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Edifiable

Le règlement de Bressolles, texte intégral

12 articles repris mot pour mot du document opposable 03040_PLU_20260212, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Approbation 12.02.2026

JD Urbanisme urbanisme@juliendallemagne.fr 06.49.62.78.29 www.juliendallemagne.fr

OXYRIA Oryria.synergie@oxyria.fr 04 77 62 48 57 www.oxyria.fr

Sommaire

TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .................................... 4 Article 1 - Éléments identifiés au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du code de l’urbanisme ....................................................................................................................................................................................... 4

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................. 7

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ........................ 12

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES & NATURELLES .. 13

TITRE V – Caractéristiques architecturales des constructions, façades, toitures, clôtures ................................................................................................................................... 19

TITRE VI- Définitions .................................................................................................. 25 1- Définitions issues du lexique national.............................................................................................................25 2- Définitions supplémentaires ............................................................................................................................ 27 3- Destinations et sous-destinations .................................................................................................................... 32

TITRE VII- Rappel règlementaire................................................................................ 35 Article 1 - Champ d'application territoriale ........................................................................................................ 35 Article 2 - Division du territoire en zones ............................................................................................................ 35 Article 3 - Autres éléments portés sur le document graphique ..................................................................... 36 Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles.......................................................................................36 Article 5 - Droit de préemption urbain................................................................................................................37

TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

Article 1 - Éléments identifiés au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du code de l’urbanisme

En référence à l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». En référence à l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4 ». A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17d et R421.23h du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande de déclaration préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune de Bressolles des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des éléments arborés, des parcs et jardins, des corridors écologiques, des zones humides, des murs et bâtiments de qualités patrimoniales.

Pour les parcs et jardins identifiés pour des motifs d’ordre paysager (article L151-19 du code de l’urbanisme). La structure, la composition et la prédominance plantée des espaces verts et jardins remarquables existants repérés dans le document graphique au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme devront être préservées. Les jardins représentent un intérêt paysager. Leur préservation est indispensable :

- A la protection de l’aspect traditionnel des tènements (la maison sur rue avec son jardin en arrièrecour).

- Au maintien de la trame verte et des espaces verts de qualité dans les espaces pavillonnaires. - A la préservation des châteaux, maisons de maitre et de leur parc. Au sein des éléments remarquables de jardins identifiés dans le document graphique, sont uniquement autorisés les annexes et les piscines, sous réserve de ne pas abattre d’arbres.

Symbole des protections instaurées sur le

document graphique

Pour les boisements identifiés pour des motifs d’ordre écologique ou paysager (article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme) Toute installation qui porterait atteinte à l’unité boisée de l’ensemble est interdite. De fait, tout défrichement est interdit, en dehors des cas suivants :

- la réalisation de cheminements doux - l’élargissement de voiries - aménagements liés à la protection de la population contre les risques - les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la mise en place ou à l’entretien de réseaux

(eau, assainissement, électricité, gaz, réseaux numériques…). Toute intervention sur les arbres présents au sein de ces espaces boisés, de type coupes ou abatages est soumise à déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). Les boisements défrichés devront être replantés par des essences équivalentes à proximité du site, sauf contraintes techniques.

Pour les haies présentes ou non au sein des corridors écologiques identifiés Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.15119 et 23 et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L.151-19, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées par des essences équivalentes en respectant de préférence les préconisations suivantes. Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

- une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences, - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans

l’annexe du PLU.

Strate arborescente

Strate arbustive

Strate herbacée

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : - des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer des conifères, mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; - les « essences nobles » ne peuvent être remplacées que par des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » ou essences de parcs : Tilleul, Cèdre, Marronnier, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoia, Pin, Muriers, Ginkgo Biloba…

Les arbres isolés et alignements d’arbres Ces arbres ne doivent pas être détruits. Néanmoins, certaines dérogations peuvent être accordées (problèmes phytosanitaires, nécessité technique). Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.151-19 et 23 et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). D’autre part, dans le cas d’une destruction d’alignement d’arbres, un nouvel alignement devra être replanté avec des essences équivalentes.

Pour les zones humides : Sur le principe : Toute zone humide identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Toutefois : En cas les projets d’intérêts généraux peuvent être utilisés, sous condition d’une application de la séquence « éviter-réduire-compenser » :

- Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ; - Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1. - Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels.

Pour les corridors écologiques : Dans ces secteurs, toute construction, y compris pour les équipements publics, est interdite. Les ouvrages nécessaires à la gestion des risques sont autorisés s’ils maintiennent une perméabilité pour la faune Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite. Les éléments arborés existants seront préservés, notamment le long des cours d’eau (maintien des ripisylves, des haies et alignements d’arbres). Seul l’entretien est permis (coupe et abattage) mais aucun défrichement n’est autorisé. Toute coupe ou abattage est soumise à déclaration préalable (art L.151-19 et 23 et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). Une replantation, par des essences équivalentes, est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : U1- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Article 1 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

U 3- Équipement et réseaux

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées et l’accès aux voies ouvertes au public Accès : L'accès des constructions do

. L’ouverture des portes et des portails devra se réaliser à l’intérieur de la parcelle et ne pourra en aucun cas empiéter sur la chaussée d’une voie publique. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. Pour toute opération de constructions portant sur plusieurs logements et pour toute division parcellaire, il est exigé une voie de desserte et un accès commun pour l’ensemble des parcelles issues de la division

Voirie : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux Eau :

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément aux recommandations du Code de la santé publique. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume des rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour. Eaux pluviales : Les réseaux internes aux opérations d’aménagements et de constructions doivent obligatoirement être de type séparatif. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : dans le réseau d’eaux pluviales s’il existe ou dans le fossé ou le caniveau en l’absence de réseau collectif d’eaux pluviales. Toute construction nouvelle de plus de 50 m2 ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales (rétention des eaux pluviales à la parcelle) de la parcelle (ou du tènement) et devra respecter le zonage d’eau pluvial s’il existe.

Electricité, téléphone et réseaux numériques : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. Toute construction à usage d’habitation, d’activité économique ou d’équipements devra prévoir les installations nécessaires au câblages constructions aux réseaux numériques.

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Les zones AU sont des zones à urbaniser. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d'aménagement et le règlement.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article 1 : Occupatio

. Article 2 : Occupations et utilisations du sol autorisées sous condition : Les occupations et utilisations du sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les exploitations agricoles : - Les constructions à usage technique agricole. - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - Les constructions à usages d’habitations des sièges d’exploitation nécessaires à l’exploitation agricole sont limitées à 200 m² de surface de plancher. - Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du bâtiment d’exploitation quand il existe, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 m. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation. - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.

Les hébergements : S’ils sont liés à des exploitations agricoles dont l’activité est principale, dans le but d’héberger les saisonniers.

Les logements : Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation, qu’elles soient situées ou non en zone A ou N, dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 60 m² :

- L’aménagement et l’extension des habitations existantes dans la limite de : o 30% de la surface de plancher de l’habitation telle qu’elle existait à l’approbation du PLU. L’extension est plafonnée à 80 m² de surface de plancher maximum.

- Deux annexes à l’habitation sous réserve de ne pas dépasser : o 60 m² d’emprise au sol au total des annexes sur le tènement. Elles doivent être situées à moins de 30 m de la construction principale d’habitation (mesurée du bord de la construction principale au bord de l’annexe). o Une piscine liée à l’habitations existante si elle est située à moins de 30 m de la construction principale d’habitation (mesurée du bord de la construction principale au bord de l’annexe).

Conteneur, INTERDIT dans le PLU

Conteneur, INTERDIT dans le PLU

Couleur des façades Enduits et couleurs des façades pour les habitations Doivent être recouverts d'un enduit ou d’un bardage non métallique, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tel le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc (à l’exception des pierres). Les décors apparents en façade seront conservés, ou recréés à l'identique sur le bâti antérieur à 1950. Celles-ci seront proches de celles des pierres locales. La couleur blanche et les couleurs primaires (bleu, jaune, vert et rouge) sont interdites en grande surface. Les façades bois et végétalisées sont admises.

Enduits et couleurs des façades pour les constructions légères Définition des constructions légères : constructions légères sans fondation et d’une surface inférieure à 20m2 d’emprise au sol et/ou de surface de plancher Les couleurs vives et les couleurs primaires sont interdites. Enduits et couleurs des façades pour les destinations : exploitations agricoles et forestières, commerces et activités de services, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Doivent être recouverts d'un enduit ou d’un bardage, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tel le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc (à l’exception des pierres). Les décors apparents en façade seront conservés, ou recréés à l'identique sur le bâti antérieur à 1950. Celles-ci seront proches de celles des pierres locales. La couleur blanche et les couleurs primaires (bleu, jaune, vert et rouge) sont interdites en grande surface. Les façades bois et végétalisées sont admises.

2.2 – Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel, par conséquent sont interdits :

- Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti (exemple : buttes de terres interdites).

Dans les pentes, à partir de 10%, les constructions devront s’adapter à la pente selon les modes d’implantation suivants :

La présence d’un vide sanitaire ne doit pas engendrer un rehaussement du terrain Mouvements de sols Les affouillements et exhaussement de sols hors emprise des constructions sont interdits. Toutefois, les mouvements de sols (inférieur à 2m et inférieur à 100m2, appelés déblais et remblais) sont autorisés uniquement s’ils sont nécessaires à l’assise des constructions. Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés, lorsque l’évacuation des eaux pluviales s’avère nécessaire :

- Les déblais et remblais pourront être confortés par un mur dont le traitement et l’aménagement des abords devront participer à sa bonne intégration dans le site.

- La pente des talus ne devra pas excéder 20% et ceux-ci devront être plantés - Les ouvrages de soutènement de petits éléments sont autorisés, à l’image des murs de pierres sèches,

des maçonneries de moellons enduits. Les gabions sont autorisés.

2.3 – Clôtures Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Pour l’ensemble des constructions :

- La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au sol de l’espace public. - La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du terrain naturel en limite

séparative La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture pré-existant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur sera identique à la hauteur préexistante. Elles seront implantées à l’alignement des voies et sur limites séparatives : les implantations en retrait sont proscrites sauf contrainte ou technique particulière.

En limites sur voies : - Clôture pleine ou mur = Hauteur maximale de 1,60m. - Clôture à claire voie = Hauteur maximale de 1,80m. - Clôture avec un muret de 80cm maximum = Hauteur maximale de 1,80m.

En limites séparatives - Les clôtures pleines sont autorisées. - Hauteur maximale des murs : 2 mètres.

Clôtures et matériaux - Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. - En limite sur voies, les bâches, notamment celles utilisées sur les clôtures à claire voie sont interdites. - Les matériaux utilisés pour les murs bahuts, briques ou parpaings, seront obligatoirement enduits sur les deux faces et seront en harmonie avec la façade de la construction principale.

Pour les murs de soutènement : La hauteur maximale est 1 m de haut. Au-delà de 1m de hauteur de soutènement, les murs pleins de clôture sont interdits

Panneaux solaires (électrique/thermique…), paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques

1-Les paraboles et antennes de toit Elles devront être le moins possible, perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en débord des loggias et balcons est interdite.

2-Climatiseur et pompe à chaleur Les éléments techniques en saillie des façades sur voies sont interdits. Les dispositifs doivent être non visibles depuis la voie publique (habillage possible).

3-Autres éléments techniques Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être encastrées dans les murs. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture ou au sol.

4- Volets roulants Les coffres des volets roulants doivent être intérieurs lorsque cela est possible. Sinon ils seront masqués par un élément de décor type lambrequin (sauf impossibilité technique démontrée).

2.4 - Les toitures NB : Les constructions légères ne sont pas règlementées (à l’exception des prescriptions définies à l’article 2.1)

- La pente maximale des toitures de toiture est de 45° - Sur une construction principale les toitures à 1 pan sont interdites. - Une pente est autorisée pour les volumes annexes accolés à la construction principale.

Prescriptions applicables aux constructions avant 1950 Toitures (pentes) Les toitures présentant une charpente ou une couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble (ouvertures, cheminées y compris) sont à conserver. Les toitures doivent être simples, la pente est identique à la pente existante et en cas de restauration le faîtage dans le même sens qu’initialement. Les débords de toit (débords bois, corniches,) en couronnement d’immeuble sont conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction, Les verrières sont autorisées à condition d’être intégrées à la composition de l’ensemble et de faire l’objet d’un projet mettant en valeur l’édifice. Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres de façade.

Couvertures La couverture des toitures en pente sera en tuile plate de couleur rouge ou rouge vieillie. Le panache des tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction, les couvertures devront être de même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique).

2.5 – Préservation et restauration des bâtiments classés en éléments remarquables et les châteaux

Sont considérés comme bâtiments anciens les constructions réalisées avant 1950.

La restauration des maisons anciennes devra respecter les dispositions originelles en conservant les éléments de décor architectural : les portails d’entrée, les encadrements de pierre seront conservés. Les volumes bâtis existants seront respectés. La création de décrochements en toiture, en façade est proscrite sauf pour les accès, les balcons et les vérandas.

Murs Les briques en entourage de fenêtre seront conservées sauf impossibilité technique. Les éléments de modénature (tels que les génoises) seront maintenus. Les canalisations, les réseaux électriques & télécom doivent être dissimulés au mieux des possibilités du bâti. La couleur blanche et les couleurs vives sont interdites. Les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée

Menuiseries Les caissons blanc des volets roulants ne seront pas saillants sauf en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils seront masqués par un élément de décor. Les volets à battants devront être conservés s’ils existent, sauf impératif technique. Le type et la couleur des menuiseries doivent être homogènes pour l’ensemble des baies d’une même façade, des exceptions sont possibles pour le rez-de-chaussée (commerce, bureaux etc.). Les brises soleils orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un lambrequin. Les couleurs vives et les couleurs primaires sont interdites.

Traitement des portes de granges en cas de fermeture Les ouvertures de granges ne seront pas murées. On ne créera pas non plus de fenêtre par murage partiel des portes de granges. On utilisera de préférence des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés). L’ouverture de la porte de grange représente un « vide » important qui associée au mur (« plein ») compose la façade. Il est important que ces éléments conservent leur identité. Le vide devra rester d’aspect plus « fragile » : verre, bois.

Illustration de fermetures vitrées de porte de grange à privilégier

Pour un traitement de porte de grange

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé.

2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les hauteurs : La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout ne pourra excéder :

- Hauteur maximale de 4m au faitage pour les annexes, - R+1+comble maximum sous réserve d’une bonne intégration paysagère pour les constructions à

usages d’habitation, - 12 m au faitage pour les autres constructions. - En cas d’extension d’une construction existante, ayant une hauteur différente, retour maximal et celle

du bâtiment initial. La hauteur des clôtures est réglementée à l’article 2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les retraits des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et accès aux voies ouvertes au public : Non règlementé Des retraits spécifiques peuvent être mis en place pour des questions de sécurité.

Les retraits des constructions par rapport aux limites séparatives : Non règlementé

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le volet « Caractéristiques architecturales des constructions, façades, toitures, clôtures » est traité dans un chapitre commun « Titre VI ».

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 30 m de long), les stockages de plein air et les installations agricoles à usage d’élevage devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées sur au moins un coté (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages ou sur les installations.

Les clôtures seront constituées d’essences variées composées préférentiellement d’au moins deux tiers d’espèces caduques excluant les conifères. Ces clôtures respecteront la charte paysagère. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace végétalisé et paysagé.

N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

3 Équipement et réseaux

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public ACCES : L'accès des constructions doit

. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade…)

Coupe et abattage d'arbres La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère occasionnel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.

Défrichement Les défrichements et les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain. Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques ou privées à usage scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, sportifs … d’intérêt général.

Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme) Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Habitations légères de loisirs (Article R111-37) Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Par exemple les Tiny House, Yourte, cabane dans les arbres… Hauteur La hauteur se mesure en tous points de la construction.

Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Implantation : Les règles d’implantation s’appliquent en tout point de la construction. En cas d’implantation en retrait, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, ne sont pas pris en compte dans la limite de 0.50 mètre de débordement. Dans le cas d’une implantation au-delà du retrait minimum défini dans la zone, cet alinéa ne s’applique pas.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Marge de recul : Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.

Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.) Mur de soutènement : Le mur de soutènement de par sa forme, ses dimensions, la pente du terrain et l’état des lieux a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure. Lorsqu’il est édifié en limite de terrain, il est assimilé à une clôture et devra respecter les hauteurs définies par le règlement.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Pan : Chacun des côtés de la couverture d’une construction.

Pignon : Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.

Reconstruction à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Remblai : Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.

Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. La surface taxable procède d’un autre calcul : La surface qui sert de base de calcul à la taxe d’aménagement correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades. Il faut en déduire :

• l'épaisseur des murs qui donnent sur l'extérieur, • les trémies des escaliers et ascenseurs. Constituent donc de la surface taxable : • tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils dépassent 1,80 m de hauteur

sous plafond), • ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment). Un bâtiment non clos (ouvert sur l'extérieur avec une cloison de façade en moins, pergola ou tonnelle par exemple) ou une installation découverte (une terrasse par exemple) n'est pas compris dans la surface taxable. Par contre, une véranda couverte et close est taxable. Si certains ouvrages sont exclus de la surface taxable, ils sont cependant soumis à la taxe de façon forfaitaire par emplacement (aire de stationnement, piscine découverte, panneau solaire au sol, éolienne, etc.).

Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

3- Destinations et sous-destinations

Les destinations des constructions sont : 1° Habitation 2° Commerce et activités de service 3° Équipement d’intérêt collectif et services publics 4° Exploitation agricole et forestière 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Les sous-destinations sont : La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

• La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. • La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. • La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. • La sous-destination « lieux de culte » recouvre « les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. »

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et les activités « nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

• La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux Eau :

Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément aux recommandations du Code de la santé publique. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume des rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour. Eaux pluviales : Les réseaux internes aux opérations d’aménagements et de constructions doivent obligatoirement être de type séparatif. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : dans le réseau d’eaux pluviales s’il existe ou dans le fossé ou le caniveau en l’absence de réseau collectif d’eaux pluviales. Toute construction nouvelle de plus de 50 m2 ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales (rétention des eaux pluviales à la parcelle) de la parcelle (ou du tènement) et devra respecter le zonage d’eau pluvial s’il existe.

Électricité, téléphone et réseaux numériques : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique.

Toute construction à usage d’habitation, d’activité économique ou d’équipements devra prévoir les installations nécessaires au câblages constructions aux réseaux numériques.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Bressolles fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.