Zone AM
- Zone agricole
- 7 rubriques
- PLUi d'Avranches, approuvé le 27/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 14 rubriques, avec une rechercheRubrique AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou install
. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.»
Linéaires commerciaux préservés
Sont repérées au règlement graphique, au titre de l’article R.151-37, les voies où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Les rez-de-chaussée commerciaux et vitrines situées sur ces linéaires devront être conservés. Leur changement de destination en habitation est interdit.
IX. Patrimoine archéologique
Sur la commune d’Avranches a été pris en 2004 un arrêté préfectoral portant délimitation d’un zonage archéologique. Il contient les parcelles cadastrées :
Toutes le demandes de PC, de démolir, d’autorisation d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir et de création de ZAC devront être transmises aux services de la Préfecture de Région.
Usage exclusif de résidence principale
Des secteurs sont délimités au règlement graphique, au sein desquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au titre du L.151-14-1 du code de l’urbanisme.
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Rubrique AM 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1
. Implantation des constructions
a) En secteur Uh Dans le cas d’une unité foncière dont la superficie est supérieure ou égale à 1 000m², toute implantation d’une construction au centre de la parcelle est proscrite.
La construction doit s’implanter de manière à permettre une éventuelle division parcellaire après laquelle la superficie de l’unité foncière non bâtie issue de cette division doit être au moins égale à la moitié de la superficie de l’unité foncière initiale.
Dans le cas d’une division parcellaire ou d’une ou plusieurs constructions en bande de constructibilité secondaire, les constructions doivent s’implanter de manière à ne pas faire obstacle à la réalisation d’un accès unique mutualisé, existant ou potentiel ultérieur, desservant l’ensemble des constructions.
b) En secteurs Ue, Ur, Ut et Uz : Non réglementé
. Implantation des constructions Non réglementé.
Rubrique AM 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3
. Hauteur et densité des constructions :
Zone ou secteur
Hauteur des constructions
Densité des constructions
N
Sans pouvoir excéder la hauteur des
constructions existantes, la hauteur
maximale des extensions des
constructions à usage d’habitation ne
doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du Se référer à l’article 1 du présent chapitre
toit ou à l’acrotère et 11 m de hauteur
totale. La hauteur maximale des
annexes dissociées de l’habitation ne
doit pas dépasser 3,5 mètres à l’égout
du toit et 5 m de hauteur totale.
Nb
La hauteur maximale des constructions
autres que l’habitation est limitée à 9
m. Une hauteur inférieure peut être
imposée afin de garantir l’insertion du Non réglementée
bâtiment dans son environnement,
notamment en fonction des
constructions voisines.
Ne
La hauteur maximale des constructions La ou les constructions nouvelles
autres que l’habitation est limitée à 9 autorisées peuvent être réalisées dans la
m. Une hauteur différente peut être limite d’une :
autorisée ou imposée :
Augmentation de 105 m² d’emprise au
- Lorsqu’elle est justifiée par des sol supplémentaire lorsque la ou les
impératifs techniques liés à la constructions existantes ont une
nature de l’activité ou du bâtiment, emprise au sol inférieure ou égale à
- Afin de garantir l’insertion du 300m²,
Nc
bâtiment dans son environnement, Augmentation de 35% d’emprise au sol
notamment en fonction des lorsque la ou les constructions
constructions voisines.
existantes ont une emprise au sol
- Pour des installations techniques supérieure à 300m²
nécessaires aux constructions ou Pour le calcul des surfaces initiales, sont
indispensables dans la zone prises en compte les emprises au sol
(antennes, pylônes, châteaux
existantes à la date d’approbation du
d’eau, …).
PLUi
NL
Sans pouvoir excéder la hauteur des La ou les constructions nouvelles
constructions existantes, la hauteur autorisées peuvent être réalisées dans la
maximale des extensions des limite d’une augmentation de 30%
constructions ne doit pas dépasser 7 d’emprise au sol de la ou des
Np
mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère constructions existantes. Pour le calcul
et 9 m de hauteur totale.
des surfaces initiales, sont prises en
compte les emprises au sol existantes à la date d’approbation du PLUi
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Nt
La hauteur maximale des constructions La ou les constructions nouvelles
autres que l’habitation est limitée à 9 autorisées peuvent être réalisées dans la
m. Une hauteur différente peut être limite d’une :
autorisée ou imposée :
Augmentation de 105 m² d’emprise au
- Lorsqu’elle est justifiée par des sol lorsque la ou les constructions
Nz
impératifs techniques liés à la existantes ont une emprise au sol
nature de l’activité ou du bâtiment, inférieure ou égale à 300m²,
- Afin de garantir l’insertion du Augmentation de 35% d’emprise au sol
bâtiment dans son environnement, lorsque la ou les constructions
notamment en fonction des existantes ont une emprise au sol
constructions voisines.
supérieure à 300m²
- Pour des installations techniques Pour le calcul des surfaces initiales, sont
nécessaires aux constructions ou prises en compte les emprises au sol
indispensables dans la zone existantes à la date d’approbation du
(antennes, pylônes, châteaux
PLUi
d’eau, …).
Nr Nrm
La hauteur des constructions doit : - Être justifiée par des impératifs
techniques liés à la nature de
Les règles de densité sont celles fixées par les articles L 121-24 et R 121- 4 et suivants du code de l’urbanisme
l’activité ou du bâtiment,
- Garantir l’insertion du bâtiment
dans son environnement naturel et
le paysage.
Rubrique AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2
. Aspect extérieur
a) En tous secteurs Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter
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atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume.
L'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée est autorisée, sous réserve d’assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Sont interdits :
▪ L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaing, brique creuse / monomur, béton, ciment, etc.),
▪ L’emploi de matériaux à caractère provisoire : bardeau bitumeux (shingle), plaque ondulée opaque ou translucide, carton ou feutre bitumé, etc. ;
▪ L’emploi des couleurs vives et du blanc pur ;
b) En secteur Uh
Façades et ouvertures :
Pour les constructions traditionnelles ou d’intérêt patrimonial et/ou architectural rénovées et réhabilitées :
▪ Les projets doivent être réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant,
▪ Les façades et pignons en pierre de pays visibles de la rue doivent être conservés. L’appareillage et le rejointement des façades et pignons en pierre de pays doivent être réalisés dans le respect de la mise en œuvre traditionnelle. A défaut, l’emploi en façades et en pignons d’un bardage ou de matériaux recouverts d’un enduit de ton neutre ou naturel doit s’harmoniser avec les constructions traditionnelles,
▪ L’équilibre dans l’ordonnancement de la façade doit être recherché en respectant les rapports de proportion et les axes de composition des ouvertures des constructions traditionnelles,
▪ Les menuiseries et volets doivent être choisis en cohérence avec les menuiseries des constructions traditionnelles (aspect et couleur des matériaux),
Pour les extensions et les annexes :
▪ Les façades et pignons doivent être réalisés en harmonie avec les constructions principales auxquelles elles se rapportent et l’environnement paysager.
Toitures :
▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales,
▪ Pour les toitures à pentes, le matériau de couverture est l’ardoise ou, à défaut, un matériau dont la mise en œuvre, l’aspect et la couleur restituent celui de l’ardoise. D’autres matériaux de couverture peuvent être autorisés dès lors qu’ils s’intègrent dans le paysage environnant.
▪ Pour les constructions neuves, les fenêtres de toit et panneaux photovoltaïques doivent être intégrés dans le rampant de la toiture.
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▪ Pour les extensions et les annexes des constructions traditionnelles et neuves, les toitures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions principales auxquelles elles se rapportent et l’environnement paysager.
c) En secteur Ur Il conviendra de se rapprocher des services chargés de la gestion des sites et monuments protégés
d) En secteurs Ue et Uz Non réglementé.
3. Dimensions des constructions
a) En tous secteurs Une hauteur différente peut être admise ou autorisée :
▪ Lorsqu’elle est justifiée par des impératifs techniques liés à la nature de l’activité ou du bâtiment,
▪ Afin de garantir l’insertion du bâtiment dans son environnement, notamment en fonction des constructions voisines.
▪ Pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau, …).
b) En secteurs Uh, Ue et Ut
La hauteur maximale des constructions à usage de logement est établie comme suit :
Uh
Pôles*
A l’égout A l’acrotère
9m
12 m
Au faitage
12 m
19 m
*La réalisation de constructions aux cotes maximum établies ci-dessus pour les communes du Pôle urbain
majeur et des pôles d’appui sera à justifier au regard de l’environnement urbain du terrain sur lequel elle est
implantée.
La hauteur totale des autres constructions (équipements, bâtiments d’activités…) est limitée à 12 mètres au faîtage.
c) En secteur Ur Il conviendra de se rapprocher des services chargés de la gestion des sites et monuments protégés
d) En secteur Uz Non réglementé.
. Aspect extérieur
a) En tous secteurs
Règles alternatives pour satisfaire à une insertion dans le contexte
Pour des démarches relevant d’une architecture contemporaine et/ou d’une démarche environnementale et énergétique poussée, on pourra admettre d’autres matériaux que ceuxdéfinis dans cet article.
Les extensions et annexes devront être en harmonie avec la construction principale. Les constructions présenteront un volume simple ou un assemblage de volumes simples perpendiculaires les uns aux autres ou dans des axes de faitage parallèle.
Façades
La teinte des façades devra s’harmoniser avec l’environnement. Les teintes blanches sont interdites. Les bardages bois ou en matériaux composites ne sont autorisés que sous réserve de présenter une bonne intégration dans l’environnement bâti. Les murs de façade qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents devront recevoir un enduit.
b) En secteur 1AUh
Toitures
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Règlement écrit
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Territoire Avranches Mont Saint Michel - Zones 1AU
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Pour les toitures à pentes, le matériau de couverture est l’ardoise, la tuile ou, à défaut, un matériau
dans les tons ardoise, tuile ou zinc.
Pour les extensions et les annexes des constructions traditionnelles et neuves : les toitures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions principales auxquelles elles se rapportent et l’environnement paysager.
c) En secteur 1AUz
Toitures
Les couvertures des extensions et des annexes doivent être mises en œuvre soit avec un matériau d’aspect similaire avec celui utilisé par la construction principale, soit avec des matériaux de teinte sombre (bac acier,bardeaux d’asphalte…), à condition de présenter une teinte en harmonie avec l’environnement.
3. Dimensions des constructions
a) En tous secteurs Une hauteur différente peut être admise ou autorisée :
▪ Lorsqu’elle est justifiée par des impératifs techniques liés à la nature de l’activité ou du bâtiment,
▪ Afin de garantir l’insertion du bâtiment dans son environnement, notamment en fonction des constructions voisines.
▪ Pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau, …).
b) En secteur 1AUh La hauteur maximale des constructions à usage de logement est établie comme suit :
A l’égout
A l’acrotère
9m
Au faitage
12 m
La hauteur totale des autres constructions (équipements, bâtiments d’activités…) n’est pas limitée.
c) En secteurs 1AUx et 1AUz La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 m au faîtage ou à l’acrotère.
. Aspect extérieur Non réglementé.
3. Dimensions des constructions Non réglementé.
. Aspect extérieur
Règles alternatives pour satisfaire à une insertion dans le contexte
Pour des démarches relevant d’une architecture contemporaine et/ou d’une démarche environnementale et énergétique avérée, on pourra admettre d’autres matériaux que ceux définis dans cet article.
Façades
La teinte des façades devra s’harmoniser avec l’environnement. Les teintes blanches et de couleurs vives sont interdites.
Les bardages bois ou en matériaux composites ne sont autorisés que sous réserve de présenter une bonne intégration dans l’environnement bâti
Les façades de bâti en terre ou à colombage doivent être préservées, sauf si une impossibilité technique avérée est rencontrée.
Toitures
Les couvertures des bâtiments doivent utiliser soit un matériau d’aspect similaire à celui utilisé par la construction principale soit des matériaux de teinte sombre (bac acier, bardeaux d’asphalte, ), à condition de présenter une teinte en harmonie avec l’environnement.
Les toitures terrasse sont autorisées si la conception architecturale du bâtiment le justifie et sous réserve d’une bonne intégration au relief et à l’environnement.
3. Dimensions des constructions
a) En tous secteurs La hauteur maximale des extensions de constructions à usage de logement ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 11 m de hauteur totale. La hauteur des annexes dissociées de l’habitation ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit et 5 m de hauteur totale.
Dans tous les cas, une hauteur différente peut être admise ou autorisée :
▪ Lorsqu’elle est justifiée par des impératifs techniques liés à la nature de l’activité ou du bâtiment,
▪ Afin de garantir l’insertion du bâtiment dans son environnement, notamment en fonction des constructions voisines.
Règlement écrit
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▪ Pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau, …).
b) En secteurs Ae et Az La hauteur maximale des constructions autres que l’habitation est limitée à 12 m au faitage ou à l’acrotère.
c) En secteur Aeq : La hauteur maximale des constructions liées à l’activité équine est limitée à 15 m au faitage.
Rubrique AM 8Stationnement
Intitulé du document : 2
. Calcul des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
Installations neuves ouvertes au public :
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :
▪ D’une largeur de 0.80m,
▪ Libre de tout obstacle,
▪ Protégée de la circulation,
▪ Sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.
Installations existantes ouvertes au public :
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
Bâtiments d’habitation collectifs neufs :
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes :
La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30 mètres.
Règlement écrit
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3. Calcul des places de stationnement pour les vélos Conformément à l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 11114-5 du code de la construction et de l’habitation, pris pour application du décret du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être : ▪ Couvert et éclairé, ▪ Se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol, ▪ Être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. ▪ Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il doit être prévu :
▪ Pour l’habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²
▪ Pour les bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
N. Economie d’énergie
Conformément à l’article L 151-28 alinéa 3 du code de l’urbanisme, introduits par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en cas de demande d’isolation par l’extérieur d’une construction existante dans un souci d’économie d’énergies, des adaptations aux règles de distance par rapport aux limites séparatives, par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux règles de hauteur pourront être envisagées.
O. Hauteur des constructions
Une limitation des hauteurs maximales autorisées pourra être imposée pour les projets situés en o visibilité avec le Mont Saint Michel. Cette limitation pourra notamment être exprimée en fixant la hauteur maximale au niveau de celle des constructions proches, en fixant des hauteursdifférentes pour les constructions implantées sur les terrains en pente.
VII. Communes soumises aux dispositions de
la loi Littoral
Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent dont notamment les articles du code de l’urbanisme
suivants :
Règlement écrit
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Territoire Avranches Mont Saint Michel - Dispositions générales
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Article L121-8 du Code de l’Urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec
les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les
agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan
local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande
littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à
l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et
d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet
d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de
ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre
autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et
des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité,
d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à
porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »
Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »
Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. »
Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. »
Article L121-16 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou
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installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du
rivage (…). »
. Stationnement des véhicules motorisés
a) En tous secteurs Se référer aux dispositions générales.
2. Stationnement des vélos
a) En tous secteurs Se référer aux dispositions générales.
III. Equipements et réseaux
A. Article U7 : Caractéristiques des voies de circulation
. Stationnement des véhicules motorisés Se référer aux dispositions générales.
2. Stationnement des vélos Se référer aux dispositions générales.
III. Equipements et réseaux
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A. Article 1AU7 : Caractéristiques des voies de circulation
. Stationnement des véhicules motorisés Se référer aux dispositions générales.
2. Stationnement des vélos Se référer aux dispositions générales.
III. Equipements et réseaux
A. Article 2AU7 : Caractéristiques des voies de circulation
Rubrique AM 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 4
. Alignement sur la voirie
a) En secteur Uh
Dans les rues présentant un ordonnancement des façades sur une même ligne parallèle à l'axe de la voie, l'implantation des nouvelles constructions devra prolonger cette continuité bâtie. Une implantation en recul de l'alignement peut être admise à condition de marquer la continuité sur rue par des éléments tels que des bâtiments ou clôtures en harmonie avec les clôtures existantes, pouvant être employés conjointement.
En bordure des voies ne présentant pas d’ordonnancement des façades, les constructions peuvent être implantées :
▪ Soit à l’alignement ;
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▪ Soit avec un recul identique à l’une ou l’autre des constructions existantes situées de part et d’autre du terrain ;
▪ Soit avec un recul au moins égal à 3 m.
b) En secteur Ur Il conviendra de se rapprocher des services chargés de la gestion des sites et monuments protégés
c) En secteur Ue et Ut Il n’est pas fixé de règle particulière
d) En tous secteurs Les installations et ouvrages techniques à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics sont exemptés de règles.
5. Distance sur les limites séparatives
a) En secteur Uh Dans la bande de constructibilité principale, comprise entre 0 et 15 m de la voirie, les constructions doivent être implantées :
▪ Sur au moins une limite séparative latérale lorsqu’elles sont édifiées à l’alignement de la voirie,
▪ Soit en limites séparatives latérales, soit avec un retrait dont la distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (h) (soit d=h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m, lorsqu’elles sont édifiées en recul de la voirie,
En dehors de la bande de constructibilité principale, au-delà de 15 m de la voirie, les constructions peuvent être implantées :
▪ Soit en limites séparatives latérales,
▪ Soit avec un retrait dont la distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (h) (soit d=h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
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Dans tous les cas, en limites de fond de parcelles, les constructions peuvent être implantées :
▪ Soit en limites séparatives dans la mesure où leur hauteur n’excède pas 4 m.
▪ Soit avec un retrait dont la distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (h) (soit d=h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Les extensions et annexes peuvent être implantées en limites séparatives latérales et de fond de parcelles, dans la mesure où leur hauteur n’excède pas 4 m au faitage ou à l’acrotère.
b) En secteur Ue et Ut Il n’est pas fixé de règle particulière
c) En secteur Ur Il conviendra de se rapprocher des services chargés de la gestion des sites et monuments protégés.
d) En tous secteurs Les installations et ouvrages techniques à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics sont exemptés de règles.
6. Aménagement des abords
a) Clôtures :
En tous secteurs
Leur hauteur maximale est fixée à 1,80 m. Les murs anciens en pierre de pays visibles de la rue doivent être conservés et entretenus.
Règlement écrit
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Territoire Avranches Mont Saint Michel - Zones U
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En front de rue et dans la marge de recul, les clôtures doivent être conçues de façon à s’harmoniser avec celles du même alignement, mais aussi avec la construction principale à laquelle elles se rapportent.
L’entretien et la restauration des murs anciens en pierre de pays d’une hauteur supérieure sont admis.
Le maintien à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings par exemple) est interdit.
b) Plantations :
En tous secteurs
Les arbres et haies existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes d’essences locales.
Les opérations d’aménagement d’ensemble comportant plus de 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces verts communs paysagers, hors voirie et stationnement, représentant au moins 10 % de la superficie intéressée par l’opération.
Toutefois ces espaces verts communs paysagers peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l’opération lorsqu’il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d’autres opérations similaires, sous réserve de représenter au moins 10% de la superficie de l’ensemble des opérations.
Ces espaces verts communs paysagers doivent participer à la structuration de la composition urbaine de l’ensemble de l’opération et peuvent comprendre :
▪ Des espaces verts plantés et paysagers, des aires de jeux, des cheminements doux,
▪ Des dispositifs de régulation des eaux pluviales à ciel ouvert, accessibles au public.
7. Performances énergétiques et environnementales ▪ La prise en compte de l’exposition du terrain par rapport au soleil et aux vents dominants est encouragée afin d’utiliser au mieux des ressources naturelles (utilisation des apports solaires passifs, évitement des masques et ombres portées, etc.).
▪ La recherche de la performance énergétique est encouragée afin de maitriser les besoins énergétiques (chauffage, éclairage, climatisation, etc.) et de renforcer l’efficacité énergétique des constructions.
▪ L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) est encouragée.
▪ Le choix de matériaux durables et de procédés constructifs à faible dépense énergétique pour la construction est encouragé.
8. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables A l’exception des zones Ur et Uz, pour les parcelles de plus de 500m², au moins 25% de leur superficie doit être composée de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (sols ou surfaces perméables, en pleine terre végétalisées, toitures et terrasses ou murs et façades végétalisés, stationnement perméable, voie perméable etc.).
B. Article U5 : Densité
Se référer aux OAP concernant la densité en termes de production de logements/ha.
1. Densité minimale à proximité des transports collectifs Non réglementé.
Règlement écrit
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Territoire Avranches Mont Saint Michel - Zones U
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2. Surface de plancher dans les ZAC Non réglementé.
3. Dépassement des règles pour l’agrandissement ou la construction d’habitation Non réglementé.
4. Dépassement des règles pour la réalisation de logements locatifs sociaux Non réglementé.
5. Dépassement des règles pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale Non réglementé.
6. Dépassement des règles pour la réalisation de logements intermédiaires Non réglementé.
C. Article U6 : Stationnement
. Voirie Se référer aux dispositions générales à l’exception du secteur Ur.
2. Accès Se référer aux dispositions générales à l’exception du secteur Ur.
B. Article U8 : Conditions de desserte par les voies et réseaux
. Alignement sur la voirie
a) En tous secteurs Les installations et ouvrages techniques à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics sont exemptés de règles.
b) En secteur 1AUh Dans les rues présentant un ordonnancement des façades sur une même ligne parallèle à l'axe de la voie, l'implantation des nouvelles constructions devra prolonger cette continuité bâtie. Une implantation en recul de l'alignement peut être admise à condition de marquer la continuité sur rue par des éléments tels que des bâtiments ou clôtures maçonnées, pouvant être employés conjointement.
En bordure des voies ne présentant pas d’ordonnancement des façades, les constructions peuvent être implantées :
▪ Soit à l’alignement ;
▪ Soit avec un recul identique à l’une ou l’autre des constructions existantes situées de part et d’autre du terrain ;
▪ Soit avec un recul au moins égal à 3 m.
Règlement écrit
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Territoire Avranches Mont Saint Michel - Zones 1AU
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c) En secteur 1AUz En agglomération, dans les rues présentant un ordonnancement des façades sur une même ligne parallèle à l’axe de la voie, l’implantation des nouvelles constructions devra prolonger cette continuité bâtie. En l’absence de ligne bâtie dominante, toute construction nouvelle peut être implantée soit à l’alignement, soit en retrait par rapport à l’alignement de la voie.
Hors agglomération, l’implantation des constructions devra respecter les reculs minimums suivants :
▪ 35 mètres de l’axe des RD d’intérêt départemental et structurant
▪ 15 mètres de l’axe des routes départementales d’intérêt local et cantonal
▪ 5 mètres de l’axe des autres voies
En dehors des espaces urbanisés, dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe d’une route départementale classée voie à grande circulation et de 100 mètres par rapport aux autoroutes, les constructions ou installations sont interdites.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Il peut être dérogé à cette interdiction avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul de soixante-quinze mètres, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
5. Distance sur les limites séparatives
a) En tous secteurs Les installations et ouvrages techniques à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics sont exemptés de règles.
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b) En secteur 1AUh Dans la bande de constructibilité principale, comprise entre 0 et 15 m de la voirie, les constructions doivent être implantées :
▪ Sur au moins une limite séparative latérale lorsqu’elles sont édifiées à l’alignement de la voirie,
▪ Soit en limites séparatives latérales, soit avec un retrait dont la distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (h) (soit d=h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m au faîtage ou à l’acrotère, lorsqu’elles sont édifiées en recul de la voirie,
En dehors de la bande de constructibilité principale, au-delà de 15 m de la voirie, les constructions peuvent être implantées :
▪ Soit en limites séparatives latérales,
▪ soit avec un retrait dont la distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (h) (soit d=h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m au faîtage ou à l’acrotère.
Dans tous les cas, en limites de fond de parcelles, les constructions peuvent être implantées :
▪ Soit en limites séparatives dans la mesure où leur hauteur n’excède pas 4 m.
▪ Soit avec un retrait dont la distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite parcellaire le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (h) (soit d=h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m au faîtage ou à l’acrotère.
Les extensions et annexes peuvent être implantées en limites séparatives latérales et de fond de parcelles, dans la mesure où leur hauteur n’excède pas 4 m au faitage ou à l’acrotère.
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c) En secteurs 1AUx et 1AUz
Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la
principale voie desservant la parcelle. Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport
aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m ou égal au recul existant dans le cas d’une
extension. Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons de sécurité, tenir
compte d’une topographie particulière (talus, …).
6. Aménagement des abords
a) En secteur 1AUh
Clôtures
En bordure de l’espace public, les clôtures devront être en accord et en harmonie avec celles des constructions riveraines. En bordure de l’espace public, la hauteur maximale des portails est limitée à 2.00 m et celle des clôtures est limitée à 1.5 m. Cette limitation de hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de clôture existante qui aurait une hauteur supérieure. Pour les clôtures végétales, les plantations d’essences locales et variées sont à privilégier (voir liste en annexe). Les haies et talus existants en limite de propriété sont à préserver. Le maintien à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings par exemple) est interdit.
b) En secteur 1AUx et 1AUz
Clôtures
Les haies et talus existants en limite de propriété sont à maintenir. Pour les clôtures végétales, les plantations d’essences locales et variées sont à privilégier (confer liste des essences préconisées en annexe). En bordure de l’espace public, les clôtures devront être en accord et en harmonie avec celles des constructions riveraines. Le maintien à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings par exemple) est interdit.
7. Performances énergétiques et environnementales
a) En tous secteurs La prise en compte de l’exposition du terrain par rapport au soleil et aux vents dominants est encouragée afin d’utiliser au mieux des ressources naturelles (utilisation des apports solaires passifs, évitement des masques et ombres portées, etc.).
La recherche de la performance énergétique est encouragée afin de maitriser les besoins énergétiques (chauffage, éclairage, climatisation, etc.) et de renforcer l’efficacité énergétique des constructions.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) est encouragée.
Le choix de matériaux durables et de procédés constructifs à faible dépense énergétique pour la construction est encouragé.
8. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
En secteur 1AUh Pour les parcelles de plus de 400m2, les surfaces perméables devront représenter un minimum de 25% de la surface du terrain.
B. Article 1AU5 : Densité
Se référer aux OAP concernant la densité en termes de production de logements/ha.
Règlement écrit
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Territoire Avranches Mont Saint Michel - Zones 1AU
C. Article 1AU6 : Stationnement
. Voirie Se référer aux dispositions générales.
2. Accès Se référer aux dispositions générales.
B. Article 1AU8 : Conditions de desserte par les voies et réseaux
. Alignement sur la voirie Non réglementé.
5. Distance sur les limites séparatives Non réglementé.
6. Aménagement des abords Non réglementé.
7. Performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
8. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé.
B. Article 2AU5 : Densité
Pas d’emprise au sol minimum ou maximum des constructions.
C. Article 2AU6 : Stationnement
. Voirie Se référer aux dispositions générales.
2. Accès Se référer aux dispositions générales.
Règlement écrit
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B. Article 2AU8 : Conditions de desserte par les voies et réseaux
. Alignement sur la voirie L’implantation des constructions par rapport à l’axe des voies communales sera au minimum de 5 mètres.
En bordure des autoroutes, voies classées à grande circulation et routes départementales, les constructions et installations devront respecter les reculs prévus dans les dispositions générales du règlement.
5. Distance sur les limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle. Lorsqu’une construction à usage de logement est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 1 m ou égal au recul existant dans le cas d’une extension. Lorsqu’une construction à usage d’activité ou d’équipement est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m ou égal au recul existant dans le cas d’une extension. Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons de sécurité, tenir compte d’une topographie particulière (talus, …).
6. Aménagement des abords Les haies et talus existants en limite de propriété bâtie sont à maintenir. Pour les clôtures végétales, les plantations d’essences locales et variées sont à privilégier (voir liste en annexe). En bordure de l’espace public, les clôtures devront être en accord et en harmonie avec celles des constructions riveraines, sans excéder 2 m de hauteur. Le maintien à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings par exemple) est interdit.
7. Performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
8. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé.
B. Article A5 : Densité
a) En secteurs Ae et Az A l’exception des constructions à usage de logement, dans les secteurs Ae et Az, la ou les constructions nouvelles peuvent être réalisées dans la limite d’une :
▪ Augmentation de 105 m² d’emprise au sol supplémentaire lorsque la ou les constructions existantes ont une emprise au sol inférieure ou égale à 300m²,
▪ Augmentation de 35% d’emprise au sol lorsque la ou les constructions existantes ont une emprise au sol supérieure à 300m²
Pour le calcul des surfaces initiales, sont prises en compte les emprises au sol existantes à la date d’approbation du PLUi.
Règlement écrit
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III. Stationnement
Se référer aux dispositions générales.
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IV. Equipements et réseaux
A. Article A7 : Caractéristiques des voies de circulation
1. Voirie Se référer aux dispositions générales.
2. Accès Se référer aux dispositions générales.
B. Article A8 : Conditions de desserte par les voies et réseaux
. Alignement sur la voirie L’implantation des constructions par rapport à l’axe des voies communales sera au minimum de 5 mètres.
En bordure des autoroutes, voies classées à grande circulation et routes départementales, les constructions et installations devront respecter les reculs prévus dans les dispositions générales du règlement.
5. Distance sur les limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle. Lorsqu’une construction à usage de logement est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m ou égal au recul existant dans le cas d’une extension. Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons de sécurité, tenir compte d’une topographie particulière (talus…).
6. Aménagement des abords Les haies et talus existants en limite de propriété bâtie sont à maintenir. Pour les clôtures végétales, les plantations d’essences locales et variées sont à privilégier (voir liste en annexe). En bordure de l’espace public, les clôtures maçonnées devront être en accord et en harmonie avec celles des constructions riveraines. Le maintien à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings par exemple) est interdit.
7. Performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
8. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé.
Règlement écrit
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Territoire Avranches Mont Saint Michel - Zones N
B. Article N5 : Densité
Se référer aux dispositions de l’article N4 qualité du cadre de vie.
C. Article N6 : Stationnement
Se référer aux dispositions générales.
III. Equipements et réseaux
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A. Article N7 : Caractéristiques des voies de circulation
1. Voirie Se référer aux dispositions générales.
2. Accès Se référer aux dispositions générales.
B. Article N8 : Conditions de desserte par les voies et réseaux
Rubrique AM 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 1
. Alimentation en eau Se référer aux dispositions générales.
2. Assainissement Eaux usées : Se référer aux dispositions générales
Eaux pluviales : Se référer aux dispositions générales
3. Electricité, gaz, téléphone et communications électroniques Se référer aux dispositions générales
4. Déchets ménagers Se référer aux dispositions générales
Règlement écrit
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Territoire Avranches Mont Saint Michel - Zones 1AU
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. Alimentation en eau
Se référer aux dispositions générales.
2. Assainissement Eaux usées : Se référer aux dispositions générales.
Eaux pluviales : Se référer aux dispositions générales.
3. Electricité, gaz, téléphone et communications électroniques Se référer aux dispositions générales.
4. Déchets ménagers Se référer aux dispositions générales.
Règlement écrit
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. Alimentation en eau Se référer aux dispositions générales.
2. Assainissement Eaux usées : Se référer aux dispositions générales.
Eaux pluviales : Se référer aux dispositions générales.
3. Electricité, gaz, téléphone et communications électroniques Se référer aux dispositions générales.
4. Déchets ménagers Se référer aux dispositions générales.
Règlement écrit
Page 44
. Alimentation en eau Se référer aux dispositions générales.
2. Assainissement Eaux usées : Se référer aux dispositions générales. Eaux pluviales : Se référer aux dispositions générales.
3. Electricité, gaz, téléphone et communications électroniques Se référer aux dispositions générales.
4. Déchets ménagers Se référer aux dispositions générales.
Règlement écrit
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Territoire Avranches Mont Saint Michel - Zones N
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AM comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLUi approuvé le 27 février 2020 Dernière actualisation : Modification simplifiée n°1 du 27 août 2025
Règlement écrit
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Sommaire
Envoyé en préfecture le 09/09/2025 Reçu en préfecture le 09/09/2025 Publié le ID : 050-200069425-20250827-DEL_2025_114_7-DE
REGLEMENT : MODE D’EMPLOI...............................................................................................................5
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ...............................................................................................2
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE ..............................................................................................................2 PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS ...............2 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................................................................................4 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS...................................................................................................................5 EQUIPEMENT ET RESEAUX..................................................................................................................................6 DISPOSITIONS PARTICULIERES............................................................................................................................8 COMMUNES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL..................................................................... 22 LINEAIRES COMMERCIAUX PRESERVES ............................................................................................................ 23 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ....................................................................................................................... 23 Usage exclusif de résidence principale……………………………………………………………………………..23
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UH, UE, UR, UT ET UZ .......................24
I.
AFFECTATION ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................... 24
II.
QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................................. 27
III.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................................. 33
TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 1AU............................................34
I.
AFFECTATION ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................... 34
II.
QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................................. 36
III.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................................. 41
TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 2AU............................................42
I.
AFFECTATION ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................... 42
II.
QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................................. 43
III.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................................. 43
TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES.......................................................45
I.
AFFECTATION ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................... 45
II.
QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................................. 48
III.
STATIONNEMENT ............................................................................................................................................ 50
IV.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................................. 51
TITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ....................................................52
I.
AFFECTATION ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................... 52
II.
QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................................. 57
III.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................................. 60
LEXIQUE ...................................................................................................................................... 61
LISTE DES ESSENCES LOCALES PRECONISEES .................................................................................65
CHARTE DE GESTION ET DE PRESERVATION DU BOCAGE...............................................................66
Règlement écrit
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Règlement écrit
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REGLEMENT : MODE D’EMPLOI
Un projet de construction : comment faire ? • Je localise ma parcelle sur le règlement graphique (ou plan de zonage) ; • Je regarde le nom de la zone (code couleur et lettre) ; • Je me reporte aux dispositions générales du règlement écrit ; • Je me reporte aux dispositions applicables à ma zone ; • Je consulte les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; • Je consulte les Annexes.
Le présent règlement est divisé en 5 titres :
▪ TITRE I _ Dispositions générales applicables en toutes zones
▪ TITRE II _ Dispositions applicables aux zones urbaines
▪ TITRE III _ Dispositions applicables aux zones à urbaniser
▪ TITRE IV _ Dispositions applicables aux zones agricoles
▪ TITRE V _ Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
Conformément à l’article R151-11 du Code de l’Urbanisme, tout élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du présent document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant. Ils n’ont vocation qu’à faciliter la compréhension de l’application de la règle.
Conformément à l’article R151-15 du Code de l’Urbanisme, les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme. Ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Elles se déclinent en OAP thématiques et en OAP sectorielles. Tous travaux ou opérations doivent être compatibles avec les OAP lorsqu’elles existent, conformément à l’article L152-1 du Code de l’Urbanisme.
Les Annexes, complémentaires de la lecture du règlement comprennent notamment :
▪ Les Servitudes d’Utilité Publique (document écrit et graphique) du PLUi ;
▪ Les informations et obligations diverses du PLUi ;
▪ Les annexes sanitaires (zonages d’assainissement EU/EP notamment) du PLUi.
Règlement écrit
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TITRE 1 : DISPOSITIONS
GENERALES
I. Champ d’application territoriale
Au sein de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, le présent règlement s'applique à tout le territoire du PLUi Avranches Mont-Saint-Michel composé des communes
AUCEY LA PLAINE
LOLIF
AVRANCHES
MARCEY LES GREVES
BACILLY
MARCILLY
BEAUVOIR
POILLEY
CEAUX
PONTAUBAULT
CHAVOY
PONTORSON
COURTILS
PONTS
CROLLON
PRECEY
DRAGEY RONTHON
SACEY
DUCEY LES CHERIS
SAINT LOUP
GENETS
SARTILLY BAIE BOCAGE
HUISNES SUR MER
SERVON
ISIGNY LE BUAT
ST BRICE
JUILLEY
ST JEAN DE LA HAIZE
LA GODEFROY
ST JEAN LE THOMAS
LA GOHANNIERE
ST MARTIN DES CHAMPS
LE GRIPPON
ST OVIN
LE LUOT
ST QUENTIN SUR LE HOMME
LE MESNIL OZENNE
ST SENIER SOUS AVRANCHES
LE MT SAINT MICHEL
SUBLIGNY
LE PARC
TANIS
LE VAL ST PÈRE
VAINS
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L1518 à L151-42 du Code de l’Urbanisme.
II. Portée du règlement à l’égard d’autres
législations relatives à l’occupation des sols
A. Règlement National d’Urbanisme
Conformément à l'article R111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R1115 à R111-19 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Restent donc applicables :
Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du
Règlement écrit
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fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R332-16 du Code de l’Urbanisme est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23 : Pour l'application de l'article L111-16 du Code de l’Urbanisme, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L111-17 du Code de l’Urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L153-47 et R153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L111-17 du Code de l’Urbanisme est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la
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transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Articles R111-31 à R.111-50 : Dispositions relatives aux camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.
Article R111-51 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
B. Effets du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s’applique en vertu des dispositions prévues par les articles L152-1 à L152-2 du Code de l’Urbanisme, des dérogations prévues aux articles L152-3 à L152-6 et R152-4 à R152-9, et de l’opposabilité des Servitudes d’Utilité Publique prévue à l’article L152-7 du même Code.
III. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme Intercommunal (PLUi) est divisé en 4 zones :
A. Les zones Urbaines dites "Zones U"
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
B. Les zones à urbaniser dites "Zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existent à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation
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d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existent à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
C. Les zones agricoles, dites "Zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
D. Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
IV. Destination des constructions
Le règlement peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et
la nature des constructions autorisées. Les constructions autorisées par le règlement sont classées
en 5 destinations détaillées en 20 sous-destinations :
5 Destinations de constructions (R151-27)
20 Sous-destinations (R151-28)
1° Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
2° Habitation
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration,
3° Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics
publiques et assimilés Établissements d'enseignement
Établissements de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d'exposition
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V. Equipement et réseaux
Envoyé en préfecture le 09/09/2025 Reçu en préfecture le 09/09/2025 Publié le ID : 050-200069425-20250827-DEL_2025_114_7-DE
Voirie Accès
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. Toutefois cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. Pour les voies en impasse, existantes ou à créer, il peut être exigé dans leur partie terminale un aménagement permettant aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demitour aisément.
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès doivent être adaptés aux usagers qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Dans le cas de division parcellaire ou d’une ou plusieurs constructions en bande de constructibilité secondaire, il peut être exigé la réalisation d’un accès unique mutualisé desservant l’ensemble des constructions, soumis à l’accord du service gestionnaire de la voirie. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
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Eau potable
Eaux usées
Eaux pluviales
Electricité, téléphone, télédistrib ution
Déchets ménagers
Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par un conduit de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. Pour les communes desservies par l’assainissement collectif des eaux usées, les projets devront être établis après prise en compte des dispositions figurant dans les zonages d’assainissement des eaux usées des communes L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit être préalablement autorisée par le Président de l’établissement public compétent en matière de collecte. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement et à une convention de rejet. En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations, tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s'il existe). En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue) sont conseillés. La gestion de l’intégralité des eaux pluviales sur la parcelle sera recherchée. Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées depuis la propriété.
Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. Les branchements doivent être établis en souterrain, sur le terrain d’assiette de l’opération, lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Toute construction nouvelle, à l’exception des annexes, doit être raccordée aux réseaux de communications numériques lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, la construction doit être conçue de sorte de rendre possible son raccordement futur aux réseaux de communications numériques. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux d’attente des réseaux de communications électroniques, jusqu’en limite de voie publique à la charge du constructeur.
Dans les secteurs d’aménagement groupés ; les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets doivent être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée. Aménagement des points de collectes : La gestion des déchets devra être prise en compte dès le début des réflexions du projet. Si la collecte a lieu en porte à porte, une zone de retournement devra être prévue pour le camion de collecte. Dans le cas d’une collecte en point d’apport volontaire, un espace suffisant devra être mis à l’entrée du lotissement. L’aménagement de la voirie, la réalisation des dallages béton ainsi que le cheminement en enrobé permettant le stockage et la collecte sont à la charge des communes. La fourniture des contenants est cependant assurée par la Communauté d’Agglomération. Pour assurer la prise en compte des éléments précédents, toutes opérations d’aménagement d’ensemble devra faire l’objet d’une consultation en amont du projet auprès du service déchet de la Communauté d’agglomération.
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VI. Dispositions particulières
Envoyé en préfecture le 09/09/2025 Reçu en préfecture le 09/09/2025 Publié le ID : 050-200069425-20250827-DEL_2025_114_7-DE
A. Archéologie
Les opérations d’aménagements, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n°2004490 du 3 juin 2004).
B. Aspect extérieur des constructions
Sur l’ensemble du territoire et notamment dans les espaces de co visibilités avec le Mont Saint Michel et sa baie, une attention particulière devra être portée aux constructions neuves, aux annexes, aux réhabilitations et aux extensions de constructions anciennes.
C. Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination
En application de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les documents graphiques du règlement font apparaître, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il est rappelé que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
D. Constructibilité le long des grands axes routiers
1. Au titre de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite Loi « Barnier » En application des articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixantequinze mètres de part et d'autre des routes désignées par un SCoT, visées à l'article L.141-19 du Code de l’Urbanisme. L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Tout éventuel projet d’urbanisation en bordure de ces voies est soumis aux dispositions de l’article L.111-6, dès lors qu’il se situe en dehors des espaces urbanisés. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 dans le respect de l’application des articles L111-8 et L111-10 du Code de l’Urbanisme.
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Sur le territoire, les voies A 84, RN 175, RD 7, 40, 43, 47, 85, 176, 911, 973, 975, 976, 998 et 999 sont concernées par les dispositions de cet article.
2. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre Les infrastructures de transports terrestres font l’objet d’un classement en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic (article L.571-10 du code de l’environnement relatif à la lutte contre le bruit, et aux décrets d’application subséquents).
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source Préfecture de la Manche
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Le territoire est concerné par l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures de transport terrestre du 26 octobre 2012. Des secteurs affectés par le bruit et des prescriptions d’isolement acoustiques sont définis de part et d’autre Lors de la construction de nouveaux bâtiments à proximité de ces voies, des prescriptions d’isolement acoustique doivent être respectées par les constructeurs des bâtiments concernés dans le cadre des contrats de construction.
3. Au titre de l’application du Règlement de voirie départementale
Il est prévu une implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans
les conditions suivantes :
Principes généraux pouvant être adaptés au cas par cas, selon le site d’implantation, la nature des extensions urbaines et les consignes de sécurité.
Route d’intérêt local et cantonal
Route d’intérêt départemental et
structurant
Hors agglomération
15 m
35 m
De manière générale, tout pétitionnaire devra s’adresser au département, gestionnaire des routes départementales, pour les autorisations d’accès sur le réseau géré par cette collectivité.
E. Espaces boisés classés
Les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations, les arbres isolés, haies, réseaux de haies ou plantations d'alignements identifiés comme espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
F. Protection des cours d’eau
Les constructions doivent être implantées au moins à :
- 10 m du haut des berges des cours d'eau dans l’ensemble des zones AU, A, et N ;
- 5 m du haut des berges des cours d’eau dans l’ensemble des zones U.
G. Secteurs protégés au titre de l’article R151-34 du Code de l’urbanisme
Dans les secteurs protégés localisés sur le règlement graphique au titre de l’article R151-34 du Code de l’urbanisme en raison de la richesse du sous-sol, la mise en valeur des ressources naturelles identifiées est autorisée. Les constructions et installations autorisées seront déterminées dans le cadre d’une autorisation ICPE.
Dans le cadre de l’autorisation précitée pourront être autorisées les constructions et installations destinées à l’activité extractive du secteur primaire nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles.
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H. Eléments à protéger au titre du L151-19 du Code de
l’Urbanisme
Les éléments de paysage (arbre isolé), les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural identifiés et localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, peuvent évoluer dans les limites des prescriptions définies ci-après.
1. Dispositions applicables aux éléments du patrimoine bâti : ▪ Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux et techniques les plus proches possibles de ceux employés de façon traditionnelle. Elles doivent respecter le caractère originel de la construction.
▪ Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux, appuis) doivent être conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature et forme.
▪ Les souches de cheminées anciennes seront conservées dans la mesure du possible. Elles seront restaurées en gardant leur architecture et les matériaux d’origine
2. Dispositions applicables aux éléments du patrimoine naturels : ▪ Les éléments arbres inventoriés et existants à partir de la date d’approbation du règlement sur le territoire sont à préserver. Toute suppression totale ou partielle d’un arbre identifié doit faire l’objet d’une déclaration préalable. L’examen de la demande est effectué au regard de la qualité du sujet et de l’impossibilité de réaliser le projet sans supprimer partiellement ou totalement l’arbre inventorié.
3. Dispositions applicables aux éléments de petit patrimoine (puits, lavoirs, etc.) : ▪ Les interventions sur les éléments de petit patrimoine doivent assurer leur préservation, sans dénaturer le caractère originel de l’élément et son identité. Les matériaux utilisés doivent être identiques à ceux existants. Le déplacement d’un élément peut être envisagé à condition de le reconstituer à l’identique.
4. Dispositions applicables aux éléments de patrimoine de type murs traditionnels : ▪ Les murs de clôtures traditionnels en pierre ou terre/pierre, notamment ceux ceinturant le cimetière des églises, doivent être conservés. Un percement ponctuel peut être admis pour créer un accès. Dans ce cas, les piliers et finitions réalisées en bout de mur doivent être en harmonie avec le caractère traditionnel du mur. Les chaperons béton seront évités et un couronnement sobre de caractère traditionnel sera conservé.
Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables.
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I. Eléments à protéger au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques identifiés et localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
1. Dispositions applicables aux éléments bocagers identifiés au règlement graphique : Les éléments bocagers (haies, talus et bosquets) inventoriés et existants à partir de la date d’approbation du règlement sur le territoire sont identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et sont préservés à ce titre. Toute demande de suppression totale ou partielle des éléments bocagers précités fera l’objet d’une déclaration préalable. L’examen de la demande est effectué au regard de la préservation du maillage bocager, de l’amélioration de la qualité de l’eau, de la valorisation des paysages et de la préservation de la biodiversité. Les modalités d’examen de compensation sont définies dans la charte de gestion et de préservation du bocage de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie, et après avis des commissions bocage locales.
Ce règlement vient en complément des autres règlementations pouvant être en vigueur.
2. Dispositions applicables aux zones humides, relevé non exhaustif au règlement graphique :
a) Eléments de contexte : Dans les périmètres des SAGE Couesnon et Sélune, les zones humides reportées au règlement graphique correspondent aux zones humides caractérisées par des études de terrain opérées suivant les dispositions des arrêtés interministériels des 24 juin 2008 et 1er octobre 2009. Ces études ont été réalisées par les SAGE. Dans le périmètre du SAGE Sée et côtiers Granvillais, les zones humides reportées au règlement graphique correspondent aux zones humides caractérisées par des études de terrain opérées suivant les dispositions des arrêtés interministériels des 24 juin 2008 et 1er octobre 2009. Ces études ont été réalisées par le syndicat mixte des côtiers granvillais et par la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. L’intégration des communes dans les périmètres des différents SAGE est : • SAGE Couesnon : Aucey-la-Plaine, Beauvoir, Le Mont-Saint-Michel et Sacey sur tout leur territoire, ainsi que Huisnes-sur-Mer, Tanis et Pontorson pour partie • SAGE Sélune : Céaux, Courtils, Crollon, Ducey – Les Chéris, Juilley, Le Mesnil-Ozenne, Marcilly, Poilley, Pontaubault, Précey, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Servon sur tout leur territoire, ainsi que Huisnes-sur-Mer, Isigny-le-Buat, Le Val-Saint-Père, Saint-Loup, SaintMartin-des-Champs, Saint-Ovin, Saint-Senier-sous-Avranches, Tanis et Pontorson pour partie (Isigny-le-Buat et Saint Loup quasi intégralement dans le périmètre de ce SAGE) • SAGE Sée et Côtiers Granvillais (en cours d’élaboration) : Sartilly Baie Bocage, Avranches, Bacilly, Le Grippon, Chavoy, Dragey-Ronthon, Genêts, La Godefroy, La Gohannière, Le Luot, Lolif, Marcey-les-Grèves, Ponts, Saint-Brice, Saint-Jean-de-la-Haize, Saint-Jean-le-Thomas, Subligny et Vains sur tout leur territoire, ainsi qu'Isigny-le-Buat, Le Val-Saint-Père, SaintLoup, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Ovin, Saint-Senier-sous-Avranches et Le Parc pour partie.
• SAGE Sienne, Souilles, Côtiers Ouest du Cotentin (en cours d’élaboration) : Partie nord du territoire de la commune de Le Parc
b) Dispositions réglementaires applicables :
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SAGE Couesnon :
La destruction des zones humides inventoriées localement et cartographiées à l’échelle cadastrale, soumise à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, est interdite, sauf s’il est démontré :
- L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports,
- L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
- L’existence d’une déclaration d’utilité publique,
- L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par la disposition 8B-2 du SDAGE LoireBretagne doivent alors respecter les conditions suivantes :
- La restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.