Zone UB
- Zone urbaine
- 4 rubriques
- PLU de Bouze-lès-Beaune, approuvé le 17/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Implantation et volumes Pour l’implantation des constructions, les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparents par rapport au sol naturel, ne doivent pas dépasser 0,80 mètre.
Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 30 rubriques, avec une rechercheRubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
▪ Les Habitations Légères de Loisirs et Résidences Mobiles de Loisirs (articles R.111-38, 40 et 42 du code de l’Urbanisme)
▪ Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping (R111-48 du code de l’urbanisme), comprenant l’installation de caravanes et camping-car (R111-49 et 34 du code de l’urbanisme)
▪ Les terrains affectés au garage collectif de caravanes et résidences mobiles de loisirs en plein air ▪ Les dancings et boîtes de nuit ▪ Les commerces et activités de service et les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires qui
engendrent des nuisances (bruit, trépidation, odeurs, poussières gaz, vapeur) ou des pollutions de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone ▪ L’adaptation, la réfection et l’extension des exploitations agricoles/viticoles et constructions industrielles existantes si elles aggravent les nuisances de voisinage et altèrent le caractère de la zone ▪ Les nouvelles constructions à destination d‘exploitations agricoles/viticoles qui génèrent des nuisances pour le voisinage ▪ L’activité d’élevage animal professionnel ▪ Les antennes de radiotéléphonie mobile ▪ Les parcs d’attraction ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone ▪ Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d’épaves ainsi que les dépôts de véhicules ▪ Les carrières ▪ Les dépôts et le stockage des matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
En outre, les éléments protégés linéaires de type « mur », identifiés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme, ne doivent pas être démontés, sauf pour leur démolition-reconstruction dans un but de remise en état, et sauf pour la création d’accès et pour des raisons de sécurité.
1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admis :
▪ Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à la rubrique 1.1, qui sont compatibles avec le caractère de la zone et qui ne sont pas incompatibles avec la proximité des habitations.
▪ Les extensions à destination d’exploitations agricoles/viticoles existantes dans la zone ▪ Les nouvelles constructions à destination d‘exploitations agricoles/viticoles qui ne génèrent pas de
nuisances pour le voisinage ▪ Les ouvrages d’infrastructure ou de superstructure, les installations et travaux divers et les
équipements d’intérêt collectif et services publics y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à la vie de la population. ▪ Le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur conformément à l’article R.111-50 du code de l’Urbanisme. ▪ Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), quel que soit le régime auquel elles sont soumises, dès l’instant où elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité dans leur fonctionnement. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. ▪ Les extensions de tous les bâtiments existants dans la zone, quelle que soit leur destination sous réserve de ne pas engendrer des nuisances (bruit, trépidation, odeurs, poussières gaz, vapeur) ou des pollutions de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone ▪ La reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans, à l’identique, ou selon les règles en vigueur, excepté si la construction est incompatible avec le caractère d’habitat de la zone. ▪ Le changement de destination dans le cadre des destinations autorisées dans la zone
En outre :
▪ Les commerces et activités de service et les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires autorisées devront respecter les seuils d’émissions sonores fixés par la réglementation en vigueur.
▪ Les annexes de moins de 8 m² d’emprise au sol sont limitées à 1 annexe par unité foncière. ▪ S’ils sont détruits involontairement ou démolis pour être reconstruits dans un but de remise en état,
les éléments protégés linéaires de type « mur », identifiés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme, devront être reconstruits en préservant les caractéristiques conférant leur intérêt (respect des volumes, de l’aspect, des matériaux utilisés).
Il est rappelé que des règles complémentaires s’appliquent au sein du lotissement « Sur le Gué » (règlement du permis d’aménager).
Le territoire communal est concerné par des risques de mouvements de terrain. La zone UB est notamment impactée, par des risques de glissements de terrain. Il convient de se reporter à l’annexe du règlement relative aux « Eléments de cadrage pour la prise en compte de la connaissance du risque des mouvements de terrains » préalablement à tout projet.
Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1 IMPLANTATION ET ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. GENERALITES
Le pétitionnaire pourra se reporter utilement aux fiches-conseils relatives à l’architecture patrimoniale réalisées par l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de Côte d’Or, annexées au règlement.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l’environnement immédiat et au paysage dans lequel elles s’intégreront.
Toute architecture étrangère à la région est interdite (notamment chalet montagnard, maison provençale…).
Les éléments se rapportant au commerce (devanture de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement.
Une architecture contemporaine, dérogeant aux dispositions précédentes, peut être envisagée dans le cadre d’une étude au cas par cas, en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement. Le projet peut alors déroger aux règles d’aspect énoncées ci-dessous.
Au titre de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessous (rubrique B) pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades, systèmes solaires thermiques, installations photovoltaïques…). Au titre de l’article L.111-17 2°, les dispositions de l’article L.111-16 ne sont pas applicables dans les périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
L’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables (solaire ou autres) est autorisée, mais elle doit s’intégrer à l’architecture générale du bâtiment dans la mesure des possibilités techniques et économiquement viables. Les équipements et installations techniques (gaines ou coffrets, climatiseur, antenne parabolique…) devront être dissimulés.
D’une manière générale, il est recommandé que les constructions favorisent une conception bioclimatique, (principe d’implantation du bâti en lien avec la topographie, sens d’orientation des faîtages, dispositions des pièces à vivre, apports solaire passifs…).
Les dispositions ci-dessous (rubrique B) : - ne concernent pas les équipements d’intérêt collectif et services publics, dont les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; toutefois ces derniers doivent être conçus de façon à limiter l’effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent ; - peuvent être adaptées dans le cas de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve de respecter les dispositions de la rubrique 1.2 de la sous-section 1.
B. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ADMISES
1. Implantation et volumes Pour l’implantation des constructions, les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparents par rapport au sol naturel, ne doivent pas dépasser 0,80 mètre.
La distance entre deux constructions à usage d’habitation édifiées sur une même propriété, et la distance entre les annexes (hors piscines enterrées) et les autres constructions doit être :
- au moins égale à 3 mètres, - ou nulle (les constructions doivent être accolées).
L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain doit être, au maximum : - de 35% de la surface du terrain sur le lotissement « Sur le Gué » - de 60% de la surface du terrain, hors lotissement « Sur le Gué ».
Il est rappelé que des règles complémentaires s’appliquent au sein du lotissement « Sur le Gué » (règlement du permis d’aménager).
2. Toitures
❖ Forme et pente
La couverture des bâtiments doit être réalisée : - soit au moyen de toitures à deux versants minimum, - soit au moyen d’une composition de toitures, éventuellement reliées entre elles par des éléments en terrasse.
Par exceptions à cette règle : - les annexes d’une emprise au sol supérieure à 8 m², et accolées au bâtiment principal, peuvent avoir une toiture à un pan ;
- les toitures terrasses intégrales sont admises si elles sont végétalisées.
Une pente de 35° minimum sera demandée pour toute construction (hors toitures et éléments en terrasse).
Par exception à ces règles, la forme et la pente des annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 8 m² ne sont pas réglementées.
❖ Couvertures
Les matériaux de toitures seront de ton terre cuite et rouge vieilli nuancé.
Les constructions à destination d’exploitations agricoles/viticoles (hors bâtiments agricoles anciens) et autres bâtiments d’activités autorisés présenteront une toiture d’aspect mat, en harmonie avec les toitures du village (ton terre cuite, rouge vieilli nuancé, brun-rouge).
D’autres matériaux traditionnels de couverture (notamment zinc, plomb, ardoises, laves…) pourront être mis en œuvre s’ils sont existants sur la construction, ou d’origine de la construction du bâtiment, ou pour des raisons techniques (pente trop faible pour la tuile par exemple).
Par exceptions à ces règles, les extensions des bâtiments d’habitation peuvent ne pas respecter les règles définies ci-dessus, sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques du bâtiment principal existant.
Les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 8 m² ne sont pas concernés par ces dispositions ; toutefois, les matériaux utilisés ne devront pas nuire à la qualité paysagère et architecturale de l’environnement bâti.
Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux serres, aux vérandas, aux toitures terrasses et végétalisées ou aux constructions présentant des innovations technologiques (exemple : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.
En-dehors du périmètre délimité au titre de l’article L.111-17 2° du code de l’urbanisme, la mise en place de capteurs solaires devra suivre les recommandations suivantes :
- limiter au maximum leur visibilité depuis le domaine public, en particulier les principaux axes de déplacement et les positionner de préférence sur des volumes annexes, sur une ligne en bas de toiture, ou à même le sol ;
- éviter les compositions anarchiques liées à la présence de châssis de toit, de cheminées ou d’équipements techniques en toiture ;
- harmoniser dans la mesure du possible leur teinte avec celle de la toiture.
3. Façades Une unité d’aspect devra être recherchée dans le traitement des façades de toutes les constructions d’une même propriété.
L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, briques creuses… est interdit pour les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents.
Les teintes des façades se rapprocheront des couleurs de l’environnement naturel et bâti (pierre de la région, terre de la région).
Les constructions à destination d’exploitations agricoles/viticoles (hors bâtiments agricoles anciens) et autres bâtiments d’activités autorisés présenteront des bardages dans des tons de nuances de beiges à bruns. Les éléments d’infrastructure, type silo, doivent s’intégrer dans leur environnement immédiat par l’emploi d’un matériau non brillant et patiné.
Les parements bois d'aspect naturel sont autorisés s’ils n’évoquent pas l’architecture des chalets montagnards.
Les imitations de matériaux ne sont pas autorisées pour les façades, portails.
Les teintes vives et le blanc pur sont interdits pour les façades et bardages des constructions. Une harmonie de couleurs devra être recherchée entre la teinte des façades, et celle des huisseries et menuiseries.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas, ou aux constructions présentant des innovations technologiques (exemple : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.
Les extensions des bâtiments d’habitation peuvent ne pas respecter les règles définies ci-dessus, sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques du bâtiment principal existant.
4. Piscines Il est préconisé que le revêtement intérieur et la couverture de protection des piscines soient dans une teinte de gris ou de beige ou dans une teinte sombre, et la margelle dans un ton pierre ou en bois.
C. CLOTURES ET PORTAILS
Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.
Les clôtures auront une hauteur maximum totale de 2 mètres à compter de la cote du terrain naturel la plus haute de la propriété.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. Elles suivront la pente du terrain naturel, sans redents ou avec de légers redents réguliers et discrets.
L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les murs de clôture.
Les clôtures maçonnées, enduites, seront traitées en harmonie avec les murs de façade des constructions.
Les teintes vives et le blanc pur sont interdits, pour les clôtures (murs, murets, éventuels dispositifs les surmontant), portails et portillons.
Dans le cadre de réhabilitations, comme de nouvelles constructions, le parti d’aménagement architectural et urbain devra conduire autant que possible à la préservation des murs de clôture en pierre existants.
Les clôtures à proximité immédiate des accès des carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
Il est rappelé que des règles complémentaires s’appliquent au sein du lotissement « Sur le Gué » (règlement du permis d’aménager).
2.2 DIMENSIONS DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au faîtage ou à l’acrotère.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure peuvent aussi en être exclus.
Les constructions devront respecter une hauteur maximum de 10 mètres au faîtage ou 7 mètres à l’acrotère.
Par exceptions à cette règle : - les extensions des bâtiments d’habitation peuvent avoir la même hauteur que celle du bâtiment existant de référence ; - la hauteur des annexes est, au maximum, égale à 4 mètres au faîtage, et 3 mètres à l’acrotère.
Cette hauteur ne concerne pas les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
Il est rappelé que des règles complémentaires s’appliquent au sein du lotissement « Sur le Gué » (règlement du permis d’aménager).
Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 2.3 CONDITIONS D’ALIGNEMENT SUR LA VOIRIE
Le long des voies et emprises publiques, les constructions et installations admises, dont les annexes (hors piscines enterrées) devront respecter un recul de 4 mètres, au minimum.
Les piscines enterrées devront respecter un recul de 2 mètres minimum.
Toutefois, un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, et des adaptations mineures à ces dispositions pourront être apportées en vue d’éviter une mauvaise utilisation du sol tenant à la forme des terrains.
Par exceptions à ces règles : - lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent, l’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée ; - l’extension des constructions existantes non conformes à ces règles est autorisée, sous réserve de respecter les distances du bâtiment existant de référence, afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.
Il est rappelé que des règles complémentaires s’appliquent au sein du lotissement « Sur le Gué » (règlement du permis d’aménager).
2.4 DISTANCES MINIMALES PAR RAPPORT A LA LIMITE SÉPARATIVE
Les constructions (hors annexes) s’implanteront avec un retrait au moins égal à 4 mètres.
Les annexes (hors piscines enterrées) s’implanteront : - sur au moins une limite séparative ; dans ce cas, l’implantation par rapport aux autres limites séparatives est libre ; - ou avec un retrait au moins égal à 4 mètres.
Les piscines enterrées s’implanteront avec un retrait au moins égal à 2 mètres.
Toutefois, un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, et des adaptations mineures à ces dispositions pourront être apportées en vue d’éviter une mauvaise utilisation du sol tenant à la forme des terrains.
Par exceptions à ces règles : - lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent, l’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée ; - l’extension des constructions existantes non conformes à ces règles est autorisée, sous réserve de respecter les distances du bâtiment existant de référence, afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.
Il est rappelé que des règles complémentaires s’appliquent au sein du lotissement « Sur le Gué » (règlement du permis d’aménager).
2.5 AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations et activités autorisés doit être assuré au possible en dehors des voies publiques. La surface affectée au stationnement doit permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et son emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.
Le stationnement devra être assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation, ou intégré à ces dernières. Dans le cadre de la construction d’une nouvelle habitation, deux places de stationnement seront exigées. Dans le cadre de la construction d’un bâtiment relevant d’une activité économique ou artisanale autorisée : une place de stationnement par employé sera exigée.
Tout projet de lotissement devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Les nouvelles plantations seront constituées d’essences locales (voir la liste indicative en annexe). Des écrans de verdure pourront être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités.
Il est rappelé que des règles complémentaires s’appliquent au sein du lotissement « Sur le Gué » (règlement du permis d’aménager).
Les haies identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumises aux dispositions de cet article et doivent être protégées.
Si leur destruction – partielle ou totale - s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, ou pour un projet relatif à la bonne exploitation agricole, des mesures compensatoires sont imposées :
- si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage ;
- dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit.
Il peut toutefois être dérogé à ces mesures compensatoires : - pour des raisons d’accès ; dans ce cas, les mesures compensatoires peuvent être réalisées selon un volume moindre que l’élément supprimé, mais resteront mises en œuvre autant que possible ; - pour des raisons de sécurité liées notamment au manque de visibilité ; - pour des raisons sanitaires liées notamment à l’état des arbres.
La mise en place des réseaux (eau, électricité, gaz, réseau de chaleur, téléphonie, assainissement, eaux pluviales), lors de la création de nouvelles infrastructures ou de rénovation et de projet d’aménagement, se fera de manière coordonnée et en amont, afin de limiter les risques d’atteinte aux réseaux, réduire les possibles nuisances aux riverains, et éviter de multiples travaux de voirie.
Concernant les réseaux humides, toute demande d’aménagement ou demande de raccordement devra être conforme au Règlement de Service du gestionnaire, le pétitionnaire devra prendre contact avec les services de la CABCS afin d’en connaître les prescriptions techniques (eau potable, eaux usées domestiques, eaux usées non domestiques, eaux pluviales).
Il est rappelé que des règles complémentaires à celles détaillées ci-dessous s’appliquent au sein du lotissement « Sur le Gué » (règlement du permis d’aménager).
A. ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.
Toute opération doit prendre un nombre d’accès minimum sur les voies publiques.
Les accès doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès peut être exigé sur l’une des voies qui présente le moins de risques pour la sécurité.
Les autorisations d’ouverture pour sorties directes de véhicules sur la voie publique peuvent être refusées en cas de dangerosité ou de risque hydraulique.
Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères.
Les nouvelles voies en impasse sont à éviter autant que possible ; si des voies en impasse sont créées, elles devront être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour et se prolonger, si possible, par un cheminement doux, permettant aux deux roues non motorisés et aux piétons de relier une emprise publique.
Les voies à créer doivent avoir les caractéristiques minimales suivantes : - largeur de chaussée : 4 mètres - largeur de la plate-forme : tourne-bride adapté aux conditions d’utilisation.
Les voies doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.
B. EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution, de caractéristique suffisante, conforme à la réglementation en vigueur.
Rubrique UB 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : C. ASSAINISSEMENT
1. Eaux usées
▪ L'évacuation des eaux usées non traitées, dans les rivières, dans les réseaux d'eaux pluviales ou par épandage sur le terrain est interdite.
Dans les secteurs d’assainissement collectif identifiés au plan de zonage d’assainissement : ▪ Les constructions ou installations à usage d’habitation ou d’activité qui génèrent des eaux usées doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. ▪ Les projets non domestiques verront leur raccordement soumis à l’accord de la collectivité compétente via une ASD (Autorisation Spéciale de Déversement) et éventuellement une CSD (Convention Spéciale de Déversement). ▪ En cas d’impossibilité technique ou à défaut de réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être traitées de manière individuelle en utilisant des dispositifs d'assainissement individuels ou collectifs conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. Ces différents dispositifs doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors service et les constructions devront être directement raccordées au réseau d'assainissement quand celui-ci sera réalisé.
▪ L’évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de l’autorité compétente, délivrée dans les conditions prévues au code de la Santé Publique.
2. Eaux pluviales et ruissellement
En sus des dispositions ci-dessous, il convient de se reporter au règlement de gestion des eaux pluviales urbaines de la CABCS, annexé au présent règlement.
▪ La collectivité compétente en matière d’eau pluviale n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées.
▪ Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur cette unité foncière (voir annexe sanitaire du PLU spécifique à la gestion des eaux pluviales).
▪ Les techniques alternatives et intégrées doivent être privilégiées pour la collecte et la gestion de ces eaux : noues d’infiltration, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées, etc.
▪ Toutefois, les excédents, ou en cas d'impossibilité techniques justifiées, les eaux pluviales pourront être rejetées dans le réseau d'eau pluviale au droit de la parcelle s’il existe.
▪ En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
▪ Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs, enclos, attenant aux constructions et ouvrages publics, constituant les fonds inférieurs.
▪ Un dispositif de retenues des eaux entre limites de propriété et domaine public est exigé lorsque la propriété borde un chemin communal ou une route départementale.
▪ Si nécessaire l’évacuation des eaux des activités artisanales doit être assortie d’un pré-traitement. ▪ Il conviendra, autant que possible, de réutiliser les eaux pluviales pour limiter le recours au
prélèvement sur le réseau public d’eau potable. ▪ Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour le pompage des eaux, en cas d’inondation
par remontée de nappe ou écoulements (ruissellement).
D. RESEAUX SECS, TELECOMS ET AMENAGEMENT NUMERIQUE
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et contribuer à la mise en valeur du paysage.
D. RESEAUX SECS, TELECOMS ET AMENAGEMENT NUMERIQUE
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et contribuer à la mise en valeur du paysage.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
PREAMBULE
3
DISPOSITIONS GENERALES
4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
12
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.