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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements. La zone compte deux secteurs : - NS correspond aux secteurs d’équipement sportifs public. - Nw constitue les secteurs de protection renforcée, comme les périmètres de captage de l’eau potable.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

Nota : Dans les secteurs soumis à des risques naturels délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques.

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à des conditions particulières

2.1. Dans l’ensemble de la zone N : - les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à l'agro-pastoralisme et l'exploitation forestière ; - l’aménagement, la réfection des constructions existantes sous réserve de ne pas altérer la valeur écologique et paysagère du site et de ne présenter aucun risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel ; - les occupations et utilisations du sol nécessaires aux services publics et au fonctionnement de la zone même s’ils ne répondent pas à la vocation de la zone à condition d’avoir fait l’objet d’une réservation au plan ; - les affouillements et exhaussements de sol répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère de la zone tels que notamment la lutte contre les inondations ; - les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. - les extensions et les annexes (dont piscines) des bâtiments d’habitation existants légalement autorisés à la date d’approbation du PLU sous les réserves suivantes :

 que la surface de plancher initiale du bâtiment légalement autorisé soit au moins égale à 50m²;  que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère

du site au titre de l’article L151-12 ; et que chaque extension d'habitation soit accompagnée par une haie au contact de chaque parcelle cultivée ;  que ces extensions ou annexes ne consistent pas à la création de nouveaux logements (raccordement EDF, nouveau dispositif d’assainissement, normes accessibilités...)  que les extensions (dont les garages) soient accolées au bâtiment principal.

 que les annexes (dont piscines et locaux techniques) se situent dans un rayon de 25 mètres autour du bâtiment principal

2.2. En secteur Ns uniquement : - Les constructions à usage d’habitation à condition d’être strictement indispensables au logement de

personnes chargées de l’entretien et du gardiennage des installations admises dans la zone. - Les constructions à usage de commerces et de bureaux à condition d’être strictement indispensables

au fonctionnement des installations admises dans la zone. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient strictement indispensables aux

constructions et installations autorisées dans la zone, ainsi qu’à leur desserte. Sur les terrains dont la pente est supérieure à 20%, ils ne devront pas entraîner de nuisance grave sur la stabilité des versants. Ils seront limités au strict aplomb des constructions et aux aires de stationnement. - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront ne pas être soumises aux dispositions réglementaires de l’article 4 de la zone concernée. 2.3. En zone Nw uniquement : Les occupations et utilisations du sol nécessaires aux services publics et au fonctionnement des captages d’eau potable. 2.4. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 2 du titre VI du présent règlement.

Article N 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

Section II- Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article N 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions

4.1- Emprise au sol des constructions Non réglementé.

4.2- Hauteur des constructions Dans l’ensemble de la zone N : La hauteur des installations légères d’accueil du public ne peut excéder 3,50m à partir du sol naturel. Dans le secteur Ns, la hauteur de tout bâtiment ne peut excéder :

- 7m de hauteur absolue et 10 m de hauteur frontale. - 3m à l’égout du toit, par rapport au terrain naturel ou excavé pour les constructions annexes. - La hauteur des extensions ne pourra être plus importante que le bâtiment principal sans excéder

7 mètres.

4.3- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans l’ensemble de la zone N, les constructions doivent s'implanter à un minimum de 5m de l’alignement des voies et emprises publiques. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement. Dans le secteur Ns, les bâtiments doivent être implantés à 10 m minimum de l’alignement des voies et emprises publiques.

4.4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent respecter une distance minimale de 5m par rapport aux limites séparatives. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter en limites séparatives.

4.5- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non réglementé.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les projets doivent notamment tenir compte de la présence d’un nuancier de couleurs déposé en mairie.

5.1 - Traitement des clôtures Les mur-bahuts et toute clôture pleine sont interdits. Les clôtures pourront être à claire-voie (poteaux + grillage) de 2 m de hauteur maximum. Elles pourront être doublées de haies vives.

Toutefois un traitement différent des clôtures pourra être autorisé dans le cas de prolongement de clôtures existantes et légalement autorisées (exemple : murs de clôture) à condition qu’elles s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions avoisinantes.

5.2 - En zone Nw uniquement : les clôtures liées à la protection des périmètres de captage des eaux potables ne sont pas règlementées.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme. 6.1. Conservation des Arbres et arbustes existants Les constructions, voiries, aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver au maximum les arbres et ensembles végétaux de valeur notamment par la mise en place d’un périmètre de protection du système racinaire (d’1,5m minimum à partir du tronc) où toute modification du terrain naturel ou affouillement sera évité, et, durant la phase chantier, où toute circulation d’engin ou stockage de matériaux sera proscrite. Pour pérenniser le couvert arboré en place, les surfaces de pelouse irriguées seront évitées. Le parti d’aménagement paysager recherchera le confortement de l’ambiance naturelle prédominant sur le site en privilégiant les essences végétales naturelles et dites de jardin sec et les agencements libres Les oliviers seront transplantés.

Tous les arbres ou arbustes transportables, se trouvant sur l’emprise de voiries à créer ou des constructions projetées, seront déplacés et replantés. 6.2. Aires de stationnement

Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Dans le secteur Ns, le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement.

7.1. Modalités de réalisation des places de stationnement

a. Modalités de calcul du nombre de places

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.

b. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

7.2. Normes de stationnement

Stationnement des véhicules automobiles :

Norme imposée

1. Logement de 1 place / 50m² de surface de plancher

fonction

2. Constructions et Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant

installations

compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation

nécessaires aux géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur

services publics ou regroupement et du taux de foisonnement envisageable

d’intérêt collectif

Stationnement des 2 roues : Les caractéristiques physiques d’aménagement des locaux de stationnement 2 roues sont les suivantes :

- 2m² par 2 roues - une surface minimum de 3m²

- une porte d’accès de 2m minimum

Section III- Equipements et réseaux

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Article N 9Emprise au sol

desserte par les réseaux 9.1 - Eau potable Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public d’eau potable respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. 9.2 - Assainissement Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 9.3 – Eaux pluviales Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. Les modalités d’application relatives à la rétention des eaux pluviales sont précisées à l’article G des dispositions générales du présent règlement. 9.4 - Autres installations techniques Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

TITRE IV- ANNEXES

ANNEXE 1 – ANNEXE AU REGLEMENT DE LA ZONE A

Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement liées et nécessaires à son activité

Critères normatifs

En application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Rural.

L’exploitation agricole est considérée comme une entité économique de nature professionnelle, de production végétale et/ou animale.

Les activités « d’accueil à la ferme » pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

Critères jurisprudentiels

En application de la jurisprudence issue des Tribunaux

Pour être directement lié et nécessaire à l’exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de création d’un logement d’habitation, il conviendra qu’existe un lien direct entre ce projet et l’activité agricole. D’une manière générale des constructions nouvelles doivent être liées et nécessaires à une activité agricole et forestière.

Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants :

- Caractéristiques de l’exploitation : réalité de l’acte de produire, matériel utilisé, nature des activités, type de culture. Nota : Les caractéristiques de l’exploitation devront permettre au chef d’exploitation d’être bénéficiaire des prestations de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) à la Mutualité Sociale Agricole.

- Localisation de la construction par rapport à la notion de siège d’exploitation et/ou de bâti déjà existant

- Nécessité de la proximité entre le lieu du siège d’exploitation et le lieu de l’exploitation elle-même, compte tenu de la part et/ou du temps que l’exploitant est dans l’obligation de prendre pour assurer l’acte de produire

- Etc….

L’application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.

ANNEXE 2 – ANNEXE A L’ARTICLE L DES DISPOSITIONS

PARTICULIERES RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET A LA PROTECTION DES VOIES

Au sein des zones représentées sur la carte et les zooms ci-dessous, il est conseillé de réaliser une étude géotechnique. Cette étude vise à la fois à garantir la stabilité des routes en contre-haut du décaissement et à prévenir un glissement de la route sur la construction en contre-bas. Les zones sont instaurées uniquement au sein des zones urbanisables du PLU.

3

2

1 Carte de localisation des secteurs concernés par ces dispositions particulières

Carte de localisation du secteur 1 concerné par ces dispositions particulières

Carte de localisation du secteur 2 concerné par ces dispositions particulières

Carte de localisation du secteur 3 concerné par ces dispositions particulières

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement du Plan Local d’Urbanisme

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme dans la version actualisée conformément au Décret du 28 décembre 2015.

CHAPITRE A : PORTEE ET CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME

ARTICLE A - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Cantaron

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols dans les diverses zones du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme. Son contenu est encadré par les articles L 151-8 à L 151-16 du Code de l’urbanisme.

Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. S’ajoutent, sans être exhaustif, aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment :

- la Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes Maritimes approuvée par décret en Conseil d'Etat en date du 3 décembre 2003 ;

- la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ; - la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ; - les dispositions des Plans de Prévention des Risques Naturels Incendies de Feux de Forêt,

Inondation et Mouvements de terrain - les dispositions des documents de connaissance d'aléas naturels et de connaissance d'aléas

technologiques remis par les services de l'Etat - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols qui sont

reportées sur un document annexé au plan local d’urbanisme ; - les périmètres qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés,

à titre d'information, sur le document graphique du PLU dit Annexes ; - les zones d’application du droit de préemption urbain (général et renforcé) instaurées par la

délibération du Conseil Municipal approuvant le PLU - les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité ; - les articles L 424.1 et L 102-13 du Code de l'Urbanisme (sursis à statuer) ; - les articles L 421-1 à L 421-9 du Code de l'Urbanisme (permis de construire) ; - les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme relatif aux Espaces Boisés Classés ; - l' article R 111-2 du Code de l'Urbanisme relatif - les articles L 410-10 du Code de l'Urbanisme (certificats d’urbanisme) ; - les articles L430-1 à L430-9 du Code de l'Urbanisme (permis de démolir) ; - les articles L et R 443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (camping et caravanage) ; - les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L152-7 du Code de

l'Urbanisme annexées au présent PLU. - l'édification des clôtures, autres qu'habituellement nécessaires aux activités agricoles ou

forestières, est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil Municipal

ARTICLE B – CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

1. Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles :

Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 2 sont : UA : centre ancien, cœurs des hameaux. UB : extension récente du village. UC : quartiers résidentiels // UCa : quartier résidentiel en extension du chef-lieu. UD : secteur spécifique de l’ancien hôpital. US : secteur d’équipement public sportif. UG : secteur de la gare - pôle multimodal. UZ : secteur d’activités économiques.

Les zones à urbanisées, dites zones 1AU, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 3 : 1AUa : zone d’urbanisation proche du village, soumise à la réalisation d’un accès règlementaire. 1AUb : zone d’urbanisation au Cayre nécessitant la création d’une desserte.

Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 4 : A : zone agricole, exploitation.

Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 4 sont : N : zone naturelle. Nw : zone de protection renforcée correspondantes aux périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable.

2. Les documents graphiques comportent également : • des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) conformément aux articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, • des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l'article L 151-19 (les terrains concernés doivent se reporter au chapitre D du présent règlement), • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, • un périmètre de mixité sociale, • les périmètres des secteurs concernés par un risque naturel, relevant du plan de prévention des risques naturels Inondation, de l’Atlas des Zones inondables, du PPR Incendie et du PPR mouvement de terrain, • les zones de bruit, • les périmètres des Orientations d'Aménagement et de Programmation mettant en œuvre le projet urbain (OAP), • les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme (ER) • le bâti existant non cadastré.

CHAPITRE B : INTEGRATION DES REGLES PERMETTANT DE REDUIRE L'EXPOSITION

DES PERSONNES ET DES BIENS AUX RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET AUX NUISANCES

ARTICLE C - PRISES EN COMPTE DU RISQUES NATUREL INCENDIE DE FORET

Cantaron figure dans le secteur d’étude des PPRIF tel qu’il a été défini par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêt, lande, maquis et garrigue. La commune n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté de prescription de Plan de Prévention des Risques. Pour les nouvelles voies créées en zones de sensibilité modérée à forte, la largeur minimum est de 3 mètres pour une opération individuelle et de 5 mètres pour une opération d’ensemble ou groupée. La pente devra être inférieure à 15% et les rayons de courbure supérieurs à 9 mètres. Enfin, tout voie nouvelle se terminant en impasse devra comporter une aire de retournement adaptée aux véhicules de secours incendie.

ARTICLE D – PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION

1. PRISES EN COMPTE DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION

Les zones soumises aux dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation mis en opposabilité immédiate par arrêté préfectoral en date du 17/11/1999, figurent de manière unifiée sur les documents de zonage, et sont mentionnés en annexe du dossier de P.L.U. S'appliquent dans ces zones les dispositions du PLU auxquelles s'ajoutent celles liées à l'intégralité de la réglementation du Plan de Prévention des Risques, et notamment la somme des dispositions les plus préventives face au risque.

2. PRISE EN COMPTE DE L’ATLAS DES ZONES INONDABLES

Les secteurs concernés par l’Atlas des Zones Inondables sont identifiés par une trame unique au plan de zonage. S'appliquent dans ces zones les dispositions du PLU augmentées de la règle suivante :

• Les nouvelles constructions doivent respecter une cote d'implantation du plancher à 50 cm au-dessus du terrain naturel.

Le plan de l’AZI figure en annexe du PLU.

3. REDUCTION DU RUISSELLEMENT URBAIN

Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, les imperméabilisations nouvelles seront soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou d’infiltration. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets y compris pour la régularisation des constructions édifiées sans autorisation.

L’aménagement devra comporter :

- un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …), - un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont l’implantation devra permettre de collecter

la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière. Les systèmes à ciel ouverts sont interdits. - un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.

La conception de ces dispositifs sera du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultats, et sera responsable du fonctionnement des ouvrages.

- Dimensionnement

Afin que les dispositifs contribuent efficacement à la prévention des inondations, la capacité de rétention sera égale au volume d’eau ruisselant sur les surfaces actives* (Sa exprimées en m2) alimentant le dispositif pour un évènement pluvieux de 60,4mm** majoré d’un coefficient de sécurité de 1,3 soit un coefficient arrondi à 0,05.

Le calcul du volume de rétention (Vr exprimé en m3) se fera alors comme suit :

Vr = Sa x 0,05

*La surface active correspond à toutes les surfaces imperméabilisées sur le terrain (voies goudronnées ou bétonnées, toitures, terrasses, piscines, etc.).

**Quantité de pluie incidente par mètre carré (l/m² ou mm/m²) donnée par l’instruction technique de 1977 pour une pluie de retour décennale et de durée 60mn.

- Déversement - Raccordement

a- En l’absence d’exutoire : Les eaux seront préférentiellement infiltrées sur l’unité foncière.

Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site.

Le débit de fuite des ouvrages de rétention devra être compatible avec les capacités d’infiltration de ces dispositifs.

En cas d’impossibilité d’infiltration, les modalités d’évacuation des eaux seront arrêtées au cas par cas avec le service technique de la commune.

En zone d’assainissement autonome, les études de sols exigées pour l’étude de la filière pourront être utilisées pour le dimensionnement du dispositif d’infiltration des eaux pluviales.

En zone d’assainissement collectif, le pétitionnaire fera réaliser une étude hydrogéologique, qui définira les modalités de conservation et d’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. Il donnera les caractéristiques des dispositifs de rétention (comprenant leurs débits de fuite) et/ou du système drainant destiné à absorber les eaux.

b- En présence d’un exutoire privé : S’il n’est pas propriétaire du fossé ou réseau récepteur, le pétitionnaire devra obtenir une autorisation de raccordement du propriétaire privé (attestation notariée ou conventionnelle à fournir au service gestionnaire lors de la demande de raccordement).

Lorsque le fossé ou le réseau pluvial privé présente un intérêt général (écoulement d’eaux pluviales provenant du domaine public), les caractéristiques du raccordement seront validées par le service technique de la commune.

c- En présence d’un exutoire public : Le pétitionnaire pourra choisir de ne pas se raccorder au réseau public (fossé ou réseau) ou au caniveau. Il devra pour cela se conformer aux prescriptions applicables au cas d’une évacuation des eaux en l’absence d’exutoire énoncées ci-dessus.

Les ouvrages de déversement des eaux devront être construits de manière à permettre un écoulement conforme au débit imposé par le présent règlement.

Le raccordement à un caniveau ne pourra être autorisé qu’en trop plein, avec un débit de deux litres par seconde sans énergie et sans rejet en dehors de la zone du caniveau.

Le rejet se fera dans des boites de branchement pour les réseaux enterrés et les fossés.

Le raccordement direct au collecteur est interdit.

Le raccordement gravitaire d’une surface collectée dont l’altimétrie est inférieure à celle du tampon du regard de branchement sur le collecteur public est interdit. Un moyen de protection contre un possible reflux des eaux provenant des collecteurs publics devra être mis en œuvre (pompe de relevage...). L’entretien de cet ouvrage reste à la charge du pétitionnaire.

Dans les cas b et c, le débit généré par une construction neuve ou une reconstruction ne pourra excéder 2 l/s/ha.

- Dispenses

a- Sont dispensés d’autorisation :  Les réaménagements de terrains ne touchant pas (ou touchant marginalement) au bâti ainsi qu’aux

surfaces imperméabilisées existants, et n’entraînant pas de modifications des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces imperméabilisées, ainsi qu’absence de modifications notables des conditions d’évacuation des eaux) ;  Les aménagements dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 20 m² (valable une fois seulement). b- Pourront être dispensés d’autorisation les terrains en zone UA compte tenu de leur contrainte topographique ou bâtie. Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (superstructures), les calculs devront prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.

L’instruction des demandes par le service technique de la commune permettra de s’assurer que le projet respecte les règles générales et particulières applicables aux eaux pluviales.

RAPPEL : Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit dès lors qu’il existe un réseau d’eaux pluviales. En cas de non-respect, le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au réseau.

ARTICLE E - PRISE EN COMPTE DES RISQUES SISMIQUE ET MOUVEMENTS DE TERRAIN

4. DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS DE MOUVEMENTS DE TERRAINS

Les zones soumises aux dispositions du Plan de Prévention du Risque Mouvements de Terrain (PPRMVT) approuvé par arrêté préfectoral en date du le 17/11/1999, figurent de manière unifiée sur les documents de zonage, et sont mentionnés en annexe du P.L.U. S'appliquent dans ces zones les dispositions du PLU auxquelles s'ajoutent celles liées à l'intégralité de la réglementation du Plan de Prévention des Risques, et notamment la somme des dispositions les plus préventives face au risque.

5. PRISE EN COMPTE DE LA SISMICITE DANS LA CONSTRUCTION

L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau fort (niveau 4) sont applicables les dispositions du décret n°2010-1255 du 22 Octobre 2010. L’arrêté du 22 Octobre 2010 fixe notamment les règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R.563-5 du code de l’environnement.

6. PRISE EN COMPTE DE L'ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

La commune a fait l’objet de trois arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relatifs aux mouvements de terrain : arrêté du 19/10/2000, arrêté du 15/11/2001, arrêté du 25/06/2009. D’autre part, 4 sinistres liés au phénomène ont été recensés dans le cadre de la cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux, réalisée en 2011 et mentionnée en annexe du dossier de P.L.U dont deux sur le secteur habité de la Louvette au Sud de la commune.

ARTICLE F - EXPOSITION DES POPULATIONS AUX ZONES DE BRUIT

Les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, sont applicables sur la commune de Cantaron aux abords du tracé des

infrastructures de transports terrestres mentionnés en annexe du présent dossier (arrêtés du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 août 2016 de classement sonore des voies urbaines et des voies interurbaines et carte des voies routières).

CHAPITRE C : NORMES DE LA REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE

ARTICLE G - ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ARTICLE H - APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans son troisième alinéa, dispose que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU. L’application des règles doit donc être comprise au cas par cas construction par construction.

ARTICLE I - OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PUBLIQUES ET AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL

Dans les secteurs où les dispositions des titres 2 à 3 du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 4 à 9 des Titres 2 et 3.

Pour exemple, les locaux de faible ampleur à usage de collecte des déchets ménagers, en bord de voie et directement accessible à partir d'une voie ouverte à la circulation automobile, sont assimilés à des ouvrages relevant de l'intérêt collectif.

ARTICLE J - MODALITÉS D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS AUX EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET AUX SERVICES PUBLICS

Des règles particulières peuvent être applicables aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics. Il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :

- les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui

accueillent le public - les occupations et utilisations du sol de la Défense Nationale - les crèches et haltes garderies publiques - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire publics

- les locaux techniques, les entrepôts et les zones techniques de toute nature quand ils sont

rattachés à des mission d'intérêt général et/ou de services techniques

- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement

supérieur publics

- les établissements publics de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et

d’enseignement supérieur) ; - les établissements d’action sociale publics - les établissements sportifs à caractère non commercial

- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport,

postes, fluides, énergie, télécommunication...) et aux services publics d'eau, d'assainissement et de valorisation des ressources.

Les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des Titres 2 et 3 ne s'appliquent pas à ces équipements d'intérêt collectif et services publics

ARTICLE K – MODALITE D’APPLICATION DES REGLES

1. Modalités d’application des règles des articles 4.1, relatives à l’emprise au sol

L’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume de la ou des constructions tous débords et surplombs inclus ainsi que par les dalles de couvertures apparentes des niveaux en sous-sol, à la surface de l’unité foncière. Les parties de terrain destinées à être cédées au domaine public pour l’élargissement ou la création de voies ou d’équipements publics doivent être déduites de la surface de l’unité foncière pour le calcul de la surface d’emprise au sol. Toutefois, sont exclus du calcul de la surface de l’emprise au sol :

- les pergolas, - les éléments de modénature, - les marquises, - les balcons en saillie, - les débords de toitures inférieurs ou égaux à 0.30 mètres, - les piscines et les terrasses bâties dont la hauteur par rapport au terrain naturel est inférieure

ou égale à 0.60 mètres, - les rampes d’accès au sous-sol des bâtiments, - les ouvrages techniques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales, les voiries, les

transformateurs électrique, les locaux à conteneurs, les postes de refoulement, les citernes de fioul ou de gaz..

2. Modalités d’application des règles des articles 4.2, relatives aux hauteur s

La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit.

La hauteur frontale d’une construction édifiée en gradins sur pentes est la différence de hauteur mesurée verticalement entre le point le plus bas de l’ensemble de la construction et le point le plus haut de la construction dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. Le calcul de la hauteur inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent le cas échéant une construction attenante au bâtiment principal. La hauteur des murs de soutènement autres que ceux destinés à soutenir une construction attenante au bâtiment principal peut également être comprise dans le calcul de la hauteur frontale si le mur en question est à une distance inférieure à 4m du point bas de la construction.

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des affouillements et/ou des exhaussements pour l'aménagement du terrain d'emprise ne peut excéder 3 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs.

3. Modalités d’application des règles des articles 4.3, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles fixées aux articles 4.3 ne s’appliquent pas : - par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 4.4 qui s’appliquent. - par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération. - par rapport aux servitudes de passage de voirie situées sur une unité foncière. - aux débords de toiture de moins de 0,5 mètres. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur lorsqu’ils constituent un doublage plaqué au mur. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. - aux places de stationnement constituées d’une dalle en bord de voie, lorsque le dénivelé est trop important pour les localiser ailleurs.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 4.3 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

4. Modalités d’application des règles des articles 4.4, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles fixées aux articles 4.4 ne s’appliquent pas : - aux constructions ou parties de constructions non accessibles depuis l’extérieur situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction à l’exception des rampes d’accès (qui ne pourront se situer dans le prospect). - aux débords de toiture de moins de 0,5 mètres. - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur lorsqu’ils constituent un doublage plaqué aux murs d’un bâtiment existant. - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. - aux places de stationnement constituées d’une dalle en bord de voie, lorsque le dénivelé est trop important pour les localiser ailleurs. - aux rampes d’accès anciennes ou en remblai.

5. Modalités d’application des règles des articles 5 relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets doivent notamment tenir compte de la présence d’un nuancier de couleurs déposé en mairie.

Compte tenu de leur visibilité depuis les immeubles voisins et depuis les reliefs environnants, les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné.

6. Modalités d’application des règles des articles 6 relatives aux normes de stationnement

Le nombre d'aires de stationnement exigé dépend de la destination des constructions et de la réglementation appliquée à chacune des Dispositions Spécifiques.

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement.

Les aires de manœuvre des véhicules sont réalisées en dehors des voies de circulation sauf configuration particulière des lieux créant une impossibilité technique.

a. Conditions du calcul du nombre de places de stationnement Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), nombre de logements ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.

Néanmoins, aucune place de stationnement ne sera exigée pour tout changement de destination à usage d'Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d'Artisanat et commerce de détail et de Restauration, et ce jusqu'à hauteur de 100 m² de Surface de Plancher

Calcul du stationnement pour les commerces et les réserves : le calcul de la surface de plancher déterminant le nombre de places de stationnement exigé est réalisé en opérant la déduction, s’il y a lieu, des surfaces affectées aux réserves.

b. En cas d'impossibilité de réalisation du nombre de places de stationnement Conformément au Code de l'Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du calcul du nombre de place de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit :

- de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

c. Conditions du stationnement automobile ou motorisé Les aires de stationnement et de manœuvre sont réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile. Elles présentent une taille minimale de 12,5 m² correspondant à un rectangle d'une dimension de 5 mètres de long sur une largeur de 2,5 mètres. Les aires de stationnement doivent avoir un cheminement aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Le stationnement automobile dit "commandé" (places de stationnement alignées les unes derrière les autres obligeant la présence simultanée des propriétaires) est :

- autorisé dans la limite de deux places par dispositif avec un minimum linéaire de 11 mètres sur 2,50 mètres de largeur

- limité à 30% du volume de stationnement à réaliser pour les opérations de plus de 3 logements,

- non autorisé pour la réalisation des places visiteurs.

d. Mesures préventives pour l'intégration environnementale des surfaces de stationnement En vertu de l’article 29.1 du Règlement Sanitaire Départemental, dans les parkings de stationnement extérieur de 10 places et plus, il est nécessaire d’installer un séparateur à hydrocarbures pour prétraiter les eaux pluviales. Le séparateur à hydrocarbures devra être de classe 1 (rétention des particules < 5mg/l) , comporter un débourbeur, un filtre coalescent, une alarme et un by-pass. Le séparateur à hydrocarbures devra être positionné si possible avant le bassin de rétention des eaux pluviales.

Dans les parkings souterrains, chaque niveau de stationnement doit comporter des fosses étanches à hydrocarbures pour recueillir les eaux résiduaires (eaux de nettoyage du sol ou de ruissellement) conformément à la circulaire du 2 mars 1975 relatives aux parcs de stationnement couverts et à l’article 29.2 du Règlement sanitaire Départemental. Ces équipements devront être pompés par une entreprise spécialisée. »

e. Conditions de superficie et d'accès du stationnement des 2 roues et des micros-mobilités urbaines Une place 2 roues motorisée est équivalente à 2 m² au minimum. L’espace destiné aux 2 roues non motorisés (vélos) et aux micro-mobilités urbaines doit avoir un cheminement aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est équipé d'un point fixe permettant l'arrimage (anneau, râtelier…) ou d'un autre dispositif limitant le vol. L'espace 2 roues destiné aux vélos est équipé pour la recharge électrique à raison d'une prise disponible pour 2 places exigées.

ARTICLE L – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET A LA PROTECTION DES VOIES

Sont autorisés les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du soussol peuvent être utilisés.

Des affouillements particuliers en bordure des voies repérés sur les documents graphiques en annexe de ce règlement devront être soumis à une étude géotechnique.

ARTICLE M – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECHETS

Un espace destiné au stockage et au tri des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur l’unité foncière.

1. Pour les immeubles collectifs, il est obligatoire de prévoir un local poubelle dont la surface sera déterminée en tenant compte :

• de l’encombrement de l’ensemble des bacs roulants pour les déchets ménagers non recyclables ; • de l’encombrement de l’ensemble des bacs roulants pour la collecte sélective ; • d’une surface de confort permettant la manœuvre des conteneurs par les agents d’entretien ainsi

que le passage des utilisateurs.

Ce local doit être clos y compris en toiture et ventilé et doit par ailleurs :

• être doté de portes permettant une fermeture hermétique ; • être doté de parois (murs et sol) imperméables et imputrescibles (ou au moins revêtues de

matériaux de ce type) ; • empêcher l'intrusion des insectes et rongeurs ; • être doté d'un poste de lavage et d'un système d'évacuation des eaux ; • ne pas communiquer directement avec les locaux affectés à l'habitation, au travail, au remisage de

biens des occupants (vélos, poussettes, etc), à la restauration, ou à la vente de produits alimentaires ; • être facile d’accès, en particulier pour les personnes à mobilité réduite, sur le parcours le plus fréquenté par les usagers, de préférence au RDC ; • avoir un dimensionnement adapté pour une manipulation aisée des bacs roulants, porte d’accès si possible donnant sur l’extérieur pour des raisons d’hygiène, d’une largeur de passage supérieure à 1m.

Dans les immeubles collectifs de 12 logements ou plus, ou de plus de 800 m² de surface de plancher, une aire de présentation des bacs roulants avant ramassage par le service de collecte est préconisée, quant à sa dimension, sa disposition et son accès à partir de la voie publique, de façon à faciliter l’accès par le camion de collecte.

2. Pour les restaurants, il est obligatoire de prévoir un local poubelle réfrigéré dont la surface sera déterminée en tenant compte :

• de l’encombrement de l’ensemble des bacs roulants pour les déchets ménagers non recyclables ; • de l’encombrement de l’ensemble des bacs roulants pour la collecte sélective des emballages ; • de l’encombrement de l’ensemble des bacs roulants pour la collecte sélective du verre ; • de l’encombrement du système de réduction des déchets fermentescibles ; • d’une surface de confort permettant la manœuvre des conteneurs par les agents d’entretien.

Ce local doit être clos et ventilé et doit par ailleurs :

• Être doté de portes permettant une fermeture hermétique ; • Être doté de parois (murs et sol) imperméables et imputrescibles (ou au moins revêtues de

matériaux de ce type) ; • Empêcher l'intrusion des insectes et rongeurs ; • Être doté d'un poste de lavage et d'un système d'évacuation des eaux.

3. Pour les bureaux et commerces, il est nécessaire de prévoir un local poubelle dont la surface sera déterminée en tenant compte :

• de l’encombrement de l’ensemble des bacs roulants pour les déchets ménagers non recyclables ; • de l’encombrement de l’ensemble des bacs roulants pour la collecte sélective des emballages ; • d’une surface de confort permettant la manœuvre des conteneurs par les agents d’entretien.

Ce local doit être clos y compris en toiture et ventilé et doit par ailleurs : • Être doté de portes permettant une fermeture hermétique ; • Être doté de parois (murs et sol) imperméables et imputrescibles (ou au moins revêtues de matériaux de ce type) ; • Empêcher l'intrusion des insectes et rongeurs ; • Être doté d'un poste de lavage et d'un système d'évacuation des eaux.

Les bacs roulants devront être facilement accessibles pour le service de collecte en bordure de voie publique.

CHAPITRE D : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER (ARTICLE L.151-19

DU CODE DE L’URBANISME)

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, «Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.».

A ce titre, au-delà des dispositions générales du chapitre 1 et des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues dans les chapitres 2 à 4 du règlement, certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains.

Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais d’un cercle étoilé et sont identifiés par un numéro.

Les éléments ou ensembles bâtis :

Adresse

Description / prescriptions spécifiques

1 Quartier Bordinas

Four – démolition interdite. Les rénovations doivent se faire dans le respect des matériaux et aspect d’origine.

2 Quartier Bordinas

Chapelle – démolition interdite. Les rénovations doivent se faire dans le respect des matériaux et aspect d’origine.

3 Chef-lieu

Eglise – démolition interdite. Les rénovations doivent se faire dans le respect des matériaux et aspect d’origine.

4

Chef-lieu – rue du Four communal – démolition interdite. Les rénovations doivent se faire dans

Four

le respect des matériaux et aspect d’origine.

5

Chef-lieu – rue de la Fontaine Fraîche – démolition interdite. Les rénovations doivent se faire

Source

dans le respect des matériaux et aspect d’origine.

6

Chef-lieu – place des Ancienne Fontaine – démolition interdite. Les rénovations doivent se faire

Maronniers

dans le respect des matériaux et aspect d’origine.

7

Chef-lieu Centrale

rue Porche – démolition interdite. Les rénovations doivent se faire dans le respect des matériaux et aspect d’origine.

8

Chef-lieu – chemin Lavoir – démolition interdite. Les rénovations doivent se faire dans le respect

de Terre d’Eze

des matériaux et aspect d’origine.

Massif du Touarts – Mire – démolition interdite. Les rénovations doivent se faire dans le respect 9 point altimétrique des matériaux et aspect d’origine.

CHAPITRE E – LEXIQUE

Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :

-

Accès : correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de

pénétrer sur le terrain depuis la voie.

-

Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la

périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

-

Agrandissement : augmentation de la surface d’un bâtiment existant sur le plan horizontal (type

extension) ou vertical (type surélévation).

-

Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public ou les voies ouvertes à la

circulation publique et le domaine privé.

-

Annexe : construction ou partie de construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de

la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois,

abris de jardin, piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos.). Les

constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Les annexes ne sont pas contiguës aux bâtiments

principaux.

-

Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80m de

haut et au moins 25cm de circonférence à 1m du sol.

-

Bâtiment : Volume clos ou ouvert, avec ou sans fondation hors sol ou en sous-sol.

-

Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace ou le plus souvent à séparer deux

propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite

séparative des deux propriétés.

Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…

-

Construction : se dit de tout ce qui est construit. Le terme de construction englobe tous les travaux,

ouvrages, bâtiments ou installations qui entrent dans le champ d'application du droit des sols, qu'ils soient

soumis à permis de construire ou à déclaration préalable. Exemples de constructions : maison, abri de

jardin, mur de clôture, mur de soutènement, fontaine, piscine, etc.

-

Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des

destinations correspondant aux catégories suivantes :

• locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés • locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale • salles d'art et de spectacles • équipements sportifs • autres équipements recevant du public

-

Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le

caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant,

blanchisserie, accueil,..).

-

Copropriété : La copropriété s’entend de tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la

propriété est répartie en plusieurs personnes par lot, comprenant chacun une partie privative et une quote-

part de partie commune.

La copropriété est un mélange de propriété individuell

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.