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- Approbation de la procédure de modification de droit commun : 06 avril 2023
Communauté de Communes Pays d’Opale – Modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : PLUI v 2 Règlement
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SOMMAIRE
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DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONES
TITRE 1
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SECTION 1 --DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles L151-8 à L151-42, et R.151-9 à R151-50 du Code de l’Urbanisme.
1 - CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique au périmètre initial du territoire de la Communauté de Communes Pays d’Opale (27 communes).
2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au règlement (pièce écrite et pièce graphique).
Les zones urbaines repérées par la lettre "U", correspondent aux « secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (R 151-18 du Code de l’Urbanisme).
Le territoire de la Communauté de Communes comporte plusieurs zones U : Zone UA, zone urbaine mixte, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces des villes
centre de Guînes et Ardres, ainsi que celle des bourgs relais Zone UB, zone urbaine mixte, correspondant au centre des villages, où des pôles de vie ont été identifiés,
correspond à un tissu urbain enserré. Zone UD, zone urbaine de faible densité correspondant aux extensions récentes d’habitat pavillonnaire,
- un sous-secteur UDm, identifie l’habitat du marais de Guînes situé en terres de wateringues Zone UE, zone urbaine mixte, à vocation économique, zone d'activités artisanales réglementées, à
vocation d'ateliers, d'entrepôts, de commerces de gros et de services. - Un sous-secteur UEt, spécifique à la zone Eurotunnel - Un sous-secteur UEs, spécifique à Guînes Zone UH, zone urbaine spécifique aux équipements publics Zone UJ, zone à vocation économique, destinée à recevoir des activités à caractère industriel, artisanal, ou de services dont la présence peut être gênante au voisinage des habitations. Zone UT, zone à vocation touristique, destinée à recevoir des activités à vocation d’hébergement touristique, artisanal, récréatif.
Une trame spécifique identifie les secteurs concernés par les puits de mines.
Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU. Ce sont « les secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Les zones 1AU concernent les terrains non équipés ou partiellement équipés, urbanisables à court et moyen terme. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation : les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. » (R 151-20 du Code de l’Urbanisme).
Les zones 2AU concernent donc les terrains non équipés, urbanisables à long terme. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone
Le territoire de la Communauté de Communes comporte trois types de zones 1AU et une zone 2AU : Zone 1 AU, zone d’urbanisation future à court et moyen terme, à vocation mixte Zone 1 AUe, zone d’urbanisation future à court et moyen terme, à vocation d'activités industrielles,
artisanales et commerciales, destinée à regrouper les établissements dont la présence n'est pas admissible dans les zones mixtes à vocation d'habitat, services, artisanat, commerces, équipements
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public. - Un sous-secteur 1 AUEs, spécifique à Guînes Zone 1 AUh, zone d’urbanisation future à court et moyen terme, à vocation d'équipements publics Zone 2 AU, zone d’urbanisation future à long terme, à vocation mixte
Plusieurs zones AU ont été définies sur le territoire de la Communauté de Communes, et font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Les zones agricoles, repérées par la lettre A, correspondent aux secteurs de la Communauté de
Communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A :
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 5251 du code rural et de la pêche maritime ;
Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement (article L 151-11 du Code de l’Urbanisme) peut :
Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Conformément à l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme, la zone A comprend des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Plusieurs sous-secteurs sont identifiés : un sous-secteur Ac, zone agricole au sein de laquelle les extensions de carrières sont possibles, un sous-secteur Ae, reprenant les bâtiments existant à vocation d’activité économique en secteur
agricole. un sous-secteur As, zone à vocation agricole identifiée comme sensible, un sous-secteur At, zone agricole au sein de laquelle on retrouve des activités d’hébergement
touristiques.
Une trame spécifique identifie les secteurs concernés par les puits de mines.
Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondent à des zones de protection
des espaces naturels : « Peuvent être classés en zones naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
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Peuvent être autorisées en zone N : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Conformément à l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Plusieurs sous-secteurs sont identifiés : un sous-secteur Ne, reprenant les bâtiments existant à vocation d’activité économique et/ou
d’équipements en secteur naturel un sous-secteur Nhl reprenant les constructions à usage d’habitat de loisirs existantes sur le territoire
communautaire un sous-secteur Ns, zone à vocation naturelle identifiée comme sensible, un sous-secteur Nt a été identifié, correspondant à zone à vocation touristique correspondant au
développement d’un projet touristique global ou reprenant une activité liée au tourisme, se trouvant en secteur naturel, afin de permettre sa pérennisation. un sous-secteur Nv reprenant les secteurs naturels, situés en fond de vallon,
Une trame spécifique identifie les secteurs concernés par les puits de mines
En plus des différentes zones visées ci-dessus, le document graphique dit plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Pays d’Opale fait également apparaître : Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux
espaces verts identifiés au titre des articles L 151-41 du Code de l’Urbanisme. Les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique, et identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Des secteurs de mixité sociale, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme dans lesquels, en
cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Des terrains classés comme espaces boisés à conserver et à protéger (EBC) au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. Une trame spécifique identifiant les secteurs soumis à des risques naturels : aléas faibles à forts du PPRN de la Vallée de la Hem approuvé le 07/12/2009 pour les communes de Licques, Hocquinghen et Louches. aléas inondations du PPRN de la vallée du Wimereux approuvé le 06/07/2021 sur la commune de Boursin.
3 – DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS POUVANT ETRE REGLEMENTEES
L'arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations (5) et sous-destinations (20) de constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 15129 du code de l'urbanisme.
Exploitation agricole et forestière
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :
- « exploitation agricole », qui recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes
- « exploitation forestière », qui recouvre les constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
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Habitation
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :
- « logement », qui recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- « hébergement », qui recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce et activités de service
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes :
- « artisanat et commerce de détail », qui recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- « restauration », qui recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- « commerce de gros », qui recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », qui recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- « hébergement hôtelier et touristique », qui recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- « cinéma », qui recouvre les constructions répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes :
- « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » : qui correspond aux constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : qui recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » : qui recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, aux équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- « salles d'art et de spectacles », qui recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- « équipements sportifs », qui recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- « autres équipements recevant du public », qui recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
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Autres activités des services secondaires ou tertiaires
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes :
- « industrie », qui recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- « entrepôt », qui recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. - « bureau », qui recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des
entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. - « centre de congrès et d'exposition », qui recouvre les constructions destinées à l'événementiel
polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
4 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais également à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.
A - SE SUPERPOSENT ENTRE AUTRES, LES DISPOSITIONS CI-APRES DU CODE DE L'URBANISME
1) Les règles générales du règlement national d'urbanisme fixées aux articles R111-2 et suivants du Code de l'Urbanisme lorsqu'elles sont d'ordre public 2) L’article L 424-1 qui permet d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.
3) L'article L 421.6 qui dispose que : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
B - PREVALENT SUR LES DISPOSITIONS DU PLUI
1) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLUI. 2) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité. 3) Les arrêtés de mise à jour du PLUi
C - SE CONJUGUENT AVEC LES DISPOSITIONS DU PLUI
1) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes, tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUI, et dans le respect de l’article L 442.9.
2) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l'environnement, les immeubles de grande hauteur, le règlement sanitaire départemental...
3) Les articles L571-9 et 10 du code l'environnement et les dispositions prises en application de ces articles, - le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pour l'application de l'article L111-11-1 du Code de la Construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements, - l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, - l’arrêté préfectoral du 23 août 1999 de classement des infrastructures de transport terrestres à l’égard du bruit, classement des autoroutes et voies ferrées du Pas-de-Calais,
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- l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2001 de classement des infrastructures à l’égard du bruit, classement des routes nationales du Pas-de-Calais, - l'arrêté préfectoral du 23 août 2002 de classement des infrastructures de transport terrestres à l'égard du bruit, classement des routes départementales du Pas-de-Calais. - l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2005 portant constatation du transfert des routes nationales au Département du Pas-de-Calais, - l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2005 de classement des projets, modifications d’infrastructures et transformations significatives.
5- ADAPTATIONS MINEURES
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. » (Article L 152-3 du Code de l'Urbanisme)
Toutefois, selon l’article L 152-4 du Code de l'Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
De plus, selon l’article L152-5 du Code de l'Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
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SECTION 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RISQUES, AUX NUISANCES ET SERVITUDES ET INFORMATIONS DIVERSES
L’ensemble des servitudes et informations diverses sont présentées en annexes du présent PLUI. Dans tous les cas, pour tout aménagement ou construction, il est vivement suggéré de s’y reporter.
A-LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
La Communauté de Communes Pays d’Opale est exposée à plusieurs risques technologiques : ceux liés aux installations industrielles, un établissement est classé SEVESO seuil bas, ceux liés aux munitions anciennes de guerre, ceux liées au risque d’accident de transport de matières dangereuses (TMD), du essentiellement à la
présence des routes départementales.
B-LES RISQUES NATURELS
Les risques inondations
Secteurs où les aléas dus aux inondations par débordement et/ou ruissellement sont identifiés de faibles à
forts :
au Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de la Hem approuvé le 07/12/2009 pour les
communes de Licques, Hocquinghen et Louches,
au plan de Préventions des Risques Naturels de la Vallée du Wimereux, approuvé le 06/07/2021
au plan de Prévention des Risques d’Inondations des Pieds de Coteaux des Wateringues, approuvé
le 25 mars 2022.
Des Zones Inondées Constatées (ZIC informatives) ont aussi été relevées :
au nord sur les communes de Guînes : Andres, Balinghem, Brêmes, Ardres, Nielles les Ardres, Autingues, Louches, Campagne-les-Guînes Rodelinghem et Saint-Tricat, au sud du territoire : Fiennes, Hardinghen, Hermelinghen, Sanghen, Herbinghen et Licques.
Elles se situent au nord du territoire de la Communauté de Communes dans les zones du marais et dans le fond des talwegs. Les autres se situent principalement le long de la Hem.
L’aléa retrait-gonflement des argiles
La Communauté de Communes Pays d’Opale est concernée par ce risque, lié au retrait gonflement des argiles
présent sur le territoire. Les zones concernées sont précisées dans les Annexes du PLUI. Dans tous les cas,
dans les secteurs concernés, il est recommandé d’effectuer des sondages et d’adapter les techniques de
construction.
Les risques cavités souterraines et effondrements
La base de données géorisques concernant les cavités souterraines (BRGM) recense 5 cavités souterraines
localisées sur les communes d’Ardres, Landrethun-lez-Ardres et Licques. Cependant, seules deux sont
localisées (Ardres et Licques) les autres étant confidentielles ou simplement mal localisées.
L’aléa sismique
L’ensemble du territoire intercommunal est concerné par l’aléa sismique de niveau faible (zone de sismicité
2).
Liste des arrêtés de catastrophes naturelles
Le tableau ci-après récapitule les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles pris sur le territoire de la Communauté de Communes Pays d’Opale.
Les communes n’ayant jamais été concerné par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (hormis celui du 29 décembre 1999 pris à l’échelle nationale) ne sont pas reprise dans le tableau. Ces communes sont les suivantes : Bainghen, Bonningues-lès-Calais, Bouquehault.
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Les communes d’Hardinghen, Herbinghen, Hermelingen et d’Hocquighen ne sont pas reprises dans le tableau, ces dernières n’étant concernées que les arrêtés du 29 décembre 1999 et du 1er décembre 2012. Ce tableau synthétique met en avant que plusieurs communes sont particulièrement sensibles aux inondations et coulées de boues : Guînes, Andres, Nielles-les-Ardres, Brêmes ou encore Balinghen. Ces communes, situées au point bas de la Communauté de communes se situent en amont de l’exutoire naturel des eaux pluviales qu’est le marais de Guînes rendant ainsi la partie nord du territoire communautaire particulièrement vulnérable au risque d’inondation. Les communes d’Ardres, Boursin et Brêmes ont été concernés par des arrêtés relatifs à des mouvements de terrain suite à des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols. Ces trois communes sont concernées par un aléa fort retrait-gonflement des argiles.
C-LES RISQUES MINIERS
Trois communes sont concernées par un Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrains : Caffiers, Fiennes, Hardinghen. Les zones d’aléas sont reprises au plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
D-LES RISQUES ROUTIERS
La Communauté de Communes Pays d’Opale est concernée par les articles L 111-6 à 10 du Code de l’Urbanisme, issu de la Loi Barnier, qui interdit, en dehors des zones urbanisées, toute construction et toute installation dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes à grande circulation. Ne sont pas concernées les constructions suivantes : - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - les bâtiments d’exploitation agricole, - les réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes. Une étude dite « Loi Barnier-Amendement Dupont » permet de déroger à cette interdiction pour
- l’extension de la zone d’activités du Moulin à Huiles de Guînes, classée en zone 1AUe, - les zones de développement des Moulins et zone du Plat d’Or, classée en zone UE sur
Autingues.
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Les axes terrestres bruyants
Les communes de la Communauté de Communes Pays d'Opale sont concernées par différentes infrastructures de transport générant des nuisances sonores. Elles sont présentées dans le tableau suivant.
E-LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU / PERIMETRE DE PROTECTION DES CAPTAGES
La Communauté de communes du Pays d’Opale constitue un réservoir en eau potable de première importance au niveau régional avec une grande capacité de production. On compte de nombreux captages sur le territoire. L’alimentation en eau potable sur le territoire de la CCPO est assurée par cinq gestionnaires : − Le Syndicat intercommunal de la Région d’Andres (SIRA) qui dessert 35 000 habitants pour 24 communes − Les Eaux de Calais pour les communes de Guînes et d’Ardres ; − Le Syndicat intercommunal d’Hardinghen (SIH) lié à Eaux de Calais par une délégation de service public − Le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) de la région d’Audruicq ; − Le Syndicat intercommunal de la région de Bonningues (SIRB).
L’eau distribuée par le SIRA est d’origine souterraine et provient des 7 forages : F1, F2, F3 et F4 situés sur le territoire de la commune d’Andres ainsi que les forages situés sur les communes de Rodelinghem, Balinghem et Licques. En ce qui concerne le Syndicat intercommunal de la région d’Audruicq dispose de deux captages d’eau potable situés sur le territoire de la commune de Nielles-les-Ardres. Plusieurs forages pompent l’eau à destination du territoire de compétence des Eaux de Calais : forages de Guînes, Tournepuits et Saint Tricat. Pour le Syndicat intercommunal d’Hardinghen, les forages sont les suivants : forages de Lapierre, Boursin et Alembon. Deux autres forages assurent également l’alimentation en eau potable sur le territoire du Syndicat intercommunal de la Région de Bonningues : forage de Saint Tricat F1 et forage de Frethun F2 (source : service eau France).
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2 -DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
A-LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER, AU TITRE DE L’ART. L151-23° DU CODE L’URBANISME
Les espace et éléments ponctuels identifiés au document graphique comme éléments de paysage à préserver concernent notamment les espaces et éléments naturels participant aux continuités écologiques locales, ainsi que des perspectives paysagères importantes pour l’identité de Communauté de Communes Pays d'Opale.
Ces secteurs doivent être préservés en l'état. Néanmoins, dans certains cas précisés au présent document, l'abattage peut être autorisé. De même, l'élagage est soumis à conditions. En sus, tout arbre abattu doit être remplacé.
B-LES ESPACES BOISES CLASSES, SOUMIS A L’ARTICLE L.113-1 DU CODE L’URBANISME
Seuls Les terrains boisés identifiés au document graphique comme Espaces Boisés Classés sont soumis au régime des articles L.113-1, R.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme, « y sont totalement interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que remblais » ainsi que les occupations et utilisations du sol compromettant la conservation, la protection des boisements.
C-LES EDIFICES PATRIMONIAUX A PROTEGER
Des édifices sont classés par l’architecte des bâtiments de France. Dans le périmètre de 500 mètres autour de ces bâtiments l’ABF doit donner son avis pour toutes installations et/ou constructions.
Sont également inscrits, les éléments naturels suivants :
•
L'allée des Tilleuls d'Ardres, classée, d'intérêt pittoresque ;
•
La Tour de l'horloge et Motte de Guînes, classées, d'intérêt historique, pittoresque et archéologique ;
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Le tilleul de Fiennes, classé, d'intérêt pittoresque ;
•
Le lac d'Ardres, inscrit, d'intérêt paysager et scientifique.
3 -DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
L’ensemble des communes de la Communauté de Communes Pays d’Opale est identifiée comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral en date du 15 Juin 2004 et les cartes de zonage archéologique liées à chacune des communes sont annexés au PLUI.
A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager ou d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles service régional de l’archéologie, 3 rue du Lombard TSA 50 041, 59 049 LILLE cedex), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone. Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, (Ferme Saint Sauveur, Avenue du Bois, 59650 Villeneuve d’Ascq), par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.
Communauté de Communes Pays d’Opale – Modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : PLUI v 2 Règlement
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MODERNISATION DU REGLEMENT
TITRE 2
Communauté de Communes Pays d’Opale – Modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : PLUI v 2 Règlement
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Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 porte nouvelle codification à droit constant de la
partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme. Ce décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme prévoit également une modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, en préservant les outils préexistants, tout en créant de nouveaux outils pouvant être mis en œuvre facultativement par les communes et intercommunalités. Il opère enfin la mise en conformité de la partie réglementaire du code de l'urbanisme avec les dispositions issues des lois et de l'ordonnance suivantes : la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; l'ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon.
1. Son contenu
Le décret modifie et allège le contenu du PLU pour l’adapter aux besoins opérationnels. Le règlement du
PLU est désormais structuré autour de trois thématiques essentielles :
-
destination des constructions, usages des sols et natures d’activité,
-
caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et
-
équipement et réseaux.
Le règlement du PLUi se structure de la manière suivante :
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES