Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 16 articles
- PLUi d'Autoreille, approuvé le 27/01/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 10 mètres à l’égout du toit.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
- les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles prévues à l'article A 2, - Les caravanes isolées, les campings de toute nature et les habitations légères de loisirs - les constructions à usage d’habitation sauf celles mentionnées à l’article A 2, - les constructions à usage d’activités non liées avec l’activité agricole, - les affouillements ou exhaussements du sol en dehors de ceux autorisés à l’article A 2 - la création et l’exploitation de carrières - la démolition ainsi que les travaux, aménagements et extensions visant à dénaturer l’aspect et l’architecture des bâtiments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sauf pour les travaux d’entretien ou de réparations ordinaires.
En plus de ce qui vient d’être cité précédemment, dans le secteur Ai, les constructions dont le premier plancher est situé en-dessous de la cote des plus hautes eaux connues ainsi que les sous-sols sont interdits.
Dans les secteurs concernés par la canalisation de transport d’éthylène Carling-Viriat : - sont interdits les constructions et les agrandissements d’immeubles de grande hauteur (IGH) et les établissements recevant du public (ERP) de la 1ère à la 3ème catégorie, sur les terrains situés dans les zones de dangers graves. - sont interdits les constructions et les agrandissements des immeubles de grande hauteur et les établissements susceptibles de recevoir plus de 100 personnes dans la zone de dangers très graves.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les constructions non interdites à l'article A 1 et les occupations ou installations sous les conditions fixées ci-après :
- les bâtiments agricoles soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement liées à l'activité agricole à condition qu’elles s’implantent à plus de 100 mètres de la limite des zones urbaines et à urbaniser, - l’extension de bâtiments agricoles existants déjà implantés à moins de 100 mètres des zones urbaines et à urbaniser - l'édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole (surveillance permanente et rapprochée), à condition qu’elles soient attenantes ou intégrées aux bâtiments d’exploitations. Un seul logement de fonction sera autorisé par exploitation. Il pourra être dérogé à cette disposition de façon exceptionnelle dans le cas d’impossibilités liées à la configuration des lieux (topographie…). - les constructions liées aux activités inhérentes à l’activité agricole (locaux de vente directe, tourisme vert…) dans la mesure où ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles. - les dépôts de toute nature s’ils sont nécessaires à l’activité agricole, - les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone - les constructions et ouvrages liés aux équipements nécessaires au fonctionnement du service public, s’ils sont compatibles avec l’activité agricole.
Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - les extensions des habitations existantes sont admises, dans la limite de 30% de la surface initiale de la construction. - les annexes des habitations existantes sont admises, à condition qu’elles s’implantent à 20 mètres maximum de tout point de l’habitation.
La distance de réciprocité d’implantation des bâtiments agricoles et des tiers est calculée entre tout point de chaque bâtiment.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
a) Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
En cas de création de nouveaux accès sur les routes départementales, une autorisation sera à demander au service gestionnaire de la voirie.
b) Voirie
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité des voies publiques par les personnes à mobilité réduite.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers à condition que le pétitionnaire fournisse les preuves que l’eau est potable, conformément à la législation en vigueur.
Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines raccordées au collecteur d’assainissement.
Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire, conformément au zonage d’assainissement existant.
b) Eaux pluviales
Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales.
Si cela n’est pas possible techniquement, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir la régulation des débits et le traitement des pollutions éventuelles avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Dans les secteurs concernés par la présence de cavités souterraines ou d’anciennes mines : Pour tout projet d’aménagement ou de voirie, le rejet direct des eaux de ruissellement collectées vers le milieu souterrain est interdit. Le transit des eaux collectées devra s’effectuer par des dispositifs d’infiltration progressive (fossés ou bassins), à défaut d’exutoire vers le milieu naturel superficiel.
Réseaux électriques et téléphoniques
Non réglementé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter : - avec un recul de 75 mètres minimum par rapport l’axe de la RD 474 - avec un recul de 20 mètres minimum par rapport à l’axe des autres routes départementales - avec un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement des autres voies, sauf pour des raisons de sécurité...
Toutefois un recul inférieur peut être autorisé pour les extensions des bâtiments existants en accord avec le gestionnaire de la voie.
Des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être imposées au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. - Les annexes des habitations existantes doivent s’implanter à 20 mètres maximum de tout point de l’habitation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui peuvent faire l’objet d’une dérogation par le service gestionnaire de la voirie.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.
Sur les terrains riverains de cours d’eau, les constructions et installations doivent être implantées compte tenu d’un recul minimum de 5 mètres par rapport à la rive.
Les constructions situées en lisière d’espaces boisés doivent respecter une marge de recul de 30 mètres minimum.
Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. - Les annexes des habitations existantes doivent s’implanter à 20 mètres maximum de tout point de l’habitation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sauf pour les terrains riverains de cours d’eau.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction. - L’emprise au sol des annexes des habitations existantes ne doit pas excéder une surface de 30 m².
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur de toute construction est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’à son sommet (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
Pour les constructions à usage d’habitation admises, la hauteur ne doit pas excéder R+1+C.
Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante. La hauteur des annexes ne doit pas dépasser R+C.
Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 10 mètres à l’égout du toit.
Les autres constructions (réservoirs, silos…) ne sont pas soumises à cette disposition.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 du Code de l’urbanisme).
Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage environnant.
Les volumes et implantations des constructions doivent s’adapter à la morphologie et à la topographie du terrain.
Sont interdits : - l'architecture étrangère à la région - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus, - les façades et toitures de couleurs claires, vives ou réfléchissantes.
Les dépôts autorisés doivent être aménagés de façon à ne pas être visibles depuis la voie publique ; ils doivent être aménagés et entretenus de manière à ce que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altérée.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, est admis.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Dans le secteur Ai : Seules sont admises les clôtures sans murs bahuts et celles constituées d’un grillage perméable à 80 %.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les manœuvres d'entrée et sortie des véhicules.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les constructions nouvelles seront accompagnées d’un aménagement paysager à déterminer en fonction de la configuration des lieux.
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal des Monts de Gy - Règlement
Il s'agit de la zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage, notamment des espaces boisés, de la richesse du sous-sol (carrière), des domaines agricoles rendus inconstructibles.
Le secteur Na est un secteur naturel à caractère humide dans lequel le développement d’exploitations agricoles existantes est possible, sous certaines conditions. Toute destruction de zone humide devra être compensée à 200% de la surface détruite.
Le secteur Nc correspond à l’exploitation des carrières.
Le secteur Ni correspond au secteur naturel présentant un risque d’inondation.
Le secteur NL est un secteur à vocation de tourisme, de sports et de loisirs.
Le secteur NLi est un secteur à vocation de tourisme, de sports et de loisirs, présentant un risque d’inondation.
Le secteur Nv correspond aux terrains familiaux.
La zone N est soumise aux prescriptions règlementaires des AVAP qui s’appliquent dans les communes concernées (Bucey-lès-Gy et Gy).
Les zones humides sont identifiées par une trame spécifique sur le règlement graphique.
L’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de la Communauté de Communes des Monts de Gy :
Certains secteurs présentent un risque d’instabilité des sols lié au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Il est rappelé que la carte retraçant l’état des connaissances relatives à ce phénomène figure dans le rapport de présentation du présent PLUI (carte des risques liés à la nature du sous-sol).
Le territoire présente un certain nombre de cavités souterraines et d’anciennes mines. Il est rappelé que la carte retraçant l’état des connaissances relatives à ces cavités figure dans le rapport de présentation du présent PLUI (carte des risques liés à la nature du sous-sol).
Le territoire se situe très majoritairement en zone de risque sismique faible et en risque modéré pour seulement deux communes situées au Nord-Est.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal des Monts de Gy - Règlement
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 et suivants et R123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes des MONTS DE GY.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se substituent aux règles générales d’urbanisme énoncées aux articles R 111-2 à R 111-26-2, à l’exception des articles R111-2, R111-3-2, R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21 qui demeurent applicables.
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées
A - Par les articles R.111-2, R.111-3.2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
• à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R.111-2) ; • à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques (article R.111-4) ; • à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21).
b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R.111-5) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
c) Qui permet de refuser le permis de construire :
• Sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ;
• Si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
B - Par l'article R.111-15 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°) Les articles L424-1, L102-13, L153-11qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse, soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L102-13) ; soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L153-11).
B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L424-1).
3°) L'article L 421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».
4°) L'article L111-11 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
5°) En application des dispositions des articles R. 421-12, R. 421-27, R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’une autorisation préalable (édification de clôture) ou de la délivrance d’un permis de démolir, dans les zones U, AU, A et N suite à la délibération du Conseil Municipal.
6°) Aux termes de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L111-23, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Il - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
- Le PLUI doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée.
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique
et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. - Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (L.442-9 du Code de l'Urbanisme). - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). - Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (articles L111-6 à L111-10 du Code de l'Urbanisme).
III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, celles résultant :
D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-18 du Code de l'Urbanisme).
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Dispositions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines sont repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles couvrent le territoire déjà urbanisé, mais aussi la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
• La zone UA : Il s'agit d'une zone centrale correspondant essentiellement au noyau ancien où le maintien du caractère actuel et la protection du patrimoine architectural et urbain sont recherchés. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat.
• La zone UAi : Elle correspond au secteur urbain présentant un risque d’inondation.
• La zone UAr : Elle correspond au secteur urbain dont les terrains constructibles sont situés à proximité de sols imperméables, présentant un risque de ruissellement.
• La zone UB : Elle correspond à la périphérie immédiate du bâti ancien et aux extensions urbaines. Elle présente une structure assez lâche où domine la fonction d'habitation, principalement sous forme de pavillons individuels.
• La zone UBi : Elle correspond au secteur urbain présentant un risque d’inondation.
• La zone UBr : Elle correspond au secteur urbain dont les terrains constructibles sont situés à proximité de sols imperméables, présentant un risque de ruissellement.
• La zone UL : Il s'agit d'une zone destinée aux équipements d’intérêt public et collectif (scolaires, de santé, administratifs…), de sports, de loisirs et de tourisme.
• La zone ULi : Elle correspond au secteur urbain présentant un risque d’inondation.
• La zone UX : Elle correspond au secteur d’activités économiques (artisanales, commerciales et industrielles).
• La zone UXL : Elle correspond au secteur à vocation d’activités économiques, d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
• La zone UXs : Elle correspond au secteur à vocation d’activités économiques, lié à la RD 474 (station service/restauration).
2 - Les zones à urbaniser sont repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :
• La zone 1AU : Il s’agit d’une zone non équipée destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Cette zone à vocation principale d’habitat pourra accueillir, dans un objectif de mixité urbaine, des activités annexes et des équipements publics et/ou d’intérêt général, complément habituel des habitations. La zone 1AU est destinée au développement de l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.
• La zone 1AUr : Elle correspond au secteur naturel à urbaniser dont les terrains sont situés à proximité de sols imperméables, présentant un risque de ruissellement.
• La zone 1AUL : C’est une zone non équipée destinée à être urbanisée à court ou moyen terme à vocation d’équipements d’intérêt public ou collectif (scolaires, de santé, administratifs…), d’équipements de sports, de loisirs et de tourisme.
• La zone 1AUX : Il s’agit d’une zone non équipée destinée à être urbanisée à court ou moyen terme, à vocation d’activités économiques
• La zone 2AU : Elle correspond à une zone actuellement non équipée destinée à recevoir des opérations d’aménagement d'ensemble lorsque les équipements publics auront été réalisés. Cette zone ne pourra être urbanisable qu’après une procédure de modification ou de révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
• La zone 2AUa : Elle correspond au secteur naturel à urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
• La zone 2AUX : Elle correspond à une zone actuellement non équipée destinée à recevoir des activités économiques lorsque les équipements publics auront été
réalisés. Cette zone ne pourra être urbanisable qu’après une procédure de modification ou de révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
3 - Les zones agricoles sont repérées par un indice commençant par la lettre A. La zone agricole est la partie de la zone naturelle, équipée ou non, qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone Ai fait référence au risque d’inondation.
4 - Les zones naturelles et forestières sont repérées par un indice commençant par la lettre N. Il s'agit de la zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage, notamment des espaces boisés, de la richesse du sous-sol (carrière), des domaines agricoles rendus inconstructibles. La zone Na est un secteur naturel à caractère humide dans lequel le développement d’exploitations agricoles existantes est possible, sous réserve de compenser à 200% la perte de zone humide. La zone Nc correspond à l’exploitation des carrières. La zone Ni fait référence au risque d’inondation, la zone NL est un secteur voué au tourisme, sports et loisirs, la zone NLi au secteur de tourisme, sports et loisirs présentant un risque d’inondation et la zone Nv correspond aux terrains familiaux.
L’ensemble de ces zones (U, AU, A et N) est soumis aux prescriptions règlementaires des AVAP qui s’appliquent dans les communes concernées (Bucey-lès-Gy et Gy).
ARTICLE IV – AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU REGLEMENT
1. Les emplacements réservés
Selon l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements en lien avec la mixité sociale, sont énumérés dans le rapport de présentation, le document graphique et les orientations d’aménagement et programmation. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à leur objet.
Selon l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés dans le rapport de présentation et le document graphique. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à leur objet et une trame en quadrillé bleu foncé.
Sous réserve des dispositions de l'article L 433-3 du Code de l'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le PLUI a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
2. Les adaptations mineures
D’après l’article L152-3 du code de l’urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ». (se reporter aux articles L152-4 à L152-6)
3. Les terrains classés
Les terrains classés par le plan comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les plans de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.
Les terrains classés comme Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver ou à créer figurent aux plans de zonage sous un quadrillage spécifique ; ils sont protégés au titre des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme. Ils concernent essentiellement des bosquets.
Les terrains classés comme terrains cultivés sont identifiés sur les plans de zonage par une trame particulière et sont protégés de toute urbanisation au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.
4. Structure du règlement
Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement. Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles, en application de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme :
Article 1 : Article 2 : Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 :
Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
Article 14 : Article 15 :
Article 16 :
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Caractéristiques des terrains. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.). Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
ARTICLE V – LES RISQUES
1. Le risque sismique
Le territoire de la Communauté de communes est en niveau 2 où le risque est faible, sauf pour Lieffrans et Bourguignon-lès-la-Charité qui sont en zone de sismicité 3 (risque modéré). Des mesures préventives, notamment des règles de constructions, d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4, et 5, respectivement définies aux articles R563-3 et R563-4 du Code de l’Environnement. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV (visés dans l’art. R563-3) pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme ».
2. Le risque retrait-gonflement des argiles
Compte-tenu des formations géologiques présentes, le territoire intercommunal peut être soumis à des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. L’aléa est qualifié de nul à moyen sur l’ensemble du territoire, en fonction des secteurs. D’une manière générale, les constructeurs devront tenir compte de ce risque pour l’élaboration de projets et la conception des aménagements extérieurs, et notamment :
- Faire une reconnaissance géotechnique sur la parcelle, - Réaliser des fondations appropriées, - Consolider les murs porteurs, - Désolidariser les bâtiments accolés, - Eviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.
Pour un repérage plus précis des zones concernées par des aléas argileux, voici le site Internet du BRGM : http://www.argiles.fr/donnees.asp.
3. Le risque inondation
Le territoire n’est pas couvert par un PPRI. Néanmoins, des secteurs inondables de crue de 1982, mis à jour en 1994, sont identifiés dans l’atlas départemental élaboré par les services de l’Etat. Ainsi, pour toutes les zones concernées par un risque d’inondation, en l’occurrence les zones UAi, UBi, ULi, Ai, Ni et NLi, les prescriptions suivantes doivent être respectées :
- Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses - Interdire l’implantation d’établissements sensibles en zone inondable - Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues - Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection des lieux fortement urbanisés de façon à ne pas aggraver les risques en amont et en aval du projet - Assurer la transparence hydraulique des équipements afin de ne pas relever les niveaux de crues à l’amont - Limiter des remblais aux seuls bâtiments et leurs accès - Autoriser la construction limitée aux ouvrages qui n’augmentent pas de façon sensible le nombre de personnes exposées au risque inondation - Implantation du premier plancher au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues et interdiction de réaliser des sous-sols - Arrimer toutes structures susceptibles de flotter, et notamment les cuves
- Mise hors eau de tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz
4. Les cavités souterraines et les anciennes mines
Plusieurs cavités souterraines sont présentes sur les communes d’Autoreille, Bucey-lès-Gy, Charcenne, Choye, Frasne-le-Château, Fresne-Saint-Mamès, Frétigney-et-Velloreille, Gy, Velleclaire et Villers-Chemin-et-Mont-lès-Etrelles. Des dispositions spécifiques sont prises par rapport aux eaux pluviales dans le règlement des zones concernées (UA, UB, UX, A et N).
Les anciennes mines sont quant à elles présentes à Bucey-lès-Gy et Frétigney-et-Velloreille. Des dispositions spécifiques sont prises par rapport aux eaux pluviales dans le règlement des zones concernées (UA, UB, UX, A et N). En outre, pour les projets situés à proximité des anciennes mines, des mesures sont à prendre, comme par exemple : recherches historiques, évaluation des aléas, sondages préalables, études géotechniques, etc.
ARTICLE VI – BATIMENTS AGRICOLES ET PRINCIPE DE RECIPROCITE
Afin d’éviter une remise en cause des sites d’implantation des exploitations agricoles (bâtiments d’élevage et de stockage en particulier) par un rapprochement de l’urbanisation, la profession agricole a obtenu en juillet 1999 la reconnaissance légale du principe de réciprocité des règles de recul dans le cadre de la loi d’orientation agricole. Ce principe introduit à l’article L111-3 du Code Rural, impose aux habitants et immeubles occupés par des tiers, de respecter les même distances d’éloignement (50 ou 100m en fonction des dispositions législatives et règlementaires – ICPE ou règlement Sanitaire Départemental – par rapport aux exploitations agricoles visées).
ARTICLE VII – PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Dans les secteurs correspondant à la trame verte et bleue et aux continuités écologiques, identifiés sur le document graphique au titre de l’article R123-11 du code de l’urbanisme : - les aménagements et constructions autorisés devront permettre le maintien des continuités écologiques : - dans les zones naturelles ou agricoles, les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune, - les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, interdiction des ouvrages empêchant la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau), - maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique.
ARTICLE VIII – VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Sont applicables à l’ensemble du territoire intercommunal : - le Code du Patrimoine, et notamment son Livre V - la loi n°2011-44 du 17/01/2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16/01/2002
- la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3/06/2004 - la loi n°2004-804 du 9/08/2004 (article 17).
S’ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l’emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des affaires culturelles (service régional de l’archéologie).
Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagement ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet de l’émission d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic archéologique.
D’autre part, en application du Code du Patrimoine, articles L.531-14 à 16 et R.531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie (7, rue Charles Nodier – 25043 BESANCON Cedex – 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie et que les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité (tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales).
Conformément aux dispositions introduites par la loi n°2004-804 du 9/08/2004 modifiant la loi du 1/08/2003 et codifiées aux articles L.524-2 et suivants du Code du Patrimoine, une redevance archéologique est due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol.
Il appartient au Préfet de région d’édicter des prescriptions ayant pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles interviennent à l’occasion des projets d’aménagement.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2002-89, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour tous les dossiers relatifs :
• à la réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L.311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
• aux opérations de lotissements régies par les articles R.442-1 et suivants du code de l’urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
• aux travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R.421.9 à R.421-12 du Code de l’Urbanisme,
• aux aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, • aux travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du préfet de région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones géographiques déterminées par arrêté du Préfet de région et ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes.
ARTICLE IX – REGLES DE CONSTRUCTIBILITE LIMITEE LE LONG DES VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION
Ces règles sont régies par les articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme :
- Article L111-6 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 ».
- Article L111-7 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».
- Article L111-8 du Code de l’Urbanisme : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ».
- Article L111-9 du Code de l’Urbanisme : « Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ».
- Article L111-10 du Code de l’Urbanisme : Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée ».
TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
CHAPITRE 1 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone centrale correspondant essentiellement au noyau ancien où le maintien du caractère actuel et la protection du patrimoine architectural et urbain sont recherchés. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat.
Le secteur UAi correspond au secteur urbain présentant un risque d’inondation. Le secteur UAr correspond au secteur urbain dont les terrains constructibles sont situés à proximité de sols imperméables, présentant un risque de ruissellement.
La zone UA est soumise aux prescriptions règlementaires des AVAP qui s’appliquent dans les communes concernées (Bucey-lès-Gy et Gy).
L’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de la Communauté de Communes des Monts de Gy :
Certains secteurs présentent un risque d’instabilité des sols lié au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Il est rappelé que la carte retraçant l’état des connaissances relatives à ce phénomène figure dans le rapport de présentation du présent PLUI (carte des risques liés à la nature du sous-sol).
Le territoire présente un certain nombre de cavités souterraines et d’anciennes mines. Il est rappelé que la carte retraçant l’état des connaissances relatives à ces cavités figure dans le rapport de présentation du présent PLUI (carte des risques liés à la nature du sous-sol).
Le territoire se situe très majoritairement en zone de risque sismique faible et en risque modéré pour seulement deux communes situées au Nord-Est.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.