Dispositions générales
Département de la Vienne (86)
Commune de CELLE-L’ÉVESCAULT
Prescription Arrêt de Projet Approbation
14/11/2014 28/09/2018 27/09/2019
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire de Grand Poitiers Communauté urbaine pour approbation en date du 27 Septembre 2019.
Le Président, M. Alain CLAEYS
PLAN LOCAL D’URBANISME
Pièce V. Règlement
Bureau d’études PARCOURS Maîtres d’œuvres / Urbanisme . Infrastructures . Paysage . Environnement 27 rue de l’Abreuvoir . 79 500 MELLE . Tel : 05.49.27.05.12 . Fax : 05.49.27.05.29 Mail : contact@parcours-ingenierie.fr . Internet : www.parcours-ingenierie.fr
SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Celle-l’Évescault. Pour rappel, d’autres législations peuvent s’appliquer et s’ajouter au Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 2 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme fait l’objet d’un découpage en plusieurs types de zones : - La zone urbaine mixte ou spécialisée, dite « zone U » ; - La zone à urbaniser, dite « zone AU » ; - La zone agricole, dite « zone A » ; - La zone naturelle et forestière, dite « zone N ».
Les délimitations de ces zones sont reportées sur au règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (par exemple « U »).
Les zones comprennent des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (par exemple « Ue »). Sur chacun de ces secteurs, un règlement spécifique s’applique dictant ce qu’il est possible de faire et ce qui y est interdit. Ces dispositions se déclinent au niveau de neuf articles.
Lorsque tout ou partie d’un secteur est soumis à un risque connu, une trame spécifique est repérée au document graphique et renvoie à des dispositions réglementaires particulières.
Dispositions spécifiques de la zone « U » La zone urbaine est dite « zone U ». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Dispositions spécifiques de la zone « AU » La zone à urbaniser est dite « zone AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
En zone « AU », lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, le cas échéant, existant à la périphérie immédiate d'une zone « AU », ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement, en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, par le règlement.
En zone « AU », lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en « 2AU ». Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
Dispositions spécifiques de la zone « A »
La zone agricole est dite « zone A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Rappel de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
- Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévue à l’article L.122-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
Rappel de l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur comptabilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévues à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Rappel de l’article R.151-23 du Code de l’urbanisme
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13 [du Code de l’Urbanisme], dans les conditions fixées par ceux-ci.
Dispositions spécifiques de la zone « N »
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère de milieux naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues.
Rappel de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
- Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévue à l’article L.122-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
Rappel de l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur comptabilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévues à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Rappel de l’article R.151-25 du Code de l’urbanisme
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13 [du Code de l’Urbanisme], dans les conditions fixées par ceux-ci.
ARTICLE 3 – LISTE DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES
CONSTRUCTIONS
Le tableau présenté ci-dessous énumère les destinations et sous-destinations des constructions telles qu’inscrites dans le Code de l’Urbanisme (articles R.151-27 et R.151-28) au moment de l’élaboration du PLU. Les dispositions du présent règlement renvoient à cette classification.
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Définition des sous-destinations1
Recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
1 En référence à l’Arrêté du 10 Novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par le Règlement National d’Urbanisme et les règlements des Plans Locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Destination
Sous-destination
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de
service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Définition des sous-destinations1
Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « Hébergement ». La sous-destination « Logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du Code du Cinéma et de l'Image animée accueillant une clientèle commerciale.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires
Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Équipement d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires
Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs
Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public
Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Destination
Sous-destination
Autres activités des
secteurs secondaire ou
tertiaire
Industrie
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Définition des sous-destinations1
Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
En outre, les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des réseaux ou des services urbains, sont systématiquement autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la vocation du secteur, dans le respect de l’obligation de prévention des risques pour les secteurs qui seraient soumis à un risque spécifique.
ARTICLE 4 – INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
En complément de la délimitation des zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, les documents graphiques comportent également les informations suivantes :
Les Espaces Boisés Classés (EBC) Les Espaces Boisés Classés sont régis par les articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le classement d’un boisement au titre des Espaces Boisés Classés interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et des arbres remarquables classés comme tels. Pour ces derniers, les changements de niveau de sol autour du pied de l’arbre (sur une surface correspondant à la projection au sol du houppier de l’arbre) sont interdits.
Nonobstant toute disposition contraire, le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au Code Forestier.
Les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, au titre de l’Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments, ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer, sont soumis à déclaration préalable en Mairie.
Les sentiers piétonniers et chemins de randonnée à conserver ou à créer
Les sentiers piétonniers et chemins de randonnée portés au plan doivent être maintenus. Des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas la continuité du cheminement.
Les éléments bâtis patrimoniaux
Le bâti patrimonial ne jouissant pas d’une protection au titre des monuments historiques, des sites classés ou sites inscrits a été identifié en vue d'une protection.
Aménagement, restauration, extension : les travaux ayant pour effet de modifier un élément bâti d’intérêt culturel, historique ou architectural repéré aux documents graphiques doivent être précédés d’une déclaration préalable en Mairie, en application des dispositions de l’article R.421-17-d du Code de l’Urbanisme.
Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
Par ailleurs, les extensions seront possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment.
Dans le cas de la protection d’un élément bâti très dégradé, dont seuls les murs subsisteraient, les dispositions de rénovation et de restauration sont régies par l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme.
Ravalement : les travaux de ravalement d’un élément bâti d’intérêt culturel, historique ou architectural repéré aux documents graphiques doivent être précédés d’une déclaration préalable en Mairie, en application des dispositions de l’article R.421-17-1-d du Code de l’Urbanisme.
Démolition : les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ce patrimoine sous soumis à permis de démolir, en application des dispositions de l’article R.421-28-e du Code de l’Urbanisme. La démolition sera autorisée dès lors qu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. En revanche, elle pourra être refusée en fonction de la qualité de la construction et sa situation par rapport au bâti environnant.
Les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique, au titre de l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments, ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer, sont soumis à déclaration préalable en Mairie.
Les boisements
Les boisements protégés doivent être maintenus ou régénérés. Les travaux ayant pour effet de porter atteinte à un boisement repéré aux documents graphiques du PLU (coupes et abattages) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie, en application de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. Par exception, et en application de l’article R.421-23-2, une déclaration préalable n’est pas requise pour les travaux, coupes et abattages :
- relevant de l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme ; - relevant de l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - relevant des dispositions du Livre II du Code Forestier ; - relevant de l’application d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion ou d’un
programme de travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles ; - relevant d’une autorisation délivrée par Arrêté Préfectoral.
La création de pistes forestières, d’accès forestiers et de places de dépôt est autorisée, de même que les débroussaillements liés à la prévention des feux de forêt.
Les défrichements prévus aux articles L.312-1 et suivants du Code Forestier, dans le cadre d’un plan simple de gestion, sont assimilés aux coupes et abattages et dispensés d’autorisation préalable.
Dans tout autre cas de défrichement et en tant que mesure compensatoire, un boisement devra être planté dans les mêmes proportions que celui détruit (surface équivalente ou supérieure), sur le territoire communal. Les essences seront adaptées au sol, au climat et au paysage. Des préconisations concernant ces essences sont données en annexe au présent document.
Les haies
Les haies protégées doivent être maintenues et régénérées par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage. Des préconisations concernant ces essences sont données en annexe au présent document.
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée aux documents graphiques du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à la haie de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres et arbustes, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès.
Sont autorisés les abattages en cas d’état sanitaire dûment justifié. Sont également autorisés des abattages partiels pour la création d’accès qui s’avéreraient nécessaires. Le remplacement par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage, est alors prescrit (linéaire équivalent ou supérieur).
En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire équivalent ou supérieur), sur le territoire communal.
Les mares
Les mares repérées aux documents graphiques du PLU doivent être maintenues. Les travaux d’entretien et de réhabilitation (curage notamment) sont autorisés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une mare (comblement notamment) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à la mare de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant la fonctionnalité esthétique et/ou écologique.
Les espaces à dominante humide
Les travaux, aménagements ou constructions mettant en péril l’élément paysager sont interdits.
À défaut d’alternative avérée, en cas d’atteinte partielle ou complète à l’élément de paysage repéré, les travaux, aménagements ou constructions concernés
devront minimiser leurs impacts et compenser en recréant ou restaurant un espace à dominante humide équivalent sur le plan fonctionnel, paysager et écologique, sur le bassin versant de l’unité foncière où il s’inscrit.
À défaut de compensation sur le même bassin versant, ou dans l’incapacité d’obtenir les mêmes fonctionnalités paysagères et écologiques, la compensation portera sur une surface égale à au moins 200% de l’unité foncière, sur le même bassin versant ou sur un autre bassin versant, sur le territoire communal.
Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, identifiés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article R.151-6 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à des conditions d’aménagement particulières. Celles-ci sont présentées dans la pièce III du document d’urbanisme : Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Les bâtiments situés en zones agricoles ou naturelles qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination En application de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche maritime, le principe de distance de réciprocité s’applique en espace rural. Par ailleurs, de nombreux bâtiments sont dispersés dans l’espace rural et n’auront pas les mêmes possibilités d’évolution.
Le changement de destination de bâtiments est autorisé à condition : - que celui-ci ne soit pas préjudiciable au maintien et n’entrave pas le développement des exploitations agricoles situées à proximité selon la règle de réciprocité, dont l’objectif est également de protéger les tiers contre les éventuelles nuisances générées par les activités agricoles ; - qu’il ne porte pas atteinte à la qualité paysagère du site.
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche maritime et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
Seuls sont concernés les bâtiments figurant aux documents graphiques du règlement (étoilage).
Les emplacements réservés En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, ainsi qu'aux espaces verts à créer ou à modifier et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
En annexe aux documents graphiques sont précisés leur destination, leur surface, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les servitudes liées aux infrastructures de transports terrestres
Les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme repèrent les périmètres au sein desquels s’appliquent des prescriptions constructives au titre des nuisances sonores. Ces secteurs sont définis en application de l’Arrêté Préfectoral n°2015-DDT-1149 du 27 Octobre 2015 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Ainsi, à Celle-l’Évescault, un secteur de 300 mètres est défini de part et d’autre de l’emprise de la LGV Sud-Europe-Atlantique.
Au sein de ce périmètre, l’isolation acoustique du nouveau bâti fait l’objet de prescriptions déterminées par la réglementation afférente (Code de la Construction et de l’Habitation).
Les périmètres au sein desquels un risque spécifique doit être pris en compte
Les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme repèrent les périmètres au sein desquels sont présents un risque d’atteinte aux biens et/ou aux personnes par inondation par débordement de cours d’eau, conformément à l’Atlas des Zones Inondables (AZI), de la Vonne. La zone inondable est reportée aux documents graphiques du PLU.
AZI de la Vonne
ARTICLE 5 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Desserte par les voies publiques ou privées Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application des dispositions du Code Civil.
La largeur et l’aménagement des accès doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours, le maintien des conditions de sécurité routière préexistantes ainsi que le fonctionnement des services publics de collecte des déchets.
Desserte par les réseaux d’eau et d’assainissement Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui nécessite un traitement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. À défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé selon les modalités techniques prévues au Schéma Directeur d’Assainissement ou définies lors d’une étude spécifique sur le site.
Conditions de gestion des eaux pluviales Les eaux pluviales sont récupérées et résorbées sur le terrain d’assiette des projets par des dispositifs adaptés. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), s’il existe et s’il est suffisant, avec l’accord du gestionnaire.
ARTICLE 6 – ACTES D’URBANISME SPÉCIFIQUES
Lotissement et Permis de construire valant division
Rappel de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme Dans les zones « U » et « AU », le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L.151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Dans ce cadre, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l’ensemble du projet.
Reconstruction à l’identique Conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’une construction régulièrement édifiée, détruite ou démolie, notamment par un sinistre, est autorisée dans un délai de dix (10) ans, sauf si un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles venait à en disposer autrement.
La reconstruction à l’identique s’entend à emprise au sol comparable.
ARTICLE 7 – PORTÉE DE LA RÈGLE, ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions des articles L.152-3 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par la législation. Seules les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, à savoir la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
TITRE 2 - LEXIQUE
Ce lexique définit les notions complexes utilisées dans le corps du règlement. Celles-ci ont été classées par ordre alphabétique.
- Accès : l'accès correspond à la limite parcellaire ou à l’espace (servitude de passage, partie de terrain…) qui permet aux véhicules de pénétrer sur l’unité foncière de l’opération et qui la relie avec la voie ouverte à la circulation publique, que celle-ci soit publique ou privée.
- Acrotère : élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant un rebord ou garde-corps, plein ou à claire-voie.
- Annexe (construction) : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
- Emprise au sol : l'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
- Emprise publique : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique (voie ferrée, place, espace vert, parc…), ne donnant pas accès directement aux propriétés riveraines mais pouvant nécessiter un certain ordonnancement dans l’implantation des constructions.
- Équipements collectifs et de service public : destination au titre de l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme : équipements d’intérêt collectif et services publics.
Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif.
Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
- Espace libre de construction : cette expression désigne les espaces non occupés par les constructions en élévation, les aires extérieures de stationnement, les voies, les cheminements piétons et deuxroues, les rampes d'accès à des sous-sols.
- Extension (construction) : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
- Limite séparative : s’entend comme la limite entre deux terrains de nature privée, non assimilables à des voies ou à des emprises publiques.
- Opération d’aménagement d’ensemble : constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.
- Retrait : est apprécié à partir de l’alignement, des limites des voies, mais également par rapport aux limites séparatives.
- Surface de plancher : elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du mur intérieur des façades après diverses déductions (cf. Décret n°20112054 du 29 Décembre 2011).
- Terrain d’assiette du projet : aire sur laquelle différents bâtiments ont été construits, formant un ensemble.
- Voie : il s’agit des emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétons, de statut public.
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE URBAINE
RÈGLEMENT DU SECTEUR « U »
SECTEUR URBAIN
Synthèse des destinations et sous-destinations autorisées en secteur « U »
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation agricole
et forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et
Commerce de gros
activités de service Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Autorisation Interdit Interdit Autorisé Autorisé Autorisé sous conditions Autorisé Autorisé sous conditions Autorisé Autorisé Autorisé
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires
Autorisé
Équipement d’intérêt collectif et
services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Autorisé
Autorisé Autorisé sous conditions Autorisé sous conditions Autorisé Interdit Interdit Autorisé Interdit
SECTION 1 – CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS