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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1

Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.1.2.1 sont interdites, et notamment :

- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.

- Le comblement des puits, mares, fossés, rus et des zones humides. - Ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.

- Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

• En outre, sont interdits en secteurs de zones humides avérées identifiées au plan de zonage :

Rappel du régime juridique :

- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.

- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).

Sont interdits :

Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :

- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.

1.2 - Sont soumis à conditions :

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

- Article R.111-4 du code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.”

- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau.

- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.

- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.

- La zone N comporte aussi des secteurs humides de classes 2 et 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.

- Les constructions seront soumises aux dispositions de l'arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 102, du 19 mai 1999 (joint en annexe), relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

A - Ensemble de la zone, hors secteurs de zones humides avérées identifiées au plan de zonage :

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

- L’aménagement des habitations existantes et leur extension dans la limite de 20 % de la surface de plancher préexistante à la date de publication du présent P.L.U. dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

B - Sont autorisés en secteurs de zones humides avérées identifiées au plan de zonage, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les

aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

C - Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de l’Yonne et délimités au document n° 5D.2.

Les occupations et utilisations du sol autorisées au paragraphe 1.2.1 A a) ci-dessus sont soumises aux conditions définies par l’arrêté préfectoral 94.DAE.1.URB n° 96 en date du 7 décembre 1994, modifié par arrêté 95.DAE.1.URB n° 63 en date du 18 mai 1995, qui a qualifié de Projet d’Intérêt Général le projet de protection des zones inondables de la vallée de l’Yonne.

A savoir :

- 1 - Prescriptions applicables à toutes les zones inondables :

Les projets de constructions et ouvrages qui peuvent être autorisés dans ces zones doivent être accompagnés d’une étude hydraulique qui détermine :

. l’impact de ces constructions et ouvrages sur les risques d’inondation et l’écoulement des eaux . les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre, préservant les capacités d’écoulement des eaux et d’expansion des crues et les mesures qui permettront aux constructions et ouvrages de résister aux forces exercées par l’écoulement des eaux de la crue de 1910, prise comme crue de référence.

Par ailleurs les sous-sols sont interdits. Le premier niveau de plancher de toutes constructions qui peuvent être autorisées sera placé au moins à 0,20 m au-dessus du niveau des eaux atteint par la crue de référence.

L’établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre d’une manière sensible les champs d’inondation ne peut être autorisé sauf s’il est de nature à réduire les risques d’inondation dans les secteurs fortement urbanisés.

- 2 - Prescriptions applicables dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zones A ou B) :

Sont considérés comme soumis aux aléas les plus forts, les zones A figurant aux plans annexes et les secteurs B où la hauteur de submersion est supérieure à 1 mètre lors de la crue de référence. Dans ces zones, toutes constructions nouvelles ou extension de l’emprise au sol des constructions existantes sont interdites.

Toutefois peuvent y être autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques d’inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux :

. les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du Projet d’Intérêt Général et légalement autorisées ; notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d’un niveau d’habitation, sauf s’il s’agit de la création d’un logement supplémentaire ; . les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux ; . tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés ; . les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque d’inondation ; . les constructions et aménagement en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d’eau ; . les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole et forestière sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente.

- 3 - Prescriptions applicables dans les zones B de champs d’inondation où la hauteur de submersion est inférieure ou égale à 1 m lors de la crue de référence :

a) Dans les secteurs de ces zones urbanisés et urbanisables selon le Schéma Directeur RIF, les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les prescriptions définies au paragraphe 1 cidessus. b) Dans les secteurs non urbanisés de ces zones, situées en dehors de celles qui sont urbanisables selon le Schéma Directeur de la Région Ile de France, peuvent être autorisés à condition de ne pas aggraver les risques d’inondation ou en provoquer de nouveaux, de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d’inondation :

. l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes et légalement autorisées; . les travaux, constructions, ouvrages et aménagement autorisés au paragraphe 2 ci-dessus.

Dans ces secteurs non urbanisés, toutes constructions nouvelles autres que celles définies cidessus sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

Il n’est pas fixé de règle.

3.2 - Hauteur maximale des constructions

Dans le cas d’extension de bâtiment existant, la hauteur de façade à respecter ne devra pas dépasser celle de ces bâtiments.

La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le sol naturel jusqu’à son niveau le plus élevé (acrotère, égout du toit) et prolongée, le cas échéant, jusqu’au niveau de la partie supérieure des baies formant saillie sur la toiture.

En cas de toiture à la Mansart, la hauteur de façade sera toujours mesurée depuis le sol naturel jusqu’au brisis du toit.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article, les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les constructions pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un

mètre par rapport aux limites séparatives.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Il n’est pas fixé de règle.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L’aspect des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier devra être étudié de manière à ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ni à la conservation des perspectives monumentales. Les règles énoncées ciaprès seront respectées.

Toitures

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

La construction à édifier comportera une toiture à pentes. Celle-ci sera composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.

Les constructions annexes isolées pourront être couvertes soit par une toiture terrasse soit par une toiture à un seul versant de faible pente.

La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété.

Les ouvertures en toiture contenues dans le plan des versants sont interdites en façade visible de la rue. Elles devront respecter la même verticale que les baies en façade et devront présenter une hauteur supérieure à leur largeur.

Les toitures à pentes seront recouvertes de tuiles de ton vieilli. La réfection à l’identique est toutefois autorisée.

S’agissant d’annexes, il devra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleurs avec ceux de la construction principale.

Parements extérieurs

Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.

L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les peintures seront choisies dans la gamme définie sur le nuancier du CAUE, joint au règlement.

L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale.

Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

Clôtures

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies doublées ou non de grillage, de maçonnerie pleines ou ajourées, de claustras, grillage, barreaudages, lisses horizontales, murets surmontés ou non de grillage.

Les piliers intermédiaires devront être de proportions discrètes. L’emploi de plaques de béton est prohibé en bordure des voies. La hauteur totale de la clôture n’excèdera pas 2 mètres.

Dans les territoires soumis à des risques d’inondation et délimités au document graphiques n° 5 D2, les clôtures devront respecter les caractéristiques décrites à l’article N.1 ci-dessus.

Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits avec le

même aspect extérieur que la clôture pré-existante. Seuls sont autorisés l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et leur arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille. En outre, une seule ouverture, de 4 mètres de large maximum, est autorisée par linéaire de clôture, défini par rapport aux propriétés telles qu’existantes à la date d’approbation du P.L.U.

Dispositions diverses

Les citernes à gaz liquéfié, à combustible liquide, ainsi que les installations similaires non enterrées seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage.

Les caravanes en stationnement sur les parcelles bâties devront être dissimulées par rapport aux vues depuis la voie publique et les parcelles voisines. Dans l’ensemble de la zone, les publicités sont interdites en dehors des panneaux d’affichage communaux.

Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisations, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

S’appliquent les conditions définies par l’arrêté préfectoral 94.DAE.1.URB n° 96 en date du 7 décembre 1994, modifié par arrêté 95.DAE.1.URB n° 63 en date du 18 mai 1995.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

• Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

Obligation de planter

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes. Les plantations seront choisies parmi les essences locales

recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 100 mètres carrés de la superficie qui y est affectée, sauf impossibilité technique notoire.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.

Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir

Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés.

5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle.

5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée.

5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères ...

D’autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner.

Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite.

Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se

raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BARBEY.

Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article L152-1 : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.

Toutefois :

1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ;

2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

Article R111-1 – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

1o Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

2o Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.

Les termes utilisés par le règlement national d’urbanisme peuvent être définis par un lexique national d’urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

• Par ailleurs :

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES

1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.

2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :

Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.

Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :

1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;

2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;

3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;

6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;

7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

8o Les zones d'aménagement concerté ;

9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;

11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;

13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;

14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.

Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :

1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;

2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;

4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 3211, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;

5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 57110 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;

8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues

opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.

3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA - la zone UB - la zone UR - la zone UY

référencée au plan par l'indice

UA

référencée au plan par l'indice

UB

référencée au plan par l'indice

UR

référencée au plan par l'indice

UY

4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

- la zone A - la zone N

référencée au plan par l'indice

A

référencée au plan par l'indice

N.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

En l’absence de règle spécifique prescrite dans le règlement de chaque zone, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble davantage conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions. (Conseil d'Etat N° 79530, 27 mai 1988).

Article L111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable

peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale

du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret (ci-dessous).

Article R111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6PROTECTION DES MARES EXISTANTES

Les mares et plans d’eau existants à la date d’approbation du présent P.L.U sont protégés au titre du présent règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle). Le remblaiement des mares et plans d’eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est

donc interdit. Cette disposition ne s’applique pas aux remblaiements des plans d’eau issus d’exploitations d’anciennes carrières, sous réserve d’obtenir des autorisations nécessaires.

Article 7DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE

La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.

Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.

Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.

Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.

Afin de permettre la mise en œuvre des moyens mécanisés de lutte contre l’incendie, les bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles définis par l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 devront être desservis par une voie possédant les caractéristiques minimales suivantes :

- largeur de la voie : 3 mètres ; - hauteur libre de passage : 3,50 mètres ; - rayon intérieur : 11 mètres ; - pente inférieure à 15% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.

Si cette voie est en cul-de-sac (distance entre l’entrée du logement la plus éloignée et la voie accessible aux engins d’incendie ≥ 60 mètres), une aire de retournement devra être aménagée selon l’une des solutions suivantes : - raquette de 9 mètres de rayon minimum ; - « T », possédant les caractéristiques suivantes :

Article 2 : L’aire de stationnement des engins de lutte contre l’incendie devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- largeur minimale : 5 mètres ; - longueur minimale : 10 mètres ; - pente inférieure à 10% - stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.

Article 3 : L’arrêté préfectoral S.D.I. 76/60 du 15 novembre 1976 déterminant les conditions auxquelles devront répondre les voies d’accès des bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles est abrogé.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- Zone UA : - Zone UB : - Zone UR : - Zone UY :

centre historique de la commune périphérie résidentielle le domaine public autoroutier le domaine public ferroviaire

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TITRE II CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

Il s'agit de la partie agglomérée ancienne du bourg de Barbey, affectée essentiellement à l’habitat, aux services et activités qui en sont le complément.

Elle présente des qualités architecturales intéressantes. Ce caractère doit être maintenu. Compte tenu du caractère de centre rural de ce bourg, deux exploitations agricoles ont un établissement dans la zone et doivent pouvoir se développer normalement.

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SECTION I

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.