L’article L151-19 du Code de l’urbanisme permet, dans le cadre du PLUi : « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. ». Dans le présent PLUi, il s’agit des éléments du patrimoine bâti à « mettre en valeur, à requalifier ou à restaurer ».
Il s’agit des éléments de patrimoine bâti à préserver dits « surfaciques » entourés au plan de zonage
par le symbole
et les éléments bâtis protégés dits « ponctuels » repérés au plan de zonage par
le symbole .
La démolition du patrimoine bâti repéré au titre du Code de l’urbanisme :
La démolition totale ou partielle d’un bâtiment, ou d’un élément de patrimoine, repéré sur le règlement graphique, est interdite sauf :
• en cas de péril imminent, • pour les éléments superflus et les adjonctions susceptibles de porter atteinte à l'intégrité ou à
l'unité de l'édifice.
Les travaux du patrimoine bâti repéré au titre du Code de l’urbanisme (restauration / transformation) :
Les travaux non soumis à un permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable.
L’ensemble des détails architecturaux seront maintenus. La restauration et la transformation sera réalisée dans le respect de l’architecture, des matériaux, et de la mise en œuvre d’origine qu’il s’agisse des pentes et des pans de toiture, des façades ou de l’aspect des matériaux utilisés.
Ces prescriptions s’appliquent de manière cumulative avec les dispositions applicables à chaque zone en termes de « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » (article 4). Ce sont les prescriptions les plus restrictives qui s’appliquent.
Les caractéristiques des maisons de village ou fermes lorraines recensées et identifiées au règlement graphique de ces constructions (source : CAUE 54) :
• Cohabitation dans un même volume bâti du logement, de la grange, de l’étable/écurie • Bâti mitoyen des deux côtés et présentant un volume important • Toit à deux pans en tuiles de terre cuite, à faible pente, avec débord et gouttière sur rue • Souche de cheminée maçonnée • Présence d’une flamande, verrière ménagée dans le toit, pour éclairer la partie centrale • Présence d’un usoir, espace non clos d’usage privé entre façade et rue • Murs en moellons de pierre hourdés à la chaux et enduits • Soubassement en pierre de taille fréquent • Façade bien ordonnancée, marquée par des fenêtres et portes alignées et une grande porte de
grange • Encadrements en pierre des fenêtres et portes, l’encadrement de la porte du logement est
parfois sculpté • Portes en bois, fenêtres en bois plus hautes que large à deux battants, avec petit-bois et volets
battants en bois
Les caractéristiques des grandes demeures et villas recensées et identifiées au règlement graphique de ces constructions (source : CAUE 54) :
• Bâti en retrait par rapport à l’alignement de la rue, entouré d’un jardin clos • Architecture souvent conçue « sur mesure » pour un bâti unique • Toiture de forme simple ou complexe, avec souvent lucarnes et souches de cheminées • Combles aménagés lorsque la pente du toit le permet • Façades ordonnancées (fenêtres et portes alignées, effets de symétrie) • Encadrements en pierre ou en brique des portes et des fenêtres, • Ornements de façades variés : corniches, lambrequins, soubassements, balcons et ferronneries,
chaîne d’angle, modénatures d’enduit... • Ornements intérieurs fréquents • Portes en bois, fenêtres en bois plus hautes que larges à deux battants avec petits-bois, avec
volets bois, persiennes, volets roulants bois avec coffre intérieur
Les toitures du patrimoine bâti repéré au titre du Code de l’urbanisme :
Forme et pente :
o Les formes et pentes de toiture existantes (toitures à deux pans, à faible pente, avec débord et gouttière sur rue) ainsi que les coyaux lorsqu’ils présentent un intérêt architectural notable seront maintenues notamment en cas de surélévation ;
o La modification des toitures pour isolation (surélévation) est autorisée ; o Les toitures terrasses sont interdites sur les extensions des grandes demeures et villas
recensées. Elles sont autorisées pour les extensions des maisons de village ou fermes lorraines si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public.
Matériaux et couleurs :
o Les matériaux existants seront maintenus sauf à restituer un état antérieur avéré ; o La réfection des toitures s’effectuera dans le matériau d’origine ; o Les débords de toiture, lorsqu’ils existent, seront maintenus, ainsi que les chevrons ou
aisseliers en bois peint.
Cheminées anciennes :
o Les souches de cheminée anciennes maçonnées et leur modénature seront maintenues.
Éléments de décor des toitures (épis de faîtage, crêtes de toit, lambrequins) :
o Les éléments de décor de toiture existants seront maintenus et restaurés.
Lucarnes et châssis de toit :
o Les lucarnes existantes seront maintenues et restaurées dans les matériaux, les dimensions et les proportions d’origine et avec l’ensemble de leurs détails d’architecture ;
o La création de lucarnes nouvelles est interdite sauf à compléter une composition existante.
Éléments techniques de toiture :
o Tous les éléments techniques de toiture (antenne, parabole, sortie de VMC…) doivent être implantés de façon à être le moins visible possible de l’espace public et ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction ;
o Pour les maisons de village ou fermes lorraines, les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils soient installés en ligne de bord à bord de la toiture et positionnés au plus près du faîtage ou de l’égout de la toiture. Leur implantation ne doit pas créer d'effet post-it en toiture ou d'encadrement avec des tuiles. Les panneaux solaires sont interdits sur les toitures et façades des constructions principales des grandes demeures et villas visibles depuis l’espace public. Ils peuvent être posés sur les toitures des constructions secondaires, des annexes ou dans les jardins à condition d’être non visibles depuis l’espace public.
Gouttières, chéneaux et descentes d’eau :
o Les chéneaux apparents, les gouttières pendantes et les descentes devront être en zinc ou d’aspect zinc.
Les façades du patrimoine bâti repéré au titre du Code de l’urbanisme :
Modification des façades et ouvertures :
o Les modifications des façades sont autorisées si elles vont dans le sens d’une mise en valeur de la construction et sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction ni aux caractéristiques de la typologie à laquelle elle appartient ;
o La composition d’ensemble sera bien ordonnancée, dans le respect de la composition traditionnelle : fenêtres et portes alignées, fenêtres plus hautes que larges, grande porte de grange pour les maisons de village lorrain / fenêtres et portes alignées et effets de symétrie pour les grandes demeures et villas. Le percement de nouvelles ouvertures devra tenir compte de cet ordonnancement et Exemple de composition de façade d’une maison de village lorrain – ne pas porter atteinte à la qualité source : CAUE 54 architecturale de la construction ;
o Les ouvertures anciennes conserveront leurs dimensions existantes, sauf à rétablir une ouverture modifiée dans ses dispositions antérieures.
Matériaux, enduits et couleurs :
o Les façades seront protégées par un enduit couvrant (de préférence à la chaux) ou à pierre vue en fonction des caractéristiques architecturales de la construction.
o Les façades pourront être ravivées d’un lait de chaux coloré reprenant les teintes locales. Pour les constructions du XXe siècle, des enduits composés en partie de ciment prompt pourront également être admis.
Ornements de façade
o L’ensemble des éléments de modénature des façades (corniche, bandeau, pilastres, chaînages d’angle, moulurations diverses, etc.) devront être préservés et restaurés à l’identique.
Isolation par l’extérieur :
o L’isolation par l’intérieur sera privilégiée, afin de préserver l’architecture des façades. L’isolation par l’extérieur est interdite sur les façades principales et sur les éléments ponctuels repérés, et sera autorisée en pignon ou sur les façades secondaires si elle permet une mise en valeur de la construction ;
o Les bardages en PVC ou en matériaux composites sont interdits.
Les usoirs, clôtures sur rue et emprise publique :
Usoirs :
o Les usoirs, lorsqu’ils sont situés sur l’emprise privée, ne devront pas être revêtus d’un sol imperméable (type goudron). Les espaces devront être au maximum engazonnés, s’ils ne sont pas réservés aux accès des véhicules ou engins agricoles ;
o Seuls les accès, tours de volets et caniveaux peuvent être minéralisés à l’aide de granulats, pavés ou de dallages en pierre locale.
Clôtures et emprises publiques :
o Les murs en pierre existants lorsqu’ils existent seront restaurés à l’identique avec des mortiers et enduits à la chaux naturelle et au sable ;
o Les clôtures anciennes constituées de murs bahuts surmontés de grilles seront également préservées ;
o Les clôtures et les bardages en PVC ou en matériaux composites sont interdits ; o La démolition d’une section de mur pourra néanmoins être autorisée pour l’ouverture d’un
portail ou d’une porte piétonne.
Les extensions et annexes du patrimoine bâti repéré au titre du Code de l’urbanisme :
o Les extensions et annexes des maisons de village ou fermes lorraines implantées en façade sont interdites ;
o Les extensions et annexes des grandes demeures et villas visibles de la rue principale sont interdites.
o Les extensions ou annexes autorisées devront rester dans un gabarit inférieur à la construction ancienne et être en cohérence architecturale avec celle-ci, en termes de dessin des façades, de matériaux et de couleurs.
Les arbres remarquables au titre du L.151-19 du Code de l’urbanisme
Tout abattage d’arbres remarquables repérés au plan de zonage par le symbole , est interdit sauf en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avec des conditions de sécurité.
Tout abattage d’arbres identifiés au plan de zonage doit être compensé par la plantation d’un arbre de même qualité, d’essences locales et en proximité du sujet abattu.
Toute construction est interdite dans un périmètre de 10 mètres autour du pied de l’arbre identifié afin d’assurer la protection du système racinaire. Les extensions d’habitations existantes dans le périmètre de 10 mètres autour du pied de l’arbre identifié sont autorisées dans la mesure où elles ne réduisent pas la distance entre la construction et l’arbre protégé.
Les vergers au titre du L.151-19 du Code de l’urbanisme
Tout verger identifié au plan de zonage par le symbole
, doit être préservé.
Tout arrachage du verger ou d’un élément du verger est interdit sauf exceptions : > L’entretien nécessitant l’enlèvement de bois morts et de chablis ; > Un état phytosanitaire dégradé du ou des éléments en lien avec des conditions de sécurité.
Les alignements d’arbres et haies au titre du L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les alignements d’arbres et haies figurant au plan de zonage par le symbole
, sont à
conserver, ou le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte
du développement des arbres et arbustes à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique.
Tout arrachage du linéaire ou d’une portion du linéaire identifié est interdit sauf exceptions : > Création d’accès, notamment pour assurer la fonctionnalité agricole ; > Travaux d’intérêt général (sur l’espace public ou privé), notamment liés à la présence de réseaux ;
> Etat phytosanitaire dégradé du ou des éléments en lien avec des conditions de sécurité.
En cas d’arrachage, la solution retenue doit être celle du moindre impact. Pour ce faire, les mesures compensatoires suivantes devront être prises en compte :
> Une replantation dans des proportions identiques : linéaire supérieur ou à minima équivalent ; > Un intérêt environnemental équivalent : avec talus et/ou fossé, avec une ou plusieurs connexions biologiques et de préférence perpendiculaire à la pente ; > Un choix d’essences végétales locales et diversifiées adaptées au changement climatique ; > Une replantation à proximité du lieu d’arrachage : compensation et protection des sols localement.
Un espace de protection minimal de 3 mètres de part et d’autre de l’alignement d’arbres ou haies est maintenu par rapport aux constructions existantes ou nouvelles, afin d’assurer la protection du système racinaire.
Tout projet de suppression d’une haie identifiée doit faire l’objet d’une déclaration préalable suivant l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme.
Les boisements des espaces agricoles au titre du L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les boisements (bosquets, haies, arbres hors forêt) des espaces agricoles, recensés au plan de zonage
par le symbole
, sont à conserver pour la préservation, le maintien ou la remise en état des
continuités écologiques. Cette protection permet l’entretien (coupes ayant vocation à régénérer le
boisement arrivé à maturité, élagage, ébranchage des arbres d’émondes et de têtards) et les actions
obligatoires au titre d’autres réglementations, liées notamment aux servitudes (exemples : servitudes
l4 ligne à haute tension, l3 passage de réseau de gaz, etc.).
Les constructions et leurs extensions, les installations, aménagements sont interdits au sein des bosquets. En lisière de ces boisements, un espace de protection de 3 mètres est maintenu par rapport aux constructions existantes ou nouvelles, afin d’éviter le risque de suppression de tout ou partie des bosquets.
Les espaces paysagers protégés : les cœurs d’îlot et les pâquis au titre du L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les cœurs d’îlot, identifiés au plan de zonage par le symbole
et les pâquis, par le symbole
, doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.
Sont autorisés, sous réserve de respecter l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage, les éléments suivants :
o Les travaux et changements de destination des constructions existantes ; o Les extensions et annexes de type cabanons de jardin, remises, garages, etc., dans la limite de
10 m² d’emprise au sol ; o Les aménagements légers et les installations liés à un usage domestique : aires de jeux, abris
vélos, cheminements doux, bacs de compostage, serres, légères, etc. ; o Les clôtures ajourées. Les piscines y sont interdites.
Tout abattage d’arbre est interdit, sauf si son état phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. Les abattages doivent être suivis d’une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre abattu.
Les clôtures doivent être perméables au passage de la petite faune.
Les zones humides au titre du L.151-23 du Code de l’urbanisme
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, l’inventaire des zones humides avérées a été réalisé à l’échelle communale. Ainsi, les zones humides avérées, c’est-à-dire les zones humides remarquables du SDAGE, les habitats humides localisés dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et le site du Conservatoire des Espaces Naturels, ainsi que les zones humides identifiées dans le cadre de l’expertise dédiée repérées
au plan de zonage par le symbole
, sont strictement protégées au titre de l'article L.151-23 du
code de l'urbanisme pour leur rôle écologique.
De plus, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant aux critères du Code de l’environnement. Les périmètres des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être affinés en phase opérationnelle (sondages complémentaires pour une délimitation plus fine des zones humides à réaliser pendant la période d’octobre à mai). En cas de détermination d’une zone humide avérée, dans le cadre des sondages complémentaires réalisés en phase opérationnelle, la séquence Eviter-Réduire-Compenser s’applique, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans les zones humides avérées ainsi précisées, sont interdits :
o Toute construction ou installation nouvelle, usage et affectation du sol à l’exception : - De ceux liés à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ; - Des serres-tunnels et des tunnels agricoles ; - De la réhabilitation dans le volume existant des constructions existantes ;
o Le drainage, les remblaiements et déblaiements, le dépôt ou l’extraction de matériaux, à l’exception des travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide, ainsi qu’à la protection contre les risques naturels ;
o L’imperméabilisation totale ou partielle du sol.
Seuls les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en
valeur ou la création de zones humides sont autorisés.
Par ailleurs, les actions de restauration et d’entretien permettant la mise en valeur des zones humides sont encouragées.
De plus, dans ces secteurs, seules sont autorisées les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune.
Les mares au titre du L.151-23 du Code de l’urbanisme
Toute construction est interdite dans un rayon de 10 mètres à partir du haut de la berge des marres
repérées au plan de zonage par le symbole
. Les extensions d’habitations déjà présentes dans
un rayon inférieur à 10 m autour des mares, sont autorisées dans la mesure où elles ne réduisent pas
la distance à la mare de la construction.
Tout comblement ou remblaiement de mare est strictement interdit. Les affouillements de sols et les
exhaussements sont autorisés uniquement dans les cas suivants :
o Réhabilitation et entretien écologique de la mare afin de restaurer ou d’améliorer les fonctionnalités écologiques ;
o Travaux permettant d’assurer la défense incendie ; o Aménagements assurant la lutte contre les inondations.
Cours d’eau et ripisylves au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme
Les cours d’eau ainsi que les ripisylves associées, identifiés au plan de zonage par le symbole , doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.
Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces éléments, est interdit.
Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
4.2 Matériaux
Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures.
La définition volumétrique et architecturale des bâtiments doit participer de manière harmonieuse à la qualité et à la lecture de l’espace. Pour cela, les nouvelles constructions s’harmoniseront par rapport aux volumes, aux matériaux et aux couleurs des bâtiments voisins existants et légales.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée.
4.3 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
Toitures
Couleurs et aspects :
Dans l’ensemble des secteurs : • Les matériaux existants seront maintenus sauf à restituer un état antérieur avéré ; • La réfection des toitures s’effectuera dans le matériau d’origine et local telles que des tuiles de couleur rouge à brun ou des tuiles identiques à celles qui existent ; • Les tuiles flammées ou de style provençal sont interdites ; • Les panneaux solaires sont autorisés.
Exception : Les vérandas ou les toitures supportant des dispositifs photovoltaïques ne sont pas soumises aux obligations en matière de couleurs et d’aspects de la toiture.
Au sein des secteurs N, Nf, Nl : • Pour les nouvelles constructions isolées, les toitures seront d’aspect tuile de couleur rouge à brun.
Au sein du secteur Nj : • Pour les nouvelles constructions isolées, les toitures seront d’aspect tuile.
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Caractéristiques des pans de toitures :
Au sein des secteurs N, Nf, Nl : • Les toitures de chaque corps de bâtiments doivent comprendre des toitures à deux pans.
Exception : Les toitures de chaque corps de bâtiments pourront comprendre un seul pan si ce dernier est visible depuis la rue. Les annexes peuvent comprendre un seul pan.
Au sein du secteur Nj : • Non réglementé.
Toitures terrasses :
• Les toits terrasses sont autorisés. Leur couleur n’est pas règlementée. • Les toitures terrasses doivent être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les
solutions suivantes : o Exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque, petit éolien domestique…) ; o Végétalisation dans un objectif écologique ; o Récupération des eaux pluviales.
Faîtage :
Au sein des secteurs N, Nf et Nl : • Le faîtage devra être orienté dans le sens de la rue.
Au sein du secteur Nj : • Non réglementé.
Panneaux photovoltaïques :
• Les panneaux solaires devront être installés parallèlement au pan de toiture, sauf en cas de toits terrasse. Leur implantation ne doit pas créer d'effet post-it en toiture ou d'encadrement avec des tuiles. Leur positionnement doit être cohérent en les implantant en ligne, au plus près de l'égout de toiture.
Façades :
Traitement des façades :
• Les façades devront être enduites d’un ton sable local (le gris clair est autorisé). Les bandes d’une teinte différente sont interdites ;
• Les pierres sur les encadrements de portes et fenêtres ainsi que les chainages d’angle doivent être laissés à nu. En l’absence des éléments cités précédemment, l’encadrement pourra être marqué par l’emploi d’un ton inférieur ou d’un ton supérieur à celui de la façade ;
• Les façades d’aspect bois sont autorisées.
Ouvertures :
• Dans le cas d’une nouvelle construction, ou la création d’une nouvelle ouverture sur une
construction existante, la composition d’ensemble devra être respectée : fenêtres et portes alignées horizontalement et verticalement, effets de symétrie. Le percement de nouvelles ouvertures devra tenir compte de cet ordonnancement et ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction.
Clôtures :
En limite du domaine public et des voies privées de desserte :
Au sein du secteur Nj : • Hauteur maximale : 2 mètres ; • La hauteur des maçonneries est limitée à 0,80 mètre.
Dans les autres secteurs : • Les maçonneries sont interdites.
En limite séparative :
Au sein du secteur Nj : • Hauteur maximale : 2 mètres.
Dans les autres secteurs : • Les maçonneries sont interdites.
Composition des clôtures :
• Dans le cas d’une clôture maçonnée, celle-ci devra être de ton sable local en harmonie avec la construction principale. Une bande de teinte différente sur la clôture est interdite ;
• Il conviendra de privilégier l’utilisation d’essences variées pour la constitution des haies vives, et de se reporter à la liste située en annexe du présent règlement pour le choix des essences ;
• L'usage d'espèces invasives pour les haies est interdit ; • L’utilisation de matériaux de fortune est interdite.
4.4 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Dispositifs assurant la performance énergétique renforcée du tissu bâti : La conception bioclimatique, c’est-à-dire la prise en considération des avantages et des contraintes environnementales du bâti pour que le logement soit le plus économique possible, en matière d’éclairage, de chauffage et de climatisation, sera favorisée le plus possible.
Gestion de l’eau : Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau, est recommandée. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées.
Commune
Préservation/valorisation patrimoine (ancienne chapelle) - lieu de rencontre intergénérationnel
L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Cf. document «Annexe patrimoine protégé »