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Edifiable

Zone U

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En sus, dans le cas de la proximité d’un cours d’eau ou fossé, l’implantation devra être d’au moins 6 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau.
À quelle distance du voisin ?
2) Au-delà de cette bande de 30 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) : - Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement ;
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
1) La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, de commerces et de service, d’équipements collectifs et services publics et des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ne peut dépasser 10 mètres au faitage par rapport au domaine public.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tels que définis cidessus. 2) Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour

tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. 3) Les établissements à usage d’activité industrielle. 4) Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets. 5) L’ouverture de toute carrière. 6) Les parcs d’attraction permanents, les stands de tir, les pistes de karting, 7) Les habitations légères de loisirs, les campings, le caravaning. 8) Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune. Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme

Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1) Les établissements à usage d'activités classés ou non pour la protection de l’environnement

uniquement soumis à déclaration dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services.

2) L’extension et la transformation des établissements à usage d’activités existants, comportant ou non des installations classées dans la mesure où compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu’ils produisent, il ne subsistera pas pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni augmentation des nuisances existantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone.

3) L’extension, la création ou la transformation de bâtiments agricoles ou d’élevage et d’installations liés à l’activité agricole, existants au moment de l’approbation du PLU,

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4) Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager. Les piscines sont autorisées.

5) Le stationnement de caravanes est autorisé sous condition d’autorisation et de déclaration de la mairie.

6) Les piscines sont autorisées.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger : - Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des

démolitions autorisées aux articles L.442-1 et R.442-1 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. La reconstruction à l’identique est également autorisée. - La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

Article U 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A

Accès :

a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de

préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre

sur la voie de desserte ;

b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatifs aux terrains enclavés.

c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

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d) L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 3 mètres de large.

e) Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

B. Voirie :

1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes : - Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ;

2) Les voies en impasse existantes ou à créer desservant plus de deux constructions principales devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour sans manœuvres, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).

3) Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.

Article U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

Alimentation en eau potable

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

B. Assainissement

Eaux usées domestiques : a) Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation desservie par un réseau d’assainissement collectif. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin en vigueur (version 2016 jointe aux annexes du PLU).

b) En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la règlementation en vigueur. Ces installations d’assainissement

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doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.

c) Dans les zones d'assainissement non collectif, les eaux usées doivent être traitées par un système d'épuration autonome conforme avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature et la topographie du sol.

Eaux résiduaires des activités : Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement.

Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

Eaux pluviales : a) Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Le traitement des eaux pluviales se fera préférentiellement dans l'emprise de la parcelle par le biais de techniques alternatives horizontales telles que tranchées d'infiltration, noues... En application du règlement d'assainissement de la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examinée. Un prétraitement éventuel peut être imposé.

b) En cas d'impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct ou d'insuffisance de capacité d'infiltration du sous-sol, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs...) et restitution à débit contrôlé suivant les prescriptions définies dans le règlement d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin en vigueur. Les ouvrages de stockage-restitution devront être étanchés en cas de remontée de nappe.

C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution :

1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique.

2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

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Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES A

Généralités :

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de 3 mètres minimum depuis cette limite.

5) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

6) Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité pourront s’implanter soit à l’alignement ou la limite d’emprise, soit avec un recul par rapport à l’alignement ou la limite d’emprise.

Dans le secteur Um : En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.

L’implantation du mur de la façade avant des constructions se fera avec un recul identique à l’une des deux constructions de type minier voisines.

Les extensions et les annexes pourront être implantées avec un recul au moins égal à celui de la construction principale.

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B. Dans toute la zone :

L’implantation du mur de la façade avant des constructions se fera :

1) Soit avec un recul identique à l’une des deux constructions voisines,

2) Soit avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie.

3) Les extensions et les annexes devront être implantées avec un recul au moins égal à celui de la construction principale.

En sus, dans le cas de la proximité d’un cours d’eau ou fossé, l’implantation devra être d’au moins 6 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau.

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

Généralités :

1) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

2) Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

4) Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité pourront s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul.

Dans le secteur Um : Les constructions devront être implantées en respectant le rythme des séquences bâties, en prenant pour modèle les types d’implantation des deux constructions voisines de type minier les plus proches.

L’implantation d’annexes ne doit pas créer un front bâti continu: elle n’est autorisée que si l’espace disponible entre le bâtiment principal et la limite séparative permet de conserver une perméabilité entre l’espace côté rue et l’arrière de la parcelle.

L’implantation d’une construction sur la ou les limites séparatives est autorisée dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) :

- Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction principale d’habitation de type minier ;

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- Lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes à l’habitation ou d’extension dont la hauteur au droit des limites séparatives n’excède pas 2.5m par rapport au sol naturel initial, et dont la surface au sol n’excède pas 30% de celle de la construction principale.

- Dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli ou détruit par sinistre.

B. Dans toutes la zone :

Les implantations sur limites séparatives ou en retrait sont possibles selon les conditions suivantes :

A. Implantation sur limites séparatives :

1) La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives est autorisée à l’intérieur d’une bande de 30 mètres à partir de la limite de construction la plus proche de l’alignement ou de l’emprise des voies pouvant être admise à l’article 6.

2) Au-delà de cette bande de 30 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) :

- Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement ;

- La construction de bâtiment dont la surface de plancher n’excède pas 25 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 5 mètres au faitage.

B. Implantation en retrait

La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2) par rapport au plancher sans jamais être inférieure à 3 mètres. Les annexes d’une surface de plancher inférieure ou égale à 25m² pourront s’implanter à 1 mètre de la limite séparative.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 m; elle est ramenée à 2 m lorsqu'il s'agit de locaux de surface inférieure ou égale à 15 mètres carrés et de hauteur au sommet inférieure à 3 m.

En sus, dans le secteur Um : Une seule construction à usage d’habitation n’est autorisée par unité foncière. Les bâtiments annexes ou à autre vocation doivent être implantés à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment le moins haut divisée par deux, à une distance absolue de minimum 3 mètres.

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Article U 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 30%

de surface perméable au minimum.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1) La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, de commerces et de service, d’équipements collectifs et services publics et des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ne peut dépasser 10 mètres au faitage par rapport au domaine public.

2) La hauteur maximale des constructions à destination agricole ou forestière ne peut dépasser 12 mètres au faitage par rapport au terrain naturel avant aménagement.

Dans le secteur Um : - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser la hauteur au faitage de la construction voisine de même vocation la plus haute. - La hauteur absolue par rapport au faitage ne doit pas excéder 10 mètres par rapport au terrain naturel avant aménagement et existant au moment de l’approbation du PLU.

Article U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A

Principe général :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables :

1) Sont interdits :

- L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, parpaings…) ;

2) Matériaux :

Les façades et toitures des constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction principale.

Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

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3) Clôtures :

Principes généraux :

Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

Clôtures implantées à la limite de voie et sur la profondeur des marges de recul :

Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la construction principale.

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,50 mètre, hors pilastres, dont 0,5 mètre pour la partie pleine.

La reconstruction, la réfection et la réparation à l’identique des murs pleins existants à la date d’approbation du PLU est autorisée.

Les portails et portillons peuvent être réalisés en tout ou partie en plein dans la limite de la hauteur de la clôture existante ou en projet.

Dans le secteur Um :

-

Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grillage vert foncé doublé de

haies vives, comportant ou non un mur bahut. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la

construction principale de type minier la plus proche.

-

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,20 mètre, hors pilastres, et 0,5 mètres pour

la partie pleine.

Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété :

Sur une longueur maximale de 6 mètres mesurée depuis la façade arrière de la construction principale, les clôtures pourront être constituées de murs pleins d’une hauteur totale maximale de 2 mètres. Au-delà de cette longueur, les clôtures, dont la hauteur n’excédera pas 2 mètres, pourront être constitués soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale d’un mètre.

Toutefois, les clôtures implantées en bordure de voie publique seront d’une hauteur maximale totale de 1,50 mètre dont 0,5 mètre pour la partie pleine. Pour les clôtures implantées en bordure d’espace public (espace vert, place…) la hauteur maximale totale ne peut excéder 2 mètres.

Les clôtures implantées sur les parcelles à l’angle de voies seront constituées exclusivement de dispositifs à claire-voie non doublés de haies végétales afin de garantir une bonne visibilité aux intersections. En cas de parcelles situées à l’angle d’une voirie, la mairie se réserve un droit d’acquérir une surface de visibilité nécessaire.

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Dans le secteur Um : En limite séparative, les clôtures, d’une hauteur maximale de 1.5 mètres, seront constituées : - Soit d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive, - Soit d’un dispositif à claire-voie, dont la partie pleine, en base, ne pourra excéder une hauteur de

0.5 mètre, doublé ou non d’une haie vive.

Article U 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT A

Principe général

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

B. Nombre de place de stationnement exigé

1) Pour les constructions à usage d’habitation: deux places de stationnement sur la parcelle et par logement. Cette disposition s’applique en cas de division d’immeubles en plusieurs logements, mais pas en cas de changement de destination de construction destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, en construction d’habitation.

2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements.

3) Pour la construction d’un immeuble à usage autre que d’habitation : l’aménagement de surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service. Toutefois, pour les commerces de détail et de service s’implantant dans un bâti existant, il n’est pas exigé de réalisation de places de stationnement.

Article U 13Espaces libres et plantations

1) La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf. liste en annexes documentaires du règlement).

2) Les surfaces libres doivent obligatoirement être plantées ou traitées en espace vert, jardin potager ou d’agrément.

3) Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

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Article U 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.

Article U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), la loi de modernisation de l’économie de 2008 et ses décrets d’application imposent le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage professionnel. Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.

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CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH

Caractère de la Zone Il s’agit d’une zone destinée à accueillir des équipements publics d’intérêt collectif. Rappel : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. La commune est aussi concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe de sensibilité très élevée à faible. Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. La commune est concernée par les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme. La zone est concernée par des aléas miniers, plus particulièrement par une avaleresse (risque de niveau faible). L’article R.111-2 du code de l’urbanisme pourra s’appliquer.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Sans numéroDispositions générales

BOUVIGNY-BOYEFFLES

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Règlement

Approbation Vu pour être annexé A la DCM du

SOMMAIRE

PLU de Bouvigny-Boyeffles - Règlement

Page 1

DISPOSITIONS GENERALES

RUBRIQUE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Bouvigny-Boyeffles en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

RUBRIQUE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; -à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;

-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ °/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

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La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.

6°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

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III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. : 1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental… 2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit

RUBRIQUE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).

 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones à caractère naturel des communes destinées à être ouverts à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).

 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).

 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels

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Les documents graphiques font également apparaître :

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts,

 Les risques recensés sur le territoire,  Les installations agricoles,  Les éléments de patrimoine urbain et naturel à préserver au titre de l’article L.151-19

du code de l’Urbanisme,  Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme,  La cité minière inscrite à l’UNESCO, au titre de l’article L151-19  Protection du patrimoine minier, au titre de l’article L151-23  Les boisements, au titre de l’article L.113-1

RUBRIQUE 4 – ADAPTATIONS MINEURES Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. RAPPELS La commune est concernée par :

- Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.

- Le risque lié à la présence de cavités souterraines. - Le risque sismicité (niveau faible). - Le risque d’inondation par remontée de nappe. - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Le risque de transport de matières dangereuses. - La présence de sites potentiellement pollués (Basias). - Le risque d’aléas miniers.

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Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

Caractère de la Zone

Il s’agit de la zone urbanisée de la commune. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités qui n’augmentent pas les nuisances à proximité des quartiers d’habitation.

Secteur : Um

Sa vocation est uniquement affectée à l’habitat minier. Il s’agit d’une cité minière inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, elle bénéficie d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

Rappel :

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

La commune est aussi concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe de sensibilité très élevée à faible. Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.

Elle comprend des éléments de patrimoine bâti protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Cet article dispose que : le PLU peut « localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; »

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R421-17-d et R421-23-h du code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».

La commune est concernée par les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.