Zone N
- Zone naturelle
- 9 rubriques
- PLUi de Cazalis, approuvé le 15/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Exceptions pour les petites annexes dissociées : Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour une annexe d'une emprise au sol inférieure à 20 m², à condition que celle-ci ne soit pas implantée en premier rang (à alignement ou en recul) par rapport à la voie ou emprise publique.
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS
Les destinations et sous-destinations interdites, admises sous conditions, ou admises sans condition sont définies dans le tableau suivant. Les constructions nouvelles, les extensions et changements de destination des constructions existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que précisé dans le tableau suivant, sont interdites. Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises sous conditions, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article.
Destination Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de
service
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels
Autres hébergement touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des
Équipements administrations publiques et assimilés
d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de santé
et services et d’action sociale
publics
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdite
X X
X
X X X X X X X
Admise sous Admise sans conditions condition
X X X X X X
X X
X X
X
CdC Chalosse-Tursan / PLUi / Règlement / Dispositions en zones N, NP, Nc, NL, Nz
1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS
Conditions applicables à toutes les sous-destinations admises dans les zones : Dans les zones d'aléas naturels et de risques technologiques indiqués sur les Documents graphiques ou dans les Annexes du PLUi, les opérations d'aménagement, les constructions et les installations sont admises à condition de respecter les prescriptions indiquées à l'article 6 des Dispositions et règles générales du Règlement, pour l'aléa ou le risque considéré.
Conditions applicables à la sous-destination "Exploitation agricole " : Les constructions et installations d'exploitations suivantes sont admises dans les zones N et Nc uniquement, à condition de s'inscrire dans le cadre arboré ou boisé existant le cas échéant, et d'être reconnus compatibles avec l'aléa d'inondation pour les espaces concernés :
- l'extension et l'aménagement des constructions et des installations existantes nécessaires à l'exploitation agricole,
- les abris non entièrement clos, destinés à accueillir ou à protéger des produits ou matériels agricoles, ou bien des animaux,
- les cabanes mobiles d'élevage de format adapté à l'aviculture. Sont également admis les aménagements de chemins nécessaires à l'exploitation agricole.
Conditions applicables à la sous-destination "Exploitation forestière " : Les constructions et installations à destination d'exploitation forestière sont admises dans la zone N uniquement. Sont également admis les aménagements de chemins nécessaires à l'exploitation forestière.
Conditions applicables à la destination "Habitation" : Seules sont admises, à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site :
- l'extension des habitations existantes, conforme aux dispositions d'emprise au sol prévues à l'article 5.1 du présent règlement. Cette possibilité d’extension n’est autorisée qu’une seule fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi,
- la construction et l'extension d'annexes d'habitations, conformes aux dispositions d'implantation, d'emprise au sol et de hauteur prévues aux articles 4.3, 5.1 et 5.2 du présent règlement. La possibilité de création d’annexe n’est autorisée qu’une seule fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi
- la création et/ou extension d'une habitation ou d'une annexe d'habitation dans le cadre d'un changement de destination de bâtiment existant prévu à l'article 3 suivant. La possibilité d'extension prévue dans ce cadre n’est autorisée qu’une seule fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi.
Conditions applicables aux sous-destinations "Artisanat et commerce de détail", Restauration", "Hôtel", "Autres hébergements touristiques ": Ces sous-destinations sont uniquement admises dans le cadre d'un changement de destination de bâtiment existant, prévu à l'article 3 suivant.
Dans le cas d'une destination "Artisanat et commerce de détail", l'installation d'une nouvelle activité commerciale est admise à condition de respecter les dispositions prévues par les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) Commerciales du PLUi.
Dans le cas d'une destination "Hôtel", celle-ci ne doit pas se situer dans une zone naturelle délimitée sur le territoire de Saint-Sever.
CdC Chalosse-Tursan / PLUi / Règlement / Dispositions en zones N, NP, Nc, NL, Nz
Conditions applicables aux sous destinations "Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" et "Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" :
Sont admis sauf dans la zone Nz : - les constructions, installations, ouvrages et travaux nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif, à condition d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des paysages et des zones humides, - les aménagements légers publics destinés à la mise en valeur paysagère, patrimoniale ou pédagogique du site, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des zones humides et des paysages, et de permettre un retour aisé à l'état naturel du sol, - dans la zone NL, les constructions, installations et aménagements publics destinés à la création, au fonctionnement ou à l'amélioration d'aires collectives de loisirs de plein air, à condition de préserver le caractère principalement arboré et non imperméabilisé du site concerné - les ouvrages et aménagements d'intérêt général nécessaires à la prévention des risques et à la sécurité des populations, - les installations et aménagements nécessaires à la préservation ou à la restauration des espaces et des milieux naturels. - les aménagements de voies et chemins d'intérêt général.
Dans la zone Nz, seuls sont admis les installations et aménagements nécessaires à la dépollution du site.
Conditions applicables à la sous-destination "Industrie": Les constructions, installations et aménagements d'activités industrielles sont admises dans la zone Nc uniquement à condition, d'être liées au fonctionnement des activités d'extraction (carrières-gravières), de traitement, de recyclage ou de commerce de matériaux (dont les matériaux pour le BTP) bénéficiant d'une autorisation d'exploitation, et à condition d'être reconnus compatibles avec l'aléa d'inondation pour les espaces concernés.
ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES.
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS
Usage et affectation des sols, activité
Affouillements et exhaussements de sols Activités de carrières ou gravières Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) Autres dépôts de matériaux ou matériels Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage Aménagement de parc d'attractions ou de golf Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés
Interdits
X
X X X X
Admis sous conditions
X X
X X
X
CdC Chalosse-Tursan / PLUi / Règlement / Dispositions en zones N, NP, Nc, NL, Nz
2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES
Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif technique pour la réalisation des constructions, installations, aménagements et activités admises dans la zone. Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …), à des fouilles archéologiques, au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, à des mesures de conservation, de compensation ou de restauration environnementale. Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après travaux, suivant les conditions prévues à l'issue de l'exploitation de carrières dans la zone Nc, ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou de leur mise en œuvre compromettre la stabilité du sol ou les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement, ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, au caractère d'un élément inventorié par le PLUi ou protégé par une autre réglementation. Ils ne doivent pas remettre en cause le fonctionnement hydraulique naturel des sols, ni la sauvegarde de la flore caractéristique des zones humides.
Dans la zone Nz, tout affouillement et exhaussement de sols doit être préalablement porté à la connaissance du Préfet des Landes, et être destiné à la dépollution des sols.
Conditions applicables aux "Activités de carrières ou gravières" : Ces activités sont admises dans la zone Nc uniquement, à condition et d'être reconnus compatibles avec l'aléa d'inondation pour les espaces concernés.
Conditions applicables aux "activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés" : Ces activités sont admises dans la zone Nc uniquement, à condition de concerner le recyclage de matériaux inertes (gravats, granulats) et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour que les dépôts ne soient pas visibles depuis les voies et emprises publiques environnants le terrain d'exercice de l'activité, et à condition d'être reconnus compatibles avec l'aléa d'inondation pour les espaces concernés.
Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels" : Les aires de dépôt et de stockage sont admises dans la zone N uniquement, à condition d'être nécessaires à l'exploitation forestière.
Conditions applicables à "l'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol" : Ces installations sont admises dans la zone N uniquement sur les terrains déjà bâtis et dans le cadre d'un projet d'échelle individuelle, de type autoconsommation. Ces installations doivent respecter les conditions suivantes :
- une hauteur totale d'1,80 mètre maximum, - une surface totale de panneaux de 20 m² maximum, - une installation non directement visible depuis les voies et emprises publiques, occultée par les
constructions, clôtures, ou plantations de densité et hauteur suffisante (au moins 1,80 mètre) présentes sur le terrain.
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253 ARTICLE 3 – CONDITIONS DANS LES SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Secteur ou site
Dispositions applicables
Espaces Boisés Classés Emplacements réservés
Espaces naturels de zones humides effectives
Corridors écologiques à préserver
Eléments de patrimoine et de paysage protégés Haies à maintenir contribuant à la lutte contre l'érosion des sols
Bâtiments désignés comme pouvant changer de destination
Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, conformément aux articles L113-1 et L113-2 du C.U. Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements réservés désignés "ER" sont destinés à la réalisation de voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces verts, précisés au tableau des réservations.
Dans ces espaces sont interdits les constructions, les drainages, affouillements, exhaussements ou remblaiements de sols, ainsi que les dépôts de matériaux susceptibles de remettre en cause le caractère humide des terrains, ou l’équilibre biologique et chimique des sols.
Seuls sont admis les travaux : . les travaux de maintien ou de restauration des milieux humides, . les travaux d'entretien et/ou de mise en valeur des cours d’eau. . les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public des espaces naturels, à condition d'être conçu de manière à permettre un retour des espaces à l'état naturel, . les installations et infrastructures de transports ou de réseaux publics ou d'intérêt collectif dont la localisation répond à une nécessité technique impérative, à condition limiter autant que possible l'imperméabilisation des sols et de maintenir la continuité naturelle des cours d’eau et de leurs berges
Dans les fuseaux de corridors écologiques identifiés : ‐ les formations arborées et/ou arbustives (bosquets ou alignements d'arbres, haies, ripisylve) doivent être conservées, ‐ les clôtures doivent être végétalisées et permettre le passage de la petite faune.
Ces fuseaux n'interdisent pas tout aménagement, construction ou installation. Ceux-ci sont possibles dans le cadre des dispositions prévues par le PLUi ou par une autre réglementation, dès lors qu'ils tiennent compte de la végétation existante et ne remettent pas en cause l'objectif de continuités écologiques en lien avec les réservoirs de biodiversité.
Les dispositions applicables à ces éléments de patrimoine et de paysage sont définies à l'article 7 des Dispositions et règles générales du Règlement.
Le changement de destination d'un bâtiment désigné par le PLUi doit respecter les conditions suivantes :
. la destination projetée doit être prévue à l'article 1 du règlement, . le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole, la qualité
paysagère du site environnant, et les caractéristiques architecturales et patrimoniales initiales du bâtiment inventorié, . le projet doit respecter les prescriptions prévues à l'article 6 des Dispositions et règles générales dans les secteurs d'aléas naturels, . si le projet de changement de destination prévoit également une extension du bâtiment, celle-ci ne peut excéder 30% de l'emprise au sol existante et n’est autorisée qu’une seule fois tous les 10 ans à compter de la date d’approbation du PLUi.
CdC Chalosse-Tursan / PLUi / Règlement / Dispositions en zones N, NP, Nc, NL, Nz
Les destinations et sous-destinations interdites, admises sous conditions, ou admises sans condition sont définies dans le tableau suivant. Les constructions nouvelles, les extensions et changements de destination des constructions existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que précisé dans le tableau suivant, sont interdites. Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises sous conditions, les conditions applicables sont définies à l'alinéa 2 suivant du présent article.
Destination Sous-destination
Interdite
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de
service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des
Équipements administrations publiques et assimilés
d’intérêt collectif Établissements d’enseignement, de santé
et services et d’action sociale
publics
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
X
X
Ne, Nsl, Nxa X
Ne, Nth, Nsl
Ne, Nxa Ne, Nth,
Nsl
Ne
Ne, Nsl, Nx, Nxa Ne, Nsl, Nx, Nxa
X
X
Nth, Nsl, Nx, Nxa
X
X X X Ne, Nth, Nsl Ne, Nth, Nsl X
X
Admise sous Admise sans conditions condition
Nth, Nx Nx, Nxa Nth, Nsl, Nx Nx, Nxa Nth, Nsl, Nx,
Nxa Nth Nth
Ne
Nx, Nxa Nx, Nxa
1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS
Conditions applicables dans toutes les zones : Dans les zones d'aléas naturels et de risques technologiques indiqués sur les Documents graphiques ou dans les Annexes du PLUi, les opérations d'aménagement, les constructions et les installations sont admises à condition de respecter les prescriptions indiquées à l'article 6 des Dispositions et règles générales du Règlement, pour l'aléa ou le risque considéré.
Conditions applicables dans la zone Ne : Dans cette zone, seules sont admises les constructions, installations et aménagements à destination de "Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés", qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
La vocation du secteur de zone Ne délimité au Document graphique sur le territoire d'Hagetmau est précisée comme suit :
- création d'une déchetterie et autres aménagements destinés à la valorisation et/ou au remploi de déchets verts et autres déchets collectés.
Conditions applicables dans la zone Nth : Seules sont admis les constructions, installations et aménagements suivants aux conditions précisées :
‒ Les constructions et installations à destination "d'Hôtels" ou "d'Autres hébergements touristiques", aux conditions suivantes : - le projet ne doit pas nécessiter un renforcement de la voirie publique, - les locaux d'hôtels doivent être prévus : . soit dans les bâtiments existants, le cas échéant par changement de destination, . soit par extension des bâtiments existants. - les autres hébergements touristiques doivent être réalisés sous une des formes suivantes : . habitations légères de loisirs de type chalets ou cabanes, d'aspect principalement bois, s'inscrivant dans un projet d'ensemble intégré au contexte boisé ou arboré, . chambre d'hôte, gite ou autre hébergement touristique similaire, intégrés dans l'enveloppe des bâtiments existants, le cas échéant par changement de destination et extension, . aménagement d'aire de camping-caravaning, . installation de structures légères démontables dont l'aspect, le dimensionnement et la localisation garanti leur intégration à l'environnement.
La vocation des secteurs de zone Nth délimités sur les Documents graphiques est précisée comme suit : - pour le secteur Nth délimité sur le territoire de Haut-Mauco, aménagement d'une aire pour hébergements touristiques légers, et création d'hébergements par rénovation et éventuel extension du bâti existant, - pour le secteur Nth délimité sur le territoire de Miramont-Sensacq, développement de l'aire d'accueil de la Maison du Lac avec possible création d'hébergements touristiques, - pour le secteur Nth délimité sur le territoire de Pécorade, installation d'hébergements touristiques légers (containers recyclés ou autres) et rénovation avec éventuel extension du bâti existant, - pour le secteur Nth délimité sur le territoire de Saint-Criq-Chalosse, développement d'un site d'hôtel existant.
‒ Les constructions et installations suivantes à destination de "Logement" : - l'extension des logements existants conforme aux dispositions d'emprise au sol prévues à l'article 5.1 du présent règlement, - la construction et l'extension d'annexes des logements existants, conformes aux dispositions d'emprise au sol et de hauteur prévues aux articles 5.1 et 5.2 du présent règlement. - la création et/ou extension d'une habitation ou d'une annexe d'habitation dans le cadre d'un changement de destination de bâtiment existant prévu à l'article 3 suivant.
‒ Les constructions, installations et aménagements à destination de "Restauration", à condition que le projet ne nécessite pas un renforcement de la voirie publique.
Conditions applicables dans la zone Nsl : Dans cette zone, sont admises les constructions, installations et aménagements à destination "d'Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle" ou de "Restauration", aux conditions suivantes :
- le projet ne doit pas nécessiter un renforcement de la voirie publique, - les constructions et installations projetées (pour l'accueil de clientèle, l'animation du site, le
stockage de matériel, la petite restauration …) doivent être liés au fonctionnement de l'activité de loisirs exercée sur le même terrain, - ces locaux doivent être prévus :
. soit dans un bâtiment existant, le cas échéant par changement de destination, . soit par extension d'un bâtiment existant, . soit sous la forme de modules (containers revêtus qui s'intègrent au contexte rural ou naturel
du site, éléments préfabriqués …) ou de structures légères (en bois ou métalliques) sans fondation ou à fondation superficielle de manière à permettre un retour aisé à l'état naturel.
Les aménagements extérieurs doivent préserver le caractère non imperméabilisé des sols (non bitumé ou bétonné) et conserver les arbres existants, sauf impératif de sécurité ou fonctionnel (tel que des fondations ponctuelles des containers ou structures, au niveau des points d'accès avec la voirie, pour les besoins d'accessibilité par les personnes à mobilité réduite, …). Les aires de stationnement seront prévues sous la forme d'espaces verts de pleine terre.
La vocation des secteurs de zone Nsl délimités sur les Documents graphiques est précisée comme suit : - pour les secteurs Nsl délimités sur le territoire de Cauna, des activités de loisirs nautiques et de paintball, comprenant l'installation de modules d'accueil du public, de stockage et/ou de petite restauration. Conformément à l'article 6.2 des Dispositions et règles générales du Règlement, ces installations doivent tenir compte de l'aléa d'inondation identifié sur le secteur, en étant légères, réversibles (sans fondation ou à fondation superficielle), temporaires et déplaçables. - pour le secteur Nsl délimité sur le territoire de Payros-Cazautets, une activité de stand de tir de loisirs comprenant la mise en place d'une couverture de protection acoustique sur une partie du site, l'installation de modules ou structures légères d'accueil du public, à usage technique et/ou de petite restauration, et des aménagements extérieurs de sécurité,
272 Conditions applicables dans la zone Nx :
Seules sont admis les constructions, installations et aménagements suivants aux conditions précisées : ‒ Les constructions et installations à destination "d'Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle", de "Commerce de gros", "d'Industrie" ou "d'Entrepôt", à condition que le projet ne nécessite pas un renforcement de la voirie publique. ‒ Les constructions et installations à destination de Logement" aux conditions suivantes : . le logement doit être destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage d'un établissement de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, . la surface de plancher affectée au logement ne doit pas excéder 80 m². ‒ Les constructions et installations à destination "d'Artisanat et commerce de détail", à condition que les surfaces de vente au détail constituent des locaux accessoires à une activité artisanale de production localisée sur le même terrain. ‒ Les constructions et installations à destination de "Restauration", à condition que celle-ci soit liée au fonctionnement de l'activité de service exercée sur le même terrain.
La vocation des secteurs de zone Nx délimités sur les Documents graphiques est précisée comme suit : - pour les secteurs Nx délimités sur les territoire de Miramont-Sensacq et d'Urgons, le renforcement d'activités existantes en lien avec le secteur agricole, par création de constructions et installations, ou extension de celles existantes, - pour le secteur Nx délimité sur le territoire d'Arboucave, l'implantation d'une nouvelle activité artisanale, industrielle ou d'entrepôt, ou l'extension d'une activité existante sur le secteur pour les mêmes destinations, - pour le secteur Nx délimité sur le territoire de Bas-Mauco, l'amélioration et éventuel renforcement sur son site d'une activité de type industriel existante (collecte de déchets), par création de constructions et installations, ou extension de celles existantes. - pour les secteurs Nx délimités sur les territoires d'Hagetmau, de Labastide-Chalosse et de Peyre, le renforcement d'activités artisanales ou industrielles existantes, par création de constructions et installations, ou extension de celles existantes. Au sein de la zone Nx délimitée de Labastide-Chalosse, en l'absence de données hydrauliques précisées (de type isocotes ou laisses de crues historiques) ou d'étude particulière démontrant l'absence d'aléa, les constructions et installations doivent être implantées en dehors du secteur d'aléa d'inondation délimité sur le Document graphique du règlement. - pour le secteur Nx délimité sur le territoire de Pécorade, la reconversion d'un bâtiment pour une autre activité de service accueillant une clientèle, associée à une activité de restauration.
Conditions applicables dans la zone Nxa : Seules sont admis les constructions, installations et aménagements à destination industrielle, d'entrepôt, commerciale ou de service nécessaires aux activités de collecte, stockage ou négoce de produits en lien avec l'agriculture (productions végétales, engrais, produits phytosanitaires …)
273 ARTICLE 2 – USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES.
2.1 LES USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS
Usage et affectation des sols, activité Affouillements et exhaussements de sols
Interdits
Admis sous conditions
X
Activités de carrières ou gravières
X
Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
X
Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…)
X
Autres dépôts de matériaux ou matériels
X
Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
X
Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol
X
Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage
X
Aménagement de parc d'attractions ou de golf
X
Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés
X
2.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES
Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" : Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif technique pour la réalisation des constructions, installations ou aménagements admis dans la zone. Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires :
- à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …), - à des fouilles archéologiques, - au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, - à des mesures de conservation, de compensation ou de restauration environnementale.
Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou de leur mise en œuvre compromettre la stabilité du sol ou les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement, ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, au caractère d'un élément inventorié par le PLUi ou protégé par une autre réglementation.
Conditions applicables aux " Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés" : Les aménagements, installations et constructions pour ce type d'activités sont admis dans la zone Nx uniquement, à condition d'être liés au fonctionnement, à l'extension ou au renforcement d'une activité de recyclage de matériaux déjà exercée sur le terrain concerné.
Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels" : Les aires de dépôt et de stockage sont admises dans la zone Nx uniquement, à condition d'être directement liées à l'activité exercée sur le même terrain d'assiette, et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
274 ARTICLE 3 – CONDITIONS DANS LES SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Secteur ou site
Dispositions applicables
Espaces Boisés Classés
Dans les secteurs d'Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, conformément aux articles L113-1 et L113-2 du C.U.
Emplacements réservés
Eléments de patrimoine et de paysage protégés Haies à maintenir contribuant à la lutte contre l'érosion des sols
Bâtiments désignés comme pouvant changer de destination
Les terrains situés dans les secteurs d'emplacements réservés désignés "ER" sont destinés à la réalisation de voies, ouvrages, installations d'intérêt général ou espaces verts, précisés au tableau des réservations.
Les dispositions applicables à ces éléments de patrimoine et de paysage sont définies à l'article 7 des Dispositions et règles générales du Règlement.
Le changement de destination d'un bâtiment désigné par le PLUi doit respecter les conditions suivantes :
. la destination projetée doit être prévue à l'article 1 du règlement, . le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole, la qualité
paysagère du site environnant, et les caractéristiques architecturales et patrimoniales initiales du bâtiment inventorié, . le projet doit respecter les prescriptions prévues dans les secteurs d'aléas naturels, définies à l'article 6 des Dispositions et règles générales, . si le projet de changement de destination prévoit également une
Rubrique N 3Implantation des constructions
Rappel : les dispositions suivantes peuvent ne pas être appliquées aux constructions "d'Équipements d'intérêt collectif et services publics" conformément à l'article 10 des Dispositions et règles générales.
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
4.1.1 Implantation par rapport aux routes classées à grande circulation Les constructions et installations doivent être implantées à 100 mètres minimum de l'axe de l'A65.
Cette distance de recul ne s'applique pas dans les cas suivants : . les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, . les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, . les réseaux d'intérêt public, . l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, . l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant.
4.1.2 Implantation par rapport aux routes départementales Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants :
- 50 mètres depuis l'axe des routes de 1ère catégorie, - 35 mètres depuis l'axe des routes de 2ème catégorie, - 25 mètres depuis l'axe des routes de 3ème catégorie, - 15 mètres depuis l'axe des routes de 4ème catégorie.
Ces distances ne s'appliquent pas en cas d'extension d'une construction existante qui est implantée avec un retrait moindre que ceux prescrits, ou pour l'implantation d'une annexe contiguë à cette construction, à condition de ne pas réduire le recul existant.
4.1.3 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques - Les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de l’alignement des voies communales. - Toutefois, une implantation à l'alignement ou avec un recul inférieur à 5 mètres est admis dans les cas suivants: . pour implanter la construction projetée dans l'alignement de construction(s) existante(s) sur terrains limitrophes, dans un objectif de respect de la logique d'implantation de ces constructions sur la séquence de voie concernée, . pour implanter une extension ou une annexe contigüe dans l'alignement ou en recul de la façade d'une construction existante sur le même terrain. - Les constructions doivent être implantées à 15 m minimum des voies cyclables, des voies ferrées et des hauts de talus des berges des cours d'eau. - Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine inventorié par le PLUi ou protégé par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de préserver les caractéristiques architecturales et paysagères de l’élément concerné. - Une implantation avec un recul supérieur à 5 mètres peut être imposée pour des raisons de sécurité routière et selon les exigences du gestionnaire de voirie, notamment dans le cas de terrains situés à l'angle de deux voies pour assurer les visibilités à l'intersection.
CdC Chalosse-Tursan / PLUi / Règlement / Dispositions en zones N, NP, Nc, NL, Nz
255 4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Règles générales : - Les constructions principales peuvent être implantées le long d'une seule limite séparative latérale. - Les constructions annexes d'habitations peuvent être implantées en limite(s) séparative(s) à
condition que leur hauteur totale (absolue) mesurée au droit de la limite, n'excède pas 3,5 mètres. - Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la
moitié de leur hauteur mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, avec un minimum de 3 mètres. Règles particulières Une implantation différente des règles générales est admise ou sera imposée dans les cas suivants :
. dans le cas d'une construction existante ne respectant pas la distance minimale de recul prescrite aux règles générales, son extension ou l'implantation d'une annexe contigüe dans le prolongement de cette construction sont admis, sur une longueur maximale de 3 mètres et à condition de ne pas dépasser sa hauteur initiale,
. lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions doivent être implantées en recul de 15 mètres minimum des hauts de talus des berges du cours d’eau,
. lorsque la limite séparative jouxte un fossé, les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum des hauts de talus du fossé,
. dans le cas des piscines, celles-ci doivent obligatoirement être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives,
. lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur un élément de patrimoine inventorié par le PLUi ou par une autre réglementation,
. en application du principe de réciprocité défini à l'article L111-3 du Code rural (cf. rappel des dispositions applicables à l'article 11.5 des Dispositions et règles générales du Règlement).
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Les nouvelles annexes d'habitations doivent être implantées à une distance de 30 mètres maximum du bâtiment d'habitation auquel elles sont liées (distance la plus proche mesurée entre façades ou depuis le bord extérieur des margelles pour les piscines). Cette distance peut toutefois être augmentée pour tenir compte strictement des contraintes liées à l'aire d'implantation d'un dispositif d'assainissement autonome existant sur le terrain.
CdC Chalosse-Tursan / PLUi / Règlement / Dispositions en zones N, NP, Nc, NL, Nz
256 ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS Rappel : les dispositions suivantes peuvent ne pas être appliquées aux constructions "d'Équipements d'intérêt collectif et services publics" conformément à l'article 10 des Dispositions et règles générales.
4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
4.1.1 Implantation par rapport aux routes départementales hors des limites d'agglomération Sauf indication particulière sur les Documents graphiques, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants :
- 50 mètres depuis l'axe des routes de 1ère catégorie, - 35 mètres depuis l'axe des routes de 2ème catégorie, - 25 mètres depuis l'axe des routes de 3ème catégorie, - 15 mètres depuis l'axe des routes de 4ème catégorie. Ces distances ne s'appliquent pas en cas d'extension d'une construction existante qui est implantée avec un retrait moindre que ceux prescrits, ou pour l'implantation d'une annexe contiguë à cette construction, à condition de ne pas réduire le recul existant.
4.1.2 Implantation dans les autres cas par rapport aux voies et emprises publiques
Règle générale Sauf indication particulière sur les Documents graphiques, les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de l’alignement des voies et des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
Règles particulières - Une implantation à l'alignement ou avec un recul inférieur à 5 mètres est admis dans les cas
suivants: . pour implanter la construction projetée dans l'alignement de constructions existantes sur les terrains limitrophes, dans un objectif de respect de la logique d'implantation de ces constructions sur la séquence de voie concernée, . pour implanter une extension ou une annexe contigüe dans l'alignement ou en recul de la façade d'une construction existante sur le même terrain,
- Les constructions doivent être implantées à 15 m minimum des hauts de talus des berges des cours d’eau.
- Une implantation avec un recul supérieur à 5 mètres peut être imposée pour des raisons de sécurité routière et selon les exigences du gestionnaire de voirie, notamment dans le cas de terrains situés à l'angle de deux voies pour assurer les visibilités à l'intersection.
- Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine inventorié par le PLUi ou protégé par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de préserver les caractéristiques architecturales et paysagères de l’élément concerné.
276 4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Règles générales : - Les constructions principales peuvent être implantées le long d'une seule limite séparative latérale. - Les constructions annexes peuvent être implantées en limite(s) séparative(s) à condition que leur
hauteur totale (absolue) mesurée au droit de la limite, n'excède pas 3,5 mètres. - Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la
moitié de leur hauteur mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, avec un minimum de 3 mètres. Règles particulières Une implantation différente des règles générales est admise ou sera imposée dans les cas suivants :
. une implantation sur plusieurs limites séparatives latérales est admise si cela respecte la logique d'implantation des constructions existantes limitrophes sur la séquence de voie concernée,
. dans le cas d'une construction existante ne respectant pas la distance minimale de recul prescrite aux règles générales, son extension ou l'implantation d'une annexe contigüe dans le prolongement de cette construction sont admis, sur une longueur maximale de 3 mètres et à condition de ne pas dépasser sa hauteur initiale,
. lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions doivent être implantées en recul de 15 mètres minimum des hauts de talus des berges du cours d’eau,
. lorsque la limite séparative jouxte un fossé, les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum des hauts de talus du fossé,
. dans le cas des piscines, celles-ci doivent obligatoirement être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives,
. lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur un élément de patrimoine inventorié par le PLUi ou par une autre réglementation,
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Non réglementé.
277 ARTICLE 5 - VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions principales de logement dans les zones Nth ne doit pas excéder 6 mètres mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. En cas d'extension, une hauteur supérieure est admise dans la limite de hauteur de l'habitation existante.
- La hauteur des annexes de logement dans les zones Nth ne doit pas excéder 3,5 mètres mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. Dans le cas de travaux d'extension ou de restauration d'une annexe existante, une hauteur supérieure est admise dans la limite de la hauteur existante.
- La hauteur des constructions nouvelles à destination de restauration, d'hôtel ou de services ne doit pas excéder 5 mètres dans la zone Nth et 3 mètres dans la zone Nsl, mesurés à l'égout ou au point haut de l'acrotère. Une hauteur supérieure est admise dans la zone Nth lorsque la construction projetée constitue le prolongement d'une construction existante d'une hauteur supérieure à 5 mètres, et à condition de ne pas dépasser celle-ci.
- La hauteur des constructions nouvelles d'hébergements touristiques dans la zone Nth ne doit pas excéder 3,5 mètres mesurés à l'égout ou au point haut de l'acrotère. Une hauteur supérieure est admise lorsque la construction projetée constitue le prolongement d'une construction existante d'une hauteur supérieure, et à condition de ne pas dépasser celle-ci. Cette limite de hauteur ne s'applique pas aux hébergements en cabane perché ("cabane dans les arbres").
- La hauteur totale (absolue) des constructions d'activités dans les zones Nx et Nxa, ou d'équipements dans la zone Ne ne doit pas excéder 10 mètres. Une hauteur supérieure est admise du fait d'exigences architecturales, de fonctionnement ou techniques justifiées.
278 ARTICLE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
6.1. PRINCIPES GENERAUX DE QUALITE D'ASPECT ET D'INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR CONTEXTE Les projets de construction, par leur positionnement, leurs dimensions, le traitement de leur aspect
extérieur et de leurs abords, doivent être adaptés au caractère du tissu bâti et du contexte paysager dans laquelle le projet s'inscrit, à l'intérêt architectural des constructions environnantes, et à l'intérêt architectural de la bâtisse existante dans le cas d'un projet d'extension ou de restauration. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses ou agglomérés, ne doivent pas être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures. L'implantation des constructions et l'aménagement des accès doivent être étudiés pour minimiser autant que possible les mouvements de terrains, en tenant compte des prescriptions liées aux aléas d'inondation ou de remontée de nappes. Les constructions doivent s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel et non l’inverse, afin de limiter les terrassements, exhaussements et affouillements Les terrassements liés à la construction et à ses accès devront être minimisés pour ne pas modifier la structure du terrain en place. Les éventuels affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle afin d’éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Les remblais sont autorisés lorsque que les caractéristiques du terrain, ou bien la protection contre les risques d'inondation ou de remontées de nappes les justifient, et sous réserve d'assurer la qualité des transitions avec les parties non remblayées et les terrains limitrophes (pentes douces, plantations d'arbustes, …). Les enrochements seront à proscrire Les éléments de patrimoine bâti inventoriés doivent être conservés et restaurés. Leur démolition est interdite sauf dans les cas, dûment justifiés, d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, ou de risques avérés pour les personnes et les biens. Les projets d'extension, d'aménagement et de restauration sur ces éléments doivent respecter leurs caractéristiques architecturales, patrimoniales et paysagères, en mettant en œuvre des mesures, matériaux et techniques permettant de conserver, de restituer ou de mettre en valeur les qualités initiales de l'élément inventorié, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 des Dispositions et règles générales du Règlement.
279 6.2. DISPOSITIONS DANS LA ZONE Nth
Les habitations légères de loisirs de type chalets ou cabanes seront d'aspect principalement bois.
Les constructions d'habitat permanent ou touristique (chambres d'hôtes, gites ou autre forme similaire) mettront en œuvre le référentiel des constructions traditionnelles du secteur, rappelé ci-après.
Façades des constructions - Les revêtements de façades sont réalisés : . soit en enduit, . soit en bardage, . soit en pierre, briques, placage ou autre parement de même aspect (couleur et texture) que sur les constructions traditionnelles du secteur. - La couleur des enduits, parements ou peintures de façades sera dans une teinte de blanc cassé, beige, ocre claire, gris clair, sables ou terres locales, similaire aux couleurs de la palette suivante :
Les teintes soutenues (plus prononcées) de jaune, d'ocre ou de rose sont admises uniquement si cela correspond à des couleurs traditionnelles du bourg ou du secteur dans lequel s'inscrit la construction. Dans tous les cas, les couleurs non prévues dans la palette (bleu, vert, …) sont interdites, sauf si elles sont conformes à la couleur de la construction existante en cas de rénovation ou d'extension.
- Les bardages seront de coloration vieux bois (grisée), brun foncé, gris clair, ou de couleur similaire à la palette des enduits indiquée ci-dessus. Les bardages d'aspect plastique sont interdits.
Toitures des constructions et installations associées - Les couvertures de toitures en pente seront réalisées : . soit en tuile de forme galbée (canal ou similaire), d'aspect terre cuite rouge-orangé, avec une pente de toit de 35% à 50 %, . soit en tuile plate simple ou mécanique dite de Marseille, d'aspect terre cuite, avec une pente adaptée à la mise en œuvre de la tuile (généralement de 50% maximum, possiblement plus importante pour une tuile plate simple pour certaines parties de la toiture) . soit avec des matériaux translucides en verre pour les vérandas, ou en matériaux spécifiques pour les parties concernées par des dispositifs photovoltaïques. - Les toitures plates, dites "en terrasse", sont admises aux conditions suivantes : . soit la toiture terrasse s'inscrit dans un projet d'extension et/ou de liaison entre deux constructions, et doit représenter un volume secondaire par rapport à l'ensemble de la construction (maxi 50% de la surface totale de toiture), . soit la toiture terrasse couvre un projet de construction neuve, en cohérence avec la conception architecturale globale du bâtiment, et dans le respect du contexte urbain et paysager dans laquelle le projet s'inscrit, . dans les deux cas, la toiture terrasse doit être accompagnée d'un dispositif architectural (acrotère) permettant de masquer le matériau de couverture.
280 - Les débords de toitures doivent être au minimum de 50 cm (hors gouttière), sauf dans les cas
suivants : . en cas de finition par une génoise ou corniche, . de toiture plate, . d'implantation en limite séparative. . de cohérence avec l'architecture du bâti environnant ou d'un style local (maison gersoise).
Ces débords sont autorisés en surplomb des voies et du domaine public. Ouvertures et menuiseries
- Les projets doivent veiller à la composition d'ensemble harmonieuse et structurée des différentes ouvertures (portes et fenêtres) sur les façades et toitures : . les ouvertures sur un même étage seront alignées horizontalement au niveau bas de leurs linteaux, . pour les constructions à étage(s), la symétrie verticale des ouvertures sera recherchée, . le nombre de formats différents d'ouvertures sur l'ensemble des façades d'une construction sera autant que possible limité, et ne doit pas excéder 5 (non comptés la porte d'entrée et la porte de garage).
- Les volets roulants sont autorisés à condition que leur coffre ne soit pas installé en saillie de la façade.
- L'installation de volets extérieurs, battants ou coulissants, à lames ou persiennes, pourra être imposée pour les fenêtres principales sur rue ou espace public, dans le but de respecter la typologie des constructions d'architecture traditionnelle environnant le projet, sur la séquence de voie ou d'espace public concernée.
- Les couleurs de portes, volets et de menuiseries de fenêtres seront choisies en accord (c’est-à-dire complémentaire) avec celle de la façade. Les teintes vives sont interdites. Pour ces éléments, Il est recommandé d'utiliser une coloration (non vive) dans la gamme suivante : blanc, gris clair, gris-bleu, gris-vert, rouge foncé et brun, ou bien vieux bois (grisée) ou brun foncé pour le bois de coloration naturelle.
281 Dispositions particulières en cas d'extension ou d'intervention sur des constructions existantes
- Les façades ou parties de façades en pierre de taille (y compris chaînages d'angles, encadrement de portes et fenêtres), en brique pleine traditionnelle ou à pans de bois (colombages), ne doivent pas être recouvertes par un autre revêtement extérieur (peinture, enduit ou bardage), sauf un renouvellement des peintures dans le cas des pans de bois. La mise en œuvre d'un enduit ou d'un bardage bois sur des briques pleines est toutefois admise si justifié par le mauvais état de la façade initiale ou dans un objectif d'isolation extérieure, et à condition de ne pas remettre en cause l'intérêt d'un élément de patrimoine inventorié. Les enduits et rejointements doivent affleurer le nu des pierres, briques et pans de bois, sans creux ni saillie. Les enduits à la chaux ne doivent pas être recouverts par un enduit au ciment.
- Les bardages bois (planches et couvre joints) existants doivent en principe être remplacés ou complétés par des éléments de même aspect et avec une mise en œuvre similaire à celle d'origine. Des modalités différentes sont admises s'il s'agit de supprimer des éléments dont l'aspect ou la mise en œuvre n'est pas conforme à l'architecture traditionnelle du secteur, ainsi que dans le cas d'éléments ponctuels, décoratifs ou techniques, tels que des brise-soleil.
- Dans le cas d’une rénovation, les matériaux de couverture peuvent être similaires à ceux d’origine, ou utiliser ceux prévus à l'alinéa 6.2 précédent.
- En cas de création de nouvelle(s) ouverture(s) sur façade existante ou dans le cadre d'une extension, les principes d'alignements des ouvertures existantes seront respectés. Des variations peuvent être acceptées, si elles sont justifiées d’un point de vue fonctionnel et de la conception architecturale d'ensemble du projet.
- Pour des constructions d’architecture traditionnelle, les volets extérieurs doivent être conservés ou remplacés par des modèles similaires, ou bien mis en place dans le cadre d'une extension. Le cas échéant, des variations peuvent être acceptées dans la cadre d'un réaménagement d'ensemble de la construction relevant d'un projet d'exception d'une conception architecturale ou environnementale particulière et cohérente.
Dispositions particulières pour les Annexes Les dispositions précédentes peuvent ne pas être appliquées pour une annexe d'une emprise au sol inférieure à 20 m², à condition que celle-ci ne soit pas implantée en premier rang (à alignement ou en recul) par rapport à la voie ou emprise publique.
6.2. DISPOSITIONS DANS LA ZONE Nsl
Les locaux de service et de restauration seront constitués de modules (de type containers, éléments préfabriqués) ou de structures légères en bois ou métalliques, revêtus sur leurs surfaces extérieures de manière à présenter un aspect principalement bois.
Ils seront réalisés sans fondation ou à fondation superficielle (pose sur plots …) de manière à permettre une réversibilité du terrain en fin d'activité et un retour aisé à un état naturel du site.
282 6.3. DISPOSITIONS DANS LA ZONE Nx
Façades des constructions - Les constructions doivent présenter une unité de traitement architectural sur l'ensemble des façades, dans le choix des matériaux et/ou par le choix des couleurs.
- La qualité esthétique des façades de constructions perceptibles depuis les grandes voies de circulation (A65, voies départementales classées en 1ère et 2ème catégories) fera l'objet d'une attention particulière et d'un traitement soigné. Dans le cas d'un bâtiment de grande longueur (un côté supérieur à 40 mètres), ce traitement visera notamment à éviter de présenter des volumes bâtis trop massifs et uniformes. Il sera recherché le soulignement du volume général de la construction par des effets architecturaux (alternances de pleins et de vides, redans, …), par une mixité de choix ou de couleurs de matériaux, et/ou par l'adjonction d'éléments secondaires (bandeaux, auvents, ouvertures …) venant rythmer la façade ou les façades concernées.
- Les éclairages directs provenant des bâtiments ou terrains d'activités, et pouvant créer des effets d'éblouissements en direction de ces voies, sont interdits.
- La couleur dominante des façades (au moins 75% des surfaces), quel que soit le matériau utilisé et hors ouvertures, sera : . soit bois de coloration vieux bois (grisée) ou brun foncé, . soit choisie dans la palette des blancs, gris, sables, bruns, verts illustrée ci-contre.
Les références "RAL" indiquées sont destinées à faciliter la mise en œuvre de ce nuancier. Le respect à l'identique de ces références n'est pas obligatoire, à condition que la couleur choisie soit d'aspect très proche (teinte et ton).
- Les autres couleurs utilisées en façade ne doivent pas être de ton vif. - Les enseignes doivent être intégrées au volume du bâtiment et ne peuvent dépasser en hauteur ou
largeur la surface de la façade. Elles doivent être réalisées sous forme de lettres ou graphismes apposées ou scellées sur les façades, et non directement peints sur les façades.
Toitures des constructions et installations associées - La pente des toits ne doit pas excéder 50%. - Les tuiles utilisées en couverture seront : . soit des tuiles de forme galbée (canal ou similaire), d'aspect terre cuite rouge-orangé, . soit des tuiles plates simples ou des mécaniques dites de Marseille, d'aspect terre cuite. - Les toitures plates, dites en terrasse, sont admises à condition de disposer de dispositifs architecturaux (acrotère, …) destinés à masquer le matériau de couverture, sauf si la toiture est végétalisée.
283 Dispositions particulières D'autres aspects de façades, de toitures et de couvertures sont admis dans les cas suivants :
. les constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif, . une exigence technique liée à l'activité exercée, . l'extension ou le réaménagement de constructions existantes, en cohérence avec leur aspect
initial, . une construction relevant d'une conception architecturale ou environnementale particulière et
cohérente.
6.4. DISPOSITIONS POUR L'INTEGRATION DES DISPOSITIFS D'ENERGIE, THERMIQUES ET TECHNIQUES
La réalisation de constructions conçues pour optimiser leur performance énergétique et bioclimatique (choix d'orientation, espaces tampons, matériaux, isolation …), et mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable (dispositifs solaires ou photovoltaïques sur bâti ou ombrières, pompe à chaleur …), est encouragée. Dans cette optique, les porteurs de projet se référeront aux objectifs et actions déclinés dans le PCAET communautaire.
Les dispositifs choisis doivent veiller au meilleur compromis entre performances énergétique ou thermique et intégration architecturale et paysagère :
- l'installation de dispositifs photovoltaïques et d'une végétalisation en toiture ne doit pas remettre en cause la préservation des qualités architecturales des constructions anciennes, ni la qualité des perspectives urbaines vues depuis les voies et emprises publiques.
- les dispositifs solaires ou photovoltaïques installés en toiture doivent avoir la même pente que la toiture, ou être masqués à la vue par l'acrotère dans le cas de toits plats.
- Les éoliennes de toit ou de pignon ne peuvent dépasser de plus de 1,50 m la hauteur du faîtage de la construction (mesuré par rapport à l'axe du rotor).
- l'installation de dispositifs d'isolation par l'extérieur doit être compatible avec les règles de qualité urbaine et architecturale prévues au présent article, et être conformes aux règles de droit civil.
Les équipements techniques extérieurs de type climatiseurs et pompes à chaleur ne doivent pas être visibles depuis les voies et espaces publics. . soit ils sont disposés à l'extérieur sur une façade ou une partie du terrain non visible, . soit ils sont intégrés dans l'enveloppe du bâtiment (combles …), . soit ils sont masqués à la vue par un dispositif de construction ou un élément végétal (muret, acrotère de toiture terrasse, ligne d'arbustes …).
Le ou les éventuels coffrets hors-sol des réseaux alimentant le terrain (électricité …) doivent être : - intégrés dans le mur de clôture s'il existe ou est prévu, - en l'absence de mur, de dispositif adapté à leur intégration ou de clôture, être placés autant que possible de manière discrète vis-à-vis de l'espace public.
284 6.5. DISPOSITIONS POUR LES CLOTURES
Principes généraux :
- L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique doit respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.
- L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : . si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), . si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux ou végétaux qui la composent, . pour assurer une unité d’aspect de la clôture et de ses éléments (portail) en limite de voie ou emprise publique avec les clôtures des terrains voisins, dans un objectif de respect de la typologie du tissu urbain et de la continuité visuelle en front de rue ou d'espace public existant.
- Sont interdits en clôture des terrains, les matériaux d'aspect métallique à nu (tôle brute), les panneaux béton, les fils barbelés, les clôtures en brande, les panneaux en bois tressé, les clôtures "fantaisies" (réutilisation de matériels non prévus à cet effet).
- Les murs anciens de clôture en pierre de taille ou en moellons doivent être conservés et le cas échéant restaurés : . avec une finition identique à l'origine pour les murs en pierre de taille, . avec une finition identique à l'origine ou avec enduit "à pierre rase" pour les murs en moellons.
- Les murs maçonnés doivent être traités en harmonie avec la construction principale, en termes de choix de revêtement (enduit ...) et de couleur.
- Des dispositions différentes de celles prévues ci-après sont admises pour l'entretien des clôtures existantes.
Clôtures dans les zones Ne, Nx et Nxa :
- Les clôtures suivantes sont admises : . le grillage ou la grille de couleur grise, noire, verte ou blanche, . la clôture végétalisée, avec arbustes d'essences locales, seule ou doublée d'un grillage ou grille, . l'absence de tout dispositif de clôture, celle-ci étant souvent la plus adaptée dans un contexte de hameau ou paysage rural aéré et de faible densité.
- La hauteur totale des clôtures en limite de voie ou emprise publique est limitée à 1,60 mètre, ou à 1,80 mètre dans le cas des haies, mesurée depuis l'espace public au droit de la limite de propriété. La hauteur totale des clôtures en limite séparative est limitée à 1,80 mètre, ou à 2 mètres dans le cas des haies. Une hauteur plus élevée est admise si cela est justifié par des considérations de sécurité pour l'activité ou l'équipement sur le terrain.
- Les poteaux d’entourage des portails doivent être de forme simple.
- Dans les secteurs de risques d'inondation, les clôtures doivent être ajourées ou percées de manière à permettre l'écoulement des eaux et le passage de la petite faune.
285 Clôtures dans la zone Nth :
- Les clôtures suivantes sont admises : . le mur bahut (muret) d'une hauteur maximale de 60 cm en limite de voie ou d'emprise publique, et d'1 mètre en limite séparative, enduit entièrement, enduit à "pierre vue" (matériaux affleurant) ou à pierres laissées apparentes si leur qualité d'aspect le justifie. Le muret peut être surmonté de lisses d'aspect bois, grilles ou grillage, . les clôtures à claire voie, constituées de lisses ou planches d'aspect bois, avec au minimum 1/3 de "vide" par rapport à la surface pleine ; . le grillage ou la grille de couleur grise, noire, verte ou blanche, . la clôture végétalisée, avec arbustes d'essences locales (cf. annexe 1 du Règlement), seule ou doublée d'un autre dispositif autorisé, . les clôtures paddock, en ganivelle ou en piquets bois, si leur aspect est compatible avec le contexte urbain, . en limite séparative uniquement, les palissades occultantes ou ajourées, et les panneaux bois, . l'absence de tout dispositif de clôture, celle-ci étant souvent la plus adaptée dans un contexte de hameau ou paysage rural aéré et de faible densité.
- La hauteur totale des clôtures en limite de voie ou emprise publique est limitée à 1,60 mètre, ou à 1,80 mètre dans le cas des haies, mesurée depuis l'espace public au droit de la limite de propriété. La hauteur totale des clôtures en limite séparative est limitée à 1,80 mètre, ou à 2 mètres dans le cas des haies.
- Les poteaux d’entourage des portails doivent être de forme simple. Le traitement des portails doit être en harmonie avec la palette de matériaux et couleurs de la construction principale.
- Dans les secteurs de risques d'inondation, les clôtures doivent être ajourées, percées ou surélevées par rapport au sol naturel, de manière à permettre l'écoulement des eaux et le passage de la petite faune.
Clôtures dans la zone Nsl : Les terrains seront préférentiellement non clôturés. En cas d'installation de clôtures, seules le grillage léger (simple torsion) et les haies végétales avec arbustes d'essences locales (cf. annexe 1 du Règlement) sont admis.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 5.1
. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Les modalités de calcul de l'emprise au sol sont définies à l'article 13 des Dispositions et règles générales.
- Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, l'emprise au sol des constructions (existantes + projetées) ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale du terrain.
- Sans dépasser 250 m² d'emprise au sol totale (existant + extension(s)), l'extension des constructions principales d'habitation ne doit pas excéder : . 50% pour une habitation dont l'emprise au sol initiale est inférieure à 100 m², . 40% pour une habitation dont l'emprise au sol initiale est comprise entre 100 m² et 150 m² (ou égale à ces seuils), . 30 % pour une habitation dont l'emprise au sol initiale est supérieure à 150 m². Si l'emprise au sol dépasse 250 m² à la date d'approbation du PLUi, il est admis une seule extension à hauteur de 20% maximum de cette emprise au sol existante.
- L'emprise au sol des nouvelles annexes d'habitations ou de celles faisant l'objet d'une extension, est limitée à 40 m² par construction (hors piscines).
5.2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS - La hauteur des constructions d'exploitation agricole doit être adaptée à l'usage projeté de la construction (tel que stockage de matériels, transformation de produits, garage de véhicules …) et à la hauteur du bâtiment existant dans le cas d'une extension. Leur hauteur totale ne doit pas excéder 12 mètres, sauf si leurs caractéristiques techniques (tel qu'un silo) ou les besoins liés à l'exploitation agricole l'exigent. - La hauteur des bâtiments principaux d'habitation ne doit pas excéder 6 mètres mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. En cas d'extension, une hauteur supérieure est admise dans la limite de hauteur de l'habitation existante. - La hauteur des annexes d'habitations ne doit pas excéder 5 mètres mesurés au faîtage pour les toits en pente ou 3,5 mètres mesurés au point haut de l'acrotère pour les toits plats. Dans le cas de travaux d'extension ou de restauration d'une annexe existante, une hauteur supérieure est admise dans la limite de la hauteur existante.
CdC Chalosse-Tursan / PLUi / Règlement / Dispositions en zones N, NP, Nc, NL, Nz
. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Les modalités de calcul de l'emprise au sol sont définies à l'article 13 des Dispositions et règles générales.
- L’emprise au sol des constructions (toutes destinations comprises) ne doit pas excéder les pourcentages précisés ci-dessous :
Zones Superficie du terrain Emprise au sol maximum
Ne
Toutes superficies 20%
Nth
Toutes superficies 10 %
Nsl
Toutes superficies 7%
Nx, Nxa Toutes superficies 30 %
Ces pourcentages s'appliquent à l'échelle du secteur de zone concerné, ou à l'échelle de l'ensemble des secteurs concernés dans le cas d'un projet portant sur plusieurs périmètres zonés.
- Sans dépasser 250 m² d'emprise au sol totale (existant + extension(s)), l'extension des constructions principales d'habitation ne doit pas excéder : . 50% pour une habitation dont l'emprise au sol initiale est inférieure à 100 m², . 40% pour une habitation dont l'emprise au sol initiale est comprise entre 100 m² et 150 m² (ou égale à ces seuils), . 30 % pour une habitation dont l'emprise au sol initiale est supérieure à 150 m².
Si l'emprise au sol dépasse 250 m² à la date d'approbation du PLUi, il est admis une seule extension à hauteur de 20% maximum de cette emprise au sol existante.
- L'emprise au sol des nouvelles annexes d'habitations ou de celles faisant l'objet d'une extension, est limitée à 50 m² par construction (hors piscines).
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans la zone Nc.
6.1. PRINCIPES GENERAUX DE QUALITE D'ASPECT ET D'INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR CONTEXTE
Les projets de construction, par leur positionnement, leurs dimensions, le traitement de leur aspect extérieur et de leurs abords, doivent être adaptés au caractère du tissu bâti et du contexte paysager dans laquelle le projet s'inscrit, à l'intérêt architectural des constructions environnantes, et à l'intérêt architectural de la bâtisse existante dans le cas d'un projet d'extension ou de restauration.
Les styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits (maison en rondins de bois …).
Les volumes des constructions et la conception de leurs toitures seront préférentiellement de formes géométriques simples, en référence à l'architecture traditionnelle locale : les plans et volumes rectangulaires seront privilégiés, en évitant autant que possible les volumétries complexes (effets de tour…) qui sont étrangères à la région et dont l'efficacité énergétique est plus difficile à optimiser.
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses ou agglomérés, ne doivent pas être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures.
L'implantation des constructions et l'aménagement des accès doivent être étudiés pour minimiser autant que possible les mouvements de terrains, en tenant compte des prescriptions liées aux aléas d'inondation ou de remontée de nappes. Les constructions doivent s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel et non l’inverse, afin de limiter les terrassements, exhaussements et affouillements Les terrassements liés à la construction et à ses accès devront être minimisés pour ne pas modifier la structure du terrain en place. Les éventuels affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle afin d’éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Les remblais sont autorisés lorsque que les caractéristiques du terrain, ou bien la protection contre les risques d'inondation ou de remontées de nappes les justifient, et sous réserve d'assurer la qualité des transitions avec les parties non remblayées et les terrains limitrophes (pentes douces, plantations d'arbustes, …). Les enrochements seront à proscrire
Les éléments de patrimoine bâti inventoriés doivent être conservés et restaurés. Leur démolition est interdite sauf dans les cas, dûment justifiés, d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, ou de risques avérés pour les personnes et les biens. Les projets d'extension, d'aménagement et de restauration sur ces éléments doivent respecter leurs caractéristiques architecturales, patrimoniales et paysagères, en mettant en œuvre des mesures, matériaux et techniques permettant de conserver, de restituer ou de mettre en valeur les qualités initiales de l'élément inventorié, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 des Dispositions et règles générales du Règlement.
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6.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS D'EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE
Façades des constructions
- La couleur dominante des façades (au moins 75% des surfaces), quel que soit le matériau utilisé et hors ouvertures, sera : . soit bois de coloration vieux bois (grisée) ou brun foncé, . dans la palette des bruns et verts illustrée ci-contre.
Les références "RAL" indiquées sont destinées à faciliter la mise en œuvre de ce nuancier. Le respect à l'identique de ces références n'est pas obligatoire, à condition que la couleur choisie soit d'aspect très proche (teinte et ton).
. soit choisie dans la palette des couleurs prévue pour les constructions d'habitation (cf. alinéa 6.3)
- Les autres couleurs utilisées en façade ne doivent pas être de ton vif.
- D'autres aspects de façades sont admis dans les cas suivants : . l'extension ou le réaménagement de constructions existantes, en cohérence avec l'aspect des façades existantes, . une construction relevant d'une conception architecturale ou environnementale particulière et cohérente.
Toitures des constructions et installations associées
- Les couvertures de toitures en pente seront réalisées : . soit en tuile de forme galbée (canal ou similaire), d'aspect terre cuite rouge-orangé, avec une pente de toit adaptée à la mise en œuvre de la tuile (généralement de 25% à 50 %), . soit en tuile plate simple ou mécanique dite de Marseille, d'aspect terre cuite, avec une pente adaptée à la mise en œuvre de la tuile (généralement de 50% maximum, possiblement plus importante pour une tuile plate simple pour certaines parties de la toiture), . soit avec d'autres types de matériaux de couverture, tels que plaques ondulées, acier prélaqué, bois …, à condition que le matériau ne soit pas brillant (tôle galvanisée à nu …) ou de couleur vive, . soit avec des matériaux translucides, ou en matériaux spécifiques pour les parties concernées par des dispositifs photovoltaïques, . soit végétalisées.
- Les toitures plates, dites en terrasse, sont admises à condition de disposer de dispositifs architecturaux (acrotère, …) destinés à masquer le matériau de couverture.
- D'autres aspects de toitures et couvertures, tels des pentes ou des matériaux différents, sont admis dans les cas suivants : . une exigence technique liée à l'activité agricole ou forestière exercée, . l'extension ou le réaménagement de constructions existantes, en cohérence avec l'aspect des toitures existantes, . une construction relevant d'une conception architecturale ou environnementale particulière et cohérente.
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259 6.3. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES D'HABITATION
Façades des constructions
- La façade orientée vers la rue ou l'espace public doit être composée comme la façade principale de la construction. Elle doit faire l'objet d'un soin particulier, en termes d'aspect général, d'organisation et de traitement des ouvertures.
- Les revêtements de façades sont réalisés : . soit en enduit, . soit en bardage, . soit en pierre, briques, placage ou autre parement de même aspect (couleur et texture) que sur les constructions traditionnelles du secteur.
- La couleur des enduits, parements ou peintures de façades sera dans une teinte de blanc cassé, beige, ocre claire, gris clair, sables ou terres locales, similaire aux couleurs de la palette suivante :
Les teintes soutenues (plus prononcées) de jaune, d'ocre ou de rose sont admises uniquement si cela correspond à des couleurs traditionnelles du bourg ou du secteur dans lequel s'inscrit la construction. La teinte "blanc pur" est admise pour les projets s'inspirant du style "basco-landais", et à condition de s'accorder avec le contexte paysager du projet. Dans tous les cas, les couleurs non prévues dans la palette (bleu, vert, …) sont interdites, sauf si elles sont conformes à la couleur de la construction existante en cas de rénovation ou d'extension. - Les façades ou parties de façades existantes en pierre de taille (y compris chaînages d'angles, encadrement de portes et fenêtres), en brique pleine traditionnelle ou à pans de bois (colombages), ne doivent pas être recouvertes par un autre revêtement extérieur (peinture, enduit ou bardage), sauf un renouvellement des peintures dans le cas des pans de bois. La mise en œuvre d'un enduit ou d'un bardage bois sur des briques pleines est toutefois admise si justifié par le mauvais état de la façade initiale ou dans un objectif d'isolation extérieure, et à condition de ne pas remettre en cause l'intérêt d'un élément de patrimoine inventorié. Les enduits et rejointements doivent affleurer le nu des pierres, briques et pans de bois, sans creux ni saillie. Les enduits à la chaux ne doivent pas être recouverts par un enduit au ciment.
- Les bardages seront de coloration vieux bois (grisée), brun foncé, gris clair, ou de couleur similaire à la palette des enduits indiquée ci-dessus. Les bardages d'aspect plastique sont interdits.
- D'autres aspects de revêtements et de couleurs sont admis dans les cas suivants : . les constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif, . pour la rénovation ou l'extension des constructions dont les façades initiales sont d'un aspect différent des dispositions précédentes, . une construction relevant d'une conception architecturale ou environnementale particulière (façades végétalisées, aspect béton ...) et cohérente, et qui s'inscrit dans la réinterprétation des volumétries générales des constructions traditionnelles du secteur.
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260 Toitures des constructions et installations associées
- Les toitures seront à 6 pans maximum. Ce nombre sera autant que possible limité en cohérence avec la volumétrie de la construction et conformément au principe de simplicité des formes bâties exprimé à l'alinéa 6.1. Le nombre de faîtages est limité à 2, placés perpendiculairement ou parallèlement entre eux.
- Les couvertures de toitures en pente seront réalisées : . soit en tuile de forme galbée (canal ou similaire), d'aspect terre cuite rouge-orangé, avec une pente de toit de 35% à 50 %, . soit en tuile plate simple ou mécanique dite de Marseille, d'aspect terre cuite, avec une pente adaptée à la mise en œuvre de la tuile (généralement de 50% maximum, possiblement plus importante pour une tuile plate simple pour certaines parties de la toiture) . soit avec des matériaux translucides en verre pour les vérandas, ou en matériaux spécifiques pour les parties concernées par des dispositifs photovoltaïques, . soit avec le matériau de couverture du bâtiment initial dans les cas de rénovation ou extension.
- Les toitures plates, dites "en terrasse", sont admises aux conditions suivantes : . soit la toiture terrasse s'inscrit dans un projet d'extension et/ou de liaison entre deux constructions, et doit représenter un volume secondaire par rapport à l'ensemble de la construction (maxi 50% de la surface totale de toiture), . soit la toiture terrasse couvre un projet de construction neuve, en cohérence avec la conception architecturale globale du bâtiment, et dans le respect du contexte paysager dans laquelle le projet s'inscrit, . dans les deux cas, la toiture terrasse doit être accompagnée d'un dispositif architectural (acrotère) permettant de masquer le matériau de couverture.
- Les débords de toitures doivent être au minimum de 50 cm (hors gouttière), sauf dans les cas suivants : . en cas de finition par une génoise ou corniche, . de toiture plate, . d'implantation en limite séparative. . de cohérence avec l'architecture du bâtiment initial, du bâti environnant ou d'un style local (maison gersoise). Ces débords sont autorisés en surplomb des voies et du domaine public.
- Les cheminées maçonnées doivent être enduites de la même couleur que les façades, ou bien habillées de briques pleines apparentes.
- D'autres aspects de toitures et couvertures, tels des pentes ou des matériaux différents, sont admis dans les cas suivants : . les constructions d'équipements publics ou d'intérêt collectif, . une construction relevant d'une conception architecturale ou environnementale particulière (couverture végétalisée, matériau de type industriel ...) et cohérente, et qui s'inscrit dans la réinterprétation des volumétries générales des constructions traditionnelles du secteur.
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261 Ouvertures et menuiseries
- Les projets doivent veiller à la composition d'ensemble harmonieuse et structurée des différentes ouvertures (portes et fenêtres) sur les façades et toitures : . les ouvertures sur un même étage seront alignées horizontalement au niveau bas de leurs linteaux, . pour les constructions à étage(s), la symétrie verticale des ouvertures sera recherchée, . le nombre de formats différents d'ouvertures sur l'ensemble des façades d'une construction sera autant que possible limité, et ne doit pas excéder 5 (non comptés la porte d'entrée et la porte de garage). Des variations à ces principes peuvent être acceptées dans le cadre de l'extension d'une habitation, si elles sont justifiées d’un point de vue fonctionnel et de la conception architecturale d'ensemble du projet
- Les volets roulants sont autorisés à condition que leur coffre ne soit pas installé en saillie de la façade.
- L'installation de volets extérieurs, battants ou coulissants, à lames ou persiennes, pourra être imposée pour les fenêtres principales sur rue ou espace public, dans le but de respecter la typologie de la construction initiale.
- Les couleurs de portes, volets et de menuiseries de fenêtres seront choisies en accord (c’est-à-dire complémentaire) avec celle de la façade. Les teintes vives sont interdites. Pour ces éléments, Il est recommandé d'utiliser une coloration (non vive) dans la gamme suivante : blanc, gris clair, gris-bleu, gris-vert, rouge foncé et brun, ou bien vieux bois (grisée) ou brun foncé pour le bois de coloration naturelle.
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262 6.4 DISPOSITIONS POUR LES ANNEXES D'HABITATION Les dispositions prévues à l'alinéa 6.3 précédent s'appliquent dans le cas d'annexes non dissociées
(attenantes) des constructions principales. Façades des annexes dissociées :
Les façades seront traitées en harmonie avec la construction principale, en termes de choix de revêtement (enduit, bardage, ...) et de couleur. Toitures des annexes dissociées : - La toiture des bâtiments annexes doit comporter au maximum 2 pans. Un maximum de 4 pans est
admis si l'importance de son emprise au sol le justifie ou en cas d'extension d'une annexe existante. - Les couvertures de toitures en pente seront réalisées :
. soit conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 6.2 pour les constructions principales, . soit le cas échéant avec le même matériau que la construction principale existante s'il est
différent. - Une toiture plate est admise si elle est cohérente avec le caractère architectural de la construction
principale. Exceptions pour les petites annexes dissociées :
Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour une annexe d'une emprise au sol inférieure à 20 m², à condition que celle-ci ne soit pas implantée en premier rang (à alignement ou en recul) par rapport à la voie ou emprise publique.
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263 6.5 DISPOSITIONS POUR L'INTEGRATION DES DISPOSITIFS D'ENERGIE, THERMIQUES ET TECHNIQUES La réalisation de constructions conçues pour optimiser leur performance énergétique et
bioclimatique (choix d'orientation, espaces tampons, matériaux, isolation …), et mettant en œuvre des dispositifs de production d'énergie renouvelable (dispositifs solaires ou photovoltaïques sur bâti ou ombrières, pompe à chaleur …), est encouragée. Dans cette optique, les porteurs de projet se référeront aux objectifs et actions déclinés dans le PCAET communautaire. Les dispositifs choisis doivent veiller au meilleur compromis entre performances énergétique ou thermique et intégration architecturale et paysagère : - l'installation de dispositifs photovoltaïques et d'une végétalisation en toiture ne doit pas remettre
en cause la préservation des qualités architecturales des constructions anciennes, ni la qualité des perspectives urbaines vues depuis les voies et emprises publiques. - les dispositifs solaires ou photovoltaïques installés en toiture doivent avoir la même pente que la toiture, ou être masqués à la vue par l'acrotère dans le cas de toits plats. - Les éoliennes de toit ou de pignon ne peuvent dépasser de plus de 1,50 m la hauteur du faîtage de la construction (mesuré par rapport à l'axe du rotor). - l'installation de dispositifs d'isolation par l'extérieur doit être compatible avec les règles de qualité urbaine et architecturale prévues au présent article, et être conformes aux règles de droit civil. Les équipements techniques extérieurs de type climatiseurs et pompes à chaleur ne doivent pas être visibles depuis les voies et espaces publics.
. soit ils sont disposés à l'extérieur sur une façade ou une partie du terrain non visible, . soit ils sont intégrés dans l'enveloppe du bâtiment (combles …), . soit ils sont masqués à la vue par un dispositif de construction ou un élément végétal (muret,
acrotère de toiture terrasse, ligne d'arbustes …).
Le ou les éventuels coffrets hors-sol des réseaux alimentant le terrain (électricité …) doivent être : - intégrés dans le mur de clôture s'il existe, - en l'absence de mur, de dispositif adapté à leur intégration ou de clôture, être placés autant que possible de manière discrète vis-à-vis de l'espace public.
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6.6 DISPOSITIONS POUR LES CLOTURES
Principes généraux :
- L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique doit respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.
- L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : . si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), . si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux ou végétaux qui la composent.
- Sont interdits en clôture des terrains, les matériaux d'aspect métallique à nu (tôle brute), les panneaux béton, les fils barbelés, les clôtures en brande, les panneaux en bois tressé, les clôtures "fantaisies" (réutilisation de matériels non prévus à cet effet).
- Les murs anciens de clôture en pierre de taille ou en moellons doivent être conservés et le cas échéant restaurés : . avec une finition identique à l'origine pour les murs en pierre de taille, . avec une finition identique à l'origine ou avec enduit "à pierre rase" pour les murs en moellons.
- Des dispositions différentes de celles prévues ci-après sont admises pour l'entretien, la rénovation ou le prolongement des clôtures existantes.
Clôtures des terrains agricoles, naturels et forestiers Le principe pour ces clôtures est l'utilisation du végétal (arbustes et/ou arbres) ou bien de dispositifs les plus transparents possibles (grillages avec préférentiellement piquets bois) et non maçonnés.
Clôtures des terrains non agricoles, naturels ou forestiers :
- Les clôtures suivantes sont admises : . les clôtures à claire voie, constituées de lisses ou planches d'aspect bois, avec au minimum 1/3 de "vide" par rapport à la surface pleine ; . le grillage ou la grille de couleur grise, noire, verte ou blanche, . la clôture végétalisée, avec arbustes d'essences locales (cf. annexe 1 du Règlement), seule ou doublée d'un autre dispositif autorisé, . les clôtures paddock, en ganivelle ou en piquets bois, . l'absence de tout dispositif de clôture, celle-ci étant souvent la plus adaptée dans un contexte de bourg ou paysage rural aéré et de faible densité.
- La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,60 mètre, mesurée depuis l'espace public au droit de la limite de propriété. Une hauteur plus élevée est admise dans le cas de haies, ou si cela est justifié par des considérations de sécurité pour l'activité ou l'équipement sur le terrain.
- Les piliers et portails ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture. Les poteaux d’entourage des portails doivent être de forme simple. Le traitement des portails doit être en harmonie avec la palette de matériaux et couleurs de la construction principale.
- Dans les secteurs de risques d'inondation, les clôtures doivent être ajourées, percées ou surélevées par rapport au sol naturel, de manière à permettre l'écoulement des eaux et le passage de la petite faune.
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Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
7.1. REGLES GENERALES D'INSERTION PAYSAGERE ET DE PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT
Sauf s'ils s'inscrivent dans un ensemble bâti existant, les projets de construction neuve de bâtiments agricoles de grande taille (un côté de 40 mètres ou plus de longueur) doivent être accompagnés d'aménagements paysagers destinés à favoriser une bonne intégration du bâtiment dans le paysage. Les aménagements réalisés, tels que des plantations d'arbres, de haies arbustives d'essences locales et/ou la préservation des plantations existantes, doivent selon les circonstances du site veiller à constituer des transitions paysagères appropriées, au regard de la visibilité du bâtiment depuis les voies et emprises publiques, et vis-à-vis des zones naturelles et urbaines existantes.
L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction est de manière générale interdit. Les éventuels abattages doivent être réalisés avec discernement, en préservant les feuillus existants dès lors qu'ils n'occasionnent pas de gêne pour l'accès aux terrains ou pour le fonctionnement des réseaux.
Les projets d'aménagement de terrains, de construction ou d'installation doivent : - prendre en compte les prescriptions définies aux articles 2.2 et 3 qui visent à préserver les zones humides et les corridors écologiques, - veiller à préserver la qualité écologique et la continuité des linéaires arborés et/ou arbustifs et de la végétation naturelle qui forment les ripisylves des cours d'eau.
7.2. PRESERVATION OU AMENAGEMENT D'ESPACES LIBRES ET D'ESPACES VERTS - Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, les espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum 50% de la superficie totale du terrain. - Les espaces de reculs prescrits à l'article 4.2 du Règlement aux abords des cours d'eau et des fossés doivent être maintenus en espaces de pleine terre végétalisés. Les plantations arbustives ou arborées qui leurs sont associées doivent être conservés et entretenus, ou le cas échéant reconstitués. - Sauf exigences liées à l'exploitation agricole, au fonctionnement des accès, des voies ou des réseaux publics, les fossés existants ne doivent être ni busés, ni enterrés. Ils peuvent être relocalisés dans le cadre de l'aménagement des terres et/ou pour l'amélioration de la gestion des eaux pluviales du secteur.
7.3. PLANTATIONS ET TRAITEMENT DES AIRES AMENAGEES
Les plantations effectuées en haies de clôtures des terrains construits ou destinés à la construction feront de préférence appel à des essences variées et des espèces locales (cf. annexe 1 du Règlement). La plantation d’espèces invasives ou difficiles à maîtriser (acacia, érable négundo, bambous…) est proscrite.
Les aires de stationnement de plus de 5 véhicules doivent faire l'objet d’un traitement végétal. Les plantations mises en œuvre ou le cas échéant préservées (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies …), les volumes et les rythmes de plantations seront adaptés au paysage environnant et à la superficie de l'aire. Ce traitement végétal comprendra la conservation de surfaces non imperméabilisées (non bitumés ou bétonnés).
Les aires de dépôt et de stockage, destinées aux réservoirs souples d'eau de défense incendie ("bâches à eau") à tout autre stockage liquide doivent être disposées, aménagées et/ou faire l'objet de mesures d'intégration adaptées (telles que la réalisation de plantations sur leur pourtour) de manière à limiter leur impact visuel vis-à-vis des voies et des emprises publiques.
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7.1. REGLES GENERALES D'INSERTION PAYSAGERE ET DE PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT
Les projets de constructions et d'aménagement de terrains destinés à la construction doivent être accompagnés d'aménagements paysagers. Les espaces libres, espaces verts et plantations à créer ou à conserver au sein des terrains de projets peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation :
- pour préserver des arbres ou ensembles plantés de qualité particulière existants sur le terrain d'opération,
- pour assurer une intégration qualitative du projet dans le site, au regard de sa visibilité aux abords des voies et emprises publiques qui bordent le terrain, en tenant compte de l'identité et de la composition du paysage urbain environnant,
- pour assurer des transitions paysagères qualitatives aux abords des zones agricoles, naturelles et forestières.
L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction est de manière générale interdit. Les éventuels abattages doivent être réalisés avec discernement, en préservant les feuillus de moyen ou grand développement existants dès lors qu'ils n’occasionnent pas de gêne pour l'accès ou pour le fonctionnement des réseaux.
Les projets d'aménagement de terrains, de construction ou d'installation doivent veiller à préserver la qualité écologique et la continuité des linéaires arborés et/ou arbustifs et de la végétation naturelle qui forment les ripisylves des cours d'eau.
7.2. PRESERVATION OU AMENAGEMENT D'ESPACES LIBRES ET D'ESPACES VERTS
- Les espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doivent représenter au minimum les pourcentages précisés ci-dessous par zone :
Zones Superficie du terrain Espaces verts de pleine terre minimum
Ne
Toutes superficies 30%
Nth
Toutes superficies 60 %
Nsl
Toutes superficies 90%
Nx
Toutes superficies 30 %
Nxa
Toutes superficies 10 %
- Les espaces de reculs prescrits à l'article 4.2 du Règlement aux abords des cours d'eau et des fossés doivent être maintenus en espaces de pleine terre végétalisés.
- Sauf exigences liées à l'établissement ou fonctionnement des accès, voies et réseaux publics, les fossés existants ne doivent être ni busés, ni enterrés. Ils peuvent être relocalisés dans le cadre de l'aménagement du secteur et/ou pour l'amélioration de la gestion des eaux pluviales du secteur.
287 7.3. PLANTATIONS ET TRAITEMENT DES AIRES AMENAGEES Les plantations effectuées en haies de clôtures des terrains construits ou destinés à la construction feront de préférence appel à des essences variées et des espèces locales (cf. annexe 1 du Règlement). La plantation d’espèces invasives ou difficiles à maîtriser (acacia, érable négundo, bambous…) est proscrite. Dans la zone Nsl, les arbres existants et les haies arborées et/ou arbustives existantes doivent être conservées. La suppression ponctuelle d'un arbre ou d'une partie de haie est possible pour des raisons de sécurité, de mauvais état sanitaire, de passage de chemin ou de réseau, à condition de remplacer sur le secteur concerné les éléments supprimés par des plantations équivalentes. Dans les zones Ne, Nth, Nx, les aires de stationnement de plus de 5 véhicules doivent faire l'objet d’un traitement végétal. Les plantations mises en œuvre ou le cas échéant préservées (arbres ou arbustes isolés, bosquets, haies …), les volumes et les rythmes de plantations seront adaptés au paysage environnant et à la superficie de l'aire. Hormis dans la zone Ne, ce traitement végétal comprendra la conservation de surfaces non imperméabilisées (non bitumés ou bétonnés). Dans la zone Nsl, les aires de stationnement doivent être prévues sous la forme d'espaces verts de pleine terre non imperméabilisés. Les aires de dépôt et de stockage, destinées aux réservoirs souples d'eau de défense incendie ("bâches à eau") à tout autre stockage liquide doivent être disposées, aménagées et/ou faire l'objet de mesures d'intégration adaptées (telles que la réalisation de plantations sur leur pourtour) de manière à limiter leur impact visuel vis-à-vis des voies et des emprises publiques.
Rubrique N 8Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
9.1 CONDITIONS D'ACCES AUX TERRAINS
‐ Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, au regard de leur largeur, leur positionnement et leur pente.
‐ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
‐ Pour la création d’accès créant un débouché sur une route départementale, les règles suivantes s’appliquent en fonction de la situation de l'accès et de la nature de la voie :
Catégorie de la route
1ère 2ème 3ème
4ème
Accès situé en agglomération
Favorable, sous réserve des conditions de sécurité à
appréhender selon les critères suivants : intensité du trafic, position de l’accès, configuration
et nature de l’accès, …
Accès situé hors agglomération
Les accès individuels directs à une nouvelle construction sont interdits, sauf dérogation
du Département
Accès individuels autorisés sous réserve des conditions de sécurité.
Un regroupement des accès sera systématiquement recherché.
9.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES SERVICES PUBLICS
‐ Les terrains destinés à la construction doivent être desservis par des voies publiques ou privées, existantes, aménagées ou nouvelles, dont les caractéristiques sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet.
‐ Dans le cas de terrains bâtis, les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et le cas échéant la circulation des véhicules de collecte des déchets ménagers, sauf en cas de collecte regroupée en entrée de voie.
‐ A moins de constituer une boucle, les voies en impasse à créer, ou bien existante en cas de nouvelle construction principale, doivent comporter dans leur partie terminale un aménagement permettant le retournement des véhicules. Les caractéristiques dimensionnelles de cet aménagement seront adaptées à la circulation engendrée par les bâtiments et activités desservies.
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Rubrique N 10Desserte par les réseaux
10.1 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'EAU POTABLE Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses.
10.2 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Sur les terrains prévus en zone d'assainissement collectif dans le Zonage d'assainissement en vigueur, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire.
Sur les terrains prévus en zone d'assainissement individuel dans le Zonage d'assainissement en vigueur, et en l'absence de réseau collectif, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif. L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
10.3 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ‐ Les eaux pluviales doivent être traitées par infiltration sur le terrain de l'opération, le cas échéant en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. La mise en place d'un système de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, laquelle est encouragée pour un usage non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur, pourra venir compléter les dispositifs d'infiltration.
‐ Si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne permettent pas un traitement total ou seulement partiel sur le terrain, ces eaux devront être évacuées dans un réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désigné par le service compétent (caniveau de la rue, fossé, collecteur d'eaux pluviales ou collecteur unitaire).
‐ Dans tous les cas de rejet d'eaux pluviales extérieur au terrain, la régulation du débit de fuite est requise, avec un maximum de 3 l/s/ha au niveau du rejet. Le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales.
‐ Le cas échéant, les exigences particulières du Schéma directeur des eaux pluviales applicable se substituent aux dispositions prévues ci-dessus, ou les complètent.
10.4 DEFENSE INCENDIE Toute construction ou installation nouvelle doit être couverte par un dispositif normalisé de défense contre l’incendie, adapté à l’opération. Les aménagements réalisés doivent être conformes aux prescriptions du Service d'Incendie et de Secours.
10.5 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées. Cette obligation ne s'applique pas dans les cas de production et consommation autonome d'électricité et de possible non raccordement au réseau public prévus par la réglementation en vigueur.
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10.1 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'EAU POTABLE Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les raccordements au réseau public intégreront un dispositif de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses.
10.2 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Sur les terrains prévus en zone d'assainissement collectif dans le Zonage d'assainissement en vigueur, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par l’autorité gestionnaire.
Sur les terrains prévus en zone d'assainissement individuel dans le Zonage d'assainissement en vigueur, et en l'absence de réseau collectif, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif. L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
10.3 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ‐ Les eaux pluviales doivent être traitées par infiltration sur le terrain de l'opération, le cas échéant en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. La mise en place d'un système de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, laquelle est encouragée pour un usage non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur, pourra venir compléter les dispositifs d'infiltration.
‐ Si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne permettent pas un traitement total ou seulement partiel sur le terrain, ces eaux devront être évacuées dans un réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désigné par le service compétent (caniveau de la rue, fossé, collecteur d'eaux pluviales ou collecteur unitaire).
‐ Dans tous les cas de rejet d'eaux pluviales extérieur au terrain, la régulation du débit de fuite est requise, avec un maximum de 3 l/s/ha au niveau du rejet. Le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales.
‐ Le cas échéant, les exigences particulières du Schéma directeur des eaux pluviales applicable se substituent aux dispositions prévues ci-dessus, ou les complètent.
10.4 DEFENSE INCENDIE Toute construction ou installation nouvelle doit être couverte par un dispositif normalisé de défense contre l’incendie, adapté à l’opération. Les aménagements réalisés doivent être conformes aux prescriptions du Service d'Incendie et de Secours.
10.5 DESSERTE PAR LE RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées. Cette obligation ne s'applique pas dans les cas de production et consommation autonome d'électricité et de possible non raccordement au réseau public prévus par la réglementation en vigueur.
290 10.6 CONDITIONS RELATIVES AUX RACCORDEMENTS AUX RESEAUX PUBLICS, A L'HYGIENE ET A LA
SECURITE POUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES LEGERS, DEMONTABLES OU MOBILES. Les dispositions suivantes s'appliquent au hébergements touristiques admis dans la zone Nth :
‐ un chauffage et/ou des dispositifs d'isolation thermique adaptés au regard de la période d'occupation prévisionnelle des hébergements,
‐ une installation intérieure d’alimentation en eau potable dans le cas de HLL, ou une possibilité d'accès au réseau d'eau potable par raccordement individualisé ou par locaux sanitaires communs dans les autres cas,
‐ une évacuation des eaux usées conforme à la réglementation, collective si le terrain peut être raccordé au réseau public d'assainissement existant ou prévu, semi-collective ou individuelle dans le cas contraire,
‐ une desserte suffisante en énergie, soit par raccordement au réseau de distribution électrique existant, soit par des dispositifs de production d'énergie renouvelable intégrés aux volumes des constructions ou en petite unité de panneaux au sol conformes aux dispositions prévues à l'article 2.2,
‐ l'installation d'équipements nécessaires au bon fonctionnement des sites touristiques, avec notamment l'aménagement d'espaces permettant l'intégration discrète des bacs destinés à recevoir les déchets engendrés par les usagers.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 2APPLICATION DE DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23) En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLUi. - Est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans les zones d'aléas et de risques, ces dispositions s'appliquent : . sauf disposition contraire explicite indiquée dans le présent règlement, . si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, . sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien à l'aléa. Dans les zones d'aléas et de risques, elles ne s'appliquent pas si la reconstruction constitue un ajout d’enjeu ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un aléa naturel ou risque technologique identifié au PLUi.
B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3°) Rappel du 3ème alinéa de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose".
Le Règlement du PLUi s'oppose à l'application de ce 3ème alinéa de l'article R151-21 du code de l'urbanisme. Ses dispositions s'appliquent donc "lot par lot" et non à l'échelle de l'ensemble du projet.
C/ Permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties du territoire où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du C.U). En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du C.U) : ‐ située dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), ‐ située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, ‐ située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, ‐ située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, ‐ identifiée comme devant être protégée ou située à l'intérieur d'un périmètre délimité par PLUi en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.
D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable Conformément à l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située : - dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) de Saint-Sever, - dans les abords des monuments historiques, - dans un site inscrit et dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLUi en application des articles L151-19 ou L151-23, - dans les parties du territoire où le conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
6 E/ Adaptations mineures (article L.152-3)
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. F/ Dispositions dans les secteurs de patrimoine protégé, notamment de Site Patrimonial
Remarquables et aux abords des Monuments historiques (articles R.421-20 et R.421-21) Rappel des dispositions de l'article R.421-20 Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
- les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ; - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; - la création d'un espace public. Rappel des dispositions de l'article R.421-20 Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N). Les différentes zones définies par le règlement du PLUi et leurs caractéristiques sont les suivantes :
Les Zones Urbaines Il s’agit des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones urbaines multifonctionnelles et à destination principale d'habitat : Zone UA : espaces centraux denses de bourgs Zone UAv: espaces centraux denses de la ville d'Hagetmau Zone UAvp1 et UAvp2 : espaces centraux denses de la ville de Saint-Sever entièrement compris dans le périmètre du SPR Zone UB : espaces centraux ou périphériques de bourgs, généralement de densité moyenne à faible Zone UBv : espaces péricentraux d'Hagetmau et de Saint-Sever, de densité moyenne à forte Zone UH: espaces urbanisés de quartiers ou hameaux
Zones urbaines d'équipements et/ou d'activités : Zone UE : sites urbanisés d'équipements publics ou d'intérêt collectif Zone UEs : sites urbanisés de grands équipements de sport et loisirs, à Hagetmau et Saint-Sever Zone Upv : sites d'installations de parcs photovoltaïques au sol Zone Urpv : sites de friches à réhabiliter pour l'installations de parcs photovoltaïques au sol Zone Ui : emprises de grandes infrastructures de transports Zone UT : sites d'aménagements, installations et hébergements touristiques Zone UXc et UXc1 : sites d'activités économiques principalement commerciales et de services Zone UXd, UXd1, UXd2 : sites d'activités économiques diversifiées Zone UXi et UXi1 : sites d'activités économiques principalement industrielles et logistiques
Les Zones À Urbaniser Il s’agit des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation :
‐ soit de manière immédiate, dès lors que la capacité des équipements publics existants à la périphérie immédiate est suffisante pour desservir l’ensemble de la zone (zones 1AU…),
‐ soit de manière différée et subordonnée à une procédure d'ajustement du PLUi (zones 2AU …).
Zone 1AU : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, prévus pour être desservis par le réseau d'assainissement collectif public des eaux usées
Zone 1AUa : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, prévus en assainissement individuel des eaux usées
Zone 1AUarc : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, prévus pour être desservis par un réseau d'assainissement autonome regroupé des eaux usées
Zone 1AUb : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'habitat, où les conditions d'assainissement dépendent de l'importance de l'opération e du contexte
8 Zone 1AUE : secteurs à aménager pour l'accueil d'équipements publics ou d'intérêt collectif Zone 1AUX : secteurs à aménager principalement pour l'accueil d'activités économiques Zone 2AU : secteurs fermés à l'urbanisation, destinés principalement à l'accueil futur d'habitat Zone 2AUE : secteurs fermés à l'urbanisation, destinés à l'accueil d'équipements publics ou
d'intérêt collectif
Les Zones Agricoles Il s'agit des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ces secteurs englobent du bâti non agricole existant de façon isolée ou en ensembles diffus.
Zone A : espaces de cultures, élevages, bâtis et installations d'exploitation agricole Zone Apv : espaces agricoles pouvant accueillir des installations agrivoltaïques Zone AP1 : espaces agricoles concernés par une identification de "zone humide probable" Zone AP2 : espaces de terres et paysages agricoles de proximité de bourgs
Les Zones Naturelles et Forestières Il s'agit des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, non ou très peu bâtis, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques.
Zone N : espaces boisés et à caractère naturel protégés, pouvant intégrer du bâti diffus Zone NP : espaces naturels et humides de protection stricte en raison de leur fort intérêt
écologique Zone Nc : espaces permettant l'exploitation de carrières - gravières et des ressources en
matériaux Zone NL : sites d'aménagements publics d'espaces verts de détente et de loisirs Zone Nz : site de sols pollués à préserver de tout aménagement Zone Npv : terrains pouvant accueillir des installations de production d'énergie photovoltaïque
qui n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol et ne constituent pas une consommation d'espace naturel, agricole ou forestier.
Les Zones "STECAL" Il s'agit de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, positionnés au sein des zones naturelles et forestières ou des zones agricoles :
Zone Ne : secteurs de constructibilité limitée pour équipements publics ou d'intérêt collectif Zone Nth : secteurs de constructibilité limitée pour hébergements et activités touristiques Zone Nsl : secteurs de constructibilité limitée pour activités de sports et loisirs de plein air Zone Nx : secteurs de constructibilité limitée pour activités économiques Zone Nxa : secteurs de constructibilité limitée pour activités de collecte, stockage ou négoce de
produits en lien avec l'agriculture
Article 4SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
A/ Les Espaces Boisés Classés Les Documents graphiques délimitent les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les Espaces Boisés Classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-23 et R421-23-2 du Code de l'Urbanisme.
B/ Les Emplacements Réservés Les Documents graphiques délimitent au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme les emplacements réservés (ER) destinés : ‐ soit à l'aménagement de voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou espaces verts, ‐ soit à la réalisation de programmes de logements respectant les objectifs de mixité sociale. La destination de ces emplacements réservés, leurs bénéficiaires et l'indication des superficies concernées sont précisés dans les tableaux intégrés sur les Documents graphiques.
C/ Les secteurs de diversité commerciale protégée Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments ou ensembles de bâtiments dont les rez-de-chaussée sont protégés dans leur fonction d'accueil de commerces et/ou de services de proximité. Les règles particulières applicables sont définies à l'article 3 du règlement des zones concernées.
D/ Les secteurs soumis à OAP Les Documents graphiques délimitent les secteurs dans lesquels les occupations du sol doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) définies par le PLUi : ‐ soit une OAP "sectorielle" qui définit les modalités d'aménagement, les objectifs programmatiques et les règles particulières qui s'appliquent sur le secteur concerné (classé en zone AU ou U), ‐ soit une OAP "densité" qui définit le nombre minimum de logements à produire sur l'ilot de terrains concerné (classé en zone U).
E/ Les secteurs de zones humides Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, les secteurs de zones humides suivants :
‐ "les espaces naturels de zones humides effectives", qui font l'objet de mesures de protection renforcée,
‐ "les sondages pédologiques caractérisant un sol humide", dans lesquels des investigations zones humides et le cas échéant des mesures ERC sont prescrites en cas de projet de construction ou d'aménagement.
Les mesures et prescriptions applicables dans ces espaces ou sites sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.
F/ Les corridors écologiques à préserver Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, les fuseaux de corridors écologiques qui font l'objet de mesures particulières de préservation. Les règles particulières applicables dans ces secteurs sont définies aux articles 3 du règlement des zones concernées.
G/ Les secteurs d'aléas naturels et de risques technologiques Le PLUi identifie et réglemente, au titre de l'article R151-34 1° du Code de l'Urbanisme, les secteurs concernés par un aléa naturel ou par un risque technologique non couverts à ce jour par un Plan de Prévention des Risques.
Les Documents graphiques délimitent : ‐ les zones d'aléas fort d'incendie de forêt, et les secteurs d'interfaces avec des zones d'aléa fort, ‐ les zones d'aléas d'inondation, ‐ les zones d'effets autour des canalisations de transport d'hydrocarbures, ‐ les zones de danger liées aux établissements classés SEVESO seuil bas (Maïsadour à Haut-Mauco), ‐ les secteurs répertoriés de pollution des sols (ancien site Ferso-Bio à Haut-Mauco).
Par ailleurs, sont reportés en pièce Annexe du PLUi, les cartes des secteurs d'aléas naturels suivants : ‐ les zones sensibles aux remontées de nappes, ‐ les zones d'aléa de retrait-gonflement des sols argileux.
Les règles applicables dans chacune de ces zones ou secteurs sont précisés à l'article 6 des Dispositions et règles générales du Règlement.
H/ Les limites de recul des constructions aux abords des routes classées à grande circulation Les Documents graphiques identifient les limites de recul minimum des constructions et installations aux abords des routes classées à grande circulation : ‐ soit en application des principes de recul prévus à l'article L111-6 du Code de l'urbanisme dans les espaces non urbanisés (100 mètres depuis l'axe des voies autoroutières ou à statut de déviation, 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation), ‐ soit en application des mesures particulières prévues par le PLUi au titre de l'article L111-8 du Code de l'Urbanisme dans les espaces non urbanisés.
A la date de rédaction du présent Règlement, est concernée par ces dispositions l'A65 (voie autoroutière) sur le territoire de Miramont-Sensacq, où s'applique :
. un recul minimal de 30 mètres sur le site du parc photovoltaïque (zone Upv) en vertu de la Déclaration de projet et Mise en compatibilité du PLUi du Tursan approuvée le 15/09/2020,
. un recul minimal de 100 mètres sur les autres terrains en bordure de l'A65.
I/ Les éléments de patrimoine inventoriés Les Documents graphiques identifient, au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les éléments de patrimoine à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Les éléments concernés sont identifiés à la pièce 6 du PLUi. Les prescriptions qui se rattachent à ces éléments sont définies à l'article 7 du présent chapitre des Dispositions et règles générales du Règlement.
J/ Les bâtiments pouvant changer de destination en zones A ou N Les Documents graphiques désignent, au titre de l'article L151-11-2 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zones agricoles et en zones naturelles ou forestières. Les bâtiments désignés sont identifiés à la pièce 6 du PLUi. Les conditions qui s'appliquent dans le cas de projets de changement de destination sont précisées aux articles 3 du règlement des zones concernées.
K/ Les jardins protégés Les Documents graphiques délimitent, au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les espaces de jardins à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Les prescriptions applicables sont définies à l'article 3 du règlement de la zone UA.
11 ARTICLE 5 - SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES INDIQUES EN ANNEXES DU DOSSIER DE PLUI Les Annexes du PLUi identifient et précisent les secteurs dans lesquels les autorisations d'urbanisme et les modes d'occupation des sols sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions spéciales, en application de réglementations et servitudes particulières autres que le PLUi. Sont notamment identifiés les secteurs, périmètres ou plans suivants :
‒ les dispositions (zonages et règlements) des Plans de Prévention des Risques (PPR) existants ou en projet
‒ les dispositions (zonage et règlement) du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Saint-Sever ‒ les autres Servitudes d’Utilité Publique applicables sur le territoire du PLUi ‒ les délimitations des secteurs de contraintes d'urbanisme connues à ce jour, ne constituant pas
des Servitudes d'Utilité Publique ‒ les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies par arrêté préfectoral, ainsi
que les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur qui s'appliquent lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit ‒ les zones de patrimoines archéologiques, dont la liste est reprise à l'article 8 du présent titre, et les prescriptions qui s'y rattachent ‒ les secteurs de règles particulières applicables sur le territoire du PLUi, notamment :
. périmètres opérationnels (ZAC …), . périmètres de droits de préemption (DPU, ZAD, ENS), . périmètres de sursis à statuer, . secteurs de conditions particulières aux autorisations d'urbanisme (permis de démolir,
édification ou modification de clôtures, …) . secteurs de taxe d'aménagement.
Article 6PRESCRIPTIONS APPLICABLES DANS LES SECTEURS D'ALEAS NATURELS ET DE RISQUES TECHNOLOGIQUES NON COUVERTS PAR UN PLAN DE PR
EVENTION DES RISQUES
6.1/ PRESCRIPTIONS DANS LES SECTEURS D'ALEAS D'INCENDIE DE FORET
Les secteurs d'aléa fort d'incendie de forêt et les espaces "d'interfaces" visés ci-après sont délimités sur les Documents graphiques du règlement de chaque commune (pièces 4. du PLUi)
Prescriptions applicables dans les zones Urbaines (U), À Urbaniser (AU) et STECAL
A/ Sur les terrains situés en "interface" avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt, les constructions, opérations, installations et aménagements sont soumis aux prescriptions suivantes :
– Les constructions sont admises sous réserve de respecter un recul par rapport aux contours de la zone d’aléa fort de 12 mètres minimum. Si un accès au massif forestier situé en zone d'aléa fort incendie de forêt existe préalablement, la construction ne devra pas en empêcher l'usage.
– Les opérations d’aménagement sont admises sous réserve de préserver un espace périmétral inconstructible de 12 mètres minimum de large. Cet espace comprendra une piste de 6 mètres minimum de large, aménagée en dehors des lots et hors fossé, permettant la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et reliée à une voie publique ouverte à la circulation automobile. Un accès au massif forestier doit être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …
Schéma illustratif de mise en œuvre des dispositions de bande périmétrique, de piste et d'accès au massif forestier
– Il est précisé que : . le recul ou l'espace de 12 mètres est destiné à limiter le risque de transmission du feu par onde de chaleur, . les piscines enterrées peuvent être autorisées à moins de 12 m, dans la mesure où elles ne font pas obstacle à cette rupture thermique,. . la piste périphérique de 6 mètres doit être maîtrisée et pérenne, libre de tout obstacle entravant la circulation et ne doit pas constituer de situation de "cul-de-sac" pour les véhicules de défense incendie. . peuvent être comptés dans les dimensions de la piste tout chemin ou voirie adjacents à caractère pérenne.
– Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, doivent être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestiers, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.
– Dans les interfaces identifiées, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, le mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13 B/ En dehors des terrains situés en "interface" avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt, les constructions, opérations, installations et aménagements sont susceptibles d'être soumises aux prescriptions visées ci-dessus, dès lors qu'ils se situent à moins de 12 mètres d'une zone d'aléa fort d'incendie de forêt. C/ Règles particulières
– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute construction de bâtiment industriel. . cette distance est portée à 30 mètres pour les ICPE soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou d’explosion.
– Dans le cas de sites de parcs photovoltaïques, les préconisations spécifiques de DFCI définies pour ce type d'aménagements seront prises en compte. En particulier, une zone de sécurité autour des installations sera réalisée au sein de l'emprise du projet, avec un dispositif réalisé conformément au schéma ci-dessous, prévoyant notamment le positionnement de la clôture d’enceinte de l’installation à 30 mètres minimum des peuplements forestiers.
Source : document DFCI Aquitaine – Juin 2022
Prescriptions applicables dans les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles et forestières (N)
A/ Règles générales
‒ Si une construction est située en zone d'aléa fort ou sur un terrain en interface avec une zone d'aléa fort d'incendie de forêt, sa réalisation ou son extension n'est autorisée qu'à condition de respecter un recul de 12 mètres minimum entre la construction et les limites du massif forestier.
‒ Cette zone de recul devra être implantée sur le terrain d’assiette de l’opération. Elle devra être accessible depuis la voirie publique, devra permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie par un traitement engazonné régulièrement entretenu. L'accès au massif forestier devra être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …
‒ Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, devront être situées au minimum à 10 mètres des espaces forestier, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.
‒ Dans la bande de recul de 12 mètres, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
‒ Les changements de destination ne sont admis que si les prescriptions ci-dessus sont respectées, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m de la zone d'aléa fort, et à condition que le bâtiment concerné se situe à une distance maximale de 100 mètres d'un ensemble bâti existant d'habitation ou d'activité.
– Dans le cas de projets agrivoltaïques, il est possible de permettre une adaptation de la conception et de l'exploitation la bande périmétrale de sécurité demandée autour des installations au vu des cultures qui seront installées dans le parc. Chaque porteur de projet devra proposer et préciser lors de la phase d’étude le traitement prévu de cette zone sachant que certaines prescriptions sont obligatoires sur l’emprise foncière du projet.
– Afin de ne pas ajouter un enjeu isolé en contexte d'aléa fort de feu de forêt, aucune création nouvelle d'habitat, par construction neuve ou par aménagement du bâti existant n'est autorisé à plus de 100 mètres d'un ensemble bâti existant.
B/ Règles particulières
– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute const
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.