Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLUi de Chantecoq, approuvé le 25/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois m (L ³ H/2 ³ 3 m).
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le cas où le terrain concerné n’est pas situé à proximité immédiate d’une parcelle bâtie, la hauteur de la construction ne peut excéder 4 m à l’égout du toit, sans que le faîtage ne puisse excéder 9m50.
- Combien d'espaces verts ?
Il est conseillé la plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 300 m² de parcelle non bâtie.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA correspond aux centres-bourgs anciens, où les bâtiments sont souvent édifiés à l'alignement de la voie et en ordre continu. Elle comporte un secteur UAa correspondant au centre ancien de Courtenay. Dans ce secteur, il est souhaitable de préserver à la fois le caractère patrimonial des constructions, mais aussi de permettre le maintien et la création des activités commerciales et de services. Elle comprend également un secteur UAb correspondant aux communes de Louzouër et La Chapelle-SaintSépulcre dont la nature des sols (humidité, faible absorption) et le caractère typologique traditionnel des parcelles a conduit à demander des caractéristiques particulières pour les terrains constructibles.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites : - Les constructions et installations à destination agricole, - Les constructions et installations à destination industrielle, - Les installations classées autres que celles visée à l’article UA2, - Les constructions et installations à destination d’entrepôt sauf si celles-ci sont liées à une activité commerciale, artisanale ou de service, - L’aménagement des terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, - Les dépôts de véhicule susceptibles de contenir plus de 9 unités, - Les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets, - Les habitations légères de loisir, - L’installation de caravanes isolées, - Les parcs d’attractions, - Les carrières, - Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UA 2, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables à l’intérieur des périmètres de protection définis au titre des servitudes d’utilité publique.
Dans l'ensemble de la zone UA y compris dans les secteurs UAa et UAb :
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PLU Communauté de Communes du Betz et de la Cléry – Règlement d’urbanisme
a) Les affouillements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de dénivelé, lorsqu’ils ont un rapport direct avec les travaux de construction, d’aménagement d’espaces libres ou de réalisation d’ouvrages publics ou d’intérêt public.
b) Les installations classées strictement nécessaires aux constructions autorisées dans la zone, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
c) Pour les constructions ou installations existantes, autres que celles non interdites dans la zone, ne sont admis que :
· En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement de destination d'un bâtiment préexistant, dans la limite de la surface de plancher hors œuvre nette initiale.
· Les annexes des constructions existantes, lorsqu'elles sont situées à leur proximité immédiate et réserve qu'elles soient traitées en harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement.
sous
· L'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants. Dans le cas d'installations classées existantes, l'extension et l'aménagement sont admis sous réserve de ne pas augmenter les nuisances. · Le changement de destination, avec extension éventuelle, des bâtiments existants pour des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
d) Les constructions spécifiques à usage de commerce, de bureaux, de services ou d'équipement collectif, ainsi que l'affectation d'une partie d'une d'habitation (ou d'une annexe à l'habitation) à un usage professionnel, même artisanal.
Ces activités ne doivent générer ni bruit, ni circulation excessifs à l'intérieur du bourg.
Il est rappelé en outre, que toute intervention portant sur des bâtiments recensés sur le plan de zonage en tant qu'éléments de paysage et identifiés dans le rapport de présentation sont soumis à déclaration préalable.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
1 - ACCES
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Pour être constructible, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, tout en respectant les normes de sécurité, notamment en terme de visibilité. L’accès direct sur route départementale n’étant pas recommandé, des accès groupés seront préférés à des accès indépendants afin de sécuriser la circulation routière. Pour tout nouvel accès, le gestionnaire de la voirie devra être préalablement consulté.
2 - VOIRIE
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie : plateforme minimale de 3,50 m, hauteur sous porche minimale de 3,50 m. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous véhicules desservant la zone, de faire aisément demi-tour.
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Article UA 4Desserte par les réseaux
1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.
2 - ASSAINISSEMENT
a) Eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques du réseau. L'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et à une autorisation du gestionnaire de réseau.
En l'absence du réseau collectif, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux caractéristiques du terrain.
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain devront être réalisés par le pétitionnaire, sous réserve que les conditions pédologiques et géologiques le permettent. Dans tous les cas, il est possible d’installer un dispositif de récupération des eaux pluviales, dont la mise en œuvre sera conforme à la réglementation en vigueur.
3 - RESEAUX DIVERS
Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone,...) doivent être souterrains. Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle (lotissement, groupe d'habitations,...) à l'intérieur du périmètre de cette opération.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
L’alignement désigne la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, hormis les chemins à usage exclusivement piétonnier et les pistes exclusivement cyclables.
1. Toute construction ou installation doit être édifiée en prenant comme implantation de référence :
- soit l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, - soit le nu de l’une des façades des constructions existantes jouxtant la parcelle concernée. Dans le cas de terrains desservis par deux voies, il suffit que ces prescriptions soient respectées par rapport à l’une des voies au minimum, excepté si le double alignement se justifie pour des raisons urbanistiques.
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2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics (transformateurs, châteaux d'eau, ...) ou d’intérêt collectif doivent être implantés de manière à s'insérer le mieux possible dans le site.
3. Toutefois, une implantation avec un retrait différent par rapport à l’alignement peut-être acceptée pour l’extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du PLU, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les constructions sur rue devront être édifiées en ordre continu ou semi-continu c’est-à-dire implantées sur au moins une limite parcellaire.
En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois m (L ³ H/2 ³ 3 m).
2. Les annexes de moins de 16 m² de surface de plancher et de moins de 3,50 m de hauteur et non visibles depuis l’espace public peuvent être implantées en limite ou en retrait.
3. Toutefois, une implantation différente par rapport à la limite séparative peut être admise ou exigée si des raisons techniques, architecturales, ou urbanistiques le justifient, et notamment pour l'aménagement et l'extension des constructions existantes (à condition de ne pas aggraver la non-conformité), ou pour les constructions et installations nécessaires aux services publics (transformateurs, châteaux d'eau, …).
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions implantées sur un même terrain.
Article UA 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions sera mesurée depuis le sol naturel jusqu’à l’égout du toit. Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la façade ou du pignon concerné par la pente.
Dans la zone UA, sauf dans le secteurs UAa : a) La hauteur des constructions, mesurée depuis le sol naturel jusqu’à l’égout du toit, doit être au maximum égale à celle de l’égout du toit du bâtiment limitrophe (voisin immédiat) le plus élevé. Dans le cas où le terrain concerné n’est pas situé à proximité immédiate d’une parcelle bâtie, la hauteur de la construction ne peut excéder 4 m à l’égout du toit, sans que le faîtage ne puisse excéder 9m50.
Dans la zone UAa à Courtenay : b) La hauteur des constructions, mesurée depuis le sol naturel jusqu’à l’égout du toit, doit être au maximum égale à celle de l’égout du toit du bâtiment limitrophe (voisin immédiat) le plus élevé. Dans le cas où le terrain concerné n’est pas situé à proximité immédiate d’une parcelle bâtie, la hauteur de la construction ne peut excéder 10 m à l’égout du toit.
Dans l’ensemble de la zone UA, y compris dans les secteurs UAa et UAb : c) Derrière le front bâti sur rue, la hauteur des constructions nouvelles mesurée depuis le sol naturel jusqu’à l’égout du toit, ne peut excéder 3 m à l’égout du toit, sans que le faîtage ne puisse excéder 5 m.
Toutefois, ces hauteurs peuvent être dépassées si des raisons techniques, architecturales, ou urbanistiques le justifient, et notamment :
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- Pour l’aménagement, l'extension ou la reconstruction de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur du bâtiment aménagé ou reconstruit n'excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit.
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics (transformateurs, châteaux d'eau, ...) ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
Article UA 11Aspect extérieur
1 - PRINCIPE GENERAL
En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes. Les constructions dont l'architecture est d'inspiration étrangère à la région (maisons à colonnes, chalets, maisons méridionales,….) sont interdites.
2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
A - Implantation ou exploitation de la topographie :
Les constructions devront s’implanter en respectant au mieux la topographie naturelle du terrain et en minimisant le terrassement et le remodelage. Le niveau du rez-de-chaussée ne devra pas être surélevé de plus de 60 40 cm par rapport au terrain naturel. Dans le cas d‘un terrain en pente, cette hauteur sera mesurée depuis l’angle de la maison où le niveau du terrain naturel est le plus haut.
B – Dispositions spécifiques aux bâtiments anciens typiques du Gâtinais (présentant une architecture traditionnelle régionale) :
a) Les toitures des bâtiments existants anciens devront être refaites à l’identique ou en tuiles aspect plates couleur terre cuite vieillie (minimum 32U/m²), b) En cas de modification des façades visibles depuis l’espace public, les nervures et encadrements en brique seront préservés ainsi que les proportions des ouvertures.
C – Dispositions spécifiques aux autres bâtiments : a) Les toitures seront au moins à deux pans, de pente comprise entre 20 et 45°. b) Les toitures seront revêtues : - soit de tuiles aspect plate, couleur terre cuite vieillie (minimum 32U/m²),
- soit d’ardoises. Les bardeaux bitumés ou les plaques de couverture en acier revêtu de granulats (type Polytuil) sont strictement interdits. c) Faîtage : - pour les bâtiments implantés côté rue, la ligne de faîtage du corps principal devra être parallèle à la rue. - Pour les autres bâtiments, la ligne de faitage devra être parallèle à celles des bâtiments voisins.
D - Eléments en toiture a) Panneaux solaires, châssis de toit : Ils sont autorisés mais pour les constructions neuves, ils devront être intégrés dans le plan de la toiture. b) Lucarnes : Elles sont autorisées mais devront respecter des proportions en rapport avec celles des lucarnes traditionnelles. c) Dans la mesure du possible, les paraboles ne devront pas être visibles depuis l’espace public.
E – Traitement des façades
a) Matériaux :
-
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et les imitations de matériaux sont interdits.
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-
Les briques de parement devront être mises en œuvre de manière à ne pas être en saillie par rapport à
l’enduit de son support.
-
Seules les pierres de parement d’aspect pierre de taille sont autorisées et seront mises en œuvre de
manière à ne pas être en saillie par rapport à l’enduit de son support.
-
Les enduits auront une finition talochée fin ou brossée.
-
Les enduits de ton pierre claire sont autorisés à l’exclusion du blanc (teinte à choisir dans le nuancier
joint au présent règlement).
Les enduits de teinte soutenue (ocre, rose,…) sont interdits.
-
Le bardage bois, horizontal ou vertical, total ou partiel, des façades est autorisé sous réserve que le bois
soit laissé brut ou lasuré de teinte gris à beige.
-
Les constructions bois en madriers, avec débords apparents, ou rondins de bois apparents, sont strictement
interdites.
b) Ouvertures
Les coffres de volets roulants apparents en façade sont interdits aussi bien sur les constructions neuves que sur les constructions existantes. Pour ces dernières ils pourront être dissimulés à la vue par des lambrequins bois ou métal.
Les châssis donnant côté espace public devront être plus haut que large (proportion minimum de 1,4).
Les châssis, les volets et les portes seront revêtus d’une peinture dont le ton permettra une bonne intégration au bâti existant.
F – Annexes : a) Les annexes non accolées de moins de 16m² de surface de plancher et de moins de 3,50 m de hauteur
totale, et non visibles depuis l'espace public ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
b) Les autres annexes devront respecter les points suivants : - Revêtement et couleur des façades ainsi que des toitures, identiques à celles de la construction principale. - Les toitures seront à un ou 2 pans, de pente comprise entre 20° et 45°. - Les toitures terrasses peuvent être admises sous réserve d'une bonne intégration au bâti existant.
c) Ces prescriptions ne s’appliquent pas pour les vérandas et aux extensions vitrées, de même que la prescription en matière de pente de toiture.
G – Clôtures : a) Leur hauteur est limitée à 1,80 m hors tout.
b) Elles devront être constituées soit d’un mur plein maçonné, ou d’un mur bahut revêtu d’un enduit identique à la
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construction, soit de tout autre matériau convenablement mis en œuvre, grille, grillage, lices…
c) Les clôtures constituées d’éléments plan en béton préfabriqué, panneaux de bois, panneaux de particules sont interdites. Sont admises les clôtures présentant une plaque au sol dont la hauteur n’excède pas 0,4 m surmonté d’une grille ou d’un grillage.
d) Les murs pleins ou murs bahuts devront être lisses (sans poteaux de refends : voir schéma ci-dessous) et revêtus d'un enduit taloché fin de teinte pierre claire à l'exception du blanc pur. Les inclusions de fausses pierres ou fausses briques sont interdites.
e) Dans le cas des terrains en pente : les poteaux de refents seront autorisés.
H – Toutefois, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées :
a- dans le cas d’un projet d’architecture contemporaine de qualité, élaboré dans un souci de développement durable (toiture végétalisées,..), et dont l’intégration dans l’environnement architectural et urbain sera satisfaisante.
b- Pour des bâtiments publics ou d’intérêt collectif sous réserve de leur bonne l’environnement architectural et urbain.
intégration
dans
AU TITRE DE LA SERVITUDE DES MONUMENTS HISTORIQUES DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POURRONT ETRE EXIGEES.
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Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. En cas de construction d’habitat collectif, il est demandé de prévoir une place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement.
Article UA 13Espaces libres et plantations
L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les espaces libres de toute construction, privés ou communs, doivent être aménagés ou plantés. Il est conseillé la plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 300 m² de parcelle non bâtie.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol en zone UA.
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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE :
Il s'agit d'une zone affectée essentiellement à l'habitat, aux services et aux petites activités sans nuisances. Elle correspond aux constructions postérieures à 1920. La zone comprend un secteur UBa, correspondant aux quartiers situés à proximité du centre ancien de Courtenay et un secteur UBb correspondant aux communes de Saint-Loup-de-Gonois, Louzouër et La Chapelle-SaintSépulcre dont la nature des sols (humidité, faible absorption) et le caractère typologique traditionnel des parcelles a conduit à demander des caractéristiques particulières pour les terrains constructibles.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Betz et de la Cléry (Loiret).
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
2.1 - Les règles de ce plan local d'urbanisme (PLU) se substituent aux règles générales d'utilisation du sol faisant l'objet des articles R 111.1 à R 111.24 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 rappelés ci-dessous qui restent applicables.
Article R 111.2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R 111.4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111.15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111.21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2 - Les règles de ce plan local d'urbanisme (PLU) se substituent aux règles de tout plan d'urbanisme antérieur applicables au même territoire.
2.3 - S'ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières visées par le décret n°77.861 du 26 juillet 1977 et qui sont figurées sur la liste et le plan des servitudes annexées au PLU.
2.4 - En application de l’article L 531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Président de la Communauté de Communes du Betz et de la Cléry, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de la région CENTRE – Service régional de l’archéologie (6 rue de la Manufacture 45000 ORLEANS Cedex – T. 02.38.78.85.00).
- Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des
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PLU Communauté de Communes du Betz et de la Cléry – Règlement d’urbanisme mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art.1) ».
- Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les élements de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ».
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones - terrains classés comme espaces boisés à conserver emplacements réservés- éléments de p
aysage
3.1 - Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, délimitées sur le plan de zonage.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
■ la zone UA ■ la zone UB ■ la zone UC ■ la zone UD ■ la zone UI
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
■ la zone 1AU ■ la zone 2AU
La zone agricole dite A à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre du titre IV.
La zone naturelle et forestière dite N à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre du titre V.
3.2 - Figurent également sur le plan de zonage :
- les terrains classés par le plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, - les emplacements réservés, - les éléments de paysage au sens de l'article L 123.1 - alinéa 7.
3.3 - Le permis de démolir est exigible en vertu de l'article R 421.28 dans les cas suivants :
- pour toute construction ou partie de construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques, - pour toute construction ou partie de construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L621-30-1 du code du patrimoine, - pour toute construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application de l’alinéa 7 de l’article L123-1.
3.4 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la communauté de communes : chaque commune a délibéré individuellement, avant la mise en application du présent PLU.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE : La zone UA correspond aux centres-bourgs anciens, où les bâtiments sont souvent édifiés à l'alignement de la voie et en ordre continu. Elle comporte un secteur UAa correspondant au centre ancien de Courtenay. Dans ce secteur, il est souhaitable de préserver à la fois le caractère patrimonial des constructions, mais aussi de permettre le maintien et la création des activités commerciales et de services.
Elle comprend également un secteur UAb correspondant aux communes de Louzouër et La Chapelle-SaintSépulcre dont la nature des sols (humidité, faible absorption) et le caractère typologique traditionnel des parcelles a conduit à demander des caractéristiques particulières pour les terrains constructibles.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.