Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Bagnols-en-Forêt, approuvé le 29/10/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation* et l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :
2.1. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe 1) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation :
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production
agricole,
- les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations
existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée,
- les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite
de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos, …),
- les installations classées pour la protection de l’environnement*.
2.2. Les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produits de l'exploitation, s'inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l'exploitation agricole comme support :
- l’aménagement de bâtiments existants de caractère* en vue de favoriser les activités
agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation.
- l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à
l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe n'excède pas 150 m² de Surface de Plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
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- l'aménagement d'un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements et de 20
campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.
2.3. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole :
- les affouillements et exhaussements de sol* qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le
libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.
Afin de minimiser leur impact dans le paysage, chaque restanque ou mur de soutènement ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres (à adapter en fonction des usages locaux).
2.4. A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics :
- les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la
réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
2.5. A condition qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial et conformément à l’article L 123-3-1 du Code de l’Urbanisme :
- les bâtiments désignés en annexe 2 au présent règlement peuvent faire l’objet d’un
changement de destination à usage d’habitation dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
2.6. Est admise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’Urbanisme et dans le respect des préconisations concernant les zones à risque.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Ces voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Eau Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions ou installations autorisées à l’article A2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
4.2. Électricité Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A2 ou à un usage agricole sont interdits.
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4.3. Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les bâtiments doivent s'implanter à un minimum de : - 25m de l’axe des routes départementales - 5m de l’alignement des autres voies et emprises publiques
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments doivent s’implanter à un minimum de 10m des limites séparatives.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des constructions se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les travaux effectués sur les constructions existantes, doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Il est nécessaire, pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation.
Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses.
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Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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CHAPITRE 5 : LES ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Bagnols-en-Forêt.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont: a/. la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan. ; b/. la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan ; c/. la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan ; elle comprend un secteur UCa et un secteur UCb ; d/. la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l'indice UD au plan ; elle comprend un secteur UDa ; e/ la zone UE dédiée aux équipements publics ; f/. la zone UH délimitée par un tireté est repérée par l’indice UH au plan ; g/. la zone UL délimitée par un tireté est repérée par l’indice UL au plan ; h/. la zone UR délimitée par un tireté est repérée par l'indice UR au plan ; elle comprend un secteur URa et un secteur URb
2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 : a/. les zones 1AU, délimitée par un tireté, est repérée par l’indice 1AU au plan. Elle comprend un secteur 1AU a et un secteur 1AU b
3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 4 : a/. la zone A délimitée par un tireté est repérée par l'indice A au plan ;
4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre 5 sont : a/. la zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend un secteur Nd.
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5. Les documents graphiques comportent également : des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, des éléments du patrimoine bâti ou naturel concernés par les dispositions particulières du chapitre 7 des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, les périmètres de mise en œuvre de la Mixité Sociale en application de l'article L 123-1-5-16 du Code de l'Urbanisme et dont les modalités sont précisées à l'article 7 des Dispositions Générales.
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones UC, UD et UR du PLU en raison du caractère « peu dense » du tissu urbain existant et de sa sensibilité paysagère.
Article 5LEXIQUE
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
- Accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
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- Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est permis dans certaines zones du PLU, l’adossement doit se faire sur toute la façade.
- Affouillement : l’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface.
- Alignement : l’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines.
- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris de jardin, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
- Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,50m du sol atteint 0,40m.
- Balcon : plate-forme accessible se dégageant à l’extérieur du mur d’un édifice. Il contient 3 côtés dotés de garde-corps.
- Baie : constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.) comportant une partie translucide permettant de voir au travers, situées à moins de 2.60 m au dessus du plancher en rez de chaussée ou à moins de 1.90 m au dessus du plancher pour les étages supérieurs les portes non vitrées.
- Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les parties en sous-sols.
- Caravane : est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
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- Coefficient d’emprise au sol : il exprime le rapport entre l’emprise au sol des constructions et la superficie du terrain ou de l’unité foncière.
- Construction principale : c’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.
- Constructions à usage d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf définition précédente).
- Constructions à usage de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
- Constructions à usage de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».
- Constructions à usage d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, les crèches et haltes garderies, les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et
d’enseignement supérieur, les établissements pénitentiaires, les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, les établissements sportifs à caractère non commercial, les lieux de culte, les cimetières les parcs d’exposition, les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...),
- Constructions à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..). Etablissement commercial d’hébergement classé de type hôtel ou résidence de tourisme défini par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
- Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.
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- Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une
exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles
- Corniche : ensemble de moulures en surplomb les unes sur les autres, qui constituent le
couronnement d'une façade, d'un piédestal. La corniche est habituellement horizontale
- Desserte : infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
- Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
- Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve.
- Emprises au sol : L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus
- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…). Constituent également des emprises publiques, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics et autres squares.
- Espaces verts : ils désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. Ne sont ainsi pas comptabilisés les espaces verts surplombés par un ouvrage.
- Exhaussement : l’exhaussement est une opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler ou réhausser une surface
- Extension : il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation.
- Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
- Génoise traditionnelle : la génoise est une fermeture d'avant-toit, (la face inférieure d'un avanttoit) formée de plusieurs rangs (de un à quatre) de tuiles-canal en encorbellement sur le mur.
- Habitat collectif : bâtiment abritant plusieurs logements desservis par des parties communes.
- Hauteur absolue : la hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades depuis le sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.
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- Hauteur frontale : la hauteur frontale d’une construction est la différence de hauteur mesurée verticalement entre le point le plus bas de l’ensemble de la construction et l’égout du toit. Le calcul de la hauteur inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent le cas échéant une construction attenante au bâtiment principal. La hauteur des murs de soutènement autres que ceux destinés à soutenir une construction attenante au bâtiment principal peut également être comprise dans le calcul de la hauteur frontale si le mur en question est à une distance inférieure à 4m du point bas de la construction.
- Installation classée au titre de la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration : ensemble des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, relevant de l’article L511-1 du code de l’environnement.
- Limites séparatives : la limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie. Il s’agit de tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire qui le sépare d’une unité foncières contigüe appartenant à un autre propriétaire.
- Loggia : plate-forme accessible intégré au corps principal de la construction ouverte sur l’extérieur et couverte.
- Modénature : élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche
- Mur-bahut : muret bas supportant un élément à claire-voie
- Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
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- Niveau : espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale.
- Percement : sont considérées comme percement les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide, les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1.90 m au dessus du plancher pour les étages supérieurs, les portes non vitrées.
- Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre.
- Puits de lumière : ouvrage en toiture destiné à transporter et distribuer de la lumière naturelle dans des pièces sombres éloignées des ouvertures traditionnelles.
- Reconstruction après sinistre : lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne permettent pas la reconstitution d’un bâtiment sinistré, la reconstruction de ce bâtiment est admise conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme avec une volumétrie à l’identique de celle du bâtiment sinistré, légalement autorisé.
- Réfection d’un bâtiment: travaux nécessaires à la conservation des bâtiments existants.
- Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.
- Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol.
- Surface plancher : Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.
- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision non séparé par une voie.
- Toiture terrasse : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes permettant l’écoulement des eaux.
- Toiture à pente : couverture qui comporte un ou plusieurs pans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction.
- Tropézienne : terrasse dont l’ouverture est créée par une échancrure dans la toiture existante, sans changement de pentes de la toiture.
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- Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision non séparé par une voie.
- Vallon : petite dépression de forme allongée creusée par un cours d'eau
Article 6MODALITE D’APPLICATION DES REGLES
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. A noter que les voies ouvertes à la circulation publique recouvrent toutes les voies, quels que soient leur statut ou fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes,…).
Il ne s’applique donc pas : - par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent. - par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération.
Les règles fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas :
- aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction.
- aux débords de toiture. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
Article 7MESURES APPLICABLES DANS LES PERIMETRES DE REALISATION DE LA MIXITE SOCIALE PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 123-1-5-1
6 DU CODE DE L'URBANISME
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16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Normes applicables dans les périmètres de réalisation de la mixité sociale : - les périmètres d'application de cette norme sont portés aux documents graphiques - Cette norme de réalisation de mixité sociale s’applique à tout programme de logements supérieur ou égal à 1500 m2 de surface de plancher totale créée impliquant de réaliser 20% de logements locatifs sociaux ». - l'autorisation d'occupation du sol est conditionnée à la réalisation effective des objectifs de mixité sociale inscrits au paragraphe suivant.
Clé de répartition de la réalisation de la mixité sociale dans les périmètres délimités en application de l'article L 123-1-5-16 :
Dans les périmètres délimités en application de l'article L 123-1-5 16, la répartition des logements sociaux est définie au niveau global par le PLH de la façon suivante : - 60% PLUS - 20% PLAI - 20% PLS Tout programme de logement supérieur ou égal à 1500 m2 de surface de plancher participe à la réalisation de cet objectif.
Article 8ESPACES VERTS PROTEGES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-57°
du code de l’urbanisme
L’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre d’espaces verts protégés (EVP) à protéger ou à réaliser.
Ces secteurs végétalisés doivent conserver leur aspect végétal prédominant : - un maximum de 15 % de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation de type escaliers, allées ; - tout individu végétal de plus de 4 m de hauteur doit être conservé sur le terrain même.
Article 9PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
La commune de Bagnols-en-Forêt est concernée par des zones de présomption de prescription archéologique dont les périmètres sont reportés dans les documents annexes du PLU. Conformément aux textes en vigueur, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir ou d’aménager situés dans ces zones sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande. Les dossiers, demandes et décisions sont transmis sans délai aux services de la Préfecture de région (Direction Régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie, 23 bd du Roi René, 13617 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret du 3 Juin 2004.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE DE BAGNOLS EN FORET- REGLEMENT D’URBANISME – mars 2021
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CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone La zone UA correspond au village de Bagnols-en-Forêt. Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et la typologie traditionnelle des bâtiments.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.