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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations doivent être implantées : - avec un retrait d’au moins 15 mètres de l’axe des routes départementales ;
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Sont interdites toutes nouvelles occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles prévues à l’article N2. En plus dans les secteurs Nzhi, Nlzh et Nlzhi :

- Les extensions, constructions, affouillements et exhaussements du sol et tout aménagement venant contraindre le ruissellement, sauf étude pédologique et floristique démontrant le caractère non humide du secteur concerné.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous réserve des interdictions énumérées à l’article 1 et des conditions ci-après :

Dans l’ensemble de la zone N :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation ;

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone ;

- Les bâtiments agricoles et extensions de bâtiments agricoles des sièges d’exploitation existant sur la même unité foncière.

En plus, dans les secteurs Ni, Nzhi, Nli et Nlzhi : - Les constructions et aménagements sont soumis au respect du PPRI de la Lawe (dans un premier temps dans sa version « par application anticipée » annexée au PLU par application de l’arrêté préfectoral du 7 août 2015).

En plus, dans le secteur Nh : - Les extensions limitées à 20 m² ou à 20% de la surface de la construction existante à la date d’approbation du PLU à condition qu’il n’y ait pas création de logement supplémentaire, - les annexes aux constructions existantes dans une limite de 20 m², - Les rénovations de constructions existantes, - La réhabilitation et les changements d’affectation des bâtiments.

Dans le secteur Nl ne sont admis que : - Les constructions à vocation de sports et de loisirs, - Les constructions strictement nécessaires à l’exploitation de ce secteur de loisirs, - Les annexes aux constructions autorisées.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. 1°/ Accès Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers, des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre d’un acte authentique. La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 4 mètres. Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. 2°/ Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les parties de voie en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX. ASSAINISSEMENT

Le zonage assainissement des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm. a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2010.

Ce zonage répartit le territoire communal en zones d'assainissement collectif et non collectif. Ces prescriptions font partie des règles dont l'autorité compétente, pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou d'utilisation du sol, doit assurer le respect. Ce document s'impose pour la délivrance des permis de construire ou d'aménager.

Les documents du zonage d'assainissement des eaux usées sont téléchargeables sur le site internet d'Artois Comm.: www.artoiscomm.fr

Le. service assainissement d'Artois Comm. sera obligatoirement consulté pour tout dépôt de permis de construire, de permis d'aménager, de certificat d'urbanisme et de déclaration préalable.

Les règlements d'assainissement collectif et non collectif définissent Les relations existantes entre le service assainissement d'Artois Comm. et les usagers.

Ils précisent les conditions et modalités auxquelles est soumise la gestion des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm., les dispositions relatives à l'assainissement des eaux usées, les conditions de versement des redevances ainsi que les participations financières qui peuvent être dues au titre du service public de l'assainissement.

Les eaux usées domestiques :

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes :

- Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver le linge, ...

- Les eaux vannes sont les eaux de WC.

Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d'eau, ...) ou les réseaux pluviaux est interdite.

Dans les zones d'assainissement collectif

Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d'être occupés.

Conformément aux prescriptions de l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l'établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de deux ans à compter de Ici mise en service du réseau.

Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.

Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du service assainissement.

Conformément à l'article L 1331-4 du Code de Ici Santé Publique, le Service d'Assainissement a le droit de contrôler la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, avant tout raccordement au réseau public.

Dans le cadre d'une opération groupée, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire d'Artois Comm.

Une participation au raccordement au réseau collecte existe au droit de l'habitation, et sera inscrite sur l'arrêté d'urbanisme correspondant et réglée par le propriétaire au service assainissement d'Artois Comm.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement, l'assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies ci-dessous.

Dans les zones d'assainissement non collectif :

La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d'une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d'assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d'évacuation ou de dispersion des eaux traitées.

La filière d'assainissement pourra être de deux types différents :

1-

Soit une filière dite {( classique » constituée d'un prétraitement (fosse toutes eaux) et d'un traitement

défini par l'étude de sol {étude de conception) ;

2-

Soit une filière soumis à l'agrément du ministère de l'écologie et du développement durable. Ce

dispositif de prétraitement et de traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les ministères de

l'écologie et du développement durable. La liste reprenant ces dispositifs est consultable sur le site

interministériel consacré à l'assainissement non collectif : www.assainissement-non-collectif.developpement

durable.gouv.fr.

A cette fin, le rapport d'étude de conception ainsi que 3 exemplaires de demande d'autorisation d'installation d'un système d'assainissement non collectif doivent être transmis au service public d'assainissement non collectif d'Artois Comm.

Cette autorisation est indispensable pour commencer les travaux de réalisation du dispositif.

Le service public d'assainissement non collectif d'Artois Comm. est tenu de procéder au contrôle de l'intégralité des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi que de contrôler tous les projets d'implantations futures.

Le propriétaire devra régler le contrôle de conception, d'implantation et de bonne exécution de son assainissement non collectif au service assainissement d'Artois Comm.

Les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques :

Sont classés dans les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques, les eaux industrielles en provenance d'ateliers, garages, stations-services, drogueries, petites industries alimentaires (fromageries, boucheries, restaurants), établissements d'élevage (porcherie, ...) et industries diverses.

L'évacuation des eaux usées non domestiques et assimilées domestiques au réseau public d'assainissement doit, conformément à l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, faire l'objet d'une demande spéciale et être expressément autorisée par le service assainissement d'Artois Comm. par arrêté.

Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans l'arrêté et si nécessaire dans les conventions spéciales de déversement passées entre le Service d'Assainissement, l'exploitant des ouvrages et l'établissement désireux de se raccorder au réseau d'évacuation public.

L'évacuation de ces eaux usées au réseau d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Les eaux pluviales :

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...

En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.

Dons le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et un second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.

Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé.

Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.

En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm. Une demande d'autorisation doit être obligatoirement adressée au service d'assainissement d'Artois Comm.

En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 1/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 1/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale.

Les essais de perméabilité, la note de calcul de gestion des eaux pluviales, les fiches techniques ou tout autre document nécessaire doivent être transmis au service assainissement pour validation.

Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.

RESEAU ELECTRIQUE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIOUES DES TERRAINS

Néant.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Les constructions et installations doivent être implantées :

- avec un retrait d’au moins 15 mètres de l’axe des routes départementales ;

- pour les autres voies, à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à l’axe de la voie.

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif. Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTAUX LIMITES SEPARATIVES

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres des limites séparatives. Cette règle ne s’applique pas aux implantations de bâtiments et d’équipements liés à la desserte par les réseaux.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage.

Article N 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

Sont interdits :

- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), ...

- les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois...

- les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris,... réalisés avec des moyens de fortune.

Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

Les postes électriques doivent s'harmoniser aux constructions

Aucune des dimensions d'une antenne parabolique ne peut excéder un mètre. Leur teinte sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée.

Dans le cas d'un "élément de patrimoine à protéger" :

Des protections de patrimoine sont instituées par la Commune de Bajus au titre des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sur lesquelles sont fondées les prescriptions de bâtiments protégés, d'éléments particuliers protégés et de volumétries à conserver, établies ci-après.

- Bâtiment protégé, Élément particulier protégé :

Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (parcelles, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le P.L.U. protège en application de l'article L151-19° du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la commune, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent a une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

Les bâtiments protégés et les éléments particuliers protégés doivent être conservés et restaures. Sans préjudice des dispositions de l'article L.430-6 du Code de l'urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels lies à des impératifs de sécurité.

Les dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions des chapitres 1° et 2° ci-après. Des règles d'espaces libres particulières s'appliquent sur les terrains soumis à une prescription de bâtiment protégé ou d'élément particulier protégé.

1°- Bâtiment protégé :

Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent :

a - respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ;

b - respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière a ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;

c - assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures a sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

2°- Élément particulier protégé :

Dans le cadre des travaux réalisés sur le terrain concerné, tout élément particulier protégé identifie par les documents graphiques du règlement tel que façade d'immeuble, mur séparatif, mur de soutènement, élément de décor doit être protégé, restauré, mis en valeur ou reconstitué pour être intégré au mieux au nouvel ensemble bâti.

– Volumétrie existante à conserver :

En application de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme, les documents graphiques du règlement prescrit la conservation de la volumétrie d'immeubles, parties d'immeubles ou ensembles d'immeubles existants.

Cette volumétrie doit être conservée dans ses caractéristiques générales, afin que soit pérennisée, selon le cas, une organisation remarquable du bâti sur un terrain ou une singularité intéressante dans le paysage urbain.

Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admises à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existant sur le terrain et sur les terrains voisins.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des stationnements. (cf. décrets N °99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 août 1999).

Article N 13Espaces libres et plantations

Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.

La plantation d’essences végétales régionales est recommandée (voir liste en annexe).

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Dans le cas d'un "élément de patrimoine à protéger" : haies et espaces boisés protégés :

Tout abattage ou élagage dans les haies et les espaces boisés protégés doit faire l’objet au préalable d’une autorisation municipale.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles 3 à 13.

Article N 15Performances énergétiques et environnementalesNéant

Néant

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Néant

ANNEXE : LES ESSENCES LOCALES :

ARBRES : Aulne glutineux Bouleau pubescent Bouleau verruqueux Charme Châtaignier Chêne pédonculé Chêne sessile Érable champêtre Érable plane Érable sycomore Frêne commun Hêtre Merisier Orme des montagnes Peuplier grisard Peuplier tremble Peuplier blanc Saule fragile Tilleul commun Tilleul cordé Tilleul à feuilles larges

ARBUSTES : Ajonc d'Europe Alisier Argousier Bourbaine Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Églantier Framboisier sauvage Fusain d'Europe Genêt à balai

Genévrier commun Groseillier à maquereau Houblon Houx Lierre Lyciet Néflier Nerprun purgatif Noisetier Pommier sauvage Prunelier Prunier à grappes Ronce bicolore Rose des champs Saule cendré Saule marsault

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SIVOM du Bruaysis

Plan Local d’Urbanisme de Bajus

Règlement

«Vu pour être annexé à la délibération du approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.» Fait à Bruay-la-Buissière, Le Président,

ARRÊTÉ LE :

APPROUVÉ LE :

e c Etude réalisée par : nvironnement

onseil

Urbanisme Environnement Communication

agence Nord ZAC du Chevalement

5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin

Tél. 03 27 97 36 39

agence Est (siège social) Espace Sainte-Croix 6 place Sainte-Croix

51000 Châlons-en-Champagne Tél. 03 26 64 05 01

agence Ouest Parc d’Activités Le Long Buisson

251 rue Clément Ader - Bât. B 27000 Evreux

Tél. 02 32 32 53 28

w w w. a u d d i c e . c o m

auddicé

e c nvironnement onseil

airele equinergies

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CE REGLEMENT EST ETABLI CONFORMEMENT AUX ARTICLES R.123-9 ET R.123-10 DU CODE DE L’URBANISME.

I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

LE PRESENT REGLEMENT DU P.L.U S’APPLIQUE A LA TOTALITE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BAJUS.

II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

 La zone U : zone urbaine ; o Le secteur Ui : secteur soumis à un aléa inondation ;

o Le secteur Up : secteur de protection du patrimoine ancien ;

o Le secteur Upi : secteur de protection du patrimoine ancien et soumis à un aléa inondation.

2 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone comprend des terrains non équipés protégés du fait de leur valeur économique agricole.

 La zone A : zone agricole

3 - Les zones naturelles et forestières (zone N) : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels :

 La zone N : zone naturelle ;

o Le secteur Nh : secteur naturel d’habitat isolé ;

o Le secteur Ni : secteur naturel soumis à un aléa inondation ;

o Le secteur Nzhi : secteur naturel à caractéristiques humides et soumis à un aléa inondation ;

o Le secteur Nl : secteur naturel de loisirs et d’équipements publics ;

o Le secteur Nli : secteur naturel de loisirs et d’équipements publics soumis à un aléa inondation ;

o Le secteur Nlzh : secteur naturel de loisirs et d’équipements publics à caractéristiques humides ;

o Le secteur Nlzhi : secteur naturel de loisirs à caractéristiques humides et soumis à un aléa inondation.

4) Organisation des chapitres Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites.

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières.

SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 3 :

Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public.

Article 4 :

Desserte par les réseaux.

Article 5 :

Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette

règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non

collectif.

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Article 8 :

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article 9 :

Emprise au sol des constructions.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions.

Article 11 : Aspect extérieur des constructions.

Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123-10

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.

6) Servitudes d’urbanisme Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :  des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage),  des Espaces Boisés Classés (cf. article 13 du règlement),  des éléments du patrimoine paysager, culturel, historique ou écologique à protéger au titre des articles

L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme (cf. articles 2 et 13 du règlement).  Des cheminements doux à préserver ou à créer au titre de l’article L151-38 du code de l’urbanisme.

IV. ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l'article L152-3 du Code de l'Urbanisme les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

V. DEFINITIONS  ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

 BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...

 CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : Le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.

 SURFACE DE PLANCHER : la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON).

La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en terme de droits à construire.

 EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².

 EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

 EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.

 FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.

Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.

 LIMITES SÉPARATIVES :

- Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.

- Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

 RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors oeuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).

 UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé.

 VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs

plantés,... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 6 de chaque zone leurs est applicable.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

VOCATION PRINCIPALE Il s’agit d’une zone urbaine mixte, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces.

SECTEUR Cette zone comprend 3 secteurs :

- Le secteur Ui : secteur soumis à un aléa inondation moyen; - Le secteur Up : secteur de protection du patrimoine ancien ; - Le secteur Upi : secteur de protection du patrimoine ancien et soumis à un aléa inondation moyen.

RAPPELS Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités non localisées, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.