Zone A
- Zone agricole
- 15 articles
- PLU de Barbery, approuvé le 10/02/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Ils implantés suivant leurs nécessités techniques à l'alignement ou avec un recul au moins égal à 2m.
- À quelle distance du voisin ?
Ils seront implantés en limite ou avec un retrait au moins égal à 2m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions à usage d'habitation (y compris leurs extensions) auront une hauteur maximale de 6 m à l’égout ou à l’acrotère et de 10m au faitage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- toute nouvelle construction ou installation qui n'est pas autorisées en A2
- les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés ;
- les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisirs (résidence mobile de loisir, chalet, bungalow, etc.) ;
- le stationnement de caravanes ;
de plus :
- dans les zones de remontée de nappe à faible profondeur, telles qu'elles résultent du dernier atlas réalisé par la DREAL : les constructions sur sous-sol sont interdites ;
- dans les secteurs visés par le PPRM, toutes interdictions prévues par son règlement ;
- dans les espaces boisés classés repérés sur le règlement graphique au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme : les défrichements ;
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
les nouvelles constructions à usage d’habitation (y compris leurs extensions et leurs annexes) sont autorisées dès lors qu’elles sont indispensables à l’activité d'une exploitation agricole et sous réserve que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par la présence préalable et la proximité de constructions agricoles.
- les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les
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coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, sont autorisées.
- le changement de destination est autorisé pour les constructions désignées sur le règlement graphique ; il l'est sous réserve qu'elles disposent d'une desserte par les voies et les réseaux adaptée à leur nouvelle destination ;
- Pour les autres constructions à usage d'habitation (qui ne dépendent d'un siège agricole et qui résultent d'un changement de destination), des annexes et des extensions seront possibles. Celles-ci resteront limitées à un maximum de 30m2 de surface de plancher supplémentaire par unité foncière bâtie. De plus les annexes devront être implantées à moins de 30m d'une construction à usage de logement.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages;
- les affouillements et exhaussements s'ils font l'objet d'aménagements paysagers pour assurer leur insertion dans le paysage (adaptations et plantations des pentes de talus, plantations des lisières, etc.) ;
De plus :
d'effondrement, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant de les localiser et de préciser la zone de recul applicables à leur projet.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au
public
Les accès et les voiries présenteront des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de
la protection civile.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain.
Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions et obligations pour la desserte par les réseaux publics, l'assainissement individuel ou les communi
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.
- Dans les zones de risques repérés au titre du PPRM : les constructions, installations et aménagements respecteront les dispositions prévues par son règlement
- Dans les zones de remontée de nappe, telles qu'elles résultent du dernier atlas réalisé par la DREAL : Les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux et constructions qu'ils projettent à la nature des sols.
- Aux abords des cavités ou anciennes carrières mentionnées sur le règlement graphique : du fait des risques d'instabilité des sols ou
II - ASSAINISSEMENT :
a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles nécessitant un assainissement. Dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC dont dépend la commune.
b) Eaux pluviales : Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements
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appropriés et proportionnés permettant l'infiltration des eaux pluviales sur site et l'évacuation des trop-pleins dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
Lorsque un réseau (réseau enterré, ou fossés) existe et que ses caractéristiques le permettent, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce collecteur, après que des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits ont été disposés avant rejet (pour les installations ou occupations le nécessitant).
Les fossés ne peuvent être busés que pour permettre le passage et ceci seulement sur la largeur de ce passage.
III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION: Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Article supprimé par le Loi ALUR.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
Les constructions sont implantées :
- RD23 : à une distance de son axe au moins égale à 35m. Cependant l'extension limitée d'une construction existante qui ne respecterait pas ce recul, est autorisée, si elle est sans incidence sur la sécurité des échanges ;
- Autres voies : à une distance de leur axe au moins égale à 10m ; Ce recul pourra être réduit jusqu'à 3m de l'alignement, si la façade parallèle à la voie ne présente pas de porte pour des véhicules automobiles.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages nécessaires aux infrastructures de réseaux. Ils implantés suivant leurs nécessités techniques à l'alignement ou avec un recul au moins égal à 2m.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de
propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine, à urbaniser ou un
secteur Nh. Sinon, elle doit être implantée à une distance des limites
séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout
de la construction sans pouvoir être inférieure à 3m.
Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction
au point le plus proche de la limite séparative de propriétés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages nécessaires aux infrastructures de réseaux. Ils seront implantés en limite ou avec un retrait au moins égal à 2m.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Pas de dispositions retenues.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Pour les constructions à usage d'habitation, elle résulte de l'application des
dispositions des articles A2 et A15.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Pour le mode de calcul des hauteurs :
voir le glossaire des Dispositions Générales
Les constructions à usage d'habitation (y compris leurs extensions) auront une hauteur maximale de 6 m à l’égout ou à l’acrotère et de 10m au faitage. Leurs annexes auront une hauteur maximale de 5m à l'égout ou à l'acrotère et de 7m au faitage.
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – prescriptions pour les éléments ou secteur
I – HARMONIE GÉNÉRALE
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Cette disposition n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou celles employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme), dès lors qu'elles respectent la gamme colorée dominante du paysage bâti. Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au cinglais est
interdit. - lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un
hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci seront imposées à toutes nouvelles constructions pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - toutes les façades d’une construction seront traitées avec le même soin. - les façades seront principalement de couleur claire, dans les nuances de la pierre locale. Pour les constructions à usage agricole, des nuances grisées seront retenues pour limiter leur impact dans le paysage. - les matériaux de toiture seront de couleur sombre ; Sont de plus autorisés : - Les panneaux solaires ou photovoltaïques ; - les toitures végétalisées ; - les vitrages ou les matériaux transparents ou translucides pour les serres et vérandas ;
II- CLÔTURES (ne concerne pas les clôtures des parcelles agricoles) :
Leur hauteur est limitée à 2m. Elles seront constituées soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage de couleur neutre, soit d'un dispositif de type "haras" à poteaux et lisses horizontales, en bois naturel ou matériaux de couleur blanche. Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées de haies. Le prolongement des murs de clôtures en pierre est autorisé, il le sera avec la même hauteur et facture que le mur existant ;
IV- PROTECTION DES ÉLEMENTS D'INTERÊT PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE :
Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
Les plantations d'intérêt écologique et paysager (maillage de haies continues ou non, alignements d’arbres, etc.) repérées sur le règlement graphique en application de l'article L151-23 du code de l'urbanisme sont préservées et entretenues. Cependant, - leur suppression ponctuelle est autorisée lors de la création d’un accès
ou pour un dégagement de visibilité permettant d'assurer la sécurité des déplacements ; - la replantation en recul est autorisée, lors de l’élargissement d'une voie ou lors de l'extension d'une unité foncière ou d'exploitation agricole ; elle le sera au minimum sur le même linéaire. Ces replantations seront effectuées à la manière traditionnelle (sous forme d'une haie bocagère haute à plusieurs strates), avec des essences locales variées.
Les constructions repérées au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme devront faire l'objet d'un permis de démolir pour toute démolition. Lors d'évolutions, leurs caractéristiques architecturales et urbanistiques particulières (composition des volumes, mode d'implantation, couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture, etc.) seront prises en compte pour préserver l’harmonie de l’ensemble.
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Article A 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des terrains devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail (le cas échéant) et à éviter toutes manœuvres sur la voie publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres,
de plantations et d'aires de jeux et de loisirs
Les haies seront constituées d’essences locales.
Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions et ouvrages de grandes dimensions.
Pour information (rappel du Code Civil- article 671) :
Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m et ont moins de deux mètres de hauteur. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Densité
Pour les constructions à usage d'habitation, elle résulte des dispositions des
articles A2, A10 et A15.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques
et environnementales
Les haies de conifères ou d'essences à pousse rapide (type Thuya, laurier
palme, etc.) sont interdites afin de limiter l'acidification des sols et/ou les
déchets verts.
Chaque unité foncière à usage d'habitation disposera d'un espace non imperméabilisé et planté, d'une taille au moins égale à 30% de la superficie de l'unité foncière.
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V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
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CARACTERE DE LA ZONE N – Rappel du rapport de présentation
Sont classées en Zone Naturelle et Forestière, les parties du territoire, équipées ou non à protéger du fait de l’intérêt de leurs milieux naturels, de la qualité de leurs paysages, ou de leur caractère d'espaces naturels. On distingue : - des secteurs Nh, qui correspondent à la zone d'implantation au sein de
laquelle, les constructions à usage d'habitation existantes (et sans lien avec un site d'exploitation agricole, pour lesquelles ses constructions sont autorisées sans condition) pourront réaliser des extensions et des annexes ; - un secteur Na, qui prend en compte l'existence d'un site agricole en bordure du Londel ; - deux secteurs Ns, qui prennent en compte les stations d'épuration qui desservent le Bourg et le Mesnil Touffray.
Voir de plus :
- le règlement graphique, - les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 2b), - "I- Dispositions Générales" pour connaître les conditions
d'application des règles qui suivent ainsi que le cadre d'application des mots employés dans le règlement.
RÉGLEMENT DE LA ZONE N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BARBERY (14).
et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. R111-21 : DENSITE La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
R111-22 : DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER > voir le Glossaire
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal.
Rappel du texte des articles d’ordre public en application lors de l’élaboration du PLU :
R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111-4 : ARCHEOLOGIE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation
R111-23 ET 24 : DISPOSITIFS ECOLOGIQUES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'INTERDICTION En application de l'article L111-16 :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des
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occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
R111-25 : STATIONNEMENT
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
R.111-26 : ENVIRONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
R.111-27 : CARACTERE DES LIEUX Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
Rappel pour information :
ADAPTATIONS MINEURES : voir les articles L152-3 et suivants du Code de l'Urbanisme.
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE : voir les articles L111-15 et R161-7 du Code de l'urbanisme
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Article 3Dispositions générales
Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire communal
DROIT DE PRÉEMPTION : Le droit de préemption urbain est applicable sur l'ensemble des zones urbanisées et urbanisables de la commune.
CLOTURES – R421-12 : régime général
PERMIS DE DEMOLIR : Sont soumises à la procédure du permis de démolir : les constructions situées dans le périmètre de protection de l'Abbaye du Cinglais, ainsi que les constructions désignées sur le règlement graphique en application de l'article L151-19 du code de l'urbanisme .
Article 4Dispositions générales
Glossaire Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une déf
inition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du présent règlement.
Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, audessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.
Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ;
Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;
Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction isolée dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes, qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, ou abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc. ; - etc. ;
Architecture contemporaine : sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc. pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.
Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m sur l'essentiel du pourtour de la construction.
Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;
Caravane (R.111-47 du code de l'urbanisme) : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;
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Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;
Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés (en application des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme).
Densité (R111-21 du code de l'urbanisme) : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;
Destination Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des cinq destinations identifiées par l'article L151-27 du Code de l'urbanisme. Les destinations de constructions sont : • 1° Exploitation agricole et forestière ; • 2° Habitation ; • 3° Commerce et activités de service ; • 4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; • 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;
emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les
débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (article R420-1 du code de l'urbanisme)
Espaces boisés classés : ceux désignés dans le règlement écrit ou graphique en application des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme ;
Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU ;
Extension : ajout à une construction existante ;
Extension limitée : inférieure à 30 % de l'emprise au sol existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;
Habitations légères de loisirs (R111-37 du code de l'urbanisme) : constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs." Elles entrent dans la destination « commerce et activités de service ».
Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures de faible emprise, sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus haut du terrain naturel avant travaux (sauf mention contraire), sous l'emprise de la construction. Il est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines.
Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé au non) avec le nu de la toiture ;
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Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale ;
Hôtel (R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;
Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties ;
Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;
Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;
Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ;
Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;
Résidence mobile de loisirs (Mobil Home) - R.111-33 du code de l'urbanisme : véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve des moyens de
mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler sur la voie publique ;
Résidence de tourisme (D321-1 du code du tourisme) : "La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale". Elle entre dans la catégorie « hôtellerie » ;
Résidence-services (L631-13 du code de la construction) : ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. On distingue : les résidences étudiantes, séniors, de tourisme, etc. Elle entre dans la destination « habitation» ;
Surface de plancher : (R111-22 du code de l'urbanisme) " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
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4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;
Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;
Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.
PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY
II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY
CARACTERE DE LA ZONE UB – Rappel du rapport de présentation
Cette zone correspond à des quartiers bâtis et équipés où domine l'habitat. Elle pourra recevoir, les activités, services ou équipements normalement présents dans un village rural, dès lors qu'ils sont compatibles avec sa vocation résidentielle.
Voir de plus :
- le règlement graphique, - les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 2b) - "I- Dispositions Générales" pour connaître les conditions
d'application des règles qui suivent ainsi que le cadre d'application des mots employés dans le règlement. - le règlement du PPRM en annexe documentaires (Servitudes d'utilité publiques) , pour connaître les règles opposables dans les secteurs visés sur le règlement graphique ;
RÉGLEMENT DE LA ZONE UB
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.