Dispositions générales
Commune des Beaumettes Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Règlement
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DISPOSITIONS GENERALES
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A – Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune des BEAUMETTES.
B – Division du territoire en zones
Le territoire de la commune des Beaumettes, couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU), est divisé en différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques : 1 - Zones Urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre I du présent règlement :
- Zone UA : Cœur du village des Beaumettes - Zone UB : Extensions urbaines en continuité Ouest du cœur de village des Beaumettes - Zone UC : Secteur à la jonction des RD211 et RD103 en entrée Ouest du village des Beaumettes - Zone UD : Secteurs en entrée Ouest du village, ainsi qu’au niveau du lieudit des Grandes Terres - Zone UE : Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif au niveau du cimetière des Beaumettes - Zone UT : Structure touristique existante au niveau du lieudit du Moulin Blanc - Zone UX : Secteur à vocation d’activités économique en entrée Ouest de la commune
2 - Zones A Urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement : - Zone 1AUh : Secteur à urbaniser à vocation principale d’habitat en entrée Ouest du cœur de village des Beaumettes - Zone 1AUx : Secteur à urbaniser à vocation d’activités économique en entrée Ouest de la commune
3 - Zones Agricoles (A), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement : - Zone A : Secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
4 - Zones Naturelles (N), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement : - Zone N : Secteurs naturels des Beaumettes
C – Travaux sur des constructions existantes
Sauf indication contraire, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles édictées dans le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour effet de ne pas aggraver la non-conformité de cette construction avec lesdites règles.
D – Adaptations mineures
Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent règlement peuvent faire l’objet d’adaptations mineures sous réserve que celles-ci soient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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E – Dispositions applicables en zone de risque Inondation
Les secteurs concernés par le risque inondation sont identifiés par l’indice « i » au sein des documents graphiques du PLU.
1 - Dispositions applicables dans l’ensemble des zones/sous-secteurs indicé(e)s « i », « i1 » ou « i2 » Sont interdits :
- les sous-sols, dont les parkings en tout ou partie enterrés, - les campings, - les aires d’accueil des gens du voyage, - les bâtiments liés à la gestion de crise - les remblaiements et exhaussements de sol. De plus, une bande de sécurité de 50 à 100 m sera rendue inconstructible à l’arrière des digues et remblais.
Les clôtures doivent présenter une perméabilité de 80%, qui ne fasse pas obstacle à l’écoulement des eaux d’inondation. Les murs pleins sont interdits. Les soubassements maçonnés, d’une hauteur maximale de 60 cm, sont admis sous réserve de comporter des dispositifs permettant l’écoulement des eaux.
2 - Dispositions applicables dans les zones/sous-secteurs Agricoles (A) et Naturel(le)s (N) indicé(e)s « i » - dans les zones/sous-secteurs Agricoles (A) et Naturel(le)s indicé(e)s « i1 » - aléa moyen à fort : les constructions nouvelles sont interdites. - dans les zones/sous-secteurs Agricoles (A) et Naturel(le)s indicé(e)s « i2 » - aléa résiduel à faible : concernant les constructions nouvelles seuls sont autorisés : - les constructions et installations nécessaires aux services publics, à condition de limiter au maximum leur impact sur l’écoulement des eaux, de protéger les installations sensibles et si aucune implantation alternative n’est technicoéconomiquement envisageable. De plus ils ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente. - les constructions nouvelles liées et nécessaires à l’activité agricole, hors habitat et élevage – uniquement dans les zones/sous-secteurs Agricoles (A).
3 - Dispositions applicables dans les zones/sous-secteurs Urbain(e)s (U) et A Urbaniser (AU) indicé(e)s « i » - les constructions nouvelles autorisées dans ces zones/sous-secteurs sont admises sous réserve que leur plancher bas soit réalisé avec une surélévation de 0,70 mètre au dessus du Terrain Naturel (TN + 0,70 m). - les extensions, surélévations et changements de destination des constructions existantes, autorisés dans ces zones/soussecteurs sont admis sous réserve que leur plancher bas soit réalisé avec une surélévation de 0,70 mètre au dessus du Terrain Naturel (TN + 0,70 m). - la construction d’ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie est interdite dans les secteurs identifiés par l’indice « i ».
F – Dispositions applicables en zone d’aléa Feu de Forêt
Les secteurs concernés par l’aléa Feu de Forêt sont identifiés par l’indice « f » au sein des documents graphiques du PLU : - indice « f1 » - aléa Très Fort - indice « f2 » - aléa Fort - indice « f3 » - aléa Moyen
La construction d’ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie est interdite dans les secteurs identifiés par l’indice « f ».
1 - Dispositions communes aux zones/sous-secteurs indicé(e)s « f1 », « f2 » et « f3 »
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Commune des Beaumettes Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Règlement – Dispositions générales Les constructions et installations autorisées en application des paragraphes 2 et 3 ci-dessous ne sont admises que sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1.1 - Accès routier :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l’évacuation des personnes et faciliter l’intervention sur le terrain des moyens de secours :
Chaussée revêtue capable de supporter un véhicule de 13 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière, d’une largeur minimale de 5 mètres et contenant des aires de croisement de longueur supérieur ou égale à 25 mètres et de largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse, et distante de moins de 300 mètres les unes des autres.
Hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum.
Rayon en plan des courbes ou égal à 8 mètres.
Si la voie est une impasse, sa longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles des schémas annexés au présent règlement.
Les constructions doivent être situées à moins de 30 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, et accessibles à partir de celle-ci par une voie carrossable d’une pente égale au plus à 15%, d’une largeur supérieure ou égale à 3 mètres, d’une longueur inférieure à 30 mètres.
1.2 - Défense contre l’incendie
Les voies de desserte visées à l’article 5.1.1 doivent être équipées de poteaux ou bouches d’incendie, dans le respect des caractéristiques techniques minimales suivantes :
- Dans les zones U et AU, ainsi que dans le sous-secteur Nh : La défense extérieure contre l’incendie doit être réalisée par des hydrants normalisés alimentés par un réseau permettant d’assurer 60m3/h pendant 2 heures et situés à moins de 150 mètres des constructions à défendre et ce par des voies praticables.
- Dans les zones A et N, hormis le sous-secteur Nh :
Hormis dans les secteurs indicés « f1 » : La défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par un hydrant normalisé situé à moins de 400 mètres par les voies praticables ; toutefois, en fonction de l’importance de la construction prévue, cette distance peut être réduite à 200 mètres. A défaut de DECI (défense extérieure contre l’incendie) publique, il peut être admis que la protection soit assurée par une réserve d’eau publique de 30m3 située à moins de 50 mètres du bâtiment à défendre ou une réserve publique de 120 m3 pour des ensembles de 5 constructions maximum.
Dans les secteurs indicés « f1 » : La défense extérieure contre l’incendie doit être réalisée par des hydrants normalisés alimentés par un réseau permettant d’assurer 60m3/h pendant 2 heures et situés à moins de 150 mètres des constructions à défendre et ce par des voies praticables. De plus, les voies de desserte visées à l’article 5.1.1 doivent être équipées d’hydrants tous les 200 à 300 mètres.
La défense incendie peut être amenée à être renforcée en fonction de la taille et de la destination des constructions.
1.3 - Aspect extérieur des constructions
Ouvertures - Les ouvertures en façade exposées au mistral doivent être limitées. Les portes et volets sont à réaliser en bois plein, ou tout autre matériau présentant les mêmes caractéristiques de résistance au feu.
Couvertures - La toiture ne doit pas laisser apparaître des pièces de charpente en bois.
1.4 – Débroussaillement et plantations
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains situés à l’intérieur et jusqu’à 200 mètres des bois, forêts, garrigues…, sont obligatoires :
- sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux…
- sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès, conformément à l’arrêté n° 20130490002 du 18 février 2013.
La plantation de résineux et de chênes verts comme accompagnement paysager des constructions est interdite. Elle est par ailleurs autorisée lorsque la gestion des espaces boisés peut nécessiter le reboisement de quelques secteurs localisés en résineux, comme par exemple le cèdre ou les pins méditerranéens.
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2 - Dispositions applicables aux zones/sous-secteurs indicé(e)s « f1 » et « f2 », à l’exception des sous-secteurs Ud2af2 et Ud3af1 (considérés comme des Zones Urbaines Défendables)
Les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception :
- des constructions et installations nécessaires à une exploitation forestière,
- des constructions et installations nécessaires au fonctionnement de services publics, sous réserve qu’aucune implantation alternative n’est technico-économiquement envisageable. De plus elles ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente.
Concernant les constructions existantes, seuls sont autorisés :
- l’adaptation, la réfection ou l’extension, sans changement de destination ni création de nouveau logement, des constructions existantes d’une surface de plancher initiale de 70m² minimum à la date d’approbation du P.L.U. et non liés et nécessaires à une exploitation forestière, ou au fonctionnement des services publics, à condition qu’elles n’aient pas pour effet, à elles seules ou par extensions successives de dépasser les seuils définis dans le tableau ci-dessous :
Surface de plancher initiale
Extension maximale autorisée
70 m² à 120 m²
jusqu’à 140 m² de surface de plancher après extension(s)
121 m² à 200 m²
+ 20m² de surface de plancher
à partir de 201 m²
+10% de la surface de plancher existante à la date de référence
La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n’entre pas dans les seuils ci-dessus.
En cas d’habitation, la création de logements supplémentaires est interdite. Ne peuvent être qualifié de constructions existantes que les bâtiments clos et couverts. Les autorisations délivrées ci-dessus interdisent les changements de destination des constructions existantes.
- les extensions des constructions à condition que l’extension présente une contiguïté avec la construction initiale, qu’elle concerne l’agrandissement d’une seule et même surface bâtie et que l’extension soit d’une superficie inférieure à celle du bâtiment existant.
3 - Dispositions applicables aux zones/sous-secteurs indicé(e)s « f3 », ainsi qu’aux sous-secteurs Ud2af2 et Ud3af1 (considérés comme des Zones Urbaines Défendables)
Les constructions et installations autorisées par le présent règlement ne sont admises que sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1 (accès routier, défense contre l’incendie et aspect extérieur des constructions).
G – Eléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5- du Code de l’Urbanisme
Concernant les éléments d’intérêts patrimonial, paysager et/ou écologique à préserver définis aux documents graphiques du PLU :
- la destruction ou la démolition d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti ou paysager identifié en application de l'article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme est interdite.
- tous travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément ou un ensemble du patrimoine bâti ou paysager, identifié en application de l'article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable.
- en cas de dépérissement ou de disparition suite à un sinistre ou à une catastrophe naturelle, les éléments végétaux identifiés en application de l'article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent être remplacés par des essences équivalentes.
Les emprises définies aux documents graphiques du PLU comme Espaces Verts à Créer (EVC) doivent faire l’objet d’un traitement végétal composé de plantations d’essences locales.
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H – Emplacements Réservés (ER)
Au titre de l’article R.123-11-d) du Code de l’Urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et/ou aux espaces verts. La liste, la destination, les caractéristiques, et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire de ces emplacements réservés sont présentés en pièce 5 du dossier de PLU.
I – Définitions
Les définitions de l’Emprise au sol, de la Hauteur des constructions et du Stationnement précisent la mise en application des dispositions de certains articles du présent règlement (respectivement articles 9, 10 et 12) :
Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage d’un jardin ou potager.
Accès : l’accès d’un terrain se définit comme son entrée à partir de la voie, du chemin ou de la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortir du terrain d’assiette de la construction à édifier.
Acrotère : muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture-terrasse et comportant le relevé d’étanchéité. La hauteur maximale de l’acrotère est fixée à 40 cm.
Alignement : limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie) entre le domaine public et le fonds privé.
Annexe : construction adossée au bâtiment principal ou partie de construction dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui du bâtiment principal régulièrement autorisé dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux liées aux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Les annexes ne peuvent à elles seules constituer un logement, ni servir de local artisanal, ou commercial, ou de siège à toute autre activité.
Bâtiment : construction destinée au logement de personnes et/ou à abriter des activités (économiques, agricoles, sociales, sportives, culturelles, touristiques…).
Caravanes : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par euxmêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés. Les caravanes peuvent toutefois être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules autorisés, ainsi que dans les bâtiments et les remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (articles R.111-37 à 40 du Code de l’Urbanisme)
Changement de destination : modification de l’utilisation des sols entre les différentes catégories de destination.
Clôture : Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
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Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de démolir), soit à déclaration préalable. Il s’agit des bâtiments ainsi que de leur dépendances et annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, les piscines, les spa/jacuzzis, les bassins, ainsi que les ouvrages de génie civil impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.
Construction ou bâtiment existant(e) : il s’agit d’une construction ou d’un bâtiment existant(e) à l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU), régulièrement édifié(e) ou réalisé(e) avant l’instauration du régime du permis de construire par décret du 27 octobre 1945.
Dépendance : construction séparée du bâtiment principal et dont l’usage, comme pour les annexes, ne peut être qu’accessoire à celui-ci. Dans le cas d’une habitation peuvent par exemple constituer une dépendance les éléments suivants : atelier, abri à bois, abri de jardin, local technique, préau, abri ou garage pour véhicule ou vélos… Les dépendances ne peuvent à elles seules constituer un logement, ni servir de local artisanal ou commercial, ni de siège à toute autre activité. Leur changement de destination entre dans le champ d’application du permis de construire.
Desserte : la desserte d’un terrain est constituée les réseaux, ainsi que par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.
Egout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour éventuellement aller ensuite dans une gouttière ou un chéneau.
Dans le cas d’une toiture-terrasse, l’égout de toiture correspond au point bas de l’acrotère (Cf. définition Acrotère). La hauteur maximale de l’acrotère est fixée à 40 cm.
Dans le cas d’une toiture végétalisée / paysagée, l’égout de toiture correspond à la limite ou ligne basse du pan de couverture.
Emplacements Réservés (ER) : emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts.
Emprise au sol : l’emprise au sol des constructions se définit par le rapport entre la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, et la superficie du terrain. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Il est précisé que le bassin d’une piscine (couverte ou pas) constitue de l’emprise au sol.
De même sont admis l’aménagement et le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dépassant les éventuelles emprises maximales définies au sein du présent règlement, sous réserve que ces aménagement et changement de destination soient réalisés à l’intérieur des volumes existants à cette date.
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiées de voies publiques (y compris les parkings de surface, places et placettes…).
Espaces Boisés Classés (EBC) : le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Faîtage : point le plus haut de la toiture à pans inclinés d’une construction.
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Hauteur des constructions : La hauteur maximale des constructions définies à l’article 10 de certaines zones du présent règlement s’établie de la manière suivante : Hauteur absolue : A l’exception de la zone UT (pour laquelle la hauteur maximale est définie au faîtage), la hauteur des constructions doit être mesurée en tout point pris à partir de l'égout des couvertures jusqu'au niveau du sol naturel. Dans le cas de terrasse incluse dans le plan de toiture, la hauteur prise en compte est celle de l’égout du toit du plan de toiture principale. Au-dessus du seuil de hauteur défini ci-dessus, seuls peuvent être édifiés :
- les ouvrages techniques avec une hauteur en adéquation avec leurs nécessités techniques - les toitures limitées par un (ou plusieurs) plan(s) incliné(s) s’appuyant sur l’égout des couvertures. Dans le cas d’une toiture
à pans inclinés, la hauteur maximale de la construction mesurée au faîtage (cf. définition ci-avant) ne peut excéder la hauteur maximale définie à l’égout de toiture augmentée de 2 mètres. - les acrotères en cas de réalisation d’une toiture-terrasse Cas particulier – secteurs inondables : Les surélévations imposées par rapport au Terrain Naturel (TN) des planchers bas des constructions dans les secteurs inondables (Cf. paragraphe E des présentes dispositions générales) s’ajoutent aux plafonds de hauteurs établis ci-dessus.
Installation Classée pour le Protection de l’Environnement (ICPE) : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Limite séparative : ligne commune, séparant deux unités / tènements foncièr(e)s. Les limites séparatives sont de deux types : les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.
Schéma illustrant les notions de limites séparatives latérales et les limites séparatives de fond de parcelle
Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
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Commune des Beaumettes Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Règlement – Dispositions générales Opération d’ensemble : opération de construction ou d’aménagement d’une certaine importance, permettant d’assurer une organisation cohérente de secteur par la création d’espaces communs et/ou d’aménagements communs divers, et visant à la création ou à la réhabilitation d’une ou plusieurs constructions à caractère d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et/ou d’activités.
Sol naturel : il s’agit du sol existant à la date de dépôt de la première autorisation d’occupation du sol intéressant le terrain, avant d’éventuels affouillements ou exhaussement de sol.
Stationnement : L’article 12 de certaines zones du présent règlement établit les obligations à respecter en matière de stationnement : Sur chaque terrain, des surfaces suffisantes doivent être réservées en dehors des voies de circulation :
- pour le stationnement des véhicules des habitants, du personnel, des visiteurs et des usagers. - pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service. Un nombre minimal de places de stationnement à créer est éventuellement établi, selon les catégories de constructions autorisées dans chaque zone. Si l’application des dispositions de l’article 12 de la zone correspondante ne conduit pas pour la quantité des places de stationnement à un nombre entier, il sera systématiquement retenu le nombre immédiatement supérieur. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement doit être adaptée à la vocation des constructions et installations auxquelles la place est liée et conforme à la réglementation en vigueur : - pour une place de stationnement pour un véhicule léger : 25 m² minimum y compris les accès et dégagements - pour une place de stationnement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : 3,5 x 5 m minimum Les places de stationnement à créer doivent être aménagées sur le terrain même. Toutefois, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées en matière de stationnement, il peut être tenu exceptionnellement quitte de ces obligations en justifiant d’un contrat de concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation ou de l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation.
Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat (Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011) précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
Unité foncière ou tènement foncier : ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
Voie : une voie doit desservir plusieurs unités foncières existantes ou en devenir (à partir de 3) ou au moins 3 logements ou 3 activités, et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Il s’agit des voies publiques ou privées, existantes, à modifier ou à créer (faisant l’objet d’Emplacements Réservés – ER), ouvertes ou non à la circulation publique.
Voies privées : la voie privée est une voie dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées.
Voies publiques : elle comprend : - la voirie nationale, - la voirie départementale, - la voirie communale - auxquelles s’ajoutent les chemins ruraux reconnus (appartenant au domaine privé de la commune – L.161-1 du Code Rural)
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Commune des Beaumettes Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Règlement – Dispositions générales Voies ouvertes à la circulation publique : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut et leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…) destinées à permettre une libre circulation des personnes et des véhicules.
Les dispositions des articles 3 (accès et voirie) et 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) du présent règlement s’appliquent aux voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
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Commune des Beaumettes Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Règlement – Zones Urbaines (U)
TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
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Commune des Beaumettes Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Règlement – Zone UA
Zone UA
La zone UA correspond au cœur du village des Beaumettes, à vocation mixte.
La zone UA comprend : - le sous-secteur UA1 correspondant à la partie Est du cœur du village des Beaumettes, - le sous-secteur UA2 correspondant à la partie Ouest du cœur du village des Beaumettes,
La zone UA est en tout ou partie concernée par : - le risque Inondation – se reporter au paragraphe E des dispositions générales
Section I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol