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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Si le plan ne mentionne aucune distance de recul ou d’alignement, les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La construction s’implante avec un retrait minimal de 4 m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions d’habitation, d’activité artisanale ou industrielle, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les réhabilitations et les changements de destination autorisés dans la zone, avec création de logements, il est exigé un minimum de 2 places par logement sur le tènement de l’opération.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Rappel : la zone A et ses sous-secteurs Ah, As et Ap sont concernés par :

- des risques naturels limitatifs de la construction. Ces secteurs sont identifiés sur le document graphique. Des règles spécifiques sont mises en place se référer à l’article 6 des dispositions générales.

- Des périmètres de protection rapprochés et éloignés des captages de Saint Jean d’Ardières. Se référer à l’arrêté de la DUP du 21 novembre 2011.

Dans le secteur A, sont admis sous conditions : Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. (NB : Pour information et afin de faciliter l’interprétation de la notion de « nécessité à l’exploitation agricole », on pourra se référer au guide « Construire en zone agricole – ce qu’il faut savoir » sur le site. http://www.rhone.equipement.gouv.fr/). Les constructions d’habitations des sièges d’exploitation nécessaires à l’exploitation agricole sont limitées à 250 m² de surface de plancher par exploitation agricole. Les extensions des habitations des sièges d’exploitation sont limitées à 250 m² de surface de plancher totale (existant + extension). Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 m. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation. Les constructions à usage technique pourront être sollicitées par des exploitations justifiant d’au moins une demisurface minimale d’installation (SMI). Par contre, celles à usage d’habitation ne peuvent être sollicitées que par une exploitation agricole justifiant d’au moins une SMI. Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les accès, canalisations. Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion du risque d’inondation. Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. Les déblais, remblais, dépôts de terre sont interdits. La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation. L’adaptation, la réfection et l’aménagement des constructions existantes. Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme. Pour les constructions existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 60 m² :

- L’extension des habitations existantes dans la limite de : o 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension). o Et de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation au moment de l’approbation du PLU

- Deux annexes à l’habitation maximum (hors piscines) sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale, cette distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.

Règlement du PLU de la commune de Cercié – Modification n°2 - Une piscine liée à l’habitation existante. Elle doit être implantée à moins de 20 m de la construction

principale. Cette distance est mesurée au point le plus rapproché du bassin.

Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : la zone A permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition d’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe).

Dans le secteur Ap sont admis sous conditions : Les constructions techniques nécessaires à l'exploitation agricole et les extensions des constructions techniques existantes, sous réserve de pas porter atteinte aux éléments patrimoniaux bâtis et aux arbres remarquables de la zone. L’adaptation, la réfection et l’aménagement des constructions existantes. Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme. Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les accès, canalisations. Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion du risque d’inondation et à la gestion de l’érosion. Pour les constructions existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 60 m² :

- L’extension des habitations existantes dans la limite de : o 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension). o Et de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation au moment de l’approbation du PLU

- Deux annexes à l’habitation maximum (hors piscines) sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale, cette distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.

- Une piscine liée à l’habitation existante. Elle doit être implantée à moins de 20 m de la construction principale. Cette distance est mesurée au point le plus rapproché du bassin.

Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : la zone A permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition d’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe).

Règlement du PLU de la commune de Cercié – Modification n°2 Dans le secteur As sont admis sous conditions :

- Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les accès, canalisations.

- Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion du risque d’inondation et à la gestion de l’érosion.

- L’adaptation, la réfection et l’aménagement des constructions existantes. - Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L15111 du Code de l’Urbanisme.

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.

VOIRIE : Les voies nouvelles internes aux opérations de construction doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux EAU Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

ASSAINISSEMENT : Eaux usées : - En présence d’un réseau d’assainissement collectif : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle donne lieu à une convention de rejet. Le rejet des eaux de piscine dans le réseau collectif donne lieu à une convention de rejet du gestionnaire du réseau. - En l’absence de réseau collectif d'assainissement : Les extensions des constructions existantes et les nouvelles constructions autorisées dans la zone doivent respecter les normes en vigueur concernant l’assainissement autonome, sauf les bâtiments techniques agricoles. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans les fossés et sur les voiries. Les eaux de piscines devront être infiltrées sur la parcelle après traitement

Eaux pluviales : Les réseaux internes aux opérations d’aménagements et de constructions doivent obligatoirement être de type séparatif. Aucune construction ou installation nouvelle ne devra avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux pluviales ; cette disposition ne s'applique pas aux projets entraînant une imperméabilisation supplémentaire inférieure ou égale à 20 m². Les eaux de ruissellement seront prioritairement infiltrées dans le sol ; des solutions mixtes de gestion des eaux pluviales seront acceptées (infiltration, rétention en surface, stockage enterré), le rejet au réseau étant limité à la part non infiltrable. Le débit de fuite sera alors défini en fonction des surfaces correspondant à la part non infiltrée. En cas d'impossibilité d'infiltration, les eaux feront l'objet de rétentions avant rejet dans le réseau. Les eaux rejetées dans le réseaux doivent l'être à débit contrôlé sur la base d'un débit de fuite de 5 l/s/hectare pour les surfaces supérieures à un hectare et sur la base de 3 l/s pour les surfaces inférieures à un hectare. Lorsque le réseau est en séparatif, le rejet des eaux pluviales est interdit dans le réseau d'eaux usées. Le prétraitement des eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 50 m² est obligatoire en cas d'infiltration ou de rejet à l'exutoire naturel. Les volumes des ouvrages de rétention doivent être calculés sur la base d'une pluie de récurrence décennale pour les terrains d'une surface inférieure à un hectare, et sur la base d'une pluie de récurrence cinquantennale pour les terrains d'une surface supérieure ou égale à un hectare.

ELECTRICITE, TELEPHONE ET RESEAUX CABLES : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. En cas de réalisation d’un transformateur électrique rendu nécessaire par l’opération d’aménagement ou de construction, celui-ci devra être implanté sur le tènement de l’opération pour toute opération.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Si le plan ne mentionne aucune distance de recul ou d’alignement, les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie. Dispositions particulières Des implantations différentes sont autorisées en cas d’extension, d’aménagement, de surélévation, de constructions édifiées avec un retrait inférieur à 3 m. Dans ce cas les implantations seront en continuité de l’existant.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La construction s’implante avec un retrait minimal de 4 m. En cas d’extension de constructions implantées sur limite séparative ou avec un retrait inférieur à 4 m, l’implantation sera en continuité de l’existant. Ces règles concernent aussi les annexes aux habitations. Pour les piscines : un retrait minimal de 2 m à partir du bassin est imposé. L’implantation dans une bande de 0 à 2 m est autorisée avec un mur d'accompagnement du bassin.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions d’habitation, d’activité artisanale ou industrielle, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 9 m. La hauteur des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 4 m. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie cidessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. La hauteur des constructions à usage agricole (hors silos), mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 12 m. La hauteur des clôtures est réglementée à l’article 11. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.

Article A 12Stationnement

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les réhabilitations et les changements de destination autorisés dans la zone, avec création de logements, il est exigé un minimum de 2 places par logement sur le tènement de l’opération.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long), les stockages de plein air et les installations agricoles à usage d’élevage devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages ou sur les installations.

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Règlement du PLU de la commune de Cercié – Modification n°2 Les clôtures seront constituées d’essences variées composées préférentiellement d’au moins deux tiers d’espèces caduques excluant les conifères. Ces clôtures respecteront la charte paysagère. Il est rappelé que les boisements et les corridors biologiques protégés au titre de l’article L123.1-5 font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace végétalisé et paysagé, planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention seront végétalisés. Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé. Article A 15 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. Article A 16 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Non réglementé.

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE Il s'agit d'une zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur des espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comporte: - La zone Np d’intérêt patrimonial - La zone Ni de gestion des activités - La zone NL de loisirs La zone N est partiellement concernée par des risques naturels

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE

CERCIÉ (69)

Règlement écrit

ProcédPurorecsédaunrteésrieures

Approbation

Rendu exécutoire le

M1 approuvée le 03/10/2019 MS1 approuvée le 09/12/2021

27/03/2025

21/05/2025

1

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais du 27 mars 2025.

Illustrations de la page de garde : http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr/

Sommaire

Règlement du PLU de la commune de Cercié – Modification n°2

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L123-1 et R123-1, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de CERCIE

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : A L’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, et R 111-2 à R111.24.

- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.

- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme.

- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme.

- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme.

- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière

d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines Zones U dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Zones agricoles Zones A dites zones agricoles, Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application de l’article L151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Zones naturelles et forestières Zones N, dites zones naturelles et forestières, Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Article 4 - Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L130-1 et L130-2 du Code de l'Urbanisme, - les sites et éléments remarquables identifiés au titre de l’article L123-1-5. du code de l’urbanisme, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, - le classement sonore des infrastructures terrestres, - les secteurs exposés aux risques de la canalisation de gaz.

Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123-1-9 du Code de l'Urbanisme).

Article 6 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels

La commune est concernée par des risques inondations de l’Ardières et ses affluents. La commune est soumise au risque d’inondation. L’Atlas départemental des risques d’inondation par phénomène de crue torrentielle ou de ruissellement vise à donner une information sur les phénomènes historiques et sur les aléas liés aux inondations. Il a été élaboré par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (cabinet IPSEAU) et diffusé le 1er janvier 1996. L'atlas indique que la commune est concernée par des crues torrentielles et péri-urbaines. L’atlas indique les limites du lit moyen et du lit majeur de l'Ardières. Ces atlas sont des documents d’informations qui ont pour vocation d’informer sur l’existence de zones à risques et des zones d’expansion des crues à préserver. Les atlas délimitent les crues historiques ou les limites du lit majeur inondable par une crue rare. Se référer à l’Atlas des zones inondables annexé au PLU. Dans les secteurs identifiés comme étant soumis aux aléas forts sont inconstructibles. Dans l’attente du PPRNi, il pourra être fait usage de l’article R111-2 du code de l'urbanisme, de plus les dispositions suivantes s’appliquent : Espaces urbanisés :

- dans !es zones d'aléas forts : aucune nouvelle construction ne sera autorisée dans ces zones; seuls pourront être envisagés de manière générale certains équipements transparents aux crues. Concernant les constructions existantes, seules les opérations qui n'augmentent ni la vulnérabilité, ni l'emprise au sol pourront être autorisées. Les ouvrages publics qui du fait de leurs caractéristiques techniques, doivent se situer dans ces zones (AEP, pylône de transport, etc.) à condition que leur conception prenne bien en compte le risque inondation pourront être autorisés.

- dans les zones d'aléas faibles ou moyens, les constructions ou installations (y compris les extensions) seront soumises à des prescriptions particulières, notamment lorsqu'elles reçoivent du public ou permettent le stockage de produits dangereux pour les personnes ou l'environnement (par exemple: les planchers utiles des constructions devront être situés au-dessus de la cote de la crue de référence). Les implantations les plus sensibles, tels que les bâtiments, équipements et installations intéressant la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public devront être interdites. De façon similaire, celles dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique devront aussi être refusées

Espaces non urbanisés L'objectif général est de préserver, voire de rétablir lorsque cela sera possible, les zones d’expansion de crue ainsi que les capacités d’écoulement.

- dans les zones d'aléas fort : idem zone urbanisée - dans les zones d'aléas faibles ou moyens: aucune nouvelle construction ne sera autorisée dans ces zones.

Des extensions pourront être autorisées sous réserve qu'elles ne génèrent pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 30m2. La côte plancher des extensions autorisées doit être supérieure à + 0.20 m au-dessus de la côte de la crue référence. Seuls pourront être envisagés de manière générale certains équipements transparents aux crues (ex : création de parkings perméables). Les ouvrages publics qui du fait de leur caractéristiques techniques, doivent se situer dans ces zones (AEP, pylône de transport, etc.) à condition que lem conception prem1e bien en compte le risque inondation et qu’aucune solution alternative acceptable ne soit possible pourront être autorisés. Les ouvrages de protection - Les ouvrages de protection (bassins de rétention, bassins écrêteurs de crues, digues .. .) ne seront autorisés que s'ils permettent de protéger des biens ou des lieux habités existants : Il est impératif de protéger les biens et les personnes dans un secteur urbanisé, mais seulement après avoir évalué l’impact de ces aménagements sur l'aval et l'amont de la rivière et réalisé les aménagements nécessaires pour compenser ces impacts. - la construction derrière les digues existantes ou protégées par des ouvrages de retenue : de façon générale les règles concernant les terrains protégés par des ouvrages de protections seront identiques à celles existant en l'absence d'ouvrage. En effet la présence d'une protection ne modifie pas la vulnérabilité des terrains et ne protège plus les biens ou personnes en cas d'événement plus important que celui pris en compte pour leur dimensionnement ou en cas de rupture. Concernant plus particulièrement les digues, une bande inconstructible dont la profondeur sera déterminée en fonction de la configuration topographique des lieux et l’état de la digue, devra être maintenue pour limiter la vulnérabilité en cas de submersion ou de rupture.

Règlement du PLU de la commune de Cercié – Modification n°2 Risques géologiques Le préfet du Rhône a porté à connaissance une carte de susceptibilité aux mouvements de terrain. Cette carte et son rapport de présentation sont annexés au PLU. La commune a fait préciser les risques géologiques par une étude spécifique portant sur l’ensemble du territoire communal. Cette étude est annexée au PLU, le document graphique du PLU intègre ces aléas, dans lesquels les prescriptions suivantes sont mises en place :

Article 7 - Droit de préemption urbain

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

Article 8 - Risques technologiques et nuisances

Classement sonore des infrastructures terrestres

La commune est concernée par un arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures terrestres annexé au PLU.

Article 9 - Éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5 du code de l’urbanisme

En référence à l'article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection." A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17d) et R421.23h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune de Cercié, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et de bâtiments de qualité patrimoniale.

Pour les haies : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L123-1.5 ° et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123-1-5 une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes. Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

- une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du

PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère », - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans

l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère ».

Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :

Strate arbustive

Essences préconisées Strate arborescente

- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Eglantier (Rosa canina) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx

- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa)

Pour les zones humides :

Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L123-1 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Pour les corridors écologiques :

Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :

- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,

- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,

- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,

- dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…).

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires

Pour les éléments bâtis de patrimoine Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à une déclaration préalable (art L123-1-5 et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). En cas de travaux sur les éléments concernés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes ne doivent pas être fermées.

N°1 : la chapelle Saint-Ennemond

N°2 : le Château de la Terrière et son parc

N°3 : Dépendances agricoles du château de la Terrière

N°4 : Ancienne gare du chemin de fer

N°5 : Eglise actuelle

N°6 : Ancienne église 11

N°7 : Moulin de La Terrière

N°8 : Maison bourgeoise et son parc

Article 10 - Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante :

- des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus,

- les conifères peuvent remplacer des conifères, mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ;

- les « essences nobles » ne peuvent être remplacer que par des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronnier, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoia, Pin, Muriers, Ginkgo Biloba…

Article 11 - Définitions

Affouillement – Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Aires de stationnement : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

Aires de jeux et de sports : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine public routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (articles L111-1 et L111-2 du Code de la Voirie Routière).

Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages, etc…

Association foncière urbaine (A.F.U.) : Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.

Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Bâtiment à performance énergétique (Article R111-20 code de la construction et de l’habitation)

I-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :

1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; 2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; 3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments : 1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ; 2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 3° La valeur de la consommation maximale ; 4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 5° La valeur du besoin maximal en énergie ; 6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; 7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; 8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; 9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; 10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ; 11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L134-2.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ".

IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.

Caravane (article R111-37 du code de l'urbanisme)

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Changement de destination

Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

Constructions à usage d'activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :

- hôtelier - de commerce - de bureaux - artisanal - industriel - d'entrepôts et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.

Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.

Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.

Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat, "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Règlement du PLU de la commune de Cercié – Modification n°2 Dépôt de véhicules : Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire. Emplacement Réservé (Article L123-1-5 du code de l’urbanisme) : Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Article L123-17 du code de l’urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Emprise au sol (Art. R.420-1. Code de l’urbanisme) L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. »

Ensembles commerciaux (Art L752-3 du code du commerce) I- Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L311-1 du code de l'urbanisme.

Entrepôts Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que, par exemple, les magasins de vente de revêtements de sols, hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).

Ensemble d’habitations Est considérée comme un ensemble d’habitations toute opération à partir de 3 logements.

Espaces boisés classés Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R1301 du Code de l'Urbanisme.

Exploitation agricole L’exploitation agricole individuelle est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur des moyens de productions qui s’évaluent au regard du critère de Surface Minimum d’Installation (SMI). Dans le cas d’une association d’exploitants (GAEC), la surface mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation * nombre d’associés Les bâtiments nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole sont :

- les bâtiments d’exploitation, - les bâtiments d’habitation, dans la limite d’une construction par ménage d’exploitants si les contraintes le

nécessitent. L’unité d’exploitation rassemble l’ensemble des bâtiments nécessaire au fonctionnement de l’exploitation. La définition de la SMI dans le Rhône en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :

- 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise, Vaugneray (Monts du Lyonnais),

- 18 ha pour le reste du département.

Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Habitations légères de loisirs (R*111-31 et suivants du code de l'urbanisme) Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111-31 du code de l’urbanisme. Leurs conditions d'implantation sont fixées aux articles R*111-32-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Hauteur La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel au point considéré et le point le plus élevé de la construction (à l’exception des gaines, souches de cheminées et éléments techniques) situé sur cette verticale au point considéré.

Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Garage collectif de caravanes Voir « dépôts de véhicules »

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Lotissement (art. L442.1 et suivants du Code de l'urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Article L442-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1. Article L442-1-2 : Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. Article L442-2 : Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. Article L442-3 : Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Piscine Une piscine est une construction particulière : elle fait l’objet de dispositions particulières.

Reconstruction à l’identique (article L111-3 du code de l’urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Servitude (au titre de l’article L123-2 du code de l’urbanisme) Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements;

Article L123-1-5. du code de l’urbanisme Le PLU peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale

Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces corr

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.