Dispositions générales
Elaboration du PLAN LOCAL D’ URBANISME
Commune de Brissac Loire-Aubance Département du Maine-et-Loire
Pièce n°6 : Règlement écrit
REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU approuvée le : 04/11/2025 MODIFICATION N°1 DU PLU approuvée le : 04/11/2025 DECLARATION DE PROJET N°1 DU PLU approuvée le : 15/06/2026
ATELIER URBAGO / Loire Authion - Tel : 02.52.35.04.92 b.goutte@urbago.fr
Sommaire
Titre 1 : Préambule et Lexique
p3
Chapitre 1 : Préambule
p4
Chapitre 2 : Lexique
p7
Titre II : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones
p9
Chapitre 1 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation
des sols
p 10
Chapitre 2 – Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan
de zonage
p 14
Chapitre 3 – Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme pour l’application des articles
1 et 2 et du changement de destination
p 18
Chapitre 4 – Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements
p 21
Chapitre 5 – Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s)
devant faire l’objet d’une division foncière
p 21
Chapitre 6 – Les Risques
p 21
Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines
p 25
Dispositions applicables à la zone UA
p 26
Dispositions applicables à la zone UB
p 35
Dispositions applicables à la zone UBa
p 44
Dispositions applicables à la zone UBz
p 51
Dispositions applicables à la zone UE
p 58
Dispositions applicables à la zone UY et au sous-secteur UYc
p 64
Titre IV : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
p 70
Dispositions applicables aux zones 1AU
p 71
Dispositions applicables à la zone 1AUz
p 78
Dispositions applicables aux zones 2AU et aux sous-secteurs 2AUe et 2AUy
p 85
Titre V : Dispositions applicables aux zones agricoles
p 88
Dispositions applicables à la zone A, et au sous-secteur Av Dispositions applicables aux secteurs Ae (STECAL) Dispositions applicables au secteur At (STECAL) Dispositions applicables aux secteurs Ay (STECAL)
p 89 p 100 p 106 p 112
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme / Règlement écrit Titre VI : Dispositions applicables aux zones naturelles
Dispositions applicables à la zone NP Dispositions applicables au secteur Ne1 (STECAL) Dispositions applicables aux secteurs NS (STECAL) et Nst Dispositions applicables aux secteurs NT1 et NT2 (STECAL) Dispositions applicables au secteur NPv
Commune de Brissac Loire Aubance (49) p 117
p 118 p 127 p 131 p 135 p 140
Annexes :
p 143
Fiches conseils éditées par les services de l’UDAP (Unité départementale de l’Architecture et du patrimoine) et le PNR Loire Anjou Touraine
Annexe1 - Fiches conseils sur les devantures Annexe 2 - Fiches conseils sur les abris de jardins Annexe 3 - Fiches conseils sur les capteurs solaires Annexe 4 - Fiches conseils sur les clôtures Annexe 5 - Fiches conseils sur les maisons individuelles Annexe 6 - Fiches conseils sur les améliorations thermiques Annexe 7 - Fiches conseils du PNR LAT sur le solaire photovoltaïque
Titre 1 : Préambule et Lexique
CHAPITRE 1.
Commune de Brissac Loire Aubance (49)
PREAMBULE
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Brissac Loire Aubance.
DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Les Zones Urbaines (U) Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier.
• zones urbaines à dominante d’habitat : UA, UB, UBa et UBz • zones urbaines destinées à l’accueil d’équipements collectifs : UE, • zones urbaines à dominante d’activités : UY, et UYc.
Les Zones à Urbaniser (AU) Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :
- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
Différentes zones sont créées sur le territoire et délimitées en fonction de leur vocation principale :
- Zones à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : 1AU, 1AUz, et 2AU, - Zones à urbaniser à vocation d’activités : 2AUY, - Zones à urbaniser à vocation d’équipements : 2AUe,
Les Zones Agricoles (A) Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A comprend 1 sous-secteur Av qui correspond aux secteurs viticoles à protéger en raison de leur intérêt paysager et de la qualité agronomique des terroirs viticoles.
La zone A comprend 5 STECAL ou Secteurs de Taille et de Capacité limitées :
- 2 zones Ae (Ae1 et Ae2) qui correspondent à des emprises destinées à accueillir des projets d’équipements présentant un intérêt général (résidence accueil pour adultes handicapés / aire d’accueil des gens du voyage).
- 2 zones Ay (Ay1, et Ay2) qui correspondent à l’emprise d’activités économiques implantées de manière isolées sur l’ensemble du territoire communal. Les différents sites ont été indicés (1 et 2) chacune des structures économiques ayant des besoins d’évolutions distincts.
- 1 zone At qui correspond à l’emprise d’une partie du hameau des Brosses. Cet ensemble immobilier constitué d’un manoir et de plusieurs dépendances fait l’objet d’un projet de valorisation touristique (création d’hébergements par changement de destination, piscine, …) s’inscrivant dans le prolongement d’une activité agricole
Les Zones Naturelles (NP) Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
La zone NP comprend 4 STECAL ou Secteurs de Taille et de Capacité limitées et des sous-secteurs Ns :
- 1 zone Ne1 qui correspond à l’emprise destinée à accueillir des projets d’équipements présentant un intérêt général (résidence accueil pour adultes handicapés).
- 2 zones Nt qui correspondent à l’emprise du Camping implanté au niveau du Hameau de Montsabert sur la commune déléguée de Coutures
- Les zones Ns qui correspondent aux différentes emprises accueillant les différents équipements de traitement des eaux usées publics et ou sur lesquelles il est prévu des réaliser de nouveaux sites de traitements ou la mise aux normes de ceux existants.
- 1 zone NPv qui correspond aux secteurs dédiés à l’accueil des constructions et installations photovoltaïques. Des secteurs Nst ont été créés correspondant aux stations d’épuration pour lesquelles il n’est pas prévu d’extension ; seuls les travaux de mise aux normes seront autorisés au sein des emprises existantes, sans extension de ces dernières.
Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s’applique dictant ce qui est autorisé, autorisé sous condition ou interdit.
Ces dispositions se déclinent autour de 3 chapitres qui répondent chacun à une question : 1 – Destination des constructions, usage des sols et nature d’activité : que puis-je construire ou aménager ? 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, et paysagère : comment construire ou aménager
pour prendre en compte l’environnement ? 3 – Equipements et réseaux : quelles sont les obligations de raccordement aux différents réseaux ?
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme / Règlement écrit CONTENU DU REGLEMENT
Commune de Brissac Loire Aubance (49)
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
- Les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation ou OAP,
- Les secteurs concernés par des emplacements réservés ou ER,
- Les espaces boisés à protéger soit au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme (EBC ou Espaces Boisés Classés), ou pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,
- Le réseau bocager qui a fait l’objet d’un recensement exhaustif à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,
- Les arbres isolés remarquables / intéressant à protéger au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme,
- Les parcs, les arbres isolés ou encore les éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme,
- Les zones humides qui ont fait l’objet d’un recensement exhaustif,
- Les cours d’eau qui ont fait l’objet d’un recensement à l’échelle départementale,
- Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme,
- Les zones concernées par un risque inondation couverts soit par un plan de prévention des risques inondations, ou un Atlas des zones inondables,
- Les reculs à respecter aux abords des routes départementales conformément au règlement de la voirie départementale,
- Les secteurs présentant un intérêt archéologique reconnu transmis par les services de la DRAC,
- Le secteur de diversité commercial identifié au titre de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme,
- Le linéaire commercial protégé au titre de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme, … etc.
- Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol au titre de l’article R 151-34 2° du code de l’urbanisme.
Le présent document est constitué :
- d’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I),
- de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II),
- de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement.
CHAPITRE 2.
Commune de Brissac Loire Aubance (49)
LEXIQUE
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique.
Accès : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
Acrotère : l’acrotère est un muret situé en périphérie des toits terrasses, dans le prolongement des façades. Il forme un rebord suffisamment haut ou s’équipe d’un garde-corps, dans le cas d’une terrasse accessible.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Destination : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Changement de destination : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service,) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords
et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond soit au faîtage de la construction, soit à l’égout ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 30 m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.
Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 30 m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.
Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Pergola : construction légère ne comportant pas de mur mais des poteaux ou piliers espacés qui soutiennent des poutres et une couverture.
Voies ou emprises publiques : La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (voies publiques ou privées), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Unité foncière : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
Titre II : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones
CHAPITRE 1 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1 -Les articles règlementaires suivants du code de l’urbanisme qui sont d’ordre public restent applicables nonobstant les dispositions du PLU
LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS Article R111-2
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R111-4
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU
ECOLOGIQUE
Article R111-26
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
Article R111-27
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l’urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire
2 - Les Servitudes d’Utilité Publiques
S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation et l’occupation des du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU (Pièce n°7 B – servitudes d’utilité publique).
3 - Les règlementations communales spécifiques
S’ajoutent aux règles propres du PLU, les règles des lotissements dès lors qu’ils sont toujours en vigueur conformément au code de l’urbanisme.
4 - Les périmètres de préemption urbain
Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU conformément à la délibération du conseil municipal.
5-Patrimoine archéologique
Les services de la DRAC rappelle que protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur le territoire communal relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l'urbanisme et au Code de l'environnement.
Le plan et la liste transmis par le service Archéologie de la DRAC ont été annexés au présent PLU. Ils ont également été reportés sur le règlement graphique à titre d’information.
Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l'urbanisme : - réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - travaux soumis à déclaration préalable.
Également en application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région.
Les services de la DRAC rappelle aussi la possibilité donnée aux autorités compétentes de prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.
Certains sites présentent un intérêt scientifique, culturel et patrimonial suffisamment important pour demander le maintien de leur préservation et leur conservation dans l'état actuel. Cela impose leur inscription en zone N pour une protection durable, en application de l'article R.123-9 du Code de l'urbanisme. Celles-ci sont identifiées sur le tableau et délimitées sur le document graphique joints.
Les dispositions réglementaires et législatives ci-dessous, en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont à préciser dans le règlement :
o Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III :
- article R.523-1 du Code du patrimoine
« Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
- article R.523-4 du Code du patrimoine
« Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont : 1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées, 2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares. »
- article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme)
« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
- article L.522-5 du Code du patrimoine
« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »
- article L.522-4 du Code du patrimoine
« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. »
- article L.531-14 du Code du patrimoine
« Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. » Le service compétent relevant de la Préfecture de la région est la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, Service régional de l'archéologie, 1 Rue Stanislas Baudry, 44000 Nantes (Tel. : 02 40 14 23 00).
Code de l'urbanisme
- article R.111-4 du Code de l'urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
o Code de l'environnement
- article L.122-1 du Code de l'environnement
« Les ouvrages et aménagements dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une saisine du service régional de l'archéologie au titre du Code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5. »
o Code pénal
- article 322-3-1, 2° du Code pénal
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
6 -Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.
Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes cidessous.
6bis – Dérogations possibles limitativement énumérées
1.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES MONUMENTS
HISTORIQUES
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
L’article L.152-5 a été modifié par la loi patrimoine par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105 (relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine)
Ne sont pas concernés : - Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, - Les immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code, - Les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code, - Les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
7 -Reconstruction de bâtiments détruits ou démolis
La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
8 – Protection du patrimoine bâti et des éléments de patrimoine
Est soumise à permis de démolir ou déclaration préalable, la démolition de tout élément ou bâtiment … … compris au sein d’un périmètre de protection édicté aux abords des monuments historiques, … identifié et protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sur les documents graphiques, … compris au sein d’un ensemble identifié et protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sur les documents graphiques.
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme / Règlement écrit 9 -Edification des clôtures L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Rappel : Ne sont pas soumises à déclarations préalables les clôtures agricoles.
Commune de Brissac Loire Aubance (49)
10 -Défrichements des terrains boisés non classés
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier.
La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation ».
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (4 hectares). L’article 311-12 du code forestier indique que le seuil limite pour la demande d’autorisation de défrichement est fixé par département.
11- Nuancier départemental du Maine et Loire
Il est conseillé de se référer au nuancier départemental du Maine et Loire pour tout projet.
Au sein des périmètres des Monuments Historiques, le nuancier départemental du Maine et Loire doit être appliqué et respecté pour tous les projets.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE
1 - Eléments identifiés en application de l’article l. 151-23 du code de l’urbanisme Le plan de zonage du PLU identifie les arbres isolés, les haies bocagères et les espaces boisés et les représente par un figuré ou une trame spécifique. Ils sont identifiés et protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Les arbres isolés, les haies, les alignements d’arbres, les espaces boisés identifiés seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes, excepté dans l'emprise d'une voie nouvelle, d'une liaison douce ou d'un accès à un terrain. Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R. 421-23-h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme. La délivrance de l’autorisation du droit des sols est subordonnée : - aux principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau, assurer la gestion hydraulique, protéger les paysages et préserver la biodiversité ; - à la mise en place de mesures compensatoires.
Les mesures compensatoires consisteront en la reconstitution d’un linéaire au moins identique en quantité (linéaire ou surface), et d’un intérêt environnemental à minima équivalent (sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité) et seront à la charge du demandeur.
2. Eléments identifiés, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : le Patrimoine bâti à protéger
La démolition des éléments bâtis repérés au titre des éléments remarquables du paysage est interdite.
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti repéré au document graphique sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
Par ailleurs, les nouvelles constructions et extensions seront possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :
- L’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments, - La composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respecter l’ordonnancement pour les travées et
niveaux…), - Les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture
(moulures, encorbellement, linteaux,…) - Les dessins ou peintures correspondant à des publicités anciennes sur mur des constructions repérées
Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.151-19 du CU – jardins, parcs, et bois : Toute modification du clos, jardins, parc ou du bois doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable. Tout aménagement, affouillement, exhaussement ou modification du site doit avoir pour objet sa valorisation, son entretien ou sa restauration. Les constructions neuves sont interdites, à l’exception des équipements publics ou d’intérêt public Les extensions et/ ou annexes, si elles sont autorisées dans la zone dans laquelle se trouve l’élément remarquable doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère, respecter la composition du parc, jardin ou clos et le patrimoine planté, impliquant le minimum de déboisement. Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux, voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre d’essence comparable doit être replanté pour retrouver la composition des masses végétales. En cas d’exploitation forestière (avec plan de gestion notamment), les abattages sont autorisés. Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.151-19 du CU – bâtiments remarquables (demeures, éléments architecturaux, édicules, etc.) : Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis de démolir. Toute modification du bâtiment doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Les modifications et extensions devront se faire dans le respect des caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment en termes de volumétrie, d’ouvertures, de couleurs de revêtement des toitures et des façades. Le percement de lucarnes est admis sous réserve d’une bonne intégration à la toiture existante. L’ouverture de châssis de toiture est i