Zone U
- Zone urbaine
- secteurs Uap, Ubd, Ubp, Uc, Ueq, Uh, Ui, Ut
- 9 rubriques
- PLUi de Bourg-Saint-Andéol, approuvé le 26/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Le percement est possible pour permettre l’accès si l’abattage ne représente pas plus de 10 % du linéaire de la haie ou de l’alignement d’arbre, dans une limite maximale de 10 m linéaire ;
- Combien d'espaces verts ?
Maintien d’une bande non bâtie à proximité des espaces agricoles cultivés Les constructions, extensions et annexes, y compris les piscines, situées en limite de zone agricole cultivée, devront respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport à la zone agricole.
Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 22 rubriques, avec une rechercheRubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
ART. U-AU HAB. MIX. 1 : CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET AFFECTATIONS DES SOLS
1. Destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition et interdites
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerces et activités de services
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration
Commerce de gros
Activités de services avec l’accueil d’une clientèle Hôtels
Autres hébergements touristiques Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d'action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs
Ua (1)
× (2)
(3)
× ×
Uap (1)
× (2)
(3)
× ×
Uap1 (1)
× (2)
(3)
× ×
Ubd (1)
× (2)
(3)
× ×
Ubp (1)
× (2)
(4) (4)
× (4)
× × ×
Uc × × (2) (3) × ×
Uh (1)
× (2)
(4) (4)
× (4)
× (5)
×
×
×
× ×
1AUa × ×
(2)
(3) ×
1AUb × ×
(2)
(4) (4)
× (4) (4)
×
×
×
×
Ua Uap Uap1 Ubd Ubp Uc Uh 1AUa 1AUb
Autres
équipements
×
×
×
recevant du public
Lieux de culte
×
×
×
Industrie
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Autres activités des secteurs
Entrepôt Bureau
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
primaire,
Centre de congrès
secondaire et d’exposition
×
×
×
ou tertiaire Cuisine dédiée à la vente en ligne
×
×
×
×
×
Légende : en rouge = construction interdite ; en jaune = construction autorisée sous condition de
respecter les dispositions de l’article suivant ; en vert = construction autorisée
Sont admis sous conditions :
1) Seules sont autorisées les extensions, limitées à 30% de la surface des bâtiments agricoles existants, des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces extensions sont autorisées à condition de pas générer de nuisances pour le voisinage.
2) Concernant les gîtes, est admise la création de 3 gîtes maximum sur une unité foncière, à condition que la capacité de stationnement exigée pour leur développement soit suffisante sur le terrain d’implantation ainsi que la capacité des réseaux.
3) Les constructions, transformations ou extension de constructions existantes à destination d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées dès lors qu’elles ne créent pas de nouvelles nuisances, notamment sonores ou olfactives, pour un environnement habité.
Les nouveaux équipements commerciaux ou artisanaux de taille importante, constituant une unité ou un ensemble commercial de plus de 300 m² de surface, sont autorisés uniquement dans les communes de Bourg-Saint-Andéol et de Viviers.
4) Ces activités, dès lors qu’elles ne créent pas de nouvelles nuisances notamment sonores ou olfactives pour un environnement habité, sont autorisées à condition qu’elles soient associées à une construction à destination principale de logement ou une construction à destination agricole, et que la capacité de stationnement exigée pour le développement de l’activité soit suffisante sur son terrain d’implantation.
5) Les constructions relevant de la sous-destination « autres hébergements touristiques » sont autorisées uniquement si la surface de plancher totale de l’activité est inférieure ou égale à 1 000 m² et si la capacité de stationnement nécessaire au développement de l’activité est suffisante sur son terrain d’implantation.
2. Autres usages et affectations des sols autorisés, autorisés sous condition et interdits
Ua Uap Uap1 Ubd Ubp Uc Uh 1AUa 1AUb
Les occupations et utilisations du sol
qui, par leur destination, leur importance ou leur aspect, sont
×
×
×
×
×
×
×
×
×
incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité du quartier
Les créations de terrains de camping et de caravaning
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Les Parcs Résidentiels de Loisirs
×
×
×
×
×
×
×
×
×
L’implantation d’Habitations Légères de Loisirs
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
×
×
Le stationnement isolé de caravanes
et résidences mobiles de loisirs,
×
×
×
×
×
×
×
×
×
quelle qu’en soit la durée
Les dépôts de toute nature (ferraille,
véhicules accidentés ou usagés…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines
×
×
×
×
×
×
×
×
×
L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières et toute exploitation du sous-sol
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Les infrastructures publiques, y
compris de voie douce, leur entretien,
leur mise aux normes et les travaux
nécessaires à leur réalisation
Légende : en rouge = usage/affectation du sol interdite ; en jaune = usage/affectation du sol autorisée sous conditions selon les modalités de l’article suivant ; en vert = usage/affectation du sol autorisée sans condition
Sont admis sous conditions :
1) L’implantation d’habitations légères de loisirs est autorisée dans la limite de 3 hébergements par unité foncière, et sous réserve que la capacité de stationnement et desserte en réseau soit suffisante sur leur terrain d’implantation.
ART. U-AU HAB. MIX. 2 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle définies à l’article 3 des dispositions applicables à l’ensemble des zones (U, AU, A et N) s’appliquent.
ART. U-AU ACT. EQ. 1 : CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET AFFECTATIONS DES SOLS
1. Destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition et interdites
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerces et activités de services
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des
secteurs
Commerce de gros
Activités de services avec l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d'action sociale Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Lieux de culte
Industrie
Entrepôt
Bureau
Ui × × × × ×
(2)
×
× ×
×
×
×
(5)
×
Ui1 × × × × ×
×
(6)
× × × ×
×
(6)
×
(6)
× × ×
(6) (6) (6)
Ut × ×
(1)
×
(2) (3)
× ×
×
×
×
×
× × × × ×
Ueq × ×
(1)
×
× ×
× ×
× × ×
1AUi × × × × ×
(2) (4)
(4) (2) (4)
× ×
×
×
× × ×
(4) (4) (4)
1AUt × × × ×
(2) (3)
(4)
× ×
(4) (4)
×
×
×
×
(4)
× × × × ×
Ui
Ui1
Ut
Ueq
1AUi
1AUt
primaire, Centre de congrès et secondaire d’exposition
×
×
×
(4)
×
ou tertiaire Cuisine dédiée à la vente
en ligne
×
×
×
(4)
×
Légende : en rouge = construction interdite ; en jaune = construction autorisée sous condition de
respecter les dispositions de l’article suivant ; en vert = construction autorisée
Sont admis sous conditions :
1) Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements de gardiennage intégrés au volume de la construction principale et d’une surface de plancher de 30 m² maximum.
2) Sont uniquement autorisées les constructions nécessaires au fonctionnement de la zone ou aux usagers de la zone.
3) Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées dès lors qu’elles ne créent pas de nuisances, notamment sonores ou olfactives, pour un environnement habité.
4) Les constructions relevant de cette sous-destination sont autorisées sous réserve de respecter la programmation et les principes de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) portant sur le secteur concerné.
5) Seules les installations et constructions nécessaires à l’aménagement d’aires d’accueil des gens du voyage sont autorisées.
6) Les constructions sont autorisées sous réserve d’une emprise au sol n’excédant pas 70% de la superficie du terrain ou de l’îlot de propriété.
2. Autres usages et affectations des sols autorisés, autorisés sous condition et interdits
Ui
Ui1
Ut
Ueq
1AUi
1AUt
Les occupations et utilisations du sol qui,
par leur destination, leur importance ou
leur aspect, sont incompatibles avec la
×
×
×
salubrité, la tranquillité ou la sécurité du
quartier
Les créations de terrains de camping et de caravaning
×
×
×
Les Parcs Résidentiels de Loisirs et
implantations d’Habitations Légères de
×
×
×
Loisirs
Le stationnement isolé de caravanes et
résidences mobiles de loisirs, quelle
×
×
×
qu’en soit la durée
Les dépôts de toute nature (ferraille,
véhicules accidentés ou usagés…) notamment ceux susceptibles
×
×
×
×
d’apporter des nuisances aux eaux
souterraines
×
×
×
(1)
×
(1)
×
(1)
×
×
Ui
Ui1
Ut
Ueq
1AUi
1AUt
L’ouverture et l’exploitation de carrières
ou de gravières et toute exploitation du
×
×
×
×
×
×
sous-sol
Les infrastructures publiques, y compris
de voie douce, leur entretien, leur mise
aux normes et les travaux nécessaires à
leur réalisation
Légende : en rouge = usage/affectation du sol interdite ; en jaune = usage/affectation du sol autorisée sous conditions selon les modalités de l’article suivant ; en vert = usage/affectation du sol autorisée sans condition
Sont admis sous conditions :
1) Les usages, occupations et affectations du sol autorisés doivent respecter les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
ART. U-AU ACT. EQ. 2 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé
Rubrique U 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE
ET FONCTIONNELLE
MISE EN ŒUVRE DE PERIMETRES DE MIXITE SOCIALE
Dans les secteurs de mixité sociale délimités au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme et identifiés aux documents graphiques du règlement par la légende cicontre, en cas de réalisation d’un programme de logements, ce programme doit respecter les parts à affecter aux catégories de logements définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation couvrant les secteurs concernés qui sont : ▪ à Bourg-Saint-Andéol : zone 1AUa « Novoceram » et zones 1AUb de « Galibert » et de « La Rochette » ; ▪ à Saint-Just-d’Ardèche : site d’OAP densité du « Chemin du Fez » en zone Ubd et zone 1AUb du « Creux de Boule » ; ▪ à Saint-Marcel-d’Ardèche : zones 1 AUb du « Mas d’Aguilhon » ; ▪ à Saint-Martin-d’Ardèche : zone 1AUb de « La Joyeuse » ; ▪ à Saint-Montan : partie de la zone 1AUb de la « Plaine du Cours » ; ▪ à Viviers : zone 1AUb de « La Cité du Barrage ».
PROTECTION DES LINEAIRES COMMERCIAUX
Les linéaires commerciaux identifiés par la légende ci-contre aux documents graphiques du règlement sont protégés. Dans ces secteurs, sur chaque côté des voies ainsi repérées : ▪ Est interdit le changement de destination vers un usage d’habitation des locaux situés en rezde-chaussée sur rue à usage de commerces et d’activités de services, d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, de bureaux.
Rubrique U 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – DISPOSITIONS RELATIVES A LA VOLUMETRIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
METHODE DE CALCUL DES REGLES RELATIVES A LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à l’égout du toit le plus haut de la construction dans le cas de toiture à double pente ou plus, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toiture-terrasse. La hauteur maximale des constructions est mesurée :
▪ Pour les constructions implantées à l’alignement, du point le plus bas de la sur la limite d’emprise de fait de la voie existante;
▪ Pour les constructions implantées en retrait de l’alignement, du point le plus bas de la construction par rapport au niveau du sol avant travaux.
Sur la plus haute façade, jusqu’à : o Dans le cas de toiture à double pente ou plus : l’égout du toit le plus haut ; o Dans le cas de toiture-terrasse : au point bas de l’acrotère, ou sur la surface d’impact de l’eau en l’absence d’acrotère.
Dans le cas de figure de plusieurs typologies de toitures sur un même bâtiment, chaque volume est considéré séparément.
Dispositions dérogatoires :
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale :
▪ Les ouvrages et éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, réservoirs, machineries, chaufferies, ouvrages abritant des escaliers débouchant en toiture et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des installations, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, etc.) et autres superstructures dans la limite de 2,20 mètres de hauteur tout compris à l’exception des cheminées, les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite
(PMR) et 3,50 mètres pour les locaux d’ascenseur. Ces dérogations s’appliquent également aux bâtiments existants qui dépassent la hauteur admise. ▪ Les entrées de garage et leurs rampes d’accès, les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol avant travaux et leurs entrées. ▪ Les murs de soutènement enterrés dans la continuité des façades.
REGLES RELATIVES A L’ADAPTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE
Tout projet de construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse :
▪ Les déblais – remblais sont limités autant que possible et respectent les règles relatives aux affouillements et exhaussements du sol définies à l’article 1 du titre 2 du présent règlement ;
▪ Le bâti (principal et annexe) et ses accès doivent s’inscrire dans la pente ; ▪ Les garages et aires de stationnement doivent être implantés au même niveau que la rue ; ▪ L’enrochement complet sur une limite séparative ou le long du domaine public est interdit ; ▪ Si la construction n’est pas couverte d’une toiture terrasse, le sens du faîtage du bâtiment doit
être parallèle ou perpendiculaire aux courbes de niveau.
Approuvé le 26/02/2026
Source : Parc Naturel Régional des monts d’Ardèche – CAUE de l’Ardèche
REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Le règlement graphique identifie une prescription graphique qui définit un principe d’implantation des constructions différent des dispositions réglementaires habituelles prescrites dans le présent document.
Marge de recul des constructions (15 m)
Lorsqu’elle existe sur les planches graphiques, cette disposition graphique s’impose aux dispositions écrites.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
PROMOTION DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
Les nouvelles constructions doivent respecter la règlementation énergétique en vigueur.
Les projets de constructions ou d’extension devront favoriser la compacité dans la forme de bâti permettant de réduire les pertes thermiques de l’enveloppe du bâtiment.
Les projets de constructions ou d’extension devront pouvoir profiter au maximum des caractéristiques bioclimatiques du terrain (compacité du bâti, mise à profit des orientations du terrain, prise en compte des masques solaires, ventilation naturelle…). Aussi :
• Les implantations devront veiller à préserver l’ensoleillement des constructions existantes et celles prévues dans le cadre de l’opération ;
• Le découpage parcellaire favorisera une orientation bâtie nord-sud pour bénéficier au maximum des apports solaires passifs d’hiver ;
• Les choix en matière d’implantation des constructions devront permettre de limiter les effets d’ombres portées d’un bâtiment sur l’autre.
Dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation thermique des bâtiments existants, les dérogations aux règles relatives au gabarit sont autorisées. Aussi, à la condition que l’aspect extérieur du dispositif (appareil, isolant…) réponde aux objectifs de qualité de l’aspect des constructions fixés au sein des dispositions spécifiques par zone, les dispositifs nécessaires à l’isolation thermique des bâtiments pourront s’effectuer par l’extérieur ou via une surélévation du toit dans la limite de 50 cm et sous réserve de ne pas réduire un cheminement destiné aux personnes à mobilité réduite ou dégrader la modénature de la construction.
Sauf impossibilité technique, les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables constitués de panneaux thermiques ou photovoltaïques ou encore les pompes à chaleur seront intégrées aux éléments architecturaux des constructions. Leur implantation devra tenir compte de leur environnement, de l’impact visuel et des éventuelles nuisances (bruits…) générées.
La pose de capteurs solaires thermiques et/ou photovoltaïques sur les bâtiments à caractère patrimoniaux doit privilégier la non-perceptibilité des panneaux depuis l’espace public et les points de
vue remarquables. En cas d’impossibilité pour des raisons techniques, le projet doit faire l’objet d’une intégration paysagère optimale (par exemple toiture donnant sur cour, masqué par le bâti ou des masses végétales proches, etc.). Des règles spécifiques peuvent néanmoins s’appliquer à l’intérieur des sites inscrits et classés de la commune. Il en est de même pour les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou adossés à un immeuble classé. Le respect de ces règles et/ou l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France seront nécessaires pour permettre l’utilisation de ces matériaux et énergies renouvelables.
FACILITATION DE L’USAGE DES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES PAR LA
DIFFUSION DES PLACES DE STATIONNEMENT APTES AU RECHARGEMENT ELECTRIQUE
Dans les objectifs de l’ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, les places de stationnement individuelles couvertes ou dont l'accès est sécurisé créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement de l’usage des véhicules électriques ou hybrides. Les nouvelles occupations et utilisations du sol supérieures à 500 m² de surface de plancher intègrent la réalisation d’au moins 2 places de stationnement aptes au rechargement électrique par opération.
RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE
La mise en place d’un système de récupération et d’utilisation de l’eau de pluie, en complément des systèmes de rétention, est recommandée pour toutes les opérations induisant une artificialisation de terres naturelles, voiries et stationnements compris. La capacité recommandée du système de récupération est de 1 m3 pour 10 m² de surface artificialisée avec un minimum de 3 m3. En cas de constructions de plusieurs bâtiments, un regroupement de réserve est possible. Les systèmes de récupération de l’eau de pluie doivent être couverts ou fermés
. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
Sauf dispositions contraires portées sur les documents graphiques (emplacements réservés, marges de recul, …), les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
▪ En zone Ua, Uap, Uap1, Ubd, Ubp, Uc, Uh, 1AUa et 1AUb : les constructions doivent être implantées : o soit en limite séparative de propriété ; o soit avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur des constructions, avec un minimum de 3 mètres.
▪ En zone Ua, pour les bassins et piscines, un retrait minimum de 2 mètres est imposé.
Dispositions dérogatoires :
Il peut être dérogé aux règles de recul pour les bâtiments existants, aménagements et annexes suivants :
▪ Dans le cadre d’une surélévation (sans dépasser la hauteur maximale fixée) ou d’une extension du bâtiment concerné par les travaux dès lors que celles-ci s’effectuent en continuité d’une des façades existantes, dans le cas où l’implantation existante ne respecterait pas les règles du PLUi-H en vigueur ;
▪ Pour les garages annexes ainsi que les ouvrages nécessaires à la construction de places de stationnement : o Si l’accès automobile n'est pas réalisé à partir de la voie créant l'alignement et sous réserve que l'accès utilisé conserve une bonne visibilité ; o Situés sur des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 30 % (la pente étant calculée en prenant le point le plus haut et le point le plus bas du terrain) hors voies à grande circulation ; o Dès lors que leur hauteur n’excède pas 2,50 mètres à l’égout du toit ou 3 mètres au niveau de la toiture-terrasse.
▪ Pour les terrasses ne dépassant pas de plus de 60 centimètres le sol existant avant travaux ; ▪ Pour les clôtures et murs de soutènement ; ▪ Pour les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; ▪ Pour les ouvrages, installations et équipements d’intérêt collectif et de services publics
relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : liés aux réseaux ferroviaire ou de distribution d’énergie et de télécommunications.
Ces implantations différentes sont autorisées à condition :
▪ Que la construction initiale soit reconnue conforme au niveau administratif (construction légalement autorisée) ;
▪ Que l’extension ou la construction nouvelle ne représente pas une gêne pour la sécurité publique ;
▪ Que l’extension ou la construction nouvelle assure une bonne intégration dans le paysage urbain.
4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementée.
ART. U-AU HAB. MIX. 4 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les constructions et aménagements ne devront pas, par leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Pour une meilleure intégration architecturale, urbaine et paysagère des constructions et de leurs évolutions, il est conseillé de se référer aux différentes fiches du guide des recommandations de la charte d’architecture, d’urbanisme et des paysages du Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais méridional : La Charte paysagère | Pays d'art et d'histoire du Vivarais méridional - Ardèche (vivaraismeridional.fr). Les constructions doivent présenter une simplicité des volumes et les gabarits doivent être, dans la mesure du possible, adaptés aux formes des constructions existantes. La conception des constructions doit présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant d’assurer une continuité harmonieuse avec les bâtiments existants (aspect des matériaux et modénature de façades notamment), essentiellement dans le cas de bâtiments accolés. Les styles architecturaux étrangers au secteur sont interdits. Cette disposition n’exclut pas l’expression d’une architecture contemporaine, autorisée sous réserve de tenir compte des qualités du tissu et de la morphologie bâtie (trame viaire et gabarits) dans lesquels le projet de construction s’insère. Les constructions, les extensions et les annexes, les réhabilitations et les aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès, etc.) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel et être réalisés avec les mêmes matériaux et avec le même soin que les constructions principales. En zone Ua et Uap, les matériaux utilisés pour les réhabilitations doivent impérativement être en cohérence avec les matériaux traditionnels utilisés pour le bâti existant. Les aménagements et modifications d’aspect extérieur réalisés sur des éléments du patrimoine bâti et au sein des périmètres identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme sont soumis à des conditions spécifiques énoncées aux dispositions générales du présent règlement.
1. Caractéristiques des façades
Constructions neuves L’ensemble des façades des constructions doit être traité en harmonie entre elles, et en lien avec les constructions avoisinantes. Les murs pignons aveugles sont interdits en façade sur rue. Les ouvertures doivent présenter une homogénéité dans la forme et l’aspect des matériaux utilisés.
Les matériaux de couverture, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux éléments correspondants des zones voisines par leur simplicité, y compris leur couleur, leur modulation. Un nuancier des matériaux et couleurs à privilégier est accessible en Annexe 2, à titre indicatif.
Les couleurs vives sur l’intégralité de la façade, le noir et le blanc pur sont interdits.
En zone Ua et Uap :
▪ Les coffres de volets roulants doivent être disposés à l’intérieur du bâti ; ▪ Dans le cas de réhabilitation, les volets d’origine doivent être dans la mesure du possible
conservés ou restaurés. Si des volets roulants doivent être installés et ne peuvent être placés à l’intérieur du bâti, les coffres doivent être placés sous les linteaux sans débord par rapport au nu de façade. ▪ Le blanc pur, le noir ou le gris anthracite sont interdits pour les volets roulants et leurs coffres.
En zone Uap et Uap1 :
▪ L’enduit gratté est préférable aux enduits talochés ; ▪ Pour les façades anciennes médiévales, le jointoiement à pierres vues est le plus adapté ; ▪ Pour l’architecture plus récente, à partir du XVIIème siècle, l’enduit est plus indiqué ; ▪ Il est recommandé de conserver et mettre en valeur les vestiges anciens (meurtrières,
créneaux, lauzes de rives et génoises particulières, entourages de portes et fenêtres) ; ▪ Concernant les menuiseries, il est préférable de restaurer ou adapter les menuiseries
anciennes. Les menuiseries en PVC doivent être de couleur bois.
En zone Uap1 :
▪ Les façades devront être enduites ou en pierres apparentes. Dans le cas d’un traitement en pierres apparentes, l’appareil des pierres devra être horizontal ;
▪ Concernant les menuiseries, en complément des dispositions indiquées ci-avant, les menuiseries aluminium doivent être de couleur bronze ;
▪ Les câbles et tuyauteries directement posés en façade ou pignon sur rue devront être intégrés dans une ou plusieurs gaines techniques, soit internes au bâtiment, soit encastrées dans le mur sans surépaisseur par rapport au nu du mur. Seules les descentes d’eau pluviale de toiture peuvent être directement posées en façade ou en pignon de rue, sous réserve qu’elles soient verticales et sensiblement à l’arrête entre façade et pignon ;
▪ Sont interdits : o Les imitations de matériaux (peinture imitant l’appareil de pierres ou de briques, etc.) o Les chalets en rondins ou a madriers, d’aspect tout bois ; o L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché « tout venant », etc.) ainsi que les imitations de matériaux (peinture imitant l’appareillage de pierre ou de briques etc.) ; o Les façades en pierre d’arrachement ; o Les fenêtres à deux grands carreaux ; o Les volets roulants.
Evolution de l’existant
Les teintes en façade et pour les éléments secondaires (encadrements de fenêtres, volets, portes, ...) utilisées en cas de réhabilitation et/ou extension doivent s’apparenter à la teinte originelle ou s'harmoniser avec les teintes du site environnant.
Les constructions ou ouvrages en pierre de taille ou pierre à vue existants doivent être conservés. S'ils sont restaurés, ils doivent conserver leur caractère d'origine et ne pas être recouverts.
En zone Uap et Uap1 :
▪ L’enduit gratté est préférable aux enduits talochés ; ▪ Pour les façades anciennes médiévales, le jointoiement à pierres vues est le plus adapté ; ▪ Pour l’architecture plus récente, à partir du XVIIème siècle, l’enduit est plus indiqué ; ▪ Il est recommandé de conserver et mettre en valeur les vestiges anciens (meurtrières,
créneaux, lauzes de rives et génoises particulières, entourages de portes et fenêtres) ; ▪ Concernant les menuiseries, il est préférable de restaurer ou adapter les menuiseries
anciennes. Les menuiseries en PVC doivent être de couleur bois.
En zone Uap1 :
▪ Les façades devront être enduites ou en pierres apparentes. Dans le cas d’un traitement en pierres apparentes, l’appareil des pierres devra être horizontal ;
▪ Concernant les menuiseries, en complément des dispositions indiquées ci-avant, les menuiseries aluminium doivent être de couleur bronze ;
▪ Lors de la restauration ou de l’adaptation des menuiseries anciennes en bois de pays existantes, celles-ci pourront rester dans leurs couleurs naturelles. Les menuiseries anciennes en bois exotique restaurées ou adaptées doivent en revanche être peintes. Les lasures mates sont recommandées, dans les couleurs suivantes : gris, vert olive, rouge bordeaux, sang de bœuf, marron, bleu pastel ;
▪ Les câbles et tuyauteries directement posés en façade ou pignon sur rue devront être intégrés dans une ou plusieurs gaines techniques, soit internes au bâtiment, soit encastrées dans le mur sans surépaisseur par rapport au nu du mur. Seules les descentes d’eau pluviale de toiture peuvent être directement posées en façade ou en pignon de rue, sous réserve qu’elles soient verticales et sensiblement à l’arrête entre façade et pignon ;
▪ Sont interdits : o Les imitations de matériaux (peinture imitant l’appareil de pierres ou de briques, etc.) ; o Les chalets en rondins ou a madriers, d’aspect tout bois ; o L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché « tout venant », etc.) ainsi que les imitations de matériaux (peinture imitant l’appareillage de pierre ou de briques etc.) ; o Les façades en pierre d’arrachement ; o Les fenêtres à deux grands carreaux ; o Les volets roulants.
2. Caractéristiques des toitures
En cas de toiture à pentes, la pente de toiture sera comprise entre 28% et 33%.
Les toits à une pente sont interdits sauf pour les annexes.
Les toitures à pente, hormis pour les extensions de constructions agricoles dont la toiture initiale est dans un autre matériau, doivent être couvertes en tuiles de teinte terre cuite de type canal ou rondes. Les tuiles plates et les tuiles de teintes noires sont interdites sauf si elles permettent une continuité de la toiture dans le cadre d’une extension ou d’une annexe. Les tuiles anciennes seront conservées et réemployées en cas de restauration.
Les cheminées maçonnées seront enduites dans la même teinte que celle de la façade et seront situées au plus près du faîtage de toiture. Les souches de cheminées seront de type traditionnel, sans éléments décoratifs étrangers.
Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer à la pente de toiture.
En zone Ua, Uap et Uap1 :
▪ En cas de réhabilitation d’une construction disposant de génoise, il est interdit d’en supprimer leur nombre et leur composition (par exemple, un débord de toiture à 3 génoises devra être reconstitué à 3 génoises ou bien un débord constitué en alternance de génoise et de rangs de parefeuilles devront être reconstitués à l’identique).
En zone Ua et Uap :
▪ Les toitures-terrasses sont autorisées.
En zone Uap1 :
▪ Les cheminées métalliques, en construction neuve comme en évolution de l’existant, doivent être habillées.
▪ Les fenêtres de toit ne pourront excéder les dimensions 55 x 78 centimètres. Les fenestrons de combles sont autorisés.
▪ Les fenêtre de toit sont limitées à 2 par pan de toit. ▪ Sont interdits :
o Les toitures-terrasses, o Les élément décoratifs étrangers sur les souches et pour les chapeaux de cheminées, o Les chéneaux en zinc ou en PVC gris ou beige. Les chéneaux doivent être de couleur
cuivre, o Les chiens assis et jacobines.
En zone Ubd, Ubp, Uc, Uh, 1AUa et 1AUb :
▪ Les toitures-terrasses sont autorisées.
3. Caractéristiques des clôtures
La clôture n’est pas obligatoire. Toutefois, l’édification d’une clôture des constructions à destination d’habitation, tant sur rue que sur limite séparative, est soumise aux règles suivantes :
Caractéristiques : ▪ Elles seront composées :
o Soit d’un grillage ou d’une grille à barreaudage vertical. Le grillage ou la grille sera, au choix, végétalisé par des plantes grimpantes et couvrantes ou doublé d’une haie vive en suivant les préconisations de la palette végétale en annexe,
o Soit d’un mur de 0,60 mètre maximum surmonté d’un grillage ou d’une grille à barreaudage vertical végétalisé. Le mur comprendra des barbacanes pour le libre passage d’eau de ruissellement et de la petite faune, et devra être enduit. L’aspect parpaing brut est interdit.
▪ Un mur plein n’est autorisé que dans le cadre d’une restauration ou d’une extension d’un mur existant. Hors mur en pierre, le mur devra être enduit de la même teinte que l’existant.
▪ En plus des caractéristiques énumérées ci-dessus, les clôtures peuvent également être composées de haies vives mélangeant une diversité d’espèces locales. L’annexe III relative à la palette végétale fournit des exemples d’essences à favoriser et à éviter.
▪ Les brise-vues sont interdits. ▪ Les portillons et portails seront proportionnés à la clôture, traités de façon cohérente avec
celle-ci. ▪ Les coffrets éventuels (EDF, télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés
dans les parties maçonnées, au-dessus de toutes les cotes connues de crues et de ruissellement. ▪ Toute clôture nouvelle doit prévoir des dispositifs de passage pour la petite faune et garantir le libre écoulement des eaux via :
o Soit le maintien d’ouvertures de 15x15 cm minimum à ras du sol tous les 10 mètres. Les clôtures inférieures à 10 mètres de long doivent comporter au moins 1 passage.
o Soit la surélévation de l’entièreté de la clôture de 10 cm minimum au-dessus du sol. ▪ Les caractéristiques des clôtures ne sont pas réglementées pour les constructions ou
installations relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
Toute édification de clôture à l’alignement de routes départementales doit faire l’objet d’une autorisation préalable du gestionnaire de la voirie. Elle doit faire l’objet d’un arrêté d’alignement, ayant pour but de fixer la limite entre le domaine public routier et la parcelle privée.
En zone Uap1 :
Les tuiles sur les murs de clôture sont interdites.
Hauteur :
En zones Ua, Uap, Ubd,Ubp, Uc, Uh, 1AUa, 1AUb :
Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres maximum sur limite séparative et 1,80 m sur rue et voie.
En zone Uap1 :
Les clôtures nouvelles seront d’une hauteur comprise en 1,50 m et 1,80 m, de manière à produire un front bâti continu le long de l’alignement.
4. Intégration des édicules techniques
Les structures techniques (édicules techniques, appareils de climatisation ou de traitement de l’air, antennes paraboliques, locaux techniques, machineries d’ascenseur, verrières, etc.) installées sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. En cas d’impossibilité technique, ces éléments peuvent être installés en façade sous condition d’un habillage. Les structures techniques, ainsi que tout élément technique extérieur en façade ou en toiture, ne peuvent être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Tout coffret, compteurs, boîtes aux lettres, ainsi que tout transformateur électrique, parcours de fils ou autre ouvrage technique doit être intégré dans le volume bâti des constructions ou dans les clôtures. Aucun élément technique extérieur lié notamment à un système de pompe à chaleur, de parabole, de climatiseurs, etc. ne devra porter atteinte à la qualité architecturale des constructions. En façade ou en toiture, ils devront être disposés sur les toitures ou intégrés aux façades les moins visibles de l’espace public. Dans les cours et les jardins, ils devront faire l’objet d’un aménagement paysager permettant de les dissimuler depuis l’espace public et de les intégrer à la composition architecturale et paysagère d’ensemble. Les locaux d’ordures ménagères et les coffrets techniques devront de préférence être installés à l’intérieur des bâtiments et non visibles depuis l’espace public, ou devront faire l’objet d’une intégration paysagère. En zone Ua et Uap :
▪ Les éoliennes domestiques sont interdites.
En zone Uap1 : ▪ Les structures techniques ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. ▪ Les réseaux téléphoniques électriques et fibre devront être enfouis.
ART. U-AU HAB. MIX. 5 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES
ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf dispositions contraires portées sur les documents graphiques (emplacements réservés, marges de recul…), les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
▪ En zone Ui et 1AUi : les constructions doivent respecter un recul minimal de 8 mètres par rapport à l’axe des voies et emprises publiques, sans qu’il puisse être inférieur à 3 mètres de l’alignement de la voie.
▪ En zone Ui1 : les constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques.
▪ Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions ou installations relevant de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
▪ En zone Ueq : les constructions doivent s’implanter : o soit en limite des voies et emprises publiques, o soit avec un recul minimum de 3 mètres de l’axe. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques d’utilité publique.
▪ En zone Ut et 1AUt : les constructions doivent respecter un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’axe de la voie.
▪ Dans toutes les zones : les constructions et aménagements devront être implantés suivant un recul minimal de 15 mètres par rapport à l’axe de la voie pour les RD4, 86, 86J, 86K, 93 et 107. Pour ces axes routiers, des dérogations aux marges de recul sont possibles dans les cas suivants, sous réserve que ces projets n’occasionnent pas de problème de sécurité routière (accès, visibilité) ou ne constituent pas un facteur aggravant d’un problème existant, ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route, n’obèrent pas à d’éventuels aménagements futurs (création d’aménagements communaux tels que des trottoirs, réseaux, etc.) et limitent toute forme de nuisance (sonore notamment) : o D’alignement sur des constructions existantes ou avoisinantes en zone urbaine et centres anciens ; o D’extension de bâtiments existants ; o D’annexes (piscines, abris de jardin, etc.) ; o D’installations et ouvrages nécessaires aux services publics ; o De changements de destination et/ou transformation d’un garage en pièce de vie.
Un tronçon, identifié aux documents graphiques du règlement dans la zone Ui de Saint-Just-d’Ardèche, fait l’objet d’une marge de recul de 15 mètres.
Dispositions dérogatoires :
Il peut être dérogé aux règles de recul pour les bâtiments existants, aménagements et annexes suivants :
▪ Dans le cadre d’une surélévation (sans dépasser la hauteur maximale fixée) ou d’une extension du bâtiment concerné par les travaux dès lors que celles-ci s’effectuent en continuité d’une des façades existantes, dans le cas où l’implantation existante ne respecterait pas les règles du PLUi-H en vigueur ;
▪ Pour les bassins et piscines, le recul peut être réduit à 2 mètres par rapport à la voie publique ou à l’emprise publique ;
▪ Pour les annexes dont la hauteur à l’égout du toit n’excède pas 2,50 mètres, qui peuvent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de voies ou emprises publiques ;
▪ Pour les garages annexes ainsi que les ouvrages nécessaires à la construction de places de stationnement : o Si l’accès automobile n’est pas réalisé à partir de la voie créant l’alignement et sous réserve que l’accès utilisé conserve une bonne visibilité ; o Situés sur des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 15% (la pente étant calculée en prenant le point le plus haut et le point le plus bas du terrain) hors voies à grande circulation ;
▪ Pour les terrasses ne dépassant pas plus de 60 centimètres le sol existant avant travaux ; ▪ Pour les clôtures et murs de soutènement ; ▪ Pour les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; ▪ Pour les ouvrages, installations et équipements d’intérêt collectif et de services publics
relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : liés aux réseaux ferroviaire ou de distribution d’énergie et de télécommunications.
3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
Sauf dispositions contraires portées sur les documents graphiques (emplacements réservés, marges de recul…), les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
▪ En zone Ui et 1AUi : les constructions doivent s’implanter en retrait minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives de propriété. Elles peuvent s’implanter à une distance inférieure, y compris en limite séparative, lorsque l
Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 1
. Hauteur des constructions
En plus des règles mentionnées dans les dispositions générales (cf. article 4 des dispositions applicables à l’ensemble des zones (U, AU, A et N)), les constructions doivent respecter les hauteurs suivantes :
▪ En zone Ua, Uap et Uap1 : la hauteur maximale des constructions devra rester voisine à 1 mètre près (en plus ou en moins) de la hauteur moyenne des constructions avoisinantes existantes.
▪ En zone Ubd : la hauteur maximale des constructions atteindra au maximum 12 mètres à l’égout du toit et respecter, le cas échéant, les objectifs indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
▪ En zone Ubp et Uh : la hauteur maximale des constructions atteindra au maximum 7 mètres à l’égout du toit et respecter, le cas échéant, les objectifs indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
▪ En zone Uc : la hauteur maximale des constructions atteindra au maximum 15 mètres à l’égout du toit.
▪ En zone 1AUa et 1AUb : la hauteur maximale des constructions atteindra au maximum 12 mètres à l’égout du toit et devra respecter les objectifs indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Les annexes seront quant à elles limitées à 3 mètres de hauteur au maximum à l’égout du toit.
Ces dispositions peuvent être assouplies pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, en fonction de la localisation de l’opération et de son impact sur le site, sans pouvoir excéder 12 mètres, mesurés à l’égout du toit ou à l’acrotère.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions ou installations relevant de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
. Hauteur des constructions
En plus des règles mentionnées dans les dispositions générales (cf. article 4 des dispositions applicables à l’ensemble des zones (U, AU, A et N), les constructions doivent respecter les hauteurs maximales suivantes à l’égout du toit :
▪ En zone Ui : 12 mètres ; ▪ En zone Ui1 : limitées à la plus grande hauteur des bâtiments existants ; ▪ En zone Ut : 7 mètres ; ▪ En zone Ueq : 10 mètres ; ▪ En zone 1AUi : 12 mètres ; ▪ En zone 1AUt : 7 mètres.
Les annexes seront quant à elles limitées à 4 mètres de hauteur au maximum à l’égout du toit. Ces dispositions peuvent être assouplies pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, en fonction de la localisation de l’opération et de son impact sur le site, sans pouvoir excéder 12 mètres, mesurés à l’égout du toit ou à l’acrotère. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions ou installations relevant de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 1
. Patrimoine archéologique
Sur l’ensemble du territoire intercommunal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R523-4). Toute découverte fortuite de vestige archéologique doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle d’Auvergne-Rhône-Alpes (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du Code du patrimoine (livre V, titre III).
De surcroit, toutes les communes sont concernées par des arrêtés préfectoraux définissant des zones de présomption de prescriptions archéologiques sur les projets d’aménagement ou de construction.
En vertu de l’article L. 522.5 du Code du Patrimoine, les opérations d’aménagement affectant le soussol dans ces zones sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. La carte des zones concernées est fournie en annexe au règlement.
Les Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) du territoire sont :
Commune Bidon
Bourg-SaintAndéol
Saint-Justd'Ardèche
Saint-Marceld'Ardèche
Viviers Saint-Montan
Identifiant 221427
221430 221433 221429 221431 221428
221432 221439 221437 221438 221440 221441
221442
221443 221444 221445
221457
225128
PAYSAGERE
Les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme permettent respectivement, dans le cadre du PLUi-H :
• « D’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
• « D’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
A ce titre, certains éléments du patrimoine végétal, naturel et paysager d’une part et du patrimoine architectural, historique et bâti d’autre part sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières, détaillées ci-dessous.
PATRIMOINE VEGETAL, NATUREL ET PAYSAGER IDENTIFIE AUX DOCUMENTS
GRAPHIQUES
Tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou supprimer un élément de patrimoine végétal, naturel ou paysager identifiés aux documents graphiques du règlement selon les légendes exposées ci-après, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
La suppression partielle de ces éléments, pour des motifs de sécurité (risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain - risque de chute notamment), doit être compensée par des plantations de niveau équivalent. Les arbres de hautes tiges abattus, après autorisation, doivent être remplacés à raison de 1 pour 1 par des arbres de hautes tiges. La compensation des éléments de patrimoine végétal supprimés doit se faire
• Par des espèces locales. Il est recommandé d’utiliser des essences labellisées en ce sens, par exemple via le label « Végétal Local »
• En priorité sur, ou à proximité immédiate des emprises initiales dans un rayon pouvant aller jusqu’à 500 m des individus impactés.
En cas d’impossibilités techniques ou sécuritaires, la localisation du site de replantation devra permettre de préserver, voire d’améliorer, les continuités écologiques impactées par la suppression des éléments naturels.
Les cours d’eau permanents ainsi que les ripisylves, identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, sont strictement protégés.
Sont interdits : ▪ Toute nouvelle construction, aménagement, travaux, infrastructure ou équipement ;
▪ La création de remblais ;
▪ La création de surface imperméabilisée supplémentaire ;
▪ Les coupes à blanc.
Sont admis sous conditions : ▪ Des clôtures (transparentes d’un point de vue hydraulique et écologique) ; ▪ De travaux liés et nécessaires à l’entretien, à la traversée, à la valorisation des cours d’eau et à la protection contre les risques d’érosion de berges et d’inondation s’ils s’avèrent indispensables.
L'entretien et l'abattage des arbres ne sont autorisés que dans le cas où ils sont nécessaires à la sécurité des usagers, pour des raisons sanitaires et/ou au maintien des milieux écologiques. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à déclaration préalable. Une compensation minimale d’un ratio de 1 pour 1 est exigée (sauf dérogation). Un recul inconstructible de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau permanents identifiés par l’inscription graphique correspondante devra être respecté.
Dans les espaces identifiés comme mares, prairies humides temporaires et zones humides, au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, sont interdits :
▪ Toute nouvelle construction, extension de construction existante et imperméabilisation ;
▪ Tout exhaussement et affouillement de sol ;
▪ Tout aménagement de sous-sols et opération d’ancrage ;
▪ Tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ;
▪ Tout aménagement de dispositif d’assainissement, même végétalisé ;
▪ Tout aménagement susceptible d'altérer le fonctionnement et l’alimentation de la zone humide.
Sont admis sous conditions : ▪ Les aménagements légers et démontables de valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux ;
▪ L’adaptation et la réfection des constructions existantes à condition que cela n'entraîne pas une augmentation de l'emprise au sol du bâtiment.
Par ailleurs, la végétation existante devra être maintenue, exceptée dans les cas avérés d'espèces invasives. Toute altération d’une zone humide, même non identifiée, devra faire l’objet d’une compensation, conformément à la règlementation en vigueur.
Les arbres remarquables sont protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Tout abattage ou atteinte à l’intégrité des individus est interdit. Tout abattage doit être précédé d’une déclaration préalable et peut être refusé en l’absence de justification. L'autorisation délivrée peut comporter une obligation de remplacement, à l’exception d’un état phytosanitaire dégradé et/ou lorsque l’arbre peut constituer un danger pour la sécurité des biens et/ou des personnes. Les arbres replantés devront être d’essences locales (voir fiche en annexe).
Les boisements à préserver, repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques du règlement, sont protégés. Les règles suivantes s’appliquent : ▪ Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un boisement ou un bosquet repéré au règlement graphique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ; ▪ Hors des zones A et Ap, en cas d’arrachage d’un boisement, bois ou bosquet, une compensation doit être mise en œuvre, dans les mêmes proportions que celui ou celle détruite (superficie et nombre de sujets supérieur ou équivalent) avec des essences locales de qualité équivalente, une mixité de ces essences équivalente ; ▪ Dans le cas où un terrain est concerné par un boisement, bois ou bosquet figurant au règlement graphique, l’aménagement, la modification de l’occupation du sol ou la construction ne sont autorisés qu’à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de ce boisement ou bosquet.
Sont protégés au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme deux typologies différentes d’espaces jardinés : les parcs privés à préserver et les jardins remarquables. Tous doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant mais chaque typologie présente certaines spécificités règlementaires au regard de leurs usages : ▪ Jardins inscrits dans une parcelle privée : seules peuvent être autorisées, au sein de ces espaces, des constructions annexes de taille limitée au nombre de deux maximum, en ne dépassant pas un plafond de 80 m² d’emprise au sol, dont 40 m² maximum de surface dédiée à la réalisation de piscines (bassin, plage, margelle et éléments techniques compris) ; ▪ Jardins et espaces publics végétalisés : les constructions et aménagements nécessaires au fonctionnement de ces espaces sont autorisées (blocs sanitaires, mobiliers urbains).
Les alignements d’arbres et les haies repérés au règlement graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, structurent les paysages ouverts et sont des
supports pour le déplacement de la faune. En bordure de voirie, ils rythment les cheminements et qualifient les entrées de bourgs et de villages. Ces alignements végétaux sont à conserver, à compléter ou à créer. Tout abattage est strictement interdit.
▪ Le percement est possible pour permettre l’accès si l’abattage ne représente pas plus de 10 % du linéaire de la haie ou de l’alignement d’arbre, dans une limite maximale de 10 m linéaire ;
▪ Les alignements d’arbres et haies peuvent être déplacés ou supprimés dans le cadre de réorganisation du parcellaire (échanges amiables ou d’aménagement foncier agricole et forestier. Ils doivent être impérativement remplacés en cas de destruction (ou de déplacement) dans un ratio de 1 pour 1. La compensation doit être réalisée avec des essences similaires ou locales, afin de retrouver un état comparable avant la destruction.
Une dérogation à l’obligation de compensation peut être faite pour des raisons de sécurité publique, de visibilité routière ou encore d’état phytosanitaire des arbres.
PATRIMOINE ARCHITECTURAL, HISTORIQUE ET BATI IDENTIFIE AUX DOCUMENTS
GRAPHIQUES
Plusieurs types d’éléments, ponctuels, linéaires ou surfaciques, sont identifiés et protégés par les dispositions suivantes :
Dispositions applicables au sein des périmètres de protection du patrimoine identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme délimités aux documents graphiques :
A l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement d’un bâtiment ancien, les travaux doivent être conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique, ainsi qu’en protégeant, restaurant et mettant en valeur ses différents éléments décoratifs :
▪ Modénatures (soubassements, encadrements, appuis et linteaux, meneaux, bandeaux et corniches, frontons, chaînes d’angle, moulures, frises, niches avec ou sans statue, …) ;
▪ Débords de toitures et génoises ; ▪ Percements (œil-de-bœuf, lucarne, …) ; ▪ Balcons, perrons, escaliers extérieurs ; ▪ Huisseries, ouvrants, volets et persiennes ; ▪ Ferronneries associées (mains courantes, garde-corps, marquises, …) ; ▪ Contreforts et arcs de décharge, chasse-roues, pierres à évier, … ; ▪ Murs ou murets en galets ; ▪ Fontaines et lavoirs. Leur suppression ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité ou d’accessibilité.
Les dispositions spécifiques aux éléments du patrimoine bâti ponctuels et linéaires repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Tous travaux exécutés sur le patrimoine bâti ainsi repéré doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.
Lors de la transformation d’immeuble, par changement de destination, division en logements ou hébergements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées sauf si des travaux d’intérêt public le justifient.
Le patrimoine bâti remarquable
Les éléments bâtis remarquables repérés présentent un intérêt patrimonial. Ils sont donc à conserver ou à restaurer. Le principe général est donc l’interdiction de leur démolition. Leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. Une démolition partielle peut être autorisée si l’état de l’immeuble et la qualité du projet le justifie.
Tous les travaux effectués sur une construction repérée doivent permettre la préservation et la mise en valeur des dispositions d’origine du bâtiment à sa construction, ou leur retour en cas de dégradations déjà réalisées antérieurement ; ils doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Les travaux réalisés sur un bâtiment à protéger identifié par les documents graphiques du règlement doivent ainsi :
▪ Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ;
▪ Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;
▪ Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Dans le cas de modification des ouvertures existantes des constructions, leurs proportions plus hautes que larges et leurs dispositions sur un même axe vertical entre les différents niveaux doivent être respectées.
Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Tous les projets de nouvelles constructions édifiées dans des secteurs de covisibilités avec les bâtiments remarquables repérés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les éléments du « petit patrimoine » (croix, lavoirs, fontaines, vierges, oratoires, murs et murets, …) La démolition des éléments du patrimoine bâti repérés est interdite, sauf pour des impératifs de sécurité publique. Pour les murs protégés, le percement est possible pour permettre l’accès si l’espace démoli ne représente pas plus de 20% du linéaire du mur. Les projets s’inscrivant à proximité de ces éléments doivent rechercher leur mise en valeur.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET
RESEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
1. Dispositions communes
Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs (sécurité, ordures ménagères, nettoyage, entretien et réparations des réseaux). Elles doivent également permettre d’assurer la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
2. Conditions de desserte
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées :
▪ Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
▪ Voies en impasse existantes : les voies en impasse existantes doivent pouvoir être aménagées afin de permettre l’accès et le demi-tour des véhicules de secours et des services publics (notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères).
▪ Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de large. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doivent être assurées par des aménagements adéquats. Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournements notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie, ainsi que pour les engins de collecte des déchets. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
Les impasses nouvelles sont autorisées uniquement dans le cas où une voirie traversante n’est pas nécessaire à la cohérence de l’aménagement au sein du quartier, et si une aire de retournement est prévue.
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 mètres d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés ayant une longueur minimum de 3 mètres et de clôtures à claire-voie. Suivant leur implantation, les clôtures ne doivent pas porter préjudice aux conditions de visibilité, et peuvent à ce titre faire l’objet de prescriptions lors de l’instruction du gestionnaire de la voirie.
Rubrique U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 1
. Qualité des espaces libres
Les aménagements paysagers doivent valoriser autant que possible les matériaux, les espèces et les essences locales (se reporter à l’annexe III « Palette végétale »).
2. Intégration dans le terrain
Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel. Sur les terrains en pente, les constructions doivent être adaptées au profil du terrain par paliers successifs afin d’éviter les terrassements trop importants. Se référer à l’article 4 des dispositions applicables à l’ensemble des zones (U, AU, A et N).
3. Maintien d’une bande non bâtie à proximité des espaces agricoles cultivés
Les constructions, extensions et annexes, y compris les piscines, situées en limite de zone agricole cultivée, devront respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport à la zone agricole. Une haie végétale devra être implantée le long de cette limite.
4. Coefficient d’espaces verts
Le coefficient d’espaces verts par rapport à la superficie de l’unité foncière doit être au minimum de : ▪ En zone Ubd, Uc, 1AUa et 1AUb : 20 % ▪ En zone Ubp et Uh : 30 %
En zone Ua, Uap et Uap1 il n’est pas réglementé. Les espaces verts désignent tout espace faisant l’objet d’un traitement ou d’un aménagement à dominante végétale sans artificialisation du sol. Au sein de ces espaces aucun sous-sol ni aucun aménagement n’est réalisé, à l’exception des ouvrages participants à la bonne gestion des eaux pluviales et autres réseaux techniques. Les espaces libres correspondent à la part des espaces résiduels après construction et aménagement des voiries/stationnements. Les espaces relictuels, correspondant à des espaces libres d’une largeur inférieure à 1,5 m, ne sont pas comptabilisés dans la superficie des espaces verts requis. Les espaces concernés par un emplacement réservé ne sont pas pris en compte dans le calcul des différents coefficients.
Exemple de modalités de calcul des espaces verts : Sur un terrain de 500 m², un coefficient d’espace vert requis de 30 % exige l’aménagement d’un minimum de 150 m² d’espaces verts
5. Plantation d’arbres
Tout projet doit comprendre la plantation d’un arbre de haute tige pour 100 m² d’espaces verts à aménager. Les arbres existants conservés - tous types - pourront être intégrés au calcul pour respecter cette norme.
L’implantation des arbres devra s’effectuer à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. Se reporter à l’annexe III « Palette végétale » pour davantage d’informations sur les essences à favoriser.
6. Caractéristiques des plantations
Les haies mono-spécifiques sont interdites et les plantations variées telles que présentées plus bas sont encouragées. Les plantations devront être majoritairement d’essences locales et toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter. La palette végétale présente en annexe III donne des recommandations d’espèces adéquates. Un recul suffisant des plantations par rapport aux limites de parcelles est à respecter afin de permettre leur croissance pérenne. Une densité végétale suffisante devra être recherchée afin de limiter les covisibilités et d’assurer une bonne intégration paysagère.
Exemple de diversification d’implantation– source CAUE39
7. Coupes et abattages d’arbres
Les coupes et abattages et les aménagements réalisés dans les éléments du patrimoine végétal, naturel et paysager repérés au plan de zonage et/ou couverts par le site inscrit (arbres remarquables notamment), font l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’Urbanisme, et sont soumis à des conditions spécifiques énoncées aux dispositions générales du présent règlement.
ART. U-AU HAB. MIX. 6 : STATIONNEMENT
Dispositions communes : Le nombre d'aires de stationnement exigé dépend de la destination des constructions. Ces règles sont définies pour chaque destination de construction. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables à tout projet de construction.
Normes de stationnement à respecter pour les véhicules motorisés quatre-roues et plus :
Pour les constructions existantes faisant l’objet d’un changement de destination, d’une division de logement ou d’une extension, seuls les besoins nouveaux issus du changement de destination, d’une division ou de la surface de plancher créée au-delà de 30 mètres carrés sont pris en compte.
Les aires de stationnement accueillant des véhicules légers doivent être réalisées en revêtement perméable pour l’infiltration des eaux pluviales. Dans les secteurs dont la pente moyenne excède 15%, des matériaux résistants, drainants et filtrants doivent être utilisés.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus, la pente ne doit pas excéder 5% sur les cinq premiers mètres.
La conception de l’accès ne devra pas permettre les arrivées d’eaux de ruissellement dans les parkings.
Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 10 logements doivent prévoir des espaces de stationnement mutualisés.
Pour tout projet de construction nécessitant la création de plus de 20 places de stationnement, 25% d’entre elles au minimum devront comporter un point de recharge pour véhicules électriques.
Tout projet nécessitant la création de plus de 25 places de stationnement en surface doit être organisé sous forme de sous-ensembles de 15 places de stationnement au maximum intégrant un traitement végétal et des aménagements piétons.
Au sein d’une opération mixte (habitat et activités) et en cas de mutualisation, l’obligation de stationnement liée aux « commerces et activités de services » et aux « bureaux » peut être réduite d’au maximum 30%. Néanmoins, les « commerces et activité de services » doivent pouvoir accéder librement au nombre de places auquel ils sont soumis dans le tableau par destination.
Pour les constructions à destination de logements, d’artisanat et commerce de détail, de services avec accueil de clientèle et de bureaux, l’ensemble des places de stationnement pourront être couvertes (structure bois, pergola, dispositifs de production d’énergie…) ou aménagées dans le volume de la construction principale pour les opérations d’ensemble et les activités.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
NORME IMPOSEE POUR LES VEHICULES
Habitation
En zone Ua, Uap, Uap1, Ubd, Uc et 1AUa : 1 place de stationnement pour tout logement créé.
En zone Ubp, Uh et 1AUb : 2 places de stationnement sur domaine privé pour tout nouveau logement créé. Une place de stationnement visiteur devra par ailleurs être réalisée par tranche entamée de cinq logements.
Commerces et activités de services
Pour l’artisanat et le commerce de détail : 1 place de stationnement par 60 m² de surface de plancher
Pour la restauration : 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher
Pour l’hôtellerie : 1 place de stationnement par chambre d’hôtel
Pour le reste des commerces et activités de services : 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Pour les établissements scolaires : 2 places de stationnement par classe.
Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : non réglementé.
Pour les autres équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement
et du taux de foisonnement envisageable.
Autres activités des secteurs primaire
secondaire ou tertiaire
Pour les bureaux : 1 place de stationnement pour 20 m2 de surface de plancher
Pour l’industrie : 1 place de stationnement par 50m² de surface de plancher
Pour les entrepôts : 1 place de stationnement par 150m² de surface de plancher
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation.
En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Cette obligation n’est pas applicable aux permis de construire portant sur les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.
En zone Ua et Uap, il peut être dérogé au nombre minimal de places demandé sur autorisation de la commune.
Normes de stationnement à respecter pour les véhicules motorisés deux/trois-roues : Une place deux-roues est équivalente à 2 mètres carrés au minimum (1 m x 2 m).
Destination des constructions Habitation
Norme imposée pour les deux-roues motorisés En zone Ua, Uap et Uap1 : non réglementé
Dans les autres zones : 2 places deux-roues pour 5 logements dans le cadre d’une opération de logements collectifs
Commerces et activités de services
2 places deux-roues pour 100 m² de surface de plancher
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de
leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité et de leur regroupement et du taux de
foisonnement envisageable
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
1 place deux-roues pour 100 m² de surface de plancher
Normes de stationnement à respecter pour les vélos :
L'espace abrité destiné au stationnement sécurisé des vélos dispose des caractéristiques minimales suivantes :
▪ Pour les bâtiments collectifs à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
▪ Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher.
. Qualité des espaces libres
Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Ils doivent majoritairement être d’un seul tenant (proportionnellement à tous les espaces libres présents) et être plantés d’arbres de haute tige. Afin de conserver les caractéristiques paysagères du territoire, sauf contrainte technique, les arbres de haute tige préexistants sur le terrain doivent être conservés ou remplacés. Les aménagements paysagers doivent valoriser autant que possible les matériaux, les espèces et les essences locales (se reporter à l’annexe III « Palette végétale »). La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager cohérent avec son environnement.
2. Intégration dans le terrain
Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel et limiter, de fait, les travaux de terrassement au strict nécessaire. Les murs de soutènement devront faire partie du projet et être parfaitement intégrés. Leur hauteur apparente ne devra pas excéder 1 m de haut.
3. Maintien d’une bande non bâtie à proximité des espaces agricoles cultivés
Les autorisations d’urbanisme pour des constructions, extensions et les annexes, y compris les piscines, situés en limite d’espaces agricoles cultivés devront :
▪ Comporter une haie antidérive continue, ▪ Respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport à la zone agricole cultivée, visant à limiter
les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation et les gênes potentielles de voisinage. Une haie végétale devra être implantée le long de cette limite.
Ces espaces seront implantés en limites séparatives et fonds de parcelle.
4. Coefficient d’espaces verts
Le coefficient d’espaces verts par rapport à la superficie de l’unité foncière doit être au minimum de : ▪ En zone Ueq : 20 % ▪ En zone Ui : 10% ▪ En zone Ui1 : non réglementé ▪ En zone Ut : 30 % ▪ En zone 1AUi : 20 % ▪ En zone 1AUt : 30 %
Les espaces verts désignent tout espace faisant l’objet d’un traitement ou d’un aménagement à dominante végétale sans artificialisation du sol. Au sein de ces espaces aucun sous-sol ni aucun aménagement n’est réalisé, à l’exception des ouvrages participants à la bonne gestion des eaux pluviales et autres réseaux techniques. Les espaces libres correspondent à la part des espaces résiduels après construction et aménagement des voiries/stationnements. Les espaces relictuels, correspondant à des espaces libres d’une largeur inférieure à 1,5 m, ne sont pas comptabilisés dans la superficie des espaces verts requis. Les espaces concernés par un emplacement réservé ne sont pas pris en compte dans le calcul des différents coefficients.
Exemple de modalités de calcul des espaces verts : Sur un terrain de 500 m², un coefficient d’espace vert requis de 30 % exige l’aménagement d’un minimum de 150 m² d’espaces verts
5. Plantation d’arbres
Tout projet doit comprendre la plantation d’un arbre de haute tige pour 100 m² d’espaces verts à aménager. Les arbres existants conservés - tous types - pourront être intégrés au calcul pour respecter cette norme. L’implantation des arbres devra s’effectuer à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. Se reporter à l’annexe III « Palette végétale » pour davantage d’informations sur les essences à favoriser.
6. Caractéristiques des plantations
Les haies mono-spécifiques sont interdites et les plantations variées telles que présentées plus bas sont encouragées. Les plantations devront être majoritairement d’essences locales et toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter. La palette végétale présente en annexe donne des recommandations d’espèces adéquates. Un recul suffisant des plantations par rapport aux limites de parcelles est à respecter afin de permettre leur croissance pérenne. Une densité végétale suffisante devra être recherchée afin de limiter les covisibilités et d’assurer une bonne intégration paysagère.
Exemple de diversification d’implantation– source CAUE39
7. Coupes et abattages d’arbres
Les coupes et abattages et les aménagements réalisés dans les éléments du patrimoine végétal, naturel et paysager repérés au plan de zonage et/ou couverts par le site inscrit (arbres remarquables notamment), font l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’Urbanisme, et sont soumis à des conditions spécifiques énoncées aux dispositions générales du présent règlement.
ART. U-AU ACT. EQ. 6 : STATIONNEMENT
Dispositions communes : Le nombre d'aires de stationnement exigé dépend de la destination des constructions. Ces règles sont définies pour chaque destination de construction.
Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables à tout projet de construction.
Lorsque le stationnement automobile est fonction du besoin, le nombre de places de stationnement doit être dimensionné et justifié au regard des capacités d’accueil et de fonctionnement de l’opération. Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement.
Normes de stationnement à respecter pour les véhicules motorisés quatre-roues et plus : Pour les constructions existantes faisant l’objet d’un changement de destination, d’une division de logement ou d’une extension, seuls les besoins nouveaux issus du changement de destination, d’une division ou de la surface de plancher créée au-delà de 30 mètres carrés sont pris en compte.
Les aires de stationnement accueillant des véhicules légers doivent être réalisées en revêtement perméable pour l’infiltration des eaux pluviales. Dans les secteurs dont la pente moyenne excède 15%, des matériaux résistants, drainants et filtrants doivent être utilisés. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus, la pente ne doit pas excéder 5% sur les cinq premiers mètres. La conception de l’accès ne devra pas permettre les arrivées d’eaux de ruissellement dans les parkings.
Pour tout projet de construction nécessitant la création de plus de 20 places de stationnement, 25% d’entre elles au minimum devront comporter un point de recharge pour véhicules électriques. En complément, des prescriptions pour la diffusion des véhicules électriques sont prises dans le cadre de la réalisation des places de stationnement automobile et deux roues et définies à l’article 5 des dispositions applicables à l’ensemble des zones relatif
REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Le règlement graphique identifie une prescription graphique qui définit un principe d’implantation des constructions différent des dispositions réglementaires habituelles prescrites dans le présent document.
Marge de recul des constructions (15 m)
Lorsqu’elle existe sur les planches graphiques, cette disposition graphique s’impose aux dispositions écrites.
Article 5 – Dispositions relatives à la performance environnementale.
Tout projet nécessitant la création de plus de 25 places de stationnement en surface doit être organisé sous forme de sous-ensembles de 15 places de stationnement au maximum intégrant un traitement végétal et des aménagements piétons.
Destination des constructions
Norme imposée pour les véhicules
Habitation
Rubrique U 8Stationnement
Intitulé du document : R111-25 du Code de l’Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26 du Code de l’Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R111-27 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article L421-3 du Code de l’Urbanisme :
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Article R421-12 du Code de l’Urbanisme :
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 62130 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
AMENAGEMENT DE L’ESPACE RURAL
1. Respect des périmètres de réciprocité sanitaires
Article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises
aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
2. APPB (Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope)
Le territoire de la CC DRAGA est concerné par deux arrêtés de protection de biotope pour : ▪ Le Massif de la Dent de Rez sur la commune de Gras ; ▪ Le Lône de la Roussette sur la commune de Viviers.
3. Natura 2000
Le territoire de la communauté de communes est concerné par trois sites Natura 2000 : La zone de protection spéciale de Basse Ardèche (FR8210114) sur les communes de Bidon, Gras, SaintMarcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche ; Le secteur d’intérêt communautaire de Basse Ardèche Urgonienne (FR8201654) sur les communes de Bidon, Bourg-Saint-Andéol, Gras, Larnas, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martind'Ardèche, Saint-Montan ; Le secteur d’intérêt communautaire des Milieux alluviaux du Rhône aval (FR8201677) sur les communes de Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Montan, Viviers.
4. Réserve naturelle nationale
Le territoire est concerné dans sa partie Sud-Ouest par la Réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche sur les communes de Bidon, Saint-Marcel-d’Ardèche et Saint-Martin-d’Ardèche.
5. Espaces naturels protégés
Le territoire comporte deux sites naturels classés : ▪ Les Grottes de Saint-Marcel-d’Ardèche, sur la commune de Bidon ; ▪ Les Fontaines de Tourne, dites « Le Grand Goul », et le « Petit Goul » avec les rochers qui les encadrent, sur la commune de Bourg-Saint-Andéol.
Le territoire comporte également des sites naturels inscrits : ▪ Les Gorges de l’Ardèche sur les communes de Bidon, Saint-Marcel-d'Ardèche et Saint-Martind'Ardèche ;
▪ L’Hôtel de Roqueplane, évêché et parc à Viviers ; ▪ La ville haute et la cathédrale à Viviers ; ▪ La vieille ville et les rives du Rhône à Viviers ; ▪ La village de Saint-Montan ; ▪ La chapelle Saint-André de Mitroys à Saint-Montan
PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE
Le territoire de la communauté de communes DRAGA comporte plusieurs puits de captage concernés par des Déclarations d’Utilité Publique mettant en place des prescriptions au sein de périmètres définis autour de ces puits. Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions de la Déclaration d'Utilité Publique :
• Du captage du forage « Bellieure », sur la commune de Viviers, du 21 juillet 2008 ; • Du captage de « Gogne », sur la commune de Gras, du 26 octobre 1998 ; • Du captage « Forage de l'Ilette2 », sur la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche et qui impacte
également la commune de Saint-Just-d’Ardèche, du 3 décembre 2019 ; • Du captage « Forages de Gérige », sur la commune de Bourg-Saint-Andéol et qui impacte
également les communes de Bidon, Gras, Larnas et Saint-Montan, du 15 avril 2022 ; • Du captage des « Puits du Fraou », sur la commune de Bourg-Saint-Andéol, du 15 avril 2022 ; • Du captage du « forage de la Piboulette », sur la commune de Saint Julien de Peyrolas, du 20
décembre 1999 ; • Du captage du puits Saint Nicolas à Viviers, sur la commune de Viviers, le 17 décembre 2012 ; • Du captage du « Puits des Marronniers », sur la commune de Bourg-Saint-Andéol, le 9 août
2012 ;
• Du captage du « Puits de l’Ardèche », qui impacte la commune de Saint-Martin-d’Ardèche.
Le territoire intercommunal est aussi couvert par un schéma de distribution de l’eau potable disponible dans les annexes sanitaires.
PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET ARCHITECTURAL
Commerces et activités de services
Pour l’artisanat et le commerce de détail : 1 place de stationnement par 60 m² de surface de plancher
Pour la restauration : 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher
Pour l’hôtellerie : 1 place de stationnement par chambre d’hôtel
Pour le reste des commerces et activités de services : 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Pour les établissements scolaires : 2 places de stationnement par classe.
Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : non réglementé.
Pour les autres équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de
leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de
leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
Pour les bureaux : 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher
Autres activités des secteurs primaire, Pour l’industrie : 1 place de stationnement par 50 m² de
secondaire ou tertiaire
surface de plancher
Pour les entrepôts : 1 place de stationnement par 150 m² de surface de plancher
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Normes de stationnement à respecter pour les véhicules motorisés deux/trois-roues : Une place deux-roues est équivalente à 2 mètres carrés au minimum (1 m x 2 m).
Destination des constructions
Norme imposee pour les deux-roues motorises
Commerces et activités de services 2 places deux-roues pour 100 m² de surface de plancher
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur
fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité et de leur
regroupement et du taux de foisonnement envisageable
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
1 place deux-roues pour 100 m² de surface de plancher
Normes de stationnement à respecter pour les vélos : L'espace abrité destiné au stationnement sécurisé des vélos possède une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher.
Cette surface peut être constituée de plusieurs emplacements.
Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3
. Conditions d’accès
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil, dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En l’absence de ces dispositions, les projets de constructions neuves, de réhabilitations ou de changements de destination, peuvent être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de prescriptions spéciales.
L’accès doit être aménagé de telle sorte que les véhicules ne stationnent pas sur la voie publique ou les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Deux accès pourront être autorisés sur la même voie à condition qu’il s’agisse d’une entrée et d’une sortie, ou qu’un accès existant soit condamné.
Sur les terrains en pente, les voies d’accès devront tenir compte des courbes de niveau et ne devront pas entraîner de mouvement de sol important. Si, pour des raisons techniques et foncières, l’accès privatif ne peut s’établir parallèlement aux courbes de niveau, le tracé sera réduit au minimum, ce qui nécessitera l’implantation de la construction au plus près de la voie d’accès.
Le refus formulé pour un défaut d’accès se motive en application de l’article R111-5 du Code de l’urbanisme.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
L’ensemble des raccordements aux réseaux doit être réalisé en souterrain. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau non destinés à desservir une occupation ou utilisation du sol existante ou autorisée dans la zone.
Le raccordement au réseau public peut être obtenu par servitude de passage ou par voie privée, en cas de nécessité de traversée sur un fonds voisin. L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol.
1. Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public1 respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Sont dispensés d’une alimentation en eau potable certains locaux annexes, tels que garages, abris de jardin, bâtiments exclusifs de stockage, ainsi que les bâtiments techniques et serres agricoles. De plus, ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes à ces dispositions et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial En cas de recours à une ressource privée, une déclaration doit être effectuée auprès de la commune pour les constructions d’habitation à des fins domestiques. Pour les constructions autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale est nécessaire. Les installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la disconnexion physique avec le réseau d’eau potable public. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre le risque incendie. L’utilisation du réseau public pour la défense incendie est admise via les poteaux incendies. Toutefois, lorsqu’en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en œuvre les moyens complémentaires nécessaires conformément au schéma de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) du département.
Lorsqu’une commune ou une partie de commune est visée par une restriction préfectorale à l’urbanisation, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme peut être refusée nonobstant les dispositions du présent règlement, ou soumise à condition.
. Implantation des constructions par rapport aux voiries et emprises publiques
Sauf dispositions contraires portées sur les documents graphiques (emplacements réservés, marges de recul, …), les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
▪ En zone Ua, Uap et Uap1 : les constructions devront être implantées à l’alignement de la voie ; ▪ En zone Ubd, Ubp, Uc, Uh, 1AUa et 1AUb : les constructions devront être implantées :
o soit à l’alignement de la voie ; o soit avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie, sans qu’il puisse
être inférieur à 3 mètres de l’alignement de la voie.
▪ Dans toutes les zones : les constructions et aménagements devront être implantés suivant un recul minimal de 15 mètres par rapport à l’axe de la voie pour les RD4, 86, 86J, 86K, 93 et 107. Pour ces axes routiers, des dérogations aux marges de recul sont possibles dans les cas suivants, sous réserve que ces projets n’occasionnent pas de problème de sécurité routière (accès, visibilité) ou ne constituent pas un facteur aggravant d’un problème existant, ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route, n’obèrent pas à d’éventuels aménagements futurs (création d’aménagements communaux tels que des trottoirs, réseaux, etc.) et limitent toute forme de nuisance (sonore notamment) : o D’alignement sur des constructions existantes ou avoisinantes en zone urbaine et centres anciens ; o D’extension de bâtiments existants ; o D’annexes (piscines, abris de jardin, etc.) ; o D’installations et ouvrages nécessaires aux services publics ; o De changements de destination et/ou transformation d’un garage en pièce de vie.
Toutefois, la réfection des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé est autorisée. Si les règles d’implantation ci-dessus entraînaient l’implantation d’un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique serait compromise, les services techniques compétents pourraient imposer une implantation différente.
Dispositions dérogatoires :
Il peut être dérogé aux règles de recul pour les bâtiments existants, aménagements et annexes suivants :
▪ Dans le cadre d’une surélévation (sans dépasser la hauteur maximale fixée) ou d’une extension du bâtiment concerné par les travaux dès lors que celles-ci s’effectuent en continuité d’une des façades existantes, dans le cas où l’implantation existante ne respecterait pas les règles du PLUi-H en vigueur ;
▪ Pour les bassins et piscines, dont le recul peut être réduit à 2 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou à l’emprise publique ;
▪ Pour les annexes dont la hauteur à l’égout du toit n’excède pas 2,50 mètres, qui peuvent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites de voies ou d’emprises publiques ;
▪ Pour les garages annexes ainsi que les ouvrages nécessaires à la construction de places de stationnement : o Si l’accès automobile n’est pas réalisé à partir de la voie créant l’alignement et sous réserve que l’accès utilisé conserve une bonne visibilité ; o Situés sur des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 15% (la pente étant calculée en prenant le point le plus haut et le point le plus bas du terrain) hors voies à grande circulation ;
▪ Pour les terrasses ne dépassant pas plus de 60 centimètres le sol existant avant travaux ; ▪ Pour les clôtures et murs de soutènement ; ▪ Pour les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; ▪ Pour les ouvrages, installations et équipements d’intérêt collectif et de services publics
relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : liés aux réseaux ferroviaire ou de distribution d’énergie et de télécommunications.
Rubrique U 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2
. Dispositions relatives à l’assainissement
Dans les zones identifiées en assainissement collectif du schéma directeur d’assainissement (notices et zonage) disponible dans les annexes sanitaires, toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Dans les secteurs identifiés en assainissement non collectif dans le schéma directeur, toute construction génératrice d’eaux usées relative à des assimilés domestiques ou non domestiques ne
1 A condition que la construction soit située dans un secteur desservi par le réseau d’eau potable dans le zonage d’eau potable sans quoi la Communauté de Communes n’est pas tenue de réaliser des travaux de raccordement.
pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites dans les notices du schéma directeur.
Les vidanges de piscine ne peuvent être effectuées dans le réseau d’assainissement ou dans le milieu naturel.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la Communauté de Communes Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche regroupant les communes suivantes : Bidon, Bourg-Saint-Andéol, Gras, Larnas, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d’Ardèche, Saint-Martin-d’Ardèche, Saint-Montan et Viviers.
Une partie du territoire de la commune de Viviers fait exception et n’est pas couverte par ce règlement mais par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Communauté de Communes couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles, subdivisées en secteurs et sous-secteurs.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.