleues du SCoT BACC.
L’objectif de la règle graphique est de concilier les aménagements humains avec la préservation des habitats seminaturels qui accueillent une faune et une flore patrimoniales.
Les éléments ainsi repérés au règlement graphique du PLUi sont soumis aux dispositions suivantes :
Concernant les réservoirs majeurs de milieux forestiers Le défrichement est interdit. Est considéré comme un défrichement direct une opération volontaire ayant pour
effet de détruire le peuplement forestier et de mettre fin à sa destination forestière. Il est donc nécessaire, pour caractériser un défrichement, qu’il y ait une coupe rase des arbres avec destruction des souches et changement d’affectation du sol. La destruction accidentelle d’un boisement ne constitue pas un défrichement si elle est suivie d’un renouvellement ultérieur par replantation ou régénération naturelle du boisement. Les seuls déboisements autorisés sont conditionnés à des replantations compensatrices* et concernent les cas suivants :
Création des différentes infrastructures nécessaires à la protection et à la mise en valeur de la forêt, telles que routes forestières, chemins, allées, fossés, dépôts pour le bois, les tours de guet, les points d’eau ou les bandes pare-feu, et les coupures agricoles imposées pour protéger la forêt contre les incendies.
Suppression d’un obstacle pouvant augmenter l’exposition à un risque ou créer une gêne pour la sécurité publique (obstacle au libre écoulement des eaux dans les secteurs concernés par des risques d’inondation, gêne pour la visibilité au niveau d’un carrefour routier), sous réserve d’une replantation compensatrice* en dehors de ce secteur contraint.
*Les replantations compensatrices doivent être équivalentes en linéaire ou en surface ou en volume comparativement haies ou boisements détruits. Elles doivent être composées d’essences locales ou adaptées aux conditions locales de sol et de climat (se référer à la liste des essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement).
18/ Prise en compte des risques
Conformément au 1° de l’article R151-34 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement (1/plan de zonage règlementaire) font apparaître les secteurs où l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
Dans ces secteurs de risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention de risques naturels. Les Plan de Prévention des Risques sont annexés au présent PLU intercommunal.
En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
19/ Prise en compte des captages d'eau potable
Dans les secteurs relatifs aux périmètres de protection des captages d’eau potable, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions de la déclaration d’utilité publique (DUP) annexée. En l’absence de DUP, mais en présence de périmètres de protection validés, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou la sécurité publique au titre de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme.
20/ Ouvrages publics ou d'intéret collectif
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (articles L151-11 du code de l’urbanisme).
21/ Linéaires commerçants (L151-16 du code de l'Urbanisme)
Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Sur les linéaires marchands, marqués au règlement graphique par une trame spécifique, les locaux à destination commerciale situés en rez-de-chaussée ne peuvent pas être transformés à usage d’habitation et/ou en annexes. Les constructions à destination d’habitation et ses annexes sont interdites.
22/ Secteur protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol
Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, et repérés au règlement graphique, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées
23/ Edification des clôtures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l'article R.421-12 du Code de l’Urbanisme en lien avec la délibération du Conseil Communautaire prise concomitamment à l'approbation du présent PLU intercommunal.
LES RÈGLES APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES