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Edifiable

Zone N a Castelbiague

A quelle distance de la rue ?
A quelle distance du voisin ?
Les constructions autorisées à l’article 2 doivent être édifiées : soit sur une des deux limites séparatives soit en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) (souci de prise en compte des ombres portées).
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions Non réglementé
Jusqu'a quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser la hauteur maximale des constructions existantes, dans la limite de 8 m (mètres) au faîtage.
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations des sols interdites Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ciaprès : Dans l’ensemble de la zone N, seuls sont autorisés : L'extension ou la surélévation des constructions ou installations existantes (à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme) autres que celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ne devra pas dépasser 30 m² (mètres carrés) de SHON. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière Les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux agricoles, aux constructions et occupations du sol admises dans la zone, et leur accès. Dans le secteur Nh, seuls sont autorisés : Les piscines et les annexes d’habitat sans création de logement (garage, buanderie, remise, …). L'extension ou la surélévation des constructions ou installations existantes (à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme)autres que celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans la limite de 250 m² (mètres carrés) de SHON totale (ancien et nouveau cumulés). Les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux agricoles, aux constructions et occupations du sol admises dans la zone, et leur accès.

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Elaboration du Plan Local d'Urbanisme Règlement

Les aménagements, travaux et constructions sont admis lorsqu’ils respectent les prescriptions relatives aux espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage (dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme). Les aménagements, travaux et constructions sont admis lorsqu’ils respectent les prescriptions relatives aux éléments repérés au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme (prescriptions jointes en annexes du présent règlement). Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes électriques, postes de transformation, armoires de coupures, châteaux d’eau, stations de traitement des eaux, postes de refoulement, etc.) sont autorisés. Dans les secteurs soumis à un risque, se référer aux dispositions du Dossier Départemental des Risques Majeurs.

Article N 3Acces et voirie

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Dans le secteur Nh : 1. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. 2. Les voies en impasse à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours. 3. La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. 4. Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation. 5. Les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés. Dans le reste de la zone N : Toute création de voie nouvelle est interdite.

Article N 4Desserte par les reseaux

Les conditions de desserte par les réseaux Dans le secteur Nh : 1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2. Eaux d’assainissement Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales s’il existe. En cas d’absence de réseau, un dispositif de rétention et d’absorption devra être réalisé sur le terrain.

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Eaux usées En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Dans le reste de la zone N : Non réglementé.

Article N 5Superficie minimale des terrains

La superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le secteur Nh : 1. Les constructions autorisées à l’article 2 doivent être implantées dans la continuité de l’existant : soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer soit en respectant un retrait compris entre 0 et 3 m (mètres) par rapport aux voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer. Les clôtures devront dans ce cas marquer l’alignement.

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2. Les annexes à l’habitation (piscines, remises, garages, …) peuvent être implantées sans référence par rapport aux voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer. Les piscines en limite du domaine routier départemental devront respecter un retrait minimum de 5 m (mètres) par rapport à la limite d’emprise des routes départementales. 3. L’extension ou la surélévation de constructions existantes implantées différemment est possible, à condition de ne pas aggraver la situation existante dès lors qu’elle est réalisée en continuité de celle-ci. 4. Une implantation différente peut être admise en raison de contraintes liées à la topographie du terrain. Dans le reste de la zone N : Non réglementé.

Article N 7Implantation par rapport aux limites separatives

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans le secteur Nh : 1. Les constructions autorisées à l’article 2 doivent être édifiées : soit sur une des deux limites séparatives soit en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) (souci de prise en compte des ombres portées).

2. L’extension ou la surélévation de constructions existantes implantées différemment est possible, à condition de ne pas aggraver la situation existante. 3. Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention,...) peuvent être implantés librement par rapport aux limites séparatives. Dans le reste de la zone N : Non réglementé

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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et jusqu'au faîtage du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la façade du bâtiment dans le sens de la pente. Dans le secteur Nh : 1. La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser la hauteur maximale des constructions existantes, dans la limite de 8 m (mètres) au faîtage. 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes,...). Dans le reste de la zone N : Non réglementé

Article N 11Aspect exterieur

L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Dans le secteur Nh : 1. Dispositions générales : Les constructions et installations autorisées dans la zone doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels. Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. En ce qui concerne les matériaux et volumes, les aménagements et agrandissements de l’existant, devront respecter l’architecture originelle du bâtiment. L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit.

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Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, ...)est autorisé, les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels. 2. Intégration paysagère des bâtiments agricoles et restauration du patrimoine architectural agricole : Consulter les annexes (valeur de préconisation) en fin de document : Extraits du guide méthodologique édité par le CAUE31 et la Chambre d’Agriculture de HauteGaronne. Dans le reste de la zone N : Non réglementé.

Article N 12Stationnement

Le stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les espaces libres et les plantations 1. Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale. 2. Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 3. Les plantations, jardins, éléments végétaux repérés au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme devront être gérés en respectant les prescriptions jointes en annexes du présent règlement.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Le coefficient d'occupation du sol Non réglementé.

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TITRE 3 : INVENTAIRES PARTICULIERS DANS LE CADRE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

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INVENTAIRE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1.7° DU CODE DE L’URBANISME (LOI PAYSAGE) Fondements de l’inventaire : présence d’un patrimoine riche mais non reconnu officiellement Le patrimoine urbain, architectural et paysager de la commune de Castelbiague est particulièrement riche. Ces éléments, non protégés par des outils réglementaires, ont fait l’objet d’un inventaire au titre de la Loi Paysage (retranscrite dans l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme). Le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme identifie précisément ces éléments à la parcelle. L’inventaire au titre de la Loi Paysage : effets et prise en compte dans le Plan Local d’Urbanisme Cet inventaire, réalisé uniquement dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, n’a donc pas valeur de protection « stricte ». Il s’agit d’un outil de prise de conscience des richesses patrimoniales, offrant à la commune un droit de regard sur les potentiels projets d’urbanisme prévus dans ces sites ainsi recensés et pouvant porter atteinte aux éléments identifiés. Conséquences juridiques : Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L.123-1 doivent être précédés d’un permis de démolir (application de l’article R*421-28 e) du Code de l’Urbanisme). En application de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme, le plan local d’urbanisme identifie et localise les éléments de paysage et délimite des immeubles et des sites à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Les éléments ainsi identifiés au titre de la Loi Paysage retranscrite dans l’article L.123-1.7° sont repérés sur le plan de zonage, en pastillage rouge.

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Prescriptions générales relatives aux éléments identifiés Les prescriptions suivantes sont destinées à assurer leur protection et leur mise en valeur. Concernant les éléments urbains, architecturaux ou de patrimoine vernaculaire : Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant et les objectifs généraux de protection. Les principes généraux suivants devront être respectés : o unité d’aspect d’une même construction, o autonomie de composition de chaque construction. Sont proscrits : o Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux, o Les matériaux de caractère précaire, o Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire. Concernant les éléments « naturels » et « agricoles » : Les plantations seront conservées et entretenues. Les espaces libres seront maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci ne devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux. Les arbres et haies abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site.

Liste des éléments identifiés pour lesquels s’appliquent ces prescriptions :

Numéro 1 2 3 4 5 6 7

Désignation Allée de Catalpas Château de Compas « Le Parc » Pont des Murets Ancienne église Oratoire Saint Sigismond Fontaine des Gaouats

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Commune de Castelbiague 1. Allée de Castalpas Hameau : Pont de Prades Adresse : Route de Montgaillard Parcelle : --Intérêt : alignement de Catalpas marquant l’entrée de la commune et accompagnant une perspective sur le Château de Compas. Objet des préconisations (valorisation et préservation) : arbres d’alignement 2. Château de Compas Hameau : Pont de Prades Adresse : RD13 Parcelle : 0A 153 et 154 Intérêt : architecture Renaissance / Classique, typique de la Haute-Garonne. Objet des préconisations (valorisation et préservation) : édifice et parc associé Occupation actuelle : habitation 3. « Le Parc » Hameau : Castelbiague Adresse : Village de Castelbiague / Counti et Le Plan Parcelle : AB 6 et 0A 455 Intérêt : parc privé créant un écrin végétal en entrée du village. Objet des préconisations (valorisation et préservation) : écrin boisé

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4. Pont des Murets

Adresse : VC n°10 / Rivière de l’Arbas

Parcelle : ---

Intérêt : élément de

patrimoine

vernaculaire,

en

pierres de taille (il remplaça en 1873

l’ancienne passerelle de bois).

Objet des préconisations (valorisation et préservation) : édifice et ses abords

5. Vielle église Hameau : Castelbiague Adresse : l’Eglise Parcelle : 0A 212 et 213 Intérêt : élément de patrimoine religieux. Objet des préconisations (valorisation et préservation) : édifice et ses abords

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6. Oratoire Saint Sigismond Hameau : Sud du village de Castelbiague Adresse : Campas Parcelle : 0B 137 Intérêt : élément de patrimoine vernaculaire, architecture traditionnelle. Objet des préconisations (valorisation et préservation) : édifice 7. Fontaine des Gaouats Hameau : Gaouach (Gaouats) Adresse : VC n°103 / Route de Ribereuille Parcelle : --Intérêt : élément de patrimoine vernaculaire, architecture traditionnelle. Objet des préconisations (valorisation et préservation) : édifice

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LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1.8° DU CODE DE L’URBANISME Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (article L.123-1.8° du Code de l’Urbanisme) sont identifiés sur le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme :

Tableau des Emplacements Réservés

Numéro

Désignation

1 Création d'une station d'épuration

2 Création d'une voie d'accès

3 Création d'une réserve pour la défense incendie

4 Création d'une réserve pour la défense incendie

5 Aménagement de la voirie

6 Aménagement de la voirie

7 Extension du cimetière

Bénéficiaire Superficie (m²)

Commune

2 263

Commune

919

Commune

1 803

Commune

370

Commune

957

Commune

994

Commune

1 018

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Elaboration du Plan Local d'Urbanisme Règlement ANNEXES

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INSERTION DES BÂTIMENTS AGRICOLES DANS LE PAYSAGE Un fascicule de référence a été édité par le CAUE31 et la Chambre d’Agriculture de la HauteGaronne. En voici quelques extraits :

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RÉHABILITATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL AGRICOLE : « GRANGES DU COMMINGES » Un fascicule de référence a été édité par le CAUE31 : Etude de Germain Monfort, « Charpentes en Comminges – Un patrimoine rural à sauvegarder », 2005. En voici quelques extraits :

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DÉFINITIONS

Alignement L'alignement correspond à la limite commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. L'alignement délimite ainsi l'emprise du domaine public. Article L. 112-1 du Code de la Voirie Routière « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Article L. 112-5 du Code de la Voirie Routière « Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement ». Bâtiment annexe Bâtiment annexe Décret n°48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel – version consolidée au 6 juin 1961 >>> ARTICLES 2, 3 et 4 « Sont classés comme "annexes" [*définition*] du local : 1° Les cabinets de toilette, salles de bains, salles de douches, W-C ; 2° Les couloirs et dégagements intérieurs d'une largeur inférieure à 2m, ainsi que les balcons ou loggias de service couverts et particuliers au local ; 3° Toutes les autres parties du local non classées comme pièces habitables ou pièces secondaires, y compris les placards d'au moins 1,90 m (mètres) de hauteur sous plafond autres que ceux situés en saillie du nu des murs ou cloisons proprement dits. Les parties du local de hauteur sous plafond inférieure à 1,90 m (mètres) sont considérées comme débarras et figurent à ce titre parmi les éléments d'équipement du local définis à l'article 14 du présent décret. » « Sont classées comme "pièces habitables" [*définition*] du local les pièces ayant : - Une superficie d'au moins 9 m² (mètres carrés) ; - Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 m (mètres) ; - Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.), présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie [*proportion*] ; - Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la pièce ; en outre, peuvent être regardées comme habitables les pièces qui peuvent être simultanément chauffées, le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m (mètre). Les cuisines sont assimilées aux pièces habitables aux mêmes conditions de hauteur de plafond et d'ouverture sur l'extérieur, lorsqu'elles ont une superficie d'au moins 4 m2, qu'elles sont munies d'un conduit de fumée, à défaut d'une installation de gaz ou d'électricité, et qu'elles comprennent les équipements habituels selon l'usage des lieux. »

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« Sont classées comme "pièces secondaires" [*définition*] du local les pièces qui ne satisfont pas à toutes les conditions fixées à l'article 2, mais qui ont toutefois : - Une superficie d'au moins 7 m2 ; - Une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m (mètres) ; - Une ou plusieurs baies ouvrantes donnant sur l'extérieur, le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m (mètres). » Article R.212-12 du Code de la Construction et de l’Habitation « Sont notamment considérés comme locaux annexes [*définition*] les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols. Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que le local principal auquel elles sont affectées ou destinées à être affectées. Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature, selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux, y compris leurs propres annexes. »

Surface annexe Arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation – version consolidée au 1er août 1997 >>> ARTICLE 1 « Pour la définition de la surface utile visée à l'article R. 331-10 et au 2° de l'article R. 353-16 du Code de la Construction et de l'Habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 m² (mètres carrés) les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré. ». COS = Coefficient d’Occupation des Sols Définition Le Coefficient d’Occupation des Sols est le rapport entre la SHON* et la surface de la parcelle. Article R.123-10 du Code de l'Urbanisme « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de m² (mètres carrés) de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisée à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. »

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Dépassement de COS Article L.123-1.1 du Code de l'Urbanisme « Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire. Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division. En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. » Extension / Surélévation L'extension est l'agrandissement de la surface existante d'un bâtiment. Une extension peut-être envisagée soit en hauteur (c’est une surélévation) soit à l’horizontal. Les règles du Plan Local d’Urbanisme peuvent-être différentes s'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve. Habitation = logement Eléments de définition Article L.242-1 du Code de la Construction et de l’Habitation « Pour l'application des articles L. 212-10, L. 213-1 et L. 222-1, un immeuble collectif est considéré comme un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation lorsque 10 % au moins de sa superficie est affectée à de tels usages. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les locaux annexes sont décomptés pour l'appréciation de la condition définie ci-dessus. » Article R.111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation « Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. »

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Elaboration du Plan Local d'Urbanisme Règlement

Article R.111-3 du Code de la Construction et de l’Habitation « Tout logement doit : Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ; Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ; Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 m² (mètres carrés) de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements ; Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson. Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement. » Surface et volume habitables Article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation « La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 m² (mètres carrés) et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 m² (mètres carrés) et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*. 11110, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. » Limite séparative La limite séparative est une frontière, matérialisée ou non par des bornes de repère (bornage), à la cote des sols existants, délimitant la surface d’une propriété, en sorte que, lorsqu’on la franchit, on pénètre sur la propriété du voisin ou sur le domaine public. Ces limites forment ainsi un découpage du territoire en parcelles numérotées de propriétés foncières qui sont répertoriées sur le cadastre. Voir aussi : Articles 671 à 680 du Code Civil Limite séparative et plantations Article 671 du Code Civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »

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Réhabilitation / Rénovation / Restauration (amélioration de l’habitat) Les textes juridiques qui régissent de façon spécifique les opérations de réhabilitation sont très peu nombreux. Le terme de réhabilitation ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune définition législative ou réglementaire. La réglementation technique tient pour l'essentiel dans les règles générales de construction (articles L.111-1 et suivants et R.111-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et leurs arrêtés d’application). Tout intervenant à l’acte de réhabilitation doit se conformer aux règles générales de construction prévues aux articles L.111-1 et suivants et R.111-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et à leurs arrêtés d’application. Réhabilitation La réhabilitation consiste apporter le confort des normes d’aujourd’hui. Elle peut être légère (installation de l'équipement sanitaire, électricité, chauffage), moyenne ou lourde. Rénovation La rénovation consiste à rebâtir à neuf. Elle concerne les opérations qui commencent par une démolition. Elles sont similaires aux opérations de travaux neufs si ce n'est la phase de démolition et de libération des emprises foncières. Restauration La restauration consiste redonner au bâtiment son caractère. Elle est réservée aux bâtiments ayant une valeur historique certaine qu'il s'agit de remettre en état à l'identique. SHOB = Surface Hors Œuvre Brute Article R.112-2 du Code de l'Urbanisme « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces ». SHON = Surface Hors Œuvre Nette Article R.112-2 du Code de l'Urbanisme « La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction : des surfaces de plancher hors oeuvre nette des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée. des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules. des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces de serres de production. Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans la limite de 5 m² (mètres carrés) par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation, dans le cadre de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation, de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux. » Surface et volume habitables : voir « Logement / Habitation »

Unité foncière Conseil d’Etat : CE n°264667, commune de Chambéry c/ Balmat, 27 juin 2005 « Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ».

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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.