Zone N
- Zone naturelle
- 3 rubriques
- PLUi de Blannay, approuvé le 02/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : - Risques naturels justifiant que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les
constructions* et installations* de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts,
affouillements*, forages et exhaussements* des sols :
- parcelles localement reconnues inondables (identifiés en tant que secteur non aedificandi) ;
- secteurs soumis aux plus hautes eaux connues, issues de l’atlas des zones inondables.
- Emplacements réservés aux équipements et installations* d’intérêt général, précisant leur
destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Le bénéficiaire de
cette réserve indique son intention d'achat. Le propriétaire d'un terrain ainsi réservé ne peut plus
construire. Il peut mettre le bénéficiaire en demeure d'acquérir son bien. Leur liste est précisée au
règlement graphique.
- Périmètres d’Orientation d’aménagement et de programmation.
- Les zones de carrières protégées en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquelles les
constructions* et installations* nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont
autorisées.
4.2 Changements de destination en zones agricole (A) et naturelle et forestière (N)
DG-1 Les changements de destination mentionnés au sein de la présente sous-section sont
autorisés, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du
site.
DG-2 Les bâtiments* désignés par un triangle vert ▲ au règlement graphique et les bâtiments*
compris dans un secteur délimité par un liseré double de couleur bleue ║ peuvent faire
l’objet d’un changement de destination pour du logement, de l’artisanat et du commerce de
détail, de la restauration, de l’activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de
l’hébergement hôtelier et touristique, des bureaux et tout équipement d'intérêt collectif et
de service public.
DG-3 Les bâtiments* désignés par un triangle violet ▲ au règlement graphique peuvent faire
l’objet d’un changement de destination pour du logement uniquement.
DG-4 Les bâtiments* désignés par un triangle orange ▲ au règlement graphique peuvent faire
l’objet d’un changement de destination pour du logement et de l’hébergement touristique.
DG-5 Les bâtiments* désignés par un triangle bleu ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet
d’un changement de destination pour du logement, de l’artisanat et du commerce de détail
et des bureaux.
DG-6 Les bâtiments* désignés par un triangle rose ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet
d’un changement de destination pour de l’hébergement touristique, de l’artisanat et du
commerce de détail et des bureaux.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
DG-7 Les bâtiments* désignés par un triangle rouge ▲ au règlement graphique peuvent faire
l’objet d’un changement de destination pour de l’industrie.
DG-8 Les bâtiments* désignés par un triangle jaune ▲ au règlement graphique peuvent faire
l’objet d’un changement de destination pour de l’exploitation agricole, y compris les activités
de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles,
lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.
DG-9 Les bâtiments* désignés par un triangle marron ▲ au règlement graphique peuvent faire
l’objet d’un changement de destination pour de l’exploitation forestière.
DG-10 Au sein des sous-secteurs relevant des secteurs As et Ns, le changement de destination pour
les bâtiments* existants est autorisé dès lors qu’il s’oriente vers la/les même(s) destination(s)
et sous-destination(s) que les constructions* nouvelles autorisées au sein du même sous-
secteur.
DG-11 Le changement de destination ne doit pas engendrer de nuisances, en particulier sonores,
olfactives ou visuelles et la destination visée ne doit pas être incompatible avec le voisinage
immédiat.
En application du 2° de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, tout changement de destination est soumis
à l'avis conforme :
- en zone A : de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
- en zone N : de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
4.3 Éléments patrimoniaux et paysagers remarquables à protéger, conserver, valoriser ou
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
Des éléments bâtis ou végétaux et des secteurs paysagers sont repérés sur le document graphique
pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural, au titre de l’article L151-19 du Code de
l’Urbanisme. L’objectif est de les protéger, les préserver et/ou les mettre en valeur.
Les éléments remarquables repérés sont identifiés à la fois par des symboles ponctuels (ex : lavoirs,
puits, calvaires), linéaires (ex : murets, rues pavées) ou surfaciques (ex : parcs, jardins), précisés dans
la légende des plans de zonage. Leur liste est précisée au règlement graphique.
Tous les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable (y
compris les abattages et arrachages d’éléments végétaux) et toute démolition* totale ou partielle
d’un immeuble est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Concernant les éléments végétaux :
DG-12 Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.
DG-13 Les abattages et arrachages sont interdits, sauf en cas d’atteinte à la sécurité des biens et
des personnes ou d’un état phytosanitaire dégradé.
DG-14 Les éléments venant à disparaître fortuitement ou volontairement doivent être remplacés.
Concernant les éléments bâtis :
DG-15 Les démolitions* sont interdites, sauf en cas d’atteinte à la sécurité publique.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
DG-16 Les modifications de volume sont interdites.
DG-17 Les façades* et couvertures doivent être restaurées selon leur aspect d'origine.
DG-18 La modification de percement est interdite, sauf à :
- rouvrir d'anciens percements bouchés ;
- respecter les normes d’accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite et de sécurité.
Un guide sur la restauration et la construction des murets et cabanes en pierres sèches est annexé au présent
règlement (cf. p.261).
Concernant les secteurs ou ensembles paysagers et patrimoniaux :
Les espaces publics ou privés paysagers sont des espaces de respiration bénéficiant au cadre rural des
villages et hameaux et sont protégés. À ce titre :
DG-19 Tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol propre à dénaturer le caractère
végétal et paysager des lieux est interdit. Sont notamment interdits les recouvrements du
sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais.
DG-20 Les abattages et arrachages d’arbres ou d’arbustes sont interdits, sauf en cas d’atteinte à la
sécurité des biens et des personnes ou d’un état phytosanitaire dégradé.
DG-21 Les éléments venant à disparaître fortuitement ou volontairement doivent être remplacés.
DG-22 Seuls les travaux et constructions légères* destinés à leur gestion et à leur mise en valeur
sont autorisés. Une construction légère* par secteur repéré est autorisée dans une limite de
2,50 mètres de hauteur* à l’égout du toit* ou à l’acrotère* et d’une emprise au sol*
maximale de 10 mètres carrés.
Concernant les secteurs non aedificandi pour raisons paysagères :
DG-23 Toute construction* ou installation* est interdite.
DG-24 Quelques stationnements peuvent être autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un
traitement paysager, permettent l’infiltration des eaux pluviales et qu’il soit démontré que
leur implantation ne peut être réalisée ailleurs sur l’unité foncière*.
Concernant les cônes de vue :
DG-25 Tout aménagement, construction*, installation* ou création de masses végétales ayant un
impact sur la perspective est interdit au sein de l’emprise du figuré représenté sur le plan.
4.4 Éléments remarquables du paysage à protéger, conserver, valoriser ou requalifier pour
des motifs d’ordre écologique (trame verte et bleue)
Des éléments naturels, sites et secteurs sont repérés sur le document graphique pour des motifs
d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques, au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. L’objectif est de les protéger et, le
cas échéant, de les remettre en état.
Les éléments remarquables repérés sont identifiés à la fois par des symboles ponctuels (ex : mares,
arbres isolés, sources), linéaires (ex : haies, alignement d’arbres) ou surfaciques (ex : zones humide,
mare ou étang, parcs, jardins), précisés dans la légende des plans de zonage.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
Tous les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable (y compris
les abattages et arrachages d’éléments végétaux, travaux de remblaiement, d’affouillement*, etc.).
Tout projet de construction* ou de travaux intervenant sur un élément repéré sur le document
graphique, ou sur une unité foncière* comprenant un élément repéré sur le document graphique, doit
être compatible avec l’OAP Trame verte et bleue.
Concernant les arbres remarquables :
Les arbres remarquables / isolés repérés sur les documents graphiques sont protégés. À ce titre :
DG-26 Les abattages ou interventions de nature à compromettre le bon état du sujet sont interdits,
sauf en cas d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes ou d’un état phytosanitaire
dégradé.
DG-27 Tout abattage ou intervention de nature à compromettre le bon état du sujet doit être
précédé d’une déclaration préalable et peut être refusé en l’absence de justification.
DG-28 Les éléments venant à disparaître fortuitement ou volontairement doivent être remplacés.
DG-29 Tout projet doit observer un recul de 4 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les
réseaux doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc.
DG-30 En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien
en état assuré. Si une dégradation était observée à la suite des travaux, il devrait être
remplacé à l’identique.
Concernant les haies, ripisylves, alignements d’arbres, boisements et bosquets :
Les bosquets, haies et ripisylves repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les
documents graphiques sont protégés.
Les ripisylves le long des berges sont protégées au titre des dispositions de l’espace de bon
fonctionnement des cours d’eau et ne sont donc pas délimitées en tant que tel.
À ce titre :
DG-31 Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie, un alignement
d’arbres, un boisement, un bosquet ou à la ripisylve d’un cours d’eau repéré(e) au règlement
graphique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
DG-32 La déclaration préalable de travaux peut être refusée ou soumise à des conditions
particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à ces éléments de manière
irrémédiable. Les principaux critères de décision sont l’état sanitaire des arbres, la fonction
précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la fonctionnalité écologique et la
fonctionnalité des accès.
DG-33 Les plantations d’alignement d’arbres repérées doivent être conservées, sauf lorsqu’il est
démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité
des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque
l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée.
DG-34 La déclaration préalable de travaux peut être refusée si les travaux ont lieu durant les
périodes de reproduction ou d’hibernation des espèces protégées.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
Concernant les haies, ripisylves, alignements d’arbres, boisements et bosquets : (suite)
DG-35 En cas d’arrachage ou d’abattage, une haie, un alignement d’arbres, un boisement, un
bosquet ou une ripisylve doit être planté(e) dans les mêmes proportions que celui ou celle
détruit(e) (linéaire et nombre de sujets supérieur ou équivalent) avec des essences locales
de qualité équivalente et une mixité de ces essences équivalentes.
Une dérogation à l’obligation de replantation à 100 % de la superficie détruite peut être obtenue
dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur au bosquet, boisement,
ripisylve ou haie initial, création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée,
équipement public, …), topographie accidentée).
DG-36 Concernant les haies, alignements d’arbres et les ripisylves, les coupes de recépages en vue
de leur entretien et leur rajeunissement sont autorisées si :
- elles ne dépassent pas une longueur continue de coupe de 20 mètres ;
- et respectent un intervalle entre deux linéaires de coupe au moins équivalent à la
longueur de coupe prévue.
DG-37 Dans le cas où une unité foncière* est concernée par une haie, un alignement d’arbres, un
boisement, un bosquet ou une ripisylve figurant au plan, l’aménagement, la modification du
sol ou la construction* sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à
l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de l’élément faisant l’objet de la présente
prescription.
En cas d’arrachage ou d’abattage d’un ou plusieurs arbres pour les raisons exposées
précédemment, ceux-ci devront être remplacés. Une dérogation à l’obligation de replantation
peut être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.
Concernant les lisières forestières :
DG-38 Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre
le caractère semi-ouvert du site est interdit.
DG-39 Il convient de se reporter à l’OAP Trame verte et bleue pour prendre connaissance des
clôtures*, constructions légères* et aménagements qui peuvent y être tolérés.
Concernant les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau (cours d’eau, berges et abords) :
Les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau repérés au titre de l’article L151-23 du Code de
l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégés.
Concernant les ripisylves, se référer aux dispositions DG-31 à DG-33.
DG-40 En dehors des zones urbaines : toutes constructions* ou installations*, autres que celles
liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu
sont interdites.
Sont toutefois autorisés les aménagements sans extension au sol, des constructions
existantes*, dans la mesure où ces dernières ne viennent pas altérer les milieux présents
(par des rejets d’eaux pluviales potentiellement polluées, un drainage des sols, …).
DG-41 Les exhaussements*, affouillements*, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit
l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la
régulation de l’alimentation en eau de la zone humide sont interdits.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
Concernant les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau (cours d’eau, berges et abords) : (suite)
DG-42 Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur
du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le
risque d’inondation sont interdits.
DG-43 L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre
l’accessibilité des rives, est interdite.
DG-44 Les clôtures* doivent être perméables à la petite faune (cf. OAP Trame verte et bleue) et
hydrauliquement transparentes.
DG-45 Les clôtures* doivent être implantées avec un recul de 5 mètres par rapport aux hauts des
berges. Il peut être dérogé à ce recul si la clôture* est composée uniquement d’une haie,
sans doublement d’un ouvrage fixe (mur, grillage, etc.) permettant ainsi la libre circulation
de la faune.
DG-46 Les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou
déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, doivent
faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales
par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques
autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement
démontrées :
- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments*
d’activités et des infrastructures de transport ;
- l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de
croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux
habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et
dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles,
ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régionale.
DG-47 Les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont
autorisés à condition que soient cumulativement démontrées :
- l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien
ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;
- l’inefficacité de l’autocurage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des
opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou
identifiés comme réservoirs biologiques, zones de frayère, de croissance et
d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs
concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements,
ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.
Les cours d’eau sont mobiles et, par conséquent, leur espace de bon fonctionnement berges également. Il
conviendra d’étudier chaque demande d’autorisation d’urbanisme au cas par cas.
Concernant les mares, sources et étangs :
Les mares, sources et étangs repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les
documents graphiques sont protégés. À ce titre :
DG-48 Toutes constructions* ou installations*, autres que celles liées à la mise en valeur
(touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu sont interdites.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
Concernant les mares, sources et étangs : (suite)
DG-49 Les exhaussements*, affouillements*, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit
l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la
régulation de l’alimentation en eau de la zone humide sont interdits.
DG-50 Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur
du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le
risque d’inondation sont interdits.
DG-51 L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre
l’accessibilité des rives, est interdite.
DG-52 Dans le cas où une unité foncière* est concernée par une mare, une source ou un étang
figurant au plan, l’aménagement, la modification du sol ou la construction* sont autorisés à
condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et
hydraulique de cette mare, de cette source ou de cet étang.
DG-53 Les clôtures* qui viendraient à ceindre une mare, une source ou un étang doivent être
perméables à la petite faune et hydrauliquement transparentes (se référer à l’OAP Trame
verte et bleue).
Concernant les zones humides :
Les zones humides repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents
graphiques sont protégées.
DG-54 Toute zone humide identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une
construction*.
DG-55 Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement* ni exhaussement*
pouvant détruire les milieux présents.
DG-56 Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis.
DG-57 Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide ou nécessaires à sa
valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
DG-58 En cas de contestation d’une zone humide, il est demandé au pétitionnaire la démonstration
de l’absence de zones humides, définies par l’article L211-1 du Code de l’environnement
(présence d’une flore et/ou d’un horizon pédologique caractéristiques).
Les zones humides, même celles ne faisant pas l’objet d’une identification sur le plan de zonage, n’ont pas
vocation à être détruites. Le cas échéant, elles seront compensées à 150 %.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
Article 5 : Divisions foncières
En application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas :
- d’un lotissement ;
- de la construction*, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières* contiguës, de
plusieurs bâtiments* dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance ;
Les règles édictées par le présent règlement sont appréciées lot par lot et non à l’ensemble du terrain
loti ou à diviser.
Article 6 : Autorisation d’urbanisme
Toute intervention sur les éléments identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19
et L.151-23 du Code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie/au siège
de la Communauté de Communes (article R*421-23 h) du Code de l’urbanisme).
Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre
inutilisable tout ou une partie d’une construction* identifiée comme devant être protégée en
application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (article R*421-28 e)
du Code de l’urbanisme).
L’édification de clôtures* est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du
Conseil communautaire en date du 12 avril 2021.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Concernant la zone N et ses secteurs et sous-secteurs Nc (a, m, v), Nd et Np :
Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée
Nd, Np conditions
Exploitation agricole Exploitation agricole N, Nd, Np N (1), Nc (2)
et forestière Exploitation forestière Nd, Np Nc (2)
N et Nc (3)
Habitation Logement a
Hébergement Nd (4), Np (5)
a N et Nc (10)
Artisanat et commerce de détail
a Np (9)
Restauration
a
Commerce et activités Commerce de gros
de service N, Nc, Nd
Activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle a
a
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public
des administrations publiques et
assimilés
Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des
collectif et services administrations publiques et assimilés
publics
Établissement d’enseignement, de
santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaire Bureau
ou tertiaire
Centre de congrès et d’exposition
Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Concernant les secteurs et sous-secteurs Ns, Nt et Nx :
Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée
Nt, Nx, Ns (sauf conditions
Exploitation agricole Exploitation agricole Ns15v (2) Ns14v
et forestière Exploitation forestière Ns15v)
Ns15v, Ns17m et Ns (sauf Ns14v,
Habitation Logement a Nt (3) Ns15v et Ns17m)
Hébergement Nx (6)
Artisanat et commerce de détail Ns (sauf Ns14v et Ns (sauf Ns4a,
Ns15v) Ns16m (2) (11) Ns6v, Ns12v,
Restauration Ns15v (12) Ns14v, Ns15v
a
Commerce et activités Commerce de gros Ns6v (7) et Ns17m)
de service Ns (sauf Ns16m), Ns15v (12)
Activités de services où s’effectue Nt, Nx Ns17m (2)
l’accueil d’une clientèle
Nt, Nx, Ns14v et Ns, Nt et Nx (10)
Hébergement hôtelier et touristique Ns17m
Ns4a, Ns12v et
Cinéma a Ns14v (8)
Locaux et bureaux accueillant du public Ns4a, Ns12v, Nx (6), Ns14v (8)
des administrations publiques et Ns14v, Nt, Nx
assimilés Ns15v (12)
a
Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des
collectif et services administrations publiques et assimilés a
publics
Établissement d’enseignement, de a
santé et d’action sociale
Ns (sauf Ns4a,
Salle d’art et de spectacles Ns12v et Ns14v),
Autres activités des Équipements sportifs Nt, Nx
secteurs secondaire Autres équipements recevant du public
ou tertiaire Industrie a
Entrepôt
Ns (sauf Ns14v), Nt
Bureau
a
Centre de congrès et d’exposition
Nt, Nx, Ns (sauf
Ns15v)
a
Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction
Rappel :
Les changements de destination autorisés pour les bâtiments* désignés au règlement graphique sont
précisés au sein du Chapitre 1 Dispositions générales.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
N-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la
préservation des caractéristiques paysagères et esthétiques de cette zone.
N-2 Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis, sous conditions de ne pas porter
atteinte aux terres de bonne qualité, aux habitats naturels, aux espèces patrimoniales
inventoriées et à la capacité de production du secteur agricole, dans la mesure où :
- ils sont nécessaires aux travaux agricoles ;
- ils sont déclarés d’utilité publique ;
- ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque
d’inondation (notamment pour compensation hydraulique) ;
- ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les
conditions d’accessibilité ;
- ils sont nécessaires au fonctionnement du service autoroutier ;
et :
- qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation ;
- qu’ils s’intègrent dans le paysage.
N-3 Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés aux articles 2 des arrêtés n° PREF-DCLD-
2001-0034, n° PREF-DCLD-2001-0035 et n° PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les
bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits
extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités
de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des
bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
N-4 Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont
interdites.
N-5 Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au
règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre
d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations
d’aménagement et de programmation, excepté :
- Tharoiseau : OAP n° 1 : « Château de Tharoiseau »
N-6 Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les
occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.
N-7 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des
dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des
espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non
invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions
climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :
- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si
l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,
- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
N-8 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des
dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des
espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non
invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions
climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :
N-9 Condition (1) : Seuls sont autorisés les abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole,
ouverts sur au moins un côté, à raison d’un par unité foncière*, dès lors qu’ils ne dépassent
pas une emprise au sol* de 30 mètres carrés et une hauteur* maximale de 3 mètres et que
leur implantation ne compromet par la qualité paysagère et écologique du site.
N-10 Condition (2) : Les constructions* sont admises sous conditions de ne pas porter atteinte aux
habitats naturels, de ne pas porter atteinte à la capacité de production du secteur forestier, de
ne pas porter atteinte à la qualité paysagère et écologique du site.
N-11 Condition (3) : Seules les extensions* et les constructions annexes* des bâtiments*
d’habitation existants sur la même unité foncière* sont autorisées, dès lors qu’elles ne
compromettent pas l’activité agricole et la qualité paysagère du s
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR
La hauteur totale d’une construction*, d’une façade*, ou d’une installation* correspond à la différence
de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par
rapport au niveau du terrain existant avant travaux*, à la date de dépôt de la demande. Le point le
plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction*, ou au sommet de
l’acrotère*, dans le cas de toitures-terrasses, de toitures plates ou de terrasses en attique*. Les
installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
INSTALLATION
Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et ne générant pas
un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
INSTALLATION DÉMONTABLE
Une installation démontable est une installation* à caractère temporaire, ne devant pas être tenues
au sol par scellement ou toute autre fixation définitive et pouvant, à tout moment, être facilement et
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
- Chapitre 2 : Lexique -
rapidement démontée (ex : barnum, chapiteau, etc.). Par ailleurs, pour que cette installation* puisse
être définie comme temporaire, il est nécessaire que celle-ci soit périodiquement démontée et
réinstallée, et, hors situation particulière définie réglementairement dans le code de l’urbanisme, son
installation ne doit pas excéder une durée cumulée de trois mois, ou de quinze jours quand elle est
située en secteur protégé.
LIMITES SÉPARATIVES
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction*,
constitué d’une ou plusieurs unités foncières*, et le ou les terrains* contigus. Elles peuvent être
distinguées en deux types : les limites latérales qui joignent l’alignement* de la voie et les limites de
fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière* par rapport aux voies et emprises
publiques*.
LOCAL ACCESSOIRE
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction* principale, soit il en constitue une
annexe*, soit une extension*. Il est indissociable du fonctionnement de la construction* principale.
TENTE
Une tente est un abri portatif en toile, démontable (cf. « Installation démontable ») ou transportable
que l’on utilise dans le but de pratiquer le camping* (cf : « Camping »). Cet abri est à caractère
saisonnier et non équipé.
TERRAIN
Le terrain (ou unité foncière*) est un ensemble de parcelles contiguës, appartenant à un même
propriétaire ou à une même indivision, non séparé par une voie.
TERRAIN EXISTANT AVANT TRAVAUX
Cf. « Terrain naturel* »
TERRAIN NATUREL
Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation
du projet de construction* et n’ayant fait l’objet d’aucun exhaussement* et/ou affouillement* depuis
2 années avant la date de dépôt de la demande d’autorisation.
UNITÉ FONCIÈRE
Cf. « Terrain »
VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de
la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée
au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces
extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction*, tous débords et
surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont
exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements.
EXHAUSSEMENT
L’exhaussement est une opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler
ou rehausser une surface.
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante* présentant des dimensions
inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou
agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante*.
FAÇADE
Les façades d’un bâtiment* ou d’une construction* correspondent à l’ensemble de ses parois
extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages,
les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
GABARIT
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme
extérieure de la construction*. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur*, de prospects et
d’emprise au sol*.
HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs* les constructions démontables* ou
transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la
Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN
ASNsEIoTEuSsRES
Pièce n°3.a : Règlement écrit
PLUi prescrit le : 16 décembre 2015 PLUi approuvé le : 12 avril 2021 Dernière évolution approuvée le : 2 mars 2026
Modification simplifiée n°4 Vu pour être annexé à la délibération d'approbation
Le : 2 mars 2026 Le Président : P
9, rue Carnot 89200 AVALLON
PLUi de la CCAVM - RÈGLEME
PLUI approuvé le 12 avril 2021
Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -1SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES..............................................................................................5 Article 1 : Champ d’application du PLUi.................................................................................................. 7 Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol.....8 Article 3 : Division du territoire en zones.................................................................................................9 Article 4 : Éléments graphiques du PLUi................................................................................................14 Article 5 : Divisions foncières................................................................................................................21 Article 6 : Autorisation d’urbanisme..................................................................................................... 21
CHAPITRE 2 : LEXIQUE..................................................................................................................23 Destinations et sous-destinations.........................................................................................................25 Définitions...........................................................................................................................................27
CHAPITRE 3 : ZONES URBAINES (U).................................................................................................31 Zone UA..............................................................................................................................................33 Zone UB..............................................................................................................................................58 Zone UE..............................................................................................................................................85 Zone UP............................................................................................................................................101 Zone UT............................................................................................................................................ 111
CHAPITRE 4 : ZONES À URBANISER (AU) ......................................................................................... 135 Zone 1AUB........................................................................................................................................137 Zone 1AUE........................................................................................................................................162 Zone 2AU..........................................................................................................................................179
CHAPITRE 5 : ZONE AGRICOLE (A).................................................................................................189
CHAPITRE 6 : ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) ........................................................................... 217
ANNEXES
..............................................................................................................................249
Liste des espèces végétales invasives..................................................................................................250
Liste des espèces végétales préconisées............................................................................................. 253
Nuancier ........................................................................................................................................... 255
Catégories des réseaux routiers..........................................................................................................260
Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches................................261
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021
Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -3Chapitre 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application du PLUi p.7
Portée du règlement
p.8
Division du territoire en zones p.9
Éléments graphiques du PLUi p.14
Divisions foncières
p.21
Autorisations d’urbanisme
p.21
Article 1 : Champ d’application du PLUi
Le présent règlement s’applique au territoire de la Communauté de Communes Avallon-VézelayMorvan, à l’exception du Site patrimonial remarquable de Vézelay, dans lequel le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) vaut Plan local d’urbanisme. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions* nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes*. Il s’applique également aux installations classées pour la protection de l’environnement ainsi qu’aux démolitions* (article L.421-3 du Code de l’Urbanisme). Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions*, plantations, affouillements* ou exhaussements* des sols, ouvrages, installations* et opérations réalisés sur des terrains* ou parties de terrain localisés dans la zone. Lorsque la zone comprend des indices (exemple : UAa, UBaj, UE2, etc.), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone. Les dispositions du présent PLUi ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions* avoisinantes. Les équipements techniques (transformateurs électriques, abri bus, etc.) peuvent être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux sections 2- « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère », pour répondre au mieux aux besoins des services publics. Lorsqu'un bâtiment* régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le présent plan ou les règles d’un plan prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement. Au vu de leur intérêt paysager, agronomique ou écologique, cette possibilité ne s'applique pas aux bâtiments* situés :
- en zone naturelle (à l'exception de l'ensemble de ses secteurs et sous-secteurs constructibles ou si ces bâtiments ont subi une destruction* ou une démolition* liée à un sinistre) ;
- en zone agricole (à l'exception de l'ensemble de ses secteurs et sous-secteurs constructibles ou si ces bâtiments ont subi une destruction* ou une démolition* liée à un sinistre) ;
- dans l'ensemble des secteurs non aedificandi ; - dans les secteurs ou ensembles protégés pour raisons écologiques ou paysagères (ex : zone
humide, bosquet, espace de bon fonctionnement de cours d'eau, parc) ; - au sein d’espaces boisés classés ; - au sein de secteurs couverts par un cône de vue protégé.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021
Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -7Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visées aux articles L.111-1 et suivant et R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme.
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
En plus des règles du PLUi et des servitudes d’utilité publique précitées, l’occupation des sols est régie par d’autres législations telles que le Règlement sanitaire départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments* d’habitation et des bâtiments* agricoles, art. L111-3). Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.
En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune ou au Président de la Communauté de Communes, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, 39, rue Vannerie – 21000 DIJON.
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
En application de l’article L215-18 du Code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16 du même code, les propriétaires riverains d’un cours d’eau sont tenus de laisser passer sur leurs terrains* les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.
Les terrains* bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021
Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -8Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N) représentées sur le règlement graphique.
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones, ainsi que dans des « secteurs » et « sous-secteurs », permettant ponctuellement de moduler la règle générale afin de s’adapter à des enjeux spécifiques.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.