Intitulé du document : – Ua : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et non ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.
Le point le plus proche de toutes constructions et installations (annexes comprises) doit être implantés à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Le point le plus proche de toutes constructions et installations (annexes comprises) doit être situé à une distance comprise entre 0 et 10 mètres de la limite des voies et emprises publiques. Un recul jusqu’à 15 mètres pourra être autorisé si les conditions climatiques (vent, ensoleillement) ou topographiques l’imposent.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :
à toutes constructions (annexes comprises) à édifier à l’arrière de la construction principale par rapport à la voie. Dans ce cas, l’implantation de ces dites constructions pourra se faire au-delà de 10 mètres de la limite des voies et emprises publiques,
en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction,
pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre de la limite des voies et emprises publiques.
Article 7 – Ua : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations (annexes comprises) seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Ce retrait pourra être inférieur à 3 mètres si la construction ou l’installation (annexe comprise) ne dépasse pas 3 mètres de haut à l’égout de toit.
Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant,
pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre des limites séparatives.
Article 8 – Ua : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimum pourra être exigée pour des raisons de sécurité entre les constructions et installations principales autorisées par le présent règlement.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et non ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être situées à une distance supérieure à 10 mètres de la limite des voies et emprises publiques.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire non située à une distance supérieure à 10 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite d’emprise publique existant,
pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre.
Article 7 – Ul : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations (annexes comprises) seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Ce retrait pourra être inférieur à 3 mètres si la construction ou l’installation (annexe comprise) ne dépasse pas 3 mètres de haut à l’égout de toit.
Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant,
pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre des limites séparatives.
Article 8 – Ul : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimum pourra être exigée pour des raisons de sécurité entre les constructions et installations principales autorisées par le présent règlement.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et non ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être situées à une distance supérieure à 10 mètres de la limite des voies et emprises publiques.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire non située à une distance supérieure à 10 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite d’emprise publique existant,
pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre.
Article 7 – Ux : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations (annexes comprises) seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Ce retrait pourra être inférieur à 3 mètres si la construction ou l’installation (annexe comprise) ne dépasse pas 3 mètres de haut à l’égout de toit.
Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative. Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant,
pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre des limites séparatives.
Article 8 – Ux : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance minimum pourra être exigée pour des raisons de sécurité entre les constructions et installations principales autorisées par le présent règlement.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et non ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.
Le point le plus proche de toutes constructions et installations (annexes comprises) doit être implantés à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Le point le plus proche de toutes constructions et installations (annexes comprises) doit être situé à une distance comprise entre 0 et 10 mètres de la limite des voies et emprises publiques. Un recul jusqu’à 15 mètres pourra être autorisé si les conditions climatiques (vent, ensoleillement) ou topographiques l’imposent.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
à toutes constructions (annexes comprises) à édifier à l’arrière de la construction principale par rapport à la voie. Dans ce cas, l’implantation de ces dites constructions pourra se faire au-delà de 10 mètres de la limite des voies et emprises publiques,
en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction,
pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre de la limite des voies et emprises publiques.
Article 7 – AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations (annexes comprises) seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Ce retrait pourra être inférieur à 3 mètres si la construction ou l’installation (annexe comprise) ne dépasse pas 3 mètres de haut à l’égout de toit.
Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant,
pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre des limites séparatives.
Article 8 – AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimum pourra être exigée pour des raisons de sécurité entre les constructions et installations principales autorisées par le présent règlement.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et non ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés. Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être situées à une distance supérieure à 10 mètres de la limite des voies et emprises publiques.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire non située à une distance supérieure à 5 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite d’emprise publique existant,
pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre.
Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations (annexes comprises) seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Ce retrait pourra être inférieur à 3 mètres si la construction ou l’installation (annexe comprise) ne dépasse pas 3 mètres de haut à l’égout de toit.
Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant,
pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre des limites séparatives.
Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimum pourra être exigée pour des raisons de sécurité entre les constructions et installations principales autorisées par le présent règlement.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et non ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être situées à une distance supérieure à 10 mètres de la limite des voies et emprises publiques.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire non située à une distance supérieure à 5 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite d’emprise publique existant,
pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre.
Article 7 – Nf : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations (annexes comprises) seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Ce retrait pourra être inférieur à 3 mètres si la construction ou l’installation (annexe comprise) ne dépasse pas 3 mètres de haut à l’égout de toit.
Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre des limites séparatives.
Article 8 – Nf : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimum pourra être exigée pour des raisons de sécurité entre les constructions et installations principales autorisées par le présent règlement.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et non ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être situées à une distance comprise entre 0 et 30 mètres de la limite des voies et emprises publiques.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
à toutes constructions (annexes comprises) à édifier à l’arrière de la construction principale par rapport à la voie. Dans ce cas, l’implantation de ces dites constructions pourra se faire au-delà de 30 mètres de la limite des voies et emprises publiques,
en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction,
pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre de la limite des voies et emprises publiques.
Article 7 – Nh : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations (annexes comprises) seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Ce retrait pourra être inférieur à 3 mètres si la construction ou l’installation (annexe comprise) ne dépasse pas 3 mètres de haut à l’égout de toit.
Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant,
pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre des limites séparatives.
Article 8 – Nh : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimum pourra être exigée pour des raisons de sécurité entre les constructions et installations principales autorisées par le présent règlement.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et non ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être situées à une distance supérieure à 10 mètres de la limite des voies et emprises publiques.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire non située à une distance supérieure à 5 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite d’emprise publique existant,
pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre.
Article 7 – Nl : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations (annexes comprises) seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Ce retrait pourra être inférieur à 3 mètres si la construction ou l’installation (annexe comprise) ne dépasse pas 3 mètres de haut à l’égout de toit.
Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3
mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant, pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre des limites séparatives.
Article 8 – Nl : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimum pourra être exigée pour des raisons de sécurité entre les constructions et installations principales autorisées par le présent règlement.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et non ouvertes à la circulation automobile, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Toutes constructions et installations (annexes comprises) doivent être situées à une distance supérieure à 10 mètres de la limite des voies et emprises publiques.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire non située à une distance supérieure à 5 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite d’emprise publique existant, pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre.
Article 7 – Nn : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions ou installations (annexes comprises) seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Ce retrait pourra être inférieur à 3 mètres si la construction ou l’installation (annexe comprise) ne dépasse pas 3 mètres de haut à l’égout de toit.
Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas :
pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.50 mètre des limites séparatives.
Article 8 – Nn : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimum pourra être exigée pour des raisons de sécurité entre les constructions et installations principales autorisées par le présent règlement.