Zone N
- Zone naturelle
- 13 articles
- PLU de Castellet-en-Luberon, approuvé le 24/01/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Dans la zone N : L'emprise au sol des constructions d'habitation est limitée à 180 m2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions est limitée à 9 m au faîtage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ‐
Occupations et Utilisations du Sol interdites
-‐ Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.
-‐ Aucune construction n’est autorisée à moins de 10 mètres des berges des rivières, canaux, ruisseaux et fossés, et à moins de 15 mètres des berges du Calavon.
-‐ La création de nouveau logement est interdite dans les secteurs soumis au risque moyen et fort Feu de forêt.
-‐ Dans le secteur Nb, toute nouvelle construction ou installation est interdite, à l'exception des bâtiments
publics servant pour l’alimentation en eau potable.
En outre, dans l'ensemble de la zone inondable, la création de sous-‐sols enterrés, les bâtiments liés à la
gestion de crise, les remblaiements et exhaussements de sol sont interdits.
Enfin, dans les zones humides répertoriées dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
du Calavon, et reportées sur le plan de zonage du présent PLU, les constructions nouvelles, les
exhaussements et remblais sont interdits, sauf en cas de réalisation des mesures compensatoires prévues
dans la disposition du SAGE du Calavon qui en précise les modalités de mise en œuvre.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : ‐
Occupations et Utilisations du Sol admises sous condition
-‐ Les constructions ou installations d’intérêt général dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
-‐ Les abris légers non pérennes et démontables, liés aux activités de pastoralisme.
• Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt :
L’adaptation, la réfection ou l’extension d’un bâtiment existant dans une zone soumise à l'aléa moyen ou fort est autorisée à condition que la protection soit assurée par une réserve d’eau publique de 30 m3 minimum située à moins de 50 mètres du bâtiment, l’accès à cette réserve étant conforme aux conditions pour l’accès routier à la construction décrites dans le règlement opérationnel du SDIS 84. • Pour les bâtiments à usage d'habitation existants régulièrement édifiés :
-‐ l'aménagement des constructions existantes de plus de 70 m2 de surface de plancher et leur extension limitée à 50% de la surface initiale, sans pouvoir dépasser 180 m2 au total de surface de plancher (existant + extension). -‐ les annexes non accolées à la construction principale, limitées à 50% de la surface de plancher de la construction principale et dans la limite totale de 30 m2 de surface de plancher ou d'emprise, à condition d'être implantées dans un rayon de 20 mètres par rapport au mur extérieur de la construction principale et sans création de logement. -‐ les annexes accolées à la construction principale, limitées à 50% de la surface de plancher de la construction principale et dans la limite totale de 30 m2 de surface de plancher ou d'emprise, et sans création de logement. -‐ les piscines, celles-‐ci seront implantées dans un rayon de 35 mètres par rapport au mur extérieur de la construction principale.
• Dans le secteur Nt, à condition de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone et de s'intégrer
harmonieusement dans l’environnement :
- Les terrains aménagés de camping et de caravanage, les résidences mobiles. - Les constructions et l'extension de bâtiments liés à l'exploitation du camping, dans la limite de 100 m2 supplémentaires par rapport à l'existant à la date d'approbation du présent PLU. - Les aires de stationnement, les aires de jeux et de sport, à condition qu'elles ne créent pas de surfaces imperméabilisées. - Les piscines. - • Dans le sous-‐secteur Nt1, ne sont autorisées que les terrains accueillant tentes et caravanes
• Dans le secteur Nr, à condition de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone et de s'intégrer harmonieusement dans l’environnement :
- Les travaux et aménagements légers liés aux activités de découverte de la nature, sous réserve d’une parfaite intégration dans le site.
- un abri présentant une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m².
SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Accès et voiries
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et être conformes aux préconisations du règlement opérationnel du SDIS 84.
La voirie doit être compatible en capacité avec la destination et l'importance des constructions ou installations qu'elle dessert.
Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à la sécurité des usagers. Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée. Les portails devront s’ouvrir à l’intérieur des propriétés.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ‐
Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit être desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. Dans la zone, à l'exception des secteurs Nb, Nt et Nr, en cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier de déclaration auprès du maire (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’Agence régionale de Santé.
Défense contre l'incendie
L'implantation des constructions et installations nouvelles devra être conforme au règlement départemental de la DECI (défense extérieure contre l'incendie), dont l'annexe 2 est en annexe du présent règlement.
Assainissement
Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis dans le respect du Schéma Directeur d'Assainissement annexée au PLU, et conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans les fossés, cours d'eau ou dans le réseau d’eaux pluviales.
Eaux pluviales
Toute construction autorisée doit être raccordée au réseau collecteur d'eau pluviale s'il existe. En l'absence de réseau, les aménagements favoriseront l’infiltration naturelle sur la parcelle. Les rejets d'eaux pluviales à la sortie de l'unité foncière doivent être minimisés au moyen de dispositifs conformes à la réglementation : noues, dépressions, fossés, cuves enterrées,...
Réseaux secs
Les lignes nouvelles d'alimentation par câble à construire sur le domaine public ou privé seront enterrées, sauf impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l’aménagement prévu.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou en cas d’absence de celui-‐ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en service.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : ‐
Caractéristique des terrains
Non réglementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : ‐
Implantation des constructions par rapport aux voies et diverses emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 15 mètres de l'axe de la RD 48 et de la RD 223. Sur les autres voies (chemins ruraux et voies communales), les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à l'alignement. Cette règle ne s'applique pas en cas d'extension de bâtiment existant ne respectant pas cette distance minimale, à condition de ne pas aggraver le dépassement existant.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : ‐
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être édifiées en limite ou avec un retrait minimum de 4 mètres. Cette règle ne s'applique pas en cas d'extension de bâtiment existant ne respectant pas cette distance minimale, à condition de ne pas aggraver le dépassement existant.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ‐
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : ‐
Emprise au sol
• Dans la zone N : L'emprise au sol des constructions d'habitation est limitée à 180 m2. La création d'annexes non accolées à la construction principale est autorisée dans la limite totale de 30 m2 de surface de plancher ou d'emprise. La création d'annexes accolées à la construction principale est autorisée dans la limite totale de 30 m2 de surface de plancher ou d'emprise.
• Dans le secteur Nt :
L'extension et la construction de bâtiments liés à l'exploitation du camping sont autorisées dans la limite de 100 m2 supplémentaires par rapport à l'existant à la date d'approbation du présent PLU. • Dans le secteur Nr :
L'abri est autorisé dans la limite de 20 m2.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ‐
Hauteur maximum
• Dans la zone N : La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à 7 m à l'égout du toit. La hauteur des autres constructions est limitée à 9 m au faîtage. La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,5 m à l'égout du toit.
• Dans le secteur Nt : La hauteur des constructions est limitée à 7 m à l'égout du toit. La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,5 m à l'égout du toit.
• Dans le secteur Nr : La hauteur de l'abri est limitée à 3,5 m au faîtage.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• Composition générale:
La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain. Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec l'harmonie du paysage ou des perspectives.
• Façades:
L'utilisation en façade de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdite. Les pleins prédomineront sur les vides. Les matériaux qui le requièrent devront être enduits ou peints. Les couleurs des matériaux apparents, des enduits et des peintures de ravalement doivent s'harmoniser avec l'environnement voisin.
• Couvertures
Les couvertures seront en tuiles rondes traditionnelles de type canal (de courant et de couvert, ou de couvert sur plaques ondulées adaptées), de teinte paille, claire, vieillie ou de récupération. Elles se termineront sans dépassement sur les murs pignons. Les pentes des toitures seront comprises entre 25% et 35%. Les débords de toiture qui participent pleinement de l'aspect de la toiture et des façades seront traités soit en génoise de tuiles rondes, soit en corniche de pierre ou de plâtre. Les débords de 1/4 de rond ou de chevrons ne sont autorisés que sur les abris et annexes.
Les toitures en "soleiado" ou "souleion" sont admises. Les parties de terrasse non couvertes pourront être admises si elles ne sont pas vues depuis l'espace public, et sur la moitié de la toiture au maximum. Les panneaux photovoltaïques seront implantés privilégiement sur un versant de toiture opposé à la voie, et seront de la couleur des tuiles et incorporés dans le plan de la couverture. • Clôtures
En cas de clôtures, celles-‐ci devront prendre la forme d'un grillage, avec ou sans muret de soubassement, doublée d'une haie vive. La hauteur totale de la clôture ne pourra pas dépasser 1,60 mètres. Dans les secteurs soumis au risque inondation, elles seront perméables d'au moins 30%. • Les bâtiments repérés au plan de zonage par les figurés sont protégés au titre de la loi Paysage
(article L 151-‐19 du code de l’urbanisme)
Les bâtiments devront être restaurés dans des conditions architecturales et techniques permettant leur entretien, restauration et mise en valeur patrimoniale. A l’occasion de restaurations, ravalement, travaux…le plus grand soin sera apporté :
-‐ au maintien des éléments architecturaux présentant un caractère ayant valeur de patrimoine -‐ aux procédés et techniques de restauration qui devront s’inspirer des techniques anciennes et
traditionnelles.
Les éléments caractéristiques exprimant leur typologie architecturale (épidermes, décors et modénatures, menuiseries, serrureries, éléments de couronnement tels que corniches et génoises) ne pourront être altérés ou déposés et devront être entretenus.
Article N 12Stationnement
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Stationnement
Le stationnement des véhicules, y compris des deux-‐roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être prévu en dehors des voies publiques ou privées. Le nombre de places devra correspondre aux besoins des constructions et installations.
Article N 13Espaces libres et plantations
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Espaces libres et plantations
Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt, les parties des arbres, dans leur état adulte, les plus rapprochées doivent être distants d'au moins 8 mètres de la construction. Les plantations de résineux (à l'exception du cèdre) et de chênes verts sont interdites aux abords des habitations. Le débroussaillement est obligatoire sur 50 mètres autour de toute construction et sur 3 mètres de part et d'autre des chemins privés y donnant accès.
Dans le secteur Nt : Des haies vives seront plantées en limite d'unité foncière. Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute tige d'essence locale pour quatre places de stationnement et végétalisées.
La création d'un écran végétal entre l'unité foncière bâtie et la zone agricole limitrophe est recommandée.
Les éléments naturels repérés au plan de zonage par les figurés et sont protégés au
titre de la loi Paysage (L151-‐23 du Code de l'Urbanisme). Leur destruction est interdite
Tous travaux ayant pour effet de les modifier doivent être précédés d'une déclaration préalable.
La modification de ces éléments est admise dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à leur unité, à leur
état et à leur valeur patrimoniale.
GLOSSAIRE
-‐ Accès : portion franchissable (juridiquement établie) des limites périphériques du terrain, entre domaine privé et domaine public, permettant d'y entrer ou d'en sortir. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisins, l'accès est constitué par le débouché sur la voie. -‐ Alignement : limite entre le domaine public routier et les propriétés riveraines. -‐ Annexe : construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il peut s'agir de garage, jardin d'hiver, cuisine d'été, piscine, pool house et autre appentis, ... -‐ Bâtiment : construction couverte et close. -‐ Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-‐sol ou en surface. -‐ Construction principale : construction correspondant à la destination majeure de l'unité foncière concernée par la demande d'autorisation. -‐ Emprise au sol : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. -‐ Espaces verts : surface de l'unité foncière devant rester en pleine terre de manière à ne pas modifier l'infiltration naturelle des eaux pluviales. Cela exclut les revêtements perméables (exemple : béton alvéolé, graviers, clapissette,...) sauf s'ils recouvrent des surfaces de moins de 2 m2 d'un seul tenant. En aucun cas, ces espaces plantés ne pourront être des aires de stationnement. -‐ Extension d'un bâtiment : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-‐ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. -‐ Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. -‐ Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-‐terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. • Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial ;
• Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Le schéma ci-‐joint illustre cette règle de calcul de la hauteur.
-‐ Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. -‐ Piscine : le bassin et son environnement propre : plage éventuelle, local pour la pompe d'une hauteur ≤ 1,50 mètre. Les prospects sont mesurés soit au bord le plus proche de la limite en cas de plage, soit à partir du bord extérieur de la margelle en cas d'absence de plage. -‐ Plancher habitable : plancher où se situe le logement et où s'exerce de façon permanente une activité quelque soit sa nature. -‐ PPNC : emplacement privatif non clos et ouvert sur la voie publique dimensionné afin d'accueillir le stationnement d'un véhicule. -‐ Surface de plancher : telle que définie dans le code de l'urbanisme. -‐ Terrain naturel : tout terrain tel qu'il existe avant travaux, n'ayant pas subi de remaniement, en particulier un exhaussement ou affouillement contemporain. -‐ Voies ou emprises publiques : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. -‐ Voirie : espace, public ou privé ouvert à la circulation.
ANNEXE N°1 : LISTE DES ESSENCES PRECONISEES
Pour réaliser une haie mixte, il suffit de mélanger les essences à feuilles persistantes et caduques
ANNEXE N°2 : REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE LA DECI
41 P.L.U. DE CASTELLET-‐EN-‐LUBERON– RÉGLEMENT
P.L.U. DE CASTELLET-‐EN-‐LUBERON– RÉGLEMENT
P.L.U. DE CASTELLET-‐EN-‐LUBERON– RÉGLEMENT
ARBRE REMARQUABLE
arbre1 tilleul
arbre2 Place des Platanes
Arbre3 chêne ste croix
arbre4 tilleul cler larmet
arbre2bis Place des Platanes
arbre4bis tilleul cler larmet
JUBILE ORATOIRE
Jubilé 1 Chemin de la Croix
Jubilé 2 Rue César Moulin
Jubilé 3
Jubilé 4 St Roch
Église -Fabrique
Église Sainte-Croix 5
Église.6 Fabrique.1
BORIE
Borie 1 bois de meunier
Borie 2
Borie 3
Borie 4 Borie 5 Les Courbasses
Borie 6
Borie 7
Borie 6 Borie 7
Borie 8
Borie 9 Borie 10
Borie 11
Borie 12
ARCHITECTURE FACADE
façade1 fenêtre géminée
Façade1 bis
Façade1 ter
façade2bis césar moulin
façade5 pavillon ALLENE
façade5 pavillonALLENE
façade5bis pavillonALLENE
Façade 4 pavillon LARMET
Façade 4 bis pavillon LARMET
Façade 3 pavillon CHAUVET
Façade 3 bis pavillon CHAUVET
FONTAINE LAVOIR
Fontaine 1 Rue Ancienne Mairie
Fontaine 3 Place de la Fontaine
Fontaine 4 Les Gaudins
Lavoir 1 rue Ancienne Mairie
Lavoir 2.Chemin de Fontaine Vieille
Lavoir 4 Les Gaudins
PONT CALADE
Barry bas
Barry haut
Passage des Amoureux
Rue de la Combe
Rue de la Vieille commune
Calade droite en dessus de la place du four communal
rue du pont
Calade gauche en dessus de la place du four communal
rue haute
impasse du lavoir
Mur Place Du FourCommunal
Pont rue du pont
Pont chemin de la fabrique
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU VAUCLUSE
COMMUNE DE CASTELLET-EN-LUBERON
PLAN LOCAL D'URBANISME
3. REGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du.24-01-2020 approuvant le Plan Local d’Urbanisme.
Le Maire, Edmond GINTOLI
SOMMAIRE
SOMMAIRE
1
TITRE I -‐ DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE II -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
11
Chapitre I. Règlement applicable à la zone UA
12
Chapitre II. Règlement applicable à la zone UB
18
TITRE III -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
24
Chapitre I -‐ Règlement applicable à la zone A
25
TITRE IV -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
31
Chapitre I -‐ Règlement applicable à la zone N
32
GLOSSAIRE
38
ANNEXE N°1 : LISTE DES ESSENCES PRECONISEES
40
ANNEXE N°2 : REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE LA DECI
TITRE I -‐
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d'application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de CASTELLET-‐EN-‐LUBERON (84).
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations ou réglementations relatives à l'occupation des sols
1) Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-‐1 à R.111-‐26 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-‐2, R.111-‐4, R.111-‐15 et R.111-‐21 qui demeurent applicables.
2) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.
Article 3 : Droit de Préemption Urbain
Le droit de préemption urbain (DPU) a été institué par délibération du Conseil Municipal du 24 janvier 2020. Il porte sur l'ensemble des zones urbaines (zone U), cf. cartographie en annexes. Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption urbain peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, mais ne peut mettre ce dernier en demeure d'acquérir.
Article 4 : Division du territoire en zones
Le PLU divise le territoire qu’il couvre en zones urbaines (U), agricole (A) et naturelles et forestières (N). • Les zones urbaines, dites zones "U"
Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le PLU de Castellet-‐en-‐Luberon distingue deux zones urbaines :
-‐ La zone UA (centre historique) -‐ La zone UB (habitat périphérique). • La zone agricole, dite zone "A"
Il s'agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. • Les zones naturelles et forestières, dites zones "N"
Il s’agit des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Cette zone naturelle comporte trois secteurs :
-‐ Nt, secteur réservé au tourisme, comprenant un sous-‐secteur Nt1
-‐ Nb, qui concerne le périmètre de protection du captage de la Bardon
-‐ Nr, dédié à la création d'un espace de loisir communal
Le plan comporte en outre, des prescriptions particulières qui peuvent affecter tout ou partie de ces zones :
• Des emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le plan de zonage. Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies, des ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts. Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander l'application du droit de délaissement. A compter du jour où le PLU est opposable au tiers, il peut exiger que soit procédé à l'acquisition dudit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué.
• Des éléments remarquables. Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de paysage, naturel ou bâti, identifié par un plan local d'urbanisme en application des articles L.151-‐19 et L.151-‐23 ("loi Paysage"), doivent être précédés d'une déclaration préalable.
• Le tracé des zones d’aléa feu de forêt dans lesquelles s’appliquent les dispositions précisées dans le présent règlement.
• Le tracé des zones de Risque Inondation dans lesquelles s’appliquent les dispositions précisées dans le présent règlement.
• Le tracé des zones humides. • Les périmètres de protection de captage.
Article 5 : Constructions non conformes
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non conformité à celle-‐ci.
Article 6 : Adaptation mineure du réglement
Des adaptations mineures peuvent être accordées, par décision motivée, si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Seuls les articles 3 à 13 des règlements peuvent faire l’objet d’adaptations mineures. Les ouvrages techniques peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments ENEDIS, télécom, etc.
Article 7 : Reconstruction à l’identique
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Sa reconstruction est soumise à autorisation d'urbanisme. Dans les secteurs à risque, la reconstruction est possible à condition que la destruction ne résulte pas du risque connu.
Article 8 : Modalité d'application du règlement en cas de division de terrains
L'intégralité des règles du présent PLU est applicable à chaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre de la construction sur une unité foncière, ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. L'intégralité des règles du présent PLU est aussi applicable à chaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre d'un lotissement.
Article 9 : Zones à risque
Dans l’ensemble des secteurs susceptibles de présenter un risque, toute demande d’autorisation est soumise à l’article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme. Ont été portés à la connaissance de la commune les risques suivants :
1. RISQUE FEU DE FORET Le territoire communal est concerné par un aléa feux de forêt moyen et fort. Les périmètres concernés sont reportés sur le plan de zonage du PLU. Avant toute demande d’autorisation d’urbanisme, il convient de se référer à ces périmètres d’aléa, et aux dispositions spécifiques qui leurs sont associées.
L'application des mesures de protection contre les feux de forêt Les mesures de protection contre le risque incendie sont applicables à l'ensemble des zones boisées du département. D'une façon générale sont considérées comme boisées, les zones soumises à autorisation de défrichement (article L311-‐1, L312-‐1, L313-‐4 du code forestier) telles que définies par la circulaire n° 3022 SF et 7879 AF UIU du 25 mai 1978 des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, relative à l’application de la législation sur le défrichement dans l’espace naturel méditerranéen. Elles s’appliquent aussi aux zones cultivables qui, soit par leur forme et leur superficie à l’intérieur des boisements denses constituent un pare-‐feu, soit par leur situation en bordure d’un boisement, constituent une bande d’isolement de la forêt. Elles varient selon que l’aléa soit fort, ou moyen.
Ø DISPOSITIONS COMMUNES, QUE L’ALEA SOIT FORT OU MOYEN
Après qu'aient été rendus les arbitrages nécessaires entre les occupations concurrentes du sol, on ne pourra prendre le risque d’admettre des constructions, le cas échéant, sur des terrains soumis à l’aléa incendie que dans la mesure où ces terrains bénéficient des équipements publics, dans certains cas privés, de desserte en voirie et de défense contre l’incendie. -‐ Les bâtiments éventuellement autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur auto-‐ protection, telles que détaillées en annexe du PLU. -‐ Plusieurs mesures font appel à une date dite de référence qui est celle de l'approbation du document d'urbanisme (PLU ou carte communale). -‐ Les lotissements, lorsqu’ils sont admis, doivent bénéficier de deux accès opposés aux voies publiques ouvertes à la circulation. Les obligations de débroussaillement précisées dans l’arrêté préfectoral joint en annexe devront être appliquées dans un périmètre de 200 m autour des principaux boisements de la commune. Dans un souci de cohérence, il conviendra d’appliquer les mêmes dispositions à l’ensemble des boisements de la commune.
Ø ZONES D’ALEA FORT
La protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol suivantes : -‐ tous les bâtiments,
-‐ lotissements, -‐ habitats légers de loisirs, -‐ caravanes et terrains de camping-‐caravaning, -‐ installations, travaux divers, -‐ installations classées. Néanmoins, on considérera comme restant admissible le risque né des occupations du sol dans les circonstances suivantes : -‐ la densification des zones déjà urbanisées dont les équipements publics définis en annexe (conditions relatives aux équipements publics) sont existants et suffisants, -‐ la réfection ou l’extension de bâtiments constituant au moins 70m² de surface de plancher, sous réserve d'être autorisé par le règlement du PLU (cohérence avec le code de l'urbanisme) et de respecter les conditions suivantes : -‐ pas de création de logement; -‐ pas d'augmentation de la vulnérabilité; -‐ pas de changement de destination.
La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n'entre pas dans les seuils ci-‐ dessus. De plus, il est rappelé qu’en ce qui concerne la défense extérieure contre les incendies, il convient de se référer à l’arrêté préfectoral n°19-‐858 du 20 février 2019 portant règlement départemental de la DECI, pour tous les projets de constructions sur l’ensemble du territoire communal.
Ø ZONES D’ALEA MOYEN
Les seules mesures de protection minimum pour les zones d’aléa moyen sont celles figurant sous le titre "dispositions communes aux aléas moyen et fort.
2. ALEA INONDATION (ETUDE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE DU COULON-‐CALAVON) Plan de prévention du risque inondation (PPRi) du Calavon-‐Coulon Le PPRi du Calavon-‐Coulon a été prescrit le 26 juillet 2002 sur la commune de CASTELLET-‐EN-‐LUBERON. L’élaboration du document est en cours à la date d’approbation du PLU. Le plan de zonage du PLU indique les secteurs concernés par le risque inondation. Avant toute demande d’autorisation d’urbanisme, il convient de se référer à ces secteurs de risque, et aux dispositions spécifiques ci-‐dessous qui leurs sont associées.
Ø DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE INONDABLE (ALEAS FORT, MOYEN ET FAIBLE), HORS ALEA RESIDUEL :
• La création ou l'extension des sous sols – dont les parkings en tout ou partie enterrés -‐ des campings, des aires d’accueil des gens du voyage, des bâtiments liés à la gestion de crise, des établissements sensibles, sont interdites ; • Les remblaiements sont interdits, sauf ceux nécessaires aux projets nouveaux autorisés dans la stricte limite de leur emprise bâtie et de leurs rampes d'accès ; • Une bande de sécurité minimale de 50 m est rendue inconstructible à l’arrière des ouvrages recensés faisant obstacle à l’écoulement (digues notamment) sur le territoire. En effet, lorsqu’une digue rompt, un effet de chasse se produit à l’arrière de celle-‐ci, c’est-‐à-‐dire qu’un volume d’eau important s’écoule avec une vitesse élevée en un laps de temps très court. Ce phénomène, dangereux pour les personnes et les biens, peut se produire à n’importe quel endroit de la digue ; • Seules les clôtures en simple grillage transparent à l’écoulement des eaux sont autorisées, avec la possibilité d’un mur bahut muni d’orifices de décharge ; • Les dépôts permanents de matériaux sont interdits ; • La reconstruction d’un bien sinistré est interdite lorsque le sinistre est la conséquence d’une inondation ; • La création et l’extension des serres agricoles en verre ou en plastique sont interdites, sauf les serres de
types tunnels et bi-‐tunnels en aléa faible au niveau du TN. Par exception, sont en particulier autorisés en dessous de la cote de référence, • Les aires de loisirs. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, jeux, etc.) doivent être ancrés au sol pour ne pas être emportés par la crue ; • Les abris complètement ouverts, c’est à dire ne comportant pas de murs pleins ; • Les garages de moins de 25m2 d'emprise au sol, dans la limite d’un garage par logement ; • Les piscines enterrées à condition d’être affleurantes et de prévoir un dispositif de balisage permanent au dessus de la cote de référence afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours et leurs locaux techniques de moins de 6m2 d'emprise au sol.
Ø DANS LES SECTEURS D'ALEA FORT :
Dans ces secteurs, la cote de référence est de 2,50m ou 1 étage.
Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au-‐
dessus de la cote de référence.
Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être
recherchés dans la solution technique de mise à la cote. Ainsi les implantations des bâtiments sur
structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le
respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés
seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des mesures
compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l’eau (pour les remblais > 400 m2
avec impact hydraulique).
Sont interdits :
• Tous les projets nouveaux.
Seules peuvent être autorisées au-‐dessus de la cote de référence, les exceptions suivantes:
• Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-‐après. Ils ne peuvent entraîner la
création de nouveau logement ou hébergement :
-‐ La surélévation des biens existants ; -‐ L’extension des biens existants, celle-‐ci est limitée à 25 m2 d’emprise au sol supplémentaire pour une
habitation, et 20 % d’emprise au sol supplémentaire pour les autres biens. Elle doit s’accompagner d’une
réduction globale de la vulnérabilité des biens ;
-‐ Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité.
• Les projets nouveaux ci-‐après, dans les centres urbains denses, afin d'y permettre une continuité de vie et
d'activité :
-‐ Les constructions nouvelles ;
-‐ La surélévation des biens existants ;
-‐ L’extension des biens existants.
-‐ Le changement de destination des biens existants. Dans les centres urbains denses uniquement, ce
changement de destination peut s'effectuer sous la cote de référence à condition de ne pas créer de
nouveau logement ou hébergement, sans augmentation de la vulnérabilité, et à condition d'assurer un
accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d'une réhausse des équipements sensibles ou
coûteux en cas d'inondation, au dessus de la cote de référence.
Ø DANS LES SECTEURS D'ALEA MOYEN ;
Dans ces secteurs, la cote de référence est de 1,20 m au dessus du TN. Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au dessus de la cote de référence. Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la cote. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l’eau (pour les remblais > 400 m2 avec impact hydraulique). Sont interdits : • Tous les projets nouveaux sont interdits. Seules peuvent être autorisées au dessus de la cote de référence, les exceptions suivantes: • Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-‐après. Ils ne peuvent entraîner la création de nouveau logement ou hébergement : -‐ La surélévation des biens existants ; -‐ L’extension des biens existants, celle-‐ci est limitée à 25 m2 d’emprise au sol supplémentaire pour une habitation, et 20 % d’emprise au sol supplémentaire pour les autres biens. Elle doit s’accompagner d’une réduction globale de la vulnérabilité des biens ; -‐ Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité. • Les projets nouveaux ci-‐après, dans les centres urbains denses, afin d'y permettre une continuité de vie et d'activité : -‐ Les constructions nouvelles ; -‐ La surélévation des biens existants ; -‐ L’extension des biens existants. -‐ Le changement de destination des biens existants. Dans les centres urbains denses uniquement, ce changement de destination peut s'effectuer sous la cote de référence à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, sans augmentation de la vulnérabilité, et à condition d'assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d'une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d'inondation, au dessus de la cote de référence. • Les projets nouveaux ci-‐après, strictement nécessaires à l'activité agricole sous réserve de démontrer qu’il n’y a pas de localisation possible en dehors de la zone inondable : -‐ Les constructions nouvelles, sauf les logements et les bâtiments d’élevage.
Ø DANS LES SECTEURS D'ALEA FAIBLE :
Dans ces secteurs, la cote de référence est de 0,70 m au dessus du TN. Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au dessus de la cote de référence. Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être recherchés dans la solution technique de mise à la cote. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires ouvertes seront à privilégier. En tout état de cause, et dans le respect de la réglementation Loi Eau en vigueur, les remblais nécessaires aux projets nouveaux autorisés seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des mesures compensatoires volumiques pourront être prescrites au titre de la loi sur l’eau (pour les remblais > 400 m2 avec impact hydraulique). Le principe qui prévaut est de ne pas augmenter la population dans un souci de prévention du risque d'inondation et de préservation des champs naturels d'expansion des crues. => Dans les zones peu ou pas urbanisées : Sont interdits : • Tous les projets nouveaux. Peuvent être autorisées au dessus de la cote de référence, les exceptions suivantes : • Les projets nouveaux de transformation des constructions existantes ci-‐après :
-‐ La surélévation des biens existants ; -‐ L’extension des biens existants ; -‐ Le changement de destination des biens existants. • Les constructions nouvelles, strictement nécessaires à l'activité agricole sous réserve de démontrer qu’il n’y a pas de localisation possible en dehors de la zone inondable. => Dans les zones urbanisées et centres urbains denses : Peuvent être autorisées au dessus de la cote de référence, tous les projets nouveaux. Par exception, le changement de destination des biens existants peut être autorisé sous la cote de référence, a` condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, et d'assurer un accès a` une zone refuge. Il sera utilement accompagné d'une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d'inondation, au dessus de la cote de référence.
Ø DANS LES SECTEURS D'ALEA RESIDUEL :
Dans ces secteurs, la cote de référence est de 0,70 m au dessus du TN. Les projets nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au dessus de la cote de référence. Le moindre impact hydraulique doit être recherché dans la solution technique de mise à la cote. Ainsi les implantations des bâtiments sur structures types pilotis ou vides sanitaires seront à privilégier. Seules sont interdites : • La création et l’extension des sous sols – dont les parkings en tout ou partie enterrés -‐, des campings, des aires d’accueil des gens du voyage, des bâtiments liés à la gestion de crise. Peuvent être autorisées au dessus de la cote de référence, tous les autres projets nouveaux. Par exception, le changement de destination des biens existants peut être autorisé sous la cote de référence, à condition de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement, et d'assurer un accès à une zone refuge. Il sera utilement accompagné d'une réhausse des équipements sensibles ou coûteux en cas d'inondation, au dessus de la cote de référence. Par exception, sont également autorisés en dessous de la cote de référence: • Les aires de loisirs. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, jeux, etc.) doivent être ancrés au sol pour ne pas être emportés par la crue ; • Les abris complètement ouverts, c’est à dire ne comportant pas de murs pleins ; • Les garages de moins de 25m2 d'emprise au sol, dans la limite d’un garage par logement ; • Les piscines enterrées a` condition d’être affleurantes et de prévoir un dispositif de balisage permanent au dessus de la cote de référence afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours. • Les serres agricoles de tout type.
3. LES AUTRES RISQUES Le territoire communal est concerné par les risques mouvements de terrain, retrait-‐gonflement d’argile et séisme. Dans les secteurs concernés par un aléa de retrait-‐gonflement moyen, la réalisation d'une étude géotechnique est recommandée avant tout dépôt de demande de construction.
Article 10 : Protection des vestiges archéologiques
En application du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la constance des opérations.
Les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-‐Alpes-‐Côte-‐d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).
Article 11 : Dispositions constructives et d’aménagement
Clôtures
L'édification des clôtures est réglementée par le PLU conformément au Code de l'Urbanisme. Elle est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.
Assainissement
Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune, en annexe du PLU.
Affouillements et exhaussements du sol
Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les conditions définies ci-‐dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales. Les affouillements et les exhaussements du sol doivent être limités au strict nécessaire afin d’assurer une insertion correcte des projets dans le milieu bâti ou naturel environnant. La disposition des constructions et leur implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain, s’y adapter et non l’inverse.
Article 12 : Dispositions particulières liées aux réseau public de transport d'électricité
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité, ainsi que les exhaussements et les affouillements qui leur sont liés sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps de la règle de la zone concernée.
TITRE II -‐
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I. Règlement applicable à la zone UA
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La zone UA est une zone urbaine mixte. Elle correspond au centre village.
Une partie de la zone UA est concernée par un aléa feu de forêt. Les occupations et utilisations du sol sur les secteurs concernés peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions figurant à l'article 9 des dispositions générales du présent réglement, conformément à l'article R.111-‐2 du Code de l'Urbanisme. Celles-‐ci peuvent être plus contraignante que les règles de la zone.
SECTION I. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.