Zone U
- Zone urbaine
- secteurs Ua, Ub, Ue
- 4 articles
- PLU de Cappel, approuvé le 07/07/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS DESTINATIONS, USAGE ET AFFECTATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble du secteur Ua, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.1. La sous-destination «exploitation forestière» 1.2. Dans la sous-destination « industrie » :
. les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire. . les entrepôts . les centres de congrès et d’exposition
Sont interdits dans l’ensemble du secteur Ub, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.3. La sous-destination «exploitation forestière et agricole» 1.4. Dans la sous-destination « industrie » :
. les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire. . les entrepôts . les centres de congrès et d’exposition
Sont interdits dans l’ensemble du secteur Ue, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.5. La sous-destination «exploitation forestière et agricole» 1.6. La destination de construction «autres activités secondaire ou tertiaire » 1.7. La destination de construction «commerces et activité de service»
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS DESTINATIONS, USAGE ET AFFECTATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
- Dans l’ensemble de la zone U, les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils correspondent aux travaux liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et sous réserve des caractéristiques du terrain.
- Dans le secteur Ua :
. Dans la sous-destination "industrie" : . les constructions à usage d’artisanat du secteur de la production ou de l’industrie, à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage. . les bureaux et les constructions liées aux activités artisanales de production, de construction et de réparation, à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances au voisinage.
. Dans la sous-destination "exploitation agricole" : . les constructions destinées à l’exploitation agricole à condition qu’il s’agisse d’une exploitation existante à la date d’opposabilité du PLU et dans le cadre de la mise aux normes de l’exploitation.
- Dans le secteur Ub :
. Dans la sous-destination "industrie" : . les constructions à usage d’artisanat du secteur de la production ou de l’industrie, à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage. . les bureaux et les constructions liées aux activités artisanales de production, de construction et de réparation, à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances au voisinage.
- Dans le secteur Ue : . La sous-destination « logement » : les constructions destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l'entretien des établissements (et services généraux de la zone) à condition qu’ils soient intégrés au bâtiment et construits simultanément ou postérieurement au bâtiment.
SECTION II - CARACTERISTIQUES
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
Article U 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS II.I.1
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Dans tous les secteurs U
. Dans le cas d’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant, celle-ci est autorisée sous réserve :
- de ne pas entraver la circulation automobile, piétonne ou cycliste, - d’avoir l’autorisation de surplomb du domaine public.
. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux aménagements, surélévations, extensions d’une construction existante ne respectant pas les règles d’implantation définies ci-dessous.
. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif pourront être édifiées en limite ou en recul de l'alignement des voies et emprises publiques.
Dans le secteur Ua, la façade sur rue des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches.
Les autres constructions devront s’implanter à l’arrière de la construction principale.
Dans le secteur Ub, la façade sur rue des constructions principales ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres et à plus de 15 mètres de l’alignement des voies ou de l’emprise des voies privées, sauf pour les chemins piétonniers. Les autres constructions devront s’implanter au-delà de l’alignement des façades des constructions principales.
Dans le secteur Ue, la façade sur rue des constructions principales ne doit pas être édifiée à moins de 5 mètres de l’alignement des voies sauf pour les chemins piétonniers. Les autres constructions devront s’implanter au-delà de l’alignement des façades.
II.I.2. Implantation par rapport aux limites séparatives
Dans tous les secteurs
. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux aménagements, surélévations, extensions d’une construction existante ne respectant pas les règles d’implantation définies ci-dessous.
. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif pourront être édifiées en limite ou en recul des limites de l’unité foncière.
Dans le secteur Ua
La façade sur rue des constructions principales sera implantée de limite à limite séparative sur une même propriété qui touche une voie (excepté pour les propriétés d'une largeur de façade supérieure à 10 m pour lesquelles l'implantation sera obligatoire sur une limite séparative. Le retrait, par rapport à l’autre devra être au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout, sans être inférieur à 3 m).
Pour les constructions annexes :
A moins que le bâtiment annexe ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre.
Dans les secteurs Ub et Ue
A moins que le bâtiment principal à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Pour les constructions annexes :
A moins que le bâtiment annexe ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 1 mètre.
Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif pourront être édifiées en limite ou en recul des limites de l’unité foncière.
II.I.3. Hauteur maximale
Dans tous les secteurs :
Les règles de hauteurs ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
La hauteur des constructions est calculée à partir du terrain naturel calculé au niveau de la voirie.
En cas d’extensions de constructions existantes, une hauteur supérieure à celle autorisée peut être admise si elle préexistait auparavant.
Dans le secteur Ua :
Pour les constructions principales, le niveau de l’égout de toiture par rapport au terrain naturel, devra se situer dans la bande formée par les égouts de toiture des constructions voisines les plus proches, avec une tolérance de + ou - 0,50 mètre.
La hauteur, hors tout, des constructions annexes ne doit pas excéder 4 mètres.
Dans le secteur Ub
La hauteur maximale de toutes constructions principales ne devra pas excéder 6 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère.
La hauteur, hors tout, des constructions annexes ne doit pas excéder 4 mètres.
Article U 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE URBAINE, ARCHITECTURALE
Prescriptions générales
Le permis de construire pourra être refusé pour des projets de construction ou de transformation de bâtiment qui, bien que répondant aux autres conditions fixées pour la zone concernée, sont de nature par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de leur environnement, aux paysages urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques.
Les règles concernant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s'appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
Toiture – volumétrie
Dans le secteur Ua
Les pentes de toitures à pans doivent être comprises entre 35°et 52° ; toutefois une pente supérieure ou inférieure peut être autorisée dans le but de former une unité avec les pentes des toitures voisines existantes.
Pour les bâtiments sur rue, leur faîtage principal sera parallèle à l'axe de la voie.
Pour les constructions principales sur rue, sauf dans le cas de vérandas ou de l’installation de panneaux solaires, les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui respectent l'aspect et la coloration des tuiles de ton rouge ou de tons voisins. Cette règle ne s’applique pas pour les bâtiments publics.
Façade et menuiserie
Dans le secteur Ua Aspect et couleur
Les matériaux neufs destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut.
Les imitations de matériaux naturels (fausses pierres, fausses briques, …) ainsi que tous les matériaux clinquants sont interdits.
Menuiseries Sont interdits :
- Les caissons de volets roulants en saillie de la façade sur rue, visibles depuis l’espace public.
Dans le secteur Ub Aspect et couleur
Les matériaux neufs destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut. Les imitations de matériaux naturels (fausses pierres, fausses briques, …) ainsi que tous les matériaux clinquants sont interdits.
Clôtures
Dans le secteur Ua Clôture en limite du domaine public et en limite séparative à l’avant de la façade sur rue Les clôtures ne devront en aucun cas dépasser une hauteur maximale de 1 mètre. Elles pourront être constituées : - de murs, murets, dont la hauteur maximale est limitée à 0,50 mètre par rapport au niveau du terrain naturel, surmontés d’éléments à claire voie. Clôture en limite séparative Les clôtures ne devront en aucun cas dépasser une hauteur maximale de 2,00 mètres. Elles pourront être constituées : - de murs, murets, dont la hauteur maximale est limitée à 0,50 mètre par rapport au niveau du terrain naturel, surmontés d’éléments à claire voie.
Dans le secteur Ub
Clôture en limite du domaine public et en limite séparative à l’avant de la façade sur rue Les clôtures ne devront en aucun cas dépasser une hauteur maximale de 1,20 mètre. Elles pourront être constituées :
- de murs, murets, dont la hauteur maximale est limitée à 0,50 mètre par rapport au niveau du terrain naturel, surmontés d’éléments à claire voie. Clôture en limite séparative Les clôtures ne devront en aucun cas dépasser une hauteur maximale de 2,00 mètres. Elles pourront être constituées : - de murs, murets, dont la hauteur maximale est limitée à 0,50 mètre par rapport au niveau du terrain naturel, surmontés d’éléments à claire voie.
Unseulaccèsparunitéfoncièreestautorisésurlesroutesdépartementaleshors agglomération.
Unseulaccèsparunitéfoncièreestautorisésurlesroutesdépartementaleshors agglomération.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE A URBANISER
CHAPITRE I LA ZONE 1AU
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses compatibles avec l’habitat (petit artisanat, bureaux, …), et aux équipements collectifs. La zone 1AU est concerné par :
- l’aléa faible du phénomène de retrait et gonflement des argiles, - l’aléa faible de sismicité.
SECTION I - DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES
RAPPELS
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Cappel délimité sur les plans de règlement graphique.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11126 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».
L’article R111-26
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement».
L’article R111-27
L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU.
- L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des
aérodromes).
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande
d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations
spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.
d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;
e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;
f. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».
6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme,
l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques
soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas
obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de
stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics
réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article
L. 15134 est précisée par décret en Conseil d'Etat ». 7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
Conformément à l’article L442-14 : « Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
LA ZONE U
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L522-1 à L522-4, L531, L541, L544, L621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes
fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l’Archéologie : 6 Place de Chambre - 57045 METZ Cedex 1), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues à l’article 322-3-1 du Code Pénal. Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L524-1 à L524-16 du code du patrimoine et de l’article L332-6 du code de l’urbanisme. »
Article 6LEXIQUE
Accès L’accès d’un terrain se définit comme son entrée à partir de la voie, du chemin ou de la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exerce les mouvements d’entrée et de sortie du terrain d’assiette de la construction existante ou à édifier. Acrotère Muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Carport Abri ouvert pour la voiture. Il est composé de poteaux qui portent un toit.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale
Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Article 7LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
La liste est issue de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination «exploitation agricole» recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées - au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». - les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination «hébergement» recouvre les constructions destinées - à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. La destination de construction « commerce et activité de service» prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les 6 sous-destinations suivantes - artisanat et commerce de détail les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. - restauration les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. - commerce de gros, les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. - hébergement hôtelier et touristique, les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. - cinéma, construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.
4. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les 6 sous-destinations suivantes : - locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les constructions destinées à assurer une mission de service public. - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. - salles d'art et de spectacles, les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. - équipements sportifs, recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. - autres équipements recevant du public. les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les 4 sous-destinations suivantes : Industrie, les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Entrepôt, les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Bureau, les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Centre de congrès et d'exposition. les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE URBAINE
CHAPITRE I LA ZONE U
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part aux centres urbains de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes à dominante d’habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs. La zone U comporte 3 secteurs :
- Ua correspondant au centre ancien de Cappel. Il est caractérisé par une forte densité : une urbanisation continue avec des bâtiments ayant une grande volumétrie.
- Ub correspondant aux extensions de la commune constituées d’un bâti varié en ordre semi-continu et en ordre discontinu.
- Ue réservé aux équipements collectifs.
La zone U est concerné par :
- l’aléa faible du phénomène de retrait et gonflement des argiles, - l’aléa faible de sismicité.
SECTION I - DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES
RAPPELS
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. - Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.