Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Np, Nt, Ntc, Nv
- 7 rubriques
- PLUi de Bellengreville, approuvé le 04/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I – Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions
Sont interdits :
- La reconstruction après un sinistre majeur dû à un glissement de terrain, une inondation ou une submersion ;
- Pour les espaces boisés dont les haies (existants ou à créer), classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme : le défrichement ainsi que tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre leur conservation, leur protection ou leur création (en application de l’article L.113-2 du Code de l'urbanisme).
- Dans les zones de débordements de nappe repérées en zone agricole ou naturelle, les zones inondables ou les zones submersibles : les sous-sol, l’augmentation de la capacité d’accueil, les nouvelles constructions (sous réserve des dispositions de l’article 2), les nouveaux dispositifs d’infiltration des eaux dans le sol ou les nouveaux ouvrages d’assainissement autonome des eaux usées et les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Dans les zones inondables, les exhaussements de sol qui conduiraient au déplacement de la zone d ‘expansion de crue (sous réserve des dispositions de l’article 2) ;
- Dans les secteurs non aedificandi portés sur le règlement graphique, tout nouveau bâtiment ;
- Dans le périmètre d’application des OAP thématiques ou sectorielles (Pièce 3 du PLUi) : les constructions, installations et aménagements incompatibles avec leurs principes et orientations ;
Éoliennes terrestres : les éoliennes (nouvelles ou reconfigurées) qui seraient implantées en zones agricoles ou naturelles ne pourront l’être qu’aux conditions suivantes : - Leur recul par rapport aux logements existants sera proportionné à leur hauteur (de l’ordre de 1
pour 5), avec un minimum de 800 m ; - Elles ne pourront être implantées dans l’espace compris entre le nord de la voie ferrée et l’est de
la RD813, vu son intérêt écologique et paysager ; - Elles ne pourront augmenter la saturation visuelle au-delà des seuils suivants :
a. L’indice d’occupation de l’horizon restera inférieur à 120°(= somme de tous les angles de vue, depuis le centre d’un village ou d’un ensemble de constructions, occupés par des éoliennes) ;
b. L’indice de respiration restera supérieur à 160° (= angle de vue d’un seul tenant hors éolienne). > Voir en annexe à ce règlement, la note sur la « Prise en compte des effets de la saturation visuelle liés aux projets éoliens terrestres »
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal
REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
POUR INFORMATION :
Dans les zones indiquées sur le règlement graphique comme inondables ou submersibles en application des cartes établies par le service de l’État compétent, qui servent de référence au présent règlement, le pétitionnaire peut demander à ce que la délimitation des zones d’aléas soit revue, s’il constate une erreur sur le terrain d’assiette de son projet, soit du fait d’une mauvaise prise en compte du contexte qu’il justifiera, soit au regard de la topographie naturelle ou légalement modifiée, s’il prouve par un relevé topographique dressé par un géomètre-expert à une échelle correspondant à la précision altimétrique de 0,1 m, que l’aléa n’est pas celui indiqué sur les documents graphiques.
ARTICLE 2 – Autorisations sous conditions de certains usages affectations des sols, activités, et destinations et sous-destinations des constructions
Installations solaires ou photovoltaïques : - Sur construction ou sur ombrière, elles ne sont autorisées que si, par leur dimension et leur
insertion dans le paysage, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. - Implantées sur des terrains non artificialisés, elles ne sont autorisées que sur des sols pollués ou dégradés, devenus impropres à l’agriculture ou à la renaturation. Leur insertion dans le paysage devra être assurée par des plantations qui les masqueront à la vue du voisinage, en tant que besoin.
Dans les secteurs repérés comme pouvant présenter des sols pollués (indiqués pour information sur le règlement graphique) : la vigilance des constructeurs et des aménageurs est appelée afin qu’ils réalisent les études de pollutions leur permettant de préciser les zones de risques, de justifier des mesures de dépollution et d’adapter la localisation des constructions, aménagements et installations qu'ils projettent, en conséquence. Il sera fait application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, sauf si la démonstration de l'absence de risque est produite lors de la demande d'autorisation d'urbanisme.
Dans la zone de prévention sanitaire aux abords des lignes électriques haute ou très haute tension, reportée pour information sur le règlement graphique, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils prennent les mesures d’éloignement ou d’isolement adaptées aux bâtiments qu’ils projettent pour protéger les personnes ou les animaux d’élevage, des risques sur la santé dus à la présence de champs électromagnétiques. Ainsi, seuls les bâtiments qui ne sont pas destinés à recevoir le séjour continu de personnes qui seraient exposées à un champ magnétique supérieur à 0,4 microtesla, sont autorisés. (voir les annexes documentaires dans la pièce 5b). En l’absence d’étude spécifique (par un bureau d’étude compétent) justifiant de la mesure des champs électro-magnétiques aux abords de la ligne et sous réserve du respect des mesures d’éloignement énoncées précédemment, dans les zones d’urbanisation future destinées à l’accueil de logements, hébergements ou équipements collectifs socio-sanitaire (crèches, hôpitaux, centre de soins, …), il sera préservé une zone inconstructible dite « non
REGLEMENT PAGE 11
aedificandi ». Elle recevra un espace vert commun (ou public). Elle aura une largeur, de chaque côté de la ligne aérienne : de 20 m pour les lignes à 90 kV, de 40 m pour les lignes à 225 kV, de 60 m pour les lignes à 400 kV. Elle pourra recevoir des aires de stationnement, des aires de jeux ou des ouvrages de gestion des eaux pluviales, si par leur paysagement, ils font partie des espaces verts d'agrément.
Dans les secteurs où existent des risques de mouvements de sols mentionnés sur le règlement graphique (chute de blocs, présence de cavités, glissement de terrains, …) : la vigilance des constructeurs et des aménageurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant de préciser les zones de risques et d’adapter la localisation des constructions, aménagements et installations qu'ils projettent ainsi que les techniques à mettre en œuvre (adaptation des fondations et des structures, confortement du sous-sol, gestion des eaux pluviales,…) à la nature des sols.
Il sera fait application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, dans les zones de risques et dans un périmètre de 50 m autour de ces zones, sauf si la démonstration de l'absence de risque est produite lors de la demande d'autorisation d'urbanisme.
Dans les zones submersibles sont seulement autorisés : - Les aménagements, travaux et installations nécessaires à la lutte contre les submersions, sous réserve qu’ils n’aggravent pas les risques sur les biens et les personnes, par ailleurs ; - Les installations nécessaires aux équipements d’infrastructures publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils ne puissent être implantés ailleurs ;
Dans les zones inondables sont seulement autorisés : - Les aménagements, travaux et installations nécessaires à la lutte contre les inondations, sous réserve qu’ils n’aggravent pas les risques sur les biens et les personnes, par ailleurs ; - L’extension limitée des constructions existantes sous réserve qu’elle ne conduise pas à l’augmentation de la capacité d’accueil et qu’elle contribue, en tant que besoin, à la réduction de la vulnérabilité aux risques (création de zones refuges, sécurisation des accès, …) - Les installations nécessaires aux équipements d’infrastructures publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils ne puissent être implantés ailleurs, Le niveau du plancher bas des constructions (dont annexes et extensions) sera établi au moins 0,2 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou estimées, ou si cette cote est inconnue, à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel.
> Voir en annexe à ce règlement, les recommandations pour la construction dans les zones inondables ou submersibles
Dans les secteurs pouvant comprendre des zones humides (au sens du code de l’environnement) : un aménagement, une installation ou une construction qui conduirait à l’imperméabilisation (totale ou partielle) d’un terrain non artificialisé de plus de 1000 m2 et qui serait situé dans un secteur repéré par l’atlas de la DREAL comme potentiellement humide, devra faire l’objet d’une étude de délimitation/caractérisation des zones humides, sauf si ce terrain a fait l’objet d’investigations lors d’études du PLUi.
REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
Cette étude sera réalisée par un bureau d’étude compétent et précisera l’application du principe ÉVITER-RÉDUIRE-COMPENSER conformément au Code de l’environnement. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs préservés en espace planté de pleine terre. Dans les zones humides qui seraient alors repérées, seuls les constructions, installations et aménagements légers listés à l'article L.121-5 du Code de l'urbanisme sont alors autorisés. "
RAPPELS :
> Voir les annexes documentaires / pièces 5b
Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies.
Dans les périmètres de protection de forages : Toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant leur utilité publique pour ne pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, sous réserve de dispositions plus restrictives prévues par les règlements de zones.
Dans la zone de prévention aux abords des canalisations de gaz haute pression, reportée pour information sur le règlement graphique, tout projet devra faire l'objet d'une consultation du gestionnaire de l'infrastructure afin que soient prises les mesures de reculs et de protection qu’il prévoit, en cohérence avec les études de dangers (voir les servitudes d’utilité publique dans la pièce 5a).
Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur, telles qu’elles résultent de la dernière version de l’atlas édité par la DREAL, les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions qu’ils projettent, à la présence d’eaux à faible profondeur. Lorsque le risque d’affleurement est inférieur à 2,5 m, la construction de logements individuel sur sous-sol est interdite.
Dans les secteurs exposés à un risque de retrait/gonflement des argiles, mentionnés sur la
carte publiée sur Géorisques (et reportés pour information sur le règlement graphique) : les
constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le Code de la construction et de
l’habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des réseaux, installations et constructions, à la nature
des sols.
> Voir en annexe à ce règlement, les
recommandations pour la construction sur sols argileux
UG/ARTICLE 1- Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions
Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement
Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après.
LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous condition * dans le cadre d'un changement de destination,
Destinations de constructions autorisées selon les secteurs
Équipements d'intérêt collectif et services publics Logements / hébergements Hébergements hôteliers et touristiques Restauration Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Activités de services avec accueil d’une clientèle - Bureaux Centre de congrès et d'expositions - Cinéma Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Exploitation agricole ou forestière
UGa UGb UGc UGd
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A sc* A sc* A sc* A sc*
A sc A I
Asc
A sc A I
Asc
A sc A I
A sc
A sc A I
A sc
N/ARTICLE 1 - Interdiction de certains usages, affectations des sols, types d’activités et destinations et sous-destinations des constructions
Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les constructions interdites par destinations et sous-destinations et par secteur. Pour les constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles deux et trois du règlement ci-après. LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions
* dans le cadre d'un changement de destination ** pour la construction d'annexes ou d’extensions à des logements existants
Destinations de constructions autorisées selon les secteurs
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Logements
Hébergements
Hébergements hôteliers et touristiques
Restauration
Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Activités de services avec accueil d’une clientèle - Bureaux Cuisine de vente en ligne - Cinéma Centre de congrès et d'exposition
Commerces de gros / Entrepôts
Exploitation agricole Exploitation forestière
Industrie et autres artisanats
Na
Ne
Nf
Nh
Nt
Ntc
STECAL STECAL STECAL STECAL STECAL
Nv
A sc A sc
A
A
A
A
A sc
A** sc A** sc
I
I
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I
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I
I
I
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I
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I
I
I
I
I
A sc* A sc
I
I
I
I
I
REGLEMENT
De plus sont interdits : - Les changements de destination qui ne sont pas autorisés en N2 ;
- Les nouvelles installations agricoles, classées pour la protection de l’environnement (élevage, méthanisation, …) ;
- Les autres bâtiments agricoles, sauf en Na,
- Les dépôts de déchets, matériaux usagés ou véhicules désaffectés ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité (en termes de nuisances et d'insertion environnementale et paysagère) avec le voisinage ;
- Tout nouvel hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, …), parc résidentiel de loisirs ou terrain de camping sauf en Nt et Ntc ;
- Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone ou d’ouvrages de défenses des zones habitées contre les risques liés aux inondations ou submersion, et qui sont sans incidences supplémentaires en aval ;
- En Np : toutes constructions ou installations à l’exception de celles autorisées en N2, pour les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif ;
NP
Reste de la zone
A sc A sc
I
A** sc
I
A* sc
I
A* sc
I
A* sc
I
I
I
A* sc
I
I
I
A* sc
I
I A
I
A* sc
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N/ARTICLE 2 – Autorisations sous conditions de certains usages affectations des sols, activités, et destinations et sous-destinations des constructions
RAPPELS :
- Adaptation des constructions existantes, aux risques d’inondation : Les travaux d’extension ou d’aménagement visant à l’adaptation des constructions existantes aux risques d’inondations sont autorisés dans toute la zone, dans les conditions précisées dans les règles communes à toutes les zones, en introduction au règlement.
- Reconstruction après sinistre : La reconstruction de constructions existantes est autorisée à condition qu’elle ne soit pas due à un sinistre visé par les dispositions communes à toutes les zones et que la construction d’origine ait été légalement édifiée. Cette reconstruction présentera, au maximum, un volume égal au volume avant sinistre.
Constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif : elles sont autorisées dans toute la zone, sous réserve des restrictions ci-après, lorsqu’elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Stationnement de caravanes : sauf en Np, il est autorisé au plus 3 mois par an sous réserve de l'autorisation prévue à l'article R. 443-4 du Code de l’urbanisme
DE PLUS :
Sont seulement autorisés en Na : - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole, (à l’exception des installations classées pour la protection de l’environnement), sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les logements nécessaires au fonctionnement d’un site d’exploitation agricole sont autorisés, sous réserve d'être implantés à au plus 100 m des constructions agricoles préexistantes justifiant la présence humaine et de disposer du même accès que les bâtiments de l'exploitation ; Sont aussi autorisés, dans les conditions fixées ci-après : le changement de destination des bâtiments, la création des annexes et extensions des logements existants (qui ne sont pas agricoles) ;
Sont seulement autorisés en Nh : - Les constructions, installations et aménagement nécessaires à la maison de retraite ou aux hébergements liés à la maison de retraite, - Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec les destinations autorisées ;
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle et sociale
Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.
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II – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Aucune disposition spécifique.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – Volumétrie et implantation des constructions
Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.
N/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :
Voir le lexique en introduction du règlement
Ces dispositions ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Extensions et annexes des logements existants : leur hauteur est limitée à 7 m à l'égout ou à l'acrotère et 11 m au faitage. Cependant : - les nouvelles annexes ne comprendront pas plus d’un niveau ; les annexes à usage agricole
auront une hauteur inférieure à 4 m ; - la hauteur des extensions est autorisée jusqu’à concurrence de la hauteur d'un bâtiment
préexistant de plus grande hauteur, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe. En Ne, Nf, Nh et Nt : - la hauteur des constructions est limitée à 7 m à l'égout ou à l'acrotère et 11 m au faitage ; Cependant une extension jusqu’à concurrence de la hauteur d'un bâtiment préexistant de plus grande hauteur, est autorisée sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux, s'il existe. En Ntc : - la hauteur des constructions est limitée à 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 6 m au faitage ;
N/ARTICLE 4.2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L’ALIGNEMENT DES VOIES ET DES EMPRISES PUBLIQUES Rappel : le long des voies à grande circulation, le PLUI a appliqué les dispositions de l’article L.1118 du Code de l’urbanisme. Les exceptions prévues à l’article L.111-7 ne sont donc pas applicables aux constructions agricoles qui respectent les dispositions ci-après.
Les constructions et installations sont implantées : - le long des cours d’eau : à une distance des berges au moins égale à 10 m ; - le long des canaux ou fossés mentionnés au cadastre : à une distance des berges au moins
égale à 5 m ;
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- le long des voies ferrées : à une distance de l’alignement au moins égale à 5 m. - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire
de stationnement, …) avec un recul au moins égal à 2 m. - le long des RD675, RN814, A13 : avec un recul au moins égal à 100 m de l'axe ; - le long des RD613, RD225, RD41, RD80 : avec un recul au moins égal à 75 m de l'axe ; - le long des autres voies : avec un recul au moins égal à 5 m de l’alignement.
Cependant, sur l’ensemble de la zone, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux et la sécurité publique.
Les dispositions de cet article : - ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont ceux exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ou ferroviaires) ; - ne sont pas applicables aux serres exclusivement destinées à la production agricole (autorisées en Na), sauf le long des berges des canaux et cours d’eau ; - ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante ou à la construction d’une annexe qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance par rapport à l'alignement de l'ensemble bâti auquel elle appartient ; - sauf le long des RD613, RD41, RD80, RD675, RN814, A13 : ne s'opposent pas au respect d’un retrait moindre , du fait d’un mode d’implantation différent d’un ensemble de constructions le long de la voie ; Cette adaptation ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions comportant un garage automobile ouvrant face à la voie.
N/ARTICLE 4.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions et installations sont implantées : - le long des cours d’eau : à une distance des berges au moins égale à 10 m ; - le long des canaux ou fossés mentionnés au cadastre : à une distance des berges au moins
égale à 5 m ;
Logements (dont annexes et extensions) : une nouvelle construction peut être implantée : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m ; - soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2 m, si la hauteur de la construction ou partie de constructions, dans une bande de 4 m comptée par rapport à la limite, n'excède pas 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 5m au faitage.
Constructions et installations des activités économiques (y compris agricoles) : elles peuvent être implantées en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne jouxte pas une unité foncière de logement. Sinon, elles sont implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés, avec un minimum de 4 m.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS
Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront faire l'objet de mesures pour leur insertion judicieuse dans le paysage et l'environnement sonore et visuel : adaptation des teintes de toiture, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, etc. Rappel : - les parcs de stationnement de plus de 500 m2 respectent les dispositions de verdissement
et/ou de production d’énergies renouvelables prévues à l'article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme. - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières : les infrastructures de production d’énergie photovoltaïque ne pourront être implantées que sur des terrains ne pouvant plus recevoir de mise en valeur agricole (en particulier parce qu’ils sont pollués ou dégradés), en application des orientations du SRADDET et du SCoT. - Les nouvelles constructions veilleront à leur orientation et leur position vis-à-vis de plantations (arbres, haies) pour la qualité de leur ensoleillement (favorisant l’énergie solaire passive), leur protection contre les vents et les ilots de chaleur.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ
Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone. Pour les servitudes de vue : les articles 675 et suivants du Code civil (rappelés dans l’introduction du règlement) s’appliquent ;
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS
Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.
REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
CLOTURES Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.
SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECO-AMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS Les espaces sans construction ou installations doivent faire l’objet de plantations pour contribuer à la qualité du cadre de vie, à la gestion des eaux pluviales et à la biodiversité urbaine. Le choix des essences sera adapté au caractère des lieux (en compatibilité avec la liste présente dans les OAP). L’imperméabilisation des sols sera limitée au strict nécessaire.
Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. Les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier-palme, bambous, …) sont interdites.
Pour les alignements d’arbres, les essences non allergènes et résistantes au changement climatique seront privilégiées. En zone urbaine ou à urbaniser, les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses de dimensions au moins égales à 1,5 x 1,5 x 1,5 m.
OBLIGATION DE PLANTER : - Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockages extérieurs et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions ; - Les petits ouvrages ou installations tels que transformateurs électriques, citernes, etc., ainsi que les aires de stockages des déchets seront masqués depuis les voies par des plantations. - Les constructions, installations et aménagements s'adapteront au terrain naturel. Les talus qui seraient rendus nécessaires seront densément plantés d’arbres, d’arbustes ou de plantes couvre-sol - Les aires de stationnement des véhicules légers seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières solaires ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement).
Rappel pour prise en compte :
Les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme. En application de l’article 671 du Code civil :
- Les haies ont au maximum deux mètres de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. - Les arbres le sont à une distance minimale de 2 m ; La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal
REGLEMENT PAGE 13
III- Protection et mise en valeur du patrimoine urbain, architectural, environnemental ou paysager
En complément des O.A.P. thématiques – Pièce 3
ARTICLE 6 – Patrimoines
ARTICLE 6.1 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI Voir les O.A.P. thématiques – Pièce 3
Les bâtiments et ensembles bâtis, désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.151-19 ou L151-23 du Code de l'urbanisme, ainsi que leurs abords, font l'objet de mesures spécifiques pour la préservation de leur intérêt.
Patrimoine de niveau 1 :
Il correspond aux constructions et ensembles de constructions classés ou inscrits. De même que leurs abords, ils sont gérés par une servitude d’utilité publique, et soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Patrimoine de niveau 2 :
Le caractère des façades des constructions dont l'architecture est caractéristique d’une époque, sera respecté (ordonnancement des ouvertures ou des volumes annexes, continuité des éléments de décoration ou d'habillage, etc.). Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérés, leur remise en état.
La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages d'ouvertures, soubassements, faîtières, girouettes, etc.), ainsi que les lucarnes seront conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale. Les aménagements ou extensions respecteront leur caractère général pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements, les associations de matériaux et de teintes. Les éléments d'accompagnements paysagers (parcs, alignements d’arbres, etc.) seront globalement préservés. Nota : lorsque l’état sanitaire des plantations le nécessite, elles pourront être remplacées. Ainsi, les clôtures remarquables (composition végétale, murs en pierres, en terre ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.) seront conservées et restaurées. Elles pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions des articles 5.3).
REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
A leurs abords, les nouveaux aménagements, les nouvelles constructions ou extensions de constructions, préserveront l'harmonie de leur insertion dans leur site.
Patrimoine de niveau 3 :
Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales et urbanistiques qui ont conduit à son repérage, (mode d'implantation des constructions, aspect et teinte de matériaux, forme et/ou teinte de toiture, types de clôtures, …), celles-ci seront reprises ou réinterprétées par les nouvelles constructions pour préserver ou renforcer l'harmonie de l'ensemble.
Les clôtures qui contribuent à l'identité d'un quartier, à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial (composition végétale, murs en pierres ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.) seront conservées et restaurées. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Elles pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions de l'article 6.1). Si elles sont démolies, totalement ou ponctuellement, les dispositions de l'article 6.1 s'appliquent.
> Tout projet de démolition est soumis au permis de démolir ; > Tous les travaux qui ne sont pas soumis à un permis de construire devront être précédés d'une déclaration préalable ; > Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecteconseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.
ARTICLE 6.2 - PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SITES ET DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE
Les éléments ou ensembles désignés ci-après et repérés sur le règlement graphique, font l'objet des mesures de protection suivantes :
1- Les espaces boisés existants ou à créer (dont les haies) classés en application des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme sont strictement protégés. Ils devront être confortés. S’ils ne portent pas atteinte à leur conservation sont autorisés : o les petites constructions (moins de 10 m2 d’emprise au sol) nécessaires à l’entretien, la gestion ou la fréquentation des lieux ; o les aménagements légers tels que chemins, mobiliers pour les sports ou les loisirs, ou signalétique. > Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de déclaration préalable.
2- Les espaces boisés repérés sur le règlement graphique (mais non classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme) sont préservés dans le cadre réglementaire fixé par le Code forestier. Tout défrichage devra faire l’objet d’une compensation (> voir les OAP thématiques)
3- Le maillage de haies identifié sur le règlement graphique en application des articles L.15119 et/ou L.151-23 du Code de l'urbanisme, sera globalement préservé et complété pour
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conforter ou restaurer ses fonctionnalités écologiques, hydrauliques et paysagères, en compatibilité avec les dispositions des O.A.P. thématiques et sectorielles. En conséquence, ces haies ne pourront être supprimées que si cela est indispensable :
- à la création d’un bâtiment agricole en zone A - à la réorganisation de fonciers agricoles, - à l'élargissement d'une voie, - à la création d’un accès ponctuel, - à l’amélioration de la sécurité routière, - ou à la réalisation d’un aménagement public ou d’intérêt collectif. Sauf lors de la création d’un accès ponctuel, la plantation supprimée sera compensée par une replantation en recul ou à proximité, dans le respect de ses fonctionnalités.
Les talus et fossés qui doublent les haies en limites séparatives de propriétés ou en bordure de voie seront conservés. Lors d'un élargissement de voie, ils devront être reconstitués en recul afin de préserver leur fonctionnalité.
> Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de déclaration préalable.
> La compensation répondra aux obligations fixées par la réglementation. L’avis de la DREAL pourra être requis pour la quantification et la qualification de cette compensation.
4- Les mares repérées en application de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme seront conservées et restaurées ou, si cela est indispensable à l’aménagement d’un secteur, remplacées par des ouvrages ayant la même fonctionnalité hydraulique et écologique.
> Les projets de suppression sont soumis à la procédure de Déclaration préalable.
5- Les éléments de paysage, terrains cultivés, sites et secteurs, identifiés et localisés sur le règlement graphique en application des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du Code de l'urbanisme seront préservés, confortés et mis en valeur dans les conditions suivantes, en compatibilité avec les dispositions des O.A.P. thématiques et sectorielles, le cas échéant (Pièce 3 du PLUi). Cela concerne : - des arbres isolés, - des alignements d’arbres, - des parcs, jardins, prairies ou espaces verts au sein des espaces urbains ou ruraux, Les changements d’usage, constructions, installations ou aménagements, qui seraient de nature à compromettre l’intérêt paysager ou écologique de ces sites ou éléments sont interdits. Leurs arbres et haies seront globalement préservés et confortés.
Cette préservation n'interdit pas (sous réserve des autres dispositions du règlement) : - la création d'un accès ponctuel, - la création d’un aménagement de sécurité, - le déplacement d'une haie ou d'un alignement, si cela est nécessaire à l'élargissement ou
la création d'une voie, ou à la sécurité des déplacements ;
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REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
- la création de chemins et voies, s’ils ne portent pas atteinte à la protection des arbres, - la création de petites constructions ou d’installations sportives ou récréatives si elle ne
porte pas atteinte à la protection des arbres (dont à leur système racinaire), aux continuités écologiques ou à l'intérêt paysager du site. Elles seront éloignées des arbres d’au moins 3m. L’abattage d’arbres pourra être autorisé s’il est indispensable à un projet d’intérêt collectif, qui ne peut être localisé ailleurs. Il sera alors compensé par la plantation d’un nombre équivalent de sujets, déjà grands (diamètre 20/25 cm à 1 m du sol) dans des fosses de taille suffisante.
N/ARTICLE 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence : - Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier présentent des
caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.) donnant une identité paysagère au secteur, celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit. - Le traitement architectural concernera l'ensemble d’un bâtiment sans discrimination entre façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. - Dans les quartiers d’habitat ou aux abords des bâtiments qui sont repérés sur le règlement graphique, en application de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme, le recours
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aux toitures-terrasses sera conditionné à la préservation de l’intérêt et de la cohérence paysagère du secteur ou de l’ensemble bâti.
- Les annexes et extensions présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.
- Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnant (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant,
§ lors d'une extension, l'utilisation de la même teinte de toiture que celle de la construction initiale est autorisée ;
§ le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture ;
Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés.
- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.
Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.
N/ARTICLE 5.2 - CLOTURES
Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial. - Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la
circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités
foncières. - Elles seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant.
Lorsqu’existe un type de clôture contribuant à l’identité paysagère d’une zone ou d’un quartier il devra être respecté. - L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. - Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : IV - Stationnement et voirie
ARTICLE 7 – Stationnement
Dans les zones urbaines ou à urbaniser Le stationnement des véhicules correspondant à l'ensemble des besoins des constructions, installations ou aménagements d’une unité foncière doit être assuré en dehors des voies publiques, sur l’unité foncière ou dans son environnement immédiat (à moins de 300 m). En cas d’impossibilité technique, d’aménager les places nécessaires au stationnement, le pétitionnaire pourra répondre à ses obligations par l’achat des places manquantes dans un parc public de stationnement, ou par leur aménagement dans un espace situé à moins de 300 m de son unité foncière. Cependant, pour les commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail, qui sont créés dans les zones bâties existantes, le stationnement nécessaire pourra être reporté sur l’espace public, si sa capacité le permet.
Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (voir ci-après) et faciles d’accès. La part du quota de stationnement mutualisable devra être librement accessible depuis une voie ouverte à la circulation publique.
Dans les quartiers existants, pour pallier le déficit de stationnement ou le stationnement sur les voies et emprises publiques, lors de la modification d’une clôture ou de la réorganisation d’une propriété bâtie, la nouvelle clôture sera disposée de façon à permettre la création de places de stationnement non closes (sauf impossibilité technique). Les aires de stationnement contribueront à la qualité paysagère par des plantations d’arbres et d’arbustes (voir les article 5.4 du règlement des zones) et à leur qualité environnementale par la limitation de l’imperméabilisation de leurs sols et la mise en place d’ombrières solaires (sous réserve des autres dispositions du règlement de chaque zone). Les revêtements de sol des aires de stationnement occasionnel (non utilisé quotidiennement) devront être perméables.
Le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est détaillé ci-dessous. Il s'applique dans les limites fixées par le Code de l'urbanisme pour certaines activités économiques (articles L.111-19, L.111-20) ou pour les logements sociaux, les logements
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intermédiaires ou les structures d’hébergements (articles L.151-34, L.151-35, L.151-36). Il ne préjuge pas des dispositions spécifiques prévues pour les personnes à mobilité réduite ou l’alimentation des véhicules électriques.
Lors de l'implantation de nouveaux établissements (par construction ou changement de destination) ou d'ensembles de logements collectifs ou intermédiaires de plus de 10 logements, il sera aménagé une aire de stationnement équipée pour le stationnement des cycles sur les espaces communs. Elle sera proportionnée aux besoins des usagers, clients et/ou personnels. Il sera ajouté une place pour un vélo non standard (vélo cargo, …) par tranche entière de 10 places. Rappel : Le stationnement des cycles respectera les dispositions prévues par le code de la construction et de l’habitation.
Les quotas de stationnement automobile prévus ci-dessous pourront être revus (sur justification par une étude spécifique) pour prendre en compte la spécificité de l’établissement, la desserte par les transports en commun ou le stationnement mutualisable disponible à proximité.
STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET CYCLES ASSOCIÉS
Nouveau logement (par construction ou changement de destination) : - pour un logement de 1 ou 2 pièces (et de moins de 65 m2) : au moins 1 place de stationnement ; - pour un logement d’au moins 3 pièces (et d’au moins 65 m2) : au moins 2 places de stationnement ;
Hébergements collectifs, Hôtels et structures d'hébergement hôtelier (dont résidence-service, résidence de tourisme ou résidence hôtelière) :
- au moins 1 place de stationnement par tranche entière de 2 chambres ou unités d'hébergement ;
Artisanat, commerce de détail, restauration : - 1 place par tranche entière de 50 m2 de surface de plancher et 1 emplacement pour vélo par tranche de 5 places de véhicules automobiles ;
Pour les hôtels-restaurants, la règle la plus contraignante sera prise en compte.
Autres activités économiques et équipements publics ou d'intérêt collectif : - au moins 1 place de stationnement par tranche entière de 100 m2 de surface de plancher et un emplacement pour vélo par tranche de 10 places de véhicules automobiles ;
Dans les zones agricoles ou naturelles et forestières
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les espaces requis pour les véhicules automobiles ou les cycles (nombre de places, voies de desserte, aménagement et plantations) seront donc établis en fonction des destinations et de l'espace public disponible ou mutualisable à proximité, le cas échéant.
REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
Forme des places de stationnement dans toutes les zones POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES LEGERS : Pour être prises en compte dans le quota précédent : - Les nouvelles places de stationnement ne pourront avoir une dimension inférieure à 5 m x 2,5 m rectangulaire y compris dans les aires de stationnement sous-bâtiment. Cette emprise nette pourra être au maximum, réduite de 0,1 m du fait de la présence d'un obstacle et ce sur un maximum de 10% de sa longueur. Pour le stationnement en épis la largeur est réduite au plus à 2,30 m. - Elles devront être réalisées : § soit en aérien : elles seront alors non-closes et directement accessibles depuis la voie ouverte à la circulation publique ; § soit en parking collectif sous construction : elles ne pourront alors être closes dans des "boxes". - Une place de stationnement ne pourra pas être commandée par une autre. Ces dispositions ne préjugent pas de la dimension des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ou l’alimentation des véhicules électriques.
POUR LES CYCLES : Les aires ou locaux de stationnement devront être facilement accessibles depuis la voie publique (et le réseau cyclable environnant). Les aires seront équipées de dispositifs de fixation avec arceaux. Les aires extérieures de plus de 5 places seront couvertes.
Leur stationnement prendra en compte les dispositions du document portées en annexe en particulier en ce qui concerne les dimensions des couloirs d'accès nécessaire à du stationnement sous-construction.
> Voir la notice sur le stationnement des vélos dans les annexes du règlement
. Recommandations pour construire en terrain argileux 6. Notice sur le stationnement des vélos dans les espaces privés : dimensions
et caractéristiques – ministère de l’Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 7. Prise en compte des effets de la saturation visuelle liés aux projets éoliens terrestres – Porté à connaissance préfet de la région Normandie / 26 nov. 2024
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ANNEXES
AU REGLEMENT
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4. Recommandations pour l'adaptation des constructions dans les zones inondables et/ou submersibles, y compris les zones situées jusqu’à un mètre au-dessus de la côte de référence pour les submersions (zone verte sur le règlement graphique)
- Éviter les clôtures pleines (murs, murets ....) - Matérialiser les emprises des piscines, bassins
enterrés et regards ; - Mettre en place des barrières anti-inondations pour les
ouvertures (batardeaux) ; - Occulter les voies d'eau : plancher bas, périphérie du
bâtiments (passages de canalisation et câbles, fissures...) ; - Occulter les entrées d'air ; - Installer des clapets anti-retour sur les réseaux d'eau usées ou d’eaux pluviales ; - Surélever les équipements techniques (chaudières, compteurs EDF, ...) et les stockages de fuel et de gaz; - Prévoir un anneau d'amarrage pour embarcation de secours 1m au-dessus de la cote centennale ; - Utiliser des revêtements muraux et de sol peu sensibles (carrelages... - Prévoir une zone refuge* (étage, combles, surélévation) avec un accès de secours (châssis de toit, balcon...) pour les personnes et effets personnels sensibles ; - Éviter les sous-sols et en particulier leur occupation avec de l’électroménager ;
* La zone refuge est une zone d’attente accessible par tout occupant du bâtiment qui permet de se mettre à̀ l’abri de l’eau jusqu’à̀ l’évacuation éventuelle ou la décrue. Elle doit être réalisée de manière à̀ permettre aux personnes de se manifester auprès des équipes de secours et faciliter leur intervention d’évacuation par hélitreuillage ou par bateau. Une zone refuge est donc un espace fermé habitable (hauteur sous plafond d’au moins 1,80 m) attaché à un bâtiment, accessible directement depuis l’intérieur du bâtiment, situé au-dessus de la cote de référence et muni d’un accès vers l’extérieur permettant l’évacuation (trappe d’accès, balcon, terrasse ...). Les volets et stores des ouvrants ou accès vers l’extérieur devront être pourvus d’un dispositif d’ouverture manuel. Cette zone refuge sera dimensionnée pour accueillir la population du bâtiment concerné, sur la base de 6 m2 augmentée de 1 m2 par occupant potentiel
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ANNEXES
AU REGLEMENT
Exemple d’adaptation du bâti
(document d’information de l’EPTB Vilaine)
5. Recommandations pour construire en terrain argileux
ANNEXES
AU REGLEMENT
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6. Notice sur le stationnement des vélos dans les espaces privés : dimensions et caractéristiques – Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
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7. Prise en compte des effets de la saturation visuelle liés aux projets éoliens terrestres – Porté à connaissance préfet de la région Normandie / 26 nov. 2024
ANNEXES
AU REGLEMENT
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Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de la sécurité routière, de la collecte des déchets ménagers, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter le moins de gêne possible à la circulation publique. Rappel : une permission de voirie doit être obtenue auprès du gestionnaire de la voie pour tout aménagement ou prise d'accès. Elle sera jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme. Pour les servitudes de passage : voir les articles 682 et suivants du Code civil. Pour les servitudes d’accès le long des A13, RD813 : voir la servitude d’utilité publique EL11
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Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin ou obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. Le passage devra être adapté à la nature et à l’importance des flux ainsi qu’à la sécurité routière.
Ainsi :
- il aura une largeur minimale de 3 m, sauf en zone UE ou AUE où cette largeur minimale est portée à 5 m.
- S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous).
- ses abords seront dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de l'unité foncière.
Il pourra ainsi être imposé, en fonction du contexte : - l'accès sur l'une d'elles, lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies ; - le recul des porches et portails pour permettre le stationnement du véhicule en dehors de la
chaussée lors des manœuvres d'entrée et sortie des unités foncières ; - la création d’un nouvel accès justement dimensionné (pour que les véhicules se croisent
sans stationner sur la voie publique) lors d’un changement de destination ou d’usage, dans les zones A ou N, - la création de pans coupés à la sortie de la voie d’accès pour la visibilité et la facilité de manœuvre lors des entrées et sorties ; - le regroupement des accès pour réduire les risques routiers et préserver la qualité des paysages et de l'environnement. Ainsi, la juxtaposition de plusieurs voies d’accès « en drapeaux » le long d’une voie sera interdite.
Dispositions géographiques particulières pour les accès :
Aucun nouvel accès privatif pour les véhicules automobiles ne sera autorisé sur les chemins dont la largeur, la fréquentation ou l'équipement sont incompatibles avec la circulation automobile publique (autre qu'agricole).
Voirie :
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, compatibles avec le type et à l'importance du trafic engendrés par les constructions et les aménagements existants ou à venir.
Rappels : Les profils et emprises des nouvelles voies seront compatibles avec les OAP et les dispositions du schéma directeur cyclable.
Ainsi :
- Dans les nouveaux quartiers d’habitat ou ensemble de logements, les voies comprendront, des places de stationnement (en espace commun) réparties à raison d'au moins une place
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REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
pour 4 logements ainsi qu’un espace aménagé et sécurisé pour le passage des piétons et des cyclistes. - Les nouvelles voies en impasse, ayant plus de 50 m de longueur ou desservant plus de quatre logements individuels, seront aménagées dans leur partie terminale, pour permettre le retournement de tous les véhicules amenés à les fréquenter (dont les véhicules de secours ou de ramassage des ordures ménagères). Les impasses sans espace de retournement, seront équipées à leur entrée d’une plateforme de présentation des déchets. - Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possibles ultérieurement. LARGEUR MINIMALE D’EMPRISE : - voie automobile à sens unique : 4,5 m (chaussée + passage des piétons et des cycles) ; - voie automobile à double sens : 6 m (chaussée + passage des piétons et des cycles) ; Ces largeurs minimales sont portées à 5 m et 8 m en zone d’activités économiques (UE/ AUE). - chemins pédestres : 2 m (chaussée) ; - voies mixtes cyclables et pédestre : 3 m (chaussée) ; - voies cyclables à sens unique : 2 m (chaussée) ; - voies cyclables à double sens : 3 m (chaussée). S’ajoute à ces minima, l’espace nécessaire aux haies, fossés et talus, le cas échéant. Au sein d’un secteur déjà urbanisé, ces largeurs pourront être ponctuellement adaptées pour prendre en compte un obstacle ou une contrainte sur le site.
RAPPELS : toute création ou modification d’accès ou de voirie sera étudiée en concertation avec le service gestionnaire, dont l’accord sera requis. Elle prendra en compte les conditions d’écoulement des eaux le long de la voie publique et ne pourra l’interrompre.
V – Autres équipements et Réseaux
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
EAU POTABLE L’alimentation en eau potable pour la consommation humaine ne pourra s’effectuer qu’à partir du réseau public. En conséquence, le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Cette obligation de raccordement s'applique lors d’une création, ou d'un changement d’usage ou de destination nécessitant une alimentation en eau potable. En cas d’alimentation complémentaire en eau (puits, eaux pluviales) une séparation totale des réseaux devra être réalisée.
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EAUX USÉES
En application du zonage d’assainissement :
• Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles, nécessitant un dispositif d'assainissement des eaux usées. Il l’est aussi lors de l’aménagement de nouveaux locaux nécessitant un dispositif d'assainissement des eaux usées ;
• Dans les zones d'assainissement non collectif, les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de VAL ES DUNES ; Cette demande concernera aussi les changements de destination ou d’usage de bâtiments existants.
Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.
Rappels :
- Toute évacuation d’eaux usées non traitées dans des fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
- Le gestionnaire de l'espace public ou collectif visé par des rejets devra être consulté antérieurement à la demande d'autorisation d'urbanisme.
- Il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique qui prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.
EAUX PLUVIALES
Ø Voir les préconisations du SCHÉMA DIRECTEUR PLUVIAL
Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain. Sur justification de l'impossibilité physique de cette infiltration, ces eaux pourront être dirigées vers le milieu naturel ou le réseau avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux rejetées qui soit adapté à la nature des sols. Ce rejet se fera dans le respect de la réglementation et du droit des propriétaires des fonds inférieurs et/ou du gestionnaire des fossés ou réseaux récepteurs.
Rappels :
- Le gestionnaire de l'espace public ou collectif visé par des rejets devra être consulté antérieurement à la demande d'autorisation d'urbanisme.
- L'évacuation des eaux pluviales est interdite dans les réseaux d'eaux usées.
REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
ELECTRICITÉ OU AUTRES ÉNERGIES Les opérations d’aménagement prévoiront l’enterrement des câbles des réseaux sur leur terrain d’assiette, sauf impossibilité technique majeure. Les compteurs électriques, boites aux lettres et autres éléments techniques similaires, devront être inclus dans la clôture ou la construction (le cas échéant). Lorsqu’un secteur est desservi par un réseau de chaleur collectif, les nouvelles constructions y seront raccordées.
ECLAIRAGE EXTERIEUR L’éclairage extérieur respectera les dispositions prévues par le Code de l’environnement. Le principe qui doit guider le choix des installations est la sobriété de façon à limiter l’éclairage aux moments, zones et intensités strictement nécessaires aux activités et fréquentations, pour réduire autant que possible la pollution lumineuse et les consommations énergétiques. Ainsi, dans le respect des dispositions du Code de l’environnement : - les installations d’éclairages seront disposées le plus bas possible ; Elles seront dirigées pour éviter l’éclairage omnidirectionnel vers le haut ou vers les espaces verts ou naturels environnants. - elles permettront l’extinction pour la coupure nocturne prévue par le Code de l’environnement ;
COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES Les aménageurs disposeront dans les voies nouvelles, les ouvrages nécessaires au raccordement en souterrain, au réseau de desserte numérique très haut débit, en cohérence avec la programmation départementale.
DEFENSE INCENDIE La défense incendie sera assurée conformément au règlement départemental en vigueur.
Lorsqu’une autorisation de construire ou d’aménager nécessite des ouvrages pour la sécurité incendie, la création de réserves (bâches, …) sera privilégiée à la mise en place de canalisations de grands diamètres, lorsque celle-ci ne se justifie pas pour la desserte en eau potable.
ARTICLE 10 – Ordures ménagères
Lorsqu'une aire ou un local doit être aménagé pour recevoir les poubelles ou containers nécessaires aux constructions ou installations, Il devra être judicieusement disposé pour minimiser les nuisances aux riverains. Il sera facilement accessible depuis la voie publique par les véhicules de collecte (voir dispositions de l’article 8) et intégré à l’architecture ou aux aménagements paysagers de l’opération d'aménagement ou de construction.
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III - RÈGLES PARTICULIÈRES PAR ZONES ZONES URBAINES
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
Interdiction de certains usages et affectations des sols,
constructions et activités, destinations et sous-destinations
11
Article 2Dispositions générales
Autorisations sous conditions de certains usages et affectations
des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
11
Article 3Dispositions générales
Mixité fonctionnelle et sociale
12
Article 4Dispositions générales
Volumétrie et implantation des constructions
13
Article 5Dispositions générales
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 13
Article 6Dispositions générales
Patrimoines
14
Article 7Dispositions générales
Stationnement
15
Article 8Dispositions générales
Desserte par les voies publiques ou privées
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Article 9Dispositions générales
Desserte par les réseaux
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Article 10Dispositions générales
Ordures ménagères
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Introduction
AU REGLEMENT
III - REGLES PARTICULIERES PAR ZONES ZONE UE ZONE UF ZONE UG ZONE UT
IV - REGLES PAR ZONES : ZONES A URBANISER ZONE AUE ZONE AUG ZONE AUM
V - REGLES PAR ZONES : ZONE AGRICOLE, ZONE NATURELLE ET FORESTIERE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.