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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

Dans la zone A, à l’exception des constructions autorisées sous condition à l’article 2, sont interdits :

- les logements, - les hébergements, - les commerces et activités de services, - les équipements hormis les locaux techniques, - les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires.

La zone A comprend également plusieurs STECAL - ALa - STECAL à vocation touristique - Commune de Brenat - AEa - STECAL à vocation économique - Commune de Saint-Babel

Dans les zones ALa, AEa, et Ap, toute nouvelle construction est interdite à l’exception des constructions autorisées sous condition à l’article 2.

Les dispositifs de production d’énergies renouvelables à usage non domestique tels que les installations photovoltaïques sur les terrains agricoles, natures et forestiers sont interdits dans toutes les zones, à l’exception des dispositifs autorisés sous condition à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

D’une manière générale, les destinations et sous-destinations, constructions, activités et affectations des sols suivantes sont autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère agricole ou naturel de la zone.

De plus, sont autorisés sous condition :

▫ En zone A - les constructions et installations y compris classées à condition d’être

nécessaires et liées à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées

- les constructions à usage d’habitation si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition de respecter les articles 4 et 5 du présent règlement,

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Communes d’Aulhat-Flat, Brenat, Orbeil, Saint-Babel et Saint-Yvoine - Agglo Pays d’Issoire Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Règlement du PLUi

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- les annexes des bâtiments d’habitations existants à condition de respecter les articles 4 et 5 du présent règlement,

- les extensions des bâtiments d’habitation existants à condition de respecter les articles 4 et 5 du présent règlement,

- les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles,

- les exhaussements et affouillements de sol à condition d’être liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone.

- les changements de destination sous réserve que le bâtiment concerné soit identifié dans le règlement graphique, qu’il respecte les prescriptions des articles 4 et 5 du présent règlement et les destinations suivantes :

•Pour les changements de destination n°1, 2, 7, 8, 11 et 12 : habitat, exploitations forestières, hébergements hôteliers ainsi que les activités industrielles dans la limite de 200 m² d’emprise au sol

•Pour les changements de destination n°3, 4, 9 et 10 : habitat et hébergement hôtelier

•Pour les changements de destination n°13, 14, 15 et 16 : habitat •Pour les changements de destination n°5 et 6 : habitat,

hébergement hôtelier ainsi que les activités industrielles dans la limite de 200 m² d’emprise au sol

- les constructions d’une surface de plancher inférieure à 20 m², installations, travaux, aménagements et plantations nécessaires à l’aménagement, aux services publics ou d’intérêt collectif de la Voie Verte véloroute val d’Allier, y compris les exhaussements et affouillements de sol.

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▫ Dans le sous-secteur Ap : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles, des paysages et de la qualité des sites.

▫ En zone ALa : - les hébergements hôteliers et touristiques, les hôtels, la restauration, les

autres équipements recevant du public, les salles d’art et de spectacle, les centres de congrès et d’exposition, ainsi que leurs équipements d’accompagnement (dont 1 piscine), sont autorisés, à condition de respecter les articles 4 et 5

- les logements sont autorisés à condition de respecter les articles 4 et 5. - Les installations, mouvements de sols, ouvrages techniques nécessaires à la vocation de la zone.

▫ En zone AEa : - les constructions à vocation d’artisanat et de commerce de détail sous

réserve de respecter les articles 4 et 5.

Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

- Tous travaux affectant les éléments identifiés sur le règlement graphique et listés en annexe du présent règlement, doivent faire l’objet à minima d’une déclaration préalable délivrée au regard des prescriptions définies par le règlement.

- La démolition de ces éléments bâtis est assujettie à l’obtention préalable d’un permis de démolir (article R4671-678 (e) du Code de l’Urbanisme).

- Les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont autorisés uniquement à condition:

•de ne générer ni de consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers ni d’artificialisation des sols, au sens de la Loi Climat et Résilience

•ou de relever d’un projet agrivoltaïque.

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SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

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Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation.

Article A 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions Volumétrie des constructions

L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l’alignement des voies existantes ou à créer.

L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs.

Dans le cas de terrain en pente, la construction devra s’adapter à la pente et non l’inverse. L’équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum pour réduire l’impact visuel sur le site.

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur des voies.

En cas d’extension d’un bâti existant ne respectant pas la règle générale, les extensions pourront être réalisées dans le prolongement de la construction support sans réduction du retrait existant par rapport à la voie.

Une implantation différente pourra être autorisée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Les enrochements ne devront pas excéder 2 mètres. Les paliers successifs sont autorisés.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantation mentionnées dans le présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle.

Les règles s’appliquent en tout point du bâtiment y compris les éléments en saillie comme les dépassées de toitures, balcons ... excepté pour les constructions édifiées sur la limite séparative. Dans ce cas, c’est le nu du mur qui est pris en compte pour la façade mitoyenne.

Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives. Il en est de même pour les piscines et les annexes.

Les extensions de bâtiments existants implantées à moins de 5 mètres d’une limite séparative, pourront être autorisées dans le prolongement de ces bâtiments. Ces extensions seront possibles à condition de ne pas réduire la

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distance entre les bâtiments existants et la (ou les) limite(s) séparative(s).

de bâtiments agricoles.

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Une implantation différente pourra être autorisée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Des hauteurs différentes pourront être admises pour les locaux techniques et industriels ainsi que pour les silos.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées à proximité immédiate du ou des bâtiments agricoles justifiant d’une présence permanente et rapprochée.

▫ En zone ALa

La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres au faîtage. La hauteur maximum de la construction en extension doit correspondre à la hauteur du bâtiment existant.

▫ En zone AEa

Les annexes non accolées aux habitations existantes et les piscines doivent être édifiées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent.

La hauteur de la construction est limitée à 7 mètres au faîtage. Emprise au sol des constructions

Une implantation différente pourra être autorisée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Hauteur des constructions

▫ En zone A

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autre superstructures exclus. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée à partir du niveau le plus bas de la construction avant travaux, jusqu’au faîtage.

La hauteur maximale des constructions à usage d’activité agricole est fixée à 12 mètres au faîtage ou à la sablière dans le cas de toit plat. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 9 mètres au faîtage. La hauteur maximale des annexes est fixée à 4,5 mètres au faîtage. La hauteur de la construction en extension doit s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant sans pouvoir excéder 9 mètres. Cette règle s’applique uniquement pour les bâtiments à usage d’habitation et non pour les extensions

▫ En zone A

Les constructions à usage d’habitation ne doivent pas excéder 250 m² de surface de plancher.

Les extensions des constructions à usage d’habitation ne doivent pas excéder 30% de la surface de plancher de la surface totale initiale de la construction à la date d’approbation du PLUi et à condition que la surface totale après travaux n’excède pas 250 m² de surface de plancher. Pour les constructions inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130 m².

Les annexes (1 annexe + 1 piscine) ne doivent pas excéder 40 m² d’emprise au sol.

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▫ En zone ALa

Façades

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Les hébergements hôteliers et touristiques, les hôtels, la restauration, les autres équipements recevant du public, les salles d’art et de spectacle, les centres de congrès et d’exposition :

•par aménagement et changement de destination des bâtiments existants

•par constructions nouvelles ou extensions nouvelles des constructions existantes, dans la limite de 850 m² d’emprise au sol nouvelle au total sur l’ensemble de la zone (calculé à partir de la date d’approbation de la modification n°1 du PLUi).

Les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées uniquement par changement de destination au sein du volume bâti existant, à condition : - de ne pas excéder 30% de la surface de plancher de la surface totale initiale de la construction à la date d’approbation du PLUi - que la surface totale après travaux n’excède pas 250 m² de surface de plancher.

L’aménagement d’une piscine est également autorisé dans la limite de 40m² d’emprise au sol.

Les façades doivent présenter un parfait état d’achèvement excluant tout emploi de matériaux d’aspect médiocre et non fini. Ainsi, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les installations techniques (climatiseurs, pompes à chaleur, sortie de chaudière,…) ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, elles pourront être installées sur les façades visibles à condition d’être encastrées ou habillées de manière à permettre leur intégration dans la façade.

▫ En ce qui concerne les constructions neuves à usage non agricole

Les façades des constructions devront être : - soit enduites dans les tonalités environnantes de finitions talochée, lissée feutrée, grattées, écrasée, - soit en pierres apparentes, - soit en bardage de teinte mate, dans le respect des tonalités environnantes, - soit en matériaux traditionnels bruts (pierre, ...)

▫ En ce qui concerne les réhabilitations

▫ En zone AEa

La construction ne devra pas excéder 150 m² de surface de plancher.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Qualité architecturale, environnementale et paysagère

Aspect extérieur des constructions

D’une manière générale, les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. De plus, et afin de préserver l’harmonie générale du site, les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitée d’une façon homogène.

Les opérations de réhabilitation devront veiller à respecter le caractère traditionnel des constructions anciennes notamment.

▫ En ce qui concerne les annexes et les extensions

Les annexes et les extensions devront être : - soit enduites dans les tonalités environnantes de finitions talochée, lissée feutrée, grattées, écrasée, - soit en pierres apparentes, - soit en bardage de teinte mate dans le respect des tonalités environnantes, - soit en matériaux traditionnels bruts (pierre, ...)

Les architectures typiques étrangères à la région sont interdites.

L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’appliquent pas aux vérandas et aux dômes des piscines, et aux nouvelles constructions de type

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métallique ou dont les impératifs techniques nécessitent des caractéristiques différentes.

▫ En ce qui concerne les constructions à usage agricole

Présentant un impact important le paysage de par leurs volumes, la sobriété et la qualité des finitions de ce type de bâtiment doivent être recherchées. Les matériaux brillants et réfléchissants sont interdits.

Le nombre de matériaux et de couleurs sont à limiter afin d’obtenir une certaine sobriété.

Les couleurs neutres et sombres, proches de celles existantes dans le paysage, sont à privilégier en façade en évitant les contrastes entres elles. Lors d’une extension ou d’un prolongement d’un bâtiment agricole existant, la couleur de la façade devra être en harmonie avec celle du bâti existant.

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Les matériaux de couvertures devront s’harmoniser par leur forme, leurs aspects et leurs tonalités avec l’environnement alentour. Les matériaux brillants et réfléchissants sont interdits.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux tunnels et serres agricoles.

Menuiseries et ouvertures

▫ En ce qui concerne les constructions à usage non agricole et les réhabilitations

Les volets battants ou coulissants sont recommandés. Cependant, les volets roulants sont autorisés. Dans ce cas, les caissons devront être intégrés au percement et sans débord sur le nu du mur.

Les menuiseries seront de tons discrets ou blancs.

Performances énergétiques et environnementales des constructions

Ces dispositions ne sont pas applicables aux tunnels et serres agricoles.

Toitures ▫ En ce qui concerne les constructions à usage non agricole Les toitures seront à faible pente, de 20% à 30% de couleur rouge présentant l’aspect terre cuite, soit creuse, soit romane.

L’implantation de techniques favorisant les énergies renouvelables sont à privilégier. La réalisation de bâtiment passif ou à énergie positive est encouragée. L’implantation sur les toitures de capteurs photovoltaïques et/ou de panneaux solaires destinées à la production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire est autorisée à condition de respecter la réglementation thermique en vigueur.

Les capteurs solaires devront être intégrés dans le pan du toit ou posés sur le toit et non disposés en façade ou sur le sol. Ils prendront, de préférence, l’aspect d’une seule nappe par couverture, de forme rectangulaire simple.

L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’appliquent pas aux vérandas, aux dômes des piscines, aux annexes de moins de 10 m² et aux nouvelles constructions de type métallique ou dont les impératifs techniques nécessitent des caractéristiques différentes.

▫ En ce qui concerne les constructions à usage agricole

Les toitures seront de formes simples, à un ou deux pans. Dans ce cas, les toitures seront à faible pente. Le faîtage sera orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

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Clôtures

Stationnement automobile

Elles ne doivent pas faire obstacle au passage de la faune.

Pour renforcer leur intérêt pour la biodiversité, sont conseillées les clôtures naturelles : haies champêtres composées d’essences locales.

Sont également autorisées les clôtures herbagères à 3 ou 5 rangées de fils, à condition de :

- prévoir des ouvertures de diamètres suffisantes au pied de la clôture pour permettre aux petits mammifères de circuler,

- ne pas dépasser une hauteur maximum de 1,30 mètre, - de pas construire de soubassement en béton.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et doit correspondre en proportion à l’occupation et l’usage des lieux.

SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Obligations en matière de stationnement automobile et deux roues

Voirie

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Les voies doivent, dans la mesure sur possible, être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Ainsi, les voies traversantes sont à privilégier.

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

En cas de création d’une voie nouvelle, cette dernière doit au minimum être aménagée afin de permettre le croisement des véhicules lourds. Cette dernière disposition ne s’applique pas à la Voie Verte - véloroute du val d’Allier.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées Accès

Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes, à la lutte contre les incendies, ainsi qu’à la collecte des ordures ménagères et la circulation de l’ensemble des véhicules de services publics.

Aspect qualitatif du traitement des espaces libres

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées.

En cas de plantation d’arbres ou d’arbustes, les essences végétales à privilégier sont les essences rustiques locales (se reporter aux annexes du PLUi).

Les accès doivent par ailleurs, être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - les types de trafic généré par l’opération, - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article A 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux

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En l’absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis dès lors qu’il est compatible avec la nature des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération projetée. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.

Assainissement des eaux pluviales

Il est interdit d’introduire les eaux pluviales provenant des toitures et surfaces imperméabilisées dans le réseau des eaux usées domestiques.

Hormis pour les bâtiments agricoles techniques ne nécessitant pas de raccordement aux réseaux, toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux pluviales s’il existe.

Eau potable

Hormis pour les bâtiments agricoles techniques ne nécessitant pas de raccordement aux réseaux, toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable.

Toutes mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les réseaux publics d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, pour un dispositif agrée.

Assainissement des eaux usées

Les nouvelles constructions et les extensions des bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.

Dans tous les cas, si réseaux publics d’eau pluviale existe, les aménagements sur le terrain devront garantir leurs évacuations dans ce réseau. Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs d’eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. Le débit de fuite maximal sera de 3 litres/seconde/ hectare pour une pluie décennale.

Hormis pour les bâtiments agricoles techniques ne nécessitant pas de raccordement aux réseaux, tout établissement ou construction doit être raccordé au réseau public en respectant ses caractéristiques.

Par ailleurs la mise en place de mesures permettant d’économiser l’eau par la récupération et le stockage des eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour des usages non domestiques.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public est soumise à autorisation et peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l’assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et notamment au zonage d’assainissement.

Electricité, télécommunication et réseaux divers

Les réseaux électriques moyenne et basse tension, les réseaux de téléphone, câblages ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l’aménagement prévu. Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction

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principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être réalisés. Les réseaux correspondant devront être enterrés.

En zone ALA, des dispositifs de défense incendie adaptés à la capacité d’accueil des activités seront demandés.

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TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLE A LA ZONE NATURELLE (N)

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE (N)

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Caractère de la zone

Il s’agit d’une zone naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N comprend également des constructions isolées à vocation d’habitat pour lesquels des évolutions et adaptations du bâti sont autorisées, ainsi qu’un sous-secteur à vocation de loisir NL.

La zone N comprend également plusieurs STECAL : - NLa - STECAL à vocation touristique - Commune de Saint-Yvoine - NLb - STECAL à vocation touristique - Commune d’Orbeil (domaine

de Moidat)

SECTION I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Modification n°1 du Plan Local ID : 063-200070407-20251014-DEL_2025_04_06-DE d’Urbanisme Intercommunal

REGLEMENT ECRIT

Référence : 49078

PLUi : Approbation le : 12 Décembre 2019 Révisions et modifications :

- Arrêté Préfectoral du 29 décembre 2022, déclarant d’utilité publique le projet de réhabilitation - de l’A75 entre Coudes et Issoire - Modification n°1 approuvée par délibération du conseil communautaire du 07 Octobre 2025

Vu pour être annexé à la délibération du 07 Octobre 2025

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Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

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Sommaire

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

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I.1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

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- Article R111-5 du Code de l’Urbanisme :

Le présent règlement s’applique au territoire des communes d’Aulhat-Flat, Brenat, Orbeil, Saint-Babel et Saint-Yvoine.

I.2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Le projet peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Sont et demeurent applicables au territoire :

1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU

2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après :

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

- Article R111-14 du Code de l’Urbanisme

- Article R111-2 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

- Article R111-3 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

- Article R111-4 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ;

3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu’auteur, Altereo a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

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- Article R111-15 du Code de l’Urbanisme :

l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ;

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Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

- Article R111-27 du Code de l’Urbanisme :

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Article L421-3 du Code de l’Urbanisme :

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

- Article R151-21 du Code de l’Urbanisme :

L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Le règlement du PLUi s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent aux constructions au sein d’une même opération. Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite extérieure de l’opération.

- Article R421-12 du Code de l’Urbanisme :

Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de

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I.3 - DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones délimitées par un contour noir et repéré au plan par les indices suivants :

• Les zones Urbanisées (U)

« Les zones urbaines sont dites « zones U». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»

Le PLUi distingue quatre catégories de zones U :

• Les zones A Urbaniser (AU)

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« Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

- La zone UD

Cette zone correspond aux centres anciens des bourgs ainsi qu’aux hameaux historiques des communes.

- La zone UG

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.»

Cette zone correspond aux extensions urbaines des centres anciens et des hameaux. - La zone UH Cette zone correspond aux hameaux constitués et isolés - La zone UI Cette zone correspond aux zones d’activités.

Le PLUi distingue plusieurs zones AU. Il s’agit de zones naturelles constructibles destinées à accueillir, dans une perspective de mixité urbaine, des constructions à usage d’habitation ainsi que des équipements publics (terrain de sport ; stationnement). Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sont définies dans la pièce n°3b du dossier de PLU.

• Les zones Agricoles (A)

« Les zones agricoles sont dites « zones A «. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

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Peuvent être autorisées, en zone A :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.» Le PLU distingue deux catégories de zones agricoles :

2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Peuvent être autorisées en zone N :

- La zone A

Il s’agit d’une zone agricole, équipée ou non, qu’il convient de protéger de l’urbanisation afin de permettre au secteur agricole de se développer et de marquer la vocation agricole des terrains. Elle comprend également les hameaux et constructions isolées à vocation d’habitat pour lesquelles des évolutions et adaptations limitées sont autorisées.

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 5251 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.»

- La zone Ap

- La zone N

Cette zone correspond à des secteurs agricoles à protéger pour des raisons d’ordre écologique et/ou paysagère.

La zone A comprend également des secteurs de saille et de capacités limitées (STECAL) :

▫ ALa sur la commune de Brenat - STECAL à vocation touristique ▫ AEa sur la commune de Saint-Babel - STECAL à vocation d’activité économique (plomberie)

- Les zones Naturelles (N)

Il s’agit d’une zone naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N comprend deux secteurs de taille et de capacités limitées (STECAL):

▫ NLa sur la commune de Saint-Yvoine - STECAL à vocation d’activité touristique

▫ NLb sur la commune d’Orbeil - STECAL à vocation touristique et de loisirs - Domaine de Moidas

« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N «. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

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I.4 - DISPOSITIONS GRAPHIQUES DU ZONAGE

• Trame verte identifiée au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Le règlement graphique identifie des haies et bosquets au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments paysagers ne doivent pas, dans la mesure du possible, être détruits. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable.

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• Patrimoine bâti et naturel identifié au titre de l’article L151-19 du Code de • l’Urbanisme Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 certains bâtiments ou éléments du paysage (se reporter aux annexes du présent règlement). Ces éléments doivent être maintenus. Ils peuvent être réhabilités ou rénovés après déclaration préalable. Pour les éléments du patrimoine naturel et paysager, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable.

• Changements de destination

Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (ou des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif.

• Trame bleue identifiée au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Le règlement graphique identifie plusieurs éléments aquatique et espaces d’interface entre les milieux terrestres et aquatiques. Ainsi, dans ces secteurs, les aménagements des cours d’eau et de leurs abords doivent veiller à maintenir les continuités écologiques (maintenir les boisements, permettre la libre circulation de la faune, protéger le lit mineur des cours d’eau).

Le règlement graphique désigne plusieurs bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination de plusieurs bâtiments au titre de l’article L151- 11 du Code de l’Urbanisme.

La liste figure dans les annexes du présent règlement.

• Terrain cultivé à protéger

Conformément à l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, le règlement graphique identifie dans les zones urbaines des terrains cultivés à protéger (présence de vignes) et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent

Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme zone humide, toute occupation du sol ainsi que tous aménagements susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.

Les opérations nécessaires à la réhabilitation de l’A75 sur la section comprise entre Coudes et Issoire sont autorisées, y compris les affouillements et exhaussements sous réserve de maintenir la qualité paysagère, le caractère naturel de la zone, notamment pour garantir la préservation de la fonctionnalité des zones humides, agricoles et forestières.

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I.5 - ORGANISATION DU REGLEMENT

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Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le terrtioire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités Article 1: Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle

Equipements et réseaux

Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : Qualité architecturale, environnementale et paysagère

Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : Obligation en matière de stationnement automobiles et 2 roues

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I.6 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

1- Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’Urbanisme.

2- Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation doit se référer à l’une de ces destinations.

3- Lorsqu’un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.

4- Lorsqu’une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.

Liste des destinations et sous-destinations mentionnées aux articles R.121-27 et R.1321-28 :

1° Exploitation agricole et forestière : - Exploitation agricole - Exploitation forestière

2° Habitation : - Logement - Hébergement

3° Commerce et activités de service : - Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma

4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salle d’art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition

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I.7 - DEFINITIONS DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 1. Exploitations agricoles et forestières

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de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2. Habitation

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

- La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

- La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. Commerces et activités de services

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3°

4. Equipements d’intérêts collectif et services publics

La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de

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santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

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besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

5. Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

-La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

- La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

- La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

- La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un

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I.8 - LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES

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1. Prise en compte du PPRNPi

Le territoire des Coteaux de l’Allier est marqué par plusieurs risques naturels dont un risque d’inondation. Les communes d’Orbeil et Saint-Yvoine sont concernées par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation (PPRNPi) du Val d’Allier Issoirien approuvé le 19 décembre 2013. Ce document est opposable au PLUi.

Aussi, dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi annexé au PLUi. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées dans le présent règlement, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc important de se référer au règlement du PPRNPi annexé au PLUi pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs.

2. Prise en compte des canalisations de gaz

Le territoire des Coteaux de l’Allier est impacté par les ouvrages de transport de gaz naturel haute pression suivants :

Les ERP de plus de 100 personnes, les Immeubles de Grande Hauteur et les Installations Nucléaires de Base ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers graves pour la vie humaines («distance PEL»), sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel.

Dans la zone de dangers significatifs, c’est à moins de «distance IRE» des ouvrages, GRT Gaz soit consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire.

GRT Gaz Pôle Exploitation Rhône Méditerranée Equipe Régionale Travaux Tiers Evolution des Territoires

33 Rue Pétrequin BP 6407

69143 Lyon Cedex 06

Canalisation

Gerzat - Issoire La-Sauvetat - Issoire

DN PMS Zone de dangers Zone de dangers Zone de dangers

(bar)

très graves

graves

significatifs

Distance (m)

Distance (m)

Distance (m)

ELS

PEL

IRE

150 67,7

20

30

45

250 67,7

50

75

100

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Ces ouvrages ont été déclarés d’utilité publique.

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3. Prise en compte du risque «ruissellement et coulée de boue»

Dans le cas général, est associée aux deux ouvrages en doublement GERZAT - ISSOIRE 1500 mm et LA SAUVETAT - ISSOIRE 250 mm, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 8,50 mètres de largeur totale (4 mètres du 250 mm, 3 mètres entre les deux ouvrages et 1,50 mètre à gauche de l’axe de la canalisation du 150 mm en allant du Poste de COURNON D’AUVERGNE vers ISSOIRE).

Cette servitude autorise la société GRT gaz à pénétrer et occuper les parcelles et y exécuter tous les travaux nécessaires à l’implantation, la construction, l’exploitation, la surveillance, l’entretien, le renforcement, la réparation, la protection et ou l’enlèvement de tout ou partie de la canalisation.

Dans cette bande de servitudes, les propriétaires des terrains traversés s’abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, la maintenance et l’exploitation des canalisations concernées. Ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s’abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,6 mètre de profondeur et de toute plantation d’arbres ou d’arbustes. Toutefois, lorsque la profondeur réelle d’enfouissement de la canalisation le permet, la profondeur maximale des pratiques culturales peut atteindre 1 mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés des plantations d’arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,7 mètres de hauteur.

Les modifications de profil du terrain, l’implantation d’Espaces Boisés Classés ainsi que la pose de branchement en parallèle l’ouvrage dans la bande de servitude sont interdites.

Dans ces servitudes d’utilité publique de maîtrise de l’urbanisation, GRT Gaz doit être informé de toute évolution et souhaite être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant projet sommaire.

Dans chaque zone ou secteur identifié comme étant concerné par un risque ruissellement/coulée de boue, les dispositions spécifiques et les prescriptions relatives à la prise en compte de ces risques, figurant ci-après dans le présent règlement, s’appliquent. En cas de dispositions contradictoires, la disposition la plus contraignante s’applique.

Dans les axes préférentiels d’écoulement (en zone rouge des talwegs) (Cf, voir carte de la Traduction réglementaire des risques naturels) identifiés clairement dans le document graphique, quel que soit le zonage du document d’urbanisme, toutes les constructions et les aménagements sont interdits.

Dans les « bassins versants avec prescriptions pour maîtrise de ruissellement» identifiés clairement dans le document graphique, issus de l’étude Hydratec (Cf, voir carte de la Traduction réglementaire des risques naturels), quel que soit le zonage du document d’urbanisme :

- la création d’un sous-sol* est interdite, - la création d’ouvertures (portes et baies vitrées) pour les constructions et leurs annexes face au versant est interdite, - les nouvelles constructions devront être surélevées* de 50 cm au minimum par rapport au terrain naturel*, - les matériaux utilisés devront être insensibles à l’eau (terrain et fondations), - les réseaux (énergies, télécommunications ...) devront être mis hors d’eau ou rendus insensibles à l’eau, - les clôtures devront assurer la transparence hydraulique*, - la création de campings, aires d’accueil des gens du voyage, aires de grand passage, parcs résidentiels de loisirs, parcs d’attraction ou l’augmentation de leurs capacités d’accueil sont interdites, - la création de nouveaux remblais est interdite, sauf s’ils sont liés à des travaux de bâtiments ou infrastructures autorisées, - le stockage des produits polluants et/ou toxiques devra être surélevé de 50 cm/

Les construc

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.