Article 1Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la commune de CHALEINS.
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
6 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à la commune de CHALEINS.
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants, tels qu'ils existent à la date d'approbation du P.L.U., restent applicables :
− Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
− Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
− Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
− Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
− Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
− Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
− Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :
− Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Le plan local d'urbanisme définit également :
− Les espaces boisés classés.
− Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
− Les orientations d'aménagement et de programmation.
− Un emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes de logements au titre de l'article L. 151-41 4° du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation de la modification n° 2 du plan local d'urbanisme. Le programme de logements et la superficie de l'emplacement réservé sont portés sur le plan de zonage (pièce n° 4.2).
− Des secteurs dans lesquels les opérations d'aménagement d'ensemble doivent comporter un pourcentage minimum de logements locatifs aidés au titre de l'article L 151-15 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation de la modification n° 2 du plan local d'urbanisme.
− Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme (pièce n° 4.3).
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
− Des zones de danger sont définies pour les canalisations de transport de matières dangereuses, dont les canalisations souterraines de transport de gaz combustible.
− La commune de Chaleins est concernée par des canalisations souterraines de transport de gaz combustible :
− Trois zones de dangers, dont les largeurs sont portées sur le plan de servitudes et d'informations, sont définies :
− L'exploitant des canalisations de gaz est :
Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.
La zone UA recouvre le centre ancien du village, dans lequel le bâti ancien dense est dominant et les constructions sont édifiées, en règle générale, à l'alignement des voies et en ordre continu. Elle comprend essentiellement des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites −
Les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestière. − Les garages collectifs non liés à une opération de construction. − Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs. − Les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres −
Les constructions à usage commercial, artisanal, industriel, d'entrepôt, les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
− Les constructions à usage commercial sont autorisées à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 300 m².
− Les constructions à usage d'annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal et leurs extensions sont autorisées à condition qu'elles soient implantées dans une zone urbaine et dans la limite, à l'exception des piscines, d'une emprise au sol cumulée de 40 m².
− La reconstruction d'un bâtiment à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Intitulé du document : Acces et voirie −
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 1.)
Alimentation en eau potable :
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées :
− Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale ou industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
− L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
− L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
− Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
4.) Autres réseaux : − Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains −
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privees ouvertes a la circulation publique
− L'implantation des constructions à l'alignement ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.
− Les constructions doivent être implantées à l'alignement ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives −
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. − L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. − A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. − L'implantation des constructions sur les limites séparatives peut être imposée. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete −
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions −
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions −
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures. − La hauteur des constructions doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s'intègrent, sans dépasser 10 mètres. − Toutefois une hauteur supérieure est admise pour l'extension des bâtiments existants afin de permettre la continuité des faîtages. − Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. − Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
A. Implantation et mouvements de sol − Les constructions doivent respecter les continuités des façades existantes : orientations et niveaux des faîtages, niveaux des débords des toitures, ouvertures. − Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, travaux, ouvrages, aménagements et installations admis dans la zone. − Les enrochements sont interdits ainsi que, pour éviter l'effet « taupinière », les buttes de terre.
B. Clôtures − La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
− Les clôtures en éléments préfabriqués ou moulés, les grilles « à l'espagnole » et toutes les variantes de fantaisie sont interdites. Les clôtures doivent être constituées :
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des enduits des murs et des portails doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives et en harmonie avec celles des façades des constructions (se référer au nuancier déposé en mairie).
− Les portails doivent être de conception sobre, sans faux emprunt : simple barreaudage vertical ou voliges verticales jointives.
− Les enduits doivent présenter un aspect lisse.
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions − Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet, maison normande, style
Louisiane...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. − Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes. − Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d'habitation doivent être couvertes d'un linteau droit. − Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… − Les couleurs des enduits et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives (se référer au nuancier déposé en mairie). − Les enduits doivent présenter un aspect lisse. − L'aspect des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 12 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique − Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
− Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques, à l'exception des centrales photovoltaïques au sol, peuvent être :
− Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 30 et 50 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas, des marquises et des pergolas n'est pas réglementée.
− L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
− Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante.
− Les toitures terrasses sont interdites sauf dans les cas suivants :
− Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
− En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
− Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,35 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
− Les couvertures en matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites.
Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m². − Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie). − Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 5) Ouvertures dans les toitures − Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
Intitulé du document : Stationnement −
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas d'extensions qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.
Intitulé du document : Espaces libres
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS − Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol −
Sans objet.
La zone UB concerne les secteurs périphériques moins denses. Les constructions s'y édifient généralement en recul par rapport aux voies et en ordre discontinu. Elle comprend essentiellement des habitations et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d'habitat. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites −
Les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestière. − Les garages collectifs non liés à une opération de construction. − Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs. − Les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres −
Les constructions à usage commercial, artisanal, industriel, d'entrepôt, les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
− Les constructions à usage commercial sont autorisées à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 300 m².
− Les constructions à usage d'annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal et leurs extensions sont autorisées à condition qu'elles soient implantées dans une zone urbaine et dans la limite, à l'exception des piscines, d'une emprise au sol cumulée de 40 m².
− La reconstruction d'un bâtiment à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Intitulé du document : Acces et voirie −
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 1.)
Alimentation en eau potable :
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées :
− Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale ou industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
− L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
− L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
− Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
4.) Autres réseaux :
− Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
5.) Eclairage des voies : − Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains −
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privees ouvertes a la circulation publique
− L'implantation des constructions à l'alignement ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.
− L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.
− Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives −
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. − L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
− Toutefois les constructions sont admises en limite séparative :
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete −
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions −
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions −
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures.
− La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres.
− Toutefois une hauteur supérieure est admise pour l'extension des bâtiments existants afin de permettre la continuité des faîtages.
− Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
− Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
A. Implantation et mouvements de sol
− L'implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
− La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel. En cas de terrain en pente, la différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès aux garages).
− La hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 1 mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site.
− Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, travaux, ouvrages, aménagements et installations admis dans la zone.
− Les enrochements sont interdits ainsi que, pour éviter l'effet « taupinière », les buttes de terre.
− En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits.
B. Clôtures
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,60 mètre en bordure de voie et 1,80 mètre en limite séparative. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
− Les clôtures en éléments préfabriqués ou moulés, les grilles « à l'espagnole » et toutes les variantes de fantaisie sont interdites. Les clôtures doivent être constituées :
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des enduits des murs et des portails doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives et en harmonie avec celles des façades des constructions (se référer au nuancier déposé en mairie).
− Les portails doivent être de conception sobre, sans faux emprunt : simple barreaudage vertical ou voliges verticales jointives.
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
− Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet, maison normande, style Louisiane...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.
− Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d'habitation doivent être couvertes d'un linteau droit.
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des enduits et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives (se référer au nuancier déposé en mairie).
− L'aspect des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 12 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
− Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
− Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques, à l'exception des centrales photovoltaïques au sol, peuvent être :
− Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 30 et 50 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas, des marquises et des pergolas n'est pas réglementée.
− L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
− Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante.
− Les toitures terrasses sont interdites sauf dans les cas suivants :
− Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
− En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
− Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,35 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
− Les couvertures en matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m².
− Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie).
− Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.
− Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
Intitulé du document : Stationnement −
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
− Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas d'extensions qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.
− Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, des places pour les véhicules des visiteurs réparties sur l'opération sont exigées en plus à raison d'une place par logement.
Intitulé du document : Espaces libres
− Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.
− Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique. − Les opérations d'aménagement d'ensemble comprenant plus de trois logements doivent disposer d'espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie. La superficie de ces espaces libres communs doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement, dont au moins 75 % d'un seul tenant. − Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol −
Sans objet.
La zone UL est destinée essentiellement aux activités de sports et de loisirs. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites −
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UL 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Sont admis, à condition qu'ils soient liés et nécessaires aux activités de sports et de loisirs : − Les constructions, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés aux sports et aux loisirs. − Les constructions, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Acces et voirie −
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. − Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. − Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 1.)
Alimentation en eau potable : − Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées : − Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : − L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. − L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. − Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains −
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privees ouvertes a la circulation publique
− L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques.
− Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives −
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. − L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. − La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 10 mètres. − Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete −
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions −
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions −
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. − La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres au point le plus haut. − Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. − Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
A. Implantation et mouvements de sol
− L'implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
− Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, travaux, ouvrages, aménagements et installations admis dans la zone.
B. Clôtures
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
− Les clôtures doivent être constituées d'un grillage avec haies d'essences mélangées ou de grilles à mailles plastifiées de ton vert ou foncé. Les clôtures en maçonnerie ou murets sont interdites.
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des enduits et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives (se référer au nuancier déposé en mairie).
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
− Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
− Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être :
− Les couvertures de couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie).
Intitulé du document : Stationnement −
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : Espaces libres
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol −
Sans objet.
La zone UX est destinée essentiellement à des activités artisanales et industrielles.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites −
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UX 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 1.)
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 qui suit :
− Les occupations et utilisations du sol suivantes :
− Les clôtures.
− La reconstruction d'un bâtiment à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
2.) Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
− Par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne doivent pas risquer de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
Intitulé du document : Acces et voirie −
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 1.)
Alimentation en eau potable :
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées :
− Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale ou industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
− L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
− L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
− Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
4.) Autres réseaux :
− Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains −
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privees ouvertes a la circulation publique
− L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
− Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives −
L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
− Toutefois les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 6 mètres.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete −
La distance minimale à respecter entre deux constructions non contiguës est fixée à 5 mètres.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions −
L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0,50.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions −
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. − La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres au point le plus haut. − Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. − Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
A. Implantation et mouvements de sol − L'implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. − Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, travaux, ouvrages, aménagements et installations admis dans la zone.
B. Clôtures − La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales.
Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. − Les clôtures doivent être constituées d'un grillage avec haies d'essences mélangées ou de grilles à mailles plastifiées de ton vert ou foncé. Les clôtures en maçonnerie ou murets sont interdites.
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions − Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… − Les couleurs des enduits et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives (se référer au nuancier déposé en mairie).
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique − Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
C. Prescriptions applicables aux autres constructions − Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques, à l'exception des centrales photovoltaïques au sol, peuvent être :
Intitulé du document : Stationnement −
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : Espaces libres
− Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.
− Des espaces verts, non compris les aires de stationnement et la voirie, doivent être aménagés sur au moins 10 % de la surface totale du tènement, essentiellement le long des voies publiques.
− Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol −
Sans objet.
La zone 1AU, actuellement peu équipée, est destinée à une urbanisation organisée. Elle se compose des secteurs 1AUa et 1AUb.
Sa vocation est d'accueillir, dès à présent, essentiellement des habitations et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d'habitat, dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble soumises à des contraintes d'organisation de l'espace et à une programmation des équipements.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites −
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2, et notamment les centrales photovoltaïques au sol.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Sont admis : − A condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole, les constructions et installations suivantes :
− Les installations de tourisme à la ferme, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés suivants, à condition qu'ils soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole professionnelle existante : camping à la ferme, gîtes ruraux dans la limite de 250 m² de surface de plancher par exploitation, gîtes d'étape, chambres d'hôtes, fermes auberges, fermes pédagogiques…
− Les constructions, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
− Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
− Les bâtiments d'élevage ou d'engraissement des nouveaux sièges d'exploitation agricole, à l'exclusion des élevages de type familial, à condition qu'ils soient au moins éloignés de 200 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser.
− Les clôtures.
− La reconstruction d'un bâtiment à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Intitulé du document : Acces et voirie −
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 1.)
Alimentation en eau potable :
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées :
− Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
− Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d'assainissement d'eaux usées, toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
− L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
− L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
− Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains −
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privees ouvertes a la circulation publique
− L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
− Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives −
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. − L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. − La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. − Toutefois les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete −
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions −
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions −
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures. − La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
A. Implantation et mouvements de sol
− L'implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
− La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel. En cas de terrain en pente, la différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès aux garages).
− La hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 1 mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site.
− Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, travaux, ouvrages, aménagements et installations admis dans la zone.
− Les enrochements sont interdits ainsi que, pour éviter l'effet « taupinière », les buttes de terre.
− En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits.
B. Clôtures
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
− Les clôtures en éléments préfabriqués ou moulés, les grilles « à l'espagnole » et toutes les variantes de fantaisie sont interdites. Les clôtures doivent être constituées :
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des enduits des murs et des portails doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives et en harmonie avec celles des façades des constructions (se référer au nuancier déposé en mairie).
− Les portails doivent être de conception sobre, sans faux emprunt : simple barreaudage vertical ou voliges verticales jointives.
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
− Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet, maison normande, style Louisiane...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.
− Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d'habitation doivent être couvertes d'un linteau droit.
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des enduits et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives (se référer au nuancier déposé en mairie).
− L'aspect des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 12 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
− Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
− Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être :
− Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 30 et 50 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas, des marquises et des pergolas n'est pas réglementée.
− L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
− Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante.
− Les toitures terrasses sont interdites sauf dans les cas suivants :
− Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
− En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
− Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,35 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
− Les couvertures en matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m².
− Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie).
− Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.
− Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
D. Prescriptions applicables aux autres constructions
− Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être :
2) Toitures − Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente, sauf celle des serres et des tunnels qui n'est pas réglementée, doit être comprise entre 20 et 50 %. − Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante. − Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable. − En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
3) Couvertures − Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites (se référer aux couleurs des modèles déposés en mairie). − Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.
Intitulé du document : Stationnement −
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas d'extensions qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.
Intitulé du document : Espaces libres
− Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.
− Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol −
Sans objet.
La zone N recouvre les espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend des constructions existantes dont l'évolution est admise sous conditions. Dans les zones de dangers des canalisations souterraines de transport de gaz combustible, les règles cidessous s'appliquent sous réserve du respect de celles définies à l'article 5 des dispositions générales.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites −
Les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestière. − Les constructions à usage :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres − a
l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et de l'extension des constructions existantes, tout projet doit respecter les conditions ci-après :
− Les constructions à usage commercial, d'entrepôt, les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
− Les constructions à usage commercial sont autorisées à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 300 m².
− Les constructions à usage d'annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal et leurs extensions sont autorisées à condition qu'elles soient implantées dans la même zone ou dans une zone urbaine et dans la limite, à l'exception des piscines, d'une emprise au sol cumulée de 40 m².
− La reconstruction d'un bâtiment à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Intitulé du document : Acces et voirie −
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 1.)
Alimentation en eau potable : − Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées : − Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : − L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. − L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. − Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
4.) Autres réseaux : − Le raccordement en fibre optique des opérations d'aménagement d'ensemble doit être prévu. − Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
5.) Eclairage des voies : − Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains −
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privees ouvertes a la circulation publique
− L'implantation des constructions à l'alignement ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.
− L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.
− Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives −
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs.
− L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
− Toutefois les constructions sont admises en limite séparative :
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete −
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions −
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions −
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures.
− La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres.
− Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
− Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
A. Implantation et mouvements de sol
− L'implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
− La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel. En cas de terrain en pente, la différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès aux garages).
− La hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 1 mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site.
− Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, travaux, ouvrages, aménagements et installations admis dans la zone.
− Les enrochements sont interdits ainsi que, pour éviter l'effet « taupinière », les buttes de terre.
− En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits.
B. Clôtures
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,60 mètre en bordure de voie et 1,80 mètre en limite séparative. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
− Les clôtures en éléments préfabriqués ou moulés, les grilles « à l'espagnole » et toutes les variantes de fantaisie sont interdites. Les clôtures doivent être constituées :
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des enduits des murs et des portails doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives et en harmonie avec celles des façades des constructions (se référer au nuancier déposé en mairie).
− Les portails doivent être de conception sobre, sans faux emprunt : simple barreaudage vertical ou voliges verticales jointives.
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
− Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet, maison normande, style Louisiane...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.
− Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d'habitation doivent être couvertes d'un linteau droit.
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des enduits et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives (se référer au nuancier déposé en mairie).
− L'aspect des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 12 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
− Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
− Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques, à l'exception des centrales photovoltaïques au sol, peuvent être :
− Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 30 et 50 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas, des marquises et des pergolas n'est pas réglementée.
− L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
− Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante.
− Les toitures terrasses sont interdites sauf dans les cas suivants :
− Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
− En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
− Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,35 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
− Les couvertures en matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m².
− Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie).
− Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.
5) Ouvertures dans les toitures − Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
Intitulé du document : Stationnement −
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas d'extensions qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements. − Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, des places pour les véhicules des visiteurs réparties sur l'opération sont exigées en plus à raison d'une place par logement.
Intitulé du document : Espaces libres
− Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.
− Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique. − Les opérations d'aménagement d'ensemble doivent disposer d'espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie. La superficie de ces espaces libres communs doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement, dont au moins 75 % d'un seul tenant. − Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol −
Sans objet.
C H A P I T R E II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUx
La zone 1AUx est destinée essentiellement à des activités artisanales et industrielles.
Elle s'ouvre à l'urbanisation dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble soumises à des contraintes d'organisation de l'espace et à une programmation des équipements.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites −
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1AUx 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 1.)
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 qui suit : * Les constructions, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés, à usage :
− Les installations classées pour la protection de l'environnement.
− Les opérations d'aménagement d'ensemble.
− Les occupations et utilisations du sol suivantes :
− Les clôtures.
2.) Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
− Par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne doivent pas risquer de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
− A l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, tout projet doit respecter les conditions ci-après :
Intitulé du document : Acces et voirie −
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 1.)
Alimentation en eau potable :
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées :
− Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale ou industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
− L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
− L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
− Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
4.) Autres réseaux :
− Le raccordement en fibre optique des opérations d'aménagement d'ensemble doit être prévu.
− Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains −
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privees ouvertes a la circulation publique
− L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
− Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives −
L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
− Toutefois les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 6 mètres.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete −
La distance minimale à respecter entre deux constructions non contiguës est fixée à 5 mètres.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions −
L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0,50.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions −
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. − La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres au point le plus haut. − Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. − Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
A. Implantation et mouvements de sol − L'implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. − Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, travaux, ouvrages, aménagements et installations admis dans la zone.
B. Clôtures − La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales.
Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. − Les clôtures doivent être constituées d'un grillage avec haies d'essences mélangées ou de grilles à mailles plastifiées de ton vert ou foncé. Les clôtures en maçonnerie ou murets sont interdites.
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions − Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… − Les couleurs des enduits et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives (se référer au nuancier déposé en mairie).
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique − Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
C. Prescriptions applicables aux autres constructions − Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques, à l'exception des centrales photovoltaïques au sol, peuvent être :
Intitulé du document : Stationnement −
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : Espaces libres
− Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.
− Des espaces verts, non compris les aires de stationnement et la voirie, doivent être aménagés sur au moins 10 % de la surface totale du tènement, essentiellement le long des voies publiques.
− Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol −
Sans objet.
La zone 3AU est réservée à l'urbanisation future à plus long terme et destinée à accueillir essentiellement des habitations. Elle ne peut être ouverte à l'urbanisation que par une procédure spécifique. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites −
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 3AU 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres a
condition de ne pas compromettre l'aménagement futur de la zone, sont admis : − Les constructions, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. − Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. − Les clôtures.
Intitulé du document : Acces et voirie −
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. − Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 1.)
Alimentation en eau potable : − Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées : − Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : − L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. − L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. − Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
4.) Autres réseaux : − Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs.
5.) Eclairage des voies : − Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains −
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privees ouvertes a la circulation publique
− L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
− Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives −
L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
− Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete −
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions −
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions −
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures.
− La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres.
− Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
− Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
A. Implantation et mouvements de sol
− L'implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
− La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel. En cas de terrain en pente, la différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès aux garages).
− La hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 1 mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site.
− Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, travaux, ouvrages, aménagements et installations admis dans la zone.
− Les enrochements sont interdits ainsi que, pour éviter l'effet « taupinière », les buttes de terre.
− En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits.
B. Clôtures
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
− Les clôtures en éléments préfabriqués ou moulés, les grilles « à l'espagnole » et toutes les variantes de fantaisie sont interdites. Les clôtures doivent être constituées :
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des enduits des murs et des portails doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives et en harmonie avec celles des façades des constructions (se référer au nuancier déposé en mairie).
− Les portails doivent être de conception sobre, sans faux emprunt : simple barreaudage vertical ou voliges verticales jointives.
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
− Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet, maison normande, style Louisiane...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.
− Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d'habitation doivent être couvertes d'un linteau droit.
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des enduits et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives (se référer au nuancier déposé en mairie).
− L'aspect des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 12 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
− Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
− Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être :
− Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 30 et 50 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas, des marquises et des pergolas n'est pas réglementée.
− L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
− Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante.
− Les toitures terrasses sont interdites sauf dans les cas suivants :
− Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
− En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
3) Débords − Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,35 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
4) Couvertures − Les couvertures en matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m². − Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie). − Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.
5) Ouvertures dans les toitures − Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
Intitulé du document : Stationnement −
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas d'extensions qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.
Intitulé du document : Espaces libres
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol −
Sans objet.
La zone A est une zone de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Dans les zones de dangers des canalisations souterraines de transport de gaz combustible, les règles cidessous s'appliquent sous réserve du respect de celles définies à l'article 5 des dispositions générales.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites −
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2, et notamment les centrales photovoltaïques au sol.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 1.)
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve de la condition fixée au paragraphe 2 qui suit : − Les constructions, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménagements et installations, nécessaires à l'activité forestière. − Les constructions, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. − L'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes. − L'extension des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite de 100 m² de surface de plancher y compris l'existant. − L'aménagement et l'extension des autres constructions existantes. − Les constructions à usage d'annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal à condition qu'elles soient implantées dans la même zone et dans la limite, à l'exception des piscines, d'une emprise au sol cumulée de 40 m². − Les abris en bois pour animaux parqués d'une emprise au sol maximale de 20 m² et d'une hauteur maximale au faîtage de 3,50 mètres, ouverts intégralement au moins sur une face.
− Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
− Les clôtures.
− La reconstruction d'un bâtiment à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
− Pour les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination désignés au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme :
2.) Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent la condition ci-après :
− L'impact sur l'environnement des occupations et utilisations du sol admises doit être compatible avec le maintien de la qualité du site.
Intitulé du document : Acces et voirie −
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
− Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 1.)
Alimentation en eau potable :
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées :
− Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
− Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d'assainissement d'eaux usées, toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
− L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
− L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
− Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains −
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privees ouvertes a la circulation publique
− L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
− Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives −
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. − L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. − La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. − Toutefois les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete −
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions −
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions −
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures. − La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. − Toutefois une hauteur supérieure est admise pour l'extension des bâtiments existants afin de permettre la continuité des faîtages. − Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. − Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
A. Implantation et mouvements de sol − L'implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. − La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel. En cas de terrain en pente, la différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès aux garages). − La hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 1 mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site. − Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, travaux, ouvrages, aménagements et installations admis dans la zone. − Les enrochements sont interdits ainsi que, pour éviter l'effet « taupinière », les buttes de terre. − En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits.
B. Clôtures
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
− Les clôtures en éléments préfabriqués ou moulés, les grilles « à l'espagnole » et toutes les variantes de fantaisie sont interdites. Les clôtures doivent être constituées :
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des enduits des murs et des portails doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives et en harmonie avec celles des façades des constructions (se référer au nuancier déposé en mairie).
− Les portails doivent être de conception sobre, sans faux emprunt : simple barreaudage vertical ou voliges verticales jointives.
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
− Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet, maison normande, style Louisiane...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.
− Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d'habitation doivent être couvertes d'un linteau droit.
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des enduits et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives (se référer au nuancier déposé en mairie).
− L'aspect des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 12 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
− Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
− Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être :
− Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 30 et 50 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas, des marquises et des pergolas n'est pas réglementée.
− L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
− Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante.
− Les toitures terrasses sont interdites sauf dans les cas suivants :
− Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
− En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
− Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,35 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
− Les couvertures en matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m².
− Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie).
− Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.
5) Ouvertures dans les toitures − Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
Intitulé du document : Stationnement −
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas d'extensions qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.
Intitulé du document : Espaces libres
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS − Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol −
Sans objet.
Article 6 La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.
Article 7
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance (D) comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
En vertu de cet article, l'implantation d'une construction peut être effectuée soit sur une limite parcellaire, soit en respectant le prospect réglementaire D ≥ H/2, lequel ne peut être inférieur à 3 mètres.
Si la construction ne jouxte pas la limite séparative, il faut que :
D>H/2 exemple : D =H /2 =3 m · D · H limite séparative · D=3m gabarit constructible exemple : D =H /2 >3 m · D · H limite séparative D=3m
L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence.
Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
Adaptation mineure
Une adaptation est considérée comme mineure, dès lors qu'elle remplit trois conditions :
Aires de jeux et de sports
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Aires de stationnement ouvertes au public
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Alignement
L'alignement détermine la limite entre le domaine public et la propriété privée. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Il ne faut pas confondre l'alignement et la marge de recul qui a pour objet l'implantation des constructions par rapport à la voie.
Aménagement
Tous travaux (même créateurs de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Construction constituant, sur la même assiette foncière que le bâtiment principal, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, piscine...).
Carrière
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis par le Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Centrales photovoltaïques au sol
Il s'agit d'installations de production d'électricité à l'échelle industrielle.
Changement de destination Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone toute nouvelle destination visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) L'emprise au sol d'un bâtiment correspond à la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment au sol. Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre cette projection et la surface totale sur laquelle il est implanté. Coefficient qui s'applique à la surface d'une parcelle ou d'îlot en vue de définir la surface susceptible d'être construite.
Constructions Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d'application du permis de construire doivent également être réalisés dans le respect des dispositions des articles 1 et 2 du Plan Local d'Urbanisme. Une réalisation contraire à leurs dispositions peut faire l'objet de sanctions pénales.
Constructions à usage d'habitation Elles regroupent tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur (propriété individuelle, copropriété, multipropriété...). De même les articles 1 et 2 ne peuvent réglementer le nombre de logements, ni établir une distinction entre les logements collectifs et individuels. En effet le Plan Local d'Urbanisme édicte des règles relatives à l'occupation physique du sol et non à l'aménagement intérieur des constructions autorisées.
Constructions à usage commercial et artisanal Les constructions à usage de commerce regroupent les activités économiques d'achat et de vente de biens ou de services. L'artisanat correspond à l'ensemble des activités de fabrication et commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l'aide des membres de leur famille.
Constructions à usage industriel Les industries regroupent l'ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l'aide de travail et de capital. Les établissements industriels comprennent l'ensemble des locaux et installations, dont les centrales photovoltaïques au sol, utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
Constructions à usage de stationnement
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Elles recouvrent notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :
Coupe et abattage d'arbres
La coupe est l'opération présentant un caractère régulier d'exploitation se rattachant à l'idée de sylviculture. L'abattage a un caractère ponctuel ou accidentel.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés.
L'autorisation n'est pas exigée dans les 4 cas suivants :
Défrichements
Opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière en lui substituant une autre forme d'occupation du sol.
Le défrichement des espaces boisés classés est interdit.
Dépôts de véhicules
Ce sont par exemple :
Droit de préemption
Il permet à une collectivité publique (ou à un organisme délégué) d'intervenir dans une vente foncière et de faire prévaloir, par rapport à l'acquéreur déclaré ou non, le droit qu'elle tient d'acquérir le bien. Le droit de préemption s'exerce soit dans le cadre des dispositions instituant le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par le Plan Local d'Urbanisme, soit dans les zones d'aménagement différé.
Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs et qui sont soumis à un statut spécial afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation incompatible avec leur destination.
Ils permettent au Plan Local d'Urbanisme de prévoir une implantation rationnelle des futurs équipements.
Des emplacements peuvent être réservés pour les équipements suivants :
Les collectivités, services et organismes publics peuvent être bénéficiaires d'un emplacement réservé.
Les terrains situés dans les emplacements réservés font l'objet de sujétions particulières qui se substituent provisoirement à celles résultant du règlement de la zone dans laquelle ils se trouvent. Ces sujétions ont pour objet de garantir leur disponibilité : ils ne doivent être ni bâtis, ni densifiés s'ils sont déjà bâtis.
En contrepartie de cette quasi inconstructibilité, les propriétaires des terrains peuvent mettre en demeure d'acquérir le bénéficiaire de l'emplacement réservé.
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes.
Emprise publique
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Il s'agit notamment des voies ferrées, des cours d'eau, des canaux, des jardins publics...
Espace boisé classé
1) Un large champ d'application :
La jurisprudence estime que le Code de l'Urbanisme « ne subordonne pas le classement comme espace boisé à la condition que les terrains qui en font l'objet possèdent déjà à la date de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme toutes les caractéristiques d'un bois, d'une forêt ou d'un parc » (CE 2/12/1992 PAPELARD Req. n° 124045).
2) Faculté ou obligation :
Le classement relève en principe du pouvoir discrétionnaire de l'administration (CE 17/06/1988 METRAL Req. n° 66703).
3) Conséquences :
Toute coupe ou abattage d'arbres est soumise à une autorisation préalable, sauf quand le déboisement envisagé relève d'une mesure d'entretien ou quand il relève déjà d'un régime d'autorisation du code forestier.
Le défrichement est interdit.
Est également interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Exploitation agricole
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Sont aussi réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Extension
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Extension mesurée
L'extension mesurée des bâtiments existants dans la zone est autorisée (extension autorisée une seule fois après l'approbation du Plan Local d'Urbanisme).
Cette notion s'applique aux bâtiments existants et appelle deux précisions :
Il faut apprécier la mesure vis à vis d'au moins trois critères :
Hauteur
La hauteur maximum de toute construction peut résulter de l'application simultanée des deux limitations suivantes :
1) Hauteur absolue : la hauteur absolue est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment ou à l'égout de toiture, à l'exception des gaines, cheminées et autres ouvrages techniques.
2) Hauteur relative : la hauteur relative résulte d'articles du Code de l'Urbanisme.
Ces articles n'ont pas pour objectif premier de déterminer une hauteur mais de fixer des conditions d'implantation des bâtiments. Leur application conduit à fixer un plafond de hauteur, variable suivant la distance des bâtiments les uns par rapport aux autres, la largeur des voies et la dimension des terrains.
Installation classée pour la protection de l'environnement
Sont considérées comme installations classées les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Opérations d'aménagement d'ensemble
Il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis de construire valant division ou de zones d'aménagement concerté
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Parc résidentiel de loisirs Terrain aménagé pour l'accueil d'habitations légères de loisirs (HLL) et éventuellement de caravanes.
Parcelle Ce terme fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. La notion de parcelle relève du régime fiscal et n'a aucun effet vis à vis de l'occupation des sols.
Plan de masse Les documents graphiques du plan local d'urbanisme font apparaître dans les zones U et AU, s'il y a lieu, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales.
Projet d'intérêt général Le Code de l'Urbanisme définit le PIG :
Schéma de cohérence territoriale
1) Objet :
Document d'urbanisme intercommunal qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Pour cela, il fixe, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Il apprécie les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
Le schéma est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
2) Effets juridiques :
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
Servitudes d'urbanisme
1) Les obligations imposées par les Plans Locaux d'Urbanisme donnent naissance à des servitudes d'urbanisme. Ces servitudes résultent donc des dispositions des règlements des zones et leur champ d'application est délimité par les documents graphiques.
2) Les servitudes d'urbanisme sont établies dans un but spécifique d'urbanisme pour favoriser l'aménagement harmonieux du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme.
Il peut s'agir de servitudes passives : interdiction de construire (servitude non aedificandi), interdiction d'élever des constructions au-dessus d'une certaine hauteur…, mais aussi dans certains cas de servitudes actives : obligation de réaliser des plantations, de construire selon certaines normes, etc.
3) Attachées au fonds qu'elles grèvent en quelque main qu'il se trouve, elles entraînent des restrictions importantes des droits de leur propriétaire et peuvent en diminuer considérablement la valeur. Pourtant elles ne donnent pas lieu à indemnisation.
Servitudes d'utilité publique
Elles se caractérisent par trois traits :
1) Créées par la loi, elles sont établies dans le cadre de législations qui poursuivent des buts autres que l'aménagement : conservation du patrimoine, défense nationale, etc. Elles se distinguent donc des servitudes d'urbanisme qui ont pour objet de favoriser un aménagement harmonieux et qui ont leur source dans les documents d'urbanisme. Elles sont classées en 4 catégories :
2) Les servitudes s'imposent aux territoires concernés. Toute servitude pouvant concerner une commune doit s'appliquer à son territoire. De cette obligation découlent trois conséquences :
Sol naturel Sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet de construction qui fait l'objet de la demande.
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction:
Terrain Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.