Intitulé du document : UA 4 –IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les bâtiments principaux ou les annexes(3) de plus de 20 m² d’emprise au sol doivent être obligatoirement implantées : - soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique (à l’exception des saillies inférieures à 0,4 m telles que
débords de toit, contreforts, qui pourront surplomber la voie ou l’emprise publique), sous réserve de ne pas présenter un risque pour la sécurité publique, - soit avec un retrait maximal de 5 m ; dans ce cas, l’alignement devra être occupé par un mur de clôture.
Cette règle n’est pas applicable dans les cas suivants : - en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du PLU, - en cas d’une construction nouvelle sur un terrain disposant déjà d’un bâtiment ou d’un mur de clôture implanté à
l’alignement, - pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol inférieur à
1,80 m, - pour les annexes, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : ces dernières
peuvent être indifféremment implantées à la limite de la voie ou en retrait. Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
En outre, les constructions seront implantées parallèlement ou perpendiculairement à la voie.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UA 5- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Au moins une façade du bâtiment ou une annexe doit être implantée sur au moins une limite séparative latérale.
Les bâtiments peuvent être implantés en limite ou en retrait de la limite séparative arrière.
- En cas de retrait, les bâtiments doivent être en retrait d'au moins 3 mètres, à l'exception : - des piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à
1,80 mètre, - des bâtiments dont la partie qui serait située dans cet intervalle de 3 mètres présenterait un côté faisant face à
ladite limite n’excédant pas 3 mètres de long, - en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du PLU, - et des éléments de construction faisant saillies (telles que débords de toit sans poteaux de soutien,
contreforts…).
(3) : Une annexe doit se comprendre comme une construction indépendante du bâtiment principal, sans continuité avec lui (à la différence d’une extension qui est une construction accolée au bâtiment originel, avec ou sans communication avec lui).
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions précédentes. Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
UA 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n'est pas fixé de règle.
Le bâtiment principal doit obligatoirement être implanté : - A l’alignement de la voie et de l’emprise publique, - Ou en retrait maximal de 8 m par rapport à la voie ou à l’emprise publique, - Ou en retrait maximal de 8 m par rapport à la limite séparative arrière, pour les bâtiments qui ne respecteraient
pas l’une ou l’autre des règles fixées aux deux alinéas précédents.
Dès lors que le terrain concerné par un projet de construction nouvelle (hors annexe) est déjà bâti, et que ce bâtiment existant respecte déjà l’une de ces implantations, les futurs bâtiments pourront s’implanter indépendamment des règles prévues au présent article. De même, quand un projet comprend plusieurs constructions nouvelles, si au moins une des constructions (hors annexe) respecte les règles prévues au présent article, les autres constructions pourront s’implanter indépendamment des règles prévues au présent article.
En outre, dans le secteur UBb, l’implantation des bâtiments sera réalisée dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation définies.
UB 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions sont implantées : - Soit en limite séparative latérale ou arrière, - Soit en retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives latérales, - avec un retrait maximal de 8 m par rapport à la limite séparative arrière, pour les bâtiments qui ne seraient pas
implantés à l’alignement de la voie ou emprise publique ou en retrait maximal de 8 m par rapport à la voie ou emprise publique.
Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : - Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de
construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert. - Pour les constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. séparées des
bâtiments à usage d'habitation, qui peuvent être implantées en limite séparative, à condition que leur hauteur n'excède pas 3 m à l'égout du toit sauf pour les pignons, dans la limite des 4 m. - pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre, - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
UB 6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.
UB 7 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Il n’est pas fixé de règles.
Les constructions, seront implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : - Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à
l'angle de deux voies, - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
UY 5- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions seront implantées en limite séparative ou à une distance minimale de 5 mètres.
En limite de zone UB, les constructions seront implantées obligatoirement avec un recul minimum de 5 mètres : ce retrait sera aménagé en bande tampon végétalisée de 5 mètres minimum de largeur, comprenant obligatoirement une haie constituée d’essences locales mélangées non invasives (minimum 5 essences) comprenant des arbres de haut jet, des arbres en cépée et des essences buissonnantes. Dans cette bande, pourront être autorisés le stationnement végétalisé de véhicules légers ; les dépôts et stockage de matériaux y seront interdits.
En outre, en cas de retrait, l’implantation minimale des constructions sera au moins égale à la hauteur de la construction, diminuée de 3 mètres (D ≥ H-3).
Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas : - pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la limite séparative, l'édifice existant
indiquant le retrait minimal autorisé. - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
UY 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n'est pas fixé de règle.
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procèdera par addition
de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle de la plaine de Nay.
▪
Les dispositions relatives aux constructions principales :
o
Les façades :
Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduite de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Leur aspect doit assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
La couleur des façades et des menuiseries pourra respecter la couleur telle que définie dans la charte architecturale et paysagère du Pays de Nay disponible en mairie (fiche technique couleur-enduit).
o
Les toitures :
-
Pente :
Chaque volume de la toiture sera simple, composé de 2 à 4 pans, sauf pour les extensions, accolées au bâtiment principal, qui pourront être à 1 pan.
La pente de toiture de chaque corps de bâtiment doit être d'au moins 70 %, sur au moins 50 % de la surface couverte dudit corps de bâtiment, le reste de la toiture pouvant présenter une pente moindre, sans toutefois être inférieure à 30 %, ou être couvert par une toiture terrasse.
Les vérandas, les serres, pergolas, et les annexes dont la surface de plancher est inférieure à 40m² ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions précédentes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
-
Couverture :
La couverture des constructions doit être en ardoises naturelles ou en matériaux qui en ont l'aspect en ton ou en tuiles plates de ton noir ou gris foncé. Le faîtage peut être réalisé en tuile type canal de couleur rouge.
Le bac acier est interdit pour les constructions à destination d’habitation, excepté pour les annexes de moins de 50 m² d’emprise au sol. Le bac acier sera autorisé dans des tons noir ou gris foncé, il devra être non réfléchissant et à l’aspect imitation zinc.
En cas de bâtiments à destination d’habitation déjà existants sur l’unité foncière, les matériaux et les couleurs utilisés des constructions nouvelles pourront être identiques à ceux de la construction déjà existante.
Les ouvertures en toiture seront dans la pente du toit ou en lucarnes afin de respecter l'habitat béarnais traditionnel.
Les capteurs solaires ou photovoltaïques devront être intégrés à la toiture sans saillie.
Les vérandas, les pergolas, les serres, et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions précédentes relatives à la pente et à la couverture des toitures. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
3.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES
Dans l’ensemble de la zone :
-
En bordure des voies ouvertes à la circulation publique :
La clôture doit être constituée d'un mur en pierre ou maçonné recouvert d'un enduit (de préférence enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent) d’une hauteur comprise entre 1 mètre et 1,20 mètre et éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille droite, grillage, …) jusqu’à une hauteur maximale de 1,50 mètre. Sont exclus tous les dispositifs venant occulter la transparence (tressage de bois, treillis plastifiés,…).
La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 mètre.
-
Sur les limites séparatives :
La clôture doit être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit (de préférence enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent) d’une hauteur maximale de 1,50 mètre et éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille droite, grillage, …) jusqu’à une hauteur maximale de 2 mètres. Sont exclus tous les dispositifs venant occulter la transparence (tressage de bois, treillis plastifiés,…).
La clôture peut aussi être constituée d'un grillage ou d'une palissade ou d’une haie d’espèces végétales mélangées (Arbustes champêtres à feuilles “marcescentes” : (semi-persistant, conserve ses feuilles sèches jusqu’au printemps): charme - Arbustes champêtres à feuilles caduques : érable champêtre, noisetier, fusain d’Europe, viorne obier, viorne lantane, cornouiller sanguin, prunellier, sureau noir, néflier, aubépine (en absence d’épidémie), - Arbustes horticoles à feuilles caduques : forsythia, groseillier fleur, rosier rugueux, spirée, seringat, cytise, deutzia, symphorine, weigela Arbustes à feuilles persistantes : houx, troène, osmanthe, eleagnus (fusain), prunus lusitanica (laurier du portugal), berbéris, mahonia, viburnum, abbélia) composée d’au moins 4 espèces, ne pouvant excéder 2 mètres de hauteur.
La hauteur totale de la clôture en limite séparative ne devra pas dépasser 2 mètres.
Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage, doublées d’une haie mélangée (cf ci-dessus), sans pouvoir être supérieure à 2 mètres.
Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation identifiés par l’atlas des zones inondable, représentés par une trame hachurée sur le document graphique, il pourra être édicté aux clôtures des prescriptions spécifiques permettant de se prémunir de ce risque (maintien du libre écoulement des eaux,…)
4.
DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU
D’INTERET COLLECTIF
L’ensemble des règles précédentes ne sont pas applicables dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si cela est justifié par des considérations techniques ou de sécurité publique.
5.
AIRES DE STOCKAGE DE DECHETS :
Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront faire l’objet d’un aménagement paysager (végétalisé ou autre).
1AU 10 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES PAR L’EXTERIEUR : Sur les immeubles bâtis anciens, employant des matériaux traditionnels (maçonnerie de moellons, chaux, pierre, ...) autre que le parpaing ou la brique perforée, les dispositifs d’isolation par l’extérieur se feront de façon à ne pas remettre en cause la composition architecturale, le décor et la modénature.
EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES :
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.
Les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à la limite de la voie ou de l’emprise publique.
Cette règle s’applique aux annexes et aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du PLU, excepté pour : - l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait
minimal autorisé, - les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80
mètre.
Une implantation différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si elle est justifiée par des considérations techniques.
- En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol ne sont autorisés que sous réserve de respecter une zone non-aedificandi de 6 mètres comptés à partir de la berge.
A 5- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantés en limite séparative ou en retrait.
En cas de retrait, celui-ci doit être d'au moins 3 mètres, excepté pour : - Les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80
mètre, - les bâtiments dont la partie qui serait située dans cet intervalle de 3 mètres présenterait un côté faisant face à
ladite limite n’excédant pas 3 mètres de long - et pour les éléments de construction faisant saillies (telles que débords de toit, contreforts…).
Cette règle s’applique aux annexes et aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du PLU, excepté pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à ces dispositions. Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle, excepté : - pour les logement de fonction des exploitants et salariés qui exercent une activité de production agricole
effective, significative et durable, dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’activité : ils doivent être implantées à 50 mètres maximum de du siège d’activité et/ou des bâtiments de production (cette distance pouvant être dépassée sous réserve de justifier de certaines contraintes techniques telles que topographie, nature du sol pour l’assainissement autonome ou risques naturels et technologiques) ; - pour les annexes aux habitations, qui doivent s’implanter à 30 m maximum de l’habitation principale
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procèdera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle de la plaine de Nay.
▪
Les dispositions relatives aux constructions principales :
o
Les façades :
Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduite de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Leur aspect doit assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
La couleur des façades et des menuiseries pourra respecter la couleur telle que définie dans la charte architecturale et paysagère du Pays de Nay disponible en mairie (fiche technique couleur-enduit).
o
Les toitures :
-
Pente :
Chaque volume de la toiture sera simple, composé de 2 à 4 pans, sauf pour les extensions, accolées au bâtiment principal, qui pourront être à 1 pan.
Les bâtiments principaux doivent présenter une toiture à pentes, les annexes peuvent être abritées par une toiture terrasse. S’agissant des parties de toiture en pente, l’inclinaison doit être d’au moins 70 % (exception faite des bas de pente correspondant aux coyaux traditionnels qui peuvent présenter une pente de toiture moindre).
Les volumes secondaires des bâtiments (par exemple les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre, sans toutefois être inférieure à 30 %, ou être couvertes d’une toiture terrasse.
Les vérandas, les serres, pergolas, et les annexes dont la surface de plancher est inférieure à 40m² ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions précédentes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
-
Couverture :
La couverture des constructions doit être en ardoises naturelles ou en matériaux qui en ont l'aspect en ton ou en tuiles plates de ton noir ou gris foncé. Le faîtage peut être réalisé en tuile type canal de couleur rouge.
Le bac acier est interdit pour les constructions à destination d’habitation, excepté pour les annexes de moins de 50 m² d’emprise au sol. Le bac acier sera autorisé dans des tons noir ou gris foncé, il devra être non réfléchissant et à l’aspect imitation zinc.
En cas de bâtiments à destination d’habitation déjà existants sur l’unité foncière, les matériaux et les couleurs utilisés des constructions nouvelles pourront être identiques à ceux de la construction déjà existante.
Les ouvertures en toiture seront dans la pente du toit ou en lucarnes afin de respecter l'habitat béarnais traditionnel.
Les capteurs solaires ou photovoltaïques devront être intégrés à la toiture sans saillie.
Les vérandas, les pergolas, les serres, et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions précédentes relatives à la pente et à la couverture des toitures. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES
La clôture doit être constituée soit : - d'un mur maçonné recouvert d'un enduit (de préférence enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution
d'aspect équivalent) et éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille droite, grillage) ou d’une haie vive mélangée jusqu’à une hauteur maximale de 2 mètres. La partie maçonnée devra être d’une hauteur comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre. Sont exclus tous les dispositifs venant occulter la transparence (tressage de bois, treillis plastifiés,…).
- d'un grillage ou d'une palissade ou d’une haie vive d’espèces végétales mélangées, ne pouvant excéder 2 mètres de hauteur.
5.
DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU
D’INTERET COLLECTIF
L’ensemble des règles précédentes ne sont pas applicables dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si cela est justifié par des considérations techniques ou de sécurité publique.
6.
AIRES DE STOCKAGE DE DECHETS :
Les aires de stockage des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchets autres) devront faire l’objet d’un aménagement paysager (végétalisé ou autre).
7.
DISPOSITIONS POUR LES BATIMENTS DESTINES A L’EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE :
Les bâtiments liés à l’activité d’exploitation agricole devront respecter les dispositions suivantes :
Toiture : Les bâtiments agricoles auront des toitures à deux pans, sur un minimum de 75% de la toiture. La couleur des matériaux de couverture sera choisie dans des tons noir ou gris foncé. Le bac acier ne sera autorisé que dans des tons noir ou gris foncé, il devra être non réfléchissant et à l’aspect imitation tuile. Ne sont pas soumises à ces dispositions les serres et tunnels agricoles.
Murs :
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciments, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés ou en matériaux composites, … est interdit.
Les bardages métalliques de couleur claire (blanc, beige,…) devront être peints dans des tons sombres, non réfléchissants (gris, vert, marron). Les bardages en bois pourront être peints dans ces mêmes teintes ou laissés en bois « naturel ».
A 10 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES PAR L’EXTERIEUR : Sur les immeubles bâtis anciens, employant des matériaux traditionnels (maçonnerie de moellons, chaux, pierre, ...) autre que le parpaing ou la brique perforée, les dispositifs d’isolation par l’extérieur se feront de façon à ne pas remettre en cause la composition architecturale, le décor et la modénature.
EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES :
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère et/ou seront intégrés à la composition architecturale.
Les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à la limite de la voie ou de l’emprise publique.
Cette règle s’applique aux annexes et aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du PLU, excepté pour : - l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait
minimal autorisé, - les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80
mètre.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ainsi qu’en secteur Ner, les constructions et installations nécessaires à la production et à l’exploitation d’énergies renouvelables, ne sont pas soumises à ces dispositions. Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol ne sont autorisés que sous réserve de respecter une zone non-aedificandi de 6 mètres comptés à partir de la berge et de 10 mètres pour le secteur Np.
N 5- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantés en limite séparative ou en retrait.
En cas de retrait, celui-ci doit être d'au moins 3 mètres, excepté pour : - Les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80
mètre, - les bâtiments dont la partie qui serait située dans cet intervalle de 3 mètres présenterait un côté faisant face à
ladite limite n’excédant pas 3 mètres de long - et pour les éléments de construction faisant saillies (telles que débords de toit, contreforts…).
Cette règle s’applique aux annexes et aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du PLU, excepté pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ainsi qu’en secteur Ner, les constructions et installations nécessaires à la production et à l’exploitation d’énergies renouvelables, ne sont pas soumises à ces dispositions. Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle, excepté pour les annexes aux habitations, qui doivent s’implanter à 30 m maximum de l’habitation principale.