Zone UE zone d'activités économiques
- Zone urbaine
- 10 rubriques
- PLUi de Carry-le-Rouet, approuvé le 03/08/2026
Les zones d'activité économique : 4 mètres de recul sur la voie, une hauteur de façade de 10 ou 18 mètres selon le sous-secteur, 65 % d'emprise au sol (50 % en UEb1p) et 15 à 20 % du terrain en pleine terre.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone UE
- Constructions autoriséesarticle 1
« AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS »
Dépôts et stockages en plein air admis s'ils sont liés à une construction autorisée« ... Dans l'ensemble des zones UE : c) Sont admis les dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d'hivernage) à condition qu'ils soient liés à une construction autorisée dans la zone. »Commerce et activité de service admis sous condition, cinéma interditen zones UEa, UEa1, UEa2, UEb1, UEb1m, UEb1p, UEb2 et UEb2m« En outre, en UEa et UEb : d) En UEa et UEb, sont admises les constructions* de la destination « Commerce et activité de service » (à l'exception de la sous-destination « Cinéma* » qui est interdite) à condition : qu'elles s'implantent dans un pôle de vie* localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur le règlement graphique ; et que ces constructions* soient destinées à des commerces et activités de service de proximité, nécessaires au fonctionnement de ... »400 m² de surface de plancher au plus par sous-destinationen zones UEa, UEa1, UEa2, UEb1, UEb1m, UEb1p, UEb2 et UEb2m, pôle de vie délimité au règlement graphique« ... du terrain*, n'excède pas : o pour la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique* », 2 000 m² ; o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m². »2 000 m² pour l'hébergement hôtelier et touristiqueen zones UEa, UEa1, UEa2, UEb1, UEb1m, UEb1p, UEb2 et UEb2m, pôle de vie délimité au règlement graphique« ... de plancher totale des constructions*, à l'échelle du terrain*, n'excède pas : o pour la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique* », 2 000 m² ; o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m². »4 000 m² pour l'ensemble du commerce et des activités de serviceen zones UEa, UEa1, UEa2, UEb1, UEb1m, UEb1p, UEb2 et UEb2m, pôle de vie localisé dans une OAP sectorielle« Lorsque le pôle de vie* est localisé dans une OAP sectorielle : ... de la destination « Commerce et activité de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m². e) En UEa et UEb, sont admises les constructions* de la sous-destination « Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale* » à condition qu'elles correspondent à des établissements de formation professionnelle qui, excepté sur le site Valentine Vallée Verte, doivent être liés à des ... »Établissements de formation professionnelle admisen zones UEa, UEa1, UEa2, UEb1, UEb1m, UEb1p, UEb2 et UEb2m« ... 4 000 m². e) En UEa et UEb, sont admises les constructions* de la sous-destination « Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale* » à condition qu'elles correspondent à des établissements de formation professionnelle qui, excepté sur le site Valentine Vallée Verte, doivent être liés à des activités présentes dans la zone. f) En UEa et UEb, lorsque la destination « Équipements d'intérêt collectif et services publics* » est existante sur un ... »Équipement d'intérêt collectif déjà présent : nouvelles constructions permisesen zones UEa, UEa1, UEa2, UEb1, UEb1m, UEb1p, UEb2 et UEb2m« ... UEb, lorsque la destination « Équipements d'intérêt collectif et services publics* » est existante sur un terrain* à la date d'approbation du PLUI, de nouvelles constructions de la même sous-destination sont permises sur le même terrain*. , En outre, en UEa : g) En UEa, sont admises les constructions* de la sous-destination « Bureau* » à condition qu'elles soient liées à une construction d'une autre sous-destination autorisée ou admise dans la zone. »Bureau admis seulement s'il est lié à d'autres constructions autoriséesen zones UEa, UEa1 et UEa2« ... à la date d'approbation du PLUI, de nouvelles constructions de la même sous-destination sont permises sur le même terrain*. , En outre, en UEa : g) En UEa, sont admises les constructions* de la sous-destination « Bureau* » à condition qu'elles soient liées à une construction d'une autre sous-destination autorisée ou admise dans la zone. »Le tableau des destinations de l'article 1a sort du PDF colonnes mêlées : on ne peut pas dire de quelle colonne - UEa, UEb ou UEc - vient une case. Seules les conditions écrites en toutes lettres sont compilées ici ; pour le reste, le document fait foi.
- Hauteur maximalearticle 4
« – Hauteur des constructions* »
10 m de hauteur de façadeen zones UEa1, UEb1, UEb1m, UEb1p et UEc1« 10 mètres en UEa1, UEb1, UEb1m, UEb1p et UEc1 ; »18 m de hauteur de façadeen zones UEa2, UEb2, UEb2m et UEc2« 18 mètres en UEa2, UEb2, UEb2m et UEc2. b) Si elle n'est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. »Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m« ... polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. »Le règlement graphique prime : ces valeurs ne s'appliquent qu'en l'absence de prescription de hauteur ou de polygone constructible. Le texte ne chiffre la hauteur que pour les sous-secteurs qu'il énumère : un terrain classé UEa n'y trouve aucun chiffre.
- Emprise au solarticle 5
« – Emprise au sol des constructions* »
65 % d'emprise au solen zones UEa, UEa1, UEa2, UEb1, UEb1m, UEb2, UEb2m, UEc1 et UEc2, en l'absence de polygone constructible au règlement graphique« dans les autres zones, 65 % de la surface du terrain*. »50 % d'emprise au solen zone UEb1p, en l'absence de polygone constructible au règlement graphique« en UEb1p, 50 % de la surface du terrain* ; »Le règlement graphique prime : un polygone constructible remplace ces pourcentages.
- Recul sur la voiearticle 3
« VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS »
4 m de recul minimum« ... tout point d'une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. »Recul plus faible ou nul admispour préserver un élément protégé, ou par harmonie avec les constructions voisines« ... ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l'article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l'alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant : pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l'urbanisme ou protégé au titre des ... »Recul lié au dénivelé, 4 m minimumquand la voie porte la limite de zones que l'article énumère« ... n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 b) Lorsque le terrain est bordé d'une emprise publique* ou d'une voie* sur laquelle est positionnée une limite d'une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport à cette emprise publique* ou voie*, existante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points, avec un minimum de 4m ... »Le règlement graphique prime : implantation imposée, marge de recul ou polygone constructible remplacent cette règle quand ils existent.
- Distance aux limites separativesarticle 3
« VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS »
3 m minimum, et au moins la moitié du déniveléen zones UEa, UEa1, UEa2, UEb1, UEb1m, UEb2, UEb2m, UEc1 et UEc2, en l'absence de polygone constructible au règlement graphique« ... le plus proche d'une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l'article 7a Les constructions* ... »4 m minimum, et au moins le déniveléen zone UEb1p, en l'absence de polygone constructible au règlement graphique« ... et le point le plus proche d'une limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������ L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. e) En l'absence de polygone constructible sur le règlement ... »3 m minimum, et au moins le déniveléen l'absence de polygone constructible au règlement graphique, quand la limite séparative suit les limites de zones que l'article énumère« ... et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. »10 m de long et 2,5 m de haut en limitesauf quand le terrain est riverain des limites de zones que l'article énumère« ... souterrains ou semi-enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions : - qu'elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade* »Deux de ces retraits dépendent du classement du terrain voisin, et l'article les énumère en toutes lettres : le retrait égal au dénivelé vise les limites de zones UB, UCt, UC1 à UC4, UP, UM, AU1 et AUH ; les rampes en limite sont exclues le long des zones UA, UB, UC, UD, UM et AU, hors AUE. La citation est coupée avant ces listes, qui se lisent dans l'article.
- Places de stationnementarticle 8
« – Stationnement »
Nombre de places fixé par les tableaux du règlementselon la destination et selon que le terrain est ou non en zone de bonne desserte« ... stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les ... »Places comptées à environ 500 m à pied du terrain« Nombre de places de stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent ... »1 arbre pour 4 places de stationnement en plein airen zones UEa, UEa1, UEa2, UEb1, UEb1m, UEb2, UEb2m, UEc1 et UEc2, aires en plein air« dans les autres zones, un arbre pour quatre places de stationnement voiture. e) Les aires de stationnement en plein air et les aires de stockage sont : positionnées en priorité à l'arrière des bâtiments ou, à défaut, sur le côté ; dissimulées de l'emprise publique* ou de la voie* par tout dispositif s'harmonisant avec la construction ou l'aménagement des espaces libres*. »2 arbres pour 4 places de stationnement en plein airen zone UEb1p, aires en plein air« en UEb1p, deux arbres pour quatre places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés en pleine terre ; »Le nombre de places est fixé par des TABLEAUX que l'extraction du PDF aplatit : les colonnes « dans la zone de bonne desserte » et « en dehors » s'y mélangent, on ne peut pas dire de laquelle vient un chiffre. Le document fait foi.
- Espaces libres et plantationsarticle 7
« – Qualité des espaces libres »
30 % du terrain végétaliséen secteur UEb1p« Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre c) En UEb1p, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 30 % de la surface totale du terrain. »La moitié de ces espaces végétalisés en pleine terreen secteur UEb1p« Au moins la moitié de ces espaces végétalisés* exigés doit être en pleine terre*. d) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à : en UEa et UEb, 15 % de la surface totale du terrain ; en UEc, 20 % de la surface du terrain. »15 % du terrain en pleine terreen zones UEa, UEa1, UEa2, UEb1, UEb1m, UEb1p, UEb2 et UEb2m« en UEa et UEb, 15 % de la surface totale du terrain ; »20 % du terrain en pleine terreen zones UEc1 et UEc2« en UEc, 20 % de la surface du terrain. »Un arbre de haute tige par tranche de 200 m² de pleine terre« ... stabilisé, dalles alvéolées…). f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d'arbres de haute tige*, à raison d'au moins une unité par tranche entamée de 200 m². »Deux tiers de la longueur sur voie végétalisés« Dans ce dénombrement : ... à l'article 11 g) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés sur au moins deux tiers de leur longueur. »Arbres de haute tige en pleine terre dans la bande sur voiequand la construction est implantée à 4 m au moins de la voie« Lorsque ces espaces sont d'une profondeur suffisante - c'est-à-dire quand les constructions* sont implantées à une distance des emprises publiques* ou des voies* supérieure ou égale à 4 mètres »Les espaces végétalisés exigés ne peuvent pas servir de stationnement« ... pas lorsque la longueur sur emprise publique* ou voie* est inférieure à 20 mètres. h) Les espaces végétalisés* exigés par les articles 10b et 10c ne peuvent pas être utilisés comme aire de stationnement. »La plantation d'arbres dans la bande sur voie ne s'applique pas quand la longueur du terrain sur l'emprise publique ou la voie est inférieure à 20 mètres.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.
4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.
5. Le seul texte opposable à votre terrain
C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Dessiné depuis les valeurs de l'arbre, pas depuis le plan. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.
Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 269 rubriques, avec une rechercheRubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones : les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ; les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().
Destination Sousdestinations Destination
Sousdestinations Destination
Sousdestinations
Destination
Sousdestinations
Exploitation agricole ou forestière
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Habitation
Logement*
Hébergement*
Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Équipements d’intérêt collectif et services publics*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
UEa
UEb
interdites
interdites cf. sous-destinations
admises sous condition
(cf. article 1d)
interdites cf. sous-destinations
autorisées
admises sous condition
(cf. article 1 e et 1f)
interdites
UEc autorisées autorisées
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
UEa
UEb
UEc
Destination
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
cf. sousdestinations
Sousdestinations
Industrie* Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau*
autorisées
admises sous condition
(cf. article 1g)
autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
autorisées
Autres activités, usages et affectations des sols
cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
interdits
interdits
Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…
autorisées
Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)
admis sous condition (cf. article 1c)
Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage ou de climatisation, de contrôle des accès, dépôts d’hydrocarbure...)
autorisées
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
Dans l’ensemble des zones UE :
c) Sont admis les dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient liés à une construction autorisée dans la zone.
En outre, en UEa et UEb :
d) En UEa et UEb, sont admises les constructions* de la destination « Commerce et activité de service » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma* » qui est interdite) à condition : qu’elles s’implantent dans un pôle de vie* localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur le règlement graphique ; et que ces constructions* soient destinées à des commerces et activités de service de proximité, nécessaires au fonctionnement de la zone ; et que, lorsque le pôle de vie* est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher totale des constructions*, à l’échelle du terrain*, n’excède pas : o pour la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique* », 2 000 m² ; o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m². Lorsque le pôle de vie* est localisé dans une OAP sectorielle : les surfaces de plancher maximales des constructions* par sous-destinations ne sont pas fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ;
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
et la surface de plancher totale des constructions* de la destination « Commerce et activité de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m².
e) En UEa et UEb, sont admises les constructions* de la sous-destination « Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* » à condition qu’elles correspondent à des établissements de formation professionnelle qui, excepté sur le site Valentine Vallée Verte, doivent être liés à des activités présentes dans la zone.
f) En UEa et UEb, lorsque la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* » est existante sur un terrain* à la date d’approbation du PLUI, de nouvelles constructions de la même sous-destination sont permises sur le même terrain*. ,
En outre, en UEa :
g) En UEa, sont admises les constructions* de la sous-destination « Bureau* » à condition qu’elles soient liées à une construction d’une autre sous-destination autorisée ou admise dans la zone.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont : autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ; interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ; admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…
b) Nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* de toutes les constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi dont la destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 à condition : que ces extensions* ne portent pas atteinte au fonctionnement et au développement de la zone concernée ; et que la surface de plancher totale des extensions* soit inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher de la construction concernée à la date d’approbation du PLUi.
c) En UEa et UEb, en dehors des pôles de vie* et nonobstant les articles 1, 2a et 2b, sont interdits les changements de destination des constructions* de la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » vers la destination « Commerce et activité de service ».
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
d) En UEa et UEb, lorsque la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* »
est existante sur un terrain* à la date d’approbation du PLUI, les évolutions de ces construc-
tions*, sont autorisées nonobstant l’article 1a) et 2a) à l’exception des changements de desti-
nation qui restent soumis aux articles 1a) et 2a).
Rubrique UE 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle
a) En UEb1m et UEb2m, la surface de plancher totale, à l’échelle d’un terrain*, des constructions*
nouvelles de la sous-destination « Bureau*» ne peut être supérieure à 50 % de la surface de
plancher totale des constructions* nouvelles.
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Rubrique UE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 : les clôtures ; les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ; les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 : les constructions* ou parties de constructions* enterrées ; les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ; les clôtures ; les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant : pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre
des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ; et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou des voies* ; et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou voies*.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a : l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
b) Lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique* ou d’une voie* sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport à cette emprise publique* ou voie*, existante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points, avec un minimum de 4m soit :
������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ avec min 4m
,
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) Excepté en UEb1p, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :
������������
������ ≥
������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������
2
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée : les parties des constructions* qui s’adossent à une construction pré-existante implantée sur un terrain*
voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ; les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,
nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Cette longueur peut être portée à 15 mètres maximum si le terrain* voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou AU3.
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Bande de retrait générée par l’article 7a)
Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine
Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette longueur peut être portée à 15m maximum si le terrain* voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou AU3. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.
Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou en jouissance après édification des constructions* (c’est-à-dire dans le cadre d’un permis conjoint), les constructions* peuvent être implantées sur les futures limites séparatives* issues de la division.
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
b) Enfin, afin de tenir compte : D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale : Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* supérieure à 3,5 mètres ; Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Cette longueur peut être portée à 15 mètres maximum si le terrain* voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou AU3.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension
D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Cette longueur peut être portée à 15 mètres maximum si le terrain* voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou AU3. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).
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Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension
c) Hormis dans le cas où le terrain est riverain d’une limite de zones UA, UB, UC, UD, UM, AU (hors zone AUE), les rampes d’accès voiture aux niveaux souterrains ou semi-enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade* - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.
d) En UEb1p, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :
������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.
e) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :
������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.
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Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à : 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ; 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.
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Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à : 10 mètres en UEa1, UEb1, UEb1m, UEb1p et UEc1 ; 18 mètres en UEa2, UEb2, UEb2m et UEc2.
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.
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Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à : en UEb1p, 50 % de la surface du terrain* ; dans les autres zones, 65 % de la surface du terrain*.
Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.
Intégration des constructions* dans le paysage
b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain.
c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).
d) Les extensions* des bâtiments existants, les constructions d’annexes* et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).
e) Les murs pignons, les acrotères* et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades de la construction.
f) Les bardages métalliques ne doivent pas couvrir l’intégralité des façades d’une construction, sauf s’ils offrent des textures et/ou coloris variés.
g) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*.
h) Les installations techniques* doivent être intégrées dans la composition architecturale sauf impossibilité technique.
i) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.
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Clôtures
DIMENSION
j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 0,80 mètre.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9.h à 9.j Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité de l’activité.
TRAITEMENT
m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.
n) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’un espace végétalisé*.
o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent : être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ; s’intégrer au site environnant ; et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
q) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.
Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – Qualité des espaces libres
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.
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b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
c) En UEb1p, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 30 % de la surface totale du terrain. Au moins la moitié de ces espaces végétalisés* exigés doit être en pleine terre*.
d) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à : en UEa et UEb, 15 % de la surface totale du terrain ; en UEc, 20 % de la surface du terrain.
Ces espaces de pleine terre* exigés doivent être totalement végétalisés.
Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
e) Les espaces libres*, notamment les délaissés des aires de stationnement, doivent être, le plus souvent possible, plantés en pleine terre* ou traités avec des matériaux perméables (gravillons, stabilisé, dalles alvéolées…).
f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 200 m². Dans ce dénombrement : sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ; ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11
g) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés sur au moins deux tiers de leur longueur.
Lorsque ces espaces sont d’une profondeur suffisante – c’est-à-dire quand les constructions* sont implantées à une distance des emprises publiques* ou des voies* supérieure ou égale à 4 mètres – ils doivent être plantés, d’arbres de haute tige en pleine terre*.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque la longueur sur emprise publique* ou voie* est inférieure à 20 mètres.
h) Les espaces végétalisés* exigés par les articles 10b et 10c ne peuvent pas être utilisés comme aire de stationnement.
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Rubrique UE 8Stationnement
Intitulé du document : – Stationnement
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m² 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m² 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double
en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.
En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Hôtel* et Autres hébergements touristiques*
Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées
n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars Restauration*
Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).
Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée
Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"
Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Voitures en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées
n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Artisanat et commerce de détail* Commerce de gros* Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée
Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"
Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
Voitures en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées
n’est exigée
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Cinéma* Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale* Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* Centre de congrès et d’exposition*
Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"
Voitures en dehors des ZBD
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* ou voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées
n’est exigée
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Bureau*
Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Voitures en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées
n’est exigée
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Industrie* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Voitures en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées
n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
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Entrepôt*
Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"
Minimum :
1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés;
1 place par tranche de 1 250 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.
Maximum :
1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés;
1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
Voitures en dehors des ZBD
Minimum :
1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées en-deçà des premiers 1 500 m² créés ;
1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 1 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées
n’est exigée.
Vélos
Non réglementé.
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ; soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
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Gestion du stationnement
c) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques* ou voies*, sur des emplacements prévus à cet effet.
d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins : en UEb1p, deux arbres pour quatre places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés en pleine terre ; dans les autres zones, un arbre pour quatre places de stationnement voiture.
e) Les aires de stationnement en plein air et les aires de stockage sont : positionnées en priorité à l’arrière des bâtiments ou, à défaut, sur le côté ; dissimulées de l’emprise publique* ou de la voie* par tout dispositif s’harmonisant avec la construction ou l’aménagement des espaces libres*.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la configuration des lieux ou au fonctionnement de l’activité.
f) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement.
g) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* et : lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ; lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture. Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : aux besoins des constructions* et aménagements ; et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée : ni sur des espaces dédiés au stationnement ; ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
e) Les accès* : sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu : de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ; de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Rubrique UE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition : que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ; et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification : de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique; d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1
Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration
dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha
au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha
au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha
installations d’évacuation
séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.
j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
l) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).
Défense incendie
m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE MARSEILLE PROVENCE
RÈGLEMENT PIÈCES ÉCRITES
L RÈGLEMENT M RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025
DESSINONS NOTRE FUTUR CADRE DE VIE
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE MARSEILLE PROVENCE
RÈGLEMENT PIÈCES ÉCRITES L RÈGLEMENT
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025
DESSINONS NOTRE FUTUR CADRE DE VIE
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Dispositions UEs
générales et
particulières
UQL
UQV
AUUV
AA U
NA
LNex
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi .......... 7
1. APPLICATION DU REGLEMENT .................................................................................................... 11 Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP .................................................................... 11 Le règlement écrit et graphique .................................................................................................................... 11 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ................................................................... 12 Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables ..................................................................... 13 Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage............................................................ 13 Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages ....................................................................... 13 Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance ......................................................................... 13
2. ADAPTATIONS................................................................................................................................. 15 Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme ................................................................. 15 Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme.......................................................... 16 Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction............................................................ 16 Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs......................... 16 Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements............................................... 17
3. CONSTRUCTIONS ........................................................................................................................... 20 Article 3.1 – Occupation du domaine public ...................................................................................... 20 Article 3.2 – Saillies édifiées à l’aplomb d’une emprise publique ou d’une voie ............................... 20 Saillies supérieures, à 4,50 mètres ou plus du sol........................................................................................ 20 Saillies inférieures, à moins de 4,50 mètres du sol ....................................................................................... 20 Article 3.3 – Constructions en-dessous ou au-dessus d’infrastructures de transports terrestres..... 21 En-dessous des infrastructures .................................................................................................................... 21 Au-dessus des infrastructures ...................................................................................................................... 21 Article 3.4 – Murs de plateforme, et clôtures sur murs de soutènement ou de plateforme .............. 22 3.4.1 Implantations des murs de plateforme ................................................................................................. 22 3.4.2 Clôtures surmontant un mur de soutènement ou de plateforme .......................................................... 22 Article 3.5 – Piscines ......................................................................................................................... 25 Implantations ................................................................................................................................................ 25 Édification de la piscine sur un terrain non-conforme ................................................................................... 25 Édification de la piscine sur un terrain rendu non-conforme par ladite piscine ............................................. 26 Article 3.6 – Règles de stationnement............................................................................................... 27 Pour les constructions* spécifiques .............................................................................................................. 27 Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État et logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du CCH............................................................................................................................. 28 Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées .................................................................... 28 Résidences universitaires ............................................................................................................................. 29 Obligation en matière d’autopartage............................................................................................................. 29
DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Article 3.7 – Hébergement hôtelier et touristique .............................................................................. 30 Changement de destination ou sous-destination .......................................................................................... 30 Extension d’une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi.......................................... 30
Article 3.8 –Lutte anti-vectorielle ....................................................................................................... 30 Article 3.9 – Pylône ou mât................................................................................................................ 30
Dans les zones UBp ..................................................................................................................................... 30 Dans les zones A1 situées dans un espace naturel remarquable (ENR) délimité au titre de la loi Littoral et dans les zones Ns ........................................................................................................................................ 30 Dans les autres zones .................................................................................................................................. 31
4. SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES ...................................................................... 32 Article 4.1 – Prescriptions de hauteur ............................................................................................... 32 Sur un axe .................................................................................................................................................... 32 Sur un secteur .............................................................................................................................................. 32 Prescription de vue ....................................................................................................................................... 32 Article 4.2 – Prescriptions d’implantation .......................................................................................... 32 Implantation imposée.................................................................................................................................... 33 Marge de recul .............................................................................................................................................. 33 Marge de recul "entrée de ville" .................................................................................................................... 33 Polygone d’implantation................................................................................................................................ 33 Article 4.3 – Polygone constructible .................................................................................................. 33 Article 4.4 – Secteur de mixité sociale .............................................................................................. 34 Dans les secteurs délimités sur le règlement graphique............................................................................... 34 En dehors des secteurs délimités sur le règlement graphique...................................................................... 34 Article 4.5 – Servitude d’attente d’un projet....................................................................................... 35 Hors du périmètre de l’OIN Euroméditerranée.............................................................................................. 35 Dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée .............................................................................................. 36 Article 4.6 – Emplacement réservé ................................................................................................... 37 Emplacement réservé pour voirie ou autre ................................................................................................... 37 Servitude de pré-localisation pour équipement............................................................................................. 37 Article 4.7 –Gestion des activités commerciales et de services........................................................ 37 Linéaire commercial...................................................................................................................................... 37 Linéaire commercial strict ............................................................................................................................. 38 Polarité Commerciale de Secteur (PCS)....................................................................................................... 38 Linéaire d’interdiction .................................................................................................................................... 38 Article 4.8 – Secteur de richesse du sol ou sous-sol ........................................................................ 38 Article 4.9 – Servitude de cour commune ......................................................................................... 38 Article 4.10 – Polarité tertiaire ........................................................................................................... 39
5. PATRIMOINE URBAIN ET NATUREL ............................................................................................. 40
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Article 5.1 – Espace Boisé Classé (EBC).......................................................................................... 40 Article 5.2 – Espace Vert Protégé (EVP)........................................................................................... 40
Prescriptions communes à toutes les catégories d’EVP, hormis l’EVP de catégorie 5 ................................. 40 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 1........................................................................................ 41 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 2........................................................................................ 41 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 3........................................................................................ 42 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 4........................................................................................ 42 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 5........................................................................................ 43 Article 5.3 – Alignement végétal ........................................................................................................ 46 Article 5.4 – Terrain Cultivé à Protéger (TCP)................................................................................... 46 Article 5.5 – Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation.................................. 46 Article 5.6 – Site ou vestige archéologique ....................................................................................... 46 Article 5.7 – Littoral ............................................................................................................................ 47 Bande littorale............................................................................................................................................... 47 Espaces Proches du Rivage (EPR) .............................................................................................................. 47 Espaces Naturels Remarquables (ENR)....................................................................................................... 47 Espaces Boisés Classés (EBC) significatifs au titre de la loi Littoral ............................................................ 47 Article 5.8 – Corridor écologique renforcé......................................................................................... 47 Espaces de pleine terre végétalisés ............................................................................................................. 48 Clôtures ........................................................................................................................................................ 48 Stationnement............................................................................................................................................... 48 Composition paysagère ................................................................................................................................ 48
6. RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS ..................................................................................... 49 Article 6.1 – Risque inondation.......................................................................................................... 50 Axe d’écoulement ......................................................................................................................................... 58 Voie inondable .............................................................................................................................................. 58 Cuvette inondable......................................................................................................................................... 59 Article 6.2 – Risque de mouvement de terrain .................................................................................. 59 Article 6.2.a – Risque de mouvement de terrain à Marseille............................................................. 59 Article 6.2.b – Risque d’éboulement.................................................................................................. 61 Article 6.2.c – Risque d’effondrement ............................................................................................... 63 Article 6.2.d – Risque de glissement de terrain................................................................................. 65 Article 6.2.e – Risque de recul du trait de côte.................................................................................. 66 Article 6.3 – Risque incendie de forêts .............................................................................................. 67 (1) Conditions d’implantation et de sécurité – construction* et opérations d’aménagement ......................... 71 (2) Conditions d’accès- constructions*.......................................................................................................... 72 (3) Conditions d’accès - opérations d’aménagement .................................................................................... 72 Article 6.4 – Risque technologique .................................................................................................... 73 Article 6.5 – Secteurs d’Information sur les Sols (sols pollués) ........................................................ 76
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi
URBANISME Urbanisme
Limite de zone
Règlement de la zone concernée (Tome L ou M)
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle
Tome J
Planche de détail
Tome Q
Polygone constructible
Emplacements réservés
Emplacement réservé pour voirie
Dispositions générales et particulières / Article 4.3 Dispositions générales et particulières / Article 4.6
Autre emplacement réservé
Dispositions générales et particulières / Article 4.6
Servitude de pré-localisation pour équipement
Prescriptions de hauteur
Dispositions générales et particulières / Article 4.6
Sur les deux côtés d’un axe en RDC
Dispositions générales et particulières / Article 4.1
Sur un côté d’un axe En RDC
Sur un secteur
Dispositions générales et particulières / Article 4.1 Dispositions générales et particulières / Article 4.1
Prescription de vue
Prescriptions d’implantation
Implantation imposée
Dispositions générales et particulières / Article 4.1 Dispositions générales et particulières / Article 4.2
Marge de recul
Dispositions générales et particulières / Article 4.2
Marge de recul "entrée de ville"
Dispositions générales et particulières / Article 4.2
Polygone d’implantation
Mixités sociales et fonctionnelles
Secteur de mixité sociale
Dispositions générales et particulières / Article 4.2 Dispositions générales et particulières / Article 4.4
Activités commerciales et de services Linéaire de protection Linéaire de protection strict Linéaire d’interdiction
Dispositions générales et particulières / Article 4.7 Dispositions générales et particulières / Article 4.7 Dispositions générales et particulières / Article 4.7
Polarité commerciale de secteur
Dispositions générales et particulières / Article 4.7
Pôle de vie
Règlement de la zone concernée
Polarité tertiaire
Dispositions générales et particulières / Article 4.10
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Divers
Périmètre d’attente de projet d’Aménagement Global (PAPAG)
Dispositions générales et particulières / Article 4.5
Bâtiment pouvant changer de destination
Règlement de la zone concernée
Secteur de richesse du sol ou sous-sol
Dispositions générales et particulières / Article 4.8
PATRIMOINE Patrimoine urbain et architectural
Élément remarquable
Elément remarquable faisant l’objet d’une fiche
Espace d’accompagnement remarquable Axe urbain remarquable Forme d’habitat spécifique Quartier en balcon remarquable Canal de Marseille et dérivations
Patrimoine naturel
Espace boisé classé Espace boisé classé
Espace boisé classé – Loi Littoral
Espace boisé classé ponctuel Espace vert protégé
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
Autres
Alignement végétal
Terrain cultivé à protéger Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Tome N Tome N Tome N Tome N Tome N Tome N Tome N
Dispositions générales et particulières / Article 5.1 Dispositions générales et particulières / Article 5.7 Dispositions générales et particulières / Article 5.1
Dispositions générales et particulières / Article 5.2 Dispositions générales et particulières / Article 5.2 Dispositions générales et particulières / Article 5.2 Dispositions générales et particulières / Article 5.2 Dispositions générales et particulières / Article 5.2
Dispositions générales et particulières / Article 5.3 Dispositions générales et particulières / Article 5.4 Dispositions générales et particulières / Article 5.5
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
RISQUES
Inondation
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours
Dispositions générales et particulières / Partie 6
Zone inconstructible
Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Zone inconstructible à aléa faible ou modéré
Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Zone à prescriptions renforcées
Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Zone à prescriptions simples
Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Centre Urbain
Axe d’écoulement diffus Axe d’écoulement concentré Voie inondable
Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Dispositions générales et particulières / Article 6.1 Dispositions générales et particulières / Article 6.1 Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Cuvette inondable
Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Mouvement de terrain
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours
Mouvement de terrain à Marseille
Dispositions générales et particulières / Partie 6
Zone inconstructible
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.a
Zone à prescriptions Éboulement
Zone de risque majeur
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.a Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b
Zone inconstructible
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b
Zone à prescriptions renforcées
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b
Zone à prescriptions simples
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b
Effondrement
Zone inconstructible
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.c
Glissement de terrain
Zone à prescriptions simples
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.d
Recul du trait de côte
Zone inconstructible
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.e
Incendie de forêt
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours
Dispositions générales et particulières / Partie 6
Zone inconstructible
Dispositions générales et particulières / Article 6.3
Zone à prescriptions renforcées
Dispositions générales et particulières / Article 6.3
Zone à prescriptions simples
Dispositions générales et particulières / Article 6.3
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Risques technologiques
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours
Dispositions générales et particulières / Partie 6
Zone de risque
Dispositions générales et particulières / Article 6.4
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
1. APPLICATION DU REGLEMENT
Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP
Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.
Le règlement écrit et graphique
Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions*, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.
Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.
RÈGLEMENT ÉCRIT
Le présent règlement écrit est composé de quatre tomes :
Tome L : « Règlement » o Dispositions générales o Zones UA o Zones UB o Zones UC o Zones UP o Zones UM
o Zones UE o Zones UEs o Zones UEt o Zones UL o Zones UQ o Zones UV
Tome M : « Règlement de zones spécifiques »
o Zones sUA
o Zones sUEt1
o Zones sUBf
o Zones sUeE
o Zones sUC
o Zones sUci
o Zones sUEcg
o Zones sUCp
o Zones sUEmin
o Zones sUjo
Tome N : « Règlement : volet patrimonial » o Axes urbains remarquables o Formes d’habitat spécifiques remarquables o Quartiers en balcon remarquables o Canal de Marseille et dérivations o Eléments remarquables
Tome O : « Règlement : servitudes d’urbanisme » o Liste des emplacements réservés pour voirie o Liste des autres emplacements réservés o Liste des servitudes de pré-localisation pour équipement
o Zones AU o Zones A o Zones N o Lexique
o Zones sUnr o Zones sUs o Zones sNt
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Dans les tomes L et M, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
RÈGLEMENT GRAPHIQUE
Le règlement graphique est composé de deux tomes :
Tome P : « Planches de zonage » (voir par ailleurs « Légende des planches de zonage et liens avec les articles du règlement ou avec les autres tomes du PLUi »)
Tome Q : « Autres planches » o Planche détail 1 « Carnoux » o Planche détail 2 « Carnoux » o Planche détail 3 « Saint-Charles » o Planches complémentaires 01, 02, 03…11
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions*, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
Il existe deux types d’OAP : OAP « sectorielles » ; OAP « multi-sites » : o OAP « cohérence urbanisme-transport » ; o OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » ; o OAP « nature en ville – santé – résilience »
Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « multi-sites ».
Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.
Périmètre des OAP :
OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
OAP « cohérence urbanisme-transport » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, sUCp, UP et UM excepté : o dans les sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; o sur les terrains* couverts par un polygone constructible délimité par le règlement graphique.
OAP « nature en ville – santé - résilience » : elle s’applique sur toutes les zones du PLUi ;
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les dispositions de ces dernières se cumulent avec celles du PLUi, les règles les plus contraignantes devant être retenues.
Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage
Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.
Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages
Lorsqu’un terrain* est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain*, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain* des règles de seulement l’une des zones.
Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance
Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte.
Pour les divisions, les reliquats* doivent : o respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ; o et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o et compter une part d’espaces végétalisés* en pleine terre* correspondant pour les zones UBt, UC, UP et UM : à minimum 25 % d’espaces végétalisés* en pleine terre* pour les autres zones : à 5% de moins que ce qu’exigent les articles 10 de chaque zone Lorsqu’il n’est rien exigé dans les articles 10, alors aucun minimum d’espaces végétalisés* n’est demandé en cas de division.
Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :
o les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
o et les reliquats* qui résultent de ces divisions doivent respecter :
UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex
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les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
o et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante : des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.
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2. ADAPTATIONS
Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme UB
Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée :
a) Les travaux sur une construction légale* mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui
ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à
condition :
qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la
construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.
Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :
l’extension* par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au
sol dépasse celle autorisée ;
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
UQL
l’extension* en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur
de façade dépasse celle autorisée.
UQV
AUUV
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
b) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux visant à l’amélioration de l’isolation thermique/phonique par l’extérieur (mur et toiture) , même s’ils rendent une construction légale* existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition que : o les travaux (isolant + revêtement) aient une épaisseur inférieure ou égal à 30 cm ; o la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant. Le présent article (2.2.b) n'est pas applicable à l’ensemble des constructions* protégés au titre
du patrimoine.
AA U NA LNex Lex
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Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme
a) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façades…), même s’ils rendent une construction légale* existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet : o la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ; o et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions* pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions* situées dans les zones à risque.
b) Concernant les travaux de rénovation thermique/phonique, les mêmes conditions que l’article 2.1.b précédant sont à appliquer.
Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction
Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction légale* détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :
qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ; et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technolo-
giques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.
Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions* supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée.
Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs
Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration* d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :
que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ; et que la restauration* respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements
Sauf dans les zones UV et UQ, lorsque la configuration du terrain* (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions* dédiées aux services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement écrit de la zone concernée,
La volumétrie des constructions* devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions* :
par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions* pourront occuper la totalité du terrain* mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
par rapport à l’article 5, pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* », les hauteurs totales* peuvent dépasser de 6m les hauteurs façades* et non de 3m comme l’indique le règlement, à la condition que cela soit nécessaire à l’installation d’équipements de production d’énergie photovoltaïque sur toiture habitée (toiture utilisée par du stationnement par exemple).
L’implantation des constructions* devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :
par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques* ou voies* sera libre et les façades sur ces emprises publiques* ou voies* devront faire l’objet d’un traitement de qualité.
par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions* voisines.
par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions* les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.
En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :
par rapport à l’article 9, les constructions* pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la hauteur des clôtures pourra dépasser 2 mètres pour répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires notamment).
par rapport à l’article 10, les règles de chaque zone ne s’appliquent pas mais les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre*.
Sur la commune de Marseille, cet article s’applique également aux équipements privés d’intérêt collectif.
DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.