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Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 25 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités

ARTICLE N 1 : CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS INTERDITES

• Toute construction et activité à l’exception de celles mentionnées à l’article N2.

ARTICLE N 2 : CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

• Les constructions, et installations directement nécessaires à l’activité forestière et agricole,

• L’adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère des sites et qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine,

• Les annexes et dépendances des constructions existantes à destination d’habitation dans un rayon de 20 mètres autour de la construction principale.

• Les affouillements et exhaussements de sols sous condition d’être liés à la construction des bâtiments, aux équipements d'intérêt général et aux activités autorisées dans la zone,

• Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, eau pluviale, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, etc.) ainsi que les services publics et équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques

techniques l'imposent à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale, ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, certains des articles pourront alors ne pas être appliqués.

Dans les zones à risque d’effondrement liées à la présence de cavités souterraines : • Dans les secteurs de protection autour des carrières souterraines avérées, repérés au plan de zonage, toute construction nouvelle et changement de destination sont interdits tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes dans la mesure où la surface créée est inférieure à 30 % de la surface existante.

Dans les secteurs soumis au risque de ruissellement : Dans chaque secteur concerné par un axe de ruissellement identifié au plan de zonage et sa bande tampon de 10m de part et d’autre de l’axe :

• Les constructions nouvelles sont interdites dans cette bande de 10m reportée au plan,

• Les travaux sur une construction existante et les changements de destination ne sont autorisés que s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens et sous réserve de prescriptions particulières pour diminuer les risques,

• Les clôtures ne doivent pas être un obstacle à l’écoulement des eaux, • Les sous-sols sont interdits, • Les exhaussements du sol ne sont autorisés que s’ils sont destinés à

réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs.

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation ou concernés par la présence de zones humides tel qu’indiqué par la cartographie en annexe

• Les secteurs du lit majeur de la Lévrière et de la Bonde délimités par l’Atlas des Zones Inondées ne sont pas constructibles.

• Les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin Seine-Normandie, ne doivent pas connaître d’occupation et d’utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation (interdiction d’affouillements, exhaussements, constructions, assèchements…). Il est possible de déroger à la disposition ci-avant :

o Pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général, sous réserve du respect de la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » définie à l’article L110-1 du Code de l’Environnement,

o Si le pétitionnaire fournit une étude hydromorphologique validée par une instance compétente attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition du L122-1 du Code de l’Environnement.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.2. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur u

Voies et emprises publiques Toute construction doit être implantée en retrait de 8 mètres minimum par rapport à la limite de l’emprise des voies publiques.

Limites séparatives Les extensions, annexes et dépendances des habitations existantes autorisées dans la zone doivent s’implanter sur une ou plusieurs limites ou en retrait de 2 m minimum avec les limites séparatives.

Les constructions doivent également observer un retrait de :

• 10m depuis l’emprise des berges des cours d’eau et des axes de ruissellement.

• 10m depuis l’emprise des espaces boisés classés.

Configuration

Conseils

Schéma de principe

Parcelle accessible par le Nord

Implanter la construction en limite de voie ou avec un retrait limité pour dégager une grande surface de jardin à l’arrière de la parcelle.

Parcelle accessible par le Sud

Eloigner la maison de la voie publique afin de créer un espace extérieur bien exposé mais suffisamment en retrait de la rue.

Afin de limiter les surfaces dédiées aux accès voiture, il est possible de détacher le garage du reste de l’habitation.

Parcelle accessible par l’Est ou l’Ouest

Implanter

la

maison

perpendiculairement à la voie

publique avec un large retrait par

rapport à la limite séparative sud.

Du côté nord, installer le garage en limite de propriété.

Ces principes sont à adapter selon la configuration de chaque parcelle et son contexte environnant. Ils ne préjugent pas de l’implantation la plus adéquate mais a pour objectif de sensibiliser les propriétaires au fait qu’une implantation au milieu de la parcelle n’est pas forcément la plus appropriée.

Implantation depuis les voies et emprises publiques Ne pas implanter sa construction trop en retrait pour :

• Optimiser la surface et la configuration de son terrain. o Une implantation proche de la voie de desserte permet d’offrir des dégagements plus importants sur l’arrière et de profiter d’un espace de vie plus important. Elle permet également de mieux gérer à terme d’éventuelles extensions ou divisions parcellaires.

• Rationaliser les accès et éviter la création de voirie inutile et coûteuse. o La question de l’accessibilité et sa situation conditionne également la ou les façades vues. Une desserte par le Nord, l’Est ou l’Ouest ne pénalise pas la mise en place d’un jardin plus vaste côté Sud, Est ou Ouest, orientations à privilégier dans la région.

Implantation depuis les limites séparatives Ne pas implanter sa construction au centre la parcelle pour :

• Redécouvrir l’urbanisation en limite de parcelle et éviter les espaces perdus autour de l’habitation. o Faire le tour de son habitation permet des zones de stockage (pour le bois, les vélos ou encore une voiture…) ou facilite l’entretien des limites (ravalement de façade, tonte de la haie…). Une emprise trop importante

peut toutefois être une enclave à l’évolution du projet de construction

(pièce en plus, garage…) et n’est souvent pas utilisée (espace de délaissés

peu qualitatif et

portant

des

nuisances visuelles

vis-à-vis

du

voisinage).

• Respecter les espaces

d’intimité de chacun :

o Les

volumes

mitoyens peuvent

être occupés par

des parties non

habitées

type

annexes,

dépendances, garages…

Aide à l’application de la Section 2 : caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère - constructions à vocation d’équipements ou d’activités

Organiser le bâtiment dans sa parcelle La taille des différents espaces de circulation ou de stationnement par exemple doit être dimensionnée au plus près des usages et du fonctionnement de l’activité. Ce dimensionnement a un intérêt économique et logistique. Il permet d’organiser les bâtiments et les usages de l’activité de façon rationnelle et permet d’éviter la création de voies inutiles et consommatrices d’espaces.

Anticiper l’évolution du bâtiment dans sa parcelle Une entreprise s’installe généralement pour quelques années et connaît des mutations. Les bâtiments doivent pouvoir évoluer parallèlement à l’activité de l’entreprise et ne pas se trouver bloqués par les règles d’urbanisme ou par des choix de positionnement du bâtiment antérieurs. L’extension d’un bâtiment peut être facilitée par son implantation sur un côté de la parcelle (sur une des limites séparatives) plutôt qu’au centre.

Maintenir l’effet vitrine du bâtiment Les perceptions du bâtiment depuis l’espace public doivent être traitées avec attention. Elles sont en effet porteuses de l’image de l’entreprise. Certains des espaces techniques et de stockage (show-room, entreposage de matériaux, de véhicules, benne à ordures...) sont peu valorisants et peuvent donner à l’ensemble de

la zone une image peu qualitative et appauvrie. Ces espaces doivent être positionnés à l’arrière du bâtiment principal afin de les rendre moins visibles depuis l’espace public.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.1. Emprise au sol et hauteur des constructions

Emprise au sol L'extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation autorisées dans la zone ne doit pas excéder 30% de l'emprise au sol des constructions existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLU avec une emprise maximum de 50m².

L’emprise au sol des annexes des constructions existantes à destination d’habitation est limitée à 40m².

Hauteur maximale des constructions La hauteur des extensions des constructions existantes à destination d’habitation autorisées dans la zone ne doit pas dépasser la hauteur des constructions existantes.

La hauteur des annexes ne doit pas dépasser 5 mètres au faîtage de la toiture.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 1. Principes généraux liés à l’aspect extérieur des constructions

1.1. Intégration paysagère des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés à nus.

1.2. Philosophie générale à respecter Les constructions doivent être adaptées à la configuration du terrain et pensées dans leur environnement global de manière à s’insérer harmonieusement dans le paysage (implantation, orientation, pente, volume…) et leur environnement local de manière à respecter l’harmonie créée par les constructions avoisinantes et les caractéristiques architecturales locales (harmonie des couleurs et des éléments de toiture). Une attention doit être portée aux formes de la construction afin de privilégier des formes simples et des proportions harmonieuses avec l’existant favorisant une inscription dans le paysage avoisinant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension…). Il est en de même des constructions annexes, des murs, des clôtures et des éléments techniques (souches de cheminée, ventilation…) qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.

2. Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Pour toute nouvelle construction, les aménagements réalisés sur un terrain doivent permettre l’infiltration sur l’unité foncière. Les dispositifs mis en place doivent permettre de garantir le traitement des eaux pluviales sans générer de désordre de type pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins.

Dans le cadre de nouvel aménagement des solutions de type récupérateurs d’eau, fosses enterrées, tranchées drainantes, noues avec surverses par exemples sont à privilégier pour gérer les eaux pluviales.

3. Obligations imposées en matière d’équipements et de réseaux

4.1. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures

Principes généraux L'extension mesurée des constructions existantes et les annexes et dépendances autorisées dans la zone doivent s’inspirer de la simplicité des volumes traditionnels et respecter une unité d’aspect avec l’habitation principale.

Clôtures Les clôtures sont constituées d’une haie vive composée d’essences locales éventuellement doublée d’un grillage d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Les clôtures doivent permettre la circulation de la petite faune et le libre écoulement des eaux.

Annexes Les annexes doivent s’inspirer de la simplicité des volumes traditionnels et respecter une unité d’aspect avec l’habitation principale.

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19° du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et patrimonial. Les matériaux utilisés lors d’aménagement sur ces éléments doivent présenter une similitude d’aspect et de teinte ou respecter les matériaux traditionnels. L’ensemble des bâtiments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme fait l’objet de définition au sein du chapitre III-2 des dispositions générales et fait l’objet d’une fiche spécifique déclinée dans les annexes n°5 du présent document.

Les éléments de patrimoine naturel identifiés au titre de l’article L. 151-23° ne doivent pas être défrichés ou détruits :

• Les essences arborées et arbustives existantes doivent être maintenus, remplacés par des plantations équivalentes ou créés afin que les caractéristiques paysagères du territoire soient respectées et préservées.

• L’écoulement des rus, de la Bonde et de la Lévrière doit être maintenu. La ripisylve l’accompagnant doit être maintenue et entretenue. Les constructions doivent également observer un retrait de 10m minimum depuis l’emprise des berges des cours d’eau.

L’ensemble des bâtiments repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme fait l’objet de définition au sein du chapitre III-3 des dispositions générales et fait l’objet d’une fiche spécifique déclinée dans les annexes n°5 du présent document.

5.3. Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres par exemple…

5.4. Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Pour toute nouvelle construction, les aménagements réalisés sur un terrain doivent permettre l’infiltration sur l’unité foncière. Les dispositifs mis en place doivent permettre de garantir le traitement des eaux pluviales sans générer de désordre de type pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins.

Dans le cadre de nouvel aménagement des solutions de type récupérateurs d’eau, fosses enterrées, tranchées drainantes, noues avec surverses par exemple sont à privilégier pour gérer les eaux pluviales.

En limite avec une zone A ou une bande boisée, les clôtures éventuellement mises en place doivent permettre le passage de la petite faune et le libre écoulement des eaux.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 5 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NONBÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

5.1. Obligations liées aux espaces boisés classés

Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions du Code de l'urbanisme stipulant notamment que :

• Tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits,

• Les défrichements sont interdits, • Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable.

Caractéristique de l’élément à protéger : • Type d’élément à protéger : Espaces verts communaux • Description de l’élément à protéger : Les emprises identifiées constituent des espaces verts communaux situés au niveau du bourg et du hameau, sur des espaces à enjeux paysager et écologique. Ces espaces doivent être conservés et préservés de toute construction. Les essences arborées et arbustives présentes ne doivent pas être défrichées, et, le cas échéant, faire l’objet de replantations.

Photographies de l’élément à protéger :

Localisation : Les espaces verts communaux présents au niveau du bourg sont répertoriés sous le n°6 des éléments de patrimoine protégé.

➢ Voir les plans de zonage.

Élément n°7 - Mare

Caractéristique de l’élément à protéger : • Type d’élément à protéger : Mare • Description de l’élément à protéger : Les mares ont un rôle hydraulique important dans la gestion des eaux de ruissellement des espaces agricoles et des voiries. Par ailleurs, elles constituent des écosystèmes pouvant présenter un potentiel écologique fort en étant un lieu de vie, de ressource alimentaire et de reproduction pour certaines espèces d’insectes (libellules…), de batraciens et d’oiseaux. L’une des mares se situe au sein de la ferme du Mesnil-Guilbert. Une seconde mare présente au niveau des hameaux des Bouleaux est également répertoriée. Témoins de l’identité rurale et agricole du territoire, ces mares doivent être conservées et ne pas être rebouchées. Un périmètre inconstructible de 15 mètres est à respecter sur les pourtours pour toute construction afin de préserver les berges et la végétation. En cas d’aménagements paysagers plus particuliers, des essences arbustives et liées aux milieux humides sont recommandées, afin de maintenir un paysage ouvert et de conserver la qualité de la biodiversité.

Photographie de l’élément à protéger :

Localisation :

Les mares situées sur le hameau du Mesnil-Guilbert et présente au niveau des hameaux des Bouleaux sont répertoriées sous le n°7 des éléments de patrimoine protégé.

➢ Voir les plans de zonage.

ANNEXE 6 : CARTOGRAPHIE DES ZONES HUMIDES

Les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte au document graphique du PLU, ne doivent pas connaître d’occupation et d’utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation (interdiction d’affouillements, exhaussements, constructions, assèchements…). Il est possible de déroger à la disposition ci-avant :

• Pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général, sous réserve du respect de la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » définie à l’article L1101 du Code de l’Environnement,

• Si le pétitionnaire fournit une étude hydromorphologique validée par une instance compétente attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition du L122-1 du Code de l’Environnement.

ANNEXE 7 : EXTRAITS DU CODE DE L’URBANISME

• L. 111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

• L.111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

• L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à

compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

• L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

• L.151-8 : Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.

• L.151-9 : Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.

Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

• L.151-10 : Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.

• L.151-11 : Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

• L.151-12 : Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

• L.151-13 : Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

• L.151-14 : Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe.

• L.151-15 : Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

• L.151-16 : Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

• L.151-17 : Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

• L.151-18 : Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant.

• L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,

sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

• L.151-21 : Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci.

• L.151-22 : Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

• L.151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

• L.151-24 : Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales.

• L.151-26 : Le règlement peut imposer, dans des secteurs qu'il délimite au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de constructions.

• L.151-38 : Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

• L.151-39 : Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements.

• L.151-40 : Le règlement peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.

• L.151-41 : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

• R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autre installation.

• R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

• R111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies dans le code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

• R111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N 6 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, d’accès et des voiries

Desserte et accès. Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ou un droit de passage désigné par servitudes. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense incendie et la protection civile ainsi qu’à l’accessibilité de la voirie aux Personnes à Mobilité Réduite.

Voiries. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Toute voie de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules doivent être traités de manière à permettre la sécurité des usagers de la voirie, notamment la circulation des piétons.

Mobilités douces. Certains cheminements ont été identifiés sur plan au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme. Ces chemins peuvent être modifiés et aménagés sans pouvoir être supprimés.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable. Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert.

Electricité. En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Assainissement. Toute construction ou installation nouvelle non desservie par le réseau public doit disposer d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur. L’équipement doit permettre un raccordement ultérieur au réseau d’assainissement collectif et prévoir les dispositions permettant de garantir le traitement des eaux usées sans générer de désordre de type pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins.

Infrastructures et réseaux de communications électroniques. Pour toute construction nouvelle, le fourreau pour les fibres optiques est imposé et doit disposer d’une adduction d’une taille suffisante pour permettre le passage des câbles depuis la limite du domaine public jusqu’au point de raccordement. Ces lignes en fibre optique doivent être utilisables par tout opérateur.

3.3. Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

V. DISPOSITIONS PARTICULIERES S’APPLIQUANT A LA COMMUNE

Le territoire couvert par le PLU est concerné par plusieurs risques et contraintes : 1. Le risque inondation par débordement

Une trame hachurée graphique matérialise sur le plan de zonage les secteurs géographiques du territoire où le risque inondation est présent et a été identifié au sein de l’Atlas des Zones Inondées. Le lit majeur de la Lévrière et de la Bonde a été pris en compte. À l’intérieur de ces zones, des règles particulières sont à respecter.

2. Le risque inondation par ruissellement Des axes de concentration naturelle des eaux de ruissellement ont été matérialisés sur le plan de zonage. À proximité de ces axes, des règles particulières sont à respecter.

3. Le risque de cavités souterraines Une trame graphique matérialise sur le plan de zonage les secteurs géographiques du territoire où le risque cavité est présent. A l’intérieur de ces zones, des règles particulières sont à respecter.

4. Le risque de nuisances sonores En application de l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2011, le territoire est concerné par le classement sonore de la RD14B (classement en catégorie 3). Le secteur affecté par le bruit est défini dans une bande maximale de 100 mètres de part et d’autre de la voie. Dans ces secteurs affectés par le bruit, l’isolement acoustique des habitations, des hôtels et des établissements d’enseignement et de santé est requis.

5. La protection de la ressource eau La commune est concernée par la présence d’un captage de préservation de la ressource en eau potable, au lieu-dit « La Lévrière ». Il n’est pas protégé par une déclaration d’utilité publique mais a fait l’objet d’un avis de l’hydrogéologue agréé en avril 2014. À l’intérieur de ces zones, des règles particulières sont à respecter.

6. La protection du patrimoine au titre des Monuments Historiques Les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques sont applicables dans le périmètre défini autour :

• De l’Église de Bernouville, inscrite par AP du 26/12/1927.

• Du donjon du Château de Neaufles-Saint-Martin, inscrit par AP du 17/04/1926.

7. Les sites inscrits Les dispositions de la loi de 1906 relative à la protection des monuments naturels et des sites, complétée et confortée par la loi du 2 mai 1930 sont applicables sur :

• Le site inscrit de la Vallée de la Lévrière délimité par arrêté d’inscription du 28/01/1983.

VI. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément au Code de l'urbanisme et à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

1. Reconstruction à l’identique Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (article L. 111-15 du Code de l’urbanisme).

2. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme.

3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme.

4. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Peuvent être autorisées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme :

1. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

BÉZU-SAINT-ÉLOI

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du 11 décembre 2020 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Fait à Bézu-Saint-Éloi, Le Maire,

ARRÊTÉ LE : 06/12/2019 APPROUVÉ LE : 11/12/2020

Dossier 17062716 03/04/2019 Réalisé par

Auddice urbanisme Zone du Long Buisson 380 rue Clément Ader 27930 Le Vieil-Évreux 02 32 32 99 12

Version Règlement

Date 03/04/2019

Rédaction

Nom - Fonction Cyrielle PICART

Validation Anne-Laure BRISSARD

Validation Anne-Laure BRISSARD

Description Plan Local d’Urbanisme

Date 03/04/2019 03/04/2019 30/11/2020

Signature

SOMMAIRE

SOMMAIRE ....................................................................................................................................................................... 3 TITRE I...............................................................................................................................................................................4 PREAMBULE ...................................................................................................................................................................... 4 TITRE II..............................................................................................................................................................................7 DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................................................................... 7 TITRE III........................................................................................................................................................................... 15 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) .................................................................................... 15 TITRE IV .......................................................................................................................................................................... 28 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)........................................................................... 28 TITRE V ........................................................................................................................................................................... 34 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) ................................................................................. 34 TITRE VI .......................................................................................................................................................................... 44 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) .............................................. 44 TITRE VII ......................................................................................................................................................................... 52 ANNEXES......................................................................................................................................................................... 52 ANNEXE 1 : LEXIQUE ................................................................................................................................................... 53 ANNEXE 2 : PRINCIPE D’ORGANISATION................................................................................................................ 56 ANNEXE 3 : PRINCIPE D’INTEGRATION ARCHITECTURALE................................................................................ 59 ANNEXE 4 : PRINCIPE D’INTEGRATION PAYSAGERE ............................................................................................ 67 ANNEXE 5 : FICHES SUR LES PROTECTIONS PATRIMONIALES ........................................................................... 72 ANNEXE 6 : CARTOGRAPHIE DES ZONES HUMIDES ............................................................................................. 99 ANNEXE 7 : EXTRAITS DU CODE DE L’URBANISME ............................................................................................ 101

TITRE I

PREAMBULE

I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Bézu-SaintÉloi.

II. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. 1. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont dites "zones U". Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone U correspond à la zone d’habitat du territoire. Elle délimite les parties actuellement urbanisées du bourg, dont les équipements publics. Cette zone est desservie par les réseaux (voirie, eau et électricité). Le PLU comporte :

• Un secteur Uh, urbain à vocation principale d’habitat, spécifique au hameau du Mesnil-Guilbert situé au Nord-Ouest de la commune,

• Un secteur Ue1, urbain économique à vocation d’activités commerciales, artisanales, de service d’entrepôts et de bureaux destiné à l’encadrement des activités existantes rue des Chasse Marée,

• Un secteur Ue2, urbain économique à vocation d’activités commerciales, artisanales, de service et industrielles, destiné à l’encadrement des activités existantes situées aux lieux-dits La Briqueterie, Le Moulin â Tan et au SudOuest du bourg.

2. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites "zones A". Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone agricole englobe également des constructions isolées et éloignées des zones agglomérées denses du territoire qui sont notamment situées au Nord-Ouest, à l’Ouest et au Nord-Est du bourg ainsi qu’au niveau du hameau du Mesnil-Guilbert.

• La zone A comporte un sous-secteur Ap, agricole protégé. Ce sous-secteur a été défini sur des secteurs à vocation agricole situés à proximité de secteurs d’enjeux de préservation vis-à-vis des milieux naturels (vallée de la Lévrière).

3. Les zones naturelles et forestières : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.