Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUa, 1AUp
- 9 articles
- PLU de Berchères-Saint-Germain, approuvé le 15/11/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou les limites séparatives ou avec une marge de retrait qui doit être au moins égale à 3 mètres par rapport à une limite de parcelle.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions est limité au maximum à 40% de la superficie totale de l’unité foncière.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone
Identification de la zone 1 AU La zone 1AU est une zone proche d'une zone urbanisée, peu ou pas encore équipée. Elle est destinée à l'urbanisation future à court terme en permettant l'extension du bourg sous la forme d'opérations d'aménagement à vocation principale d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat. Elle deviendra, le cas échéant, une zone UA une fois qu'elle aura été urbanisée. La zone 1AU comprend : - un secteur 1AUa dans lequel la réglementation concernant les hauteurs est différente du reste de la zone 1AU (prise en compte des perspectives sur la cathédrale de Chartres), Conditions d’ouverture des zones 1 AU L'ouverture de la zone est conditionnée : - par l'équipement de la zone (desserte par les réseaux d'eau et d'électricité), - par la réalisation d'aménagement ou de construction compatible avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement (article R.123-8 du code de l'urbanisme) et le schéma d'aménagement auquel l'aménageur devra se référer, le cas échéant (pièce 3 du PLU – Orientations d'aménagement).
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS
et UTILISATIONS du SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les installations et constructions susceptibles d'engendrer des nuisances et des gênes pour le voisinage,
- les lotissements à usage exclusif d'activités, - la création de nouvelles structures d’exploitation agricoles, - l'ouverture de carrières, - l'aménagement de terrain de stationnement de caravanes et le stationnement des caravanes
et des mobile homes.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 1AU2.1
Dans la zone 1AU
Sont admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AU 1 et notamment :
- les constructions et leurs annexes (garages, vérandas etc…) répondant au caractère général de la zone à usage d’habitation, hôtelier ou d'équipements collectifs,
- les constructions à usage de commerce, d’artisanat, de bureaux et de services si des dispositions sont prises pour limiter les risques de nuisances à un niveau compatible avec le voisinage
- les extensions, les aménagements conservatoires, les reconstructions après sinistre, - l'aménagement et la restauration des corps de ferme sous réserve de préservation du
caractère architectural originel et la qualité du patrimoine rural existant, - les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient destinés à des ouvrages
et constructions autorisés par le caractère de la zone, - les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des équipement collectifs
d'intérêt général,
SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES
et VOIRIE 1AU3.1 - Rappel
Les accès et les voies des terrains doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences :
- des modes d’occupation du sol envisagés et du trafic prévisible, - du fonctionnement et de la sécurité de la circulation, - du fonctionnement normal des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des
ordures ménagères …)
1AU3.2 - Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit limiter ses accès sur les voies publiques. Ces accès doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1AU4.1
Alimentation en eau potable
Le raccordement au réseau de distribution est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui doit être desservie en eau potable.
1AU4.2 – Assainissement
Eaux usées
- Réseau collectif existant
Le raccordement au réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une évacuation d'effluents.
L'évacuation des eaux usées (ménagères et vannes) dans les caniveaux est interdite. Il en est de même pour leur évacuation souterraine dans les égouts pluviaux.
- Assainissement collectif inexistant
En l'absence de réseau public ou lorsque le branchement est impossible, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires (règlement sanitaire départemental et arrêtés du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et les modalités de contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif).
Ces dispositifs doivent être conçus de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 1AU4.3 – Électricité et gaz Le raccordement au réseau de distribution publique doit être effectué en accord avec le concessionnaire concerné. Toute construction ou installation doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public. Il est rappelé qu'avant d'entreprendre des travaux à proximité d'une ligne électrique ou d'une canalisation de gaz, une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la distribution. 1AU4.4 – Télécommunications Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public. Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l'aménageur. Il est rappelé qu'avant d'entreprendre des travaux à proximité d'une ligne de communication, une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la distribution.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Sans objet
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Toute construction devra s’implanter, soit à l’alignement, soit en retrait de 5 mètres minimum.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou les limites séparatives ou avec une marge de retrait qui doit être au moins égale à 3 mètres par rapport à une limite de parcelle.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Sans objet
Article 1AU 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions est limité au maximum à 40% de la superficie totale de l’unité foncière.
ARTICLE 1AU10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1AU10.1 – Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas par rapport au niveau de la voie publique jusqu'au faîtage du toit, à l'exception des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. 1AU10.2 – Dispositions applicables 1AU 10.2.1 - Cas général Les constructions à usage d’habitation comporteront au maximum trois niveaux habitables. La hauteur maximale autorisée ne pourra excéder 10 mètres. 1AU 10.2.2 - Dans le secteur 1AUa Les constructions à usage d'habitation auront au maximum 2 niveaux habitables. La hauteur maximale autorisée est de 7 mètres. Pour toutes les autres constructions (annexes, garages), la hauteur maximale autorisée est de 6 mètres.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Berchères Saint-Germain. Il fixe en application des articles L.123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles d'aménagement et les modes d'occupation des sols dans les zones définies à l'article 3 ci- après.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
Nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles suivants de la partie législative du code de l'urbanisme restent applicables. La rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l’approbation du PLU.
Article L.111-1-4
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante- quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge
de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
Article L.111-3
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article
L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article L 111- 7
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des constructions, travaux ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111.9 et L.111-10 ainsi que par les articles L.1236 dernier alinéa et L. 311-2 (création de zones d'aménagement concerté).
Article L 111- 8
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
À l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Article L 111 - 9
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisations concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération."
Article L 111 - 10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a
été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'État dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée
Article L 111 - 11
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L.123-6
(…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Article L 123-1 7°
Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Article L.332-6 et suivants relatifs aux participations à la réalisation d'équipements publics exigibles
Article L.421-6
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à R111-26 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants. La rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU.
Article R 111 - 2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R 111 - 4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Il est rappelé en outre :
Loi du 27 Septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques
Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le secrétaire général des beauxarts ou son représentant."
Article R 111 - 5
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article R 111 - 21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
S'appliquent également les articles suivants :
Article R 130 - 1 :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés.
Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :
- Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
- Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;
- Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5ème alinéa).
- Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.
- La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
Article R 421-12
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
- Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
- Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement
- Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 1231;
- Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
S'ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol. La liste est jointe en annexe du PLU.
Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant, s'il y a lieu, le droit de préemption urbain
Article L.211-1
Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définies en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. (…)
Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions.
La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L. 111-3 du code rural doit être prise en considération.
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l’alinéa précédent.
Parmi les règlements techniques qui se superposent au plan local d'urbanisme, sont rappelés notamment :
- le règlement sanitaire départemental,
- la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l'exercice de certaines activités.
- la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, -…
Le présent règlement déroge aux dispositions de l’article suivant :
Article R 151 - 21
Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.
Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en 4 types de zones :
1. Les zones urbaines dites "zones U", déjà urbanisées, auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre II du présent règlement :
On distingue :
- Une zone UA, correspondant aux secteurs déjà bâtis du village de Berchères dans lesquels se déploie un secteur UAp de dimension patrimoniale et un secteur UAa défini autour du village de Saint-Germain.
- Une zone Uh correspondant au lotissement de la Dragonnerie.
2. Les zones à urbaniser dites "Zones AU" auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement.
Elles se décomposent de la manière suivante : - les zones 1AU, non équipées, et destinées à l'urbanisation future à court terme,
La zone 1AU comprend :
o un secteur 1AUa dans lequel la réglementation concernant les hauteurs est différente du reste de la zone 1AU (prise en compte des perspectives sur la cathédrale de Chartres).
- les zones 2AU destinées à l'urbanisation future à moyen terme
3. Les zone agricole dite "zone A", strictement réservée à l'agriculture, et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.
4. La zone naturelle dite "zone N", constituant une protection paysagère pour les éléments forts du site de la commune et pour ses éléments patrimoniaux, et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.
Elle comprend :
- un secteur Néquipements, défini autour des équipements de la commune, - un secteur Npatrimoine qui englobe le patrimoine naturel et historique à préserver, - un secteur Nhameaux constitué autour des habitations isolées.
À l'intérieur de ces zones sont délimités :
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts régis par l'article L 123-1 du code de l'urbanisme. Ces emplacements ne peuvent recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés en annexe du Plan Local d'Urbanisme.
- les espaces boisés classés à conserver ou à créer régis par les articles L 130-1 et R 130-1 et suivant du code de l'urbanisme. Ils sont repérés sur les plans par une trame spécifique.
- les terrains cultivés à protéger (article L.123-1 9°)
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 13 articles : le règlement peut comprendre tout ou partie des articles suivants.
Le règlement de zone est précédé d'un préambule qui définit le caractère de chacune des zones.
Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
- article 1 : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits - article 2 : Types d'occupation ou d'utilisation du sol admis avec ou sans conditions
Section II - Conditions de l'occupation du sol article 3 : Accès et voirie.
- article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité...). - article 5 : Caractéristiques des terrains (forme, surface...) - article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques - article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété - article 9 : Emprise au sol (C.E.S.) - article 10 : Hauteur de construction - article 11 : Aspect extérieur (forme, matériaux) - article 12 : Stationnement - article 13 : Espaces libres et plantations
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).
Article 5DIRECTIVE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES DESTINÉE À PRÉSERVER LES VUES SUR LA CATHÉDRALE DE CHARTRES
La directive de protection et de mise en valeur des paysages destinée à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres a été approuvée par le décret n°2022-1526 du 7 décembre 2022, publié au journal official du 8 décembre 2022.
Il convient de s’y référer afin de s’assurer que tout projet de construction ou d’aménagement respecte cette directive, et plus particulièrement au nuancier conseil pour la coloration des façades. Ainsi « La palette des façades de l’habitat traditionnel s’adresse aux pavillons traditionnels autant qu’aux contemporains, aux maisons d’architectes, aux petits immeubles collectifs, tours et résidences. Toutes les autres architectures (industrielles, commerciales et agricoles) pourront y avoir recours, dans le cas où elles présentent des soubassements ou des surfaces traitées en enduits. »
Pour l’habitat, les seules couleurs autorisées sont les suivantes :
Dispositions générales Pour les constructions industrielles, commerciales et agricoles les seules couleurs autorisées sont les suivantes :
- en façade
- en toiture
Zone UA
2. Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre 1 : REGLES APPLICABLES À LA ZONE UA
ARTICLE UA 0 : CARACTÈRE DE LA ZONE UA 0.1- La zone UA est destinée à l’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles avec celui-ci et doit pouvoir continuer à évoluer progressivement en s’appuyant sur la trame bâtie existante. Cette zone est équipée de tous les réseaux de viabilité à l'exception parfois du réseau collectif d'assainissement.
Elle comprend les secteurs :
- UAp qui couvre la partie nord du village de Berchères à la dimension patrimoniale avérée - UAa qui englobe le village de Saint- Germain.
UA 0.2 - Les terrains identifiés comme terrains cultivés à protéger, en application du 9e alinéa de l'article L123-1 du code de l'urbanisme, sont considérés comme inconstructibles.
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.