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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Hauteur des constructions Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : - Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, les supports de lignes électriques ou d’antennes relais ou privatives inférieurs à 3,50 m de hauteur, et à condition d’être implantés avec un recul minimal d’1,5 m depuis le bord de toiture ;
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 189 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction et limitation des destinations, usages et affectations des sols ➢ Dispositions générales

• Les constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée peuvent faire l’objet de travaux de réhabilitation, à l’exclusion de toute création de surface de plancher supplémentaire.

• Les usages et affectations des sols existants non autorisés, ainsi que les activités existantes non-autorisées peuvent faire l’objet de travaux de réhabilitation et de mise aux normes.

• Les constructions existantes dont la destination est soumise à condition(s) et/ou limitation(s) peuvent faire l’objet de travaux de réhabilitation, ou d’extension dans le respect des conditions et limitations définies dans les tableaux ci-après.

• Les usages et affectations des sols existants soumis à condition(s) et/ou limitation(s) peuvent faire l’objet de travaux de réhabilitation et mise aux normes, et de nouveaux aménagements dans le respect des conditions et limitations définies dans les tableaux ci-après.

• Les activités existantes soumises à condition(s) et/ou limitation(s) peuvent faire l’objet de travaux de réhabilitation et mise aux normes, et de nouvelles installations dans le respect des conditions et limitations définies dans les tableaux ci-après.

• Les nouvelles constructions, les extensions, les nouveaux usages et affectations des sols, ainsi que les nouvelles activités et installations sont autorisés, interdits ou soumis à conditions et à limitations en référence aux tableaux ci-après.

Dans tous les cas, les constructions, installations ou aménagements doivent se conformer aux prescriptions et exigences liées aux servitudes d’utilité publique les impactant notamment celles liées aux PPRI. En l’occurrence, toute nouvelle construction ou extension est interdite dans les zones

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Règlement PLUi VEA / ZONE A

soumises à risque d’inondation du PPRI de la Vallée de la Marne (Chessy, Esbly, Montry) et du PPRI de la vallée aval du Grand Morin (Saint-Germain-sur-Morin).

Les cours d’eau et les rus considérés comme naturels ne peuvent faire l’objet de drainage, remblaiement, comblement ou de dépôts divers.

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services avec accueil d'une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements collectif et publics

d’intérêt services

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des

secteurs

primaire,

secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

A

 ⚠2        

⚠3

⚠4-8-10

⚠3

⚠3 ⚠3 

 ⚠3     

Ap

⚠9           

  

     

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Règlement PLUi VEA / ZONE A

Usages et affectation des sols

Travaux, installations et ouvrages techniques nécessaires à la gestion des risques, à la réalisation d’infrastructures liées aux réseaux, à la voirie, aux déplacements tous modes

Dépôts de ferrailles, véhicule hors d’usage, matériaux, combustibles solides ou liquides, entreprises de cassage de voitures et de transformation des matériaux de récupération, stockage d’ordures ménagères Terrains de camping ou de caravanage, parcs résidentiels de loisirs, stationnement des caravanes isolés, garages collectifs de caravanes

Ouverture et extension de carrières

Affouillements et exhaussements du sol

Autres

A ⚠5



  ⚠6 ⚠5-8

Ap ⚠5



  ⚠6 

Nature des activités

DESTINATIONS

SOUS DESTINATIONS

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Autorisation Enregistrement Déclaration

A Ap

⚠7-8 

⚠7-8  ⚠7-8 

Limitations et conditions évoquées dans les tableaux ci-dessus :

Les constructions, aménagements, installations et travaux énumérés ne sont autorisés que sous conditions

et/ou limitations :

⚠2

Limité aux seules extensions et annexes des constructions existantes à destination d’habitation :

▪ Le total cumulé de la surface de plancher des extensions des habitations et des annexes à construire est limitée à 50 m² ou à 30% de la surface de plancher de la construction d’habitation principale,

▪ L’implantation des extensions et annexes doit s’inscrire dans un périmètre de 15 mètres maximum depuis la construction principale existante à destination d’habitation.

▪ Condition : ne pas compromettre l’activité agricole ou forestière et la qualité paysagère du site.

⚠3

Limité aux seules constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services

publics existants à la date d’approbation du PLUi.

Conditions :

▪ Ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

▪ Ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière de l’unité foncière.

⚠4

Limités aux :

▪ Constructions techniques, installations ou aménagements nécessaires ou associés aux infrastructures de déplacement tous modes, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des

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Règlement PLUi VEA / ZONE A

déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.),

▪ A la réalisation d’ouvrages hydrauliques permettant notamment la gestion et l’entretien des cours d’eau, la régulation des débits, la création de zones d’expansion de crue.

Conditions :

▪ Ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

▪ Ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière de l’unité foncière.

▪ Ne pas procéder d’une compensation au titre des zones humides ou naturelles détruites par le développement urbain.

⚠5

Limité à 49 emplacements pour les aires de stationnement ouvertes au public et conditionné à la

préservation des qualités d’infiltration des sols.

Condition : ne pas porter atteinte à la sauvegarde des paysages.

⚠6 Conditions :

▪ Être nécessaires et indispensables aux constructions, installations et aménagements autorisés,

▪ Ou contribuer à la valorisation du milieu,

▪ Ou être nécessaires à des aménagements paysagers, ou des aménagements hydrauliques (rétention des eaux pluviales par exemple),

▪ Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

▪ Ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques.

Limitations :

▪ Les exhaussements ne peuvent générer une différence d’altitude de plus de 10 m avec le niveau de l’emprise publique la plus proche. Cette différence de hauteur est réduite à 5 m maximum au droit de logement(s) situé(s) à moins de 30 m.

▪ Les exhaussements sont totalement interdits sur les communes de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint Denis.

⚠7

Conditions :

▪ Ne présenter aucun risque d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels,

▪ Compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché, le cas échéant,

▪ Prévoir une intégration paysagère.

⚠8

Limitation :

▪ à l’exception des éoliennes (interdites)

▪ les méthaniseurs disposeront d’une puissance installée inférieur à 80 KW

Conditions :

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Règlement PLUi VEA / ZONE A

▪ Les panneaux photovoltaïques seront installés sur des ombrières de parking et/ou des toitures de bâtiments existants ou autorisés, ou encore en compatibilité avec une activité agricole simultanée sur le même espace

▪ Les ICPE liées à l'activité agricole ou forestière et les méthaniseurs doivent être implantées en respectant un recul minimum de 500 m vis-à-vis de constructions à destination d’habitation. Cette distance pourra être supérieure en fonction de la règlementation des ICPE.

⚠9

Limitation : 25 m² d’emprise au sol

Condition : pour les abris pour animaux

⚠10

L’implantation d’ouvrages techniques doit être subordonnée à une nécessité avérée et à une

insertion paysagère et architecturale soignée. Elle doit être justifiée par l’absence d’alternative en

zone urbanisée.

A Villeneuve-le-Comte, les éoliennes sont interdites.

➢ Secteurs couverts par la trame « ZH » de zone humide avérée sur le plan de zonage :

• Dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage : tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et à son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ; - Les affouillements et exhaussements du sol ; - La création de plans d’eau artificiels ; - Le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers ; - L’imperméabilisation des sols ; - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

• Au titre du SAGE des Deux Morin, si plus de 1 000 m² de zones humides avérées sont impactés (destruction ou altération de leur fonctionnalité) et que le projet ne répond pas aux cas dérogatoires indiqués dans le règlement du SAGE, il n’est pas autorisé.

• Au titre du SAGE du bassin versant de l’Yerres, si plus de 1 000 m² de zones humides avérées sont impactés (destruction ou altération de leur fonctionnalité) et que le projet ne répond pas aux cas dérogatoires indiqués dans le règlement du SAGE, il n’est pas autorisé.

• La végétation existante devra être maintenue, excepté dans les cas avérés d’espèces invasives.

SAGE Des Deux Morin

SAGE du bassin versant de l’Yerres

Bailly-Romainvilliers / Coupvray / Esbly / Magny-le-Hongre / Bailly-Romainvilliers /Serris / Villeneuve-le-

Montry / Saint-Germain-sur-Morin / Villeneuve-le-Comte

Comte / Villeneuve-Saint Denis

Ces dispositions ne s’appliquent pas : aux travaux d’entretien et de restauration écologique, aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau, et à la gestion courante des milieux et ouvrages naturels.

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Règlement PLUi VEA / ZONE A

• Les aménagements légers suivants sont autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires, sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides, des berges des cours d’eau ou des zones en eau : - Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, ou ni imperméabilisé par un autre matériau ; - Les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, s’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; - Les aménagements, constructions, installations nécessaires à la préservation, l’observation, l’étude ou la mise en valeur de la faune et de la flore.

➢ Trame des zones humides potentielles repérées sur le plan de zonage :

• Au titre du Code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’une zone humide potentielle doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement.

• Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur sont, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).

• Il est nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du Code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zones humides au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine Normandie, du SAGE des Deux Morin, du SAGE de l’Yerres et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir : 1. Chercher à éviter le dommage causé aux zones humides ; 2. Chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus. 3. S’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. Ainsi, peuvent notamment être refusés : - les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.). - certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides. - les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L.4111.1 du Code de l’environnement ou la destruction de son habitat. Ces dispositions ne s’appliquent pas : aux travaux d’entretien et de restauration écologique, aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’eau, et à la gestion courante des milieux et ouvrages naturels.

• La végétation existante devra être maintenue, excepté dans les cas avérés d’espèces invasives.

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Règlement PLUi VEA / ZONE A

➢ Protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares repérés au plan de zonage : Dans les lisières identifiées sur le document de zonage, l’édification de toute construction, l’installation et la réalisation d’aménagements sont interdites, à l’exception :

• Des installations nécessaires à l’exploitation agricole ; • Des installations nécessaires à la vocation multifonctionnelle de la forêt permettant :

- L’accès pour les besoins de la gestion forestière, - Ou le développement économique de la filière bois, - Ou l’extension du patrimoine forestier ouvert au public ; • Des travaux de rénovation, de réhabilitation et de restauration des constructions existantes ; • Des travaux de reconstruction sur l’emprise au sol initiale d’une construction existante après sa démolition ou sa destruction après sinistre.

➢ Mares et plans d’eau Se reporter à l’article A-12.

Secteurs couverts par des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) :

• Les constructions et installations sont autorisées à condition de répondre aux destinations suivantes :

COMMUNE

STECAL

DESTINATION(S) AUTORISÉE(S)

SERRIS Ferme du Couternois

SE-S1

Hôtel - Hébergement hôtelier et touristique Restauration – Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

VILLENEUVE-LE-COMTE Ferme de l’Ermitage

VLC-S1

Création d’une poche de stationnement sans imperméabilisation des sols accompagnant la

reconversion patrimoniale de la ferme de l’ermitage

BAILLY-ROMAINVILLIERS Hameau de Bailly

BR-S1

Equipement d‘intérêt collectif Restauration

Isolation acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral (voir dispositions en annexe du dossier de PLUi), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur (cf. arrêté préfectoraux 99 DAI 1 CV 207, 99 DAI 1 CV 019, 99 DAI 1 CV 048, 99 DAI 1 CV 070, 99 DAI 1 CV 102 et 01 DAI 1 CV 047).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

Non règlementé.

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Règlement PLUi VEA / ZONE A

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions

Article A 3Accès et voirie

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :

Les éléments de modénature, les marquises et les auvents ; En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’amélioration des performances énergétiques par l’extérieur dans la limite de 0,30 m d’épaisseur (dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, protections solaires...).

Dispositions générales

Hors des secteurs Ap : En l’absence de dispositions graphiques au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter conformément aux règles suivantes :

• Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimal de 10 m depuis l’alignement avec les voies et emprises publiques.

• Cependant, les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimal de 20 m depuis les hauts de berges des rus et rivières naturels identifiés au règlement graphique. Dans une bande de 5 m, l’imperméabilisation des berges des rus et rivières naturels sera interdite.

• Ces dispositions ne s’appliquent pas : aux travaux d’entretien et de restauration écologique, aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau, et à la gestion courante des milieux et ouvrages naturels.

Dispositions particulières • Cette distance de recul est majorée le long des routes classées à grande circulation (voir dispositions générales). • Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. • Une implantation différente pourra être autorisée dans les cas suivants : o Pour mettre en valeur un élément de patrimoine bâti ou végétal repéré comme tel sur le plan de zonage. o Lorsque les caractéristiques techniques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif concernées l'imposent. o Lorsque celle-ci est justifiée par l’intérêt d’une cohérence avec l’implantation d’un bâtiment voisin préexistant.

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Règlement PLUi VEA / ZONE A

• Les dispositions relatives à la protection sanitaire du tronçon amont de l’aqueduc de la Dhuys doivent être respectées.

Article A 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :

Les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ; Les perrons non clos et escaliers d’accès d’une hauteur inférieure à 60 cm ; Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel.

Les règles ci-dessous s’appliquent également aux voies privées, routières ou piétonnes (sentes piétonnes, chemins, …) après rétrocession.

Dispositions générales • Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait minimal de 10 m des limites séparatives latérales et de fond. • Ces règles peuvent être adaptées lorsque les caractéristiques techniques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif concernées l'imposent.

Dispositions particulières • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle (dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser). • Toute construction ou installation autorisée doit être implantée en respectant un retrait d’au moins 20 m de part et d’autre des hauts de berge des rus et rivières naturels identifiés au règlement graphique. Dans une bande de 5 m, l’imperméabilisation des berges des rus et rivières naturels sera interdite. Cette disposition ne s’applique pas aux installations nécessaires à leur entretien. • Les dispositions relatives à la protection sanitaire du tronçon amont de l’aqueduc de la Dhuys doivent être respectées.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementé.

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Règlement PLUi VEA / ZONE A

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Règlement PLUi VEA / ZONE A

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Emprise au sol des constructions Dispositions générales Non réglementé à l’exception des STECAL. Dispositions particulières Secteurs couverts par des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) :

COMMUNE

SERRIS Ferme du Couternois

VILLENEUVE-LE-COMTE Ferme de l’Ermitage

BAILLY-ROMAINVILLIERS Hameau de Bailly

STECAL SE-S1 VLC-S1

Emprises au sol supplémentaires maximales autorisées par rapport aux surfaces existantes à la

date d’approbation du PLUi

5 000 m² Démolition et reconstruction dans la limite de l’emprise au sol bâtie existante (+ ou – 10%)

4 000 m² pour création d’une poche de stationnement sans imperméabilisation des sols

BR-S1

1 000 m²

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur des constructions

Champ d’application

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : - Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, les supports de lignes électriques ou d’antennes relais ou privatives inférieurs à 3,50 m de hauteur, et à condition d’être implantés avec un recul minimal d’1,5 m depuis le bord de toiture ; - Les souches de cheminées ; - Les garde-corps dans la limite de 1,20 mètre et à condition d’être traités à claire-voie.

Sauf précision au sein de la règle, les hauteurs exposées sont exprimées au faîtage ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture-terrasse (voir définition de la hauteur dans le lexique).

Dispositions générales

• Constructions destinées à l’habitation : la hauteur totale au faîtage des constructions ne doit pas dépasser 10 m par rapport au sol naturel (ramenés à 7 m à l’acrotère en cas de toitureterrasse).

• Autres constructions : la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 15 m au faîtage par rapport au sol naturel.

• Des dépassements ponctuels de cette hauteur peuvent être autorisés si des raisons fonctionnelles ou techniques l’imposent.

• Ces règles peuvent être adaptées lorsque les caractéristiques techniques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif concernées l'imposent.

Dispositions particulières

• Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

327

Règlement PLUi VEA / ZONE A

• Pour une construction existante dont la hauteur, à la date d’approbation du PLUi, est supérieure à la hauteur maximale autorisée : o Les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment ; o Les travaux d’extension doivent respecter la hauteur de la construction initiale ; o Dans le cas de construction existante à vocation de logement, les travaux d’extension doivent s’inscrire dans le respect de la hauteur de la construction initiale.

Secteurs couverts par des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) :

COMMUNE

SERRIS Ferme du Couternois VILLENEUVE-LE-COMTE Ferme de l’Ermitage BAILLY-ROMAINVILLIERS

Hameau de Bailly

STECAL SE-S1 VLC-S1 BR-S1

Hauteur maximale des nouvelles constructions

5 m (ombrières éventuelles)

Sans objet

5m

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Aspect extérieur des constructions et des clôtures

Rappel : A Villeneuve- le-Comte, les prescriptions règlementaires du Site Patrimonial Remarquable (SPR- cf. annexe du PLUi) s’imposent aux autorisations d’urbanisme (servitude d’utilité publique).

Dispositions générales

• Les constructions autorisées à l’article 1 et autres modes d’occupation du sol doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. o Elles ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

• Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel de l’unité foncière. La construction tiendra compte de la pente du terrain. Les remblais et les décaissements de terrain sont limités au strict nécessaire et favorisant l’intégration paysagère des constructions.

• Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture non contextuelle est interdite.

• L’aspect esthétique des abris de jardin est étudié de manière à assurer leur intégration dans l’environnement immédiat. Ils sont en bois et de teinte sombre.

• Les citernes non-enterrées doivent être implantées ou occultées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.

• Les dispositions du présent article peuvent ne pas être imposées aux constructions existantes ou nouvelles, pour les extensions et les aménagements, s’il s’agit de projets d’architecture

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Règlement PLUi VEA / ZONE A

contemporaine ou de projets utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudié et qu’ils respectent les caractéristiques de la zone. • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et installations techniques des administrations publiques ou assimilés.

Aspect des matériaux et façades :

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne peuvent pas être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures (recouverts d’un enduit).

• Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade.

• Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales, les paraboles, puits canadiens, ventilations, climatiseurs, pompes à chaleur et les installations similaires sont implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de l’espace public.

Toitures :

• Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder correctement avec l’existant, y compris en cas d’architectures contemporaine.

• Les couvertures seront traitées en finition mate (brillance nulle à très faible) et en teintes sobres et uniformes ; les revêtements réfléchissants ou générant des reflets visibles depuis l’espace public sont proscrits (aspect papier bitumeux...)

• Les toitures doivent présenter une texture fine et homogène, sans ondulations apparentes ni nervurations marquées ; les profils à ondes visibles depuis l’espace public ne sont pas admis (aspect tôles ondulées, fibrociment,etc..) o A Chessy, ces interdictions concernent notamment les nouvelles constructions, dont les annexes.

• Les toitures présentant l'aspect de tuiles flammées ou panachées, et les motifs créés par inclinaison des tuiles sont interdits.

• Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) ainsi que les équipements techniques rattachés à leur fonctionnement, doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils doivent respecter la pente de la toiture Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont de teintes sombres ou similaires au coloris de toiture, y compris les supports et cadres visibles.

• STECAL de la ferme du Couternois (Serris) : o Les toitures terrasses sont interdites. o Les couvertures en acier ou zinc sont autorisées dans le respect de l’intégration paysagère général.

Dispositions supplémentaires à Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis pour la réhabilitation et l’extension des constructions existantes • Les toitures à pentes sont d’aspect tuile à pureau plat de terre cuite de petit module de teinte non uniforme. • L'éclairement éventuel des combles est assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures contenues dans le plan de la toiture peu saillante, de proportion verticale et dont dimensions ne dépassent pas 0,80 x 1 m. Elles sont en nombre limité (une par tranche de 5 m

329

Règlement PLUi VEA / ZONE A

de linéaire d'égout maximum), alignées avec les baies de la façade droite qu'elles surmontent et implantées dans la partie inférieure du comble. • Les volets sont de type battant en bois peint sans écharpes. Des volets roulants peuvent être autorisés pour des baies non visibles de l’espace public, sous réserve que les caissons soient intérieurs.

Clôtures :

NB : les règles suivantes ne s’opposent pas à l’application de l’article L.372-1 du Code de l’environnement relatif aux clôtures en zones naturelles et forestières. Conformément à l’article L.372-1 du code de l’environnement, les clôtures permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages :

• Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol ; • Leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer

des pièges pour la faune. • Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels

• Aucune clôture n’est obligatoire.

• Les clôtures doivent favoriser le libre écoulement des eaux. • En cas de clôture, il s’agira de clôtures constituées de haies végétales d’essences locales

adaptées à la nature du sol et mélangeant les sujets à feuilles caduques, à feuilles persistantes ou marcescentes, et adaptées aux conditions bioclimatiques ; elles peuvent être doublées ou non de grillage. • Chaque linéaire de clôture doit permettre le passage de la petite faune sauvage soit par un espace libre en bas de la clôture, soit par des passages prévus à cet effet en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture, et implantés au moins tous les 5 m de linéaire de clôture. Les grillages à maille fine sont interdits. • La hauteur de la clôture est mesurée depuis le domaine public. En cas de voirie en pente, la clôture doit suivre la pente de la voie (cf. les schémas dans les dispositions générales). • Les clôtures existantes réalisées en pierres naturelles régionales ou en brique doivent être conservées. Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Dans ce cas, de nouveaux piliers sont créés en harmonie avec ceux préexistants. • Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle (pierres naturelles régionales ou en brique) sont maintenus et réhabilités à l’identique. Les portails et portillons inscrits dans ces murs sont :

o Soit en bois plein sur toute hauteur, o Soit en serrurerie avec grille en partie haute. Les portes et portails, de même hauteur que les piliers qui les maintiennent, sont traités avec la plus grande simplicité. Ils sont en bois ou métal peint, en harmonie avec les éléments de clôture. La découpe supérieure, sauf exception justifiée par l’harmonisation de l’existant, est rectiligne et horizontale.

Dispositions particulières

Restauration des bâtiments existants :

• L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.

330

Règlement PLUi VEA / ZONE A

• Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature).

• Les murs en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés. • Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, céramique

de façade, …) doivent être conservés et restaurés. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. • La réfection de toiture et des lucarnes doit respecter le style de la construction existante. La

réfection de la toiture pourra être opérée dans le même aspect que la toiture préexistante. • La création de baies de toiture est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence et une

symétrie avec les ouvertures d’une façade principale. Elles sont plus hautes que larges.

L’extension et la surélévation des bâtiments existants :

• Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment.

• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.

• Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. • En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les

ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants, sauf impossibilité technique (véranda, baies vitrées). • Ces dispositions peuvent ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée, ou dans le cas d’un traitement architectural cohérent mais différencié.

Article A 9Emprise au sol

Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

Le règlement impose des protections concernant des éléments de patrimoine bâti reportés sur le plan de zonage réglementaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, et répertoriés en annexe du présent règlement. Dispositions générales

• La démolition des édifices patrimoniaux inventoriés et repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes.

• Toute démolition partielle d’un mur en pierre de pays ou à pierre vue protégé est possible à condition d’être nécessaire pour la création d’une ouverture pour un portail n’excédant pas 3,5 m de largeur.

• Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : Respecter la volumétrie des constructions existantes (pas de surélévation) ; Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ;

331

Règlement PLUi VEA / ZONE A

Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. • Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont proscrites, sauf si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra être demandée. • Les extensions sont admises sous réserve qu’elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment. • Les travaux de restauration ou d’entretien doivent être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. • Les travaux sont exécutés avec des matériaux d’aspect analogues à ceux d’origine notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. • Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés doivent être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs sont consolidés ou remplacés à l’identique. • Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur sont interdits pour préserver les caractéristiques architecturales du bâti ancien ; seule l’isolation thermique par l’intérieur est autorisée.

A Coupvray Toiture et couverture

• En cas de nécessité de réfection, les toitures seront refaites à l’identique (pentes et importance du débord).

• Les extensions respecteront les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

• Les matériaux de couverture utilisés seront soit identiques à l’existant soit de la petite tuile plate en terre cuite vieillie, rouge foncé à brun (65 à 70 au m2).

• Les lucarnes existantes doivent être conservées. • Les lucarnes créées seront « à chevalet » (toit à 2 versants) ou « capucines » (toit à 3 versants)

; leurs dimensions reprendront celles des lucarnes existantes. Elles seront placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau. • L’éclairement éventuel des combles pourra être assuré par des châssis de toit espacés d’au moins trois mètres et sans surépaisseur par rapport au plan du versant. • Les ouvrages techniques cheminés et autres support inclus situés sur les toitures devront faire l’objet d’un traitement adapté visant à les intégrer à l’architecture du bâtiment. Façade – Ouvertures • Les baies existantes seront conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine. • En cas de création de baie, elle devra respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau. Elle devra adopter une proportion verticale : ni carrée, ni rectangulaire en largeur.

332

Règlement PLUi VEA / ZONE A

• Les menuiseries anciennes de fenêtres seront conservées. Lorsqu’elles devront être remplacées par des menuiseries neuves, celles-ci seront constituées, pour les maisons d’habitation, d’ouvrants à la française à deux vantaux, à petits carreaux ou à grands carreaux.

• Proportion des grands carreaux : 3 grands carreaux identiques ou le carreau central plus grand. Les vantaux à jour unique sont proscrits.

• Les doubles vitrages devront comporter des petits bois fixés sur le verre côté extérieur. • Les volets seront :

o Soit pleins : constitués de 2 ou 3 planches verticales, assemblées par 2 ou 3 traverses horizontales (sans écharpe).

o Soit en persiennes. • Les volets pliants et roulants, plastiques ou métalliques, sont proscrits. • Il est autorisé au maximum une porte de garage par façade sur rue. Elle sera à deux vantaux

et sa largeur n’excèdera pas 2,40 m. • Les menuiseries de portes, fenêtres, volets, portes de garage seront en bois ou en aluminium

(sauf avis contraire ABF), peintes selon une teinte identique, jamais vernies. Les teintes suivantes sont proscrites : blanc pur, crème. Façade – Parements extérieurs • Un mur de façade en moellons enduit « à pierres vues » sera :

o Soit rejointoyé ou enduit « à pierres vues ». o Soit revêtu d’un enduit de texture uniforme, couvrant entièrement le parement de

moellons, cet enduit pouvant être le support d’un décor. • Un mur de façade en moellons avec un enduit couvrant sera, en cas de nécessité de réfection,

refait à l’identique (composition et finition). • Les extensions respecteront les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les

enduits (Composition, couleur et finition). • Les teintes des enduits traditionnels seront des ocres jaune clair, tendant vers le beige rosé ou

le gris ou respecteront le schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLUI.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

• Les constructions nouvelles doivent prendre en compte les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : o Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; o Favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques dans le respect du contexte urbain et des règles d’implantation.

• Les toitures-terrasses (hors ouvrages techniques et végétalisation) doivent présenter un albedo avec un indice de réflectivité compris entre 0,70 et 0,90 (toiture blanche, granulats blancs).

333

Règlement PLUi VEA / ZONE A

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de construction

Article A 11Aspect extérieur

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dispositions générales • Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Cette disposition ne s’oppose pas à la gestion forestière des espaces concernés. • Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. • Paysagement des abords des constructions destinées à l’exploitation agricole : une haie ou un bosquet composite, mélangeant arbres de haut jet et arbustes, d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques, doit être maintenu, remplacé ou créé aux abords directs de la construction destinée à l’exploitation agricole.

Article A 12Stationnement

Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Dispositions générales

• Le long des cours d’eau ou zones en eau, les plantations constituant la ripisylve sont maintenues et/ou entretenues pour assurer pleinement leur rôle de limitation de l’érosion des berges, de filtres sur certaines pollutions entraînées par la rivière et de filtre lors des montées des eaux ou de crues.

Espaces boisés classés

• Les espaces boisés classés délimités sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.

Mares et plans d’eau Pour les mares identifiées au plan de zonage :

• Tous travaux de construction, de comblement, d’assèchement, d’imperméabilisation, d’exhaussement et d’affouillement de sol y sont interdits, à l’exception des travaux et constructions nécessaires : o Au fonctionnement hydraulique, o Au franchissement (passerelles, etc), o À la mise en sécurité, o À l’animation ou à la valorisation des sites, o A une reconfiguration de la mare lorsqu’elle est justifiée par un projet d’intérêt collectif et dont les éventuelles atteintes à la qualité du site sont compensées.

• Les travaux devront, le cas échéant, respecter la réglementation afférente aux zones humides.

334

Règlement PLUi VEA / ZONE A

• Ces dispositions sont élargies à un périmètre de 10 mètres depuis le haut des berges sauf justification particulière relative à la configuration des lieux.

Cours d’eau

Pour les cours d’eau identifiés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (et le cas échéant l’article L.151-19 du même Code) :

• Les constructions doivent s'implanter en recul de 20 m minimum vis-à-vis des hauts de berges des rus et rivières naturels identifiés au règlement graphique et de l’aqueduc de la Dhuys. Dans une bande de 5 m, l’imperméabilisation des berges des rus et rivières naturels sera interdite. Ces dispositions ne s’appliquent pas : o Aux bordures de douves, o Aux travaux d’entretien et de restauration écologique, o Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’eau, à la gestion courante des milieux et ouvrages naturels.

Article A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Dispositions générales

• Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées, en limitant l’imperméabilisation des sols et favorisant l’infiltration dans le sol.

• Les eaux pluviales de toiture ou de terrasse, ainsi que les eaux de voiries, sont gérées sur place à la parcelle après dépollution si nécessaire et conformément à la réglementation locale en vigueur. Elles ne seront pas renvoyées dans le réseau public.

• Les aménagements doivent prévoir la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie doivent être installés pour un usage conforme à la réglementation en vigueur. Sont privilégiées des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales utilisant des techniques de génie végétal (tranchées drainantes, noues, modelés de terrain, dispositifs paysagers, chaussée réservoir, etc.) en alternative au bassin de rétention traditionnel.

• Les aménagements devront respecter les prescriptions des autorisations environnementales quand elles existent et gérer à minima les petites pluies à la source, correspondant à 10 mm d'eau pendant 48H00 dans les périmètres concernés par des autorisations environnementales, et correspondant à 10 mm d'eau pendant 24h00 en dehors des périmètres concernés par des autorisations environnementales.

• Les dispositifs de régulation sont dimensionnés pour des pluies d'occurrence centennale dans les périmètres concernés par les autorisations environnementales de bassin versant de la ville nouvelle, et à minima pour des pluies d'occurrence trentennale sur les autres parties du territoire. Dans le cadre d'opération d'aménagement d'ensemble, cette gestion pourra être mutualisée à l'échelle globale du projet. Le débit de rejet régulé ne pourra être supérieur à un débit spécifique de 2,1 l/s/ha, afin de se conformer aux dispositions des arrêtés d'autorisation environnementale.

335

Règlement PLUi VEA / ZONE A

• Au sein de l’unité foncière, les eaux pluviales sont traitées distinctement des eaux usées. Le raccordement éventuel au réseau public s’établit en fonction des circonstances locales, en accord avec le gestionnaire de réseaux.

• Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. • Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par

les eaux de ruissellement sont équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des pollutions accidentelles. Ces dispositifs sont conçus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures à 5 mg/l.

Dispositions particulières

• Sur les communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris, il

existe des arrêtés préfectoraux d'autorisations environnementales réglementant la gestion

des eaux pluviales de façon spécifique qui seront à prendre en compte sur ces emprises

communales

(arrêtés

n°2022/19/DCSE/BPE/E,

n°2022/20/DCSE/BPE/E,

n°2022/21/DCSE/BPE/E, n°2022/22/DCSE/BPE/E et n°2022/23/DCSE/BPE/E du 29 août 2022).

Sous-section 2.4. : Stationnement

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Dispositions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Au sein du STECAL VLC-S1, les espaces de stationnement devront être perméables.

Section 3 : Equipements et réseaux

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques ou privées

• Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

• Les aménagements de voirie et accès sont limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

• La largeur maximale des accès automobiles est fixée à 6 m. Cette disposition ne concerne pas les terrains à vocation agricole.

• Les accès automobiles devront être d’une largeur minimale suffisante pour permettre le passage des véhicules de secours (incendie, sécurité civile) et de ramassage des ordures ménagères.

• Ces accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

336

Règlement PLUi VEA / ZONE A

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et de la circulation des engins agricoles.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Alimentation en eau potable • Toute construction ou installation autorisée ainsi que toute extension de construction d’habitation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. A l’exception du secteur de l’Ermitage sur Villeneuve-le-Comte, éloigné de tout réseau public, ou dans le cadre d’un projet de reconversion patrimoniale de la ferme existante, il pourra être autorisé la création d’un forage pour l’alimentation en eau sous réserve du respect des réglementations en vigueur • Les canalisations (ou tout autre moyen équivalent) doivent être suffisantes pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur. • Lorsqu’il est envisagé d’utiliser l’eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier d’éventuels retours vers celui-ci. • Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie).

Assainissement des eaux usées • Conformément à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, la délivrance ou non, ou sous conditions, des autorisations d'urbanisme est conditionnée à la justification d’un dispositif d’assainissement des eaux usées en conformité avec le règlement d’assainissement local. • Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. • Les constructions autorisées à l’article 2, activités ou installations doivent se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur. • Le branchement à un réseau public d’assainissement de type séparatif est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant le rejet d’eaux usées. • Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci est réalisé ou renforcé. Cette disposition s’applique aux constructions nouvelles et aux extensions ; le dimensionnement de l’assainissement autonome correspondra à la totalité des bâtiments raccordés. En cas d’impossibilité de réaliser l’assainissement autonome, les constructions et agrandissements, ne sont pas admis.

337

Règlement PLUi VEA / ZONE A

• Le rejet des eaux usées dans le réseau public pourra, s’il est autorisé, être soumis à des conditions particulières de pré traitement.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications • Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz…) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire, et conformément aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande, sauf en cas d’impossibilité technique. • Tout projet peut être refusé si par sa situation, son importance, les réseaux d’énergie doivent être étendus ou renforcés.

Eclairage public • Toutes les voies réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble qui sont rétrocédées doivent comporter un dispositif d’éclairage public compatible avec un procédé d’économie d’énergie. • L’éclairage des voies de desserte, quand il est prévu ou existe, doit être économe en énergie et limiter ses impacts sur la nature pour favoriser la biodiversité nocturne.

Locaux de stockage des déchets Pour toute opération à partir de 3 logements et à l’exception des quartiers disposant d’une collecte par points d’apport volontaire :

• Un espace dédié au stockage des conteneurs des déchets et du tri sélectif doit être prévu pour tout type de construction autre que dédiée à une activité agricole. Il doit être dimensionné en fonction de la nature de la construction et de son importance.

• Ces locaux doivent être facilement accessibles vers l’espace public de collecte par un cheminement praticable et sans obstacle vers l’espace public.

• S’ils sont à l’extérieur des constructions principales, ces locaux doivent présenter une intégration paysagère satisfaisant aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions.

• Une aire d’enlèvement des déchets doit être disponible au droit du local. Toutefois, en fonction du mode de collecte (exemple : collecte en points d’apport volontaire) ou si la configuration ne le permet pas et avec l’accord préalable du gestionnaire des déchets, cet aménagement peut ne pas être exigé.

338

Règlement PLUi VEA / ZONE N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

⚠7 steRévision du PLAN LOCAL D’URBANISME

INTERCOMMUNAL de

3.1. RÈGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire approuvant le projet de PLUi 5 février 2026

Règlement PLUi VEA

2

Règlement PLUi VEA

SOMMAIRE

3

Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

CONTENU DU RÈGLEMENT & DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4

Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Champ d’application et Portée du règlement

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire des 10 communes composant la communauté d’agglomération de VAL D’EUROPE : Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Esbly, Magny-le-Hongre, Montry, Saint Germain-sur-Morin, Serris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis. Les règles instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux (sous réserve des exceptions mentionnées à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme), même s’ils sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme. Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme intercommunal s’appliquent en fonction d’un découpage en zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLUi.

Contenu du règlement

LES ZONES URBAINES

Zone des centralités, répartie entre les secteurs suivants :

• UAa pour les centres- villes et secteurs denses mixtes

UA

• UAb pour les centres-bourgs

• UAv pour prise en compte du Site Patrimonial Remarquable du centre-bourg de Villeneuve-le-Comte

Zone de quartiers résidentiels mixtes à dominante d’habitat pavillonnaire, répartie entre les secteurs suivants :

• UBa pour les secteurs homogènes (lotissements…)

• UBb pour les secteurs réalisés de façon plus diffuse et aux formes et parcellaires plus variés

UB

• UBc pour les secteurs de coteaux (prise en compte du relief et du risque de ruissellement)

• UBch pour un secteur aux formes denses et aux implantations d’ensembles (Chessy)

• UBh pour les secteurs au caractère particulièrement verdoyant et arboré (dont anciens hameaux).

Zone d’ensembles résidentiels mixtes à dominante d’habitat collectif, répartie entre les secteurs

UC

suivants : • UCa près des centres- villes

• UCb près des centres-bourgs

UD

Zone dédiée aux parcs de loisirs de rang international (Disney), pour l’accueil du public et son fonctionnement.

Zone dédiée aux équipements d’intérêt collectif (publics / privés).

UE Elle comprend un secteur UEv à Villeneuve-le-Comte, inscrit dans un Site Patrimonial Remarquable

(SPR).

Zone à vocation dominante activités économiques, répartie entre les secteurs suivants :

• UXa: secteur à dominante tertiaire avec possibles commerces en RdC

• UXm : secteur d’activités économiques dont industrie

UX

• UXc : activités économiques à dominante commerciale (et restauration)

• UXg : secteur mixte à dominante d’activité économique - ZAC des Gassets

• UXh: activités économiques à dominante hôtelière

5

Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

• UXt : activités à dominante d’hébergements touristiques

LES ZONES À URBANISER (hors Zone d’Aménagement Concertée -ZAC)

AUm AUx

Zone d’urbanisation future à vocation mixte. Le secteur AUma est dédiée à la partie nord du projet du Port de Coupvray.

Zone d’urbanisation future à vocation économique et d’équipements d’intérêt collectif et services publics

LES ZONES À URBANISER en Zone d’Aménagement Concertée

AUZ-...

Zones d’urbanisation future dont les dénominations et vocations reprennent celles des ZAC déjà engagées ou à venir :

• AUZ-CA : ZAC de Coupvray – Cent Arpents • AUZ-CB : ZAC de Coupvray – Cent Arpents • AUZ-CO : ZAC du Courtalin • AUZ-MP : ZAC de la Motte – Secteur Prieuré • AUZ-TOa : ZAC des Trois Ormes • AUZ-TOb : ZAC des Trois Ormes

LES ZONES À URBANISER à LONG TERME

2AU

Zones d’urbanisation future à moyen/long termes ; elles seront ouvertes à l’urbanisation par procédure d’évolution ultérieure du PLUi.

LES ZONES AGRICOLES

A

Zone à vocation agricole

Ap Secteur à vocation agricole, protégé au titre de son intérêt paysager, écologique

LES ZONES NATURELLES

N

Zone naturelle

Nj Secteur de jardins familiaux ; parcs urbains

Np

Secteurs protégés pour leur intérêt paysager, écologique, caractère inondable, aqueduc de la Dhuis, etc…

Nc Secteur dédié à l’interface entre le projet du Port de Coupvray et le canal

Le règlement de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 en zone UA.

6

Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article 1 - Interdiction et limitation des destinations, usages et affectations des sols Article 2 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Article 6 - Emprise au sol des constructions Article 7 - Hauteur des constructions SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS Article 8 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Article 9 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Article 10 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE CONSTRUCTION Article 11 - Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Article 12 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Article 13 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales SOUS-SECTION 2.4. :

Article 14 - Obligation de réalisation d’aires de stationnement SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 15 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques Article 16 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) :

- Sectorielles, sur les zones AU et sur des sites en cours de développement ou en projet

d’aménagement (secteurs de ZAC notamment) ou des secteurs de restructuration urbaine en zones

Urbaines (U) ; - Thématiques, sur l’ensemble du territoire :

o Mobilité,

o Écologie et environnement,

o Habitat, o Commerce.

Elles s’imposent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité (cf. pièce règlementaire

spécifique du dossier de PLUi). • Dans une polarité commerciale délimitée à l'OAP commerce, quel que soit le zonage, les constructions à destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration, d'activités de services avec accueil d'une clientèle doivent respecter les prescriptions de l'OAP. En dehors de ces polarités, et quel que soit le zonage, les constructions à destination d'artisanat et commerce de détail doivent respecter les conditions posées au règlement.

Le plan de zonage comprend en outre :

Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation

(OAP), opposables aux travaux réalisés (au titre des articles L.151-6 et suivants et R.151-6 et suivants

du Code de l’urbanisme).

La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein des

zones A et N, au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme.

7

Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Les périmètres des secteurs soumis à une servitude instaurée au titre de l’article L.151-41 du

Code de l’urbanisme, limitant leur constructibilité sous réserve d'une justification particulière et pour

une durée au plus de cinq ans (périmètre d’attente d'un projet d'aménagement global (PAPAG).

• La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, programmes de logements dans un objectif de mixité sociale (…) au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme. Au sein du règlement graphique, deux types d’emplacements réservés ont été distingués :

-

: les emplacements réservés pour espaces verts et continuités écologiques ;

-

: autres emplacements réservés

La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger pour des motifs d’ordre

écologique au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de

prescriptions particulières, tout comme les espaces protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de

l’urbanisme pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Les éléments suivants en

font partie :

- Arbre remarquable dont la protection s’explique par l’âge, leur dimension, leur espèce ou

leur localisation emblématique

-

Les alignements d’arbres à protéger

• La trame de zone humide avérée. Les secteurs concernés par une forte probabilité de présence de zone humide sont repérés sur le plan de zonage, au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme :

Les zones humides avérées ;

Les zones humides potentielles

• Le règlement graphique identifie également les mares et plans d’eau

Le règlement graphique identifie les cours d’eau et leurs abords, à préserver pour leur valeur

écologique, paysagère et leur rôle dans la réduction des risques naturels. Le PLU protège l’espace de

mobilité des cours d’eau identifiés au règlement graphique, correspondant à une bande de 20 m de

part et d’autre du cours d’eau à partir du sommet de berge.

La localisation de patrimoines bâtis protégés au titre des articles

L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans

les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.

Les périmètres à l’intérieur desquels le nombre de places de stationnement exigibles par

logement est limité en vertu des articles L.151-35 et L.151-36 du Code de l’urbanisme.

Les espaces boisés classés au titre des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale, au titre des

articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme ;

Les voies, chemins, transport public à préserver ou à créer, au titre de l’article L.151-38 du

Code de l’urbanisme ;

Les marges de recul ou alignement spécifique, au titre de l’article L.151-18 du Code de

l’urbanisme ;

Les lisières de massif boisé de plus de 100 hectares, au titre de l’article L.151-23 du Code de

l’urbanisme ;

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Le secteur de protection de l’aqueduc de la Dhuys ;

Des périmètres soumis à des dispositions particulières, au titre de l’article R.151-40 du Code

de l’urbanisme, listés en annexe du présent règlement. Y sont précisés des secteurs de plan masse

côté en trois dimensions, précisant le règlement écrit sur certains aspects ;

Les secteurs de taille minimale de logements, au titre de l’article L.151-14 du Code de

l’urbanisme ;

Les servitudes de résidences principales, au titre de l’article L.151-14-1 du Code de

l’urbanisme.

Le règlement comprend en annexes : • La liste des espèces végétales indigènes autorisées et interdites • Les dispositions particulières (DP) • Protection sanitaire du tronçon amont de l’aqueduc de la Dhuys • Les cônes de hauteurs limitées liés au Parc Disney : plan du cône de dégagement visuel • Les référentiels de couleur des constructions • La liste du patrimoine bâti protégé • La liste des emplacements réservés

Adaptations mineures

Hormis les possibilités de dérogations prévues aux article L.152-4 à L.152-6-4 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible), et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l’urbanisme). Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Ouvrages techniques

Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, antennes de radiotéléphonie, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet (géothermie, énergie solaire hors panneaux photovoltaïques au sol) peuvent être autorisés dans toutes les zones, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ou architecturale et d’une nécessité avérée. En zone A et N, l’implantation d’ouvrages techniques doit être strictement justifiée par une absence d’alternative en zone urbanisée.

Reconstruction après destruction ou démolition

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit est autorisée uniquement si elle fait suite à un sinistre intervenu dans les 10 ans précédant la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Elle est également autorisée dans le cadre de la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLUi. L’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants étaient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.

Application du règlement aux constructions existantes

Les dispositions propres aux constructions existantes peuvent être précisées dans les articles du règlement de chaque zone. Lorsque cela n’est pas le cas, les principes suivants s’appliquent. Les travaux portant sur une construction existante devenue non conforme peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité aux règles du PLUi.

Dérogation au règlement pour l’isolation par l’extérieur

En application des dispositions de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles du PLUi relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, dans la limite d'un dépassement de 30 cm au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans la limite d'un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi ; 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même Code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit Code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

Dérogation au règlement pour le traitement des façades et toitures

En application des dispositions de l’article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par les articles R.152-5-1 à R.152-9 du Code de l’urbanisme, déroger aux règles du PLUi relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Application du règlement aux lotissements

En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. » Le détachement d’un terrain supportant des bâtiments non destinés à être démolis ne constitue pas un lotissement au sens de l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme. Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLUi sont appliquées à chaque lot. Cependant, dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrés par des OAP, les règles peuvent être appliquées à l’ensemble de l’unité foncière qui fait l’objet du projet, si l’OAP en fait mention.

Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)

Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLUi s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière qui doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLUi sont appliquées à chaque lot du projet (cf. dernier alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme).

Réglementation du stationnement

Il est rappelé que, conformément à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites. Les modalités de stationnement sur les espaces privatifs doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité et de confort. Il doit prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides, ainsi que celui des vélos (cf. Code de la construction et de l’habitation), même si ces règles ne sont pas sanctionnées au niveau du permis de construire.

Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement

Conformément à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. La notion d’environnement immédiat recouvre un périmètre de 300 m défini localement par une distance à parcourir à pied par les voies ou chemins normalement praticables.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. La proximité de l’opération est définie localement par une distance à parcourir à pied par les voies ou chemins normalement praticables qui ne pourra pas excéder 300 m. La notion de concession à long terme s’entend pour 15 ans minimum.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Il peut être, par décision motivée, « déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité » en application du 4° de l’article L.1526 du Code de l’urbanisme.

Sursis à statuer

Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation qui est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par une collectivité, ou l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme dans les cas suivants, et sur une période maximale de 2 ans :

• A partir de la date d’ouverture de l’enquête préalable de la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

• Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

• Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par le Conseil Communautaire ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

• Pour les zones d'aménagement concerté, à compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L.311-2 du Code de l’urbanisme) ;

• Sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi (article L.153-11 du Code de l’urbanisme).

Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des documents d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-24, R.111-25, R.111-26, R.111-27 du Code de l’urbanisme, dispositions d’ordre public qui restent applicables, même en présence d’un PLUi. 2) Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont détaillées dans le dossier « Annexes » du PLUi et localisées sur le site du Géoportail de l’Urbanisme. Au titre de ces servitudes, le territoire de Val d’Europe Agglomération est particulièrement concerné par les règlementations suivantes (reportées en annexe du dossier de PLUi) : • Périmètres de protection des monuments historiques (servitude AC1) ; • Monument naturel et site (servitude AC2) ; • Plan d’alignement de voies (servitude EL7) ; • Canalisation de transport de gaz (servitude I3) ;

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

• Lignes à haute tension servitude (servitude I4) ; • Télécommunications - servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les

perturbations électromagnétiques (servitude PT1) ; • Télécommunications - servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations

et sur le parcours de faisceaux hertziens (servitude PT2) ; • Télécommunications - servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (servitude PT3) ; • Servitudes de protection du domaine public ferroviaire (servitude T1) ; • Cimetières (servitude INT1) ; • Halage et de marchepied le long de cours d’eau (servitude EL3). • Servitudes de passage dans le lit ou sur les berges des cours d’eau (A4) • Servitude relative aux interdictions d’accès grevant des propriétés limitrophes des autoroutes, toutes

express et déviation d’agglomération (EL11) • Servitudes pour l’établissement de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement (A5) • Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PM1) • Servitudes relatives à la maitrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz,

d’hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de gaz (I1) • Sites patrimoniaux remarquables (AC4)

Rappel de l’article L.152-7 du Code de l’urbanisme : après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du PLUi, soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L.133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

3) Prise en considération de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, relatif à l’insuffisance de desserte par les réseaux. Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

4) Prise en considération de l’article L.111-3 du Code rural, relatif à la règle de réciprocité d'implantation des bâtiments Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. (…/…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (…/…). 5) Le permis de construire ne sanctionne pas le respect du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, sauf quelques règles au sens de l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme (implantation des constructions, destination, nature, architecture, dimensions, assainissement et aménagement des abords notamment). 6) Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :

- Les espaces naturels sensibles du Département, - Le droit de préemption urbain (DPU), - Le périmètre d’agglomération nouvelle, - Les périmètres de déclaration d’utilité publique, - Les projets d'intérêt généraux et notamment celui relatif au 4ème secteur de Marne-la-Vallée… - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - Le Code forestier, - Le Code de la construction et de l’habitation.

Risques naturels et technologiques

Le territoire est concerné par les Plans de Prévention des Risques (PPR) suivants annexés au PLUi, conformément aux articles L.151-43 du Code de l’urbanisme et L.562-4 du Code de l’environnement :

- Arrêté 09 SEPR/DDEA n°605 portant approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire des communes d'Esbly, Montry et Chessy ;

- Arrêté 06 DAIDD/ENV n°221 portant approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation pour la commune de Saint Germain sur Morin.

Les zones inondables sont représentées sur des documents graphiques dans les annexes du PLUi. Le territoire est par ailleurs concerné par un risque naturel de mouvement de terrain lié au retrait gonflement des sols argileux, tel que précisé en annexe du PLUi. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe du PLUi dans les informations diverses, localise les secteurs concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres

Des zones de protection sont prévues pour les constructions à usage d’habitation et celles à usage d’enseignement en vertu des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur. Les différents tronçons d’infrastructures figurant dans ces classements sont répertoriés dans le tableau suivant concernant les infrastructures routières et dans les arrêtés préfectoraux et les cartes figurant en annexe du dossier de PLUi. Les constructions situées dans les bandes de largeurs déterminées dans ces arrêtés préfectoraux doivent respecter les prescriptions d'isolation phonique, telles qu'elles résultent notamment de la loi dite antibruit du 31 décembre 1992 n°92-1444.

Catégorie de l’infrastructure

1 2 3 4 5

Niveau sonore de référence LAeq (6h22h) en db(A)

L > 81 76 < L ≤ 81 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65

Niveau sonore de référence LAeq (6h-22h) en db(A)

L > 76 71 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60

Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit (de part et d’autre de l’infrastructure)

d = 300 m d = 250 m d = 100 m d = 30 m d = 10 m

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Les zones de bruits liées aux infrastructures ferroviaires sont répertoriées dans les arrêtés préfectoraux en annexes du PLUI.

Marges de recul par rapport au réseau routier classé

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Pour les déviations non classées routes à grande circulation, le recul peut être porté à 50 mètres de l’axe de la route ou de chacune des voies (routes à chaussées séparées). Les routes départementales classées comme Routes à Grande Circulation (RGC) en application du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 sur le territoire intercommunal, sont les suivantes :

▪ La RD 5 au nord d’Esbly ; ▪ La RD 5d à Coupvray et Esbly ; ▪ La RD 231 ; ▪ La RD 406 ; ▪ La RD 934 ; ▪ La RD 1036 (ancienne RN 36) Un recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de ces routes, en dehors des espaces urbanisés, devra être appliqué, sauf en cas de réalisation d’une étude entrée de ville, en application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme. Plusieurs études entrée de ville ont été réalisées sur le territoire, annexées au PLU.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public ; - Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ; - À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Emplacements réservés

Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du Code de l’urbanisme). Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent sur l’atlas des plans de zonage en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation. La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire. Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L.230-1 et suivants du Code de l’urbanisme).

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Espaces boisés classés (EBC)

Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L.341-1 et suivants et L.342-1 et suivants du Code forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

• Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;

• Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; • Ou en forêt publique soumise au régime forestier. NB : pour les autorisations de défrichement concernant les autres espaces boisés, se référer aux articles L.3411 à L.342-1 du Code forestier.

Rappels de procédures

• L'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L.211.1 et suivants du Code de l’urbanisme.

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme) dans les communes ayant pris une délibération l’instaurant.

• En application de l'article R.111.27 du Code de l’urbanisme « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales».

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux articles L.421-3, L.421-6 et R.421-27 et R.421-28 du Code de l’urbanisme.

• Pour être constructible, toute unité foncière doit être couverte par des moyens de défense incendie adaptés et conformes à la réglementation en vigueur.

• Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire (en application des articles R.421-14 à R.421-16 du Code de l’urbanisme), les travaux de ravalement de façade doivent être précédés d'une déclaration préalable en application de l’article R.421-17-1 du Code de l’urbanisme.

• Les divisions de terrain en vue de construire (lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager) sont soumises à une déclaration préalable valant lotissement.

• L’article R.421-23 du Code de l’urbanisme fixe la liste des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalables, parmi lesquels : - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes - Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².

• L’aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à 2 ha est soumis à permis d’aménager (en vertu de l’article R.421-19 h du Code de l’urbanisme).

Archéologie

• Découvertes fortuites à caractère archéologique (article L.531-14 et suivants du Code du patrimoine) :

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.