Zone UEA
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLUi de Chambéry, approuvé le 09/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UEA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 articles, avec une rechercheArticle UEA 1Occupations et utilisations du sol interdites
destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions
DESTINATIONS Exploitation agricole
et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d'intérêt collectif et services
publics
Autres activités des secteurs primaire
secondaire ou tertiaire
SOUS-DESTINATIONS
exploitation agricole exploitation forestière logement hébergement artisanat et commerce de détail restauration commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale salles d'art et de spectacles équipements sportifs Lieux de culte autres équipements recevant du public industrie entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition
cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisé
Autorisé sous conditions (1) (1)
Interdit
(2) (3) (1) (4)
(5) (1)
(2)
(1) C onstructions nouvelles et changement de destination : interdites. Constructions existantes sans changement de destination : la réhabilitation et l’extension limitée :
- à raison d’une extension unique à compter de la date d’approbation du PLUi HD ;
- à conditions de ne pas dépasser 400 m² et 20% de la surface de plancher du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi HD ; Pour les constructions agricoles et forestières, cette condition s’applique à la surface de plancher et à l’emprise au sol ;
- à condition de ne pas entrainer de nuisances incompatibles avec la destination habitation. (2) L’artisanat et le commerce de détail et les cuisines dédiées la vente en ligne d’une surface totale inférieure à 400 m² de surface de plancher
et à condition de respecter le caractère de centralité urbaine majeure et de ne pas entrainer pas de nuisances incompatibles avec la destination
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habitation. L'extension des constructions existantes à la date de l'approbation du PLUi HD est autorisée. Cette limitation de surface est calculée sur la totalité du tènement et tient compte des surfaces d’ores et déjà existantes à la date d’approbation du PLUi HD. (3) La restauration d’une surface inférieure à 400 m² de surface de plancher ; (4) Les activités de services ou s’effectue l’accueil de clientèle de détail d’une surface inférieure à 400 m² de surface de plancher. (5) C onstructions nouvelles : à condition de ne pas dépasser 400 m² de surface de plancher et de ne pas entrainer de nuisances incompatibles avec la destination habitation. Constructions existantes : la réhabilitation et l’extension limitée : - à raison d’une extension unique à compter de la date d’approbation du PLUi HD ; - à conditions de ne pas dépasser 400 m² et 20% de la surface de plancher du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi HD ; - à condition de ne pas entrainer de nuisances incompatibles avec la destination habitation.
Article UEA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, et types d’activités
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS Carrières
Les dépôts et réservoirs de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, les dépôts de ferraille, matériaux et véhicules désaffectés et le stockage de véhicules de caravaning
Ouverture de terrains de campings ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs.
Nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement
Extension ou la transformation des installations classées pour la protection de l’environnement Constructions de plus de 20 m² de surface de plancher situées au sein d’un périmètre d’attente de projet global d’aménagement (PAPAG) défini au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme et identifié au plan de zonage graphique, avant la levée préalable de cette servitude.
Interdit
Autorisé sous condition
(1) (2)
(3)
(1) à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des nuisances ou des risques (bruit, circulation, etc.)
(2) à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
(3) Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes sont toutefois autorisés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme. L’extension limitée des constructions existantes est également autorisée à condition de ne pas dépasser 10% de la surface de plancher du bâtiment existant à la date de la création du PAPAG.
Article UEA 3Accès et voirie
mixité sociale et fonctionnelle
1/ Mixité sociale
Cet article ne s’applique pas aux zones identifiées comme « zones non soumises » dans l’annexe « Carte secteur de mixité sociale »
Lorsque le terrain d’assiette de l’opération est couvert par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), les règles énoncées ci-dessous ne s’appliquent pas.
Dans les communes de Chambéry et Cognin :
Les constructions neuves, opérations d’ensemble (autre que les lotissements), projets de réhabilitation ou de changement de destination créant plus de 10 logements ou plus de 700 m² de surface de plancher de logements doivent intégrer une part minimum de 25% de logements locatifs sociaux ordinaires (financés en PLS, PLUS et PLAI), en nombre et arrondi à l’entier le plus proche, ou, le cas échéant, à l’entier supérieur.
La part de logements PLS peut être remplacée par du BRS (sans modifier les répartitions imposées entre PLUS et PLAI) sous les conditions suivantes :
> Que les logements en BRS fassent l’objet d’une convention d’accession abordable afin de les soumettre aux plafonds locaux de prix de vente et de ressources,
> Qu’une part minimale de 30% de logements sociaux (financés en PLS, PLUS et PLAI) soit maintenue dans les commune en rattrapage SRU.
Dans les zones identifiées comme « zones avec un seuil de 20 logements » dans l’annexe « Carte Secteur de Mixité sociale », le seuil de déclenchement de la règle énoncée dans le paragraphe précédent est de 20 logements.
Tout lotissement comportant plus de 10 lots doit garantir une production minimum de 25% de logements locatifs sociaux ordinaires (financés en PLS, PLUS et PLAI) en nombre et arrondi à l’entier le plus proche ou, le cas échéant, à l’entier supérieur.
Dans la commune de Bassens :
Les constructions neuves, opérations d’ensemble (autre que les lotissements), projets de réhabilitation ou de changement de destination créant plus de 5logements ou plus de 700 m² de surface de plancher de logements doivent intégrer une part minimum de 40% de logements locatifs sociaux ordinaires (financés en PLS, PLUS et PLAI), en nombre et arrondi à l’entier le plus proche, ou, le cas échéant, à l’entier supérieur.
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La part de logements PLS peut être remplacée par du BRS (sans modifier les répartitions imposées entre PLUS et PLAI) sous les conditions suivantes :
> Que les logements en BRS fassent l’objet d’une convention d’accession abordable afin de les soumettre aux plafonds locaux de prix de vente et de ressources,
> Qu’une part minimale de 30% de logements sociaux (financés en PLS, PLUS et PLAI) soit maintenue dans les commune en rattrapage SRU.
Tout lotissement comportant plus de 5 lots doit garantir une production minimum de 40% de logements locatifs sociaux ordinaires (financés en PLS, PLUS et PLAI) en nombre et arrondi à l’entier le plus proche ou, le cas échéant, à l’entier supérieur.
2/ Mixité fonctionnelle
Les constructions nouvelles comportant des locaux d’activités doivent mettre en œuvre une mixité fonctionnelle verticale.
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRE
Article UEA 4Desserte par les réseaux
volumétrie et implantation des constructions
Les dispositions de l’article 4 s’appliquent sauf indications contraires portées au règlement graphique ou dans les OAP.
Un recul de 10 m minimum par rapport aux sommets de berges des cours d’eau doit être respecté, sauf en cas de dérogation des services de l’État.
1/ Implantation par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques
Les constructions doivent être implantées parallèlement aux voies, soit : > sur un recul existant, à condition de contribuer à la cohérence urbaine du secteur et à la continuité du front bâti existant au sein de la zone ; > avec un recul de 5 m vis-à-vis de l’alignement.
Néanmoins si les linéaires de construction excèdent 20 m, des reculs partiels sont possibles s’ils concourent à la qualité architecturale urbaine et paysagère du projet et qu’ils ne remettent pas en cause l’identité du lieu. Ces reculs sont possibles aux conditions cumulatives suivantes :
> Ils ne doivent pas excéder une distance de 7 mètres à compter de l’alignement ; > Ils doivent être limités à 25% du linéaire total du front bâti ; > la surface de l’espace donnant sur la voie doit être végétalisée à hauteur de 50% minimum de sa superficie.
Cette surface ne se limite pas au droit des bâtiments et concerne la totalité du linéaire compris entre les deux limites séparatives donnant sur la voie.
Les constructions en second rideau ne sont possibles qu’une fois le premier rideau construit ou simultanément. Ces constructions peuvent être implantées librement par rapport à la voie ou à l’emprise publique.
Les extensions des constructions existantes en second rideau pourront être implantées librement par rapport à la voie ou à l'emprise publique.
Les annexes et les piscines doivent préférentiellement être implantées en second rideau. Elles peuvent néanmoins être autorisées en 1er rideau en respectant les règles d’implantation du 1er rideau. Les annexes, hors carports, devront dans ce cas respecter l’une de ces conditions suivantes :
> une dissimulation de l’annexe par une trame végétale ou une clôture
> être réalisée dans les matériaux et/ou couleurs se mariant harmonieusement avec la construction principale.
Règles particulières :
Les débords de toit, les balcons et les éléments de modénatures peuvent surplomber le domaine public jusqu’à 1 m depuis l’alignement, s’ils se situent à plus de 4,3 m de haut à partir du niveau de la rue sous réserve d’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public.
Les débords de toit, les balcons et les éléments de modénatures peuvent surplomber les bandes de reculs.
Lors d’une rénovation, l’isolation par l’extérieur peut se faire dans les bandes de recul. Le surplomb du domaine public pour les opérations d’isolation par l’extérieur est autorisé sous condition d’obtention de l’autorisation d’occupation du domaine public.
Une implantation différente peut être admise pour : > les ouvrages techniques et constructions nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics; > en cas d’impossibilité technique due à la configuration de la parcelle ou à la topographie ; > l’extension d’une construction existante ne respectant pas la règle générale, à condition de poursuivre
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horizontalement l’alignement de la façade sur rue ; > Pour maximiser les apports bioclimatiques au bâtiment > pour les surélévations d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi HD, à la condition que la
distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé soit au moins égale à la différence de hauteur entre ces deux points. 2/ Implantation par rapport aux limites séparatives Dans la bande du premier rideau : Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative. La construction doit respecter les dispositions suivantes par ordre d’importance : 1. L orsque sur une unité foncière contiguë au terrain d’assiette du projet, il existe un bâtiment implanté en limite, la nouvelle construction doit être implantée sur cette limite séparative latérale.
2. L orsque sur les deux unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet il existe des bâtiments implantés en limite, la nouvelle construction doit être implantée sur au moins une des deux limites séparatives latérales.
3. L orsque sur les deux unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun bâtiment implanté en limite, la nouvelle construction doit être implantée sur au moins une limite latérale.
En cas de retrait, ce dernier est de 3,5 m minimum.
Dans la bande du deuxième rideau :
Les constructions doivent être implantées : > soit en limite, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une limite de zone et que l’une des conditions suivantes soit remplie : / que la construction à édifier soit en continuité d’un bâtiment existant sur le fond voisin lui-même construit en limite. La différence de hauteur à l’égout du toit entre les deux bâtiments ne peut alors être supérieure à un niveau ; / que la hauteur totale de la construction n’excède pas 7 m en limite, et sur 3 m de profondeur depuis la limite. Au-delà d’une profondeur de 3m, la règle d’implantation en retrait énoncée ci-après (H/2) s’applique. > soit en retrait d’une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points.
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Règles particulières : Lors d’une rénovation, l’isolation par l’extérieur peut être réalisée dans les bandes de retrait. Pour les piscines, la distance du bord du bassin avec la limite séparative doit être supérieure à la distance entre le bord du bassin et la construction principale existante ou nouvelle (est pris en compte tout élément de la construction principale constitutif d’emprise au sol ou de surface de plancher).
Une implantation différente peut être admise pour :
> les ouvrages techniques et constructions nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics ;
> les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m² et d’une hauteur à l’égout du toit inférieure ou égale à 2,5 m.
3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière. Non réglementé.
4/ Emprise au sol L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 50%.
5/ Hauteur La hauteur à l’égout du toit doit être comprise entre 18 m et 21 m maximum. En cas de rez-de-chaussée ou d’étage d’activités ou de commerce, la hauteur à l’égout du toit peut être portée à 22 m maximum. La hauteur totale autorisée est de 24 m maximum. En cas attique, la hauteur totale peut être portée à 26 m maximum. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette règle peuvent déroger à la règle si elles se font dans le prolongement de la construction existante. Les équipements publics ou constructions d’intérêts collectifs peuvent déroger à la règle de hauteur si leur insertion dans le tissu urbain est qualitative. La hauteur à l’égout du toit des annexes est fixée à 3,5 m maximum.
Article UEA 5Superficie minimale des terrains
qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère définies à l’article 5 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif public et aux services publics.
1/ Découpage parcellaire Dans le cas d’une parcelle en drapeau, la part du foncier assurant une fonction de desserte ne doit pas dépasser 20 % de la surface du tènement foncier situé en zone U ou AU et ne doit pas faire plus de 40 m de long.
2/ Adaptation au terrain naturel Les dispositions suivantes concernant l’adaptation au terrain naturel ne s’appliquent pas au Domaine public autoroutier concédé. Les constructions, installations et aménagements doivent s’adapter au profil du terrain naturel, en limitant au maximum les mouvements de terres. Les constructions devront prendre en compte les écoulements naturels à l’échelle parcellaire afin de préserver les axes d’écoulement des eaux de ruissellement ainsi que les zones d’accumulation de ces eaux. Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction, l’installation et l’aménagement doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction, y compris les garages. Le terrain naturel sera reconstitué au mieux autour des constructions. Quand l'accès se fait par l'amont du terrain, les garages et stationnements ne pourront être en aval du bâti. Les murs de remblais sont interdits à moins de deux mètres des limites séparatives, des voies et des emprises publiques. La hauteur des déblais / remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
> 1,5 m pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ; > 2 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. > Dans le cas de pentes supérieures à 30%, la hauteur pourra être supérieure à 2 m mais l’aménagement du
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terrain devra assurer une intégration de la construction dans le paysage optimale. Les permis pourront être refusés sur la base du critère d’intégration paysagère.
Cette dernière disposition ne s'applique pas aux parties de constructions enterrées ou semi-enterrées, ainsi qu’aux accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, dès lors que le parti retenu est justifié par des impératifs techniques et garantit une bonne intégration du projet au terrain naturel.
3/ Aspects des constructions
Dans le cadre de la réhabilitation et d'extension de bâtiments antérieurs à 1948, se référer à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation petit patrimoine et bâti ancien.
D’une manière générale, les constructions de type traditionnel doivent respecter les caractéristiques de l’architecture locale, alors que les projets d’architecture contemporaine peuvent s’en exonérer à condition que la qualité des projets et leur insertion dans le site soient justifiées.
Les constructions dans le style traditionnel des autres régions, sont interdites.
Volumes
Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volumes.
Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale attendue sur le quartier, notamment dans une perspective de renouvellement urbain, et être travaillés en lien avec les constructions avoisinantes.
Les bâtiments de grande longueur (supérieur à 40 mètres) ne sont pas autorisés :
> Cette obligation ne s’applique pas dans le cadre de surélévation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi HD. Cette règle ne s'applique pas aux constructions industrielles en cas d’impossibilité technique liée à leur process industriel et dûment justifiée par l’opérateur.
> Des exceptions pourront être accordées pour les socles de stationnement semi-enterrés, dûment justifiées par (conditions cumulatives) :
/ des problématiques d'accès liées à la configuration des lieux (formes des parcelles);
/ une préservation de la pleine terre supérieure de 10% à l'exigence fixée par le règlement et une imperméabilisation minimale.
/ Les socles de stationnement semi-enterrés de grande longueur devront permettre une perméabilité piétonne au sein du site.
Façades
La composition des façades doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes à l’échelle de la rue ou à l’échelle du projet.
En rez-de-chaussée sur voie ou emprise publique, les façades aveugles ou comportant plus d'un accès de garage par façade d'immeuble sont interdites. Les entresols aveugles sont autorisés s’ils sont traités qualitativement.
Les façades commerciales doivent être réalisées en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées.
Ouvertures et systèmes d’occultation
Les ouvertures en façades doivent présenter une harmonie quant à leur ordonnancement et leurs dimensions. En cas de réhabilitation, il est recommandé de maintenir dans leur disposition d’origine les percements existants et de ne pas modifier leur rythme.
Les systèmes d’occultation doivent s’harmoniser à l’époque et au style du bâtiment. Ils doivent présenter une unité de traitement au niveau du bâtiment.
Les volets roulants et leur dispositif ne doivent pas être en saillie.
Matériaux et couleurs
Les matériaux et les couleurs employés doivent s’intégrer en harmonie avec le style architectural du bâtiment. Les teintes trop vives sont à éviter. Les éléments brillants et/ou réfléchissants devront être évités. Les teintes sombres en façade sont interdites.
L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ou protégés est interdit. L’emploi de matériaux bruts est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et que cela ne soit pas de nature à compromettre l’insertion du projet dans le site.
Toitures
Toiture à pente
Le paragraphe sur les toitures ne s’applique pas aux ombrières solaires.
Nombre de pans :
La toiture des constructions principales et les annexes non accolées doivent comporter au moins 2 pans. Le nombre de pans de toit peut être limité dans l’intérêt de la simplification et de l’allègement de la composition des façades.
La toiture des annexes accolées à la construction principale peut être constituée d’un seul pan
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Teinte :
La couleur des toitures devra être dans les tons gris. Une couleur différente peut-être autorisée si elle s’harmonise avec la couleur des toitures des constructions voisines.
Les éléments de surface posés en toiture (fenêtres de toit …) doivent être affleurant au plan du toit et traités en harmonie avec la toiture. En cas de nécessité technique, ces éléments peuvent s’implanter en applique.
Les dispositifs solaires doivent être réalisés en applique, en suivant la pente du toit et traités en harmonie avec la toiture.
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer : > Pour les vérandas et marquises ; > En cas de réhabilitation ou d’extension limitée d’une construction existante : dans ce cas de figure, la nouvelle toiture peut être réalisée dans une teinte identique à l’ancienne et/ou à la construction principale.
Toiture terrasse
La valorisation éco aménageable (végétalisation, valorisation énergétique…) des toitures terrasses non accessibles de plus de 25 m² est obligatoire. Cette disposition ne s’applique pas aux réhabilitations de bâtiments existants.
Les toitures accessibles ayant un accès collectif doivent être aménagées et jouer un rôle social en tant qu’espace de vie.
Cette dernière disposition ne s’applique pas aux constructions d’habitation individuelles.
En cas de réfection de toiture terrasse, les peintures de type « cool roof » ou de couleur claire pourront être autorisées sous réserve de l’évaluation de l’impact environnemental et après justification dans la notice descriptive PC4 des autorisations d’urbanisme.
Autres éléments
Les installations techniques (antennes, paraboles, climatiseurs, etc.) peuvent être soumises à des prescriptions destinées à réduire leur impact visuel. Elles doivent être aussi peu visibles que possible du domaine public et seront, de préférence, positionnées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol.
Les antennes collectives sont conseillées sur les bâtiments à usage de logements collectifs.
4/ Clôtures
Il n’est pas obligatoire de clôturer son terrain. Parmi les dispositions énoncées ci-dessous, seules celles relatives à la hauteur s’appliquent aux portails et portillons.
Des adaptations aux dispositions suivantes peuvent être accordées pour les équipements publics, d’intérêt collectif ou liés à la gestion du Domaine public autoroutier concédé nécessitant des dispositifs de clôtures spécifiques.
Les clôtures de haies vives locales diversifiées sont recommandées (Cf. palette végétale indicative dans les dispositions générales). La plantation de haies mono spécifiques est interdite.
Les clôtures doivent être perméables hydrologiquement et écologiquement pour permettre la libre circulation des eaux et de la petite faune. Des ouvertures devront être aménagées à la base des clôtures.
Une harmonie doit être recherchée avec la construction et avec les clôtures des unités foncières voisines en termes de hauteur et de type de dispositif.
Les murs pleins en clôture sont interdits mais la remise en état ou le prolongement de murs existant peut être autorisé. La reconstruction des murs en pierre à l’identique est recommandée.
Les clôtures ont une hauteur maximale de 1,8 m.
Les nouvelles clôtures doivent comporter un dispositif à claire-voie. Les pare-vues ne pourront être réalisés qu’au moyen de plantations végétales.
En cas de mur bahut, la hauteur maximale est de 0,6 m.
La nature et la hauteur des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, des prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Des adaptations, telles que déplacement ou ouverture de porte ou portail, pourront être imposées en cas de risque pour la circulation publique.
Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes à lettres, commandes d’accès… doivent préférentiellement être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le domaine public.
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Les murs de soutènement doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif. En présence d’un mur de soutènement d’une hauteur inférieure ou égale à 1,8 m, la hauteur cumulée du mur de soutènement et de la partie maçonnée de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,8 m.
En présence d’un mur de soutènement d’une hauteur supérieure à 1,8 m, la clôture peut uniquement être composée d’une grille d’une hauteur de 1,5 m maximum surmontant le mur de soutènement et devant jouer le rôle de garde-corps.
5/ Patrimoine bâti
Tous les éléments de patrimoine repérés sur le document graphique sont soumis à permis de démolir. Ces éléments présentant un intérêt patrimonial, le principe général est donc leur conservation et leur restauration.
Une démolition partielle peut être néanmoins autorisée si le mauvais état sanitaire et structurel de l’immeuble et/ou la qualité du projet permettant sa restauration le justifient.
Les travaux sur ces éléments doivent être compatibles avec l’OAP thématique « Petit patrimoine et bâti ancien ».
Pour les éléments de patrimoine bâti identifiés en tant qu’architecture contemporaine remarquable, les travaux projetés devront assurer la préservation, la conservation ou la restauration de l'édifice dans le respect des caractéristiques architecturales propres à cette époque de construction.
Ensembles urbains d’intérêt
Tous travaux effectués sur une construction, toute reconstruction ou extension comprises dans un ensemble urbain d’intérêt doivent préserver la cohérence et les caractéristiques urbaines et architecturales de l’ensemble urbain en termes d’implantation du bâti, de gabarits des constructions, de matériaux et de couleurs.
Les murs en pierre, les portails anciens, et, dans la mesure du possible, les cours, les jardins et les espaces verts doivent être préservés.
Linéaires de façades identifiés : les façades comprises dans le linéaire identifié doivent être préservées avec l’ensemble de leurs caractéristiques architecturales : organisation et proportion des ouvertures d’origine, modénature, devantures anciennes, détails d’architecture. Les modifications peuvent être néanmoins ponctuellement autorisées si elles concourent à la mise en valeur de la façade et si elles sont dessinées dans le respect de la cohérence des rythmes et des trames architecturales de l’ensemble du linéaire.
Ensemble paysager d’intérêt
L’ensemble de l’entité paysagère identifiée comme ensemble paysager d’intérêt sur le plan de zonage du PLUI doit être préservé dans son intégrité. Tout redécoupage foncier ou construction nouvelle y est interdit. Y sont seuls autorisés l’extension des constructions existantes, la construction d’une annexe et l’aménagement d’une piscine, qui ne doivent pas porter atteinte à la qualité paysagère de l’ensemble mais concourir à sa mise en valeur.
Les murs de clôture ou de terrassement anciens, les portails, les dépendances anciennes, les éléments de petit patrimoine éventuels comme les bassins, les escaliers, les pavillons… inclus dans l’ensemble paysager d’intérêt doivent être préservés et maintenus.
Pour les murs de clôture, le percement est possible afin de permettre la réalisation d’un nouvel accès si l’espace démoli ne représente pas plus de 20% du linéaire du mur et ne remet pas en cause la qualité et la cohérence de l’ensemble du linéaire.
On préservera également les arbres de haute-tige, qui en cas de nécessité sanitaire seront remplacés par des sujets de même essence ou similaire.
Patrimoine bâti et petit patrimoine
Tous travaux d’entretien, de modification ou d’extension des constructions identifiées doivent assurer la préservation et la mise en valeur de l’élément patrimonial et de ses dispositions d’origine ou leur retour en cas de dégradations déjà réalisées antérieurement. Les modifications des façades, des toitures et de la volumétrie générale de la construction doivent être limitées.
Le déplacement des éléments potentiellement mobiles (croix, stèles, fontaines, bassins…) peut être envisagé à proximité de leur emplacement d’origine dans le cas de modification des emprises de voirie, pour des raisons de sécurité routière ou de projet de mise en valeur.
Les projets d’aménagement ou de construction s’inscrivant aux abords des éléments de petit patrimoine identifiés doivent permettre d’assurer leur maintien et leur mise en valeur.
Article UEA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
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Chaque projet devra justifier de la prise en compte des orientations définies dans l’OAP Energie-Climat dans la notice descriptive PC4 des autorisations d’urbanisme. Chaque projet devra justifier de la prise en compte des orientations définies dans l’OAP Continuités écologiques et lutte contre la surchauffe urbaine dans la notice descriptive PC4 des autorisations d’urbanisme
1/ Coefficient de Biotope (CBS) et de pleine terre
Cette exigence doit être justifiée par une attestation du respect du coefficient de biotope et du coefficient de pleine terre selon le modèle établi par Grand Chambéry.
Le coefficient de biotope est fixé à 35% minimum de la superficie de l’unité foncière.
Les espaces non bâtis doivent être laissés en pleine terre suivant les proportions suivantes. Les espaces de pleine terre doivent favoriser les continuités de pleine terre avec les parcelles / îlots limitrophes.
Emprise au sol du projet Entre 0% et 20% de l’unité foncière Entre 20% et 40% de l’unité foncière Entre 40% et 60% de l’unité foncière Entre 60% et 80% de l’unité foncière Entre 80% et 100% de l’unité foncière
Part des espaces non bâtis devant être conservée en pleine terre Au moins 40% de l’unité foncière Au moins 30% de l’unité foncière Au moins 20% de l’unité foncière Au moins 10% de l’unité foncière Non réglementé
Règle applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi HD et ne respectant d’ores et déjà pas les règles précitées à l’échelle de l’unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi HD. Les réhabilitations, extensions ou créations d’annexe ou de piscines sont autorisées à condition (conditions cumulatives) que :
> Les travaux assurent au moins le maintien du CBS initial > Le projet assure au moins le maintien de la surface de pleine terre existante et prévoie la création d'une surface de pleine terre équivalente à l'emprise au sol créée. Le cas échéant, il ne peut être exigé que cette nouvelle surface désimperméabilisée excède la surface de pleine terre exigible sur le terrain d’assiette.
Les ombrières solaires créées sur les aires de stationnement existantes à la date d’approbation du PLUi HD sont exonérées de l’application de la règle de CBS et de pleine terre à condition que (conditions cumulatives) :
> Les travaux assurent au moins le maintien du CBS initial > Le projet assure au moins le maintien de la surface de pleine terre existante > Le projet comprenne la désimperméabilisation de 25% minimum de l’emprise au sol créée par les ombrières.
2/ Qualité des espaces libres
Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. Afin de conserver les caractéristiques paysagères du territoire ou de la commune, les arbres à haute tige doivent être conservés ou remplacés.
Les aménagements paysagers doivent valoriser autant que possible les matériaux, les espèces et les essences locales (cf palette végétale indicative dans les dispositions générales) et à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 100 m² d’espace de pleine terre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes ou extensions de moins de 20m² d’emprise au sol.
Le volume de fosse des plantations d’arbres doit être adapté à l’essence choisie et à la qualité du sol pour permettre un bon développement de l’arbre.
En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles et/acoustiques (en particulier les dépôts et stockage extérieurs, sites industriels…), il est imposé que les retraits par rapport aux limites séparatives soient végétalisés formant un écran visuel et/ou acoustique. Une attention particulière doit en outre être portée aux plantations en bordure de propriétés. Ces prescriptions doivent être respectées sauf en cas d’impossibilité avérée et justifiée.
Les parcs de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
Les arbres seront : > Préférentiellement regroupés > Implantés de sorte à participer à l’intégration et l’aménagement paysager du parc de stationnement > Positionnés en continuité des espaces arborés limitrophes > Si possible, intégrés au sein d’une strate arbustive/herbacée
La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, végétalisation…) cohérent et en harmonie avec son environnement.
Ces espaces pourront participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration, …) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager
UEA-66
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à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. 3/ Les éléments de paysage Les éléments de paysage identifiés sur le règlement graphique, doivent répondre aux dispositions suivantes :
Catégories
Représentation
Prescriptions
Espaces Boisés Classés
Secteurs paysagers à protéger pour des motifs écologiques
et paysagers
Les ripislyves
Les boisements à enjeux écologiques hors zone urbaine
Alignements d’arbres et haies à préserver
pour des motifs écologiques et
culturels Arbre remarquable
isolé
Le classement, identifié au plan de zonage interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable.
Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
> Ces secteurs identifient les boisements, bosquets, ripisylves, vergers et parcs végétalisés privés représentant un intérêt particulier pour le paysage, le maintien et la perméabilité des sols et la fonctionnalité écologique du site. Ils doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant : > a u moins 80% de leur superficie sur le tènement doivent être maintenus en espaces
libres perméables, espaces verts ou liaisons douces non imperméabilisées ;
> seuls les aménagements et constructions en lien avec la destination de la zone
sont autorisés dans une limite de 3,50 m de hauteur à l’égout ; > t out abattage d’arbre de haute tige devra être compensé à hauteur de 1 pour 1 sur le
tènement concerné ; > l es coupes à blanc sur plus de 30 % des arbres présents sur le ténement sont
interdites sauf :
/ Coupe sanitaire
/ Coupe visant la valorisation écologique du site
/ Coupe liée à des travaux ayant objectif la protection contre les inondations et l'entretien des cours d'eau
Interdiction de coupe à blanc de plus de 10 m linéaire de ripislyve tous les 250 m sauf : > C oupe sanitaire
> C oupe liée à des travaux ayant pour objectif la protection contre les inondations et l'entretien des cours d'eau
> C oupe visant la valorisation écologique du site n'ayant pas d'impact écologique significatif en accord avec le service concerné
Tout abattage d'arbre de haute tige devra être compensé à hauteur de 1 pour 1 sur le ténement concerné. Cette prescritpion ne s'applique dans les cas suivants :
> Interventions menées dans le cadre de l'entretien pluriannuel des rivières porté par la collectivité (plan de gestion) qui intègrent la pérénnité des ripislyves
> Nécessité liée aux capacités techniques et sécuritaires du site
> Projets de restauration ou d'aménagement en rivières qui sont déjà soumis à une règlementation nationale
Interdiction de coupe à blanc de plus de 5000 m² sauf : > C oupe sanitaire > P lan de gestion ou document de gestion durable : PSG (Plan Simple de Gestion), CBPS (Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles), RTG (Règlement Type de Gestion) > C oupe liée à des travaux ayant pour objectif la protection contre les inondations et l'entretien des cours d'eau > R écolte définitive liée à des plantations préalables à l'élaboration de la règle > N écessité liée à la création de desserte forestière, ou pour la défense de la forêt contre les incendies
Les enjeux de préservation de la biodiversité et d'adaptation des forêts au changement climatique nécessitent d'envisager au cas par cas le choix de gestion forestières suite à une coupe à blanc. Les experts forestiers du territoire (CNPF) peuvent vous conseiller dans ce choix de gestion
Dans les périmètres de protection de captage des prescritpions spécifiques à respecter sont également définies par arrêté préfectorel annexé au présent PLUi-HD
Les alignements d’arbres et les haies repérés au plan de zonage structurent les paysages ouverts et marquent un fonctionnement agricole de type bocager. En bordure de voirie, ils rythment les cheminements et qualifient les entrées de bourgs et de villages. Ces alignements végétaux sont à conserver :
> l e percement limité est possible pour permettre la réalisation d’accès et l'entretien et la sécurisation des lignes électriques ;
> l es alignements peuvent être déplacés et doivent être remplacés. Les arbres isolés repérés au plan de zonage sont à conserver, ils constituent des éléments du patrimoine naturel et structurent les espaces sur lesquels ils sont localisés.
Si un arbre est abattu, il devra être compensé sur site.
Terrains cultivés et espaces non bâtis à
protéger.
Ces espaces en zones urbaines constituent des îlots de respiration et apportent une identité patrimoniale aux quartiers. Ils doivent être préservés :
> s euls les aménagements nécessaires au fonctionnement des jardins (cabane de rangement d’outils, point d’eau, chemin d’accès…) sont autorisés.
> l es surfaces de plancher des cabanes sont limitées à 8 m² maximum.
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UEA-67
Zones humides
4/ Performance énergétique
Dans les secteurs de zones humides sont interdits :
> t outenouvelleconstruction,extensiondeconstructionexistanteetimperméabilisation ;
> t out exhaussement et affouillement de sol ; > t out nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ; > t out aménagement susceptible d'altérer le caractère de zone humide.
Sont admis sous conditions :
> l es aménagements légers et démontables de valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux ;
> l 'adaptation et la réfection des constructions existantes à condition que cela n'entraîne pas une augmentation de l'emprise au sol du bâtiment.
Par ailleurs, la végétation existante devra être maintenue, exceptée dans les cas avérés d'espèces invasives.
Il est rappelé que la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » doit être respectée avant d’envisager une quelconque compensation. Néanmoins, dans le cas où la dégradation où la destruction d’une zone humide n’est pas évitée, des mesures de restauration et/ou de compensation correspondant aux dispositions fixées par la règlementation en vigueur devront être réalisées. Si la surface impactée est inférieure à 1000 m², le terrain d’assiette du projet devra fait l’objet d’une convention financière définissant la compensation à mettre en œuvre, signée entre le pétitionnaire et la structure porteuse GEMAPI.
Construction neuve et partie nouvelle des bâtiments existants
Pour les constructions neuves et les extensions soumises à Réglementation Thermique (RT) et environnementale (RE) en vigueur, la part de production d’énergies renouvelables dans le bilan énergétique devra représenter à minima 30% du Coefficient d’énergie primaire, excepté pour les constructions et extensions soumises à la RT "adaptée".
Cette exigence doit être justifiée par une attestation du respect du taux d’ENR&R selon le modèle établi par Grand Chambéry. Les constructions raccordées au réseau de chaleur de Chambéry ne sont pas soumises à cette obligation.
Un dépassement de 15% des règles relatives au gabarit peut être autorisé au titre de l’article L.151-28 alinéa 3° du code de l’urbanisme, pour les constructions qui sont à énergie positive, à condition de respecter toutefois une insertion en harmonie avec les formes urbaines environnantes. Ce niveau de performance doit être justifié par une attestation signée d’un organisme certificateur, conformément à l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme.
Rénovation et réhabilitation
Dans le cas de travaux de rénovation et réhabilitation soumis à la réglementation thermique et environnementale en vigueur, il est demandé d’atteindre, pour au moins un poste, l’exigence du Référentiel thermique de Grand Chambéry (se référer aux dispositions générales). Cette exigence doit être justifiée par une attestation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre chargé d’une mission de conception de l’opération, selon le modèle établi par Grand Chambéry.
Un dépassement de 20% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les rénovations et réhabilitation atteignant l’ensemble des postes du Référentiel thermique de Grand Chambéry. Ce niveau de performance doit être justifié par une attestation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre en charge de la conception de l’opération, selon le modèle établi par Grand Chambéry.
Article UEA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
obligations en matière de stationnement
Les dispositions de l’article UEA7 ne concernent pas le Domaine public autoroutier concédé.
Les besoins générés par le projet doivent être satisfaits sur le terrain d’assiette du projet ou à une distance maximum de 150 m du terrain d’assiette du projet, sauf en cas de réalisation de parcs de stationnement mutualisés.
Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre, doivent être réalisées en dehors des voies de circulation, sur le terrain d’assiette du projet.
Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent.
Le calcul des obligations de stationnement est réalisé sur l’ensemble du projet immobilier suivant les règles définies dans le tableau ci-dessous. Les obligations en matière de places visiteurs s’appliquent également aux opérations de lotissement. Les places visiteurs doivent être réalisées en surface. La réalisation de places visiteurs au sein des constructions ou en sous-terrain est interdite. Les obligations sont arrondies à l’entier le plus proche ou, à défaut, à l’entier supérieur.
1/ Stationnement pour véhicules motorisés
Au-delà d’un seuil de 40 places, 50% des nouvelles aires de stationnement en surface devront être équipées d’une couverture solaire.
Cet objectif pourra être nuancé en cas d’avis spécifique en matière architecturale et patrimoniale et sous réserve de raccordabilité.
Les aires de stationnement accueillant des véhicules légers doivent être réalisées en revêtement perméable pour l’infiltration des eaux pluviales à l’exception des projets situés dans des secteurs dont la pente moyenne excède 20%.
Les places accessibles par d’autres places de stationnement sont interdites sauf pour l’habitat individuel.
UEA-68
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Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau de l’espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d’au maximum 5% sur les 5 premiers mètres.
La conception de l’accès ne devra pas permettre les arrivées d’eaux de ruissellement dans les parkings.
Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 10 constructions et les aménagements de zones d’activités économiques en extension doivent prévoir des espaces de stationnement mutualisés ;
Pour tout projet de construction nécessitant la création de plus de 20 places de stationnement, 25% d’entre elles, au minimum doivent comporter un point de recharge pour véhicule électrique.
Tout projet nécessitant la création de plus de 25 places de stationnement en surface doit être organisé sous forme de sous-ensembles de 15 places de stationnement au maximum intégrant un traitement végétal et des aménagements piétons.
En cas de mutualisation, l’obligation de stationnement liée aux « commerces et activités de services » et aux « bureaux » peut être réduite d’au maximum 20%. Néanmoins, les « commerces et activité de services » doivent pouvoir avoir accès librement au nombre de places auquel ils sont soumis dans le tableau ci-dessous.
Pour les constructions à destination de logement, d’artisanat et commerce de détail, de services avec accueil de clientèle et de bureau : au minimum 50% des places de stationnement exigées par le règlement doivent être couvertes ou aménagées dans le volume de la construction principale.
Pour les constructions en logement collectif ou intermédiaire, les places couvertes ou aménagées dans le volume de construction principale peuvent être réalisées en box fermés uniquement pour les logements de l’opération qui comportent au moins une cave privative ou un cellier.
Lorsque le stationnement automobile est fonction du besoin, le nombre de place de stationnement doit être dimensionné et justifié au regard des capacités d’accueil et de fonctionnement de l’opération.
Stationnement pour véhicules motorisés
Destinations
Habitation
Commerces et activités de services
Sous-destinations
Logement
Hébergement Artisanat et commerces de
détail Services avec accueil de
clients
Norme de stationnement automobile 1 place par logement minimum. 1,3 place par logement maximum. Prévoir au moins 50% de places couvertes ou aménagées dans le volume de la construction existante. 1 place pour 3 logements (ou chambre en cas d’absence de logement individualisé).
1 place pour 30 m² de surface de plancher.
1 place pour 60 m² de surface de plancher
Restauration
En fonction du besoin
Hébergements hôtelier et touristiques
En fonction du besoin
Bureaux
1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher
Activités des secteurs secondaires
ou tertiaires
Équipements et services publics
Entrepôt
En fonction du besoin
Industrie
En fonction du besoin
Centre des congrès et d’exposition
En fonction du besoin
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations En fonction du besoin
publiques et assimilées
Locaux techniques
et industriels des administrations publiques et
En fonction du besoin
assimilées
Établissements
d’enseignement, de santé et En fonction du besoin
d’action sociale
Salle d’art et de spectacle En fonction du besoin
Équipements sportifs En fonction du besoin
Autres équipements recevant du public
En fonction du besoin
Lieux de culte
En fonction du besoin
Les normes de stationnement automobile pour les sous-destinations non décrites dans les tableaux ci-dessus sont définies en fonction du besoin.
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UEA-69
Il peut ne pas être exigé de places de stationnement dans les cas suivants :
> extension ou réhabilitation de constructions à condition de maintenir les places de stationnement existantes et à condition que les travaux n’aient pas pour objet de changer de destination à usage d’habitation (par exemple, la transformation d’un commerce en logement) et la création de nouveaux logements ;
> lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
2/ Stationnement pour véhicules non motorisés
Local dédié au stationnement vélo
A l’exception des logements individuels, les constructions doivent comporter un ou plusieurs locaux spécifiques et communs aux logements, ou un ou plusieurs emplacements clos et couverts, réservés au stationnement des deuxroues non motorisés.
La surface de chaque local ou emplacement clos et couvert ne peut être inférieure à 4,5 m². Si la surface globale exigée dépasse 9 m², cette surface ne pourra pas être décomposée en unités d’une surface inférieure à 9 m². Lorsque la surface globale exigée (voir tableaux ci-après) est égale ou supérieure à 9 m², une surface supplémentaire de 3 m² sera appliquée afin de tenir compte de l’utilisation de nouveaux cycles tels que les vélos cargos, remorques enfants, triporteurs.
La surface minimale d’une place de stationnement vélo (hors espace de dégagement) est fixée à 1,5 m². Un couloir d’au moins 1,80 m de largeur doit être prévu afin de permettre l’accès aux vélos cargos, remorques enfants, triporteurs, etc.
Ce local ou emplacement doit être : > bien identifiable et signalé, uniquement dédié au stationnement des vélos > sécurisé avec un système de fermeture > au rez-de-chaussée, proche de l’entrée, sauf impossibilité technique (les projets d’aménagements innovants en matière de stationnement vélos pourront être étudiés) > accessible de préférence directement depuis l’extérieur et par défaut sans avoir besoin de franchir plus de deux portes ; fonctionnel (circulation aisée et facilitée dans le bâtiment…). Il est recommandé que la porte du local s’ouvre vers l’extérieur. > éclairé et équipé de mobiliers fixes permettant la stabilité et l’attache des cadres (type arceaux par exemple).
La surface de 3 m² dédiée aux vélos cargo, triporteurs, etc, sera équipée de mobilier spécifique pour les vélos cargos ou bien laissée libre.
Les locaux devront également être équipés de quelques prises électriques pour la recharge des batteries.
Si l’emplacement est dissocié de la construction principale, il ne doit pas se trouver à plus de 20 m de l’entrée du bâtiment.
Arceaux pour le stationnement des visiteurs
À l’exception des logements individuels et des bâtiments de moins de 5 logements, les constructions doivent disposer d’un ou de plusieurs arceaux en libre-accès destinées aux visiteurs, aux clients et au public. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions ne disposant pas d'espace non bâti sur leur tènement. Ces places devront être visibles, accessibles facilement depuis l’espace public et proches de l’entrée. Elles peuvent de plus être couvertes afin d’apporter un service supplémentaire à l’usager.
Lorsque le stationnement vélo est fonction du besoin, le nombre de place de stationnement doit être dimensionné et justifié au regard des capacités d’accueil et de fonctionnement de l’opération.
UEA-70
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Stationnement pour véhicules non motorisés
Destinations Habitations
Commerces et activités de
services
Sous-destinations Logements
Hébergements
Artisanats et commerces de détail
Services avec accueil de clients
Nombre minimal d'emplacements pour le stationnement des habitants et/ou employés 1 place par logement jusqu'à 2 pièces principales 2 places par logements à partir de 3 pièces principales 1 place par chambre dans le cas d’hébergement et Co living Pour les résidences sénior, 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher
1 place pour 5 emplois
Nombre minimal d'emplacements pour le stationnement visiteurs
1 arceau pour 10 logements ou chambre dans le cas d’hébergement et Co living
Les conditions suivantes sont cumulatives :
- 1 arceau par tranche de 50 m² de surface de vente, cette exigence étant plafonnée à 10 arceaux
- le nombre d'arceaux doit représenter au minimum 10 % de la capacité du parc de stationnement, cette exigence étant plafonnée à 100 arceaux
Restauration
Hôtels Autres hébergements
touristiques
Bureaux
"Un minimum de 2 arceaux. Les emplacements devront être prévus en proportion du public à accueillir et en fonction du besoin"
Les conditions suivantes sont cumulatives : -1 place pour 5 emplois -1 place pour 50 m² de surface de plancher
Activités des secteurs
primaires secondaires ou
tertiaires
Équipements et services publics
Entrepôts
Industries
Centres des congrès et d’exposition
Cuisines dédiée à la vente en ligne
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques
et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilées
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Les conditions suivantes sont cumulatives : -1 place pour 5 emplois (lorsque l'entreprise traille en 3*8, le nombre d'emplois à prendre en compte correspond aux effectifs accueillis simultanément dans le bâtiment sur déclaration du maître d'ouvrage) - Lorsque l'établissement dispose d'un parc de stationnement VL, le nombre de places vélos correspond à 25 % de la capacité du parc"
1 place pour 5 emplois Pour les établissement scolaires : 1 place pour 5 emplois et pour les élèves accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage :
0,2 place par élève de maternelle 0,4 place par élève d'élèmentaire et de collège 0,3 place par élève de lycée et d'enseignement supérieur
En fonction du besoin
Les emplacements devront être prévus en proportion du public à accueillir et en fonction du besoin, avec un minimum de 15 % de l'effectif d'usagers accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage, et sans pouvoir être inférieur à 2 arceaux
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
1 place pour 5 emplois
Lieux de culte
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux changements de destination ni aux transformations des constructions existantes n’atteignant pas le seuil de déclenchement prévu à l’article R 113-13 du code de la construction et de l’habitation.
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UEA-71
Les dispositions liées au stationnement visiteur ne s’appliquent pas aux constructions dont l’implantation à l’alignement est obligatoire
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article UEA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1/ Conditions d’accès aux voies Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par un accès à une voie publique ou privée. Le nombre des accès sur les voies publiques peut-être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La mutualisation des accès entre plusieurs opérations nouvelles ou existante doit être privilégiée. Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à éviter toute contrainte et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit en outre être choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future. Les accès (véhicules et piétons) doivent s’adapter aux seuils des aménagements actuels ou projetés de la voirie publique ou privée sur laquelle ils se raccordent. Le profil d’accès devra interdire ou limiter au maximum l’écoulement des eaux pluviales vers le domaine privé. Les aménagements devront intégrer un dispositif de gestion alternative des eaux pluviales, soit par l'utilisation d'un revêtement perméable sur les tronçons réalisés, soit par un traitement végétalisé des abords des accès nouvellement créés. Le raccordement de l’accès à la voirie ouverte au public sera conçu de manières à optimiser les conditions de sécurité, en privilégiant notamment :
> U n raccordement perpendiculaire à la voirie circulée ; > L a création d’une zone de stockage d’un véhicule à plat ou en tout état de cause avec une pente de 5%
maximum au droit du raccordement ; > Le dégagement de la visibilité (muret, clôture, haie…).
2/ Voirie La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et de protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et le demi-tour des véhicules de secours et des services publics (notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères). Hors évènement exceptionnel, le nivellement et les raccordements de surface au domaine public seront traités de manière à interdire les écoulements en provenance du domaine public vers le domaine privé. L’adaptation du domaine public devra respecter obligatoirement les règles d’accessibilité. Les nouvelles voiries devront :
> avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions envisagées sur la ou les unités foncières desservies ;
> être conçues de façon à assurer la sécurité des déplacements des modes actifs (piétons, vélos, etc.) ou être en espace partagé ;
> ê tre plantées et paysagées de façon à s’intégrer dans leur environnement urbain ; > comprendre du stationnement sur voie. Cette règle ne s’applique pas aux voiries desservant moins de 5 lots.
Les obligations précédentes sont cumulatives.
UEA-72
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Article UEA9 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication
Les dispositions de l’article UEA9 ne concernent pas le Domaine public autoroutier concédé.
1/ Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation desservie qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur et aux préconisations techniques du Service des eaux, ou, en l'absence de réseaux publics de distribution, à une ressource privée disposant des autorisations nécessaires.
2/ Assainissement
Zone desservie
Toute construction ou installation nouvelle ou toute construction ancienne faisant l’objet d’une restauration ou d’un changement de destination, doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales jusqu’en limite de propriété. Le réseau d’eaux usées devra impérativement être raccordé au réseau public d’assainissement conformément au règlement en vigueur et aux préconisations techniques du Service des eaux.
Le raccordement au réseau public d’activités (industrielle, artisanale, commerciale ou autre) générant des eaux usées non domestiques dans le réseau public doit être autorisé au préalable par le gestionnaire du réseau et peut être subordonnée à la mise en place d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
Zone non desservie
En l’absence de réseau d’assainissement séparatif, ou en attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d’assainissement non collectif.La filière d’assainissement sera conforme à la réglementation en vigueur.
La réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif en zone A ou N est possible pour desservir un bâtiment implanté en zone U uniquement :
> Dans le cas où la mise aux normes du dispositif n’est pas possible techniquement dans le périmètre de la zone U ;
> Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante pour laquelle la réalisation du dispositif n’est pas possible techniquement dans le périmètre de la zone U.
3/ Eaux pluviales
Tout nouvel aménagement doit respecter les règles imposées par le zonage pluvial, y compris sur des surfaces déjà imperméabilisées. Les règles reprises dans la suite de cet article sont les règles les plus générales. Il est indispensable de se référer au zonage pluvial (notice et cartographies) pour connaître l’ensemble des règles qui s’appliquent au projet.
Le zonage pluvial contient également un certain nombre de recommandation utiles pour une gestion intégrée et appropriée des eaux pluviales.
Les eaux pluviales doivent être gérées à l’aide de dispositifs séparatifs, c’est-à-dire propres aux eaux pluviales et de ruissellement, sans aucune connexion avec des eaux usées.
Dans le cas de la mise aux normes d’un dispositif de gestion des eaux pluviales existant, ou dans le cas d’un changement de destination d’une construction, lorsque la réalisation du dispositif n'est pas possible techniquement dans le périmètre de la zone U sur le terrain d'assiette, la réalisation du dispositif en zone A, Ap ou N est possible.
Règles par niveaux de pluie
Gestion des pluies courantes
Tout nouvel aménagement doit favoriser l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes, en mettant en œuvre des surfaces perméables et/ou végétalisées.
Pour les surfaces imperméabilisées, une rétention d’une capacité au moins égale à 15 litres/m² de surface imperméabilisée, en vue de l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes. On utilisera exclusivement des solutions de faible profondeur permettant d’optimiser la filtration par les sols.
La gestion des pluies courantes ne fait pas l’objet d’un zonage cartographique spécifique. La règle ci-dessus s’applique de la même façon sur l’ensemble du territoire.
Le champ d’application de cette règle et les cas d’ajustements possibles sont précisés dans la notice du zonage pluvial.
Gestion des pluies moyennes à fortes
Tout nouvel aménagement doit assurer la maîtrise des écoulements d’eaux pluviales générés par les pluies moyennes à fortes, par rétention temporaire et infiltration et/ou rejet à débit contrôlé, en respectant les règles imposées en termes de débit de rejet maximal autorisé (cf. zonage spécifique) et de période de retour d’insuffisance minimale à assurer (cf. zonage spécifique). L'infiltration doit être privilégiée.
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UEA-73
Les solutions retenues doivent, dans un souci d’efficacité et de pérennité : > Assurer un fonctionnement gravitaire des dispositifs, > Favoriser l'utilisation de surfaces végétalisées, > Permettre un contrôle aisé des dispositifs. Ceux-ci doivent donc être totalement accessibles, dans tous les cas. Si le dispositif est enterré, un accès spécifique et sécurisé doit être prévu.
Pour obtenir l’autorisation de rejeter un débit régulé vers les ouvrages publics de gestion des eaux pluviales, le demandeur devra justifier qu'il n'est pas en mesure d'infiltrer les eaux pluviales in situ à partir des résultats de tests d’infiltration.
Gestion des pluies exceptionnelles
Tout nouvel aménagement doit : > Anticiper les conséquences potentielles des pluies exceptionnelles, qui provoqueront des débordements des dispositifs, > Faire en sorte que ces débordements se fassent selon le « parcours à moindre dommage », pour le projet luimême et pour les enjeux (personnes et biens) existants à l’aval.
Prescriptions particulières
Vis-à-vis des risques de pollution
Les unités de traitement de type débourbeurs-déshuileurs (séparateurs à hydrocarbures) sont interdites pour la gestion de la pollution chronique des eaux pluviales. Elles sont en effet inefficaces pour l’abattement de la pollution chronique contenue dans les eaux pluviales.
Les surfaces présentant des risques particuliers de pollution chronique et/ou accidentelle des eaux pluviales doivent être équipées de dispositifs spécifiques et adaptés (abattement et/ou confinement) pour gérer convenablement ces risques.
Vis-à-vis de l’infiltration
Les précautions à prendre vis-à-vis de l’infiltration font l’objet d’un zonage spécifique. Tout nouvel aménagement doit respecter les prescriptions associées.
Les puits d'infiltration sont proscrits dans les zones particulières de protection de la nappe.
Précautions vis-à-vis des zones humides
Les précautions à prendre vis-à-vis des zones humides font l’objet d’un zonage spécifique. Tout nouvel aménagement doit respecter les prescriptions associées.
4/ Électricité
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les transformateurs doivent être préférentiellement prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
5/ Télécommunication
Les projets d’aménagement d’ensemble et les constructions nouvelles d’habitat collectif, doivent mettre en place des fourreaux et câbles obligatoirement enterrés reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit. L’ensemble des logements doit également être équipés en vue d’un raccordement. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
6/ Ordures ménagères
Dans les secteurs non équipés en conteneurs collectifs, les projets comprenant plus de deux logements doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des déchets (ordures ménagères, collectes sélectives et bio-déchets). Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères.
Une aire de compostage de minimum 5 m² collectif devra être prévue pour toute opération de plus de 5 logements, sauf impossibilité technique.
UEA-74
Secteur Urbain - mise en compatibilité n°4 approuvée le 12/12/25
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES URBAINES (U) ET À URBANISER (AU)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UEA comme partout.Sans numéroDispositions générales
RÈGLEMENT LITTÉRAL
PLAN DE SECTEUR
URBAIN
DOSSIER D’APPROBATION 18 DÉCEMBRE 2019
Modification simplifiée n° 1 approuvée le 17/12/20 Modification n° 1 approuvée le 30/09/21 Modification n° 2 approuvée le 10/11/22 Modification n° 3 approuvée le 09/11/23 Modification n°4 approuvée le 07/11/24 Mise en compatibilité n° 3 approuvée le 22/01/2025 Modification n° 5 approuvée le 06/11/25 Mise en compatibilité n°4 approuvée le 12/12/25
5.4.1
TABLE DES MATIÈRES
Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines (U), à urbaniser (AU),
agricoles (A) et naturelles (N)
4
Dispositions particulières aux zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)
22
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UCA
UCA-23
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
UCA-23
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRE
UCA-25
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
UCA-37
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UCV ET AUCV
UCV-40
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
UCV-40
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRE
UCV-42
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
UCV-55
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UEA
UEA-58
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
UEA-58
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRE
UEA-60
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
UEA-72
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC
UC-75
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
UC-75
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRE
UC-77
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
UC-89
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UM ET AUM
UM-AUM-92
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UG ET AUG
UG-AUG93
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
UG-AUG94
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRE
UG-AUG98
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
UG-AUG113
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UH ET AUH
UH-AUH-117
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
UH-AUH-117
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRE
UH-AUH-118
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
UH-AUH-130
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UD ET AUD
UD-AUD-133
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
UD-AUD-133
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementales et paysagère
UD-AUD-134
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
UD-AUD-145
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA ET AUA
UA-AUA-149
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
UA-AUA-150
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRE
UA-AUA-157
2
Secteur Urbain - mise en compatibilité n°4 approuvée le 12/12/25
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
UA-AUA-167
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UT
UT-170
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
UT-170
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRE
UT-171
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
UT-181
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2AU
2AU-184
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
2AU-184
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRE
2AU-184
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
2AU-186
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N) 187
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A
Zones-A-188
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Zones-A-188
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRE
Zones-A-191
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Zones-A-199
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N
Zones-N-202
USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Zones-N-202
CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRE
Zones-N-206
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Zones-N-214
Secteur Urbain - mise en compatibilité n° 4 approuvée le 12/12/25
3
RÈGLEMENT LITTÉRAL PLAN DE SECTEUR
URBAIN
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES (U), À URBANISER (AU), AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
4
Secteur Urbain - mise en compatibilité n°4 approuvée le 12/12/25
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES (U), À URBANISER (AU), AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
Préambule
Le PLUi HD de la Grand Chambéry est composé de 4 plans de secteurs définis comme suit :
> S ecteur urbain, regroupant les communes de Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux, Chambéry, Cognin, Jacob-Bellecombette, la Motte-Servolex, La Ravoire et Saint-Alban-Leysse ;
> Secteur des Piémonts, regroupant les communes de Montagnole, Saint-Baldoph, Saint-Cassin, Saint-Sulpice, Sonnaz, Vimines et Saint-Jeoire-Prieuré ;
> S ecteur du Plateau de la Leysse, regroupant les communes de Curienne, Les Déserts, Puygros, Saint-Jeand’Arvey, La Thuile, Thoiry et Vérel-Pragondran ;
> Secteur du Cœur des Bauges, regroupant les communes d’Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Arith, Bellecombeen-Bauges, Le Châtelard, La Compôte, Doucy, Ecole, Jarsy, Lescheraines, La Motte-en-Bauges, Le Noyer, Saint-François-de-Sales et Sainte-Reine.
Article 1 : champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique sur la totalité du secteur urbain regroupant les communes mentionnées ci-dessus.
Sur le secteur de la cluse urbaine, le présent règlement s’applique sur l’intégralité des communes suivantes : Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux, Cognin, Jacob-Bellecombette, La Motte-Servolex, La Ravoire et Saint-Alban-Leysse.
La commune de Chambéry est couverte par deux documents d’urbanisme : > Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du centre-ville de Chambéry, dont le périmètre est délimité graphiquement au plan de zonage ; > Le PLUi HD de Grand Chambéry. Il couvre l’ensemble de la commune de Chambéry à l’exception du périmètre couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).
Article 2 : divisions du territoire en zones
Le secteur urbain est divisé en :
Zones urbaines (U) :
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, les zones urbaines (U) regroupent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter.
> UCA (cœur d’agglomération) ;
> Zone AUH (hameaux) ;
> UCV (centre-ville) ;
> Zones AUD (habitat diffus) ;
> UEA (entrée d’agglomération) ; > UM (mutation) ; > UC (collectif), intégrant un secteur UCc (collectif de
centralité) ; > UG (générale), intégrant quatre secteurs :
> Zones AUA (activités), intégrant 3 secteurs AUAi (activités industrielles), AUAc (activités commerciales) et AUAm (activités mixtes) ;
> Zone AUM (mutation) ;
> Zone 2AU : zones d’urbanisation future à long terme.
/ UGi (habitat individuel) ;
Zones agricoles (A) :
/ UGd (habitat dense) ; / UGce (centralité) ;
La zone A (agricole), intégrant un secteur Ap (agricole protégé).
/ UGe (équipements publics) ; > UH (hameau) ; > UD (habitat diffus) ;
Zones naturelles (N) :
La zone N (naturelle), intégrant deux secteurs Nc (carrières) et Nl (loisirs).
> UA (activités), intégrant quatre secteurs :
/ UAi (activités industrielles) ;
/ UAc (activités commerciales) ;
/ UAt (activités tertiaires) ;
/ UAm (activités mixtes) ;
> UT (tourisme).
Les zones à urbaniser (AU) :
> Zone AUCV (centre-ville) ;
> Zones AUG (générale), intégrant 4 secteurs AUGi (habitat individuel), AUGd (habitat intermédiaire et collectif) et AUGce (centralité) et AUGe (équipement) ;
Secteur Urbain - mise en compatibilité n° 4 approuvée le 12/12/25
D.Génér.5
Article 3 : organisation du règlement
Le règlement s’organise autour de trois grandes parties :
Titre I : Dispositions générales qui définissent les notions mobilisées par le présent règlement ;
Titre II : Dispositions particulières aux zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ;
Titre III : Dispositions particulières aux zones agricoles (A) et naturelles (N).
Le règlement graphique fait également référence aux différents secteurs encadrés par des plans de prévention des risques qui s’imposent aux règles des zones du PLUi HD. Opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme, ces documents sont annexés au dossier du PLUi HD. Les zones du PLUi HD concernées par une servitude liée aux plans de prévention des risques sont mentionnées aux titres II et III du règlement.
Les règles qui s’imposent sur le secteur urbain sont divisées en trois catégories de règles et en 9 articles :
Usage des sols et destination des constructions
Article 1 : Destinations et sous destinations interdites et autorisées sous condition Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols et types d’activités Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementales et paysagère
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale Article 6 : T raitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions (dispositions communes et particulières à chaque zone) Article 7 : Stationnement
Équipements et réseaux
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées Article 9 : Desserte par les réseaux
Article 4 : dispositions particulières
Adaptations mineures :
Conformément à l’article L.152-3-1 du Code de l’urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Dispositions Loi Climat et résilience
Conformément aux dispositions de l’Article L111-19-1 du code de l’urbanisme :
Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.
Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs à ces exonérations.
Dérogations :
Conformément à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° D es travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».
Au titre de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
D.Génér.6
Secteur Urbain - mise en compatibilité n°4 approuvée le 12/12/25
> La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
> La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
> La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables :
> A ux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
> A ux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
> A ux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
> Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du Code du l’urbanisme.
Au titre de l’article L.152-6 du Code de l’urbanisme : dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :
1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 %du gabarit de l'immeuble existant ;
4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;
5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.
Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.
Conformément à l’article L151-31 du Code de l’urbanisme, « lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ».
Conformément à l’article L 152-6-1 du code de l’urbanisme, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en
Secteur Urbain - mise en compatibilité n° 4 approuvée le 12/12/25
D.Génér.7
contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement
Autres dispositions particulières :
Bâti non conforme
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme, le plan de prévention des risques naturels prévisibles ou le Plan d’Indexation en z (PIz) en disposent autrement (article L.111-15 du Code de l’urbanisme).
Patrimoine
Tous les éléments de patrimoine repérés doivent être soumis à permis de démolir.
Règles de constructibilité applicables aux opérations d’aménagement d’ensemble (R.151-21 du code de l’urbanisme)
L’article R. 151-21 s’applique à l’ensemble des règles.
Rappel de l’article :
« Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.
Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Les servitudes liées aux risques naturels et technologiques :
Dans les secteurs de risques, identifiés au règlement graphique, s’applique la Réglementation liée aux Plans de Préventions des Risques. Cette réglementation ayant valeur de servitude d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter aux règlements des PPR annexés au PLUi HD pour connaitre l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs concernés. Les zones du PLUi HD concernées par une servitude liée aux plans de prévention des risques sont mentionnées aux titres II et III du règlement.
Autres servitudes d’utilités publiques :
D’autres servitudes d’utilité publique, recensées en annexe du PLUi HD, s’imposent en sus du présent règlement (canalisations de transport de matières dangereuses, classements sonores des infrastructures de transports terrestres et aériens, sites industriels pollués, ouvrages de transport de l’énergie électrique…).
En cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au plan des servitudes d’utilité publique annexé au PLUi HD pour connaitre l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs concernés.
Article 5 : définitions
Accès :
L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. Des accès mutualisés privés sont autorisés jusqu’à 3 constructions maximum.
Au-delà de 3 constructions, la desserte sur l’espace public doit se faire par une voie répondant aux caractéristiques définies par l’article 8 du règlement de chaque zone.
En cas d’implantation d’une 4ème construction, l’élargissement de la voie devra être réalisé dans les conditions définies à l’article 8 du règlement de chaque zone.
D.Génér.8
Secteur Urbain - mise en compatibilité n°4 approuvée le 12/12/25
Acrotère :
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Alignement :
Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés joint au règlement.
Annexe :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (garage, abri de jardin, abri vélos, local de stockage des ordures ménagères, locaux techniques, locaux des piscines…). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Arbre de haute tige :
Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 2,5 m de hauteur à maturité. La maturité d’un arbre est considérée comme atteinte lorsque le sujet présente une hauteur égale à la moyenne reconnue pour chaque espèce au stade adulte (cf. catalogue pépiniériste, etc.).
Attique :
Construction en retrait des étages inférieurs d'au moins 3 m des façades sur voies ou emprise publique et 2 m des autres façades. Les attiques doivent représenter au maximum 50% de l’emprise au sol de l’étage inférieur. Le recul ne sera requis que sur trois façades dans le cas de constructions d’attiques mitoyennes.
Les pergolas qui permettent une toiture fermée ne sont pas prises en compte dans le calcul des retraits de l’étage inférieur énoncé ci-dessus. Elles doivent toutefois s’intégrer harmonieusement dans le paysage urbain.
Balcon : Plate-forme accessible située au-dessus du niveau du sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimité par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur du bâtiment.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Chaussée : La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation des véhicules. Les bandes cyclables sont intégrées à la définition de la chaussée.
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D.Génér.9
Claire-voie :
Dispositif qui garantit une transparence visuelle et une perméabilité physique sur l’ensemble de la hauteur et du linéaire de la clôture.
Coefficient de Biotope (CBS)
Dans les projets de construction nouvelle, un coefficient de pondération, ou coefficient de biotope, est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts.
Le coefficient de biotope (CBS) est égal à la somme des surfaces éco aménageables (calculé à partir des différents types de surfaces qui composent l’unité foncière) divisé par la surface de l’unité foncière.
Chaque type de surface est multiplié par un coefficient qui définit son potentiel :
> Surfaces imperméables (espaces bétonnés, enrobés, toitures...) : 0
> Surfaces semi-perméables (dalles-gazon, caillebotis-gazon, pavés drainants, structures alvéolaires en PVC avec gravillon...) : 0,3
> Façades végétalisées de 10 m minimum de hauteur (plantes grimpantes implantées dans un sol naturel) hors zone UCa : 0,2
> Façades végétalisées de 10 m minimum de hauteur (plantes grimpantes implantées dans un sol naturel) en zone UCa : 0,5
> Espaces verts sur dalle disposant d’une épaisseur de substrat inférieure ou égale à 50 cm de profondeur : 0,5
> Espaces verts sur dalle disposant d’une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm de profondeur : 0,7
> Toitures végétalisées disposant d’une épaisseur de substrat inférieure ou égale à 50 cm de profondeur : 0,5
> Toitures végétalisées disposant d’une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm de profondeur : 0,7
> Espaces verts de pleine terre : 1
> Espaces verts de pleine terre avec arbre de haute tige associé d’arbustes et/ou strate herbacée à raison d’un arbre pour 100 m² : 1,2
Sont considérées comme surfaces semi-perméabilisées les surfaces sous toiture à la double conditions (conditions cumulatives) :
> que les surfaces au sol couvertes par les toitures assurent une fonction de gestion des eaux pluviales
> que les eaux des surfaces de toiture soient gérées dans un espace végétalisé en pied par alimentation directe
Dans les opérations d’aménagement d'ensemble, le calcul du coefficient de biotope doit se faire à l’échelle du projet.
Coefficient d’énergie primaire :
Regroupe les consommations, exprimées en énergie primaire, nécessaires au chauffage, refroidissement, éclairage, production d’eau chaude sanitaire et auxiliaires (pompes et ventilateurs), déplacement des occupants à l’intérieur du bâtiment (ascenseurs et/ou escalators), éclairage et ventilation des parkings, éclairage des parties communes. (RE 2020).
Construction :
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher.
Construction existante :
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction en premier rideau :
Ce sont les constructions (hors annexes) implantées en première bande, directement visibles depuis les voies (publiques ou privées) ou emprises publiques.
Construction en second rideau :
Ce sont les constructions situées à l’arrière d’une première construction ou rangée de constructions de premier rideau (hors annexe) sur le même terrain, ou des constructions existantes à la date de l'approbation du PLUi HD et situées à plus de 20 m de la voie. Pour autant, elles peuvent être visibles depuis les voies (publiques ou privées) ou emprises publiques.
Lorsqu’un projet occupe entièrement un tènement bordé par deux voies parallèles, semi parallèles ou en patte d'oie, les règles applicables au second rideau ne s'appliquent pas. Les règles de recul à prendre en compte sont celles du 1er rideau.
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Contigu :
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.
Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.
Destinations et sous destinations
Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations et sous destinations qui peuvent être réglementés. Le lexique national est repris et il est précisé pour éviter toute confusion.
1. Exploitations agricoles ou forestières : correspondent aux activités ci-dessous :
a. Exploitations agricoles : recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux. ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
b. E xploitations forestières : L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique. Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2. Habitation : constitue un espace de vie où les habitants séjournent et dorment d’une manière durable :
a. L ogement : espace permettant de loger des habitants d’une ville et non spécifique (cf. hébergement). Cette sous-destination recouvre les constructions (sous forme de maisons individuelles, d’immeubles collectifs, intermédiaires, terrains familiaux…) destinées au logement principal, secondaire, ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements.
b. Hébergement : Cette sous destination comprend les résidences ou foyers avec service. Il s’agit notamment des maisons de retraites, des résidences universitaires, des foyers de travailleurs et des résidences autonomie. Il s’agit de logements particuliers répondant à un besoin particulier.
3. Commerces et activités de services : regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.
a.Artisanat et commerces de détail
Recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Les activités suivantes constituent des activités de la sous destination.
Alimentaire :
> alimentation générale ;
> boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ;
> boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ;
> caviste ;
> produits diététiques ;
> primeurs ;
> point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.…
Non alimentaire :
> équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter… ;
> é quipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier
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de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage… ;
> automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence... ;
> loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie… ;
> d ivers : coiffeur, pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie...
b. Restauration : Établissement commercial où l'on vend des repas et/ou des boissons contre paiement, sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle (restaurant, bar café…).
c. C ommerce de gros : l’ensemble des entreprises qui achètent et vendent des biens exclusivement à d'autres entreprises ou acheteurs professionnels.
d. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Les activités suivantes constituent des activités de la sousdestination :
> reprographie, imprimerie, photocopie, serrurier ;
> Banques, assurances, agences immobilières, agence de voyage, auto-école ;
> professions libérales : Médecins, Architecte, Avocat, Notaire, Géomètre, Expert-Comptable, éditeur… ;
> laboratoire d’analyse, ou radiologie ;
> établissements de service ou de location de matériel : laveries automatiques, stations de lavage, loueur de voiture, vidéothèque, salle de jeux (Bowling, laser game, escape game…)…
e. H ôtel : recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
f. Autre hébergement touristique : recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial (tels que restaurant, blanchisserie, accueil…), notamment les gites, les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les hébergements dits insolites (de type cabane dans les arbres, bulle, yourte, etc.) et les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
g. Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. Équipements d’intérêt collectif et services publics : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général.
a. L ocaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
b. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
c. É tablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
d. Salles d'art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
e. É quipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public…
g. Lieux de cultes : recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
f. Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
5. A utres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières (industries manufacturières, construction, artisanat). Les autres activités du secteur tertiaire recouvrent un vaste champ d'activités qui
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regroupe les transports, les bureaux, les services sans accueil de clientèle.
a. Industrie : recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ;
b. Entrepôts recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
c.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.