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Le règlement de Brissac Loire Aubance, texte intégral

10 articles repris mot pour mot du document opposable 49050_PLU_20260615, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Elaboration du PLAN LOCAL D’ URBANISME

Commune de Brissac Loire-Aubance Département du Maine-et-Loire

Pièce n°6 : Règlement écrit

REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU approuvée le : 04/11/2025 MODIFICATION N°1 DU PLU approuvée le : 04/11/2025 DECLARATION DE PROJET N°1 DU PLU approuvée le : 15/06/2026

ATELIER URBAGO / Loire Authion - Tel : 02.52.35.04.92 b.goutte@urbago.fr

Sommaire

Titre 1 : Préambule et Lexique

p3

Chapitre 1 : Préambule

p4

Chapitre 2 : Lexique

p7

Titre II : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones

p9

Chapitre 1 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation

des sols

p 10

Chapitre 2 – Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan

de zonage

p 14

Chapitre 3 – Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme pour l’application des articles

1 et 2 et du changement de destination

p 18

Chapitre 4 – Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements

p 21

Chapitre 5 – Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s)

devant faire l’objet d’une division foncière

p 21

Chapitre 6 – Les Risques

p 21

Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines

p 25

Dispositions applicables à la zone UA

p 26

Dispositions applicables à la zone UB

p 35

Dispositions applicables à la zone UBa

p 44

Dispositions applicables à la zone UBz

p 51

Dispositions applicables à la zone UE

p 58

Dispositions applicables à la zone UY et au sous-secteur UYc

p 64

Titre IV : Dispositions applicables aux zones à urbaniser

p 70

Dispositions applicables aux zones 1AU

p 71

Dispositions applicables à la zone 1AUz

p 78

Dispositions applicables aux zones 2AU et aux sous-secteurs 2AUe et 2AUy

p 85

Titre V : Dispositions applicables aux zones agricoles

p 88

Dispositions applicables à la zone A, et au sous-secteur Av Dispositions applicables aux secteurs Ae (STECAL) Dispositions applicables au secteur At (STECAL) Dispositions applicables aux secteurs Ay (STECAL)

p 89 p 100 p 106 p 112

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme / Règlement écrit Titre VI : Dispositions applicables aux zones naturelles

Dispositions applicables à la zone NP Dispositions applicables au secteur Ne1 (STECAL) Dispositions applicables aux secteurs NS (STECAL) et Nst Dispositions applicables aux secteurs NT1 et NT2 (STECAL) Dispositions applicables au secteur NPv

Commune de Brissac Loire Aubance (49) p 117

p 118 p 127 p 131 p 135 p 140

Annexes :

p 143

Fiches conseils éditées par les services de l’UDAP (Unité départementale de l’Architecture et du patrimoine) et le PNR Loire Anjou Touraine

Annexe1 - Fiches conseils sur les devantures Annexe 2 - Fiches conseils sur les abris de jardins Annexe 3 - Fiches conseils sur les capteurs solaires Annexe 4 - Fiches conseils sur les clôtures Annexe 5 - Fiches conseils sur les maisons individuelles Annexe 6 - Fiches conseils sur les améliorations thermiques Annexe 7 - Fiches conseils du PNR LAT sur le solaire photovoltaïque

Titre 1 : Préambule et Lexique

CHAPITRE 1.

Commune de Brissac Loire Aubance (49)

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Brissac Loire Aubance.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Les Zones Urbaines (U) Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier.

• zones urbaines à dominante d’habitat : UA, UB, UBa et UBz • zones urbaines destinées à l’accueil d’équipements collectifs : UE, • zones urbaines à dominante d’activités : UY, et UYc.

Les Zones à Urbaniser (AU) Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :

- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

Différentes zones sont créées sur le territoire et délimitées en fonction de leur vocation principale :

- Zones à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : 1AU, 1AUz, et 2AU, - Zones à urbaniser à vocation d’activités : 2AUY, - Zones à urbaniser à vocation d’équipements : 2AUe,

Les Zones Agricoles (A) Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A comprend 1 sous-secteur Av qui correspond aux secteurs viticoles à protéger en raison de leur intérêt paysager et de la qualité agronomique des terroirs viticoles.

La zone A comprend 5 STECAL ou Secteurs de Taille et de Capacité limitées :

- 2 zones Ae (Ae1 et Ae2) qui correspondent à des emprises destinées à accueillir des projets d’équipements présentant un intérêt général (résidence accueil pour adultes handicapés / aire d’accueil des gens du voyage).

- 2 zones Ay (Ay1, et Ay2) qui correspondent à l’emprise d’activités économiques implantées de manière isolées sur l’ensemble du territoire communal. Les différents sites ont été indicés (1 et 2) chacune des structures économiques ayant des besoins d’évolutions distincts.

- 1 zone At qui correspond à l’emprise d’une partie du hameau des Brosses. Cet ensemble immobilier constitué d’un manoir et de plusieurs dépendances fait l’objet d’un projet de valorisation touristique (création d’hébergements par changement de destination, piscine, …) s’inscrivant dans le prolongement d’une activité agricole

Les Zones Naturelles (NP) Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone NP comprend 4 STECAL ou Secteurs de Taille et de Capacité limitées et des sous-secteurs Ns :

- 1 zone Ne1 qui correspond à l’emprise destinée à accueillir des projets d’équipements présentant un intérêt général (résidence accueil pour adultes handicapés).

- 2 zones Nt qui correspondent à l’emprise du Camping implanté au niveau du Hameau de Montsabert sur la commune déléguée de Coutures

- Les zones Ns qui correspondent aux différentes emprises accueillant les différents équipements de traitement des eaux usées publics et ou sur lesquelles il est prévu des réaliser de nouveaux sites de traitements ou la mise aux normes de ceux existants.

- 1 zone NPv qui correspond aux secteurs dédiés à l’accueil des constructions et installations photovoltaïques. Des secteurs Nst ont été créés correspondant aux stations d’épuration pour lesquelles il n’est pas prévu d’extension ; seuls les travaux de mise aux normes seront autorisés au sein des emprises existantes, sans extension de ces dernières.

Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s’applique dictant ce qui est autorisé, autorisé sous condition ou interdit.

Ces dispositions se déclinent autour de 3 chapitres qui répondent chacun à une question : 1 – Destination des constructions, usage des sols et nature d’activité : que puis-je construire ou aménager ? 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, et paysagère : comment construire ou aménager

pour prendre en compte l’environnement ? 3 – Equipements et réseaux : quelles sont les obligations de raccordement aux différents réseaux ?

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme / Règlement écrit CONTENU DU REGLEMENT

Commune de Brissac Loire Aubance (49)

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :

- Les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation ou OAP,

- Les secteurs concernés par des emplacements réservés ou ER,

- Les espaces boisés à protéger soit au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme (EBC ou Espaces Boisés Classés), ou pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,

- Le réseau bocager qui a fait l’objet d’un recensement exhaustif à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,

- Les arbres isolés remarquables / intéressant à protéger au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme,

- Les parcs, les arbres isolés ou encore les éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme,

- Les zones humides qui ont fait l’objet d’un recensement exhaustif,

- Les cours d’eau qui ont fait l’objet d’un recensement à l’échelle départementale,

- Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme,

- Les zones concernées par un risque inondation couverts soit par un plan de prévention des risques inondations, ou un Atlas des zones inondables,

- Les reculs à respecter aux abords des routes départementales conformément au règlement de la voirie départementale,

- Les secteurs présentant un intérêt archéologique reconnu transmis par les services de la DRAC,

- Le secteur de diversité commercial identifié au titre de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme,

- Le linéaire commercial protégé au titre de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme, … etc.

- Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol au titre de l’article R 151-34 2° du code de l’urbanisme.

Le présent document est constitué :

- d’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I),

- de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II),

- de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement.

CHAPITRE 2.

Commune de Brissac Loire Aubance (49)

LEXIQUE

Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique.

Accès : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.

Acrotère : l’acrotère est un muret situé en périphérie des toits terrasses, dans le prolongement des façades. Il forme un rebord suffisamment haut ou s’équipe d’un garde-corps, dans le cas d’une terrasse accessible.

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Destination : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Changement de destination : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service,) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords

et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond soit au faîtage de la construction, soit à l’égout ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 30 m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.

Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 30 m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Pergola : construction légère ne comportant pas de mur mais des poteaux ou piliers espacés qui soutiennent des poutres et une couverture.

Voies ou emprises publiques : La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (voies publiques ou privées), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Unité foncière : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

Titre II : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones

CHAPITRE 1 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1 -Les articles règlementaires suivants du code de l’urbanisme qui sont d’ordre public restent applicables nonobstant les dispositions du PLU

LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS Article R111-2

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R111-4

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU

ECOLOGIQUE

Article R111-26

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

Article R111-27

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l’urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire

2 - Les Servitudes d’Utilité Publiques

S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation et l’occupation des du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU (Pièce n°7 B – servitudes d’utilité publique).

3 - Les règlementations communales spécifiques

S’ajoutent aux règles propres du PLU, les règles des lotissements dès lors qu’ils sont toujours en vigueur conformément au code de l’urbanisme.

4 - Les périmètres de préemption urbain

Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU conformément à la délibération du conseil municipal.

5-Patrimoine archéologique

Les services de la DRAC rappelle que protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur le territoire communal relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l'urbanisme et au Code de l'environnement.

Le plan et la liste transmis par le service Archéologie de la DRAC ont été annexés au présent PLU. Ils ont également été reportés sur le règlement graphique à titre d’information.

Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l'urbanisme : - réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - travaux soumis à déclaration préalable.

Également en application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région.

Les services de la DRAC rappelle aussi la possibilité donnée aux autorités compétentes de prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.

Certains sites présentent un intérêt scientifique, culturel et patrimonial suffisamment important pour demander le maintien de leur préservation et leur conservation dans l'état actuel. Cela impose leur inscription en zone N pour une protection durable, en application de l'article R.123-9 du Code de l'urbanisme. Celles-ci sont identifiées sur le tableau et délimitées sur le document graphique joints.

Les dispositions réglementaires et législatives ci-dessous, en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont à préciser dans le règlement :

o Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III :

- article R.523-1 du Code du patrimoine

« Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

- article R.523-4 du Code du patrimoine

« Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont : 1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées, 2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares. »

- article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme)

« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

- article L.522-5 du Code du patrimoine

« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

- article L.522-4 du Code du patrimoine

« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. »

- article L.531-14 du Code du patrimoine

« Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. » Le service compétent relevant de la Préfecture de la région est la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, Service régional de l'archéologie, 1 Rue Stanislas Baudry, 44000 Nantes (Tel. : 02 40 14 23 00).

Code de l'urbanisme

- article R.111-4 du Code de l'urbanisme

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

o Code de l'environnement

- article L.122-1 du Code de l'environnement

« Les ouvrages et aménagements dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une saisine du service régional de l'archéologie au titre du Code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5. »

o Code pénal

- article 322-3-1, 2° du Code pénal

« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

6 -Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.

Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes cidessous.

6bis – Dérogations possibles limitativement énumérées

1.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES MONUMENTS

HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

L’article L.152-5 a été modifié par la loi patrimoine par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105 (relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine)

Ne sont pas concernés : - Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, - Les immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code, - Les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code, - Les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

7 -Reconstruction de bâtiments détruits ou démolis

La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

8 – Protection du patrimoine bâti et des éléments de patrimoine

Est soumise à permis de démolir ou déclaration préalable, la démolition de tout élément ou bâtiment … … compris au sein d’un périmètre de protection édicté aux abords des monuments historiques, … identifié et protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sur les documents graphiques, … compris au sein d’un ensemble identifié et protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sur les documents graphiques.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme / Règlement écrit 9 -Edification des clôtures L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Rappel : Ne sont pas soumises à déclarations préalables les clôtures agricoles.

Commune de Brissac Loire Aubance (49)

10 -Défrichements des terrains boisés non classés

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier.

La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation ».

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (4 hectares). L’article 311-12 du code forestier indique que le seuil limite pour la demande d’autorisation de défrichement est fixé par département.

11- Nuancier départemental du Maine et Loire

Il est conseillé de se référer au nuancier départemental du Maine et Loire pour tout projet.

Au sein des périmètres des Monuments Historiques, le nuancier départemental du Maine et Loire doit être appliqué et respecté pour tous les projets.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE

1 - Eléments identifiés en application de l’article l. 151-23 du code de l’urbanisme Le plan de zonage du PLU identifie les arbres isolés, les haies bocagères et les espaces boisés et les représente par un figuré ou une trame spécifique. Ils sont identifiés et protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Les arbres isolés, les haies, les alignements d’arbres, les espaces boisés identifiés seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes, excepté dans l'emprise d'une voie nouvelle, d'une liaison douce ou d'un accès à un terrain. Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R. 421-23-h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme. La délivrance de l’autorisation du droit des sols est subordonnée : - aux principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau, assurer la gestion hydraulique, protéger les paysages et préserver la biodiversité ; - à la mise en place de mesures compensatoires.

Les mesures compensatoires consisteront en la reconstitution d’un linéaire au moins identique en quantité (linéaire ou surface), et d’un intérêt environnemental à minima équivalent (sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité) et seront à la charge du demandeur.

2. Eléments identifiés, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : le Patrimoine bâti à protéger

La démolition des éléments bâtis repérés au titre des éléments remarquables du paysage est interdite.

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti repéré au document graphique sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

Par ailleurs, les nouvelles constructions et extensions seront possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.

Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :

- L’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments, - La composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respecter l’ordonnancement pour les travées et

niveaux…), - Les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture

(moulures, encorbellement, linteaux,…) - Les dessins ou peintures correspondant à des publicités anciennes sur mur des constructions repérées

Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.151-19 du CU – jardins, parcs, et bois : Toute modification du clos, jardins, parc ou du bois doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable. Tout aménagement, affouillement, exhaussement ou modification du site doit avoir pour objet sa valorisation, son entretien ou sa restauration. Les constructions neuves sont interdites, à l’exception des équipements publics ou d’intérêt public Les extensions et/ ou annexes, si elles sont autorisées dans la zone dans laquelle se trouve l’élément remarquable doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère, respecter la composition du parc, jardin ou clos et le patrimoine planté, impliquant le minimum de déboisement. Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux, voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre d’essence comparable doit être replanté pour retrouver la composition des masses végétales. En cas d’exploitation forestière (avec plan de gestion notamment), les abattages sont autorisés. Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.151-19 du CU – bâtiments remarquables (demeures, éléments architecturaux, édicules, etc.) : Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis de démolir. Toute modification du bâtiment doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Les modifications et extensions devront se faire dans le respect des caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment en termes de volumétrie, d’ouvertures, de couleurs de revêtement des toitures et des façades. Le percement de lucarnes est admis sous réserve d’une bonne intégration à la toiture existante. L’ouverture de châssis de toiture est i

Zone AE1

Ce que la zone AE1 autorise, en clair

AE1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

AE - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

AE – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2-1.

AE – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Sont interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à un type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

AE - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

AE – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Sont admis dès lors qu’elles sont compatibles avec l’environnement naturel de la zone :

En zone Ae1, les nouvelles constructions présentant les sous-destinations « hébergement » et « établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale » si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

o que l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments ne crée pas plus de 2500 m² d’emprise au sol, o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, o que le dispositif d'assainissement existant soit conforme à l’évolution des besoins.

En zone Ae2, les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes présentant la sous-destination « Autres équipements recevant du public » si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

o que l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments ne conduisent pas à créer plus de 250 m² d’emprise au sol existante à l’approbation du PLU, o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, o que le dispositif d'assainissement non collectif soit conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, et aux besoins de l’opération.

AE – 2.2 TYPES D’ACTIVITES

En zones Ae1 et Ae2 : L’aménagement de surfaces de parkings est admis à condition que ces dernières ne soient pas recouvertes de matériaux non drainants.

En zone Ae2 : Le stationnement de caravanes.

AT - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

AT – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2-1.

AT – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Sont interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à un type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

AT - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

AT – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Est admis le changement de destination des constructions existantes préalablement identifiées pour une sousdestination « logement » si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

o que la transformation des constructions respectent l’intérêt architectural des constructions, o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, o que le dispositif d'assainissement non collectif soit conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, et aux besoins de l’opération.

Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Sont les annexes des constructions présentant une sous-destination « logement » si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

o que la surface créée postérieurement à la date d'approbation du PLU n’excède pas 100 m² d’emprise au sol o d’être située dans un périmètre de 30 mètres maximum d’une construction principale à usage d’habitation pour les annexes, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit être trouvée avec le logement.

AT – 2.2 TYPES D’ACTIVITES Non réglementé.

AE1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

AE - ARTICLE 3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

AE – 3.1 EMPRISE AU SOL ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

3.1.1. Emprise au sol L’emprise au sol cumulée des nouvelles constructions autorisées ne doit pas conduire à la création de plus : - de 2500 m² d‘emprise au sol complémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU en Ae1, - de 250 m² d‘emprise au sol en Ae2,

3.1.2. Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 5 mètres à l’égout des toitures ou au sommet de l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers.

AE – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES

CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques Les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de 10 mètres minimum par rapport à l'alignement de la RD 130.

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 3 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles - lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de reculs sous réserve de ne pas se rapprocher de la voie. - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction sont autorisées à condition de ne pas se rapprocher de la voie.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

AE - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

AE – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux pluviales, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que transformateur, station de relevage, pylônes, abri bus, local destiné au stockage des déchets, coffret, …, les règles édictées peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, …) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment.

4.1.2. Adaptation au sol Les constructions doivent s’adapter au site dans le respect du terrain naturel, sans talus ni remblais.

4.1.3. Façades

Les façades qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit.

A l’inverse les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture.

Les enduits doivent recouvrir uniformément les maçonneries et respecter la teinte des enduits du nuancier du Maineet-Loire. Les enduits d’encadrement peuvent être soulignés par une teinte plus claire.

Les bardages bois, métalliques (à l’exception de la tôle ondulée galvanisée) ou tout autre matériau renouvelable sont autorisés, sous réserve que leur teinte respecte le nuancier du Maine-et-Loire. Ils devront être employés par panneaux ou volumes dans un travail de composition de la façade. Pour les bardages bois, une pose à la verticale, et les teintes bois naturel, bois vieilli ou lasure s’harmonisant avec la teinte des enduits du nuancier de Maine-et-Loire sont à privilégier.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent présenter la teinte de l’ardoise. Néanmoins, la possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, toitures en zinc, toitures en bac-acier, toitures mono-pente, …) est admise.

Pour les piscines, serres de jardin et pergolas, il n’est pas fixé de dispositions particulières en termes de toiture.

4.1.5. Les panneaux solaires ou photovoltaïques : La localisation à proximité de la ligne de faîtage est proscrite. On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

4.1.6. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires sur voie comme en limites séparatives. Leur création est soumise à autorisation préalable.

Il sera préféré le maintien de haies naturelles et de talus lorsqu’ils existent. Les murs maçonnés doivent être enduits sur les 2 faces.

Hauteurs : La hauteur maximale des clôtures est de 1,80 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement ou du site.

Types :

Si une clôture est édifiée, elle sera constituée de préférence d’une haie constituée de végétaux d’essences locales pouvant être protégés par un grillage ou des grilles soudées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits ou peints, les toiles, les films plastiques, les brandes, les tôles, et les matériaux provisoires, est interdite.

4.1.7. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti à préserver

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable : - au sein des périmètres de protection des Monuments historiques, - au sein des ensembles identifiés et protégés au niveau des documents graphiques au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. - pour les éléments identifiés et protégés au niveau des documents graphiques au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

AE – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

AE - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

AE – 5.1 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET BOISE A PRESERVER

Les haies, talus, alignements et les espaces boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 du code de l’urbanisme au niveau du plan de zonage doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction, implantation d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, … etc.).

Ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface, un linéaire présentant des caractéristiques équivalentes (longueur, surface, essences adaptées aux spécificités du sol, structure sur talus ou muret, …) dans le but de préserver l’intégralité de la structure paysagère protégée.

AE – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

AE – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

AE – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

AE - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

AT - ARTICLE 3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

AT – 3.1 EMPRISE AU SOL ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

3.1.1. Emprise au sol L’emprise au sol cumulée des nouvelles annexes et extensions autorisées ne doit pas conduire à la création de plus de 100 m² d‘emprise au sol complémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.

3.1.2. Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 5 mètres à l’égout des toitures ou au sommet de l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers.

AT – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES

CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 3 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles - lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de reculs sous réserve de ne pas se rapprocher de la voie. - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction sont autorisées à condition de ne pas se rapprocher de la voie.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les annexes des constructions présentant une sous-destination logement doivent s’implanter dans un rayon de 30 mètres maximum de la construction principale.

AT - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

AT – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux pluviales, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que transformateur, station de relevage, pylônes, abri bus, local destiné au stockage des déchets, coffret, …, les règles édictées peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, …) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment.

4.1.2. Adaptation au sol Les constructions doivent s’adapter au site dans le respect du terrain naturel, sans talus ni remblais.

4.1.3. Façades

Les façades qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit.

A l’inverse les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture.

Les enduits doivent recouvrir uniformément les maçonneries et respecter la teinte des enduits du nuancier du Maineet-Loire. Les enduits d’encadrement peuvent être soulignés par une teinte plus claire.

Les bardages bois, métalliques (à l’exception de la tôle ondulée galvanisée) ou tout autre matériau renouvelable sont autorisés, sous réserve que leur teinte respecte le nuancier du Maine-et-Loire. Ils devront être employés par panneaux ou volumes dans un travail de composition de la façade. Pour les bardages bois, une pose à la verticale, et les teintes bois naturel, bois vieilli ou lasure s’harmonisant avec la teinte des enduits du nuancier de Maine-et-Loire sont à privilégier.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent présenter la teinte de l’ardoise. Néanmoins, la possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, toitures en zinc, toitures en bac-acier, toitures monopente, …) est admise.

Pour les piscines, serres de jardin et pergolas, il n’est pas fixé de dispositions particulières en termes de toiture.

4.1.5. Les panneaux solaires ou photovoltaïques : La localisation à proximité de la ligne de faîtage est proscrite. On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Les panneaux peuvent être mis en œuvre au sol ou sur mât, sous réserve de ne pas être perceptibles depuis l’espace public.

4.1.6. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires sur voie comme en limites séparatives. Leur création est soumise à autorisation préalable. Il sera préféré le maintien de haies naturelles et de talus lorsqu’ils existent.

Hauteurs : La hauteur maximale des clôtures est de 1,80 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement ou du site. Types : Si une clôture est édifiée, elle sera constituée de préférence d’une haie constituée de végétaux d’essences locales pouvant être protégés par un grillage ou des grilles soudées. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits ou peints, les toiles, les films plastiques, les brandes, les tôles, et les matériaux provisoires, est interdite.

4.1.7. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti à préserver Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable :

- au sein des périmètres de protection des Monuments historiques, - au sein des ensembles identifiés et protégés au niveau des documents graphiques au titre de l’article L151-19

du code de l’urbanisme. - pour les éléments identifiés et protégés au niveau des documents graphiques au titre de l’article L151-19 du

code de l’urbanisme.

AT – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

AT - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

AT – 5.1 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET BOISE A PRESERVER Les haies, talus, alignements et les espaces boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 du code de l’urbanisme au niveau du plan de zonage doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction, implantation d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, … etc.). Ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface, un linéaire présentant des caractéristiques équivalentes (longueur, surface, essences adaptées aux spécificités du sol, structure sur talus ou muret, …) dans le but de préserver l’intégralité de la structure paysagère protégée.

AT – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

AT – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage, …).

AT – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

AT - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

AE1 9Emprise au sol

Intitulé du document : 7.1.2

. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

AE – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

AE - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

AE – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

8.1.2. Electricité, téléphone, télédistribution En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés selon la technique définie par le distributeur.

. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

AT – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Toute nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme / Règlement écrit AT - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Commune de Brissac Loire Aubance (49)

AT – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

8.1.2. Electricité, téléphone, télédistribution

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés selon la technique définie par le distributeur.

AE1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 8.1.3

. Assainissement

Tout nouveau bâtiment qui le nécessite ne sera autorisé que s’il peut être assaini par un dispositif normalisé adapté au terrain, techniquement réalisable conformément à l’avis de l'autorité compétente concernée, et aux normes fixées par la réglementation en vigueur.

La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

AE – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX

PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées.

AE – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS At

Caractère du secteur At Le secteur At correspond à l’emprise d’une partie du hameau des Brosses. Cet ensemble immobilier constitué d’un manoir et de plusieurs dépendances fait l’objet d’un projet de valorisation touristique (création d’hébergements par changement de destination, création d’une piscine, …) s’inscrivant dans le prolongement d’une activité agricole.

Règles applicables au secteur At :

. Assainissement

Tout nouveau bâtiment qui le nécessite ne sera autorisé que s’il peut être assaini par un dispositif normalisé adapté au terrain, techniquement réalisable conformément à l’avis de l'autorité compétente concernée, et aux normes fixées par la réglementation en vigueur.

La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

AT – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX

PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées.

AT – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS AY

Caractère des secteurs Ay

Les secteurs Ay correspondant à l’emprise d’activités économiques implantées historiquement de manière isolée au sein de l’espace agricole, et qui ont des projets de développement.

Zone AY1

Ce que la zone AY1 autorise, en clair

AY1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

AY - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

AY – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2-1.

AY – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Sont interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à un type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

AY - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

AY – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Sont admis dès lors qu’elles sont compatibles avec l’environnement naturel de la zone :

En zone Ay1, les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes présentant les sousdestinations « Industrie », « bureaux », « entrepôts » si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

o que l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments et des extensions ne conduisent pas à accroître de plus de 600 m² d’emprise au sol existante à l’approbation du PLU, o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette, o que l'intégration à l'environnement soit respectée.

En zone Ay2, les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes présentant les sousdestinations « Industrie », « bureaux », « entrepôts » si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

o que l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments et des extensions ne conduisent pas à accroître de plus de 6500 m² d’emprise au sol existante à l’approbation du PLU, o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, o que le dispositif d'assainissement existant soit conforme à l’évolution des besoins.

AY – 2.2 TYPES D’ACTIVITES

En zone Ay1, est admis l’aménagement de surfaces de parkings et de plateformes destinées à recevoir des conteneurs de déchets à condition que l’ensemble de ces surfaces aménagées n’excèdent pas une emprise au sol maximale de 550 m².

En zone Ay2, est admis l’aménagement de surfaces de parkings (véhicules agricoles et légers) à condition que l’ensemble de ces surfaces aménagées n’excèdent pas une emprise au sol maximale de 5000 m².

NP - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

NP – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Dans les zones inondables du PPRi identifiées à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques, il est indispensable de se référer au règlement du PPRi de l’Oust annexé au PLU (Pièce 7 B – Servitudes d’Utilité Publique / servitude PM1).

Dans les zones inondables définies dans le cadre de l’Atlas des zones inondables de l’Aubance identifiées à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques, tous les modes d’occupations et d’utilisations du sol sont interdits à l’exception de ceux liés et nécessaires à la gestion des crues.

Dans les secteurs protégés aux abords des captages du Boulet, de Saint-Maur et de l’Ile au Bourg identifiés à l’aide d’une trame spécifique au niveau des documents graphiques, il est indispensable de se référer au règlement de l’arrêté préfectoral (Pièce 7 B – Servitudes d’Utilité Publique / servitude AS1).

Dans les zones humides identifiées à l'aide d'une trame spécifique au niveau des documents graphiques, tous les modes d’occupations et d’utilisations du sol sont interdits à l’exception des exhaussements et affouillements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides mais aussi à la régulation des eaux pluviales, ou à la sécurité des personnes en l'absence d'alternative. Les projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles, et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.

En dehors de ces secteurs, sont interdits toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2-1.

Est également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

NP – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES Non réglementé

NP - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

NP – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Les constructions autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Sont admises

- les nouvelles constructions ayant la sous-destination « exploitation forestière » à condition qu’elles soient nécessaires à la gestion, l’exploitation et l’entretien des massifs forestiers, et qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

- Les nouvelles constructions présentant une sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » sous réserve d’être liées à un bâtiment et à une activité existante dans la zone à la date d’approbation du PLU

- Les nouvelles constructions présentant une sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.),

o

qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où

ils sont implantés,

o

qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

-- Les extensions des constructions existantes présentant une sous-destination Logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies en construction neuve ou dans une construction contigüe de caractère :

o que l’emprise au sol crée n’excède pas plus de 30 m² d’emprise au sol ou 30% de l’emprise au sol initiale dans la limite de 60 m² (emprise de référence : celle existante à la date d’approbation du présent PLU),

o que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit être trouvée avec le logement existant, o que l’opération projetée respecte une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute

installation d’exploitation agricole en activité, ou ne réduise pas l’interdistance existante si la construction à étendre est implantée à moins de 100 mètres.

Rappel : L’emprise initiale de référence est celle existante à la date d’approbation du présent PLU.

-- Les annexes des constructions à destination d’habitation si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : o d’être située dans un périmètre de 30 mètres maximum de la construction principale à usage d’habitation, o que l’ensemble des annexes (hors piscines) créées postérieurement à la date d’approbation du PLU n’excède pas 40 m² d’emprise au sol. o de ne pas créer un logement supplémentaire, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit être trouvée avec le logement existant.

Rappel : L’emprise au sol des piscines (couvertes ou non) ne pourra excéder pour sa part 60 m² (emprise au sol du bâtiment ou de l’abri pour les piscines couvertes et surface du bassin pour les piscines non couvertes).

-- Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° ( " ) du code de l’urbanisme, à condition :

o que la destination nouvelle corresponde à la sous-destination « Logement », o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux besoins et à la nature des sols

soit possible sur le terrain,

o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.

o que le bâtiment objet du changement de destination soit doté d’une qualité architecturale (bâtiment en terre ou pierre)

Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

-- Les abris pour animaux (autres que ceux liés à une activité agricole professionnelle) si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

o que leur emprise au sol n’excède pas les 20 m²

o qu’ils soient fermés sur trois côtés au maximum, o qu'il s'agisse de structures adaptées à leur besoin, o et enfin de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site,

Commune de Brissac Loire Aubance (49)

- Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. o que l’emprise au sol des constructions autorisées soit limitée à 12 m² d’emprise au sol.

- Les aménagements et installations légers et d’intérêt public, strictement liés à des activités culturelles, sous réserves : o d’une bonne intégration dans le paysage o Et Du respect du cadre naturel. o D’être temporaires et démontables»

- Les équipements publics et d’intérêt public ou collectif

NP – 2.2 TYPES D’ACTIVITES Les panneaux photovoltaïques pourront être implantés au sol aux condition cumulatives suivantes :

- qu’une implantation en toiture ne soit pas possible ou pas souhaitable (contrainte patrimoniale notamment, orientation peu favorable),

- que ces équipements ne soient pas implantés à plus de 30 mètres des constructions auxquels ils sont rattachés, - et que l’emprise d’implantation n’impacte pas des surfaces agricoles exploitées. - et enfin que l’emprise retenue permette de s’intégrer au contexte environnant. Dans la mesure du possible, on

évitera que ces derniers puissent être visibles des voies publiques.

Ne1 - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Ne1 – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2-1.

Ne1 – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES Sont interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à un type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

Ne1 - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Ne1 – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Sont admis dès lors qu’elles sont compatibles avec l’environnement naturel de la zone :

• Les nouvelles constructions et installations présentant les sous-destinations « hébergement », « établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale » si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : o qu’elles soient liées à l’activité existante, o que l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments et ou des extensions n’accroisse pas de plus de 100 m² l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU, o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, o que le dispositif d'assainissement existant soit conforme à l’évolution des besoins.

Ne1 – 2.2 TYPES D’ACTIVITES Non réglementé.

Ns et Nst - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Ns et Nst – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2-1.

Ns ET NST– 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES Sont interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à un type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

Ns et Nst - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Ns et Nst– 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Les constructions et les extensions des constructions existantes présentant la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administration publiques et assimilés » sous réserve qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des sites de traitement ou à leur mise aux normes.

Ns et Nst – 2.2 TYPES D’ACTIVITES Non réglementé.

NT - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

NT – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2-1.

NT – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Sont interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à un type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

NT - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

NT – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Sont admis dès lors qu’elles sont compatibles avec l’environnement naturel de la zone :

En zone Nt1 sont admises les nouvelles constructions ayant une sous destination « autres hébergements touristiques » et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » aux conditions cumulatives suivantes :

- les nouvelles constructions, installations ou extensions des constructions soient liées ou complémentaires à l’activité existante,

- que les emprises crées postérieurement à la date d’approbation du présent PLU n’excèdent pas 300 m².

- que leur implantation soit étudiée de manière à éviter au mieux les arbres et boisements existants sur le site ; dans le cas contraire une replantation de surface équivalente avec des essences locales doit être prévue dans la zone

- que les projets envisagés soient compatibles avec les capacités du site de traitement des eaux usées existant ou les évolutions de l’équipement programmées.

En zone Nt2, sont admises les nouvelles constructions ayant une sous destination « Autres hébergements touristiques », « artisanat et commerce de détail », « restauration », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » aux conditions cumulatives suivante :

- les nouvelles constructions, installations ou extensions des constructions existantes soient liées ou complémentaires à l’activité existante, - que les emprises créées postérieurement à la date d’approbation du présent PLU n’excèdent pas 900 m²,

- que leur implantation soit étudiée de manière à éviter au mieux les arbres et boisements existants sur le site ; dans le cas contraire une replantation de surface équivalente avec des essences locales doit être prévue dans la zone.

- que les projets envisagés soient compatibles avec les capacités du site de traitement des eaux usées existant ou les évolutions de l’équipement programmées.

Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

NT – 2.2 TYPES D’ACTIVITES

En zone Nt1, sont autorisées l’implantation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitation légère de loisirs dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’activité d’hébergement touristique existante et que leur implantation soit étudiée de manière à ne pas supprimer les arbres et boisements existants sur le site,

En zone Nt1 et Nt2, sont autorisées les installations ou aménagements légers (aires de jeux, cheminements, …), dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’activité d’hébergement touristique existante et que leur implantation soit étudiée de manière à ne pas supprimer les arbres et boisements existants sur le site,

Npv - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Npv – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations, usages, qui ne sont pas mentionnées à l'article 2-1.

Npv – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Sont interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à un type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

Npv1 - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Npv – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Sont admises les constructions et installations liées à la production d'énergie photovoltaïque et leurs aménagements liés (citerne incendie, locaux techniques, places de stationnement dédiées au parc, postes de livraison, etc.)

Npv – 2.2 TYPES D’ACTIVITES Non réglementé.

AY1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.1.2

. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions présentant une sous-destination logement ne peut être supérieure à 7,50 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).

La hauteur des annexes des constructions présentant une sous-destination « logement », des abris pour animaux, et des constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentier séquestres ou de randonnées ne doit pas excéder 3,5 m à l’acrotère ou à l’égout du toit.

NP – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES

CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques Les constructions doivent être édifiées : - à 15 m minimum en retrait de l’alignement des routes départementales 748 et 761, - à 10 m minimum en retrait de l’alignement des autres routes départementales, - à 3 m minimum en retrait de l’alignement des autres voies existantes, modifiées ou à créer. Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées sous réserve de ne pas se rapprocher de la voie. Dans tous les cas, les constructions devront être implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des piétons et véhicules, elles ne devront pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité. Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés pour un service public ou d’intérêt collectif, ainsi que pour des installations techniques.

3.2.2. Limites séparatives Les constructions doivent être implantées à 2 m au moins en retrait des limites séparatives ou en limites séparatives. Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge d’isolement, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement de la façade latérale sans se rapprocher de la limite séparative. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.). Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.

NP - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

NP – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

4.1.1. Principes généraux Rappel : A l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques, des prescriptions plus exigeantes que celles du présent article peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiment de France.

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret ..., les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, …) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment.

4.1.2. Adaptation au sol Les constructions doivent s’adapter au site dans le respect du terrain naturel, sans talus ni remblais.

4.1.3. Les ouvertures

Les ouvertures devront être harmonisées entre elles (gabarits, hauteurs, allèges, matériaux, couleurs, …). Les ouvertures en toitures doivent être harmonisées avec la composition de la façade. Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture.

4.1.4. Façades

Lors de travaux de rénovation, le choix du mode de restauration devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti. Les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, lucarnes …) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

Les façades qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit.

A l’inverse les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture.

Les enduits doivent recouvrir uniformément les maçonneries et respecter la teinte des enduits du nuancier du Maineet-Loire. Les enduits d’encadrement peuvent être soulignés par une teinte plus claire.

Les bardages bois, métalliques (à l’exception de la tôle ondulée galvanisée) ou tout autre matériau renouvelable sont autorisés, sous réserve que leur teinte respecte le nuancier du Maine-et-Loire. Ils devront être employés par panneaux ou volumes dans un travail de composition de la façade. Pour les bardages bois, une pose à la verticale, et les teintes bois naturel, bois vieilli ou lasure s’harmonisant avec la teinte des enduits du nuancier de Maine-et-Loire sont à privilégier.

4.1.5. Toitures Les toitures doivent présenter la teinte de l’ardoise. Néanmoins, la possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, toitures en zinc, toitures en bac-acier, toitures mono-pente, …) est admise. Dans le cas d’une toiture mono-pente, la pente ne pourra être inférieure à 15 degrés. Pour les piscines, serres de jardin et pergolas, il n’est pas fixé de dispositions particulières en termes de toiture.

4.1.6. Les panneaux solaires ou photovoltaïques : La localisation à proximité de la ligne de faîtage est proscrite. On recherchera le regroupement de ces panneaux, plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Les panneaux peuvent être mis en œuvre au sol ou sur mât, sous réserve de ne pas être perceptibles depuis l’espace public.

4.1.7. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires sur voie comme en limites séparatives. Leur création est soumise à autorisation préalable. Il sera préféré le maintien de haies naturelles et de talus lorsqu’ils existent. Les murs anciens doivent être conservés : seule une ouverture pour créer un accès piéton ou automobile est autorisée. Les murs maçonnés doivent être enduits sur les 2 faces. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et service public. La libre circulation des animaux sauvages doit être assurée lors de la mise en œuvre des clôtures.

Hauteurs : Si une clôture sur voie est édifiée, elle doit être d’une hauteur maximale de 1,50 mètres, sauf en prolongement d’un mur existant où il est possible de reprendre la hauteur du mur existant, à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours existants et projetés notamment). Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur maximale de ces clôtures est de 1,80 m. En outre, cette disposition de hauteur ne s’applique pas dans le cas d’une haie séparative composée d’essences locales en clôture d’un fonds à usage agricole. En cas de parcelles situées à l’angle de deux voies, la hauteur de la clôture pourra être portée à 1,80m sur une seule des voies concernées. Types : Sur Rue : de murets d’une hauteur maximum d’1 mètre pouvant être accompagnés d’une haie d’arbuste ou surmontés d’un dispositif à clairevoie, ou de végétaux d’essences locales en mélange pouvant être protégés par un grillage discret. Les murets réalisés en agglomérés devront être obligatoirement enduits. En limites séparatives : Seules sont autorisées :

- les haies composées d’essences locales, doublées ou non par un grillage souple ou sur talus

- Ou un grillage souple doublé ou non d’une haie d’essences locales

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits ou peints, les toiles, les films plastiques, les brandes, les tôles, et les matériaux provisoires, est interdite.

. Hauteur maximale des constructions

Dans les secteurs Nt 1 et Nt2, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 7m à l’égout des toitures ou au sommet de l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers.

NT – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES

CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques Les constructions doivent être édifiée à l’alignement ou en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans la continuité du bâtiment principal.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en limite séparatives ou respecter un retrait minimal de 2 mètres par rapport à cette limite.

Toutefois, lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans la continuité de la construction existante.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme / Règlement écrit 3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Commune de Brissac Loire Aubance (49)

NT - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

NT – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

4.1.1. Principes généraux Rappel : A l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques, des prescriptions plus exigeantes que celles du présent article peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiment de France.

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret ..., les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, …) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment.

4.1.2. Dispositions spécifiques aux habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs

Ces dernières devront être conçues dans des matériaux mats et de teinte neutre. Ils devront faire l’objet d’un accompagnement paysager constitués d’essences locales afin d’assurer leur intégration paysagère.

L’emploi de matériaux bruts non peints ou de matériaux biosourcés est à privilégier.

4.1.3. Dispositions spécifiques aux constructions Les façades qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit. A l’inverse les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. Les enduits doivent recouvrir uniformément les maçonneries et respecter la teinte des enduits du nuancier du Maineet-Loire. Les enduits d’encadrement peuvent être soulignés par une teinte plus claire.

Les bâtiments supports d'activités peuvent être réalisés en bardage bois, métalliques ou tout autre matériau renouvelable, sous réserve que leur teinte respecte le nuancier du Maine-et-Loire. On privilégiera les bardages posés à la verticale.

Les toitures pourront être : - soit de type traditionnel de teinte ardoise ; - soit s’inscrire dans une démarche d’ouverture à la modernité induisant des formes de toiture variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, … etc.).

Pour les piscines, serres de jardin et pergolas, il n’est pas fixé de dispositions particulières en termes de toiture.

AY1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.1.1

. Emprise au sol

L’emprise au sol cumulée des nouvelles constructions autorisées ne doit pas conduire à la création de plus : - de 600 m² d‘emprise au sol complémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU en AY1, - de 6500 m² d‘emprise au sol complémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU en AY2.

3.1.2. Hauteur maximale des constructions En zone Ay1, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 8 mètres à l’égout des toitures ou au sommet de l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers.

En zone Ay2, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut de la construction, sauf équipements techniques particuliers.

AY – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES

CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques Les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de 10 mètres minimum par rapport à l'alignement de la RD 751.

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 3 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles

- lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de reculs sous réserve de ne pas se rapprocher de la voie. - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées à condition de de ne pas se rapprocher de la limite.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

AY - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

AY – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux pluviales, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que transformateur, station de relevage, pylônes, abri bus, local destiné au stockage des déchets, coffret, …, les règles édictées peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, …) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment.

4.1.2. Façades

Afin de limiter au mieux l’aspect massif des constructions, les halls d’entrée, bureaux et annexes techniques ne seront pas incorporés systématiquement au volume principal.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit.

Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.

Le ton des enduits respectera la teinte des enduits traditionnels ; les enduits d’encadrement pourront être soulignés par une teinte plus claire.

La teinte des bardages respectera le nuancier de Maine-et-Loire.

4.1.3. Toitures La toiture doit être de teinte ardoise et d’aspect mat, sauf nécessité technique liée à l’usage du bâtiment.

4.1.4. Clôtures Si une clôture est édifiée, elle doit être constituée d’un grillage sur piquets métalliques fins ou de grilles soudées en panneaux teintés, doublés éventuellement d’une haie composée d’essences à caractère champêtre ou floral.

La teinte du grillage ou des grilles soudées en panneaux sera noire, vert foncé ou galva (aspect mat) avec des piquets de même teinte.

. Emprise au sol

L’emprise au sol cumulée des annexes établies postérieurement à la date d’approbation du PLU ne doit pas excéder plus de 40 m² d’emprise au sol sur l’unité foncière de l’habitation principale, l’emprise des piscines non couvertes n’entrant pas dans ce décompte. En revanche, l’emprise au sol des piscines, couvertes ou non, ne doit pas excéder plus de 60 m² d’emprise (emprise au sol du bâtiment ou de l’abri pour les piscines couvertes et surface du bassin pour les piscines non couvertes). L’emprise au sol cumulée des extensions des constructions présentant une sous-destination logement créées postérieurement à la date d’approbation du PLU ne doit excéder plus de 30 m² ou excéder plus de 30 % d’emprise au sol complémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du présent PLU dans la limite de 60 m². L’emprise au sol des abris pour animaux autres que ceux liés à une activité professionnelle ne doit pas excéder 20 m². L’emprise au sol constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées ne doit pas excéder 12 m².

. Emprise au sol

L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les installations photovoltaïques au sol. La surface de plancher est limitée à 100 m² pour les constructions nécessaires à l’exploitation des installations photovoltaïques (cumul des surfaces projetées des locaux techniques et poste de livraison).

3.1.2. Hauteur maximale des constructions Pour toute construction (hors installations techniques annexes), la hauteur, mesurée dans les conditions définies cidessus, ne devra pas excéder 4 mètres.

Npv – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES

CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en recul d’au moins 2,5 m de la limite des voies existantes, modifiées ou à créer. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’il ne s’ensuive aucune gêne et que tout soit mis en place pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction sans décroché.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Npv - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Npv – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

4.1.1. Principes généraux En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1.2. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti à préserver La démolition ou les travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte aux éléments, aux bâtiments et aux ensembles identifiés et protégés au titre de l’article L 151-19 sont soumis à l'obtention d'une autorisation préalable.

NPV – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

NPV - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Npv – 5.1 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET BOISE A PRESERVER Non réglementé.

Npv – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES Non réglementé.

Npv – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS

Non réglementé.

Npv – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Non réglementé.

Npv - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement du projet.

AY1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

AY - ARTICLE 3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

AY – 3.1 EMPRISE AU SOL ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti à préserver

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable : - au sein des périmètres de protection des Monuments historiques, - au sein des ensembles identifiés et protégés au niveau des documents graphiques au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. - pour les éléments identifiés et protégés au niveau des documents graphiques au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

AY – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

AY - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

AY – 5.1 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET BOISE A PRESERVER

Les haies, talus, alignements et les espaces boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 du code de l’urbanisme au niveau du plan de zonage doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction, implantation d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, … etc.).

Ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface, un linéaire présentant des caractéristiques équivalentes (longueur, surface, essences adaptées aux spécificités du sol, structure sur talus ou muret, …) dans le but de préserver l’intégralité de la structure paysagère protégée.

AY – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

AY – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

AY – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

AY - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

NP - ARTICLE 3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

NP – 3.1 EMPRISE AU SOL ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti à préserver

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable : - au sein des périmètres de protection des Monuments historiques, - au sein des ensembles identifiés et protégés au niveau des documents graphiques au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. - pour les éléments identifiés et protégés au niveau des documents graphiques au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

NP – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

NP - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

NP – 5.1 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET BOISE A PRESERVER

Les haies, talus, alignements et les espaces boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 du code de l’urbanisme au niveau du plan de zonage doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction, implantation d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, … etc.).

Ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface, un linéaire présentant des caractéristiques équivalentes (longueur, surface, essences adaptées aux spécificités du sol, structure sur talus ou muret, …) dans le but de préserver l’intégralité de la structure paysagère protégée.

Les éléments de paysage figurant sur les documents graphiques comme « espaces boisés classés » sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme qui interdit notamment tout défrichement.

NP – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées empierrées …

NP – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS

Non réglementé.

NP – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

Rappel : l’usage des eaux de pluie récupérées à l’intérieur des habitations n’est accepté que sous réserve du respect des dispositions de la règlementation en vigueur. On notera que toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

NP - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

Ne1 - ARTICLE 3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Ne1 – 3.1 EMPRISE AU SOL ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

3.1.1. Emprise au sol L’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments et/ou des extensions ne doit pas accroître de plus de 100 m² l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU.

3.1.2. Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions présentant une sous-destination logement ne peut être supérieure à 5 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers.

Ne1 – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES

CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques

Les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de 10 mètres minimum par rapport à l'alignement de la RD 21.

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 3 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, l’extension de cette construction peut néanmoins être autorisée à condition de ne pas se rapprocher de la voie.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction sans décroché.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Ne1 - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Ne1 – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

4.1.1. Principes généraux En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1.2. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti à préserver La démolition ou les travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte aux éléments, aux bâtiments et aux ensembles identifiés et protégés au titre de l’article L 151-19 sont soumis à l'obtention d'une autorisation préalable.

Ne1 – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

NE1 - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Ne1 – 5.1 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET BOISE A PRESERVER

Les haies, talus, alignements et les espaces boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 du code de l’urbanisme au niveau du plan de zonage doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction, implantation d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, … etc.).

Ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface, un linéaire présentant des caractéristiques équivalentes (longueur, surface, essences adaptées aux spécificités du sol, structure sur talus ou muret, …) dans le but de préserver l’intégralité de la structure paysagère protégée.

Ne1 – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire des eaux pluviales.

Ne1 – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Ne1 – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

Ne1 - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

Ns ET NST- ARTICLE 3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Ns ET NST – 3.1 EMPRISE AU SOL ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 3.1.1. Emprise au sol Elle est limitée à 1200m² maximum dans chaque secteur Ns. Non règlementé dans le secteur Nst 3.1.2. Hauteur maximale des constructions Elle est limitée à 12m maximum dans le secteur Ns. Non règlementée dans le secteur Nst.

Ns ET NST – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX

AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 1 m minimum en recul de la limite séparative.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Ns et Nst - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Ns et Nst – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Ns ET NST– 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

Ns ET NST- ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS

DES CONSTRUCTIONS

Ns et Nst – 5.1 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET BOISE A PRESERVER

Les haies, talus, alignements et les espaces boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 du code de l’urbanisme au niveau du plan de zonage doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction, implantation d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, … etc.).

Ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface, un linéaire présentant des caractéristiques équivalentes (longueur, surface, essences adaptées aux spécificités du sol, structure sur talus ou muret, …) dans le but de préserver l’intégralité de la structure paysagère protégée.

Ns ET NST– 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES Non réglementé.

Ns et Nst – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Ns ET NST– 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET

DU RUISSELLEMENT

Non réglementé.

Ns et Nst - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

NT - ARTICLE 3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

NT – 3.1 EMPRISE AU SOL ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 3.1.1. Emprise au sol L’emprise au sol cumulée des nouvelles constructions autorisées ne doit pas conduire à la création de plus de :

- 900m² en Nt2, - 300 m² en Nt1, d’emprise au sol complémentaire à celle existante à la date d’approbation du PLU.

. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti à préserver

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable : - au sein des périmètres de protection des Monuments historiques, - au sein des ensembles identifiés et protégés au niveau des documents graphiques au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. - pour les éléments identifiés et protégés au niveau des documents graphiques au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

NT – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

NT - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

NT – 5.1 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET BOISE A PRESERVER

Les haies, talus, alignements et les espaces boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 du code de l’urbanisme au niveau du plan de zonage doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction, implantation d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, … etc.).

Ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface, un linéaire présentant des caractéristiques équivalentes (longueur, surface, essences adaptées aux spécificités du sol, structure sur talus ou muret, …) dans le but de préserver l’intégralité de la structure paysagère protégée.

NT – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

NT – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

NT – 5.4 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Tout nouveau bâtiment doit disposer d'aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales ...) à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

NT - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.

Npv - ARTICLE 3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Npv – 3.1 EMPRISE AU SOL ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

AY1 9Emprise au sol

Intitulé du document : 7.1.2

. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

AY – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

AY - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

AY – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

8.1.2. Electricité, téléphone, télédistribution

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés selon la technique définie par le distributeur.

8.1.3. Assainissement Tout bâtiment qui le nécessite doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions, et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, s’il existe au droit des parcelles.

En l’absence de réseau, tout nouveau bâtiment qui le nécessite ne sera autorisé que s’il peut être assaini par un dispositif normalisé adapté au terrain, techniquement réalisable conformément à l’avis de l'autorité compétente concernée, et aux normes fixées par la réglementation en vigueur.

La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

AY – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX

PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées.

AY – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

NP – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

NP - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

NP – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

L’alimentation en eau potable par forage ou par puits est admise pour toute construction n’alimentant pas de tiers même de manière occasionnelle (gîte, chambre d’hôtes, logements saisonniers, …etc.) à moins que cette ressource n’ait bénéficié au préalable d’une autorisation préfectorale.

Dans ce cas, la qualité de l’eau du puits (ou forage) doit être vérifiée par le propriétaire occupant par des analyses de type P1.

8.1.2. Electricité, téléphone, télédistribution

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.3. Assainissement Tout bâtiment qui le nécessite doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions, et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, s’il existe au droit des parcelles.

En l’absence de réseau, tout nouveau bâtiment qui le nécessite ne sera autorisé que s’il peut être assaini par un dispositif normalisé adapté au terrain, techniquement réalisable conformément à l’avis de l'autorité compétente concernée, et aux normes fixées par la réglementation en vigueur.

La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

Dans l’hypothèse où le réseau d’assainissement collectif desservirait une propriété au départ assainie par les méthodes de l’ANC, le raccordement au réseau doit s’effectuer en shuntant préalablement et totalement l’installation primitive, les effluents septiques ne devant être évacués dans le d’assainissement collectif.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

NP – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX

PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

NP – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

REGLES APPLICABLES AU SECTEUR NE1

Caractère du secteur Ne1 La zone Ne1 correspond à une partie de l’emprise d’une structure d’hébergement dédiée à l’accueil d’adultes en situation de handicap. Au sein de ce secteur, il est prévu d’autoriser une évolution limitée de cette structure. Règles applicables au secteur Ne1 :

. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Ne1 – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Ne1 - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Ne1 – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

8.1.2. Electricité, téléphone, télédistribution

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés selon la technique définie par le distributeur.

. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile ;

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès établi sur la voie où la gêne de la circulation soit la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s’effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Npv – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS Non réglementé.

Npv - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Npv – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

8.1.2. Electricité, téléphone, télédistribution

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés selon la technique définie par le distributeur.

AY1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 8.1.3

. Assainissement

Tout nouveau bâtiment qui le nécessite ne sera autorisé que s’il peut être assaini par un dispositif normalisé adapté au terrain, techniquement réalisable conformément à l’avis de l'autorité compétente concernée, et aux normes fixées par la réglementation en vigueur.

La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Ne1 – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES

EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées.

Ne1 – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS NS ET NST

Caractère des secteurs Ns et Nst

Les zones Ns (STECAL ou secteur de taille et de capacité limitée), au nombre de 2 unités, correspondent aux emprises accueillant les différents sites de traitement des eaux usées publics. Cette identification a pour but de permettre une évolution des installations existantes, par extension.

Les secteurs Nst correspondent aux emprises accueillant les différents sites de traitement des eaux usées publics. Cette identification a pour but de permettre un recensement des installations existantes, avec possibilité de mise aux normes sans extension.

Règles applicables aux secteurs Ns et Nst :

. Assainissement Non réglementé.

Ns et Nst – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT

DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

Non réglementé.

Ns et Nst – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES

Non réglementé.

REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS NT

Caractère des secteurs Nt

Les secteurs Nt couvrent l’emprise totale du camping existant implanté au niveau du Hameau de Montsabert sur la commune déléguée de Coutures. Il est prévu d’autoriser une évolution de l’offre d’hébergements touristiques et les activités proposées aux clients pourront y être développée. 2 secteurs ont été définis : un secteur NT1 afin de permettre l’implantation de nouveaux hébergements touristiques, et un secteur NT2 afin de permettre les projets d’évolution des différents équipements mis à la disposition de la clientèle et notamment le pôle aquatique. Cette zone est desservie par tous les réseaux. L’assainissement des eaux usées est géré par un équipement propre à la structure.

Règles applicables aux secteurs Nt :

. Assainissement

Tout bâtiment qui le nécessite doit être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées dans les conditions, et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, s’il existe au droit des parcelles. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Npv – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES

EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle est à privilégier. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales.

Npv – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

Annexes

Annexe1 - Fiches conseils sur les devantures

Annexe 2 - Fiches conseils sur les abris de jardins

Annexe 3 - Fiches conseils sur les capteurs solaires

Annexe 4 - Fiches conseils sur les clôtures

Annexe 5 - Fiches conseils sur les maisons individuelles

Annexe 6 - Fiches conseils sur les améliorations thermiques

Annexe 7 - Fiches conseils du PNR LAT sur le solaire photovoltaique

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Brissac Loire Aubance fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.