Zone UB
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLUi de Bannans, approuvé le 25/06/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations autorisées
Les destinations et sous-destinations autorisées ou non sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante, sous réserve de servitudes plus contraignantes ou conditions liées à des risques particuliers repris dans les dispositions générales ou pour les zones inondables :
▪ Autorisation : A ▪ Interdiction : I ▪ Autorisation sous conditions : As. Les conditions sont reprises dans l’article UB 2
Destination
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail
Autorisation ou Interdiction dans la zone
Autorisation sous conditions
dans la zone As
As
A
As (en secteur UBc)
A As
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Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
UB
As
I
As (en secteur UBc)
As
As A A A A A A A
As As A A
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1 - Usages et affectations des sols interdits
- le comblement et la destruction des zones humides est interdit sauf application de l’article 4 chapitre 2 des dispositions générales, - les carrières, dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures, - les éoliennes, - les caves et sous-sols en zone inondable et en secteur UBs.
2 – Limitations de certains usages ou constructions
- Les exhaussements et affouillements du sol sont admis, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage et au bâti environnant et de ne pas aggraver le risque inondation ou le ruissellement (principe de transparence hydraulique).
- Dans les zones soumises à risques d’inondation (crue centennale du Drugeon et données locales) seuls sont autorisés :
. le changement de destination est autorisé pour les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, sous condition de ne pas présenter de logement au rez-de-chaussée dans le futur projet, . les annexes accolées et les extensions sont autorisées à condition d’être situées au-dessus de la côte des plus hautes eaux de la crue Q100 (cf. annexe du PLUi) d’être limitées à 20 m2 d’emprise au sol et de ne pas créer de nouveau logement. . les annexes non accolées sont autorisées sous condition de présenter une surface maximale de 10 m2 d’emprise au sol. Elles peuvent s’implanter au niveau du sol naturel et doivent présenter les mesures nécessaires de protection contre les risques d’inondations (intégrer la mise hors d’eau de tous les équipements sensibles et notamment les installations électriques et de gaz ; prendre en compte l’arrimage de toutes les structures susceptibles de flotter et notamment les cuves).
- Dans les secteurs de clos et jardins repérés au titre de l’article L151-19 : . seules sont autorisées 2 annexes d’une surface maximale de 10 m2 chacune ou une annexe de 20 m2 (type abris de jardin ou locaux de containers pour la gestion des ordures ménagères ou pour rangement des vélos …) à la date d’approbation du PLUi.
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. en cas de réhabilitation d’une ferme comtoise présentant plus de 4 logements, la surface au sol des annexes pourra être supérieure sans dépasser 50% de la surface de l’élément repéré. L’O.A.P. thématique « patrimoine » apporte les orientations et principes d’implantation de ces annexes.
- En dehors des secteurs de clos et jardins repérés au titre de l’article L151-19 et des zones inondables : - Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ne sont autorisées que si ces constructions sont liées à l’extension d’une exploitation agricole ou forestière existante (mises aux normes par exemple) et que ces constructions ne permettent pas d’accueillir plus de cheptel ou de nouveaux élevages (poules, chiens …) et n’engendrent pas de nuisances supplémentaires.
- Les commerces et activités de service, les bureaux et les industries sont autorisés dans la mesure où la parcelle sera susceptible de supporter un nombre de places de stationnement correspondant à la profession envisagée et à condition que l’activité en cause n’apporte aucune gêne au voisinage et soit compatible avec les équipements collectifs et les infrastructures existants ou prévus à l’échéance de l’ouverture de l’activité.
- Les commerces et activités de service et les entrepôts sont autorisés sous réserve de ne pas entrainer des nuisances (sonores, olfactives, paysagères...), des dangers incompatibles avec l'habitat et sans que la surface de plancher consacrée à l’activité admise n’excède 300 m2, sauf en secteur UBc où la surface est limitée à 1 500 m2. - Les serres et les entrepôts agricoles sont interdits sauf extensions limitées d’une exploitation agricole existante en zone urbaine et sous réserve de ne pas entraîner de nuisances sonores ou supplémentaires..
- En secteur UBc, les logements sont autorisés uniquement si le rez-de-chaussée est à destination de commerces. Le rez-de-chaussé pourra également comprendre, en complément du commerce, des stationnements (fermés ou non) en lien avec les logements situés aux étages du bâtiment.
- Rappels : . toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, . pour les zones de risques de mouvement de terrain (cf. disposition générale pour les différents motifs et le rappel de la doctrine) : - aucun construction ou aménagement affectant le sol n'est possible dans les secteurs affectés par des risques importants d'éboulement (aléa fort) ou de glissement de terrain (aléa fort à très fort). - Dans les secteurs affectés par des risques de glissement du sol d’aléa faible à moyen ou d'effondrement des sols d’aléa faible, aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est possible sans la réalisation préalable d'une étude géotechnique spécifique au projet visant à définir les caractéristiques du sol, sa vulnérabilité face à l'aléa identifié et les dispositions constructives à mettre en œuvre pour assurer la stabilité et la pérennité des constructions. - Sur les secteurs de pente comprise entre 14° et 21°, l'étude géotechnique devra être étendue à l'environnement proche du projet de construction pour définir les précautions à prendre pour ne pas provoquer de glissement et/ou ne pas occasionner de dégâts sur les constructions voisines
. les démolitions des fermes comtoises dites pastorales sont soumises à permis de démolir en lien avec l’OAP thématique « patrimoine ».
DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article UB 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantations des constructions
- L’implantation du bâti principal et/ou de ses annexes, visera à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée …) tout en s’appuyant sur l’ordonnancement (ou l’alignement) des constructions existantes lorsqu’il est présent.
1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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UB
Règles générales :
En l’absence d’ordonnancement existant, un recul minimum de 4 m est obligatoire pour toutes les constructions (principales et annexes) par rapport aux voies et emprises publiques. Cette distance est réduite à 2 m pour les sas d’entrée d’immeuble.
Règles alternatives :
- Cette implantation pourra être différente en respectant les reculs figurant aux plans graphiques (RD 471 pour la commune de Dompierre-les-Tilleuls).
- Par exception, les règles générales peuvent de ne pas être appliquées pour : . Les équipements techniques d’intérêt général et les équipements d'intérêt collectif et services publics (cf. Dispositions Générales – article 3). . Les équipements d'intérêt collectif et services publics, où une implantation différente est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique et sous réserves de ne pas porter atteinte à la qualité et à la cohérence des abords des Monuments Historiques des communes concernées . L’extension des bâtiments existants, où un retrait par rapport aux voies et emprises publiques similaire à l’existant est autorisé pour assurer une bonne intégration paysagère de l'ensemble. . Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité ou de sécurité, il peut être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règles générales :
- Les constructions
principales et les
extensions ou annexes
accolées
devront
s’implanter avec un recul
de 1 m minimum de la
limite séparative et en
respectant le gabarit ci-
contre qui définit le recul
en fonction de la hauteur
de la construction.
- L’implantation des annexes non accolées, hors piscine, est libre sauf conditions si dessous : Elle est autorisée en limite séparative à condition que des dispositifs d’arrêt-neige soient installés sur la toiture côté limite séparative. En cas d’annexe non accolée de grande surface et/ou hauteur (emprise au sol supérieure à 50 m2 et/ou hauteur supérieure à 4 m au faîtage), l’alinéa 1 s’applique. Les piscines devront être à 3 m minimum de la limite séparative.
- Un recul de 5 m est également imposé par rapport aux berges des cours d’eau, pour les constructions principales.
Règles alternatives : Par exception, les règles générales peuvent de ne pas être appliquées pour :
. Les constructions jumelées et les constructions s’appuyant sur une construction existante en limite séparative. Dans ces cas, l’implantation en limite séparative est autorisée.
. Les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, pylônes, antennes, etc.), pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques nécessitent une implantation différente, mais sous réserve d’une bonne intégration paysagère et sous réserves de ne pas
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UB
porter atteinte à la qualité et à la cohérence des abords des Monuments Historiques des communes concernées. . Les équipements d'intérêt collectif et services publics, où une implantation différente est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique.
3 - Volumétrie / Hauteur / Emprise au sol
- Les hauteurs des constructions principales doivent respecter les hauteurs des constructions voisines existantes avec une marge de + ou – 2 m de hauteur pour le faîtage. La hauteur maximale est fixée à R+2 ou R+1+C. - En secteur UBh (commune de Frasne), les hauteurs peuvent être supérieures avec un maximum de 13 m au faitage ou R+3 avec une toiture terrasse végétalisée et déroger ainsi au premier alinéa.
- La hauteur des annexes non accolées (garages, dépendances et abris de jardins …) ne pourra excéder 5 m au faîtage et 3,50 m à l’acrotère. Sur la limite séparative, la hauteur de l’annexe non accolée (au faîtage ou à l’acrotère) sera de 3,50 m au maximum. Les schémas ci-dessous illustrent la règle de hauteur maximale des annexes non accolées en limite séparative.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1. Eléments architecturaux à préserver :
- Les éléments bâtis ponctuels au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sont identifiés par un numéro sur les plans graphiques et dans les tableaux situés en annexe du règlement et classés par commune. Les prescriptions et recommandations sont inscrites dans les tableaux pour chaque élément. Rappels :
. L’autorisation de travaux sur les édifices protégés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve des prescriptions inscrites à l’annexe du règlement. . Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et un permis de démolir est exigé préalablement à la destruction de tout bâtiment protégé. . Les travaux exécutés sur ces édifices doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. Les modifications susceptibles de dénaturer l’aspect urbain ou architectural pourront être interdites.
- Pour les bâtiments repérés soumis à OAP « patrimoine », la pièce 3.1 OAP définit les orientations, prescriptions et recommandations pour préserver ce patrimoine et le faire évoluer en complément des règles citées cidessous.
2 - Généralités sur l’architecture et exceptions autorisées
- Les pastiches d’architectures étrangères à la région (chalet montagnard, mas provençal, maison charentaise ou Pays de Loire, etc.) ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement ou l’utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire sont interdits. - Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que moellons, briques creuses, agglomérés, parpaings, les bardages métalliques, pierres apparentes.... - Les constructions y compris les annexes et les extensions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
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- Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement. - Les appareillages techniques (climatiseurs, pompes à chaleur, ...) sont à dissimuler ou à intégrer au bâti ; aucun coffrage ne devant être visible notamment depuis les voies et emprises publiques.
Volumes Les constructions autorisées sont de forme compacte et de volumes simples. Les volumétries et formes de bâtiment seront proches de celles du bâti local traditionnel : parallélépipédique, et rectangulaire et non carré. Les extensions des bâtiments repérés (fermes comtoises dites pastorales) sont autorisées et leurs implantations définies dans l’OAP « patrimoine ».
Façades - Une unité de traitement de l'ensemble des façades d'une construction est demandée et une harmonie doit être recherchée avec les constructions voisines (teintes, aspects, sens de pose des bardages...). Les teintes proscrites sont les couleurs vives et criardes. Le blanc franc est également interdit.
- Le bardage bois est fortement conseillé. Il doit être posé majoritairement de façon verticale et ne pas couvrir l’ensemble de la construction. Il est obligatoirement posé verticalement sur le pignon. - Un alignement vertical comme horizontal des ouvertures est systématiquement à rechercher, en façade comme en toiture ainsi qu'entre les ouvertures de façades et celles en toiture qui les surplomberaient.
Illustration du principe (Source : CAUE25) Toitures et ouvertures de toiture - 2 pans pour les toitures seront imposées aux constructions principales et aux annexes non accolées. Le sens de faitage sera de préférence semblable à celles des constructions existantes les plus voisines. Les toitures terrasses sont toutefois autorisées dans la mesure où elles sont végétalisées ou si elles sont accessibles depuis les parties habitables en cas d’extensions ou d’annexes accolées. Les croupes et demi-croupes sont également autorisées. - Les toitures à une seule pente sont interdites, sauf en cas d'adossement à un bâtiment existant.
- La longueur du faîtage pour les toitures avec croupe ou demi-croupe pour les constructions principales sera au minimum de 2/3 de la longueur de la façade de la construction principale support du long pan, comme l’illustre le dessin ci-dessous
Faîtage =
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- Les toitures des bâtiments principaux seront de teintes rouge nuancée et rouge flammée. Les teintes noires ou ardoises sont interdites sauf en cas de rénovation ou d’extension sur une construction présentant déjà ces teintes. L’emploi de matériaux de couverture de l'architecture traditionnelle est recommandé : tuiles plates ou mécaniques. Sont également autorisés : le zinc et ses teintes gris clair.
- Les capteurs solaires sont alignés selon une pente identique à celle du toit et peuvent être installés sur l'ensemble de la surface de toiture. Ils sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande ...).
Implantations autorisées
Implantations interdites
Illustrations (Source : CAUE25)
- Des dérogations sont admises en cas de panneaux (thermiques ou photovoltaïques) déjà présents sur le même pan de la toiture, pour des raisons de sécurité incendie, ou en présence d’une souche de cheminée ou d’ouvertures en toitures (Velux, lucarne …), d’une forme de toit complexe ne permettant pas la continuité ou la forme géométrique demandée par l’alinéa précédent. Ces implantations autorisées par dérogation doivent cependant présentées une harmonie générale sur la toiture. - Les panneaux photovoltaïques sont autorisés en façade sous condition d’être en harmonie avec le bâtiment.
- Les ouvertures sur toit doivent rechercher la symétrie et la proportion avec les ouvertures de la façade. Seules les lucarnes à 2 pans (dites jacobines), à croupe (dites capucines) ou rampantes sont autorisées, ainsi que les tabatières et les châssis de toit (de type "velux").
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Illustrations des ouvertures sur toit autorisées (Source : CAUE25)
1) Lucarne à 2 pans ou jacobine
2) Lucarne à croupe ou capucine
5) Lucarne rampante
3) Tabatière
4) Châssis de toit
- Pour les bâtiments soumis à OAP (fermes comtoises pastorales, les types et dispositions des lucarnes sont
définis suivant les principes de l’OAP « patrimoine ». Les « crevés de toitures » ou « terrasses tropéziennes » sont donc autorisés en lien avec l’OAP patrimoine.
- Pour les ouvertures en façades, la teinte blanc pur en aplat est interdite pour les menuiseries (volets, porte de garage, porte d’entrée) pour les fermes comtoises repérées dans l’OAP « patrimoine ».
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
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- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
- Les buttes, surélévations ou enrochements artificiels ou murs de soutènement (non strictement indispensable à la stabilité du terrain) supérieur à 1 m dénaturant le caractère de la zone et ayant un impact paysager fort sont interdits. Le schéma ci-dessous illustre la règle de hauteur maximum de la butte, surélévations, enrochement ou murs autorisée.
butte, surélévations, enrochement ou murs
H<1 m
- Les « trackers » (panneaux solaires sur mât) sont autorisés dans les jardins Illustration de la règle sous conditions de ne présenter qu’une unité pour 300 m2 de jardin, de présenter un recul obligatoire de 2 m (implantation du mât) des limites séparatives et sous condition d’être intégré au voisinage.
1. Eléments architecturaux et environnementaux à préserver
- Les éléments de patrimoine bâti répertoriés au PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sont identifiés au règlement graphique par des étiquettes en lien avec les tableaux reportés en annexe du règlement écrit. - Les clos et jardins sont identifiés par une trame verte. Une surface minimale de 50% de ces clos identifiés devra être maintenue en pleine terre. L’OAP « patrimoine » indique des principes et prescriptions de nature à les préserver (cf. fiche 8).
Rappel : . Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments
de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et un permis de démolir est exigé préalablement à la destruction de tout bâtiment protégé. . Les travaux exécutés sur ces édifices doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. Les modifications susceptibles de dénaturer l’aspect urbain ou architectural pourront être interdites.
2 - Traitement environnemental
- Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) en priorité, sinon minéral. Les haies de conifères ou monospécifiques sont interdites. Les plantations favorisent les essences locales. Les espèces exotiques envahissantes sont interdites.
- Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier… Un coefficient de 50 % de la surface parcellaire non affectée aux constructions, stationnement et accès doit être maintenu en pleine terre pour permettre le maintien d’espaces non imperméabilisés ou éco-aménageables.
- Les éléments d’intérêt paysager ou contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, repérés sur les documents graphiques en application de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, sont protégés (voir dispositions générales).
3 – Les clôtures
- Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- D’une manière générale : . les clôtures sont implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. Des dispositions particulières pourront être imposées aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité et la visibilité.
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. les clôtures sur rue sont traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant. On recherchera ainsi une certaine unité avec les clôtures en place le long de la rue et des propriétés voisines. Les teintes blanches et les couleurs vives sont interdites pour ces clôtures sur rue. Une notice au sein du dossier d'autorisation justifie la bonne harmonie avec l’environnement.
. toute intervention sur une clôture existante permet de l'intégrer au mieux à son environnement (matériaux, teinte).
. la clôture intègre les accessoires (coffrets de branchement, boîte aux lettres, etc.). . les pares-vues opaques sont interdits sur rue : toile, film, bâche tendue, bardage plastique ou bois type
claustras et canisses ou d'aspects similaires, ... . les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au ruissellement naturel.
- Les clôtures sur rue seront constituées d’une grille ou d’un grillage de murs en pierre ou à défaut de mur maçonné enduit surmontés ou non d’une grille ou d’un grillage. - La hauteur sur rue sera limitée à 1,50 m (sauf mur existant et à préserver) et à 1 m maximum pour les murs maçonnés. - La hauteur totale des clôtures, tout élément confondu, sur limite séparative ne peut excéder 1,80 m. - Pour les clôtures surmontant un mur de soutènement (autorisé et nécessaire, cf. article UB 6), la hauteur globale de la clôture (mur de soutènement + clôture) ne doit pas dépasser 2 m et répartie de la façon suivante : mur de soutènement H ≤ 1 m et clôture ≥ 1 m.
Illustration de la règle
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Une note justifiant les besoins en stationnement sera fournie dans le dossier d’autorisation.
- 2 places de stationnement sont demandées par logement. Une place dite « hors clôture » est demandée dans la mesure du possible.
- Un stationnement pour les vélos (1 m2 par logement) doit être prévu dès que la construction comporte plus de 3 logements. Pour les commerces et services, il est demandé a minima une place de vélos pour 10 employés et prévoir le stationnement vélo pour les visiteurs.
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
- Les cheminements mode doux inscrits aux plans graphiques doivent être préservés ou créés.
- Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l'accord du service gestionnaire. - Les groupes de garages ou de parkings doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf impossibilités techniques.
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- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent notamment présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement.
- En cas d’opération de plus de 3 constructions principales sur une parcelle, une place de retournement est à prévoir afin de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement.
Article UB 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
1 – Eau potable
- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Tous les ouvrages nécessaires pour raccorder la construction au réseau d’eau potable public au droit de la parcelle sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
2 - Assainissement
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées incluse dans le périmètre d’application du zonage d’assainissement intercommunal (fourni en annexe du PLUi) doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement s’il existe, selon la réglementation en vigueur. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
- En l’absence de réseau collectif, l’assainissement autonome est obligatoire si les constructions ou installations nécessitent une évacuation des eaux usées. La conception de cette installation devra permettre le possible raccordement ultérieur à un système collectif lorsqu’il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une autorisation de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement ou un traitement des effluents non domestiques.
3 – Eaux pluviales
- Le rejet et le traitement des eaux pluviales, en dehors des secteurs de risques de glissement, devront être assurés préférentiellement dans l'ordre suivant par :
• Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement ou de la parcelle, avec collecte et tamponnement (bassin de rétention avec débit de fuite), avant restitution par le biais de dispositifs d’infiltration ou dans le milieu naturel (hors perte).
• Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement ou de la parcelle, avec collecte et tamponnement (bassin de rétention avec débit de fuite), avant rejet au milieu récepteur (perte) ou dans le réseau d’eaux pluviales existant après accord du gestionnaire. D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de pré-traitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques tels que les garages, ... Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l’art et à la réglementation sanitaire en vigueur.
- Dans les secteurs de risques de glissement, l’infiltration des eaux pluviales est interdite.
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
- Rappel : La réalisation de citernes, enterrées si possible, est à favoriser au maximum, sous réserve du respect des normes sanitaires en vigueur relatives à l'usage de l'eau de pluie et des exigences techniques à satisfaire par ces installations.
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UB
4 – Réseaux divers – Déchets Ménagers
- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques, électriques… ainsi que leurs branchements sont enterrés ou à défaut disposés de façon à les intégrer au mieux en façade de bâtiments, sous corniches par exemple. La trame noire sera prise en compte par la mise en place d’un éclairage raisonné intégrant les dimensions spatiale, temporelle et technique de la pollution lumineuse. - Il est exigé pour les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements la pose d'un fourreau en attente du raccordement à la fibre optique. - En l'absence de système de gestion collective (points de collectes centralisés) des déchets, chaque logement devra disposer d'un local (pouvant être commun aux différents logements d'un même immeuble) ou d'un emplacement permettant de soustraire les bacs aux vues depuis les espaces publics. - Le compostage individuel ou en pied d’immeuble devra également être possible.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX.
UX
VOCATION DE LA ZONE
La zone UX couvre les zones destinées aux activités économiques.
La zone UX est concernée pour certaines communes par : - des périmètres de protection des Monuments Historiques (voir les servitudes d’utilité publique en annexe du PLUi). - des risques naturels potentiels et notamment des risques de mouvement de terrain et d’inondation par débordements, ruissellements représentés par les figurés sur les plans graphiques.
Elle comporte des secteurs : . UXd sur Dompierre-les-Tilleuls en lien avec l’ancien site agricole où les activités artisanales et industrielles sont limitées. . UXb destiné à la filière bois sur le secteur de Frasne. . UXf en lien avec le pôle ferroviaire de Frasne. . UXs où les sous-sols sont interdits en raison de la présence de nappe d’eau ou de remontée d’eau dans le sol.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Commune
s Frasne-Drugeon.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
1 - Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d'urbanisme à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi : R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques), R111-20 à R111-27 et R111-31 et R151.
2 - Les servitudes d'utilité publique
Les servitudes d’utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLUi, sont également applicables au territoire communautaire. Les Périmètres Délimités des Abords sont notamment annexés au PLUi.
3 - Le principe de réciprocité (code rural)
Des règles de recul entre habitat et exploitation agricole ont pour but d’éviter une remise en cause des sites d’implantation ou de développement des exploitations agricoles par un rapprochement de l’urbanisation. En application de l’article L.111-3 du code rural :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
4 - Sites archéologiques
Le Préfet de Région - Service régional de l'archéologie - doit être saisi systématiquement pour les créations de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application des articles R. 523-1 et R523-4 -1 du Code de l'urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du code de l'environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
S'ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l'emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l'archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d'aménagements ou de construction, le service régional de l'archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l'archéologie préventive. Ces
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prescriptions feront alors l'objet de l'émission d'un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l'autorité administrative chargée de l'instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic archéologique.
Enfin, en application des articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10 du code du patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l'archéologie (DRAC, service régional de l'archéologie, tél. : 03.81.25.72.00), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie.
5 - Autres réglementations
En fonction des autres codes (code de l’environnement, code civil, code de la construction, code rural …), des dispositions particulières peuvent être imposées aux projets, constructions et occupations du sol.
Article 3Dispositions générales
Adaptations mineures – Prescriptions particulières
1 – Adaptations au règlement du PLUi
En application de : . Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
. Article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
. Article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »
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2 – Bâtiment détruit
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le plan local d’urbanisme admet la reconstruction à l’identique ;
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
3 – Dispositifs et matériaux liés au développement durable
- En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
4 – Dispositions pour les équipements d’intérêt collectifs
Si l’économie du projet le justifie ou si les caractéristiques techniques l'imposent, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements, constructions et installations d’intérêt collectif et services publics, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc…) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) mais aussi aux constructions d’intérêt public où une implantation, hauteur, aspect extérieur… différentes est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique. Ces dispositions concernent notamment les ouvrages de RTE définis comme « équipements d’intérêt collectif et services publics » et les lignes électriques HTB qui peuvent déroger aux différents articles dans les zones où elles sont présentes
Article 4Dispositions générales
Gestion de l’eau pluviale, et mesures environnementales et paysagères
1 – Gestion des eaux de pluie et assainissement
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée. Les citernes existantes liées à d’anciennes exploitations agricoles sont à préserver comme éléments de réserve d’eau et comme éléments de patrimoine. La réalisation de citernes, enterrées si possible, est à favoriser au maximum, sous réserve du respect des normes sanitaires en vigueur relatives à l'usage de l'eau de pluie et des exigences techniques à satisfaire par ces installations et notamment les dispositions du code de la santé publique en matière de protection des réseaux dont l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, ou encore l'arrêté R1321-57 du même code
- La communauté de communes dispose d’un règlement d’assainissement intercommunal qui définit les conditions de rejets des différentes eaux usées et pluviales dans les réseaux existants ou sur le terrain naturel.
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- La gestion des eaux pluviales et leur rejet dans le milieu naturel, dans les zones AU et dans les projets d’aménagement d’ensemble, doit être définie en lien avec des études de sols et hydrologiques permettant de ne pas mettre en charge le réseau souterrain ni entraîner des risques d’effondrement ou d’inondation des dolines, de préserver le fonctionnement hydraulique des zones humides et de permettre une régulation des débits.
- Les sources existantes captées ou non sont à préserver dans le cadre d’une gestion à long terme de la ressource en eau sur le territoire de la CFD.
2 – Mesures environnementales et préservation des éléments naturels et paysagers
⚫ Les éléments repérés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme comme éléments naturels et paysagers à protéger pour des motifs d'ordre écologique sont identifiés au règlement graphique (cf. pièces 4.2 et 4.3), soit : • Le réseau de haies et de bosquets, • Les milieux humides, les zones humides et les mares.
Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable (article R.151-43 alinéas 4° et 5°). Ils devront s’accorder au maintien et à la remise en état des éléments identifiés, en suivant les prescriptions prévues à ces effets.
Pour les haies et les bosquets : - Le réseau de haie sera entretenu pour ne pas favoriser la création de petits bois, pouvant fermer à terme le paysage et réduire les espaces agricoles. Toutefois, les haies champêtres multistrates (strate arborée/arbustive/buissonnante/herbacée) devront conserver leur structure et ne pas se résumer à un simple alignement d'arbres. - En cas de besoin de suppression (pour un passage agricole, une construction …), le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet est imposé à hauteur de 100%. Les plantations résineuses pourront néanmoins être remplacées par des feuillus d'essences locales.
Pour les milieux humides et les zones humides : Ces milieux sont à préserver et à protéger en premier lieu. - Dans les milieux humides sont admis, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies ou chemins ou pour l’enfouissement des réseaux est autorisée (excepté pour les zones humides et si une autre protection réglementaire l’interdit) si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation des zones humides. En cas de nécessité, un projet d’intérêt collectif ou agricole ne pouvant être implanté hors du milieu humide est autorisé sous réserve de ne pas impacter une zone humide. - Les mares et les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni détruites, ni comblées, ni drainées par principe. Aucun dépôt (y compris de terre) n’y est admis. En cas de nécessité, démontrée et justifiée, les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisées et leur condition sont définis par le règlement du SAGE Haut-Doubs Haute-Loue et/ou par le règlement de la RNR (Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne Bouverans).
Article 5PREVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
5.1 - Risque sismique
La CFD est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le nouveau zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce nouveau zonage ainsi que les nouvelles règles de construction parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
5.2 - Risques naturels liés au sol
Au regard de l’Atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain du Département du Doubs mis à jour en 2012 et des données locales, la CFD est affectée par des risques d'éboulement, d'affaissement et de glissement de terrain plus ou moins importants selon les secteurs (dolines, moraines, marnes en pente, anciennes sablières). Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs en zone
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d'aléa moyen à très fort sont identifiés par des trames spécifiques au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Selon le niveau d'aléa, il pourra être demandé la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur, avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol. Pour rappel, les données suivantes sont extraites de la doctrine de la DDT du Doubs où tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés doivent être traités comme suit :
Les indices karstiques ponctuels (dolines, pertes …) sont inconstructibles et ne peuvent être remblayés. Cette prescription concerne tous les indices karstiques, identifiés sur les plans de zonage ou découverts à l'issu de l'approbation du PLUi. Les dolines sont représentées de manière ponctuelle sur le règlement graphique, elles ont cependant une certaine étendue spatiale. Les interdictions de comblement et constructions concernent l'intégralité de l'étendue de ces dolines (i.e. le fond et les flancs de la doline).
Les zones d’aléas forts d’affaissement (forte densité de dolines) sont inconstructibles, des projets peuvent dans certains cas être admis sous conditions strictes notamment pour des équipements d’intérêts collectifs, des extensions limitées dans des STECAL, des annexes de constructions isolées existantes à l’approbation du PLUi édifiées après réalisation et respect d’une étude géotechnique à mener au préalable (cf. doctrine DDT du Doubs jointe en annexe du PLUi).
Pour les zones soumises au risque de glissement de terrain conformément à la doctrine locale de la DDT du Doubs : o Dans les zones d’aléa moyen (pente comprise entre 8 et inférieure à 14°), le projet
doit présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT. Ces études sont recommandées pour les petits projets (extension, auvents, …). o Les zones d’aléa fort (pente comprise entre 14° et 21°), le principe est l’interdiction des constructions neuves, sauf exceptions. Des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes : ▪ Projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines pied de
falaise, zones de glissement avéré. ▪ Préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique,
hydrogéologique et géotechnique délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées. ▪ Examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT. ▪ Réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude géologique, hydrogéologique, et géotechnique précitée. o Dans les zones d’aléa très fort (pente supérieure à 21°) Aucun projet de construction ne pourra être autorisé. o Pour l’ensemble de ces zones, l’infiltration des eaux est interdite afin de ne pas augmenter le risque de glissement.
La notice de la DDT relative à la constructibilité dans les zones de risques d'éboulement, d'affaissement et de glissement de terrain est annexée au rapport de présentation.
Le règlement des zones reprends les interdictions et les limitations de certains usages dans les secteurs à risques de mouvement de terrain.
Dans ces secteurs, est interdite toute reconstruction après sinistre si celui-ci a été causé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou le glissement des sols.
5.3 – Aléa « retrait-gonflement » des argiles
La CFD est concernée par des aléas faibles et moyens du phénomène retrait-gonflement des argiles.
Le risque de retrait-gonflement des argiles, dont les recommandations et obligations sont rappelées ci-dessous, et dont des consignes complémentaires peuvent être trouvées dans le rapport de présentation ainsi que sur le site internet www.géorisques.gouv.fr.
Application aux zones concernées par des aléas moyens :
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Il est rappelé qu’en accord avec le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, des études géotechniques sont imposées aux actes de vente de terrain constructible et contrat de construction dans les zones soumises à un aléa au minimum moyen de retrait gonflement des argiles pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements.
5.4 - Risque inondation
Au regard des données de la DDT du Doubs (étude Artélia - mai 2022) et des données locales, la CFD est concernée par le risque inondation. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à cet aléa, les secteurs concernés sont identifiés par des trames spécifiques au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Pour tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés, il conviendra de se référer aux dispositions précisées à l'article 2.1 de la zone.
Des axes de ruissellement sont également présents sur les plans graphiques du PLUI. Les ruissellements sont à prendre en compte pour tout projet de construction et d’aménagement car pouvant provoquer des risques d’inondation. Les axes reportés sur les plans sont à préserver de toutes nouvelles constructions.
Des nappes d’eau en sous-sol ou des remontées de nappes d’eau sont présentes sur certaines communes de la CFD, le PLUi prend en compte ces phénomènes avec un « indice s » pour les zones urbaines ou à urbaniser concernées. Dans ces zones indicées « s », les sous-sols sont interdits.
5.5 – Nuisances sonores
En application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement posant le principe de la prise en compte des nuisances sonores lors de la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures de transports terrestres, la RD471 a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 Juin 2011, mis à jour le 3 décembre 2015 déterminant la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de cette infrastructure. Les secteurs soumis aux dispositions de la loi sur le bruit sont présentés dans les annexes du dossier de PLUi.
Les constructions nouvelles ayant une fonction d’hébergement implantées en zone d’exposition au bruit doivent répondre aux prescriptions de l’Arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié, relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur.
Article 6Dispositions générales
Délibérations concernant les clôtures, ravalement des façades et permis de démolir
6.1 – Clôtures - En application de l’alinéa d) de l’article R421-12 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil communautaire en date du 12 juillet 2022, les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire de la CFD, à l’exception des clôtures agricoles.
6.2 – Ravalement des façades - En application de l’alinéa e) de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil communautaire en date du 12 juillet 2022, les travaux de ravalement des façades sont soumis à déclaration préalable sur la totalité du territoire de la CFD.
6.3 – Permis de démolir - En complément des alinéas de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme (construction implantée dans un périmètre des monuments historiques, site inscrit ou classé, ou éléments identifiés par le PLUi), la démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal des communes de la CFD au vu des délibérations des conseils municipaux de ces communes (R.421-27 du CU).
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Article 7Dispositions générales
Glossaire issu du lexique national de l’urbanisme
Acrotère Elément de façade situé autour des toitures terrasses, à destination esthétique, décorative, ou fonctionnelle.
Affouillement et exhaussement du sol Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m. Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique ou emprise publique et des propriétés riveraines.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Clos et jardin Espaces verts ou de jardins faisant référence aux abords des fermes comtoises patrimoniales référencées d’après le cadastre napoléonien et/ou la cartographie « cartélie - Dynamique d'urbanisation en Franche-Comté » des constructions datant d’avant 1930. Leurs délimitations ont ensuite fait l’objet d’une visite de terrain pour déterminer leurs surfaces en fonction de la ferme existante et de ses abords actuels.
Combles Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol & emprise d’une voie L’emprise d’une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée, des accotements et trottoirs, des fossés et talus. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage Ligne de jonction supérieure des pans de toiture.
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Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Mesurée en niveaux. Le nombre de niveaux (x) correspond au rez-de-chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + les combles (C).
x niveaux = R + ( x - 1 ) x niveaux + C = R + ( x - 1 ) + C
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
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Lotissement Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du code de l’urbanisme). Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Ordonnancement Constitue un ordonnancement, un alignement de façades (continu ou non) présentant sur rue une harmonie et une forme urbaine spécifique. Des reculs entre les différentes façades sont autorisées sous condition d’être inférieurs à 2 m.
Terrain naturel Le terrain naturel est le terrain avant toute construction. Lorsqu'il s'agit d'une extension, le terrain naturel est celui qui existe à la date du dépôt du permis de construire, qu'il soit "naturel" ou non.
Toiture « Longs pans, Croupe et demi-croupe » : cf. illustrations - les longs pans correspondent au versant des toitures les plus longs ; - les croupes, généralement triangulaires, sont situées côté du pignon ; - les demi-croupes sont des portions de toitures ou croupes partielles dont l’égout est plus haut que ceux des longs pans.
Vêture La vêture est l’habillement d’une façade, comme un bardage ou des plaques d’isolation extérieures.
Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
Article R.151-18 du CU, " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter".
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
UA
VOCATION DE LA ZONE
La zone UA couvre les centres anciens des villages de la CFD à caractère patrimonial. Ces centres anciens sont caractérisés par une architecture et un tissu urbain traditionnel.
La zone UA est concernée pour certaines communes par : - des périmètres de protection des Monuments Historiques (voir les servitudes d’utilité publique en annexe du PLUi). - des éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : . Pour les éléments bâtis ponctuels, leur numérotation inscrite aux plans graphiques est reprise dans les tableaux en annexe du règlement indiquant l’inventaire et les prescriptions et recommandations de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. . Pour les « clos et jardins » et les « éléments surfaciques du paysage », les articles du PLUi indiquent la prise en compte de ces éléments de patrimoine, en limitant les constructions. En cas d’extension ou d’annexe, celle-ci devra respecter les orientations définies pour les extensions dans l’OAP « patrimoine » (fiche n°3). En complément du règlement, l’OAP « patrimoine » définit également des prescriptions et des recommandations concernant les clos et jardins (cf. fiche n°8). - des risques naturels potentiels et notamment des risques de mouvement de terrain et d’inondation par débordements ou ruissellements représentés par les figurés sur les plans graphiques. - des bâtiments soumis à l’OAP patrimoine : L’OAP « patrimoine » apporte, en complément de la règle, des orientations, prescriptions et recommandations concernant les fermes comtoises dites pastorales répertoriées sur les plans graphiques comme « Bâtiment soumis à l’OAP patrimoine ».
Elle comporte : - des secteurs UAp en application de l’article L151-19 du CU où la structure urbaine existante doit être maintenue sans construction principale nouvelle à l’exception des reconstructions à l’identique, des mises aux normes agricoles ou renforçant le caractère patrimonial des lieux, des annexes et des extensions de l’existant. Ces secteurs sont présents sur les communes de Bonnevaux, Frasne, La Rivière-Drugeon et Vaux-et- Chantegrue. Les changements de destination y sont autorisés. - un secteur UAlac en lien avec le hameau de l’étang sur Frasne. - des secteurs UAs où les sous-sols sont interdits en raison de la présence de nappe d’eau ou de remontée d’eau dans le sol.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.