Zone 1AU1
- Zone
- 6 articles
- PLU de Camblain-Châtelain, approuvé le 26/01/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle 1AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR
Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les couleurs vives sont interdites.
Dispositions particulières à l’habitat Sont interdits :
- L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, comme par exemple carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses…
- Les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.
Les paraboles devront être aussi peu visibles que possible depuis les voies publiques.
Toitures :
Les toitures terrasses sont autorisées. Clôtures:
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des habitations, d’établissements et aux carrefours.
A l’avant, ou le long des limites séparatives à l’avant des constructions, elles devront être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages rigides, doublées ou non d’une haie arbustive, comportant ou non un mur bahut.
La hauteur totale de la partie pleine ne pourra excéder 0,8 mètre, hormis s’il s’agit d’assurer une continuité avec les constructions voisines. Dans ce cas, la hauteur maximale de la partie pleine sera celle de la construction voisine.
Sur cour et jardin, à l'arrière des habitations, la hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2 mètres. Leur partie pleine, s'il en existe, ne pourra dépasser 1,50 mètre de hauteur hors sol.
Pour toutes les clôtures, le mur bahut sera édifié en harmonie avec la construction principale. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit comme par exemple briques creuses ou parpaings est interdit.
Article 1AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé au minimum deux places par logement y compris le garage.
Pour les bâtiments à usage autre que l’habitat, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : -pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, -pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Article 1AU1 3Accès et voirie
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.
Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.
Les essences locales sont recommandées. Les plantations de haies suivantes sont interdites : laurier, thuya, cyprès.
Article 1AU1 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article est supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article 1AU1 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.
Article 1AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
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TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone protégée à vocation exclusivement agricole.
N’y sont autorisés que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. Cette zone comprend : -un secteur Ah correspondant à la prise en compte de l’habitat isolé dans la plaine agricole. Rappel :
La zone est concernée par des risques d’inondation.
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Cette zone est en outre concernée par des aléas miniers : -ouvrage de dépôt, d’aléa tassement ; -l’ouvrage de sondage de décompression S26CC02, d’aléa gaz de mine fort (rayon 10 mètres). Dans ces secteurs, il pourra être fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme.
Cette zone est également concernée pour partie par un périmètre de protection autour du captage d’eau potable. Dans ce périmètre repris au plan de zonage, les prescriptions de l’arrêté joint en annexe devront être respectées.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Des alignements d’arbre et de haies sont repérés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’Urbanisme. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à planter.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU1 comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de CamblainChâtelain.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111- 15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; -à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).
3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.
4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :
1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.
2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm ;
3°/ Le SAGE de la Lys;
4°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie.
5/ Plan de Déplacement Urbain en cours de révision.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : U et UE. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme). La zone A comprend un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée autorisant des constructions (article R.123-8 3ème alinéa du code de l’urbanisme) : le secteur Ah, reprenant les constructions existantes isolées au sein de la plaine agricole.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme). Elle comprend un secteur Nh qui correspond à l’habitat isolé dans la zone naturelle et un secteur Nl qui correspond à un secteur de loisirs.
Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
Les installations agricoles classées au titre de l’article L.111-3 du code rural et les installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental.
Le programme de logement instauré sur la zone AU au titre de l’article L. 123-1 du code de l’Urbanisme.
Les haies et alignements d’arbres à préserver ainsi que les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’Urbanisme qui permet d’ « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ARTICLE 5 – RAPPELS
• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Article 6RISQUES
Risque inondation
La commune est concernée par les zones inondées constatées. L’origine de ces zones à risques peut être : - des ruissellements consécutifs à de fortes pluies, à la topographie des terrains, etc… - par débordement lié à la déficience ou l’insuffisance du réseau, rupture de digue,
-par remontée de nappe phréatique ou résurgence de source. - par débordement de cours d’eau. La commune est également concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels de la vallée de la Clarence prescrit le 03/10/2000 dont les aléas sont : -Inondation par une crue ; -Inondation par ruissellement et coulées de boue. Aléa carrières, cavités souterraines et sapes de guerre. -des carrières, cavités souterraines ou sapes de guerre sont localisées sur le territoire ; -des effondrements ont été signalés ; -des carrières, cavités souterraines ou sapes de guerre sont recensées mais non localisées. Risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
Risque sismique
Camblain-Châtelain est concernée par l’aléa sismique de niveau faible.
Article 7PROTECTION DE LA POPULATION CONTRE LES NUISANCES
Les dispositions suivantes d’appliquent au PLU :
Les articles L.571-9 et 10 du Code de l’environnement qui précisent la réglementation applicable aux aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements ;
Le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation.
L’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement ;
L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
L’arrêté préfectoral du 23 août 2002 modifié le 13 janvier 2003 de classement des infrastructures de transport terrestres à l’égard du bruit, classement des routes départementales du Pas-de-Calais.
L’arrêté préfectoral du 14 juin 2005 de classement des infrastructures de transport terrestres à l’égard du bruit, classement des voies communales du Pas-de-Calais.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine mixte, affectée essentiellement à l’habitat et aux activités économiques qui en sont le complément naturel.
Rappel :
La zone est concernée pour partie par des secteurs soumis au risque d’inondation.
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Cette zone est également concernée pour partie par un périmètre de protection autour du captage d’eau potable. Dans ce périmètre repris au plan de zonage, les prescriptions de l’arrêté joint en annexe devront être respectées.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.