Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs Ub, Ubi
- 14 articles
- PLU de Blanzac-lès-Matha, approuvé le 22/11/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
S'agissant de la sauvegarde des arbres, l'implantation en retrait ne pourra excéder 15 mètres sauf si l'arbre dont il s'agit est considéré comme remarquable et protégé au titre de l'article L.
- À quelle distance du voisin ?
SéPARATIVES Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 40%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
En cas d’opération d'au moins 5 logements, il sera demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Seront interdites dans l’ensemble de la zone Ub et ses secteurs les occupations et utilisations du sol suivantes :
• l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines • les constructions, installations et activités qui par leur destination, leur nature,
leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine • la création d’installations classées au titre de la loi sur l’environnement • les constructions à usage d’activités industrielles • les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme • l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non • les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes • les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 • l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs • les aires d'accueil des gens du voyage • les éoliennes de plus de 12 mètres
Seront en outre interdits dans le secteur Ubi :
• la construction de caves et sous-sols • l'édification de clôture sous forme de mur et/ou de muret
• la mise en œuvre de remblai à l'exception de leur utilisation dans la limite de l'emprise des constructions autorisées
• les aménagements, les extensions et toutes constructions entraînant une augmentation de la population
• toutes les constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à conditions à l'article Ub2
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Seront admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
• la création et l'extension d'activités artisanales, commerciales et de services à condition qu'elles soient compatibles avec l'habitat.
• l’extension d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone
• la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées dans la zone
• les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie ou à la réalisation de travaux d'infrastructures routières dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone
• les constructions d’habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit tel que définis par l’arrêté du 17 septembre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur
• l’extension et la mise aux normes des bâtiments agricoles existants à condition de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l’habitat
• les constructions agricoles liées à un siège d'exploitation existant à condition de ne pas aggraver les nuisances vis à vis de l'habitat
• les aires de jeux, à l'exception des activités incompatibles avec le voisinage d'habitat
• les activités artisanales, commerciales, bureaux ou de services à condition que la SHON totale ne dépasse pas 200 m².
Dans le secteur Ubi, seront admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
• les extensions des constructions existantes sans emprise au sol • les reconstructions à l'identique si la démolition n'a pas été occasionnée par
l'action de l'eau • les piscines dès lors qu'elles sont établies au niveau du terrain naturel et que
les déblais ne sont ni remployés ni entreposés sur place, et sans aucun bâtiment annexe • les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux • le changement d'usage au sein de bâtiments existants sous réserve de la prise en compte du risque inondation • les vérandas sous réserve que la partie vitrée soit surélevée pour réduire leur vulnérabilité • l'extension et la mise aux normes des bâtiments agricoles dans la limite d' 1/3 de la SHOB existante à condition de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l'habitat
Article UB 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les voies nouvelles devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur.
Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU
ASSAINISSEMENT - DIVERS RÉSEAUX
4.1 Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
4.2 Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.
4.3 Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.
En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
4.4 Réseaux électriques et télécommunication
Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.
Dans les lotissements, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur en l’absence de réseau public.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications particulières portées sur les orientations d’aménagement, les constructions principales devront être implantées à l’alignement.
Toutefois, l'implantation en retrait sera autorisé :
• pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait
• à l'alignement dominant lorsqu'il en existe un • pour préserver un mur de qualité architecturale. Dans cette hypothèse, la
construction sera implantée avec un recul maximum de 15 mètres. • si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de
reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle. S'agissant de la sauvegarde des arbres, l'implantation en retrait ne pourra excéder 15 mètres sauf si l'arbre dont il s'agit est considéré comme remarquable et protégé au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme • si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l’alignement, d’une limite latérale à l’autre et sur une hauteur minimale de 1,20 mètre. Cette continuité visuelle peut être constituée par un ensemble d’éléments tels que portail, mur de clôture, bâtiment annexe pouvant éventuellement être
employés conjointement. Dans cette hypothèse, la façade sera implantée au maximum à 15 mètres de l’alignement
Des dispositions différentes pourront être autorisées lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction ou dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un groupement d'habitations. L'implantation en retrait peut aussi être autorisée pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait ou si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre, par une clôture répondant aux prescriptions de l'article 11.
Les dépendances aux constructions principales pourront être implantées soit à l’alignement soit en fond de parcelle.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SéPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
L’implantation des constructions devra privilégier le principe de continuité du bâti d’une limite parcellaire à l’autre, excepté dans l'hypothèse où un dispositif d'assainissement individuel devra être implanté à l'arrière de la construction principale.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance minimale à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété sera de 4 mètres.
Article UB 9Emprise au sol
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 40%.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 6 mètres de hauteur, l’alignement des corniches sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.
Les bâtiments annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 mètres à l’égout du toit.
Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rénovation et aménagement des constructions anciennes
En règle générale, les rénovations ou aménagements de constructions existantes devront respecter la typologie d’origine du bâtiment. En cas de changement d’affectation d’un ancien bâtiment agricole, s’il y a nécessité de créer des ouvertures, la composition de la façade devra soit :
• maintenir la composition générale existante • reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage
d’habitat et permettre ainsi une évolution totale de l’aspect du bâtiment
Dans le cas des bâtiments agricoles ouverts de type granges ou hangars avec alignements de piliers de pierre, il sera souhaitable que la reconstitution de cette façade maintienne apparents ces éléments de structure. Le bois pourra être utilisé.
Pour les rénovations de toitures en tuiles, le plus souvent en tuile canal ou tige de botte de tonalités mélangées, les tuiles anciennes seront réemployées si possible en chapeau. Les pentes existantes seront conservées et les modes de faire (égouts et rive) respectés. Si des châssis de toit sont prévus, ils seront de taille réduite et intégrés dans l’épaisseur du toit. Ils pourront être limités selon la typologie d'origine du bâtiment.
Les habitations construites en moellons de pays devront conserver leur enduit (chaux aérienne et sable). Le piquage des façades est déconseillé ; la technique d’enduit dite à « pierres vues » pourra être employée. Les parties de façade en pierre de taille ne doivent pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni peintes ; il faudra les laver et les restaurer à l’identique. Les annexes et dépendances existantes pourront rester en pierres naturelles de pays apparentes avec joints clairs de même ton arasés au nu des pierres. En cas de reprises, surélévations, prolongements de murs existants, il sera nécessaire d’utiliser des pierres de même nature que celles déjà en place.
Lors des ravalements on préservera l’ensemble des détails et des modénatures (corniches, encadrements…) apparents ou découverts.
S’agissant des ouvertures, en règle générale, les fenêtres de proportions très verticales seront identiques sur un même niveau, celles de l’étage pouvant être plus petites et carrées : les linteaux seront le plus souvent droits et les appuis très peu saillants auront une épaisseur égale à un lit de pierre. En cas de rénovation ou de réaménagement d’une construction existante, il y aura lieu de conserver les façades vues du domaine public, le principe d’ordonnancement et de composition verticale ; le percement d’ouvertures nouvelles dans une façade ancienne devra être conçu en relation avec l’ensemble de la façade. On préférera l’utilisation de linteaux de même type que ceux déjà existants sur cette façade.
Les menuiseries seront posées à 20 cm du nu extérieur du mur. Elles seront peintes, en bois ou d’aspect bois, comporteront deux ouvrants à la française de 3 ou 4 carreaux égaux ; les volets des fenêtres seront pleins ou à persiennes sans écharpe. Les portes d’entrée simples, avec ou sans imposte, seront peintes. En cas de rénovation ou de réaménagement d’un immeuble, d’autres matériaux que le bois pourront être admis pour les fenêtres ou les portes-fenêtres à condition de respecter le dessin des menuiseries originelles. Les volets seront en bois peint ou d'aspect bois et dans les tons traditionnels. Les couleurs vives et incongrues seront prohibées. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie. Les battants pourront être conservés.
S’agissant des clôtures, les murs existants en maçonnerie enduite ainsi que les murs traditionnels en pierre de pays apparentes seront conservés dans leur aspect ; les clôtures constituées de mur bahut surmonté d’une grille métallique peinte seront à conserver dans la mesure du possible ainsi que les piliers encadrant les portails. Les portails et portillons seront en bois peint, d'aspect bois ou en métal peint. Les créations de clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » d’une hauteur maximale de 2 mètres
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un rang de tuiles ou d’un chaperon de pierre d’une hauteur maximale de 2 mètres
• soit d’une murette de 0,60 mètre minimum surmontée d’une grille ou de lisses, le tout n’excédant pas 2 mètres (les clôtures en béton, piquets de fer, panneaux ajourés, fil de fer barbelé seront interdites)
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d’une haie végétale constituée notamment de végétaux d’essences locales en mélange doublée ou non de grillage.
Seules seront autorisées les vérandas qui compléteront harmonieusement l’architecture de la construction.
Constructions neuves et modification des constructions récentes
Les constructions nouvelles devront présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
Les toitures seront en tuiles de terre cuite creuses, de type canal ou romane et de tons mélangés à un ou deux versants, avec une pente comprise entre 28 et 32%. En règle générale, le faîte des toits respectera la trame urbaine existante ; les toitures à 3 ou 4 pentes ne seront acceptables que si la hauteur et la largeur du volume sont très importantes. Les toitures ne devront pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson est interdit. Si des châssis de toit sont prévus, ils seront de taille réduite et intégrés dans l’épaisseur du toit.
Les façades seront enduites dans les tons traditionnels ; les couleurs seront claires. Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de béton…) ; la pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre pourra être employée pour les annexes, dépendances et murs de clôture.
Les fenêtres seront de proportions nettement verticales, le plus souvent avec carreaux charentais et pourront comporter des volets battants ; les huisseries seront de ton blanc ou gris clair. Les volets seront en bois peint ou d'aspect et dans les tons traditionnels. Les couleurs vives et incongrues seront prohibées. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie. Les volets battants pourront être être conservés.
Les portails et portillons seront en bois peint, d'aspect bois ou en métal peint. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres sur les voies, emprises publiques et en limites séparatives. Elles assureront la continuité du front bâti des maisons et devront être construites à l’alignement sans effet de retrait, sauf problème ponctuel lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité. Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » • soit d’un mur en maçonnerie enduite d’une épaisseur significative couronné
d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un chaperon de pierre • soit d’une murette de 0,60 mètre minimum surmontée d’une grille simple à
barreaudage vertical en métal peint, le tout n’excédant pas 2 mètres. Les murettes surmontées de grillage, d’éléments en bois ou de PVC seront
interdites (de même que les clôtures en béton, piquets de fer, panneaux ajourés fil de fer barbelé).
Seules seront autorisées les vérandas qui compléteront harmonieusement l’architecture de la construction.
Le recours à des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (bois, panneaux solaires...) est admis tant pour les constructions neuves que pour la rénovation de constructions anciennes. Les toitures terrasses enherbées sont également autorisées.
L’ensemble des règles préétablies ne devront pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 mètres.
Pour les logements, il sera exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements locatifs sociaux : 1 place par logement) réalisés sur la parcelle.
En cas d’opération d'au moins 5 logements, il sera demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.
En outre, dans le cadre de la réalisation d'opérations d'ensemble, chaque espace de stationnement collectif comprendra au minimum un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite (circulaire du 23 juin 2000 relative à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées).
Pour les bâtiments à usage d’artisanat, de bureaux ou de commerce, il sera demandé 5 aires de stationnement minimum, leur surface étant limitée à 200 m² de SHON par l’article Ub2.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
Les surfaces libres de toutes constructions ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies devront être obligatoirement plantées de préférence à l’aide d’essences locales.
Des rideaux de végétation suffisamment épais devront être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
CHAPITRE - RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE Ug
La zone Ug est une zone urbaine destinée à l'accueil d'équipements publics ou collectifs, ainsi qu'aux activités de service public. Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Article 1 - Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BLANZAC LES MATHA.
Article 2 - Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
a) Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-14, R. 111-16 à R. 111-20, R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21. Les termes de l'article R. 111-21 sont reproduits ci-après : "Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". b) Les articles L. 111-1-1, L. 111-9, L. 111-10, L. 121-1, L. 421-6, R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme. c) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe. d) Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département. - du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U et AU. - des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L. 147-1 à 8 du Code de l'Urbanisme). e) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques. Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. f) La loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992. j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme) k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003 l) les dispositions de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005
m) les dispositions du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 n) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur o) les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. p) la loi 92-1444 du 31/12/1992, le décret 95-22 du 09/01/1995 et l'arrêté préfectoral n° 99-2695 en date du 17/09/1999 portant classement à l'égard du bruit des infrastructures routières interurbaines en Charente-Maritime
Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction et aménagement en application des articles L. 421-1 à L. 421-5 du CU et R. 421-1 à R. 421-29 du CU.
• Les démolitions seront soumises à permis de démolir dans les conditions fixées par les articles R. 421-26 et suivants du CU
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L. 130-1 du CU)
• Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l’article L. 130-1 du CU.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme.
La zone urbaine dite "zone U" Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone à urbaniser dite "zone AU" Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone agricole dite "zone A" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
La zone naturelle et forestière dite "zone N" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4 - Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 - Définitions
Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Emprises publique : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers... Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise... ). Annexe : construction accolée à la construction principale sans communication avec l'habitation principale.
Article 6 - Densité
Emprise au sol L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie
surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
Coefficient d'occupation des sols « C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L. 123-1-13 et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.
Article 7 - Bâtiments sinistrés
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.
Article 9 - Ouvrages techniques spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de
télécommunications, abri pour arrêt de transports collectifs, postes de refoulements…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Article 10 - Vestiges archéologiques
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers... ) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grand’ Rue, BP 553, 86020 POITIERS Cedex.
« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être
entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 1er août 2003 susvisée ». Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 11 - Espaces boisés Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L. 311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus d'un hectare pour les bois des particuliers et dans tous les cas pour les bois des collectivités. L’abattage partiel ou total des éléments végétaux repérés au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques est subordonné à une déclaration préalable en application de l’article L. 421-23 du Code de l’urbanisme. Elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
CHAPITRE - RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE Ua
La zone Ua est un secteur urbain à caractère dense des centres anciens destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.