Zone 2AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Beugin, approuvé le 29/04/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées soit avec un recul d’au moins 6 mètres mesuré à l’alignement soit à l’alignement d’une construction existante adjacente.
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points L > H sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Les dépôts, constructions et établissements qui de par leur destination, leur nature, leur volume, leur importance, leur situation ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du quartier d'habitations, tels les établissements à usage d'activités comportant des installations relevant ou non de la législation sur les installations classées.
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolitions, de déchets, tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, les dépôts de matériaux, de fumiers ou de pulpes.
- Les établissements classés soumis à autorisation. - Les constructions à usage d’habitation, de commerce, d’entrepôt, d’industrie, de
bureaux et d’artisanat.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont autorisés que les équipements techniques liés aux voiries et réseaux publics nécessaires à l’aménagement de la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 3Accès et voirieNéant
Néant
Article 2AU 4Desserte par les réseauxNéant
Néant
Article 2AU 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIOUES DES TERRAINS
Néant
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles suivantes s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. Les constructions doivent être implantées soit avec un recul d’au moins 6 mètres mesuré à l’alignement soit à l’alignement d’une construction existante adjacente.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTAUX LIMITES SEPARATIVES
Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles suivantes s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points L > H sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toute construction de plus de 3 mètres de hauteur au droit de la limite séparative ne peut jouxter celle-ci que dans une bande de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement ou de la marge de reculement obligatoire qui s'y substitue. Au delà de cette bande de 20 mètres l'implantation de toute construction de plus de 3 mètres au droit de la limite séparative ne peut se faire que dans les cas suivants :
- s'il y a adossement à un bâtiment ou à un mur existant du fond voisin, en bon état, d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser,
- pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin, lorsque les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant
Article 2AU 9Emprise au solNéant
Néant.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructionsNéant
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant
Article 2AU 11Aspect extérieurNéant
Néant
Article 2AU 12StationnementNéant
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant
Article 2AU 13Espaces libres et plantationsNéant
Néant
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des solsNéant
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementalesNéant
Néant
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Néant
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
SIVOM du Bruaysis
Plan Local d’Urbanisme de Beugin
Dossier approuvé
Règle me nt
«Vu pour être annexé à la délibération du arrêtant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.» Fait à Bruay-la-Buissière, Le Président,
environnement c Etuderéaliséepar:
ARRÊTÉ LE : APPROUVÉ LE :
onseil
Urbanisme Environnement
agence Nord ZAC du Chevalement 5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin Tél. 03 27 97 36 39
agence Est (siège social) Espace Sainte-Croix 6 place Sainte-Croix
51000 Châlons-en-Champagne Tél. 03 26 64 05 01
‘
Communication
agence Ouest Parc d’Activités Le Long Buisson 251 rue Clément Ader - Bât. B
27000 Evreux Tél. 02 32 32 53 28
www.auddice.com
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SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Beugin.
. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières
conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme.
2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• La zone U : cette zone correspond à la partie urbanisée de la commune ; o Le secteur Ul : ce secteur correspond aux équipements de loisirs
• la zone UI : cette zone correspond à la partie urbanisée de la commune soumise à un risque d’inondations.
2 - Les zones à urbaniser (zone AU) : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ».
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'uneopération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
• La zone AU : zone réservée à une urbanisation future à vocation d’habitat.
3 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent
être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone comprend des terrains non équipés protégés du fait de leur valeur économique agricole.
4 - Les zones naturelles et forestières (zone N) : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractèred'espaces naturels :
• le secteur NL : Secteur naturel d’équipement de loisir
En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Cette zone est une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent. Elle correspond aux espaces boisés.
5) Organisation des chapitres Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières.
SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public.
Article 4 : Desserte par les réseaux.
Article 5 :
Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Article 8 : Article 9 :
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Emprise au sol des constructions.
Article 10 : Hauteur maximale des constructions.
Article 11 : Aspect extérieur des constructions.
Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123 -10
Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
6) Servitudes d’urbanisme Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières : • des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage), • des Espaces Boisés Classés (cf. article 13 du règlement), • des éléments du patrimoine paysager, culturel, historique ou écologique à protéger au titre
des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme (cf. articles 2 et 13 du règlement).
La commune est concernée par le PPRI de la Lawe. Toute autorisation d’urbanisme doit s’y conformer. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence possible de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavité qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
IV. ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
V. DEFINITIONS ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du
domaine public au droit des parcelles privées.
BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
SURFACE DE PLANCHER : la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en terme de droits à construire.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m2.
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.
LIMITES SÉPARATIVES :
- Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un
point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
- Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée
fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors œuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises encompte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé.
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voiedoit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés,... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 6 de chaque zone leurs est applicable.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
VOCATION PRINCIPALE La zone correspond à la partie urbanisée de la commune et comprend un siège d'exploitation agricole. Dans cette zone sont principalement autorisés les constructions à usage d'habitation, de services, d'activités peu ou non nuisantes et les équipements publics. La zone est composée d’un secteur :
- UL : réservé à l’aménagement d’équipements publics
La commune est concernée par le PPRI de la Lawe. Toute autorisation d’urbanisme doit s’y conformer.
Par mesure préventive vis-à-vis de la présence possible de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavité qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.