Zone 2AUC
- Zone
- secteur 2AUc
- 15 articles
- PLU de Besse-sur-Issole, approuvé le 19/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions § Cet article n’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
conditions de mesure et schéma explicatifs en dispositions générales Hauteur maximale autorisée § La hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone ne peut dépasser 7,50 mètres pour les constructions d’habitation et 3,50 mètres pour les annexes
- Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement § Cet article n’est pas réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations § Cet article n’est pas réglementé.
Ce que le document dit de la zone 2AUCCaractère de la zone
(Extraits du rapport de présentation) La zone est zone d’urbanisation future localisée aux quartiers « Les Gabrielles / La Catarane ». Elle représente la délimitation d’espaces stratégiques destinés à satisfaire les besoins en moyens et grands logements tout en visant une densité moyenne de type résidentielle, dans la continuité des quartiers préexistants à « Pératier ». Elle aura principalement vocation à accueillir des constructions à destination d’habitat, de bureaux. Aujourd’hui, cette zone d’urbanisation future est considérée comme « stricte » dans la mesure où les voies et les réseaux (eau, d'électricité, assainissement) existant à la périphérie immédiate de cette zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et permettre la poursuite de la densification urbaine envisagée. Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme qui devra respecter les conditions supplémentaires suivantes : ± une étude hydraulique (schéma directeur des eaux pluviales à l’échelle du bassin versant) devra être réalisée préalablement à son ouverture à l’urbanisation ; ± une étude pré-opérationnelle d’ensemble permettant à la fois de déterminer le mode d’aménagement et les règles que les constructions devront respecter devra être menée. Il conviendra également de prévoir des dispositifs adaptés à la lutte contre le risque d’incendie (par exemple : interfaces bâti / forêt traitées par des bandes coupe-feu d’une largeur suffisante). Cette étude pourra prendre la forme d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation ; ± la zone devra être desservie par les réseaux d’assainissement collectif, ± la densité devra avoisiner les 10 logements par ha ; ± la réalisation de toutes ces conditions, cumulatives, devra expressément satisfaire à l’exigence de compatibilité du SCoT au regard de la densité minimale attendue ainsi qu’à la production de logements ; les capacités d’accueils seront recalculées au regard de l’ensemble des zones qui seront successivement ouvertes à l’urbanisation et en fonction des échéances prévues à 6 ans, 10 ans et au plus tard pour 2030. ± La zone est soumise au risque inondation La zone ne comporte pas de secteur. Plan Local d’Urbanisme de Besse-sur-Issole – Modification n°1 - Règlement - Pièce écrite Page 85 sur 133
Le règlement de la zone 2AUC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une rechercheArticle 2AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
§ Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. § Dans les zones impactées par un risque inondation les éventuelles occupations et utilisations du sol interdites
par le règlement du PPRI
Article 2AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
§ Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol respectant les conditions suivantes : Dans les zones impactées par un risque inondation, les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 2AUc1 et autorisées ci-après et par le règlement du PPRI sont autorisées à la condition de respecter les prescriptions réglementaires définies par ce règlement.
Les travaux confortatifs et l'agrandissement mesuré (maximum 30% de la surface de plancher) des constructions existantes à destination d'habitation. Le changement de destination des constructions existantes. Les piscines et leurs annexes, couvertes ou non, sous réserve de l’existence d’une construction à destination d’habitation sur l’unité foncière. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les travaux de terrassements, d’affouillements et exhaussements de sol devront être judicieusement étudiés, justifiés par la topographie du terrain et accompagnés d’une insertion paysagère. Les clôtures faisant l’objet d’une déclaration préalable. Les canaux, dont le tracé est cadastré (cf. pièces graphiques du règlement), revêtent une importance écologique, fonctionnelle et patrimoniale. Il convient de les protéger, de maintenir leurs fonctionnalités et de permettre leur entretien. C’est pourquoi, à l’exclusion des travaux de confortement et/ou de franchissement, les autres travaux et aménagements sont interdits sur l’intégralité de leur tracé (aérien et souterrain). Ä Ne sont pas soumis à ces dispositions les interventions réalisées par une ASA ou équivalent.
Article 2AUC 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
§ Cet article n’est pas réglementé.
Article 2AUC 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
§ Cet article n’est pas réglementé.
Article 2AUC 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
§ Sans objet ; disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article 2AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
§ Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : 5 mètres par rapport à la limite de plateforme des autres voies existantes ou projetées ; Sauf autre prescription définie par le règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation, de 1,50 mètre du bord extérieur des cours d’eau et canaux existants ou à créer (cf. pièces graphiques du règlement) ;
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Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de plateforme des voies publiques existantes ou projetées doit être respectée. Les portails pour véhicules doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de plateforme des voies publiques existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Une implantation différente peut être admise : Ä pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; Ä dans les cas de restauration ou d’extension des constructions préexistantes.
Article 2AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
§ Les constructions nouvelles peuvent être implantées : à minimum 5 mètres des limites séparatives ; Ä cette disposition est réduite à 2 mètres pour les piscines, couvertes ou non, et les annexes le cas échéant, sauf autre prescription définie par le règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation, à 1,50 mètre du bord extérieur des cours d’eau et canaux existants ou à créer (cf. pièces graphiques du règlement).
§ Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 2AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
§ Cet article n’est pas réglementé.
Article 2AUC 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
§ Cet article n’est pas réglementé.
Article 2AUC 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
I Cf. conditions de mesure et schéma explicatifs en dispositions générales
Hauteur maximale autorisée
§ La hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone ne peut dépasser 7,50 mètres pour les constructions d’habitation et 3,50 mètres pour les annexes
Article 2AUC 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Murs de soutènement § Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les restanques et murs en pierres sèches sont à conserver. Les murs de soutènement apparents sont traités en pierre à l’identique des restanques traditionnelles et limités à 2 mètres de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 2 mètres. Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement (exemple module type betoflor) sont autorisés à la condition qu’ils soient accompagnés de mesures permettant leur intégration paysagère.
Clôtures § Leur hauteur maximale ne doit pas excéder 2 mètres. Les haies anti-dérive peuvent s’affranchir de cette hauteur. § Seuls sont autorisés les grillages, accessoirement doublés de haies vives. § Les portails doivent impérativement s’harmoniser avec les clôtures.
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Page 87 sur 133 § Les brises vues sont interdits. § Les clôtures doivent permettre d’assurer une libre circulation des eaux (transparence hydraulique).
Article 2AUC 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
§ Cet article n’est pas réglementé.
Article 2AUC 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
§ Cet article n’est pas réglementé.
Article 2AUC 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
§ Sans objet ; disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article 2AUC 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
§ Cet article n’est pas réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département du Var
Commune de
Besse-sur-Issole
P lan
L ocal
U d’
rbanisme
2.1 Document :
Modification n°1 Règlement - Pièce écrite
PLU approuvé par DCM du 21 février 2018 Modification simplifiée n°1 approuvée par DCM du 25 janvier 2024 Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU n°1 approuvée le 1er octobre 2025
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Table des matières
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Titre 1 : Dispositions générales
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Article 1. Régime applicable
§ Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).
§ Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré, dans sa forme, selon les dispositions des articles R123-1 à R12314 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Article 2. Champ d'application territoriale du plan
§ Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Besse-sur-Issole.
Article 3. Portée générale du règlement
§ Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
§ Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
§ Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
§ Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « pièces graphiques du règlement » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 4. Structure du règlement
§ Le règlement, pièce écrite, comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
§ Les Titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :
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Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 5. Division du territoire en zones et pièces graphiques du règlement
Des zones et des secteurs
§ Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R15117 du code de l’urbanisme
§ Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. document n°4.1.2 Règlement, Pièces graphiques).
§ Les pièces graphiques du règlement du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.
Des Emplacements Réservés (ER)
§ Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans de zonage, établis sur un fond de plan cadastral, conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme
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§ Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L3112 ou L424-1 du code de l’urbanisme (cf. document n°4.1.3 Liste des emplacements réservés).
Identification des secteurs potentiellement inondables
La commune de Besse sur Issole fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par arrêté préfectoral du 2 novembre 2023, PPRI qui figure en annexe du PLU. Le zonage règlementaire du PPRI est également reporté sur le plan de zonage du PLU et le règlement du PPRI figure en annexe 12 du règlement.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Zonage règlementaire PPRI
Risques de mouvements de terrains
§ La commune de Besse-sur-Issole est soumise à des risques de mouvements de terrains, comme le précise une étude réalisée en janvier 2001 par Sud Aménagement Agronomie (SAA). Cette étude, qui est annexée au règlement (cf. pièce n°4.1.2), identifie deux principales manifestations de mouvements de terrains que sont : les risques de mouvements de terrain « Rm », les Risques d’affaissements liés aux cavités souterraines « Ra ».
Pour appréhender les prescriptions relatives à chaque niveau de risque associé à la manifestation concernée, il conviendra de se reporter à l’étude SAA annexée au règlement. La délimitation des espaces impactés au PLU est reportée sur les pièces graphiques du règlement.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Délimitation des zones et secteurs soumis aux risques de mouvements de terrains
Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination
§ L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.»
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination définis par l’article R151-35 du code de l’urbanisme
Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.4 et identifiés aux pièces graphiques du règlement.
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Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
§ L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».
Intitulé : Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme.
Exemple de représentation graphique
§ L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. ».
Ces prescriptions sont les suivantes : seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions, y compris en cas d’extension, devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions, ainsi que les matériaux et techniques de construction traditionnels. Ä Les constructions faisant l’objet de cette désignation sont répertoriées dans le document 4.1.4 et identifiés aux
pièces graphiques du règlement.
§ L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : (…)5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ».
Intitulé :
Exemple de représentation graphique
Éléments de paysage à protéger définis par l’article R151-41 du code de l’urbanisme.
Identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique
§ L’article L151-23 du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L113-2 et L421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
§ Zones humides
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Conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les zones humides et leurs espaces de fonctionnalité constituant des éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes et bleues sur le territoire, doivent impérativement être conservées. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en Vigueur. Il n’est pas autorisé de les remblayer, de les déblayer, de les drainer, ni de modifier leur fonctionnalité. Ä Le recensement actuel des zones humides ne constitue, pour certaines, qu’une présomption d’existence. Les
inventaires départementaux des zones humides ne possédant pas de valeur règlementaire, leur valeur reste indicative. Un nouveau recensement pourra être établi sur les nouvelles bases issues du ministère de la transition écologique. Une procédure d’évolution du PLU pourra alors intégrer ce nouveau référentiel.
Intitulé :
Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par l’article R151-43 du code de
l’urbanisme.
Exemple de représentation graphique
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver
§ Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les pièces graphiques du règlement par les symboles définis en légende.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux pièces graphiques du règlement, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).
Terrains cultivés et espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger
§ L’article L151-23 du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés (et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques) à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en zones urbaines définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme.
Obligations en matière de réalisation de plantations
§ L’article R151-43 2° du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ; »
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Obligations en matière de réalisation de plantations définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme.
Article 6. Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
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§ Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article 7. Autorisations d’urbanisme
§ Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : - l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire suite à la délibération prise par le conseil municipal en date du 05 décembre 2007 ; - les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; - les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux pièces graphiques du règlement, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement). - les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
Article 8. Les divisions
§ Conformément à l’article L115-3 , dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L4214, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
§ L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.
§ Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
§ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
Article 9. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou collectif
§ Les ouvrages, constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou collectif sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
§ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.
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§ Ces ouvrages techniques d’intérêt général ou collectif (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.
Article 10. Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
§ Régit par les articles L240-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
§ Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique, annexe au règlement, document 4.1.2 du PLU).
§ Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. « Annexes Générales »).
Article 11. Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
§ Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Pièces graphiques du règlement du règlement (documents n°4.2) et listées au sein des Annexes Générales (documents n°5).
§ Servitudes pour la protection des sites et monuments naturels (classés ou inscrits) (cf. fiches complètes sur la servitude AC2 aux « Annexes Générales, documents n°5 »).
Sites classé « Lac et rives » et sites inscrit « Lac (Parties de rives) » : Le but de cette protection est d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de de l’intérêt général. Ä Article L1341-1 du code de l’environnement : « L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. » Ä Article R341-9 du code de l’environnement : « La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article. »
Article 12. Conservation des eaux potables et minérales
§ A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).
Article 13. Conservation des espèces protégées
§ Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation.
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Article 14. Règlements des lotissements
§ Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
§ De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
§ Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »
§ Opposition aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme Le PLU s’oppose aux dispositions de l’article R.151-21 dans l’ensemble des zones d’habitat pavillonnaire UB. Dans ces zones, toutes les opérations d’aménagement et notamment les divisions foncières doivent respecter les dispositions règlementaires définies par le règlement. L’autorisation d’opération d’aménagement ne peut donc être autorisée que si toutes les unités foncières (parcelles « mère » et parcelles détachées) respectent : - les règles de prospects par rapport aux voies et emprises publiques telles que définies par l’article UB6 - les règles de prospects par rapport aux limites séparatives telles que définies par l’article UB7 - les règles de prospects entre les différentes constructions telles que définies par l’article UB8 - les règles d’emprise au sol des constructions telles que définies par l’article UB9 - les règles de coefficient d’espace libre de toute construction et de tout aménagement telles que définies par l’article UB13
Article 15. Reconstruction à l’identique
§ Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). »
§ Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Article 16. Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
§ Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»
Article 17. Motifs de prescriptions spéciales
§ Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 18. Constructions existantes
§ Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit des constructions «existantes à la date d’approbation du PLU».
§ Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale administrative dûment démontrée
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Article 19. Adaptations mineures
§ Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions : - Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). - Elle doit être limitée. - Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
§ Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
§ Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 20. Secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres avec prescriptions d'isolement acoustique
§ Sur le territoire de la commune, les routes départementales RD 13 et RD 15 sont classées voies bruyantes. § Se référer aux annexes générales (cf. document 5) dans lequel figurent les secteurs concernés et les prescriptions
applicables.
Article 21. Protection du patrimoine archéologique
I A la date d’approbation du PLU, la commune n’est pas concernée par un arrêté établissant une zone de présomption de prescription archéologique. § Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante : Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude Forbin, CS 80783, 13625 Aix-en-Provence Cedex 1. § Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article 22. Le débroussaillement
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§ La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).
Article 23. Le défrichement
§ Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale.
§ Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.
Article 24. Protection contre le bruit des transports terrestres
§ Sur le territoire de la commune, les routes départementales RD13 et RD 15 sont classées voies bruyantes. Se référer aux annexes générales (cf. document 5) dans lequel figure les secteurs concernés, ainsi que les prescriptions d’isolement acoustique applicables.
Article 25. Règles parasismiques
§ Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de l’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importances différentes :
Catégorie d’importance du bâtiment :
-
Description :
catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance socio-économique de ceux-ci ;
catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre.
I
Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
Habitations individuelles
Établissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5
Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres.
II
Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant
accueillir 300 personnes maximum
Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes
Parcs de stationnement ouverts au public
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ERP de catégories 1, 2 et 3
Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres
III
Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes Établissements sanitaires et sociaux
Centres de production collective d’énergie
Établissements scolaires
Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la
IV
distribution publique de l’énergie. Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
Centres météorologiques.
§ Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.
§ Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
Zone de sismicité :
Zone 1 Aléa très faible
Catégorie d’importance du bâtiment :
I
II
III
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
IV
Aucune exigence
Besse-sur-Issole ð
Zone 2 Aléa faible
Zone 3 Aléa modéré
Zone 4 Aléa moyen
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
§ Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
§ Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.
§ Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.
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§ Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
Article 26 – Lexique
Accès : Accès du terrain d'assiette du projet : l’accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Alignement : L'alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée et ne concerne que les propriétés riveraines d'une voie publique ou d’une emprise publique ouverte. Il peut résulter : - soit d'un état de fait - soit d'un plan d'alignement (approuvé ou en cours) - soit de l'inscription d'un emplacement réservé pour l'élargissement ou la création d'une voie.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Si elle n'est pas accolée à la construction principale, elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…).
Arbres de haute futaie (ou de haute tige) : Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur min
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.