Zone A
- Zone agricole
- secteurs Acor, Ap, Ax
- 8 articles
- PLUi de Cerisiers, approuvé le 17/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations autorisées ou interdites.
1 En zone de risque d’inondation ou sur les passages de ruissellement toutes les constructions sont interdites à l’exception des équipements publics d’intérêt collectif et à condition qu’ils ne puissent être installés en dehors de la zone inondable.
2 En bordure de cours d’eau ou dans les vallées alluviales, les sous-sols sont interdits.
3 En dehors de la zone d’inondation moyenne à fort,, les occupations et utilisations du sol interdites ou
autorisées sont indiquées dans les tableaux ci-dessous de la manière suivante :
Autorisation : A
Interdiction : I
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Date de reception de l'AR: 30/07/2025
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Autorisation sous condition : As. Les conditions sont reprises dans l’article A2 Pour la zone A
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat de commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Autorisation ou
Interdiction dans la zone
A
Autorisation sous
condition dans la zone
I As As As
As I I
As I I
As
I I I
As I
I I I
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Pour les différents secteurs et les changements de destinations
Destination
Sous-destination
Exploitation
agricole
et
forestière
Habitation
Commerce
et
activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités
des
secteurs
secondaire
ou
tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Secteur Ab I
I I I I I I I
I I
As
I I I As
I
I I I
Secteur Acor As
extensions uniquement
I I I I
I I I
I I I
Secteur Ap I
I I I I
I I I
I I I
Secteur Ax
As
Changement de destination
As
I
I
I
As
I
As
I
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I
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As
I
I
I
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As
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I
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I
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I
I
As
I
I
I
As
I
I
I
I
Usages et affectations des sols interdits : - Le comblement des dolines, mares, zones humides et des axes de ruissellement, - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures. - Les défrichements des espaces boisés classés. - Les sous-sols en zone inondable, en bordure de cours et dans les vallées alluviales.
A noter : en secteur Acor les nouvelles exploitations agricoles sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.
1. Dans l’ensemble de la zone A et dans les différents secteurs
- Est autorisée la destination suivante « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » pour les équipements publics et sous condition qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans ce cadre les éoliennes et les exploitations photovoltaïques sont autorisées dans les mêmes conditions. En secteur Ab, les cabanes de chasse ou autre équipement d’intérêt collectif recevant du public sont autorisées dans les mêmes conditions.
- Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les haies, bosquets et vergers (représentés sur les plans graphiques au titre de l’article L151-23)
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doivent être précédés d’une déclaration préalable et présenter des compensations (cf. Titre I – article 4). En cas de nécessité de suppression de haies ou de bosquets, une compensation à hauteur de 100% sera demandée.
- En secteur de risque d’inondation faible, les extensions sont autorisées sous condition d’être implantées audessus de la côte des Plus Hautes Eaux Connues ou au minimum à 50 cm au-dessus du terrain naturel.
2. En dehors de secteurs Acor, Ap, Ax et Ab (soit pour la zone A lorsque la construction n’est pas à destination agricole) :
- Les changements de destinations autorisés dans la zone pour les bâtiments repérés sur le plan graphique, l’adaptation et la réfection des constructions existantes ne sont autorisés que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Sont autorisées, les habitations liées et nécessaires à l’exploitation agricole, les logements et leurs annexes des personnes dont la présence permanente est nécessaire sur le site d'exploitation et à condition d'être implantées à proximité du site de cette exploitation » soit 1 seul logement par exploitation unipersonnelle, étendu à 2 logements en cas de groupements agricoles (style GAEC ou regroupement de famille) dans ce cas, un des 2 logement doit être intégré au corps de ferme. Ce ou ces logements doivent être implantés dans un périmètre de 50 m maximum du bâtiment d’exploitation principal.
- Sont autorisées également : 1 - les extensions des bâtiments existants à usage d’habitation si ces extensions sont d'une surface de plancher et/ou d'une emprise au sol maximale de 50 m2 et une hauteur limitée à la construction existante et qu’elle ne crée pas de nouveau logement ; 2 - les annexes accolées ou non, seulement si elles sont situées à moins de 20 m de la construction principale à usage d’habitation, que ces annexes ne servent pas d’habitation et qu’elles soient de 50 m2 d’emprise au sol ou de surface de plancher maximale cumulées à partir de la date d’approbation du PLUi. Le schéma ci-dessous illustre les conditions de distance entre la construction principale et l’annexe :
3 - Ne sont pas prises en compte les annexes de type piscines couvertes ou non, les bûchers et les garages ouverts sur 3 côtés minimum avec une structure bois, qui elles sont limitées à une surface de plancher et ou d'emprise au sol maximale de : * 50 m² pour les piscines (margelle et locaux techniques compris) * 30 m² pour les bûchers et appentis * 25 m² pour les garages ouverts sur 3 côtés minimum avec une structure bois La distance est de 40 m maximale entre l’annexe et la construction principale.
Le schéma ci-dessous illustre les conditions de distance entre la construction principale et l’annexe :
Ces extensions et annexes ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Sont autorisés également les habitations et les hébergements (gîtes et chambre d’hôtes) dans les constructions existantes ainsi qu’en en cas de changement de destination des bâtiments repérés sur le plan graphique (étoile de couleur). Le nombre de logements dans ce cas est limité à 3 par bâtiments repérés.
- L’artisanat et commerce de détail est autorisé sous condition : - d’être nécessaires à des prolongements de l’activité agricole tels que : la transformation, le conditionnement, la vente à la ferme … de produits de l’exploitation ou du groupement auxquels ils
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appartiennent. En cas de création d’une surface de vente celle-ci est limitée à 25 m2 de surface de plancher. Cette surface ne comprend pas les réserves et annexes de stockage. - ou d’être intégrés dans un bâtiment repéré et pouvant changer de destination (étoile de couleur). En cas d’activités existante non agricole une extension modérée (30% de la surface de plancher) est autorisée.
- Les sous-destinations restauration et hébergement hôtelier sont autorisées sous condition d’être intégrées dans une construction existante présentant cette destination ou d’être intégrées dans un bâtiment repéré sur le plan graphique pouvant changer de destination.
3 - En secteur Acor : sont autorisées les extensions des constructions agricoles existantes sous réserve de ne pas entraver les continuités écologiques. Une analyse zone humide sera demandée en lien avec la loi sur l’eau avec compensation si nécessaire dans le respect du SDAGE. En cas de clôtures, celles-ci présenteront une transparence pour les circulations de la faune. Les clôtures trois-fils sont ainsi autorisées. Les abris pour animaux sont également autorisés.
4 - En secteur Ax : sont autorisés les silos de stockages à vocation agricole uniquement (destination Commerce de gros).
5 - Les éléments de patrimoine faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques doivent être préservés dans toutes leurs caractéristiques. Les éléments sont décrits dans une pièce OAP spécifique. Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable. Ils doivent être conçus et réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt (architectural, paysager et historique notamment).
DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article A 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantations des constructions.
- Les constructions ne devront pas présenter de volumes ni d’implantation nuisant à la qualité paysagère du site, sauf cas exceptionnel nécessaire au bon fonctionnement de l’activité agricole.
- Les constructions autorisées devront s’implanter avec une marge de recul de 15 m de part et d’autres de la rive des rus permanents et temporaires repérés sur le plan graphique ou par rapport aux assecs.
Implantations par rapport aux voies et emprises publiques :
- En dehors des villages et hameau, une distance minimale de 5 m par rapport à l’alignement des voies doit être respectée. Cette distance pourra être différente pour les constructions riveraines des routes départementales soit :
- un recul de 75 m de l’axe de la RD 660 sauf étude spécifique. - un recul de 25 m de l’axe de la RD 905. - un recul de 10 m de l’axe des RD 84, RD 28, RD 54, RD 30 et RD 20 avec un minimum de 5 m de l’alignement.
- Dans les villages ou hameau, les implantations des constructions principales présenteront un recul de 4 m minimum sauf alignement particulier qui devra être respecté.
- Toutefois les extensions de bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci.
- Les règles précédentes ne s’appliquent pas pour l’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics de faible emprise et pour des motifs de sécurité (angle de vue, virage accentué, croisement de voies, etc …) il pourra être imposé un recul différent du principe général pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives :
- Les constructions autorisées peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des limites
séparatives.
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- Si les constructions sont implantées en recul des limites séparatives, une distance minimale de 3 m doit être respectée pour les constructions principales. Les annexes sont libres d’implantation. - Les règles précédentes ne s’appliquent pas pour l’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics de faible emprise.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
- La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.
Hauteur des constructions :
- La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
. 18 m au total pour les silos (superstructures comprises), cette hauteur est portée à 60 m pour le secteur Ax
. 18 m pour les constructions agricoles autres que les silos, . R+1+C pour les autres constructions et notamment les constructions à usage d’habitation. . 3,50 m à l’égout de toiture pour les annexes des constructions d’habitations, les lieux de vente agricole
lorsqu’ils ne sont pas intégrés aux bâtiments existants et pour le secteur Ab.
- Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements de superstructures, d’équipement public et d’intérêt général peuvent être exemptés de la règle de hauteur. - Pour le secteur Ab, considéré comme un STECAL, un coefficient d’emprise au sol maximum de 0.5 est imposé. - Pour le secteur Ax, considéré comme un STECAL, un coefficient d’emprise au sol maximum de 0.4 est imposé pour l’ensemble des constructions (actuelles et futures) par rapport à la surface du secteur Ax.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
- L'aspect des constructions agricoles doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
Pour les constructions agricoles :
- Il est recommandé de réaliser la construction sur un secteur à la topographie la plus plane possible afin de limiter les terrassements. Il est préconisé de retrouver des talutages proches de la pente du terrain naturel. Dans cet objectif, il est conseillé d’implanter les bâtiments longs parallèlement aux courbes de niveau. Autant que possible le dénivelé du terrain sera mis à profit dans la construction.
- Le bardage bois est conseillé pour les bâtiments agricoles. Il peut aussi être réalisé au moyen de tôles nervurées ou de tout autre matériau. L’aspect galvanisé, les teintes réverbérantes, blanc pur sont interdits.
Pour les constructions d’habitations :
- Les toitures doivent s’harmoniser avec celles des constructions existantes ou avec le milieu environnant, par leur forme et leur couleur. Les annexes devront cependant présenter des pentes de toiture supérieures à 30°.
- Seuls sont autorisés, en toiture, les lucarnes bourguignonnes ou à la capucine ou les châssis de toit qui doivent être plus hauts que larges lorsqu’ils donnent sur le domaine public.
- Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits sauf s’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale ou s’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de captDataioten doeu tdraenpsrmodisusciotionndde’él'ancetreg:ie30re/0n7o/u2v0e2la5ble.
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- Les capteurs solaires sont autorisés en toiture, sur annexes et au sol. Ils sont alignés selon une pente identique à celle du toit et peuvent être installés sur l'ensemble de la surface de toiture. Ils sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande ...) en s’appuyant sur les illustrations suivantes.
Illustrations pour l’implantation des panneaux solaires
- Des dérogations sont admises en cas de panneaux (thermiques ou photovoltaïques) déjà présents sur le même pan de la toiture, pour des raisons de sécurité incendie, ou en présence d’une souche de cheminée ou d’ouvertures en toitures (Fenêtre de toit, lucarne …), d’une forme de toit complexe ne permettant pas la continuité ou la forme géométrique demandée par l’alinéa précédent. Ces implantations autorisées par dérogation doivent cependant présenter une harmonie générale sur la toiture.
- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit.
- Clôture des constructions d’habitation (en dehors de clôtures agricoles 3 fils) : La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres, éléments de portails non compris.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.
- Les bâtiments agricoles doivent faire l’objet d’un aménagement paysager avec des essences végétales locales destinées à les intégrer au mieux dans leur environnement et notamment de la vue des voies publiques et des zones destinées à l’urbanisation.
- La hauteur et le volume des plantations doivent être adaptés au volume du bâtiment agricole.
Règles générales pour les plantations :
• Conserver au maximum la végétation existante. • Pour toutes nouvelles plantations, utiliser des essences de plantes indigènes en reprenant la
structure végétale du paysage local si elle est intéressante : haies, bosquets, arbres isolés, alignements, vergers, bandes enherbées le long des bâtiments.... • Le végétal doit servir d’écrin à la construction et ne dissimuler que les éléments disgracieux (stockage extérieur de fumier, fosse...).
Exemple de la structure d’une plantation d’accompagnement d’un bâtiment agricole ou de plantation nouvelle de type bosquet ou haie :
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Les implantations suivantes sont également à prendre en compte :
- Les éléments d’intérêt paysager ou contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, repérés sur les documents graphiques en application de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, sont protégés ou compensés (voir « Titre I - article 4).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement.
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être obligatoirement assuré en dehors des voies publiques. - Pour les constructions d’habitation (en lien avec l’agriculture ou non ou liées à des constructions existantes pouvant changer de destination vers le logement), le nombre de places de stationnement (garage compris) est de 2 minimum par logement
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées.
- Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique.
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- Les voies doivent posséder des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
Article A 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux.
- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. A défaut, l’alimentation en eau potable par puits de forage, citerne, source privée est admise dans le respect de la règlementation en vigueur.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées domestiques doit être raccordée à une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, lorsque le réseau collectif ne passe pas au droit de la parcelle. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique.
- Eaux pluviales : - La recherche de solutions permettant l’absence de rejet dans le réseau collectif est la règle générale. - Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), excepté dans les secteurs à risques de glissement ou en cas d’impossibilité technique : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel. - Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol, pour favoriser le stockage des eaux pluviales en vue d’une réutilisation, ainsi que pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales, notamment avant rejet vers le réseau collecteur ou l’exutoire naturel. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à l’infiltration ou à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
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TITRE V :
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d’Othe.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d'urbanisme à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi : R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques), R111-20 à R111-27 et R111-31 et R151.
2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLU, sont également applicables au territoire communautaire.
3 – La RD 660 est concernée par l'arrêté préfectoral relatif au classement sonore des infrastructures terrestres. La largeur des secteurs affectés par la loi bruit, mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche est de 100 mètres. L'A 5 est classée en catégorie 2. La largeur des secteurs affectés par la loi bruit, mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, est de 250 mètres. La ligne TGV Paris-Sud-Est est classée en catégorie 1. La largeur des secteurs affectés par la loi bruit, mesurée à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche, est de 300 mètres.
Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont annexés au PLU.
4 - Le principe de réciprocité des règles de recul entre habitat et exploitation agricole a pour but d’éviter une remise en cause des sites d’implantation ou de développement des exploitations agricoles par un rapprochement de l’urbanisation. En application de l’article L.111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles Date de transmission de l'acte: 30/07/2025
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concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
5 - Sites archéologiques La CCVPO présente sur plusieurs communes des sites archéologiques avec des prescriptions (Bagneaux, Chigy, Flacy, Foissy sur Vanne, Molinons, Pont-sur -Vanne, Theil-sur-Vanne et Vareilles). Dans ces communes, les projets doivent faire l’objet d’une saisine préalable du préfet de région. Les annexes du PLUi présentent les « zonages archéologiques pris au titre de l’article L522-5 du code de l’urbanisme » et l « Etat des connaissances archéologiques du territoire communal de la communauté de communes de la Vanne et du Pays d’Othe ».
6 - Prise en compte des personnes à mobilité réduite. Suite à l'évolution du contexte législatif et à la loi Elan, les aménageurs et les pétitionnaires doivent intégrer des prescriptions particulières en matière d'accès et de voirie et de stationnement, en matière de logements et équipements et lieux de services. Dans l'ensemble des zones s'appliquent notamment le décret 2006-1657, le décret 2006-1658 et l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. »
7 - Autres réglementations En fonction des autres codes (code de l’environnement, code civil, code de la construction, code rural …) des dispositions particulières peuvent être imposées aux projets, constructions et occupations du sol.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du règlement.
1 - Les zones urbaines, dites "zones U".
Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent : - La zone UA qui couvre les centres urbains anciens des bourgs où des structures urbaines sont à
préserver (Villeneuve l’Archevêque, Cerisiers, Courgenay …) et les secteurs UAs en lien avec les zonages d’assainissement (secteur de la zone UA où l’assainissement autonome est autorisé).
- La zone U qui couvre les différents villages de la CCVPO. Elle comporte le secteur Up qui couvre des secteurs spécifiques patrimoniaux (château, parc …) et les secteurs Us en lien avec les zonages d’assainissement (secteur de la zone U où l’assainissement autonome est autorisé).
- La zone UX qui couvre les zones urbaines réservées aux activités économiques (commerces, et activité de service et aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire et les secteurs UXs en lien avec les zonages d’assainissement (secteur de la zone UX où l’assainissement autonome est autorisé).
- La zone UE qui correspond à une zone urbaine destinée aux équipements d’intérêt collectif (sportif, loisirs, équipements publics ...).
- La zone UR qui couvre l’aire de repos du domaine autoroutier.
2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comprennent les zones 1AU, 1AUX, 1AUE et 2AUX et les secteurs 1AUs en lien avec les zonages d’assainissement (secteur de la zone 1AU où l’assainissement autonome est autorisé).
- La zone 1AU correspond à un secteur à caractère agricole destiné à être ouvert à l’urbanisation. Elle est destinée à l’accueil des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l'habitation. - La zone 1AUX est réservée à des activités industrielles, commerciales et artisanales.
Date de transmission de l'acte: 30/07/2025
Date de reception de l'AR: 30/07/2025
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- La zone 2AUX est réservée à des activités industrielles, commerciales et artisanales. Son ouverture à l’urbanisation est liée à l’aménagement de la zone 1AUX ou à un projet d’ensemble sur l’ensemble des 2 zones 1AUX1 et 2AUX. - La zone 1AUE est réservée aux équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux maisons séniors, maison médicale …
3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A". Les zones agricoles couvrent les secteurs où demeurent des terres favorables à l'activité agricole. Les zones A comportent un secteur « Acor » correspondant aux zones de continuités écologiques, et des secteurs Ap, Ab , Ax.
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N". Article R.151-24 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Ces zones comportent un secteur Ncor (boisements) participant aux corridors écologiques et un secteur Ncv accompagné d’une OAP pour la vallée de la Vanne. Elles comprennent des secteurs Nb, Nf, Nt définis en STECAL lorsqu’ils permettent des constructions d’habitation.
Article 4Dispositions générales
Eléments supplémentaires portés au règlement graphique :
Les plans comportent également :
⚫ Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
⚫ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol dans lesquels sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles (article R.151-34 du code de l’urbanisme).
⚫ Les secteurs concernés par des risques technologiques ou naturels (articles R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme). Sont ainsi reportés sur les plans de zonage :
- les zones inondables, les ruissellements, - les zones concernées par des géorisques.
⚫ Les éléments repérés au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme. En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sont concernés les patrimoines ou éléments de patrimoines bâtis repérés sur les plans graphiques par une étiquette. Ils sont constitués par des monuments ponctuels, qu’il conviendra de préserver en l’état, ou de restaurer si besoin, et dont les espaces avoisinants permettront leur mise en valeur. Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable (article R.151-41 alinéa 3°). Ils doivent être conçus et réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt (architectural, paysager et historique notamment). Une OAP spécifique et patrimoniale définit les interventions possibles en fonction du monument.
⚫ Les éléments repérés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme. (haies et bosquets) En application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, comme éléments à protéger pour des motifs paysagers et écologiques :
• réseau de haies, qu’il conviendra de préserver et conforter, ou de restaurer si besoin, • bosquets, qu’il conviendra de préserver. • Cours d’eau, mares, étangs, vergers, zones humides.
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Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable (article R.151-43 alinéas 4° et 5°). Ils devront s’accorder au maintien et à la remise en état des éléments identifiés, en suivant les prescriptions prévues à ces effets. Dans ces espaces sont admis, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies ou chemins est autorisée (excepté pour les zones humides). Le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet peuvent être imposés. Toute zone humide sera protégée ainsi que son fonctionnement hydraulique. Elle ne devra être ni comblée, ni drainée, ni le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ceux nécessaires à sa valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents
⚫ Les espaces boisés classés. Dans ces espaces, les défrichements sont interdits.
Article 5Dispositions générales
Adaptations mineures – Immeubles existants.
- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.» Le PLUi autorise la reconstruction à l’identique.
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 6Dispositions générales
Dispositions applicables à plusieurs zones et autres rappels.
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.
- La RD 660 de même que l’A5 sont concernées par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme (les RD sont classées routes à grande circulation). Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »
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Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » Une étude spécifique a été réalisée pour déroger aux dispositions de l‘article L111-6 du code de l’urbanisme sur le territoire communal de Villeneuve l’Archevêque-Bagneaux pour la zone 1AUX1 et 2AUX. Elle a été reprise dans la pièce OAP et jointe en annexe du rapport de présentation tome 2.
- Si l’économie du projet le justifie ou si caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, éolienne...), les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles du règlement des zones ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc…) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
- En application de l’alinéa d) de l’article R421-12 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil communautaire en date du 26 mai 2021, les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire de la CCVPO, à l’exception des clôtures agricoles.
- En application de l’alinéa e) de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil communautaire en date du 26 mai 2021, les travaux de ravalement des façades sont soumis à déclaration préalable sur la totalité du territoire de la CCVPO.
- En complément des alinéas de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme (construction implantée dans un périmètre des monuments historiques, site inscrit ou classé, ou éléments identifiés par le PLUi), la démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir sur les territoires communaux des communes de la CCVPO au vu des délibérations des conseils municipaux de ces communes (R.421-27 du CU).
Article 7Dispositions générales
Destination des constructions.
Dans les articles du règlement, les destinations et sous-destinations des constructions font référence à l’article R. 151-27 et R.151-28 du Code de l'Urbanisme Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Article 8Dispositions générales
Glossaire issu du lexique national de l’urbanisme.
Acrotère Elément de façade situé autour des toitures terrasses, à destination esthétique, décorative, ou fonctionnelle.
Affouillement et exhaussement du sol Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m. Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
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Combles Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol & emprise d’une voie L’emprise d’une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée, des accotements et trottoirs, des fossés et talus. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage Ligne de jonction supérieure des pans de toiture.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Mesurée en niveaux. Le nombre de niveaux (x) correspond au rez-de-chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + les combles (C).
x niveaux = R + ( x - 1 ) x niveaux + C = R + ( x - 1 ) + C
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Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Lotissement Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments (article L. 442-1 du code de l’urbanisme). Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Terrain naturel Le terrain naturel est le terrain avant toute construction. Lorsqu'il s'agit d'une extension, le terrain naturel est celui qui existe à la date du dépôt du permis de construire, qu'il soit "naturel" ou non.
Vêture La vêture est l’habillement d’une façade, comme un bardage ou des plaques d’isolation extérieures.
Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
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TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.
UA
VOCATION DE LA ZONE
La zone UA couvre le centre ancien de certains bourgs de la Communauté de Communes de la CCVPO à caractère patrimonial important (trame urbaine en quadrillage notamment). Ces centres anciens sont caractérisés par une architecture et un tissu urbain traditionnel.
La zone UA est concernée pour certaines communes par :
- des périmètres de protection des Monuments Historiques (voir les servitudes d’utilité publique en annexe).
- des éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont repérés par des étiquettes indiquant le numéro de la commune et le numéro de l’élément sur la
commune. Le descriptif et les recommandations et prescriptions de ces éléments sont donnés dans la pièce «
OAP patrimoine ».
- des risques potentiels d’inondation représentés par les figurés
sur les plans graphiques. Ces données
sont issues soit de l’étude dite IPSEAU (présente en annexe du rapport de présentation) soit de données
communales.
La zone UA est concernée par les périmètres de protection de captage, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux arrêtés préfectoraux qui fixent les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique.
Elle comporte des secteurs UAs où l’assainissement autonome est autorisé en lien avec les zonages d’assainissement approuvés et reportés en annexe du PLUi.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
ARTICLES UA 1 - Destinations et sous-destinations autorisées ou interdites.
1. En zone de risque d’inondation (aléa fort) et sur les passages de ruissellement toutes les constructions sont interdites à l’exception des équipements publics d’intérêt collectif et à condition qu’ils ne peuvent être installés en dehors de la zone inondable ou l’axe de ruissellement.
En bordure de cours d’eau et dans la vallée alluviale de la vallée de la Vanne, les sous-sols sont interdits. Ils sont fortement déconseillés dans les vallées alluviales secondaires de la CCVPO.
2. En dehors de la zone d’aléa fort d’inondation et de ruissellement, les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante :
Autorisation : A Interdiction : I Autorisation sous condition : As.
Les conditions sont reprises dans l’article UA2
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UA
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Autorisation ou
Interdiction dans la zone
Autorisation sous
condition dans la zone
As
I
A
Et As en
zones
inondables.
A
Et As en
zones
inondables
As
As
As
As
As
As
A
Et As en
zones
inondables
A
Et As en
zones
inondables
A
Et As en
zones
inondables
A
Et As en
zones
inondables
A
Et As en
zones
inondables
A
Et As en
zones
inondables
I
I As
I
3 .Usages et affectations des sols interdits : - Le comblement des mares, zones humides est dans tous les cas interdit, - Les carrières, dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures - les éoliennes. - les sous-sols en zone inondable
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.