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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, les constructions doivent être édifiées à au moins 10 mètres de l’axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu'une construction ne joint pas une limite séparative de propriété la marge de reculement doit être au moins égale à la hauteur de façade de la construction mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale au faîtage des bâtiments est limitée à 15 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

 Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article N2  Sur une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau, toutes les

constructions nouvelles.  À l'intérieur d'une marge de 50 m par rapport à la limite des massifs boisés de plus de

100 hectares (lisières de bois identifiées sur les plans de zonage), toute urbanisation nouvelle sur une propriété non bâtie à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.  Dans le secteur Nzh sont également interdits :

o Tous travaux, aménagements, occupations et utilisations du sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides,

o Les comblements, affouillements et exhaussements (à l’exception de ceux autorisés à l’article N2 dans le secteur Nzh),

o Le drainage, le remblaiement ou le comblement, o Les dépôts de toute nature, o La création de plans d’eau artificiels, o L’imperméabilisation des sols (à l’exception de ceux autorisés à l’article N2

dans le secteur Nzh).

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1

Rappels :

 L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R421-12 du code de l'urbanisme).

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles L.430.1 d et L.430.5 2e alinéa et R.123.18, 6° du code de l'urbanisme dans l'ensemble de la zone.

 Les demandes de défrichement sont irrecevables en espaces boisés classés, conformément à l'article L.130 du Code de l'Urbanisme.

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme annexé.

2.2. Sont admis sous conditions :  Les extensions des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface de plancher ; à l’exception du secteur Nr où les extensions sont interdites.  Les réfections et les adaptations des constructions existantes ;  la reconstruction après sinistre des constructions existantes affectée à la même destination, dans les limites de la surface de plancher détruite et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage.  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière ou elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  Les constructions, travaux et installations liés à la gestion de la station d’épuration ;  Les constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la forêt ;  Les constructions nécessaires à l’exploitation de la ressource en eau potable ;  Les ouvrages de transport de gaz.  Les affouillements et exhaussements du sol indispensables à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou admises ;  Au sein du secteur Nzh sont seulement admis : o Les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public (éducation à l’environnement) sous réserve qu'elles restent compatibles avec les infrastructures et équipements publics et qu'elles justifient d'une bonne insertion dans le site. o les affouillements et exhaussements du sol en cas de nécessité écologique justifiée (restauration écologique de la zone humide).

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Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Si un terrain peut être desservi par deux voies, l'accès ne sera autorisé qu'à partir de la voie sur laquelle la gêne sera la moindre.

3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable  Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est

obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.

4.2. Assainissement  Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel ou semicollectif est obligatoire; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé.

 Eaux résiduaires professionnelles : L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié (articles L 1331-10 et L 1337-2 du code de la Santé Publique). Leur rejet dans le réseaux collectif ne pourra se faire qu’après autorisation de rejet des services compétents.

40  Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration ou d’une récupération à la parcelle et le surplus sera rejeté vers le réseau collecteur s’il existe, sauf impossibilité technique constatée par les services compétents.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, les constructions doivent être édifiées à au moins 10 mètres de l’axe des voies. 6.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Lorsqu'une construction ne joint pas une limite séparative de propriété la marge de reculement doit être au moins égale à la hauteur de façade de la construction mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, les agrandissements de bâtiments existants peuvent être réalisés en respectant le même retrait que les bâtiments qu’ils étendent 7.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.

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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale au faîtage des bâtiments est limitée à 15 mètres. 10.2. Pourront dépasser cette hauteur dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :

 les constructions soumises à des impératifs techniques justifiés,  les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur

hauteur initiale ;  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif. 10.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Règles générales L'aspect des constructions ou ouvrages à édifier, ou à modifier devra ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages.

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.2. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de

42 conception, sauf exception justifiable pour des raisons techniques.

11.3. Les parements extérieurs et les ouvertures Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, doivent présenter une unité d'aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaings, etc...) est interdit. Les principes suivants seront respectés :

- éviter les couleurs trop vives et limiter les couleurs à 3 par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries),

- Les façades des nouvelles constructions seront de dessin simple : elles ne devront pas présenter de motifs architecturaux complexes ou étrangers au style régional, tels que des colonnades.

11.4. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans l'environnement ou elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

La hauteur totale de la clôture n'excédera pas 2 m.

L'emploi de plaque de béton est prohibé en bordure des voies.

11.5. Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront enterrés ou dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale.

Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parking, aires de stockage..., doivent être aménagés de telle manière que l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

Les dépôts de matériaux autorisés doivent être faits à l'arrière des bâtiments ou cachés par des plantations.

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Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

 Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;  Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports

de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;  Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de

l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser

la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISES CLASSES, A PROTEGER,

A CONSERVER OU A CREER

45  Caractère des terrains

Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d'un rond.

 Article L 130 -1 du code de l’Urbanisme ( L. no 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII)

Les plans locaux d'urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier.( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I).

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L421-4 sauf dans les cas suivants :

 S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ;

 S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ;

 Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

 ( L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) (*) L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : o a) ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d'urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l'article L. 421-2-4 » , la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; o Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

 Article L 130 -2 du code de l’Urbanisme : ( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. no

2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, X) Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.

La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 147.50 HECTARES

ANNEXES

ANNEXE N°1 - DEFINITIONS

 Voirie et accès  Voie publique : une voie publique est une voie affectée à la circulation terrestre publique (hors voies ferrées) et appartenant au domaine public de la collectivité (État, commune, département) qui en est propriétaire. Au sens domanial du terme, elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs.

 Voie privée : une voie privée est en général une voie appartenant à une personne privée, mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tels les chemins ruraux. Pour être considérée comme une voie de desserte, elle doit être utilisable par plusieurs propriétés et donc être «ouverte au public » ce qui suppose l’accord exprès ou tacite du ou des propriétaires. Par exemple, est considérée comme « ouverte à la circulation du public » une voie privée en impasse desservant six propriétés dès lors qu’aucun panneau ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès.

 Accès : l’accès correspond, au sein du terrain privé, à l’ouverture en façade donnant sur la voie de desserte (portail, porche) et au cheminement y conduisant.

 Alignement : C'est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d'implantation des clôtures sur rue.

51  Construction annexe : Il s'agit d'un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière, tels que : garage, abri de jardin, piscine, abri à vélo,...

 Faitage Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf la hauteur de construction)

 Limite séparative Ligne commune, séparant deux propriétés privées.

 Surface de plancher Elle est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Peuvent être déduites de ces surfaces, les surfaces vides et les trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

 Emprise au sol L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60m au-dessus du sol naturel avant travaux.

ANNEXE N°2 – ILLUSTRATIONS DES

DISPOSITIONS ADOPTEES

En cas d’interprétations différentes entre le dessin et le texte, le texte prévaudra.

 Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies

 Implantation l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer

Emprise privée

 Implantation avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres.

Emprise privée

Voie / Emprise publique

5 m minimum Voie / Emprise publique

 Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation en ordre 

Implantation sur l’une ou 

implantation en retrait

continu d’une limite latérale à l’autre des limites latérales

par rapport à chacune des

l’autre

limites latérales.

Emprise privée Voie / Emprise publique Emprise privée Voie / Emprise publique Emprise privée Voie / Emprise publique

53 En cas de retrait la marge de reculement doit être au moins égale à la hauteur de façade de la construction mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 4 mètres.

Recul = h avec minimum 4 m

 Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

4 m minimum

La distance entre deux constructions à usage d’habitation non contiguës implantées sur une même propriété ne sera pas inférieure à 4 mètres afin d'assurer la libre circulation des véhicules de défense incendie.

Emprise privée Voie / Emprise publique

 Article 11 : Aspect extérieur  Nuancier recommandé pour les enduits et les menuiseries

ANNEXE N°3 – LISTE DES ESPECES VEGETALES

RECOMMANDEES

Règlement

Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement

SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.