Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Branches, approuvé le 04/04/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions autorisée est de 8 mètres au point le plus haut.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
- d’exploitation agricole ou forestière, - d’habitation, sauf celles visées à l’article 2.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les habitations et leurs annexes si elles sont liées au gardiennage d’une activité autorisée sur la zone, nécessitant une présence humaine permanente.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement de la zone où liées aux activités de l’aéroport ou à la déchetterie.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
ACCES Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme 3.2. - VOIRIE Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
DISPOSITIONS TECHNIQUES 4.1.1.- Alimentation en eau potable Toute construction qui le requiert et tout établissement occupant du personnel doivent être alimentés en eau potable
4.1.2.- Assainissement Les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la règlementation en vigueur. Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres depuis l’alignement. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 25 mètres à partir de l’axe de la chaussée de la RD48.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction. Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
La distance entre deux constructions principales doit être au moins égale à 4 mètres.
Article UE 9Emprise au sol
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.
La hauteur maximale des constructions autorisée est de 8 mètres au point le plus haut. Un projet présentant une hauteur supérieure ne pourra être autorisé qu’après avis de l’aviation civile.
Cette règle ne s’applique pas dans le cas de la réhabilitation d’un bâtiment existant.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1
DISPOSITIONS GENERALES
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
A/ CONSTRUCTION A VOCATION D’HABITATION :
11.2 - COULEURS DES MATERIAUX ET REVETEMENTS Les façades des constructions doivent être de couleurs et de tons naturels. Les tons vifs (rouge, …), blancs et brillants sont interdits.
Les toitures de tons noir et anthracite sont interdites, a l’exception de la rénovation de toitures existantes.
Les couvertures et bardages d’aspects métalliques (tôles de fer, …) sont interdits.
Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant doivent être enduits ou peints : parpaings, briques creuses, …
11.3 - FORME DES TOITURES Les toitures des bâtiments à usage d’habitation doivent soit :
- être composées de deux pentes minimums et présenter une pente supérieure ou égale à 30°, - être réalisées sous forme de toiture terrasse.
Les toitures à quatre pentes ne sont autorisées qui si chaque face de la toiture présente approximativement la même pente et si la longueur du faitage est au moins égale à la moitié de la longueur de la construction.
Ces règles ne s’appliques pas aux piscines, aux vérandas, aux annexes, aux extensions et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
11.4 - CLOTURES Les clôtures sur rues sont constituées soit :
- par des murs pleins, doublés ou non d’une haie végétale, - par des murs bahuts surmontés par des éléments à claire-voie, doublés ou non d’une haie
végétale.
La hauteur totale des clôtures sur rue est limitée à 2 m.
La hauteur des murs bahuts est limitée à 1/3 de la hauteur totale de la clôture.
B/ CONSTRUCTION A VOCATION D’ACTIVITE :
Aucune disposition n’est imposée.
Zone UE
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. Les haies végétales, en clôture, doivent être composées d’essences mélangées ; cependant la plantation d’espèces invasives (renouée du Japon, arbre à papillon, …) est interdite.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
C.O.S. Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme
Zone 1AU
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE 1AU
La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat, immédiatement urbanisable par une opération d’aménagement d’ensemble ou par une opération au « coup par coup ».
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R. 111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Elaboration du P.L.U.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable.
Elaboration du P.L.U.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
G) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23.
H) Ouvrages GRT Gaz
Il convient de se référer aux fiches d’informations annexées au PLU (pièce 5C2) e ce qui concerne les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilités publiques d’effets, et des servitudes d’implantation et de passage en lien avec les ouvrages GRT Gaz.
Il est obligatoire d’informer GRT Gaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones induites par la présence des ouvrages GRT Gaz.
La règlementation anti-endommagement est annexé au PLU (pièce 5C2).
Elaboration du P.L.U.
I) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
3.1 - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U »)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :
La zone UA est une zone urbaine mixte relativement dense où les capacités des équipements publics existants ou en cours permettent d’admettre immédiatement des constructions. Cette zone est principalement destinée à l'habitat individuel, groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non polluantes.
La zone UE est une zone économique réservée aux activités industrielles, commerciales et artisanales et aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Elle est en partie concernée par l’emprise de l’aéroport.
Elaboration du P.L.U.
3.2 - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU »)
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.
Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (pouvant être réalisée en plusieurs phases) ou d’une opération au « coup par coup » prévue dans les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement.
Il s’agit de la zone 1AU, qui est une zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat, immédiatement urbanisable par une opération d’aménagement d’ensemble ou par une opération au « coup par coup ».
3.3 - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A »)
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
3.4 - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N »)
Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels au sein de l’espace agricole.
3.5 - EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont définis par l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.
La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire.
Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
3.6 - ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par des ronds.
Elaboration du P.L.U.
Article 4DEROGATIONS AU PLU
Article L.152-3 du code de l’urbanisme
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L.152-4 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L.152-5 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code.
Article 5DEFINITIONS
Il est convenu que : - La construction principale est la construction la plus importante en termes de destination sur l’unité
foncière. Elle peut être dédiée à de l’habitat ou à une activité économique. - Une extension est une construction accolée à la construction principale constituant ou non une pièce
de vie. Elle correspond à l’augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante. - Une annexe est une construction détachée ou accolée à la construction principale si elle ne constitue
pas le prolongement de celle-ci par une communication interne, présente sur la même unité foncière. Peut être considérée comme une annexe : un garage, un cabanon de jardin, une piscine (couverte ou non), un local technique... Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale.
Zone UA
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
ZONE UA
La zone UA est une zone urbaine mixte relativement dense où les capacités des équipements publics existants ou en cours permettent d’admettre immédiatement des constructions. Cette zone est principalement destinée à l'habitat individuel, groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non polluantes.
La zone UA est concernée par une zone humide définie par les services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Bourgogne.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.