Zone UY
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Buros, approuvé le 29/09/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives, et dans ce cas à 3m au moins.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions - L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50%
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions - La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9.00m à l’égout du toit La limitation de la hauteur ne s’applique pas aux ouvrages techniques ponctuels (exemple : cheminée, tour technique, etc…)
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites -
Les constructions, à destination de : habitation, sauf logement de gardiennage exploitation agricole ou forestière hébergement hôtelier carrières terrains de camping stationnement des caravanes création de caves et garages enterrés
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès :
Le logement de gardiennage lié et nécessaire aux activités et aux bâtiments d’exploitations de l’entreprise doit être installé dans le volume du bâti principal d’exploitation dans la limite de 80m² de surface de plancher
L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Le long de la canalisation de transport de gaz qui traverse la commune dans la plaine du Pont Long, les projets devront être compatibles avec les préconisations (DREAL, TOTAL, DRIRE)
Dans les « éléments du paysage » identifiés et localisés en application de l’article L 151-19 du C.U. (portés au plan de zonage par de petits ronds verts), les constructions sont interdites à l’exception des ouvrages publics ainsi que les occupations et utilisations du sol ayant pour effet de revêtir les sols ou de les imperméabiliser.
Le long des cours d’eau indiqués au plan par un trait bleu, les constructions et clôtures doivent respecter un recul d’au moins 8 m par rapport à l’axe du cours d’eau. Les clôtures situées dans l’emprise des zones inondables repérées au plan doivent assurer le libre écoulement des eaux.
Dans les zones inondables et les zones sensibles à la remontée des nappes (cf. georisque.fr) il pourra être interdit les caves et sous-sols enterrés.
Article UY 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
. Défense contre l'incendie, . Protection civile, . Collecte des ordures ménagères, etc...
Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès et voirie ; l’accès de chaque unité foncière permet l’entrée et la sortie des plus gros véhicules susceptibles d’y accéder, en marche avant, sans manœuvre sur la voie publique.
Article UY 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 – Eau Potable - Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement - Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit
être préalablement autorisé par la collectivité
3- Eaux pluviales - Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public est interdit. - Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à l’imperméabilisation des sols ; lors de travaux de construction, le « débit de fuite » doit être égal avant et après travaux. Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), un bassin de rétention des eaux pluviales pourra être exigé. Il sera prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 20 ans et le temps minimum de retenue de 1 heure. Le débit de fuite doit être au plus de de 3l/sec/ha En outre, dans toute opération de construction et d'aménagement, l'exécution des bassins et ouvrages de rétention des eaux pluviales et de l'ensemble des raccordements y afférent devra être réalisée concomitamment avec la réalisation des travaux d’installation des réseaux d’assainissement.
4 – Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux situés dans les espaces privés sont ensevelis.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles -
Sans objet
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions sont implantées en recul par rapport à l’alignement à une distance minimale de : 5m de l’alignement ou de la limite d’emprise des autres voies ouvertes à la circulation publique ou des
emprises projetées (dans le cas d’emplacements réservés portés sur le plan de zonage par exemple)
Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci Pour les ouvrages nécessaires au service public
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives, et dans ce cas à 3m au moins.
Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci Pour les ouvrages nécessaires au service public
En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points diminuée de 5 mètres (L=H – 5) ou de 3 mètres si la limite séparative constitue une limite de zone (L=H-3).
Un dépassement de 1m maximum de la hauteur autorisée au titre des alinéa précédents peut être accepté pour les pignons implantés en limites.
Tableau des concordances En limite Distance minimale 3 m
Tableau des concordances En limite Distance minimale 5 m
Implantation de la construction
0m
à4m à5m à6m à7m à8m etc…
Implantation de la construction
0m à5m à6m à7m etc…
Hauteur maximum de la construction
3m
7m 8m 9m 10 m 11 m
Hauteur maximum de la construction
5m 10m 11m 12m
L = H – 3m L = H – 5m
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
Une distance de 5m00 est imposée entre les constructions non contiguës, .
Article UY 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions -
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50%
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions -
La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9.00m à l’égout du toit La limitation de la hauteur ne s’applique pas aux ouvrages techniques ponctuels (exemple : cheminée, tour technique, etc…)
Article UY 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords –
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si, par la situation, l'architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales. Les clôtures ne doivent pas dépasser 2m de hauteur
Aspect des constructions : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants :
Les matériaux laissés nus alors qu’ils sont destinés à être enduits ou revêtus tels que parpaings de ciment, béton banché, etc. , en particulier sur les pignons aveugles en limite séparative, sont prohibés. Aucun dépôt extérieur ne pourra être effectué sur les parcelles entre le bâtiment et la voie publique principale, les dépôts devront être réalisés sur les parties arrières Coloration : Les couleurs de bardages de tons vifs ou métallisés sont interdites. Les couleurs vives peuvent être autorisées en petites quantités (enseigne, liserés d’encadrement de baie ou de couvre-joints). - Couleur des portails : verte ou dans la gamme des beiges, marrons ou gris - Coffrets, compteurs, boîtes aux lettres intégrés dans le même bâti proche de l’entrée - Enseignes : enseignes spéciales adaptées à l’architecture du bâtiment et soumis à déclaration
Article UY 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
1 - Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en
dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Nombre de places de stationnement :
Habitat
Deux places par logement
Etablissement d’enseignement Une place par classe et une aire pour le stationnement des
bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
Hébergement hôtelier,
Une place pour 80 m² de plancher avec un minimum d'une pour une
établissements de soins, et
chambre d'hôtel ou unité d'accueil.
résidences de service.
Commerce, services
Une place pour 30 m² de plancher, avec un minimum d'une par
commerce
Bureaux
Une place pour 20 m² de plancher, avec un minimum d'une place par
bureau.
Atelier industriel, artisanat
Une place pour 50 m² de plancher, avec un minimum de deux.
Entrepôts , stockage
Une place pour 100m² de plancher
Equipements culturels, sportifs Une place pour 40 m² de surface sociaux
2- Les besoins en stationnement étant essentiellement en fonction de l'utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre à raison de 1 arbre pour 3 places de stationnement arrondi à l’entier supérieur.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol -
Il n’est pas fixé de COS.
Article UY 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet
Article UY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions , travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Sans objet
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
BUROS
4
Règlement
DOSSIER APPROBATION
Juin 2017
P.L.U. PRESCRIPTION 29/03/2006
PADD 13/05/2015
ARRET 10/02/2016
ENQUETE PUBLIQUE 30/12/2016 au 30/01/2017
APPROBATION
.
2
SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
PREAMBULE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
4
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1
ZONE UB
9
Chapitre 2
ZONE UD
16
Chapitre 3
ZONE UY
24
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1
ZONE 2AU
Secteur 2AUa
30
Secteur 2AUb
Secteur 2AUc
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1
ZONE A
Secteur Aa
33
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1
ZONE N
Secteur NL
40
Dispositions Générales
.
3
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONIDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLES EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24
mars 2014.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DOCUMENT GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER
(CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366
du 24 mars 2014.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
15
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Dispositions Générales
.
4
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Dispositions Générales
.
5
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : habitation, hébergement hôtelier bureaux
commerce artisanat industrie exploitation agricole ou forestière fonction d’entrepôt constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Destinations Habitation
Hébergement hôtelier
Bureaux Commerces
Liste non exhaustive des activités concernées
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes Catégories de logements et leurs annexes. Cette destination comprend les résidences services, les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants L’hébergement hôtelier se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, accueil,... Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme. Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises...C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces
La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service La présentation directe au public constitue une activité prédominante
Artisanat
Industrie Exploitation agricole ou forestière Entrepôts
services publics et d’intérêt collectif
L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Les activités suivantes constituent des activités artisanales : - coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ; - photographie ; - reprographie, imprimerie, photocopie ; - optique ; - serrurerie ; - pressing, retouches, repassage ; - toilettage ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation, garage, etc. L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vu de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie...) et à condition de représenter moins d’un tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire une intérêt collectif
Dispositions Générales
.
6
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R.443-4 ou R.443-7 du Code de l'Urbanisme (Code de l'Urbanisme), ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration.
L'agrandissement ou la transformation d'une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d'une telle installation serait interdite, si elle s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des inconvénients.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Lotissements (article L.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
Dispositions Générales
.
7
4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière.
Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les annexes sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Une annexe est de petite taille ; elle peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais, l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface bâtie hors tout à la surface du terrain non comprises les cessions gratuites éventuelles, Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » Art R420-1 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Décret du 27 février 2014). Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.
7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces
terrains sont soumis aux dispositions des articles L130 du C.U. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme espaces verts protégés (article L123-1-5-III-2 du CU) dans ce cas l’emprise générale portée au plan
doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
Dispositions Générales
.
8
8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire, et le service communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique. 8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent (voir § 7-1).
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les
équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
elle doit avoir une fonction collective, la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte
d'une collectivité publique.
Ces critères combinés n’excluent pas, depuis la loi S.R.U, les opérations de logement ou de lotissement, fussentelles communales. Ils permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.O.S (Conseil d’Etat - 9 mars 1990).
Dispositions Générales
.
9
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.