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Edifiable

Zone AUI

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Si le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie.
À quelle distance du voisin ?
Si la construction n'est pas réalisée sur la limite séparative le retrait est au minimum de 4m.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 14 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
1 - Stationnements de véhicules motorisés Il est exigé : - Pour les constructions à usage de commerce : 1 place pour 80 m² de surface de plancher à usage commercial, dès lors que le projet présente une surface de plancher commercial ou ensemble commercial supérieure à 300 m².

Le règlement de la zone AUI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 178 articles, avec une recherche
Article AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : 1) Les affouillements ou exhaussements de sol non strictement nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 2) Les constructions à usage :

- Agricole, - Piscines, - d'habitation, - d’annexes à l’habitation, - de stationnement non liés aux occupations et utilisations admises dans la zone sauf celles autorisées à

l’article Ui2, 3) Le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes et des habitations légères de loisirs. 4) Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la réglementation SEVESO 5) Les installations et travaux divers suivants :

- les parcs d'attractions ouverts au public - les dépôts de véhicules et de matériaux de toute nature - les garages collectifs de caravanes 6) L'ouverture de carrières et l'extension des carrières existantes.

Article AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous conditions :

- Les équipements d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils apportent un complément fonctionnel à la zone. - Les constructions de stationnement non lié aux occupations et utilisations admises dans la zone sauf

s’il est à usage public.

Article AUI 3Accès et voirie

Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.

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Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra être exigé. Les accès automobiles (portails, garages) devront être aménagés avec un retrait de façon à permettre le stationnement du véhicule hors du domaine public sauf en cas d’impossibilité technique et sauf dans les quartiers anciens où les constructions sont implantées à l’alignement. VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules de service puissent faire demi-tour.

Article AUI 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux 1 - Eau : Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2 - Assainissement : Eaux usées : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature des effluents, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus

Eaux pluviales : Les réseaux internes aux opérations de lotissements, ZAC, doivent obligatoirement être de type séparatif. Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie…) doit être compensée par un système de gestion des eaux de ruissellement sur le tènement de l’opération : les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle (le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur) soit stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré après l’aménagement soit équivalent à ce qu’il était avant l’aménagement. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : dans le réseau d’eau pluviale s’il existe ou- dans le fossé ou le caniveau en l’absence de réseau collectif d’eau pluviale. Le rejet est interdit dans le réseau d’assainissement d’eaux usées. 3 – Electricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. A l’intérieur des opérations de construction, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant. En cas de pose d’antenne ou de parabole, celles-ci devront être collectives dans les ensembles immobiliers collectifs. 4- logettes Les logettes des réseaux d’eau, gaz, électricité et autres réseaux secs sont intégrés soit dans les constructions soit dans les murs de clôtures.

Article AUI 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non règlementé.

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Article AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Si le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie.

La bande de 5 m entre la voie et la construction ne recevra ni stockage ni dépôt et devra être traité dans un espace paysagé.

Article AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

-

La construction en limite est autorisée à l’intérieur de la zone Ui.

-

Si la construction n'est pas réalisée sur la limite séparative le retrait est au minimum de 4m.

-

En limite de zone Ui, un retrait minimal de 5 m est imposé.

Article AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé

Article A Ui 9 - Emprise au sol Non réglementé

Article AUI 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions - La hauteur des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas réglementée. - La hauteur des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra

excéder 14 m. - En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale

définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.

Article AUI 11Aspect extérieur

Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.

Article AUI 12Stationnement

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche, l’entier et demi sera arrondi à l’entier inférieur.

1 - Stationnements de véhicules motorisés Il est exigé :

- Pour les constructions à usage de commerce : 1 place pour 80 m² de surface de plancher à usage commercial, dès lors que le projet présente une surface de plancher commercial ou ensemble commercial supérieure à 300 m².

- 1 place pour 60m² de surface de plancher de bureau. - 1 place pour 80 m² de surface de plancher à usage d’artisanal et industriel/ - 1 place pour 200m² d’entrepôts. - 1 place par unité d’hébergement hôtelier.

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2 - Stationnements de vélos dans les bâtiments neufs équipés de places stationnements Les constructions neuves suivantes doivent être dotées des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cette infrastructure peut également être réalisée à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'elle soit couverte, close et située sur la même unité foncière que le bâtiment. Cette infrastructure réservée comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Bâtiment à usage de bureaux, industriel ou tertiaire : 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Pour les bâtiments à destination de bureaux, la surface dédiée aux stationnements de vélos sera d’un minimum de 1,5 % de la surface de plancher. Bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements.

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Règlement du PLU de la commune de Bourg de Péage Article AUi 13 - Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations 1) Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à raison d’une densité d’un arbre de moyenne tige d’essence locale pour 4 emplacements. Au-delà de 12 places alignées, des bandes vertes sont obligatoire pour fragmenter ces alignements. Ces bandes vertes auront une largeur minimale de 2.50 m et seront plantées d’arbustes d’ornement.

2) Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages.

3) Les limites de la zone Ui avec les zones naturelles ou agricoles ou résidentielles seront obligatoirement plantées de haies vives d’essences locales et variées (3 espèces différentes au minimum). 4) les bassins d’eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d’arbres et arbustes. Les bassins seront enherbés et plantés. 5) Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces (une palette végétale est établie pour la commune et figure en annexe du PLU). 6) La densité d’espaces verts sera localisée en bordure de voie dans un espace paysager Article AUi 14 - Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé Article AUi 15 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Non réglementé Article AUi 16 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Non réglementé

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Chapitre 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

La zone 1AU est soumise dans son intégralité à l’article L123.1.5§16 du code de l’urbanisme: à ce titre dans tout programme collectif de plus de 3 logements et pour tout nouveau lotissement de plus de trois lots, 20% au minimum du nombre de logements et du nombre de lots devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur. Ces logements (arrondis à l’entier supérieur) et ces lots (arrondis à l’entier supérieur) devront représenter au minimum 20% de la surface de plancher (arrondie à l’entier supérieur) du programme. Cette zone n’est pas ouverte à l’urbanisation, elle le sera par révision du PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUI comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU - Règlement écrit Révision allégée n°1 approuvée le 1er février 2024

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Sommaire

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TITRE I –DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L.151-8 et suivants, et R.151-9 et du Code de l’Urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Bourg de Péage. Il s’applique également aux cours d’eau domaniaux ou non.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

A L’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L424-1, L 111-9, L111-10, L421-3, L421-4. - Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les

zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, AVAP, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs. - Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L111-11 et L121-1 du Code de l’Urbanisme. - Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L121-9 et R121-3 du Code de l’Urbanisme. - Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. - La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7

Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.

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Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines Article R.151-18 : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser Article R.151-20 : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Zones agricoles Article R.151-22 : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R.151-23 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination des bâtiments agricoles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Zones naturelles et forestières Article R.151-24 : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

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Article 4 – Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme. - les sites et éléments identifiés au titre des articles L.151-17 à L.151-25 du Code de l’Urbanisme - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. - le report des zones inondables - le classement sonore des infrastructures terrestres, - les servitudes de reculement. - les secteurs de carrière, - les servitudes de logements locatif aidé

Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 16 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.152-3 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Article 6 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels :

La commune est concernée par les risques d'inondation du Charlieu. Dans les secteurs identifiés sur la carte de zonage, comme étant exposés au risque inondation, sont définies deux types de zones : rouge inconstructible et bleue constructible avec prescriptions.

Règlement de la zone rouge, identifiée sur le document graphique (secteur R1) Toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets. Peuvent être autorisés

• Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,

• La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite,

• L’extension au sol des constructions à usage : ◦ d'habitation aux conditions suivantes : - sans création de nouveau logement, - l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m², - l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable. ◦ professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes : - l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise), - le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.

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◦ d'ERP (Etablissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :

- l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale,

- l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,

- elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.

• La surélévation des constructions existantes à usage :

◦ d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,

◦ professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque,

◦ d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.

• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.

• Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

• La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².

• Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.

• La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.

• Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

• Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.

• La poursuite des activités autorisées avant la date d'approbation du présent PLU.

• Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

• Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

• La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.

• Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

• Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable,

• Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc…) au-dessus de la cote de référence.

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Règlement du PLU de la commune de Bourg de Péage

Dans ce secteur, la côte de référence est fixée à 1,00 m.

Règlement des zones bleues, identifiées sur le document graphique (secteurs B1, B2 et B3) Toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.

Peuvent être autorisés • Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants, • La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite, • La création de constructions à usage : ◦ d'habitation, ◦ d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J, ◦ professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel). • L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage : ◦ d'habitation, ◦ professionnel (artisanal, agricole et industriel). S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge, ◦ d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J. S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs reçus devra être prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge, ◦ d'ERP classés en 1er, 2éme, 3éme catégories, quel que soit le type et d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes : - l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, - l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie. • Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée. • Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens. • La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m². • Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau. • La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2. • Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau. • Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol. • La poursuite des activités autorisées avant la date d'approbation du présent PLU. • Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif

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Règlement du PLU de la commune de Bourg de Péage (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

• Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

• La création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.

• Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes : • réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable, • rixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc... ) au-dessus de la cote de référence.

Dans ces secteurs, la cote de référence est fixée à 0,70 m pour B1, 0,50 m pour B2 et 0,30 m pour B3.

Dispositions concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés), ne faisant pas l'objet d'un zonage spécifique.

Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour limiter les risques liés à l'érosion des berges) :

 interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m².

Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locales.

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Règlement du PLU de la commune de Bourg de Péage

Article 7 – Droit de préemption urbain :

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

Article 8 – Risques technologiques et nuisances :

Classement sonore des infrastructures terrestres L’arrêté préfectoral n° 735 du 2 mars 1999 et l’arrêté N°748 du 2 mars 1999 de classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes classe :

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux dispositions des articles R.57132 a R. 571-43 du code de l’environnement et R.111-23-1 a R.111-23-3 du code de la construction et de l’habitation susvisés.

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Règlement du PLU de la commune de Bourg de Péage

Article 9 – Éléments identifiés au titre des articles L.151-17 à L.151-25 du Code de l’Urbanisme

En référence aux articles L.151-17 à L.151-25 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17 (d) et R421.23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une déclaration préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune de Bourg de Péage, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et de bâtiments de qualité patrimoniale.

Pour les haies : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires pour des raisons techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.151-19 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes : Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

- une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins

trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère », - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère ».

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Strate arbustive

Essences préconisées Strate arborescente

- Noisetier (Corylus avellana) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx -

- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa) -

Certaines espèces sont sensibles à la SHARKA et ne doivent pas être plantées. Il s’agit des espèces suivantes :

 Prunus sauvages ou d’ornement:

Prunus ceresifera Prunus domestica Prunus glandulosa Prunus japonica Prunus mume Prunus spinosa Prunus triloba Prunus blirejana Prunus cistena Prunus curdica Prunus holosericea Prunus nigra Prunus tomentosa

 Autres prunus:

Prunus amygdalus (amandier) Prunus armeniaca (abricotier) Prunus persica (pêcher) Prunus brigantina Prunus hortulana Prunus salicina Prunus sibirica Prunus simonii

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Certaines espèces sont sensibles au feu bactérien et il est interdit de les planter. Il s’agit des espèces suivantes :

- Pommier à couteau (Malus domestica = Malus pumila): - Variétés: Abbondanza, James Grieve. - Pommier à cidre (Malus domestica = Malus pumila): - Variétés: Argile rouge, Tardive de la Sarthe, Doux Normandie, Blanc Sûr, Peau de Chien. - Poirier (Pyrus cornmunis): - Variétés: Bronstar, Passe-Crassane, Laxton’s Superb, Durondeau, Madame Ballet, - Nashi (Pyrus serotina = Pyrus Pyrifolia): - Variétés: Kumoi, Nijisseiki. - Cotonéaster: - Espèces, sous-espèces ou clones: Salicifolius floccosus, Salicifolius x. Herbsfeuer.. - Pyracantha ou buisson ardent: - Espèces ou cultivars: Atalantioîdes « Gibsii». - Pommier d’ornement (ou pollinisateur): - Espèces ou cultivars: Crittenden. - Crataegus: - semis de Crataegus; - plants de Crataegus issus de semis, à l’exception de ceux destinés au greffage dans les

établissements de production.

Pour les zones humides : Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Pour les corridors écologiques :

Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :

- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune, - les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques

(maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau, - maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, - dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…)

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Pour les alignements bâtis identifiés au document graphique Le PLU identifie des alignements bâtis aux volumétries homogènes. Dans ces secteurs identifiés, les nouvelles constructions devront s’implanter à l’alignement de la voie, et sur les deux limites séparatives latérales donnant sur la rue. Leur hauteur devra être équivalente aux constructions adjacentes sur la rue identifiée sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment mitoyen le plus haut de plus de 15 %, tout en respectant les hauteurs réglementaires spécifiques à chaque zone. Au-delà d’une bande de 15m à compter de l’alignement de la voie, les espaces non bâtis en arrière des alignements bâtis identifiés au titre de l’article L.151-18 du Code de l’Urbanisme, pourront être construits sans dépasser la hauteur des constructions sur rue.

Dépassement inférieur à 15% de la hauteur du bâtiment mitoyen le plus haut

Article 10 – Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : - des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; - les « essences nobles » ne peuvent être remplacées que par des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoïa, Pin, Muriers, Gingko Biloba…

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Article 11 – Carrières

Dans les secteurs délimités au document graphique comme « secteur de carrière » et dans le respect des règles propres à la zone A, sont autorisées les carrières.

Article 12 – Protection des captages d’alimentation en eau potable

La commune de Bourg de Péage est concernée par les périmètres de protection du captage des Bayannins. Celui-ci a fait l’objet d’une procédure d’autorisation visant à un arrêté préfectoral de DUP fixant les périmètres de protection (arrêté DUP 3464 du 04/07/97).

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Article 13 - Définitions

Affouillement – Exhaussement des sols Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

Aires de stationnement : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

Aires de jeux et de sports : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc…

Association foncière urbaine (A.F.U.) : Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.

Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).

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Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Changement de destination Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt.

Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

- coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

Constructions à usage d'activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : - hôtelier - de commerce - de bureaux - artisanal - industriel - d'entrepôts et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.

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Constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.

Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.

Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé : Article L 123-1- 5 (8°) du Code de l'Urbanisme : Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

- Article L123-17 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants,

Emprise au sol Art. R.* 420-1. Code de l’urbanisme- L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. » ;

Entrepôts Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).

Ensemble d’habitations Est considérée comme un ensemble d’habitations toute opération à partir de 3 logements.

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Espaces boisés classés Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Exploitation agricole Unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la demi-surface minimale d’installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L311.1 du code rural. Dans le cas d’associés, la demi-surface minimale d’installation (SMI) est multipliée par le nombre d’associés. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d’entrainement d’équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.

Habitations légères de loisirs Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111.31 du code de l’urbanisme.

Hauteur La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel au point considéré et le point le plus élevé de la construction (à l’exception des gaines, souches de cheminées et éléments techniques) situé sur cette verticale, au point considéré.

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Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Lotissement art. L442-1 et suivants du Code de l'urbanisme :

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Article L442-1-1 Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 (Cf. article R442.1 suivant)

Article L442-1-2 Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées.

Article L442-2 Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fai

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.